Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésias- tiques du canton de Berne Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern

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Notre référence: 26.11 - 16.33 FRL/kna Berne, le 11 avril 2017 Votre référence:

LA DIRECTION DE LA JUSTICE, DES AFFAIRES COMMUNALES ET DES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES DU CANTON DE BERNE

dans l'affaire disciplinaire contre

Maître A., notaire, ...............................

concernant

des manquements supposés aux devoirs professionnels (dénonciation de Monsieur P. S. du 18 mars 2016)

considère:

1.1 Par courrier du 18 mars 2016, Monsieur P. S. (ci-après l'auteur de la dénonciation) a dénoncé Maître A., notaire, à l'autorité de surveillance et a demandé à la Direction de la jus- tice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE) d'ou- vrir une procédure disciplinaire à son encontre. Il est reproché au notaire, pour l'essentiel, d'avoir requis trop tardivement auprès du bureau du registre foncier l'inscription d'un contrat de vente qu'il avait instrumenté. A la suite de l'authentification du contrat de vente en date du 21 octobre 2015 (minute n° 496 du notaire), l'auteur de la dénonciation qui est aussi le vendeur

  • 2 - dit avoir demandé à la fin de décembre 2015 à l'Intendance des impôts du canton de Berne à quel moment il pouvait s'attendre à recevoir la déclaration fiscale pour l'impôt sur les gains im- mobiliers pour l'immeuble vendu. L'Intendance des impôts lui a répondu qu'à cette date-là, au- cun avis du bureau du registre foncier relatif à une mutation de l'immeuble vendu ne lui était parvenu. L'auteur de la dénonciation s'est alors adressé au bureau du registre foncier compé- tent qui lui a aussi annoncé, début janvier 2016, que l'inscription du contrat de vente instru- menté n'avait pas encore été requise. Lors d'un entretien qu'il a eu avec le notaire le 15 janvier 2016, l'auteur de la dénonciation lui a demandé de requérir immédiatement l'inscription du con- trat de vente daté du 21 octobre 2015 auprès du bureau du registre foncier. L'auteur de la dé- nonciation précise que, à cette occasion, le notaire lui a répondu qu'il avait chargé son collabo- rateur de requérir cette inscription mais que ce dernier avait oublié de le faire. L'inscription de l'affaire auprès du bureau du registre foncier a finalement été requise le 18 janvier 2016. L'auteur de la dénonciation a par ailleurs indiqué que le montant de la vente, s'élevant à 218 500 francs, avait été versé le 1 er novembre 2015 conformément au chiffre II./2. du contrat. De cette somme, le notaire a retenu un montant de 18 500 francs pour le paiement de l'impôt sur les gains immobiliers. Le solde de 200 000 francs a été versé sur le compte de l'auteur de la dénonciation le 5 novembre 2015. Lors de l'instrumentation du contrat de vente, l'auteur de la dénonciation avait par ailleurs re- mis divers documents au notaire devant permettre de remplir la déclaration fiscale pour l'impôt sur les gains immobiliers. En raison des retards constatés et de l'irritation causée par la ques- tion de la réquisition d'inscription du contrat de vente, l'auteur de la dénonciation a demandé à récupérer la totalité des pièces justificatives. 1.2 Dans une lettre du 26 mars 2016, l'auteur de la dénonciation a annoncé au notaire qu'il avait chargé Maître B., notaire, de remplir la déclaration fiscale concernant l'impôt sur les gains immobiliers. Il demandait par conséquent à Maître A. de lui renvoyer tous les documents qu'il lui avait remis à ce sujet lors de l'instrumentation du contrat de vente du 21 octobre 2015. 1.3 Par courrier du 5 avril 2016, l'auteur de la dénonciation s'est adressé à l'Office de ges- tion et de surveillance (OGS) en lui expliquant que le notaire ne lui avait toujours pas remis les documents relatifs à l'impôt sur les gains immobiliers et en ajoutant qu'il avait désormais char- gé Maître B., notaire, de remplir la déclaration fiscale en question. 1.4 Dans une lettre datée du 15 avril 2016, l'auteur de la dénonciation a annoncé une nouvelle fois à l'OGS que le notaire n'avait toujours pas envoyé les documents exigés. 1.5 Dans sa prise de position du 25 avril 2016, le notaire a expliqué en substance qu'il ne requérait pas l'inscription d'une affaire auprès du bureau du registre foncier avant que la partie acquéreuse ne se soit acquittée du paiement de l'impôt sur les mutations. Il précise qu'il n' in- combe pas au notaire de payer l'impôt sur les mutations à la place de l'acquéreur et ajoute que, dans le cas présent, la partie acquéreuse de l'immeuble ne s'était pas acquittée de cet impôt en 2015, raison pour laquelle il n'avait pas pu requérir l'inscription du contrat de vente

