100.2023.336
ANP/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 11 janvier 2024
Droit administratif
A.________
recourant
contre
Office de la population du canton de Berne
Service des migrations, Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne
et
Tribunal cantonal des mesures de contrainte
Kasernenstrasse 19, 3013 Berne
relatif à un jugement de ce dernier du 8 décembre 2023
(détention en vue du renvoi)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2024, 100.2023.336, page 2 En fait: A. A., ressortissant B. né en 1980, est arrivé illégalement en Suisse le 29 octobre 2018 et y a déposé une demande d’asile le lendemain. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a déclaré cette demande sans objet le 19 mars 2019, suite au retrait de celle-ci par l'intéressé, et le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service des migrations) a prononcé un renvoi de Suisse en date du 9 avril 2019. Au cours de la même année, A.________ a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et a été placé en détention administrative en vue de son renvoi. Celle-ci a pris fin le 20 décembre 2019 après le dépôt d'une nouvelle demande d’asile, qui a été rejetée le 30 janvier 2020 par le Secrétariat d’Etat et assortie d'une décision de renvoi de Suisse; cette détention a été immédiatement suivie d’un envoi en exécution de peine jusqu’au 30 mars 2020. Dans la clandestinité du 19 juin 2020 au 3 mai 2023, l’intéressé a été incarcéré du 3 mai au 7 septembre 2023 avant de séjourner en milieu hospitalier et dans des centres de renvoi – séjours qui ont été entrecoupés de nouveaux passages dans la clandestinité. A la suite de sa dernière disparition dès le 10 novembre 2023, le Secrétariat d’Etat a radié du rôle une demande de réexamen de la décision en matière d'asile du 30 janvier 2020, déposée le 5 juillet 2023. B. En date du 7 décembre 2023, A.________ a été interpellé par la Police cantonale C.________ et transféré dans le canton de Berne. Le même jour, le Service des migrations l’a placé en détention pour une durée de trois mois en vue de son renvoi. Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a confirmé la légalité et l’adéquation de cette détention administrative jusqu’au 6 mars 2024.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2024, 100.2023.336, page 3 C. Le 16 décembre 2023, A.________ interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne contre le jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, en concluant à l'annulation de ce jugement et à sa libération immédiate. Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte et le Service des migrations se sont déterminés, sans toutefois retenir formellement de conclusions. A.________ a répliqué en maintenant implicitement ses conclusions antérieures. En droit: 1. 1.1Le jugement attaqué se fonde sur le droit public. Le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de tels actes, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, en temps utile et dans les formes prescrites (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE, en lien avec les art. 32 et 79 al. 1 LPJA). 1.3Le pouvoir d’examen du Tribunal administratif se limite au droit (art. 80 let. a et b LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.4Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2024, 100.2023.336, page 4 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l’espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 7 décembre 2023 après avoir été interpellé le même jour par la Police cantonale C.________. Ce même 7 décembre 2023, le Service des migrations a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention administrative auprès du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, lequel a procédé à l'audition de l’intéressé le lendemain, puis a prononcé son jugement dans la foulée (dossier officiel [dos.] Tribunal cantonal des mesures de contrainte [TCMC] 73 ss). L’examen de cette détention s’est ainsi déroulé dans le délai légal de 96 heures, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant. 3. 3.1Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, des motifs de détention en vue du renvoi ou de l’expulsion sont notamment donnés si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEI ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi fédérale du 29 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou que son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces constellations décrivent toutes deux des comportements propres à démontrer un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et doivent donc être envisagées de façon concomitante (TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). L'existence d'un tel risque doit être évaluée sur la base de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2024, 100.2023.336, page 5 Hormis les cas de violation de l'obligation de coopérer expressément mentionnés, il faut également