100.2023.172
ANP/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 21 novembre 2023
Droit administratif
A.________
recourant
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)
Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours de cette dernière du 15 mai 2023
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 2 En fait: A. A., ressortissant nigérian né en 1982, est entré illégalement en Suisse en mars 2002, pays où il s’est vu refuser l’asile. Devenu père en 2004 d’un fils né d’une relation avec une ressortissante croate au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse, il y a obtenu le 20 décembre 2004 une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le 1 er juin 2005, il s'est marié avec cette compagne et une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été accordée; celle-ci a été régulièrement prolongée. Le 25 juin 2009, A. a fait l’objet d’un avertissement du Service des migrations du canton de Berne ensuite de sa condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis. D’autres sanctions pénales ont été prononcées à son encontre. Le couple a eu un deuxième enfant en 2010. Après qu’A.________ se fut séparé en janvier 2015 de sa conjointe, son autorisation de séjour a été prolongée pour raisons personnelles majeures. Les 3 et 22 mars 2017, il a fait l’objet d’un nouvel avertissement du Service des migrations en raison de sa dépendance à l’aide sociale. B. Le 28 avril 2020, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour et d’octroi d’une autorisation d’établissement. Le Service des migrations a rejeté celle-ci le 17 février 2022 et ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé. Se prononçant sur un recours du 30 mars 2022, la Direction de la sécurité a rejeté ce recours le 15 mai 2023 et fixé un nouveau délai de départ. Dans l’intervalle, en mars 2023, l’intéressé a eu un troisième enfant avec une ressortissante suisse née en 1980.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 3 C. Par envoi du 23 juin 2023, A.________ porte le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne en concluant implicitement à l’annulation de la décision sur recours rendue le 15 mai 2023 par la Direction de la sécurité. Le 10 juillet 2023, il forme en outre une requête d’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 21 juillet 2023, la Direction de la sécurité conclut au rejet du recours en renvoyant à sa décision sur recours contestée. Le recourant a répliqué le 11 août 2023, l’intimée ayant pour sa part renoncé à déposer une duplique par écrit du 15 août 2023. En droit: 1. 1.1Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours contestée ressortit au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'est réalisée, si bien que le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA; JAB 2006 p. 408 c. 1.1). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable. 1.3La décision sur recours du 15 mai 2023, par laquelle la Direction de la sécurité a confirmé aussi bien le refus de prolonger l'autorisation de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 4 séjour de l’intéressé, que le rejet de sa demande d’autorisation d’établissement et prononcé son renvoi de Suisse représente l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). En l’occurrence, même si le recourant n’a pas formulé de conclusions formelles, on retient de son recours qu’il demande in fine l’annulation de cette décision sur recours et, a minima, la prolongation de son autorisation de séjour. 1.4Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif de celui-ci, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'autorité précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, c'est-à-dire sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal administratif de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG [ci-après: Kommentar], 2 e éd. 2020, ad art. 66 n. 57 ss). 2. En procédure de recours de droit administratif, le recourant a invoqué et documenté la naissance de son troisième enfant en mars 2023. 2.1Le Tribunal administratif se base en principe sur l’état de fait tel qu’il se présente au moment de son jugement. Ce principe sert en premier lieu à l'économie de la procédure et est en outre l'expression de la maxime inquisitoire applicable en procédure administrative (JAB 1999 p. 433 c. 6b; VGE 21576 du 5 mars 2003 c. 4b, non publié in JAB 2003 p. 412). Par conséquent, les parties peuvent, dans le cadre de l'objet du litige, invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n’ont pas été rendus ou que l’administration des preuves n’a pas été formellement close par une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 5 ordonnance de l’autorité qui dirige la procédure (voir art. 25 LPJA). Parmi les nouveaux éléments de fait ou moyens de preuve, on compte ceux qui se sont produits pendant la litispendance (vrais nova) et ceux qui ne sont pas nouveaux, mais n'ont pas encore été présentés ou déposés (faux nova ou pseudo-nova; MICHEL DAUM, Kommentar, ad art. 25 n. 2). Cela peut avoir pour conséquence qu’un prononcé en soi correct d'une autorité inférieure doive être corrigé par le Tribunal administratif en raison d'un changement de circonstances (pour tout ce qui précède: MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 3 e éd. 2021, p. 73 s.). 