  • 3 - auprès du bureau du registre foncier cette même année. Le notaire a indiqué que dès que l'af- faire relative à l'impôt sur les mutations a été réglée, il a requis l'inscription du contrat de vente auprès du bureau du registre foncier et dit avoir expliqué cette situation à l'auteur de la dénon- ciation. S'agissant de la procédure concernant l'impôt sur les gains immobiliers, le notaire a précisé que l'auteur de la dénonciation avait mis un terme à ce mandat, à la suite de quoi il avait établi une facture finale et lui avait remis les documents demandés. 1.6 Par décision du 30 juin 2016, l'OGS a accordé à l'auteur de la dénonciation un délai jusqu'au 2 août 2016 pour qu'il puisse prendre position sur les explications du notaire. A cette occasion, l'auteur de la dénonciation a été invité en particulier à préciser si le notaire l'avait informé du fait que la partie acquéreuse n'avait pas tout de suite payé l'impôt sur les mutations. 1.7 Dans une lettre du 25 juillet 2016, l'auteur de la dénonciation a notamment annoncé que le notaire ne lui avait jamais téléphoné personnellement et ne l'avait pas non plus informé du fait que l'impôt sur les mutations n'avait pas encore été payé. Il a ajouté que le notaire, lors de l'entretien du 15 janvier 2016, lui avait expliqué que son collaborateur avait oublié de requé- rir l'inscription au registre foncier, mais n'avait pas évoqué la question de l'impôt sur les muta- tions non payé. Enfin, il a indiqué qu'il n'avait jamais chargé Maître A. de remplir la déclaration concernant l'impôt sur les gains immobiliers mais qu'il avait simplement prévu de lui demander de s'occuper de la procédure relative à cet impôt. Il a enfin précisé avoir désormais demandé à Maître B., notaire, de se charger de cette affaire. 1.8 Par courrier du 24 août 2016, Maître B. a transmis à Maître A. une copie de la déci- sion de taxation pour l'impôt sur les gains immobiliers du 9 août 2016 ainsi qu'un bordereau d'impôt pour un montant de 12 023 francs 25. Le notaire a été invité à payer la facture jusqu'au 20 septembre 2016 en utilisant le montant retenu s'élevant à 18 500 francs et à transférer dans le même délai à l'auteur de la dénonciation le solde non réduit de cette provision. 1.9 Par ordonnance du 23 septembre 2016, l'OGS a clos l'échange de mémoires car le notaire, malgré la prolongation de délai qui lui avait été accordée, ne s'est plus prononcé sur cette affaire. 1.10 Dans une lettre du 30 septembre 2016, Maître B. a écrit à son confrère pour lui indi- quer que les impôts sur les gains immobiliers de 12 023 francs 25 n'avaient pas été payés et que le solde de la provision pour impôts n'avait pas non plus été versé à l'auteur de la dénon- ciation.

  • 4 -

Selon l'article 38, alinéa 2, lettre c en relation avec l'article 1 de la loi du 22 novembre 2005 sur le notariat (LN; RSB 169.11), la JCE est compétente pour diriger les procédures disciplinaires ouvertes contre les notaires inscrits au registre des notaires du canton de Berne. Conformé- ment à l'article 46, alinéa 1 LN, elle ouvre une procédure disciplinaire d’office ou sur dénoncia- tion. A défaut de prescriptions de procédure inscrites dans la législation spéciale, le déroule- ment de la procédure disciplinaire est régi par les règles de la loi du 23 mai 1989 sur la procé- dure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21). La JCE est tenue, dans le cadre de la surveillance de police sur les notaires qui lui incombe, de donner suite à une dénonciation, de procéder aux enquêtes nécessaires et, le cas échéant, d'ordonner les mesures qui s'imposent (voir, à ce sujet JACOBI, n. 13 ad art. 39 LN, in: Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Prof. Dr. Stephan Wolf (éd.), Berne 2009 [ci-après: KNB], avec renvois).

