1/7 Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration
Rathausgasse 1 Case postale 3000 Berne 8 +41 31 633 79 20 (tél.) +41 31 633 79 09 (fax) info.gsi@be.ch www.be.ch/dssi
2021.GSI.1258 / fgi, kr, stm D É C I S I O N S U R R E C O U R S du 12 janvier 2022 en l’affaire
A.___ recourant représenté par Maître B.___
contre
C.___ instance précédente
concernant l’exclusion de l’aide sociale à compter du 1 er mai 2021 (décision rendue par l’instance précédente le 14 avril 2021)
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2/7 I. Exposé des faits
1 Dossier de l’instance précédente et mémoire de réponse du 10 juin 2021 2 Dossier de l’instance précédente, lettre envoyée par le SEM en date du 1 er mars 2021 3 Décision C.___ du 14 avril 2021 (rendue en allemand), ch. 1 du dispositif [Monsieur A.___ doit quitter le logement X.___ le 12 mai 2021.] 4 Décision de C.___ du 14 avril 2021, ch. 2 du dispositif [Monsieur A.___ est exclu de l’aide sociale à compter du 1 er mai 2021 et n’a plus droit qu’à l’aide d’urgence.] 5 Art. 10 de l’ordonnance du 29 novembre 2000 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et l’intégration (ordonnance d’organisation DSSI, OO DSSI ; RSB 152.221.121), version en vigueur jusqu’au 31 juillet 2021 6 Ordonnance du 30 juin 2021 sur l’organisation et les tâches de la Direction de la santé, des affaires sociales et l’intégration (ordonnance d’organisation DSSI, OO DSSI ; RSB 152.221.121) 7 Ordonnance de Direction du 17 janvier 2001 sur la délégation de compétences de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (ODél DSSI ; RSB 152.221.121.2).
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3/7 II. Considérants
8 Loi du 3 décembre 2019 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR ; RSB 861.1) 9 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 10 Cf. procuration, annexe 1 au recours 11 Cf. sur l’ensemble de la question : Herzog, in : Herzog/Daum (éd.), Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2 e édition, Berne 2020, n° 12 ss ad art. 72 et n° 16 ad art. 25
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4/7 2.5 Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d’aide sociale (art. 82, al. 1, 2 e phrase LAsi 12 ). En outre, l’article 38, alinéa 1 LAAR dispose que les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti et pour lesquelles le délai visé à l’alinéa 2 du même article est échu doivent quitter leurs centres d’hébergement collectif ou leurs logements individuels. Le service compétent pour l’hébergement leur fixe à cet effet un délai approprié (art. 38, al. 2 LAAR). A l’échéance de ce dernier, les personnes concernées sont exclues de l’aide sociale et, si elles sont dans le besoin, elles ont droit à l’aide d’urgence (art. 6, al. 1, lit. a Li LFAE 13 ). Découlant directement de la LAsi, l’exclusion de l’aide sociale est de portée obligatoire, de sorte qu’une base légale cantonale spécifique ou une décision individuelle ad hoc ne sont pas nécessaires 14 . La suppression de l’aide sociale étant une conséquence légale de l’entrée en force de la décision de renvoi, elle est d’ordre impératif. Elle ne peut pas être contestée, même en invoquant la vulnérabilité de la personne concernée. Au contraire, il incombe à cette dernière de demander, en déposant une requête d’aide d’urgence, que sa vulnérabilité soit prise en compte dans le calcul de cette aide 15 . Les prestations d’aide d’urgence pour les personnes particulièrement vulnérables sont définies au cas par cas en fonction des besoins particuliers, notamment en ce qui concerne l’hébergement et l’encadrement (art. 17, al. 1 Li LFAE). Toutefois, la compétence à cet égard n’est plus du ressort de l’instance précédente, mais de l’Office de la population (OPOP) de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) (art. 6 Oi LFAE 16 ). La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours (art. 45, al. 2 LAsi). En principe, les personnes frappées d’une décision de renvoi doivent quitter leur lieu d’hébergement ou de logement à l’échéance du délai de départ imparti (art. 47 OAAR 17 ). Exceptionnellement, les familles comptant des enfants en âge de scolarité doivent quitter leur lieu d’hébergement ou de logement le premier jour des vacances scolaires suivant l’échéance du délai de départ (art. 48 OAAR). Le délai imparti doit être approprié et le service compétent dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation. Seul cet élément d’exclusion de l’aide sociale en matière d’asile et de l’hébergement peut être attaqué et uniquement en alléguant que le délai n’est pas approprié 18 . 2.6 Le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant en date du 17 septembre 2020, une décision confirmée par le TAF le 18 novembre 2020. Il est donc incontesté que le recourant est sous le coup d’une décision de renvoi entrée en force. Par ailleurs, un délai de départ au 15 février 2021 lui a été imparti et le SEM a rejeté sa demande de prolongation dudit délai en date du 1 er mars 2021. Par conséquent, en application du droit fédéral, le recourant doit être exclu du régime d’aide sociale (art. 82, al. 1 LAsi).