2.2Au cas particulier, la naissance du troisième enfant du recourant doit être prise en compte en tant que faux nova ou pseudo-nova dans la procédure de recours de droit administratif, puisque le fait en question n’était pas nouveau lors de l’introduction de celle-ci mais n’avait alors pas encore été présenté ni déposé (voir également la réponse du 21 juillet 2023 de la Direction de la sécurité p. 1). 3. Est tout d’abord litigieux le refus de prolongation de l’autorisation de séjour du recourant. 3.1L’intéressé a obtenu à l’origine une autorisation de séjour suite à la naissance en avril 2004 de son premier enfant, puis a bénéficié d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement avec la mère de ce fils devenue son épouse en juin 2005. Après sa séparation de celle-ci début 2015, son autorisation de séjour a été prolongée à plusieurs reprises sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), sous certaines conditions et charges en date du 11 février 2016 (engagement intensif à trouver un emploi et efforts pour sortir de l’aide sociale, engagement à ne pas contracter de dettes supplémentaires, à ne pas commettre de nouvelles infractions pénales et à s’acquitter de ses obligations envers son épouse et ses enfants; dossier Service des migrations [SEMI] 591 ss). A défaut de vivre depuis 2015 en ménage commun avec son épouse qui bénéficie d'une autorisation d'établissement, le recourant ne peut se prévaloir d’un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 6 droit au séjour ou à sa prolongation en vertu de l'art. 43 LEI. Seul l’art. 50 LEI peut lui conférer un tel droit dans les éventualités prévues après dissolution de la famille. 3.2Un droit au séjour ou à sa prolongation au sens de l'art. 50 LEI s'éteint toutefois notamment en présence de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI (art. 51 al. 2 let. b LEI). Un tel motif est notamment donné lorsque la personne étrangère dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI). Cette révocation constitue une mesure à caractère social ou relevant du droit de l’aide sociale qui vise à préserver les intérêts fiscaux publics (MICHAEL SPRING, Der Bewilligungswiderruf im schweizerischen Ausländerrecht, 2021, n. 173). Il s'agit en premier lieu d'éviter une charge supplémentaire et donc future pour l’assistance publique. La révocation de l'autorisation ou le refus de sa prolongation, fondés sur l'art. 62 al. 1 let. e LEI, entrent en principe en ligne de compte lorsqu'une personne a bénéficié d'une aide financière importante et qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle subvienne à ses besoins à l'avenir (voir par ex. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_423/2020 du 26 août 2020 c. 3.2, 2C_429/2020 du 6 octobre 2020 c. 5.4; VGE 2019/5 du 30 octobre 2019 c. 5.3.1, non publié in JAB 2020 p. 121). Il faut se baser sur l'évolution financière probable de la personne concernée, un risque concret de persistance de la dépendance de l'aide sociale étant nécessaire. Hormis les circonstances passées et actuelles, l'évolution financière probable à long terme doit être prise en compte dans l'évaluation (voir par ex. TF 2C_525/2020 du 7 octobre 2020 c. 3.3.1, 2C_9/2020 du 29 juin 2020 c. 4.3.1; VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 3.1). Il faut donc un pronostic sur l’évolution prévisible de la situation économique (voir TF 2C_311/2021 du 7 octobre 2021 c. 3.1). La question de savoir si la dépendance de l'aide sociale est due à la propre faute de l'intéressé, ce qui justifie la révocation ou le refus de prolongation de l'autorisation de séjour, fait partie de l'examen de la proportionnalité de la mesure d'éloignement (TF 2C_370/2021 du 28 décembre 2021 c. 3.4, 2C_709/2019 du 17 janvier 2020 c. 4; VGE 2019/5 du 30 octobre 2019 c. 5.3.1, non publié in JAB 2020 p. 121; sur l'ensemble TF 2C_536/2022 du 13 janvier 2023 c. 3.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 7 3.3La question de l’existence d’un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI se pose dès lors. 3.3.1 Le recourant s’est vu allouer pour la période du 1 er janvier 2005 au 18 mai 2021 (moyennant des interruptions durant cette période de perception) des prestations d’aide sociale pour un montant de Fr. 265'640.40 (dos. SEMI 627; 1141). Ainsi que l’a retenu la Direction de la sécurité (décision sur recours p. 10 c. 3.2), ce montant remplit indiscutablement, d’un point de vue quantitatif, le motif de révocation prévu à l’art. 62 al. 1 let. e LEI (voir TF 2C_536/2022 du 13 janvier 2023 c. 3.3 et les références; VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 3.2). 3.3.2 Eu égard à l’ampleur des prestations matérielles allouées au recourant par le service social depuis de nombreuses années, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si un pronostic défavorable pouvait être émis par l'autorité précédente sur l’évolution prévisible à terme de la situation économique de l’intéressé. A la date de la décision sur recours du 15 mai 2023, la dette d’aide sociale de l’intéressé avait d'ailleurs encore augmenté, puisqu'elle avoisinait, voire dépassait, les Fr. 300'000.