3.1 Les faits dénoncés par Monsieur P. S. portent sur les deux domaines d'activité d'un no- taire. Si la réquisition d'inscription de la vente d'un immeuble au registre foncier relève des ac- tivités principales d'un notaire bernois, la réception et le versement de fonds par le notaire, conformément au rapport du 16 mars 2005 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la loi sur le notariat, chiffre 3.33, page 13 (ci-après rapport LN), relèvent explicite- ment des activités accessoires. Par conséquent, le versement de fonds n'est en principe pas réglementé par le droit public, mais par le droit privé. Bien que cette séparation dans le droit notarial bernois soit appliquée de manière relativement stricte (voir notamment les art. 20 et 29 LN, qui forment en particulier la base des réglementations de droit des émoluments des art. 50 ss LN), cela ne change rien au fait qu'un notaire inscrit au registre des notaires bernois puisse aussi, dans le cadre de son activité accessoire, porter atteinte à ses devoirs professionnels, enfreindre le principe de l'exercice indépendant et irréprochable de sa profession ou nuire à la réputation du notariat (voir aussi KNB-GLATTHARD, n. 14 ad art. 45 LN). Il peut en être ainsi par exemple lorsque le notaire viole le devoir de diligence et de loyauté fondé sur le droit des man- dats, ce qu'il convient d'examiner ci-après. 3.2 Si, dans le cadre du traitement d'un contrat de vente, un notaire propose de jouer le rôle de centre de paiement pour recevoir puis verser le produit de la vente, ce sont les règles du mandat, au sens des articles 394 ss du Code suisse des obligations (CO; RS 220) qui sont applicables à son activité (voir aussi à ce sujet l'ATF 135 III 562, c. 3.4 et la décision de la JCE 26.11-14.71 du 12 janvier 2016, c. 4.2). Selon l'article 398, alinéa 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat qui lui a été confié. En raison de la nature altruiste du mandat, le mandataire doit subordonner son comportement aux intérêts du mandant et faire tout ce qui est nécessaire pour remplir avec succès la mission qui lui a été confiée et, à l'inverse, éviter tout ce

  • 5 - qui pourrait causer un dommage au mandant. Aucune atteinte ne doit être portée aux biens juri- diques du mandant et les objets qui ont été confiés au mandataire pour qu'il exécute le mandat doivent être utilisés et conservés conformément à ce que prévoit le contrat (voir à ce sujet WE- BER, n. 8 s. au sujet de l'art. 398, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, Heinrich Hon- sell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand (éd.), 6 e édition, Bâle 2015 [ci-après: BSK OR I]; voir aussi l'art. 43, al. 2 LN en relation avec les art. 28 ss de l'ordonnance sur le notariat [ON] au sujet des opérations de fonds, de la remise de valeurs et de la capacité de paiement). Les seules dispositions valables pour le versement du montant de la vente à la partie vende- resse sont celles des articles 394 ss CO, qui portent sur le mandat et qui prévoient que le notaire est tenu de transférer le montant de la vente à la partie venderesse, en l'absence d'instructions contraires de celle-ci, le jour même ou du moins dans les jours qui suivent la transaction. L'article 400, alinéa 1 CO, qui oblige le mandataire, si on le lui demande, à rendre compte en tout temps de sa gestion, traite un aspect particulier du devoir de diligence et de loyauté. La doctrine et la jurisprudence s'accordent sur le fait que l'obligation imposée au mandataire de rendre des comptes va au-delà de ce que la teneur de la disposition légale, faisant penser à un échange d'informations purement passif, pourrait laisser entendre. Le mandataire doit informer de lui- même, et de manière active, le mandant au sujet de la gestion de ses affaires et assumer spon- tanément son devoir d'information. Le mandant dépend d'un devoir de fournir des informations complètes dans la mesure où seules celles-ci lui permettent de juger si le mandataire assume les obligations prévues par le droit des mandats et s'il s'en tient en particulier aux instructions qui lui ont été données. Par conséquent, l'information doit être fournie à temps, de manière complète et véridique sur tout ce qui peut présenter de l'importance pour le mandant (voir à ce sujet BSK OR I-WEBER, n. 2 ss au sujet de l'art. 400, avec renvois, ainsi que, notamment, l'ATF 110 II 181, c. 2, résumé dans JdT 1984 I p. 488). Si les instructions fournies sont inappropriées ou irréalisables, le mandataire peut aussi procéder à une mise en garde (voir en particulier à ce sujet l'ATF 108 II 197, c. 2a). 3.3 En l'espèce, nul ne conteste que le montant de la vente de 218 500 francs a été versé le 1 er novembre 2015 par la partie acquéreuse, conformément au chiffre II./2. du contrat de vente instrumenté le 21 octobre 2015. En se fondant sur le chiffre III./9. de ce contrat, le notaire a con- servé un montant de 18 500 francs afin de pouvoir payer l'impôt sur les gains immobiliers. Ce montant lui a été confié (garde en dépôt à titre fiduciaire), avec une charge à la clé: le montant, après le paiement de la facture finale adressée par l'Intendance des impôts, devait être mis à la disposition de la partie venderesse, ou, autrement dit, devait lui être versé. Le 5 novembre 2015, le notaire a transféré le montant résiduel de 200 000 francs sur le compte de l'auteur de la dé- nonciation. Dès le mois de mars 2016, ce dernier a enjoint au notaire de lui renvoyer les docu- ments concernant l'impôt sur les gains immobiliers qu'il lui avait remis à l'occasion de l'instrumen- tation du 21 octobre 2015. En avril 2016, l'auteur de la dénonciation a chargé Maître B., notaire, de remplir la déclaration fiscale concernant l'impôt sur les gains immobiliers. Le 9 août 2016, l'Intendance des impôts a finalement envoyé sa taxation au sujet de cet impôt, qui s'élevait à