12 Loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) 13 Loi du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Li LFAE ; RSB 122.20) 14 Cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.2.2. 15 Rapport du 8 mai 2019 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR) et la révision totale de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Li LFAE), commentaire de l’article 38, alinéa 1, p. 35 16 Ordonnance du 20 mai 2020 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Oi LFAE ; RSB 122.201) 17 Ordonnance du 20 mai 2020 sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (OAAR ; RSB 861.111) 18 Rapport du 8 mai 2019 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur l’aide sociale dans le domaine de l’asile et des réfugiés (LAAR) et la révision totale de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Li LFAE), loc. cit.
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5/7 2.7 En raison de ce qui précède, la DSSI pourrait se contenter, dans le cadre de la présente procédure de recours, d’examiner si le délai imparti pour quitter le logement au sens de l’article 38, alinéa 2 LAAR est approprié. Toutefois, en l’espèce, ce point n’est pas litigieux (consid. 2.4 ci-avant). En revanche, l’instance précédente n’a pas compétence pour continuer d’accorder l’aide sociale au recourant au mépris de la décision de renvoi du SEM, qui est entrée en force, et du délai de départ imparti à l’intéressé, étant donné que celui-ci est exclu de l’aide sociale en vertu du droit fédéral (art. 82, al. 1 LAsi et consid. 2.6 ci-avant). Partant, l’exclusion de l’aide sociale ne peut être contestée et le recours du 30 avril 2021 est irrecevable. 3. Date de l’exclusion de l’aide sociale 3.1 Tandis que l’exclusion de l’aide sociale intervient de par la loi et ne peut ainsi faire l’objet d’un recours, l’examen de la conformité au droit de la date de cette exclusion se fait d’office, sans qu’un grief soit allégué à cet égard (art. 20a, al. 1 LPJA). 3.2 En l’espèce, l’instance précédente a ordonné au recourant de quitter son logement actuel jusqu’au 12 mai 2021, d’une part, et l’a exclu de l’aide sociale à compter du 1 er mai 2021, d’autre part. Il y a là une incohérence entre les dates qu’elle a toutefois omis de motiver. 3.3 A l’échéance du délai imparti pour quitter le logement selon l’article 38, alinéa 2 LAAR, la personne concernée est exclue de l’aide sociale ; si elle se trouve dans le besoin, elle a droit à l’aide d’urgence (art. 6, al. 1, lit. a Li LFAE), comme l’a relevé l’instance précédente dans la partie générale de sa décision 19 . 3.4 Il découle de ce qui précède que l’exclusion de l’aide sociale ne peut intervenir qu’à l’échéance du délai imparti pour quitter le logement, une exclusion préalable à cette date étant contraire au droit. Dès lors, le recourant a rétroactivement droit à l’aide sociale jusqu’au 11 mai 2021. 3.5 Le chiffre 2 du dispositif de la décision du 14 avril 2021 doit être modifié d’office de manière à lui conférer la teneur suivante : Ab 12.05.2021 gilt der Ausschluss von der Sozialhilfe und es besteht nur noch ein Anspruch auf Nothilfe. 20
19 Cf. décision du 14 avril 2021, consid. 1.1. 20 [Monsieur A.__ est exclu de l’aide sociale à compter du 12 mai 2021 et n’a plus droit qu’à l’aide d’urgence.] 21 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21)
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6/7 instances précédentes ou d’autres autorités recourantes et succombantes que si elles sont atteintes dans leurs intérêts pécuniaires (art. 108, al. 2 LPJA). 4.2 En l’espèce, le recours est irrecevable. Il convient uniquement de corriger d’office au bénéfice du recourant, dans la décision attaquée, la date de son exclusion de l’aide sociale. Par conséquent, ce dernier a rétroactivement droit à onze jours supplémentaires d’aide sociale en matière d’asile. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, ce point ne revêt toutefois qu’une importance mineure pour la question des frais et reste sans effet à cet égard. Dès lors, le recourant succombe entièrement dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il est tenu de prendre en charge les frais. Conformément à la pratique, il convient de renoncer à percevoir des frais dans les procédures de recours relevant de l’aide sociale en matière d’asile et, en de tels cas, d’estimer que l’on est en présence de « circonstances particulières » au sens de l’article 108, alinéa 1 LPJA 22 . Dans le sens de ce qui précède, il y a lieu de renoncer à mettre des frais à la charge du recourant. 4.3 La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu’ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108, al. 3 LPJA). Les dépens comprennent les frais découlant de la représentation d’une partie par un avocat ou une avocate agissant à titre professionnel. La législation sur les avocats et les avocates s’applique à la détermination du montant du remboursement des dépens (art. 104, al. 1 LPJA). En l’occurrence, le recourant succombe entièrement dans le cadre de la présente procédure. Etant donné que le remboursement de frais et la désignation d’un avocat ou d’une avocate au sens de l’article 111, alinéa 2 LPJA n’ont pas été demandés, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
22 Cf. décision rendue par la DSSI le 23 août 2021 (2021.GSI.1370), consid. 5.4 ss
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7/7 III. Décision
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Pierre Alain Schnegg Conseiller d’Etat
Indication des voies de droit La présente décision peut, dans les 30 jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de droit administratif déposé par écrit devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne. Le recours doit être produit en trois exemplaires au moins. Il doit contenir les conclusions, l’indication des faits, les moyens de preuve et les motifs et porter une signature ; la décision contestée et les moyens de preuve disponibles seront joints.