-. Celui-ci a ainsi continué à bénéficier sans interruption de l’assistance publique (laquelle comprenait de surcroît des avances sur les contributions d’entretien dues pour ses enfants et entièrement assumées depuis août 2015 par le service social; dos. SEMI 1148) et rien n'indique que sa situation financière devrait s'améliorer à l'avenir, même s'il affirme s'efforcer de trouver un travail, tout en produisant une simple liste de recherches d'emploi pour les mois de janvier à mars 2020 (voir c. 6.2.1 ci-après). Un tel montant de l’ordre de Fr. 300'000.-, alloué sur un laps de temps aussi long depuis janvier 2005 (même en tenant compte des périodes d’interruption dans la perception de l’aide), démontre à lui seul en effet qu’il n’est pas possible d’attendre du recourant qu’il subvienne à son entretien à long terme (voir en ce sens JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 3.2). 3.3.3 Il s’ensuit que c’est à raison que l'instance précédente a confirmé le pronostic défavorable émis par le Service des migrations quant aux perspectives du recourant de s’extraire durablement de l’aide sociale et de s’autonomiser sur le plan économique. Ce faisant, le motif de révocation prévu à l’art. 62 al. 1 let. e LEI est réalisé dans tous ses éléments
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 8 constitutifs. Partant, le recourant ne peut prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 4. 4.1A juste titre, le recourant n’invoque pas un droit au séjour fondé sur l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord ALCP, RS 0.142.112.681). Certes, l’intéressé est toujours marié à une ressortissante croate. Les époux vivent toutefois séparés, si bien qu'il y aurait abus de droit à se prévaloir de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP. Cette disposition ne peut en effet être invoquée lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 144 II 1 c. 3.1; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 c. 5.1 et les références). En outre, le recourant est également parent, en ce qui concerne sa deuxième enfant, d’une ressortissante mineure en bas âge d’un Etat membre de l'Union européenne. Il ressort néanmoins de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale qu'il n'en a pas la garde (dos. SEMI 562), si bien qu'il ne saurait se prévaloir de l'ALCP pour séjourner avec elle en Suisse (ATF 144 II 113 c. 4.1 et les références). 4.2Le recourant peut en revanche se prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) sous l'angle de la vie familiale, dès lors que deux de ses enfants mineurs vivent en Suisse, l'un au bénéfice d'une autorisation d'établissement et l'autre de la nationalité suisse. Il peut également invoquer cette disposition sous l'angle de la vie privée, sur le vu de son séjour légal de plus de dix ans en Suisse (ATF 144 I 91 c. 4.2, 266 c. 3.9).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 9 5. 5.1Le refus de prolonger l'autorisation de séjour et le renvoi ne sont admissibles, même en présence d'un motif de révocation, que s'ils apparaissent proportionnés sur la base d'une pesée des intérêts en présence (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 96 LEI). Si la mesure d'éloignement porte atteinte à la vie familiale et/ou privée (art. 8 par. 1 CEDH; art. 13 al. 1 Cst.), cette pesée des intérêts se fonde sur l'art. 8 par. 2 CEDH et l'art. 36 Cst. (voir ATF 144 I 266 c. 3.7, 144 II 1 c. 6.1; JAB 2015 p. 391 c. 4.1). On précisera que la pesée des intérêts requise par l'art. 8 par. 2 CEDH est analogue à celle commandée par l'art. 96 al. 1 LEI (voir ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022 c. 6.2). Il peut dès lors être procédé au cas particulier à une seule pesée des intérêts en présence pour examiner la proportionnalité de la mesure d’éloignement du recourant au regard de l’art. 96 LEI et la conformité de celle-ci à l’art. 8 CEDH. 5.2Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il y a lieu de mettre en balance les intérêts publics à la mesure d'éloignement pour des raisons de sécurité et d'ordre publics et les intérêts privés de la personne concernée à continuer à séjourner en Suisse. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances juridiquement déterminantes pour le cas d'espèce (voir ATF 139 I 31 c. 2.3.1; JAB 2013 p. 543 c. 4.1 et les références). Entrent ainsi notamment en considération les critères suivants: la gravité de la faute en cas de dépendance à l'aide sociale, le degré d'intégration ou la durée de la vie en Suisse, respectivement la durée de la présence antérieure, ainsi que les inconvénients qui menacent la personne concernée; il faut également tenir compte de la qualité des relations sociales, culturelles et familiales tant dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine (voir TF 2C_370/2021 du 28 décembre 2021 c. 3.3, 2C_122/2020 du 7 juillet 2020 c. 3.2; VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 4.2). 5.3Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde, d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne dispose ainsi que d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 10
Suisse, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir
exercer ce droit de visite, ce parent soit habilité à résider durablement dans
le même pays que son enfant (voir ATF 144 I 91 c. 5.1, 140 I 145 c. 3.2).