  • 6 - 12 023 francs 25. Le notaire n'a pourtant payé la facture que le 9 décembre 2016 et, à fin 2016 tout au moins, n'avait pas versé le solde résiduel de 6476 francs 75 à l'auteur de la dénonciation. Dans le cas d'espèce, pour respecter son devoir de diligence et de loyauté prévu par le droit sur les mandats, le notaire aurait dû transmettre à l'auteur de la dénonciation le montant de la vente de 200 000 francs le plus rapidement possible, c'est-à-dire le jour même ou les jours suivants. Cinq jours se sont écoulés entre le moment où le notaire a reçu la somme de 200 000 francs (le 1 er novembre 2015), et celui où il l'a fait suivre (le 5 novembre 2015). Il n'y a pas lieu ici de dé- terminer si ce retard peut déjà constituer une violation du devoir de diligence et de loyauté prévu par la législation sur les mandats. A lui seul, ce retard ne justifie pas que l'on impose des me- sures disciplinaires. Il s'agit par ailleurs d'examiner si le notaire a enfreint le principe de l'exercice irréprochable de la profession en retenant le montant de 18 500 francs calculé à titre provisoire pour l'impôt sur les gains immobiliers. Le fait qu'une disposition du contrat de vente instrumenté le 21 octobre 2015 prévoie la retenue de l'impôt sur les gains immobiliers n'est pas contesté. L'établissement à 12 023 francs 25 du gain immobilier imposable, selon la décision de taxation du 9 août 2016, n'est pas non plus mis en cause. Le contrat de vente instrumenté le 21 octobre 2015 prévoit ex- plicitement, au chiffre III./9., que le montant retenu pour l'impôt sur les gains immobiliers, après le paiement de la facture finale de l'Intendance des impôts, est à la libre disposition du vendeur et doit donc lui être versé. Jusqu'à ce moment-là, l'auteur de la dénonciation ne pouvait pas de- mander le paiement de manière unilatérale, sur la base du mandat confié. Par contre, dès le moment où la décision de taxation, fixant à 12 023 francs 25 le gain imposable, a été rendue, en date du 9 août 2016, le notaire était tenu, en vertu du droit sur les mandats, de payer la facture fiscale et de verser le solde de 6476 francs 75 à l'auteur de la dénonciation. Le notaire ne s'est manifestement acquitté de la facture pour l'impôt sur les gains immobiliers qu'en date du 9 décembre 2016 et, à fin 2016 tout au moins, n'avait pas procédé au versement du solde. En procédant de la sorte, il a violé le chiffre III./9. du contrat de vente du 21 octobre 2015 et, partant, transgressé son devoir de diligence et de loyauté découlant du droit des mandats qui lui in- combe. Maître A. n'a expliqué ni à son client ni à la JCE les raisons pour lesquelles, d'une part, il ne s'est acquitté de la facture fiscale qu'avec un important retard et, d'autre part, n'a pas encore réglé la question du solde de 6476 francs 75. 3.5 Dans la doctrine comme dans la jurisprudence, nul ne conteste qu'il y a violation du prin- cipe de l'exercice irréprochable de la profession (que le notaire exerce son activité principale ou accessoire) si la correspondance envoyée par des clients, des collègues ou des autorités ne donne jamais lieu à des réponses (voir à ce sujet MARTI, Bernisches Notariatsrecht, Berne 1983, n. 10 ad art. 40 aLN; RUF, Notariatsrecht, Berne, 1995, § 24 n. 1132; KNB-GLATTHARD, n. 28 ad art. 45 LN; décision de la JCE 26.11-14.13 du 15 août 2014, c. 3.1). C'est d'ailleurs ce qui s'est produit en l'espèce: l'auteur de la dénonciation n'a obtenu aucune réponse à ses lettres en- voyées en mars et avril 2016. Le notaire n'a pas non plus pris position au sujet des lettres que Maître B. lui a envoyées en août et en septembre 2016.