admettre ce risque lorsque la personne concernée a déjà disparu une fois, qu'elle tente de compliquer les mesures d'exécution par des déclarations invraisemblables et contradictoires ou qu'elle montre clairement qu'elle n'est pas prête à retourner dans son pays ou à quitter le pays d’accueil. Le fait que la personne concernée ait commis des infractions pénales, qu'elle n'ait pas de lieu de séjour fixe ou qu'elle soit sans ressources plaide également en faveur d’un risque de fuite ou de disparition (ATF 140 II 1 c. 5.3, 130 II 56 c. 3.1; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2016 p. 529 c. 5.2; VGE 2023/291 du 13 novembre 2023 c. 4.3.1). En outre, à teneur de l'art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire doit également tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Ainsi, en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les autres références). 3.2Au cas particulier, le recourant a été condamné pénalement à six reprises au cours de l’année 2019 pour des infractions contre le patrimoine, l'honneur, le domaine privé, l'autorité publique, ainsi qu'à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), à la LEI et à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121). Les peines prononcées consistaient en des amendes, des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté. Une amende a en outre été prononcée le 6 août 2020 à son encontre pour contravention à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV, RS 745.1; dos. TCMC 5 ss, 51 ss). On ne saurait perdre de vue que ces sept infractions commises entre janvier 2019 et août 2020 l’ont été sur un laps de temps de quelque 18 mois seulement, ce qui dénote des difficultés avérées chez le recourant à se conformer à l’ordre juridique suisse. En exécution de certaines de ces infractions, l’intéressé a par ailleurs été incarcéré du 20 décembre 2019 au 30 mars 2020 et du 3 mai au 7 septembre 2023 (dos. TCMC 26). Il apparaît de surcroît que le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2024, 100.2023.336, page 6 recourant est peu enclin à se soumettre aux injonctions des autorités, notamment à celles relatives au contrôle de son séjour, puisqu’il est demeuré introuvable à partir d’octobre 2019 (du 18 au 22), essentiellement toutefois du 19 juin 2020 au 3 mai 2023, période de 34 mois durant laquelle il est passé dans la clandestinité, puis ponctuellement du 7 au 15 septembre 2023, du 26 octobre au 2 novembre 2023 et à partir du 10 novembre 2023 jusqu’à son arrestation le 7 décembre 2023 (dos. TCMC 26). A cela s’ajoute que l’intéressé, tant dans le cadre de sa première détention administrative qu’à l’occasion de la deuxième à l’origine du présent recours, notamment lors de ses auditions devant le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, a déclaré sans ambages qu’il ne souhaitait aucunement retourner dans son pays d’origine (dos. TCMC 24, 42 ss, 74, 79). Le fait en outre, invoqué dans sa réplique du 28 décembre 2023 (p. 2 ch. 12), qu’il se serait rendu courant mars 2023 en D.________ avant d'être repris en charge par les autorités suisses est sans incidence sur sa décision de renvoi. En effet, sous l’angle de celle-ci, ce départ cas échéant pour D.________ ne peut être considéré comme l'exécution du renvoi dans le pays d'origine puisque la Suisse était tenue de réadmettre le recourant sur son territoire selon les accords d'association à Dublin – ce que celle-ci a du reste fait (voir ATF 140 II 74 c. 2.3; TF 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 c. 3). Enfin, on ne saurait ignorer que l’intéressé ne dispose d'aucun domicile en Suisse, ni ne peut justifier de revenus. 3.3 3.3.1 Le recourant invoque pour l'essentiel sa situation médicale qui justifierait qu’il poursuive son traitement hors de prison, aux fins notamment de se soumettre à une psychothérapie et à une opération du cœur. Il estime que son état de santé s’est péjoré depuis sa mise en détention et qu’il ne peut continuer à prendre ses médicaments (recours p. 1). Dans sa réplique (p. 3 ss ch. 16 ss), il fait en outre valoir que la psychiatre qui le suit considère qu’il n’a aucune chance de guérir en prison à cause de sa "grave situation psychique", qu’il doit se soumettre à une psychothérapie d’une année (entamée lors de son incarcération du 3 mai au 7 septembre 2023) et qu’il serait exposé à un danger de mort s’il devait être renvoyé dans son
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pays. S’il mentionne qu’un traitement médicamenteux est jugé disponible
dans ce pays-là par cette doctoresse, il relève qu’il n’aurait pas accès
gratuitement à celui-ci et que son coût serait trop élevé pour lui. Sur le plan
somatique, il se prévaut de douleurs dentaires suite au refus par les
autorités de prendre en charge l’implantation d’une prothèse, ainsi que de
trois crises d’arythmie cardiaque survenues sur un laps de temps de trois
semaines en cours de détention.