Sous l'angle du droit à une vie familiale (voir art. 8 par. 1 CEDH et art. 13
al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de
communication modernes (voir ATF 139 I 315 c. 2.2). Le droit de visite d'un
parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un
rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (voir ATF 143 I 21
5.4Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister (regroupement
familial inversé) qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec
l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de
l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et
4) d'un comportement irréprochable (voir ATF 144 I 91 c. 5.2). Ces
exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée
des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la
mesure (voir art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt
fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en
jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous
l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par
rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention
directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 c. 5.2 et
les références).
5.4.1 Lorsque le parent étranger qui n'a pas la garde possédait déjà une
autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une
personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation
d'établissement entre-temps dissoute, le lien affectif particulièrement fort
est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 11 exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (voir ATF 144 I 91 c. 5.2.1, 139 I 315 c. 2.3). 5.4.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 c. 5.2.2 et les références). 5.4.3 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement. Il convient notamment de tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 c. 5.2.3). 5.4.4 Enfin, le comportement n'est notamment pas irréprochable lorsque la personne concernée reçoit ou a reçu des prestations d'aide sociale pendant une période prolongée, sans que cela soit excusable (voir TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 c. 6.3 et les références). On ne saurait non plus parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 12 rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse. Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 c. 5.2.4, 140 I 145 c. 3.3 et 4.3). 6. La pesée des intérêts en présence commandée par l’art. 96 LEI et l’art. 8 par. 2 CEDH appelle les considérations suivantes. 6.1Sous l’angle tout d’abord de l’intérêt public, il est incontestable que le recourant a bénéficié pendant des années et dans une mesure substantielle d’une aide matérielle des pouvoirs publics (Fr. 300'000.- approximativement perçus au moment où a été rendue la décision sur recours contestée; voir c. 3.3.2). Hormis des incursions temporaires dans le monde du travail ou de l’intégration professionnelle (voir c. 6.2.1 ci-après), il est sans emploi ni perspectives concrètes d’un engagement professionnel depuis mi-2013. Il a en outre contracté des dettes qui s’élevaient à un montant de Fr. 5'360.20 au 30 juin 2020 (actes de défaut de biens inscrits pour ce montant au registre des poursuites; dos. SEMI 1063 s.). Dans ces circonstances, il faut conclure à un intérêt étatique important à son éloignement de la Suisse. 6.2Il convient ensuite de distinguer, dans l'optique de la pondération de l’intérêt public, si la dépendance de l'aide sociale est due à une faute propre ou non de la personne concernée (TF 2C_13/2019 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 13 31 octobre 2019 c. 4.2.1, 2C_23/2018 du 11 mars 2019 c. 4.2.2 et les références). Pour déterminer si le recourant est (partiellement) responsable de sa dépendance de l'aide sociale ou s’il a été empêché de travailler en raison d'une incapacité de travail, il y a lieu de considérer l'ensemble de la période de perception de l'aide sociale (voir notamment TF 2C_716/2021 du 18 mai 2022 c. 3.2.1; VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 5.2). 6.2.1 A la lecture du dossier de la cause, il apparaît que l’intéressé n’a pas fourni d’efforts substantiels en vue de s’intégrer sur le marché du travail et de ne pas dépendre durablement de l’aide sociale. Certes, il s’est prioritairement consacré pendant sa vie commune avec son épouse à la garde de leurs aînés, nés en avril 2004 et novembre 2010, alors que celle- ci travaillait. Des solutions de garde ont toutefois pu être mises en place par la suite et le recourant a ainsi pu travailler (à temps partiel) de manière ininterrompue entre le 28 septembre 2009 et le 1 er mai 2013 pour le compte d’un même employeur dans le domaine des nettoyages (dos. SEMI 575; 732). En sus, il a participé dès/courant 2010 à un projet d’intégration professionnelle à un taux de 60% et a travaillé du 3 février au 31 décembre 2011 pour une autre entreprise de nettoyage (dos. SEMI 328; 576). Ces activités lucratives, exercées à temps partiel (taux de 8.75 heures par semaine convenu contractuellement pour la première; taux d’occupation de 20 à 30 heures hebdomadaires pour les deux activités cumulées en 2011 avec un revenu global d’environ Fr. 1'700.- à 2'000.- par mois; dos. SEMI 327; 419 s.), ne lui permettaient toutefois pas d’assurer sa subsistance économique. Elles remontent en outre à plus de dix ans. Dans l’intervalle, le recourant a participé à un programme d’occupation et d’insertion professionnelle entre août et mi-novembre 2016 (dos. SEMI 745). Après l’avertissement formel qui lui a été signifié les 3 et 22 mars 2017 en lien avec sa dépendance à l’aide sociale, il a pris part en novembre et décembre 2017 à un coaching organisé par le service social dans le but de retrouver un emploi. Ce coaching a d’ailleurs débouché sur une mission temporaire en horaire de nuit que le recourant n’a toutefois pas été en mesure d’assumer jusqu’au bout (dos. SEMI 779 s.), en raison des rudes conditions de travail de cette mission. Peu après que le Service des migrations l’eut informé qu’il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de le renvoyer de Suisse, l’intéressé a débuté à la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 14 mi-février 2019 un emploi à 100% dont il a été cependant licencié au cours de la même année (pour fin août 2019; dos. SEMI 799 ss; 900; 1087). Depuis lors, il n’a plus retravaillé et n’a produit les postulations mensuelles convenues avec le service social que pour la période de janvier à mars 2020 (dos. SEMI 1057-1059) – ces offres d’emploi, dépourvues de signature et remplies de manière lacunaire, laissant qui plus est subsister des doutes sérieux quant à leur véracité. La période de pandémie de maladie à coronavirus 2019 qui s’est propagée en Suisse au début 2020 n’est en outre pas propre à justifier cette pause prolongée dans les recherches d’emploi. Il en va de même de l’attente dans laquelle se trouvait le recourant quant au renouvellement de son autorisation de séjour, laquelle ne le dispensait nullement de poursuivre ses postulations puisqu'il a toujours été au bénéfice d'une attestation du Service des migrations lui permettant de travailler (voir en dernier lieu dos. SEMI 1155). 6.2.2 Il s’ensuit qu’en dépit de certains efforts consentis pour améliorer ses perspectives sur le marché du travail et des périodes où il est parvenu à intégrer temporairement celui-ci, le recourant n’a pas démontré une volonté réelle d’exercer une activité lucrative régulière propre à garantir son indépendance économique sur le long terme. Sa faute apparaît d’autant plus grande qu’après sa séparation conjugale en 2015 et la garde des enfants assumée depuis lors par son épouse (en-dehors des week-ends et des vacances où il prend le relai), l’intéressé disposait du temps nécessaire pour déposer des postulations sérieuses et accroître ainsi ses chances de trouver un emploi. Il ne s’est par ailleurs jamais prévalu de problèmes médicaux qui auraient pu l’empêcher de mettre à profit sa force de travail. Dans ce contexte, il doit lui être encore reproché de ne pas avoir répondu à la demande du Service des migrations d’attester le niveau de ses connaissances en allemand, langue parlée dans sa région de domicile. En tout état de cause, les quelques informations qui ressortent du dossier à ce sujet ne permettent pas de conclure à l’acquisition de connaissances solides dans cette langue (dos. SEMI 1078; 1106 s.). Or, cette intégration non aboutie sous l’angle linguistique a pu contribuer à freiner celle sur le plan professionnel. On ne saurait non plus passer sous silence les sanctions pénales infligées au recourant. Celui-ci a en effet été condamné le 1 er mai 2007 (sur appel) à une peine pécuniaire et à une amende pour
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 15 violence et menace envers des autorités et des fonctionnaires (dos. SEMI 213 s.). Cette sanction a été suivie, les 26/27 février 2009, par une condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis prononcée en raison d’infractions qualifiées à la législation en matière de stupéfiants, ainsi qu’en lien avec des faits d’escroquerie et de mise en circulation de fausse monnaie (dos. SEMI 260 ss); un avertissement lui a d’ailleurs été adressé le 25 juin 2009 par le Service des migrations en raison de ces faits. Des peines pécuniaires et des amendes ont ensuite été infligées au recourant le 31 janvier 2012 pour injure, puis le 28 juin 2012 pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour empêchement d’accomplir un acte officiel (dos. SEMI 618). Ces infractions ne figuraient certes plus dès le 13 avril 2019 en tout cas à son casier judiciaire (elles y étaient encore inscrites, pour trois d’entre elles, le 22 mai 2018; dos. SEMI 777 s.; 938). Pour autant, elles ont pu contrarier l’intégration professionnelle de l’intéressé et attestent en tous les cas, par leur cumul et leur gravité, de difficultés certaines à se conformer à l’ordre juridique suisse. On précisera en outre que si l'art. 369 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) prévoit que les jugements éliminés du casier judiciaire ne peuvent plus être opposés à la personne concernée – avec pour effet qu'il n'est pas possible, dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale, de les prendre en compte dans l'appréciation de la peine, du risque de récidive ou encore de l'octroi du sursis –, la présente procédure ne se prononce pas sur une question de droit pénal matériel ou de procédure pénale, mais sur le statut du recourant sous l'angle du droit des étrangers. Dans ces circonstances, l'art. 369 CP n'apparaît pas s'opposer à ce que les antécédents radiés du casier judiciaire de la personne étrangère soient pris en compte par l'autorité du droit des étrangers lors de l'appréciation globale d'une intégration réussie, bien que l'écoulement du temps implique que ces condamnations doivent être très fortement relativisées (TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 c. 4.4 et les références). 6.3En ce qui concerne ensuite les intérêts privés qui peuvent s'opposer à la mesure d'éloignement, il faut tenir compte de la durée de la présence et de l'intégration en Suisse, ainsi que des inconvénients qui menacent le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 16 recourant et ses proches, en particulier ses deux enfants mineurs, dont l’un (en tout cas) bénéficie de la nationalité suisse. 6.3.1 Le recourant, âgé de 41 ans au moment du présent jugement, vit légalement en Suisse depuis le 20 décembre 2004 avec une autorisation de séjour. Même en tenant compte du fait que le temps qu'il a passé en Suisse en vertu de l'effet suspensif des recours déposés contre la mesure d'éloignement (depuis février 2022) n'a pas la même valeur qu'un séjour autorisé (voir ATF 137 II 1 c. 4.3; JAB 2013 p. 543 c. 5.1), il faut partir du principe que la durée du séjour est longue avec les quelque 17 ans ininterrompus écoulés dans ce pays. Toutefois, le recourant ne s'est que faiblement intégré en regard de son séjour de longue durée. Comme déjà relevé, son insertion professionnelle et économique est globalement insuffisante, compte tenu en particulier de l'importance de l'aide sociale qu'il perçoit depuis des années. Il n’a pas non plus été en mesure d’établir qu’il disposait de bonnes connaissances de la langue parlée dans sa région de domicile et ce, alors même que de tels acquis n’auraient pas constitué un effort d'intégration particulier eu égard à la durée de son séjour. Les quatre infractions qu’il a commises entre 2007 et 2012, de surcroît assorties pour l’une d’entre elles d’une peine privative de liberté de 18 mois (avec sursis), ne plaident pas non plus en faveur d'une intégration réussie. Sur le plan social, hormis son attachement à ses enfants, il n’a pas fait valoir de relations étroites avec des résidents suisses. Des liens sociaux intenses, dont la rupture l’affecterait particulièrement, ne sont ainsi pas établis. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sociale de sa région (TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 c. 6.3). Dans les circonstances actuelles, on ne peut ainsi parler d'un enracinement particulier dans la vie locale. 6.3.2 Il faut ensuite tenir compte du fait que le recourant a passé les années marquantes de son enfance et de son adolescence, ainsi que le début de sa vie adulte au Nigeria. Il est arrivé illégalement en Suisse en mars 2002, à l’âge de 20 ans, avant de voir son statut dans ce pays être régularisé deux ans et neuf mois plus tard suite à la naissance de son premier enfant en avril 2004. Lors de son audition par le Service des migrations en décembre 2002, il avait déclaré n’avoir dans sa fratrie qu’une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 17 sœur décédée vers 1995-1996, que son père avait perdu la vie antérieurement encore (en 1992) et que seule sa mère résidait au pays (dos. SEMI 33). Quoi qu’il en soit de l’actualité de ce dernier lien (on ignore si sa mère est toujours en vie et/ou au pays), on peut partir du principe que le recourant, dont la durée de séjour légale en Suisse est inférieure aux années passées dans son pays d’origine, est demeuré familier avec les habitudes culturelles et sociales de celui-ci. Rien ne laisse par ailleurs entrevoir qu’il ne serait pas à même de rétablir des contacts avec d'autres parents ou connaissances, ce d’autant plus qu’il était amené à côtoyer de nombreuses personnes dans sa fonction de pasteur jadis exercée au pays (dos. SEMI 31 ss). L’intéressé, en bonne santé et capable de travailler, est également en mesure d'exercer une activité lucrative dans son pays d’origine. Les mesures d’intégration professionnelle dont il a bénéficié en Suisse et les emplois qu’il y a temporairement exercés pourront cas échéant l’aider à reprendre pied professionnellement au Nigeria. Il est vrai que les conditions de vie et la situation économique sont plus difficiles dans ce pays qu'en Suisse. Il n'y a toutefois pas de circonstances personnelles spécifiques qui feraient apparaître un départ comme intolérable, d'autant plus que cela ne concerne pas seulement le recourant, mais l'ensemble de la population qui y vit (voir ATF 139 II 393 c. 6; VGE 2014/339 du 23 mars 2015 c. 4.4.1, non publié in JAB 2015 p. 487 [jugement confirmé par les arrêts TF 2C_338/2015 et 2D_22/2015 du 12 mai 2015]). Par conséquent, il faut partir du principe que la réintégration de l’intéressé au Nigeria, si elle exigera dans un premier temps un effort d'adaptation compte tenu de la durée relativement longue du séjour en Suisse, ne paraît pas d'emblée insurmontable (voir également la décision sur recours attaquée p. 16 s. c. 7). 6.3.3 D'un point de vue familial, on mentionnera dès l’abord que si le recourant est toujours marié avec la mère de ses deux premiers enfants, les époux ne vivent plus en ménage commun depuis janvier 2015, si bien que celui-ci ne saurait tirer quoi que ce soit des éventuels liens qui subsistent avec son épouse (voir en ce sens VGE 2020/142 du 18 mars 2021 c. 5.3.3). La relation qu’entretient ensuite l’intéressé avec son fils aîné, âgé de 19 ans et donc majeur, ne peut pas non plus jouer un rôle important dans le cadre de la pesée des intérêts. Le fait que cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 18 relation soit bonne et semble-t-il suivie n'y change rien (recours p. 2 et 3). Il n'y a en effet aucun indice au dossier d'un rapport de dépendance particulier, raison pour laquelle cette relation ne tombe pas dans le domaine de protection de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 Cst. (voir entre autres ATF 144 II 1 c. 6.1). En raison de la majorité de cet enfant, la CDE n'est en outre pas (plus) applicable. L’aîné du couple pourra continuer à entretenir des contacts avec son père par le biais des moyens de communication habituels et, le cas échéant, dans le cadre de visites mutuelles (voir sur le Nigeria également VGE 2020/142 du 18 mars 2021 c. 5.3.3). Quant à la fille du recourant née en novembre 2010, de nationalité croate et sur laquelle celui-ci n'a pas la garde, rien au dossier ne permet de douter des liens affectifs étroits que cette enfant entretient avec son père. Hormis le fait que l’intéressé s’est voué à la garde de ses aînés jusqu’à sa séparation conjugale en 2015, il a en effet continué par la suite à voir ses enfants essentiellement pendant les week-ends et vacances (voir les déclarations de son épouse au dos. SEMI 558 ch. 9; 776; 1054). Sous l’angle économique toutefois, le recourant n’assume plus depuis août 2015 le paiement des contributions d’entretien dues pour ses enfants, si bien qu’il ne saurait être question d’un lien particulièrement étroit sous cet angle. L’intéressé ne peut non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable étant donné sa dépendance prolongée et substantielle de l’aide sociale, ainsi que ses comportements répréhensibles répétés sur le plan pénal. Même à relativiser ce dernier critère en raison de l'ancienneté des condamnations (voir toutefois c. 6.2.2 ci-dessus), sa dépendance économique demeure, à l’instar de la gravité des atteintes commises à l'ordre public. On ne se trouve par ailleurs pas non plus dans l’hypothèse où le recourant exercerait une garde exclusive sur sa fille et où son éloignement aurait pour conséquence de remettre en cause le séjour de celle-ci en Suisse. Les mêmes considérations s’appliquent au reste à l’égard de son troisième enfant (semble-t-il un garçon) né en mars 2023 et de nationalité suisse. Si le couple parental exerce certes l’autorité parentale conjointe sur cet enfant, la garde est exclusivement détenue par la mère, si bien que l’éloignement du père ne mettrait pas non plus en péril le séjour de l’enfant en Suisse (dossier recourant 6). Il s’ensuit qu’à l’égard de ce second fils également, le comportement de l’intéressé ne saurait être
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 19 qualifié d’irréprochable. On relèvera en outre que sa relation économique avec celui-ci ne peut pas non plus être qualifiée d’étroite. 6.4La pesée des intérêts en présence aboutit dès lors au constat que l’intérêt public à l’éloignement du recourant doit être considéré comme prépondérant. L’intéressé a en effet causé fautivement son endettement substantiel et de longue durée. En outre, il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales qui, au vu de leur importance et de l’absence au surplus d’un lien économique avec ses enfants, plaident en faveur d'un retour dans le pays d'origine. Ainsi, malgré la longue présence en Suisse du recourant, les intérêts privés apparaissent de moindre importance. Certes, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut admettre qu'après une durée de séjour légale d'environ dix ans, les relations sociales en Suisse sont devenues si étroites qu'il faut des motifs particuliers pour mettre fin au séjour (ATF 144 I 266 c. 3.9). De tels motifs sont en l'espèce toutefois réunis puisqu’hormis son comportement non irréprochable, le recourant ne peut de surcroît justifier d’une intégration globalement réussie (voir à ce sujet JAB 2019 p. 314 c. 5.2 et les références). Il n’est en effet ni inséré sur le marché du travail, ni enraciné dans la société et la culture locales. Seules les relations personnelles entretenues avec ses deux plus jeunes enfants revêtent une importance certaine. L’impact qu’aurait sur celles-ci un éloignement du recourant doit cependant être relativisé. Au regard des relations actuelles avec ses enfants qui se limitent à un droit de visite, il faut considérer en effet que les moyens de communication modernes permettront de garder des contacts suffisants non seulement avec l’aîné, mais avec les plus jeunes également (TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 c. 3.4). Certes, la relation du recourant avec ces derniers sera plus aisée à entretenir avec sa fille de 13 ans qu’avec son nouveau-né âgé de quelques mois seulement. L’intéressé et la mère de cet enfant ont cependant choisi de concevoir celui-ci (né en mars 2023) en dépit de l’issue incertaine qui prévalait alors, et ce depuis février 2022, quant à la prolongation de l’autorisation de séjour en cause. Sans nier les difficultés que cela comporte et le caractère non idéal d’une telle situation, il n'y a donc pas de violation du droit à la vie privée et familiale dans le fait d’exiger du recourant qu’il développe également depuis son pays d’origine sa relation avec son plus jeune fils. Dans l'ensemble, l'intérêt public à la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 20 mesure d'éloignement litigieuse l'emporte. A ce propos, il convient encore de relever que l’intéressé, outre un premier avertissement portant sur la nécessité de ne plus adopter de comportement délictueux, a été averti une seconde fois qu'il devait s'affranchir de l'aide sociale s'il désirait que son droit de séjour soit prolongé. On ne saurait par conséquent considérer le présent refus de prolongation du droit de séjour en Suisse comme étant excessif. Cette mesure apparaît au contraire proportionnée à la lumière de l’art. 96 al. 1 LEI, ainsi que conforme aux art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. Un troisième avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI ne répondrait pas à l'intérêt public qui est ici prépondérant. 6.5Compte tenu de l’issue du litige, il s’avère superflu d’examiner si le recourant peut prétendre à une autorisation d’établissement. A mesure en effet qu’il réalise un motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEI et n’est pas intégré, il ne remplit pas les conditions posées à l’art. 34 al. 2 let. b et c LEI en vue d’une telle autorisation. 6.6Lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour est refusée, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de la personne étrangère concernée, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. 7. 7.1Partant des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la Direction de la sécurité étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 31 janvier 2024 (art. 64d al. 1 LEI). 7.2Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure pour la présente instance doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 LPJA). 7.3Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 21 7.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas en revanche lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019 p. 128 c. 4.1 et les références). 7.3.2 En l'espèce, compte tenu de la requête d'assistance judiciaire formée le 10 juillet 2023 et de la situation économique du recourant, notamment de sa dépendance à l’aide sociale, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, en regard de ses relations avec ses enfants, de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il avait bénéficié de plusieurs prolongations de son autorisation de séjour, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées. La requête d'assistance judiciaire doit donc être admise. 7.3.3 Ainsi, les frais de la procédure de Fr. 3'000.- mis à la charge du recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 novembre 2023, 100.2023.172, page 22 Par ces motifs: