100.2023.4

ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 24 août 2023

Droit administratif

  1. Tissot, juge
  2. Annen-Etique, greffière

A.________

recourant

contre

Commune mixte de B.________

intimée

et

Préfecture du Jura bernois

Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 2 décembre 2022

(taxe de séjour 2021)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.4, page 2 En fait: A. A.________ est unique propriétaire de l'immeuble feuillet n° 25 du ban de la Commune mixte de B., où il était domicilié jusqu'au 31 mars 2021. Le 16 février 2022, cette commune lui a facturé une taxe de séjour forfaitaire de Fr. 452.05 pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2021. Sur réclamation de l’intéressé, elle a maintenu cette facture par décision du 21 avril 2022. B. En date du 27 avril 2022, A. a recouru contre la décision sur réclamation précitée du 21 avril 2022 auprès de la Préfecture du Jura bernois. Au moyen d’une décision du 2 décembre 2022, cette autorité a rejeté le recours et confirmé la décision communale. C. Par écrit du 3 janvier 2023, A.________ a interjeté recours contre la décision préfectorale du 2 décembre 2022 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne. La Préfecture a renoncé, le 9 février 2023, à présenter un préavis. Dans sa réponse du 15 mars 2023, l'intimée a conclu au rejet du recours, le recourant n’ayant quant à lui pas répliqué.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.4, page 3 En droit: 1. 1.1Le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public (art. 74 al. 1 en relation avec les art. 76 et 77 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). La décision sur recours contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 266 al. 4 de la loi cantonale du 21 mai 2000 sur les impôts [LI, RSB 661.11]). 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente. Il est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 79 al. 1 LPJA; JAB 2006 p. 408 c. 1.1; voir récemment VGE 2019/420 du 28 juin 2021 c. 1.3, non publié in JAB 2021 p. 530, VGE 2019/136 du 16 octobre 2020 c. 1.1, non publié in JAB 2021 p. 159). 1.3Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 151 LI en relation avec les art. 32 et 81 al. 1 LPJA). Se pose en revanche la question de savoir si cet acte respecte les formes minimales prescrites. 1.3.1 Pour être recevable, un recours doit contenir un bref exposé des faits, des conclusions et des motifs (art. 32 al. 2 LPJA). La motivation doit être topique, sans nécessairement être fondée, et doit notamment exposer en quoi la décision contestée est viciée (JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, art. 32 n. 22). Un simple renvoi à des pièces antérieures ou une simple répétition des motifs exposés au cours d'une instance précédente ne représente pas une motivation suffisante (MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 24 s.). Lorsque le recours émane d’une personne non versée dans le droit, il n’y a pas lieu toutefois de poser des exigences élevées quant à la formulation tant des conclusions que des motifs; on doit néanmoins pouvoir déduire du recours sur quels points et pour quelles raisons la décision en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.4, page 4 cause est attaquée (ATF 118 Ib 134 c. 2; JAB 2006 p. 470 c. 2.4, 1997 p. 97 c. 4e, 1993 p. 397 c. 1b; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 22). Les conclusions et les motifs doivent par ailleurs être indiqués dans le délai de recours (art. 33 al. 3 LPJA), aucun délai supplémentaire ne pouvant être octroyé pour remédier à l'absence d'un de ces deux éléments essentiels (MICHEL DAUM, op. cit., art. 33 n. 15). 1.3.2 En l’espèce, même si l’écrit du 3 janvier 2023 ne contient aucune conclusion explicite et que sa motivation s’avère extrêmement sommaire, on parvient malgré tout à en déduire (selon son esprit à tout le moins) que le recourant souhaite obtenir l’annulation de la décision préfectorale et qu’il en conteste les motifs qui considèrent son immeuble comme une maison familiale soumise à la taxe de séjour, lui-même le qualifiant d’immeuble locatif et commercial vide échappant à l’imposition en cause. Dans cet acte, si l’intéressé renvoie certes à ses précédents écrits des 15 mars, 27 avril et 2 juillet 2022, il expose toutefois également en quoi la décision contestée serait viciée. Compte tenu des exigences qui prévalent à l’égard d’un recourant non juriste, son écrit du 3 janvier 2023 apparaît dès lors suffisamment motivé et est ainsi recevable en tant que recours. 1.4La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.- (taxe de séjour litigieuse pour 2021 s’élevant à un montant de Fr. 452.05), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.4, page 5 2. Le litige porte sur l’assujettissement du recourant à la taxe de séjour forfaitaire de la commune intimée pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2021. 2.1Aux termes de l’art. 263 LI, les communes peuvent percevoir une taxe de séjour. Le rendement de cette taxe doit être utilisé pour financer des installations ou des manifestations touristiques qui servent avant tout les intérêts des hôtes (al. 1). Les personnes physiques non domiciliées dans la commune sont assujetties à la taxe sur les nuitées passées sur le territoire de la commune (al. 2). La taxe est prélevée sur chaque nuitée. Les propriétaires et les usufruitiers, ou les usufruitières, d'un logement ainsi que les locataires au bénéfice d'un bail de longue durée peuvent être taxés sur la base d'un forfait annuel (al. 3). L’art. 248 LI prescrit aux communes d’édicter un règlement pour la perception de la taxe de séjour en tant qu'impôt communal facultatif. Comme la loi fiscale ne règle la taxe de séjour que dans les grandes lignes, les communes disposent d'une compétence législative propre (JAB 2014 p. 14 c. 2.1; MICHEL IFF, in LEUCH/KÄSTLI/LANGENEGGER [éd.], Praxiskommentar zum Berner Steuergesetz, volume 2, 2011, art. 248 n. 4). 2.2L'assemblée communale de l'intimée a adopté le 13 décembre 2005 le Règlement sur la taxe de séjour (dossier [dos.] ... ... pièce justificative [PJ] 2). D’après l’art. 1 dudit règlement communal, la Commune perçoit une taxe de séjour (al. 1), dont les recettes nettes sont utilisées exclusivement pour financer des installations et manifestations touristiques qui servent avant tout les intérêts de la clientèle touristique (al. 2). Le règlement communal prévoit à son art. 3 que la taxe de séjour est prélevée sur chaque nuitée qu'une personne physique, n'ayant pas son domicile fiscal dans la commune mixte de B., passe sur le territoire de la commune (al. 1). La propriété foncière à B. au sens de l'art. 655 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ne libère pas de l'obligation de payer la taxe de séjour (al. 2). Conformément à l'art. 4 du règlement communal, la taxe de séjour est de Fr. 1.- à Fr. 3.- par nuitée (al. 1). Les forfaits annuels s'élèvent par chambre entre Fr. 40.- et Fr. 100.- (al. 4). Les cuisines, salles de bain, vérandas, galeries, etc., ne comptent