3.3.2 En lien avec les problèmes de santé, il convient d'examiner si la
personne étrangère est médicalement apte à la détention. Les maladies
physiques ou mentales n'entraînent toutefois pas automatiquement la
libération de la personne détenue. Ce n'est que lorsque la détention devient
totalement inacceptable en raison de l'état de santé qu'une libération est
envisageable. Concernant plus spécifiquement les problèmes d'ordre
psychique avec risque de suicide, ceux-ci ne s’opposent de manière
générale pas à une détention administrative. De tels problèmes peuvent
toutefois justifier ou imposer un placement dans un établissement
approprié, si nécessaire, dans une clinique ou un hôpital. Dans un tel cas
de figure, il n'est pas nécessaire de lever formellement la détention à cet
effet. Les autorités doivent cependant garantir à tout moment des
conditions de détention adéquates (art. 81 LEI). Elles doivent ainsi
surveiller l'évolution de l'état de santé de la personne détenue (voir TF
2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.2 et les références; JAB 2010
2C_167/2023 du 28 septembre 2023]).
3.3.3 En l’espèce, il ressort du dossier médical joint au recours (dos. 1C)
que l’intéressé souffre en l’état principalement d’un syndrome de Wolff-
Parkinson-White remontant à 2013, d’un épisode dépressif de gravité
moyenne depuis 2023 (ch. F32.1 de la Classification statistique
internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10]
de l'Organisation mondiale de la santé), ainsi que d’un état de stress post-
traumatique datant de 2023 également (ch. F43.1 CIM-10). Deux tentatives
de suicide à fin 2018 (overdose à la cocaïne) et en 2020 (comportement
para-suicidaire) sont par ailleurs rapportées au dossier, à l’instar de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2024, 100.2023.336, page 8 plusieurs hospitalisations en clinique psychiatrique (dos. 1C 12, 18; dos. TCMC 16; rapport de sortie d’hôpital du 6 octobre 2023 joint à la réplique). Le recourant a en outre subi un bilan cardiologique le 16 janvier 2020, à l’issue duquel une ablation de la voie accessoire a été recommandée pour traiter son syndrome de Wolff-Parkinson-White (dos. 1C 15 ss). L’ensemble de ces problématiques font l’objet d’un suivi médical étroit dans l’établissement où le recourant effectue sa détention administrative et sont en l’état maîtrisées grâce à la médication prescrite et/ou contrôlée par les médecins pénitentiaires (dos. 1C 12). Le médecin, qui l’a ausculté le 7 décembre 2023 lors de sa mise en détention conformément aux exigences jurisprudentielles (c. 4.3.2 supra), a d’ailleurs qualifié l’état général de bon et de stable. S’il a constaté une légère agitation intérieure lors de son examen, il a clairement dissocié celle-ci d’une suicidalité et a ainsi écarté tout risque aigu de mise en danger de soi. Ce médecin a encore précisé qu’hormis la médication de base, le patient disposait d’un traitement sédatif de réserve pour les épisodes d’agitation et de tension – traitement auquel il répondait en outre bien selon l’anamnèse. Une pleine aptitude à supporter la détention lui a dès lors été reconnue sous l’angle médical (dos. TCMC 65). Il apparaît en outre que l'état de santé de l'intéressé est connu des autorités, dès lors que plusieurs mesures médicales ont été initiées, notamment lorsque celui-ci se trouvait en détention pénale (suivi psychiatrique intégré, réévaluation de la problématique cardiaque, examen dentaire; dos. 1C 5 ss, 9, 16, 20 ss, 26 ss). Or, rien n’indique que la situation médicale se serait péjorée dans cet intervalle et rendrait la détention inacceptable en l’état. La dernière hospitalisation du 8 au 25 septembre 2023 en clinique psychiatrique a été organisée pour permettre au recourant de gérer sa sortie de prison, en l’absence soulignée par sa psychiatre de toute mise en danger aiguë de soi-même et d’autrui (dos. 1C 18; rapport de sortie du 6 octobre 2023 joint à la réplique). Quant à la maladie cardiaque, il est certes vrai que celle-ci subsiste suite au refus de l’intéressé de se soumettre à une intervention chirurgicale. Cette opération n’a toutefois pas été qualifiée d’indispensable à la survie du recourant, lequel vit d’ailleurs depuis 2013 avec cette maladie.