  • 7 - 3.6 Il convient enfin d'examiner si le notaire a violé ses activités principales en requérant de manière trop tardive l'inscription de la vente de l'immeuble auprès du bureau du registre foncier. Le législateur ne prévoit pas de délai impératif pour l'établissement des expéditions et leur envoi aux parties au contrat, qui relèvent de la partie de l'activité notariale qui constitue un monopole. Toutefois, l'article 37, alinéa 2 LN précise explicitement que le notaire doit régler en temps utile les affaires qui lui sont confiées (voir à ce sujet aussi KNB-PFAMATTER, n. 20 s. ad art. 37 LN), parmi lesquelles figure notamment la réquisition d'inscription de l'affaire au registre foncier. Il est possible de déduire la même chose, implicitement, de l'article 51 LN qui porte sur l'objet des émoluments des notaires et en particulier sur la réquisition d'inscription auprès du bureau du registre foncier. Cette disposition montre bien que toutes ces opérations visant au règlement de l'affaire relèvent de l'activité (principale) du notaire. En outre, un notaire bernois, conformément à la disposition d'ordre de l'article 128 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS; RSB 211.1) doit requérir au registre foncier l'inscription des actes qu'il a dressés dans les 30 jours de leur réception. En l'espèce, l'inscription du contrat de vente instrumenté le 21 octobre 2015 a été requise auprès du bureau du registre foncier le 18 janvier 2016. Le jour même, les impôts sur les mutations d'un montant de 4140 francs ont été payés, dans le respect de l'article 20, alinéa 1 de la loi concer- nant les impôts sur les mutations (LIMu; RSB 215.326.2) qui prévoit que l'impôt est exigible lors du dépôt de la réquisition d'inscription au registre foncier et qu'il est aussitôt perçu sur la base de la déclaration de la personne imposable. Le dossier ne dit pas si la partie acquéreuse a versé une avance de frais pour les coûts notariaux et en particulier pour les impôts sur les mutations. Selon le notaire, la réquisition d'inscription au registre foncier n'a pu être effectuée qu'en janvier 2016 car, avant cette date-là, la partie acquéreuse ne s'était pas acquittée des impôts sur les mutations. Dans le cas présent, il n'est en définitive pas nécessaire de savoir si la partie acquéreuse n'a payé l'impôt sur les mutations qu'en janvier 2016 et que le notaire, à juste titre, n'a pu requérir l'inscription de l'affaire que le 18 janvier 2016 auprès du bureau du registre foncier. Si l'acheteur d'un immeuble ne paie pas rapidement l'impôt sur les mutations, il se peut qu'un notaire dépasse le délai d'ordre de 30 jours prévu par l'article 128 LiCCS. L'obligation de sauvegarde des intérêts, qui est à l'activité principale ce que le droit des mandats est à l'activité accessoire, aurait pourtant exigé que le notaire informe immédiatement l'auteur de la dénonciation du non-paiement par la partie acquéreuse de l'impôt sur les mutations (voir art. 37 LN; KNB-PFAMATTER, n. 2 et 20 ss ad art. 37 LN). Le notaire ayant omis d'informer spontanément l'auteur de la dénonciation du fait que la réquisition d'inscription au registre foncier ne pouvait pas avoir lieu en raison du non-paiement de l'impôt sur les mutations par la partie acquéreuse, il a transgressé l'obligation de sauvegarde des intérêts envers l'auteur de la dénonciation. Il a négligé de l'informer sur l'état actuel de la procédure alors que l'obligation de sauvegarde des intérêts exige qu'une partie au contrat (en l'occurrence le vendeur) soit informée sans délai si l'inscription d'un contrat de vente ne peut pas être requise en raison d'un défaut de l'autre partie (dans le cas présent, la partie acquéreuse).

  • 8 -

4.1 Le notaire qui, intentionnellement ou par négligence, manque à ses devoirs profes- sionnels ou viole les prescriptions de la loi sur le notariat ou de ses dispositions d’exécution, les principes d’indépendance et d’activité irréprochable dans l’exercice de sa profession ou compromet la réputation du notariat est passible d’une mesure disciplinaire, indépendamment des conséquences de sa responsabilité en matière civile et pénale (art. 45, al. 1 LN). Dans des cas de peu de gravité, l’autorité peut renoncer à infliger une sanction si les circonstances lais- sent présumer que le notaire exercera ses fonctions de manière irréprochable à l’avenir (art. 45, al. 2 LN). Le notaire n'a pas respecté le principe d'exercice irréprochable de sa profession et a compro- mis la réputation du notariat en violant, dans le cadre du règlement des paiements relevant de son activité accessoire, le devoir de diligence et de loyauté prévu par l'article 398, alinéa 2 CO, en transgressant l'obligation d'informer inscrite à l'article 400, alinéa 1 CO et en ne répondant pas, à diverses reprises, aux courriers de l'auteur de la dénonciation et à ceux de Maître B.. Malgré de nombreuses injonctions écrites, le notaire n'a payé la facture pour l'impôt sur les gains immobiliers qu'avec un important retard et n'a pas encore réglé la question du solde. En outre, il a enfreint l'obligation de sauvegarde des intérêts envers l'auteur de la dénonciation en négligeant de l'informer immédiatement du fait que l'inscription au registre foncier ne pouvait pas être requise en raison du non-paiement invoqué de l'impôt sur les mutations par la partie acquéreuse. Il ne peut être question en l'espèce d'un cas de peu de gravité au sens de l'article 45, alinéa 2 LN. En effet, le soupçon que le comportement du notaire a éveillé chez l'auteur de la dénoncia- tion, à savoir que Maître A. n'était probablement pas en mesure de payer le montant de l'impôt et, partant, qu'il était insolvable, est de nature à nuire fortement à la réputation du notariat. Il convient par conséquent d'infliger une sanction disciplinaire au notaire concerné. 4.2 L'article 47, alinéa 1 LN prévoit comme mesures disciplinaires le blâme, une amende pouvant aller jusqu'à 20 000 francs, la suspension de l'inscription au registre des notaires d'une durée d'un mois à deux ans et la radiation de l'inscription au registre des notaires. Ce catalogue de mesures, qui est exhaustif, énumère les sanctions de la plus légère à la plus grave. En décidant de la mesure concrète qui s'impose, il convient toujours de respecter le prin- cipe de la proportionnalité (voir à ce sujet aussi KNB-GLATTHARD, n. 1 ss ad art. 47 LN, avec renvois). L'ancienne loi bernoise sur le notariat du 28 août 1980, qui est restée en vigueur jus- qu'au 30 juin 2006, prévoyait explicitement que la sanction disciplinaire était déterminée en fonc- tion du degré de culpabilité de la personne impliquée, compte tenu de ses motifs et des intérêts menacés ou lésés, ainsi que de la manière dont le notaire avait auparavant rempli ses fonctions (art. 43 aLN). Il manque certes dans la nouvelle loi une référence explicite à l'évaluation de la faute. Le rapport du 16 mars 2005 présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant

  • 9 - la loi sur le notariat (ci-après rapport LN) précise cependant expressément: «les réglementations actuelles sur la responsabilité en matière disciplinaire ont pu être reprises sans modifications sur le fond» (voir rapport LN, ch. 3.30, p. 13). L'évaluation de la faute concrète, compte tenu des motivations, des intérêts en jeu ainsi que de la façon dont la profession a été exercée jusqu'alors découle en définitive aussi de l'application du principe de la proportionnalité et est donc incontes- tée dans la doctrine également (voir à ce sujet KNB-GLATTHARD, n. 35 ad art. 45 LN, avec renvoi à la jurisprudence rendue sous l'ancien droit; voir aussi, parmi de nombreux autres cas, la déci- sion de la JCE 26.11-13.9 du 9 septembre 2014, c. 5.2). Si la menace d'une sanction suffit pour qu'un notaire fautif forme la résolution d'exercer ses fonctions de manière à nouveau irrépro- chable à l'avenir, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure allant au-delà d'un blâme ou d'une amende (voir à ce sujet également KNB-GLATTHARD, n. 6 et 36 ad art. 45 LN et n. 4 ad art. 47 LN, avec renvois à la jurisprudence en la matière). 4.3 La JCE estime que la faute du notaire est d'une gravité moyenne. Lorsque la décision de taxation du 9 août 2016 a été rendue, il n'a payé le montant de l'impôt qu'avec un retard de plusieurs mois, malgré plusieurs injonctions écrites, en violation manifeste du devoir de dili- gence et de loyauté prévu par la législation sur les mandats, et n'a pas réglé la question du solde du montant déposé. Le fait que le notaire n'ait jamais informé l'auteur de la dénonciation des motifs constitue un élément aggravant. Par son comportement, le notaire a été prêt à ris- quer que la confiance accordée par le public au notariat bernois ne soit durablement ébranlée. Sa manière d'agir, telle qu'elle est décrite, transgresse le principe de l'exercice irréprochable de la profession. La négligence manifestée par le notaire dans la gestion des fonds de ses clients permet de conclure à un certain degré d'indifférence. En outre, la JCE a déjà été con- frontée à des reproches de la même teneur au sujet du notaire (décision 26.11-14.73 de la JCE du 30 mars 2016, décision 26.11-16.1 de la JCE du 13 mars 2017, décision 26.11-16.16 de la JCE du 24 mars 2017). Dans le cadre de ces procédures, un blâme et des amendes de 2000 et de 3000 francs ont été prononcées. Il s'agit donc en l'espèce d'un cas de récidive. Maître A. ne s'est pas laissé impressionner par les différentes dénonciations à son égard. Au vu de l'ensemble des circonstances décrites (récidives répétées), une amende d'un montant de 4000 francs paraît ici appropriée. La JCE se réserve expressément la possibilité, en cas de nouvelles récidives, d'examiner, dans le cadre d'une procédure administrative, si le notaire offre encore les garanties nécessaires à l’exercice irréprochable de la profession (art. 9, al. 1, lit. c LN).

Vu l'issue de la procédure, les frais fixés à 500 francs en vertu des principes de l'article 107, alinéa 1 LPJA en relation avec l'article 8 de l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émolu- ments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments [OEmo; RSB 154.21]) sont mis à la charge du notaire.

  • 10 -

Pour ces motifs, la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques décide:

  1. Maître A., qui a enfreint le principe de l'exercice irréprochable de la profession et l'obliga- tion de sauvegarde des intérêts, est condamné à verser une amende de 4000 francs.

  2. Les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du notaire.

  3. La présente décision est notifiée à Maître A., ................... (par courrier recommandé).

Le directeur de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésias- tiques

Christoph Neuhaus, conseiller d'Etat

Indication des voies de droit La présente décision peut, dans les 30 jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de droit administratif déposé par écrit devant le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne. Le recours doit être produit en deux exemplaires au moins. Il doit contenir les conclusions, l’indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une si- gnature; la décision attaquée et les moyens de preuve disponibles seront joints à l'envoi.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_NAB_003
Gericht
Be Weitere
Geschaftszahlen
BE_NAB_003, JGK 26.11 - 16.33
Entscheidungsdatum
11.04.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026