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.4, page 6 pas comme chambres (al. 5). Le conseil communal fixe la taxe de séjour dans les limites du premier alinéa (al. 6). A teneur de l’art. 5 al. 2 du règlement communal, il est autorisé dans certains cas à prononcer des exonérations de paiement de la taxe. La demande doit être présentée par écrit et dûment motivée. En fixant des exceptions, le conseil communal doit se fonder sur des raisons objectives. L’art. 8 du règlement communal prescrit ensuite que les propriétaires et les locataires au bénéfice d'un contrat de bail longue durée sont taxés sur la base d'un forfait annuel (al. 1), qui couvre les nuitées des personnes suivantes (al. 2): a) les parents en ligne directe, b) les frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, parents et enfants adoptifs, c) les conjoints et les personnes qui vivent dans le même logement que celles citées aux alinéas 1 et 2, et d) toute autre personne qui séjourne en même temps dans le logement de vacances des personnes susmentionnées. Les nuitées qui ne sont pas incluses dans un prix forfaitaire sont assujetties à la taxe de séjour (al. 3). Les propriétaires et les locataires au bénéfice d'un bail de longue durée peuvent demander le décompte par nuitée auprès du conseil communal (al. 4 phr. 1). 2.3Selon la doctrine et la jurisprudence, la taxe de séjour est un impôt d'attribution des coûts. Cette notion recouvre les impôts spéciaux qui sont mis à la charge d'un groupe d'assujettis, étant donné que ces personnes ont un rapport plus étroit avec certaines dépenses de la collectivité que l'ensemble des contribuables. La taxe de séjour présente certaines analogies avec la charge de préférence (contribution), mais elle s'en distingue par le fait qu’aucun avantage spécial individuel, imputable aux différents assujettis, ne doit exister pour en justifier la perception. Il suffit que les dépenses concernées de la collectivité soient imputées plutôt au cercle des personnes déclarées assujetties à la taxe qu’à la collectivité, soit parce que ce groupe profite généralement (abstraitement) davantage que d'autres de ces prestations, soit parce qu'il peut être considéré – abstraitement – comme le principal responsable de ces dépenses. L'imputation des coûts aux personnes intéressées doit se fonder sur des motifs objectivement défendables et respecter le principe de la proportionnalité et celui de l’égalité de traitement (ATF 143 II 283 c. 2.3.2; TF 2C_860/2019 du 22 mars 2021 c. 3.3, 2C_794/2015 du 22 février 2016

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.4, page 7 c. 3.3.1; JAB 2014 p. 14 c. 2.2, à chaque fois avec les références; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, § 57 n. 13 s.; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2020, n. 2839 s.; ADRIANO MARANTELLI, Grundprobleme des schweizerischen Tourismusabgaberechts, 1991, p. 20 ss). Contrairement à la taxe causale ou à la charge de préférence, l’impôt d’attribution des coûts ne se calcule pas en fonction d'avantages concrets imputables aux personnes assujetties, mais se fonde sur des critères abstraits, fixés de manière schématique (TF 2C_860/2019 du 22 mars 2021 c. 3.4 et les références; JAB 2014 p. 14 c. 2.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral exige en outre que la taxe de séjour demeure un impôt de faible montant, qui ne soit pas de l'ordre de grandeur des impôts sur le revenu et la fortune dus au domicile ou payés par les résidents locaux (critère du caractère modéré ou minime de la taxe, voir TF 2C_519/2016 du 4 septembre 2017 c. 3.5.4, 2C_794/2015 du 22 février 2016 c. 3.3.3 et les références). 3. Par un unique grief, le recourant conteste la qualification de son immeuble de maison familiale en lieu et place d’immeuble locatif ou commercial. 3.1Dès l’abord, on précisera que les personnes assujetties à la taxe de séjour forfaitaire auprès de l’intimée sont notamment, d’après l’art. 3 al. 1 en relation avec l’art. 8 al. 1 du règlement communal, les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal dans la commune, mais y sont propriétaires d’un logement. Sous cet aspect, la teneur des dispositions réglementaires se recoupe avec celle de l’art. 263 al. 2 et al. 3 phr. 2 LI. Une taxation forfaitaire des propriétaires fonciers non domiciliés sur le territoire de l’intimée est ainsi expressément autorisée sur la base de la LI. Elle repose sur la présomption que, selon l'expérience générale de la vie, les propriétaires de résidences secondaires ainsi que les membres de leur famille fréquentent et utilisent effectivement chaque année, pendant un nombre moyen de nuits, le logement de vacances dont ils disposent. On infère dès lors de l’art. 8 al. 1 du règlement communal la présomption légale que les propriétaires de logements de vacances y passent

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.4, page 8 effectivement la nuit (un certain nombre par année) et qu’ils sont de ce fait des sujets fiscaux au sens de l'art. 3 al. 1 du règlement communal. Ils ne doivent pas remplir de bulletins d'inscription et il n'est pas nécessaire de prouver à leur égard qu'ils ont effectivement passé la nuit dans la commune (JAB 2006 p. 305 c. 5.2 et la référence). 3.2En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant n'a plus son domicile fiscal auprès de l’intimée depuis le 1 er avril 2021 et qu'il est propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire de celle-ci. La présomption légale veut ainsi qu’il ait utilisé, avec les membres de sa famille, ce logement pendant un nombre moyen de nuits durant la période du 1 er avril au 31 décembre 2021. Certes, cette présomption est réfragable si l’intéressé établit qu’il n’a pas utilisé ou pu utiliser son immeuble comme résidence secondaire pendant la période de perception de la taxe, par exemple du fait d'un séjour durable à l'étranger, pour des raisons de santé ou en conséquence encore d'un contrat de location de longue durée (voir JAB 2006 p. 305 c. 5.3 et la référence). Au cas d’espèce, le recourant se limite cependant à alléguer que l’immeuble en question ne constitue pas une maison d’habitation, mais un bien locatif ou commercial inoccupé. Si l’on consulte le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) à partir du géoportail <www.map.geo.admin.ch>, il ressort que cet immeuble est rangé dans la catégorie des "autres bâtiments d’habitation", à savoir celle des bâtiments d’habitation avec usage annexe se composant principalement de logements, mais comprenant également des locaux industriels, commerciaux ou agricoles (voir le catalogue des caractères du RegBL, version 4.2 consultable à partir du lien <www.bfs.admin.ch> en sélectionnant les rubriques "Registres", "Registre des bâtiments et logements", "Contenu", "Catalogue des caractères", p. 6 et 7). L’affectation de l’immeuble concerné à des fins principalement d’habitation découle ainsi du registre précité. Quant à l’usage annexe de ce bien réservé par le même registre, aucun élément au dossier ne permet d’établir que le recourant y ait eu recours en donnant, par exemple, son immeuble à bail après son départ de la commune intimée (ni antérieurement du reste). Cette commune a au contraire attesté, en date des 16 mai 2022 et 7 mars 2023, qu’aucun de ses citoyens n’était domicilié à l’adresse dudit immeuble (voir dos. ... ... PJ 7; dos. intimée [int.] PJ TA1). Rien ne laisse non plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.4, page 9 entrevoir un usage commercial d’une autre nature de ce bien, pas davantage qu’un usage industriel ou agricole de celui-ci susceptible de justifier une exonération de la taxe de séjour au sens de l’art. 5 al. 2 du règlement communal. 3.3En conclusion, le recourant n’est pas parvenu à prouver qu’il avait été empêché, pour des raisons objectives, d'utiliser son immeuble sis sur le territoire de l’intimée durant la période du 1 er avril au 31 décembre 2021. A mesure que l’immeuble en question était donc à sa libre disposition et à celle de sa famille pendant cette période, il y a lieu de l’assujettir à la taxe de séjour durant celle-ci. A toutes fins utiles, on précisera que le montant de la taxe fixé à un forfait de Fr. 452.05 pour les 275 jours d’imposition concernés ne prête pas flanc à la critique. En effet, ce montant a été calculé sur la base d’un nombre de dix pièces d’habitation qui se situe bien en deçà des 28 pièces indiquées par le recourant dans les annonces de vente de son immeuble (même en retranchant les pièces ne valant pas comme chambres au sens de l’art. 4 al. 5 du règlement communal), ainsi que sur la base d’un montant forfaitaire de Fr. 60.- par pièce inférieur à la valeur médiane de Fr. 70.- prévue à l’art. 4 al. 4 du règlement communal (dos. ... ... PJ 8 et 9). Au vu des documents produits par l’intimée, on ne saurait ensuite mettre en doute l’affectation de cette taxe à des fins exclusivement touristiques (dos. ... ... PJ 10/A à C; dos. int. PJ TA3-1 à TA3-5; voir également la réponse du 15 mars 2023 p. 3 let. e). Enfin, en regard de son montant modéré et de son affectation aux fins prédécrites (et non au financement de tâches communales générales dont les coûts sont habituellement couverts par le produit des impôts ordinaires), on ne peut admettre que la taxe de séjour en cause se rapproche d’une taxe de séjour générale et viole de ce fait l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et l'interdiction de la double imposition (art. 127 al. 3 Cst.; TF 2C_983/2020 du 15 juin 2022 c. 5.1 et les références). 4. 4.1Partant des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 août 2023, 100.2023.4, page 10 4.2Vu l'issue de la procédure, les frais pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. 4.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d’une indemnité de partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 2 et 4 LPJA). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie.
  3. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant,
  • à l’intimée,
  • à la Préfecture du Jura bernois. Le Juge:La greffière: e.r.: Q. Kurth, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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