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2024, 100.2023.336, page 9 3.3.4 Il s’ensuit qu’aucune des problématiques médicales de l’intéressé ne fait obstacle à son maintien en détention en vue d’un renvoi dans son pays d’origine. On ne se trouve pas non plus dans l’hypothèse où les atteintes à la santé présentes s’avéreraient à ce point importantes qu’elles rendraient impossible le transport de la personne détenue pendant une longue période. Quant à la question de l’accès à des soins appropriés dans le pays d’origine également abordée dans le recours (voir c. 3.3.1 supra), elle ne fait pas partie de la présente procédure, dès lors qu'elle concerne le renvoi et l'exécution de celui-ci, éléments qui ont été examinés par le Secrétariat d'Etat dans la procédure d'asile. Au surplus, on ne décèle pas d’autres circonstances qui font apparaître l’exécution du renvoi comme impossible pour des raisons juridiques ou matérielles au sens de l’art. 80 al. 6 let. a LEI. En particulier, le rapatriement dans le pays d’origine n’est pas pratiquement exclu en l’espèce (voir dos. TCMC 4). 3.4De surcroît, il n’apparaît pas, ni n’est du reste même seulement allégué, que des liens familiaux s'opposeraient à la détention du recourant en vue de son renvoi. Celui-ci s’est séparé en 2015 de son épouse qui vit en E.________, pays où il a selon ses propres dires été emprisonné de février 2015 à octobre 2017 et s’est conséquemment vu refuser le renouvellement de son permis de séjour (voir la décision de refus d’asile du 30 janvier 2020 § I ch. 2; dos. TCMC 16). Aucun enfant n’est par ailleurs issu de cette union, ni d’autres liens affectifs allégués comme vécus en Suisse. La situation familiale du recourant ne constitue par conséquent pas un obstacle à sa détention en vue du renvoi. Ces faits ne sont au demeurant pas litigieux. Finalement, on doit encore relever que la durée de la détention autorisée par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, soit d’environ trois mois, n’outrepasse pas la durée légale maximale de six mois (art. 79 al. 1 LEI), prolongeable sous certaines conditions (art. 79 al. 2 LEI), si bien que sur le vu des spécificités du cas d'espèce, elle respecte le principe de proportionnalité (voir TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 6.1 et les références). 3.5Il suit dès lors des circonstances prédécrites que le recourant a non seulement violé son devoir de collaboration en se soustrayant à son obligation de se tenir à disposition des autorités, mais qu’il présente
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2024, 100.2023.336, page 10 également un risque important de (nouveau) passage dans la clandestinité puisqu’il n’entend pas se soumettre aux injonctions des autorités tendant à son renvoi. Ce faisant, les motifs de détention prévus à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont pleinement réalisés. En outre, compte tenu des passages répétés du recourant dans la clandestinité, aucune mesure moins incisive, en particulier l’obligation de se présenter auprès des autorités et à leur demande ou de se rendre dans un centre de la Confédération, ne permet d’exclure dans son cas le risque de fuite ou de disparition. 4. 4.1Le recours doit donc être rejeté. 4.2Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). 4.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 104 et 108 al. 1 et 2 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 janvier 2024, 100.2023.336, page 11 Par ces motifs: