100.2023.123
MAU/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 21 décembre 2023
Droit administratif
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Canton de Berne
agissant par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration
Rathausplatz 1, case postale, 3000 Berne 8
intimé
relatif à une décision rendue par la Direction de la santé, des affaires
sociales et de l'intégration le 22 mars 2023
(aide aux victimes d'infractions; réparation morale)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 2 En fait: A. A., ressortissant suisse, né en 1948 et domicilié en France, est le père de feu C.. Celui-ci a été assassiné dans la nuit du 22 au 23 septembre 2018. Lors de cet acte, l'auteur se trouvait en état d'irresponsabilité totale et a été libéré de la prévention d'assassinat par la justice pénale, celle-ci ayant ordonné un internement accompagné d'une prise en charge psychiatrique. Compte tenu de cette irresponsabilité, l'auteur n'a pas non plus été condamné à payer d'indemnités aux parties plaignantes, à savoir notamment à l'intéressé. B. A., représenté par une avocate, a déposé le 18 février 2022 auprès de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne (ci-après: la Direction) une demande de réparation morale à hauteur de Fr. 35'000.-, fondée sur la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5). Par décision du 22 mars 2023, la Direction a admis partiellement la demande de réparation morale et a octroyé, à ce titre, un montant de Fr. 16'000.-. C. Par acte du 24 avril 2023, A., toujours représenté par une avocate, recourt auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci- après: le Tribunal administratif) contre la décision de la Direction du 22 mars 2023. Il demande, sous suite de frais et dépens, principalement la réforme de la décision attaquée et l'octroi d'une réparation morale d’un montant de Fr. 35'000.-, subsidiairement, l'annulation de la décision précitée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Direction conclut au rejet du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 3 recours. Dans sa réplique, A.________ maintient ses conclusions et produit une note d'honoraire de son avocate. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale, des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision rendue le 22 mars 2023 par la Direction ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée en l'espèce, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant, qui a partiellement succombé devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté en temps utile, par une partie représentée par une mandataire dûment constituée et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA). 1.3La valeur litigieuse, qui consiste en la différence entre le montant de réparation morale reconnu par la Direction et celui demandé à l'appui des conclusions du recours, étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 4 1.4Le Tribunal administratif dispose d’un plein pouvoir d’examen étendu à l'opportunité (art. 80 let. c ch. 3 LPJA en lien avec l’art. 29 al. 3 LAVI). 2. Dans un premier grief, le recourant invoque une constatation incomplète des faits. 2.1La procédure d'indemnisation LAVI est régie essentiellement par la maxime inquisitoire (art. 29 al. 2 LAVI). Son étendue est toutefois limitée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_407/2016 du 1 er juin 2017 c. 2.5). L'état de fait est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité précédente (RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, ad art. 66 n. 32). 2.2A cet égard, le recourant expose que la décision contestée ne tient pas compte du passé judiciaire de l'auteur, ainsi que du fait que celui-ci était en foyer et bénéficiait d'une permission de sortie le soir de l'infraction. Par conséquent, le recourant estime que l'assassinat de son fils aurait pu être évité si un minimum de prudence avait été assuré. A l'appui de son propos, il cite des passages du dossier pénal et de la motivation du jugement figurant dans celui-ci. Ce faisant, il ne se plaint pas d'un établissement incomplet des faits, puisque ceux-ci étaient connus de l'autorité précédente, qui a consulté le dossier pénal (voir décision attaquée p. 2) et qui a mentionné les éléments précités dans la partie relative à la fixation de l’indemnité de sa décision (voir décision attaquée p. 9). C'est bien plutôt de l'appréciation des faits à laquelle la Direction a procédé au moment de fixer le montant de l'indemnité dont le recourant désire se plaindre. Or, il sera procédé à cet examen du droit ci-après, si bien que le grief de constatation incomplète des faits doit être écarté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 5 3. 3.1La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations (CO, RS 220) s’appliquent par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (art. 23 al. 1 LAVI). 3.2L'indemnisation LAVI est toutefois plafonnée. Ce plafonnement constitue une des modifications principales de la révision législative entrée en vigueur au 1 er janvier 2009. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi, ce caractère incomplet étant particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles qui peuvent être exigées de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 c. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 c. 4.1 et les références). En effet, l'indemnisation fondée sur la LAVI a pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage, lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, insolvable, voire incapable de discernement (ATF 132 II 117 c. 3.3.3, 129 II 312 c. 3.6; JAB 2006 p. 241 c. 4.1; JTA 2021/381 du 4 mai 2022 c. 2.3). La victime a donc droit à l'aide prévue par la loi, aux conditions fixées par celle-ci, indépendamment de la condamnation pénale de l'auteur dès qu'elle peut se prévaloir d'une infraction commise à ses dépens. Il est dans ce cadre également sans pertinence que l'auteur de l'infraction, s'il est découvert, puisse échapper à une condamnation ou à une peine du fait de son irresponsabilité, d'une erreur sur l'illicéité ou de la prescription de l'action pénale (TF 1C_269/2019 du 22 novembre 2019 c. 2.4 et les références). 3.3Le Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683) n'apporte pas de précision
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 6 particulière quant à la méthode d'indemnisation que le législateur entendait appliquer. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il convient, dans la détermination de l'indemnité à allouer, de s'inspirer de la pratique des (autres) autorités cantonales d'indemnisation LAVI, dès lors que l'indemnisation du tort moral de victimes d'infractions est réglée au niveau fédéral. La pratique de la Direction peut également être prise en considération si les sommes allouées se situent dans les fourchettes de montants envisagés (JAB 2017 p. 105 c. 6.4). Est enfin pertinente la jurisprudence en matière de responsabilité civile des tribunaux civils (ATF 123 II 210 c. 3b). En effet, depuis l'entrée en vigueur de la LAVI, la loi règle les conditions d'octroi de la réparation morale par un renvoi exprès au droit de la responsabilité civile (art. 22 al. 1 LAVI). L'indemnisation morale est toutefois plafonnée à Fr. 70'000.- pour la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI) et à Fr. 35'000.- pour les proches (art. 23 al. 2 let. b LAVI), ces sommes devant être réservées aux cas les plus graves. Il en résulte que le montant de la réparation morale est calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit privé (JAB 2017 p. 105 c. 4.2; JTA 2021/381 du 4 mai 2022 c. 4.3, VGE 2015/133 du 24 septembre 2015 c. 4.1). Ainsi, si l'on prend l'exemple cité par le Conseil fédéral (FF 2005 6683 p. 6745), selon le droit de la responsabilité civile, une invalidité permanente donnerait lieu à une indemnisation morale de Fr. 100'000.-, alors que celle-ci se monterait à Fr. 70'000.- (montant maximum, art. 22 al. 1 let. a LAVI) en application de la LAVI. On peut donc partir de l’idée que globalement, les réparations morales octroyées selon la LAVI sont d'environ 30% à 40% moins élevées que celles allouées en droit civil ou selon la pratique ayant eu cours sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI, RO 1992 2465), qui ne connaissait pas de plafond (JAB 2017 p. 105 c. 4.2; Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions [CSOL-LAVI], Recommandations pour l’application de la LAVI, du 10 janvier 2010, p. 43). 3.4Selon l'art. 45 al. 3 LAVI, le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions sur les modalités des contributions aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers, de l'indemnisation et de la réparation morale. Il n'a pas fait usage de cette possibilité pour l'instant. Cependant, le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 7 Guide de l'Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes du 3 octobre 2019 (ci- après: Guide OFJ, disponible à l'adresse https://www.bj.admin.ch sous Société/Aide aux victimes d'infractions/Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit) préconise des fourchettes de montants qui peuvent être considérées comme un "cadre de calcul" au sens d'une directive (JAB 2017 p. 105 c. 4.3). Pour les proches d'une victime, le Conseil fédéral avait proposé, dans son message, divers ordres de grandeurs, notamment en tenant compte de critères tels que l'existence d'un ménage commun, l'intensité des liens, l'âge de la victime et de l'enfant (FF 2005 6683 p. 6746). Les montants préconisés par le Conseil fédéral, qui avaient été repris dans l’ancien Guide OFJ (publié en octobre 2008), ont été revus à la hausse dans le (nouveau) Guide OFJ. Il en ressort désormais les montants suivants pour les atteintes graves à l'égard d'un proche de la victime: de Fr. 25'000.- à Fr. 35'000.- pour une altération considérable du mode de vie, pour s’occuper d’une victime gravement atteinte, lui prodiguer des soins intensifs ou la prendre en charge, d’autres conséquences dramatiques ou une souffrance exceptionnelle. Dans le cas du décès d’un parent, d’un enfant, d’un conjoint, d’un partenaire enregistré ou d’un concubin, une réparation morale d'un montant de Fr. 10'000.- jusqu'à Fr. 35'000.- peut être octroyée. Enfin, un montant jusqu’à Fr. 10'000.- peut être octroyé pour le décès d’un frère ou d’une sœur lorsque sa relation avec le demandeur est particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (Guide OFJ p. 17). Parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, le Guide OFJ (p. 17) mentionne l'importance des conséquences directes de l’acte (durée de la psychothérapie, altération considérable du mode de vie), le déroulement de l'acte et les circonstances dans lesquelles l'acte a été commis, la situation du proche (âge) ou encore la qualité et l’intensité de la relation entre la victime et le proche (importance de la relation pour le proche, partage des responsabilités dans l’union, relation de dépendance, ménage commun, fréquence des contacts). 3.5Dans le cadre de la fourchette applicable prévue par le Guide OFJ, le Tribunal administratif applique la théorie dite des deux phases qui garantit un calcul objectivement contrôlable (JAB 2017 p. 105 c. 5.6.2,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 8 2006 p. 241 c. 4.2 et les références). D'après cette théorie, il convient, dans un premier temps, de déterminer la fourchette applicable sur la base de la gravité objective du cas d'espèce, au titre d'un montant servant de calcul concret de l'indemnité du cas d'espèce et, dans un second temps, il y a lieu de fixer l'indemnité adaptée au cas d'espèce à l'intérieur de cette fourchette. Selon la théorie des deux phases, la première phase, dite phase de calcul principale, permet donc de déterminer l'ampleur de l'atteinte sur la base de critères objectivables. Dans la seconde phase, la réparation de base calculée est adaptée vers le haut ou vers le bas en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce. L'accent est mis ici sur les conséquences particulières de l'infraction sur la personne requérante et sur les circonstances qui n'ont pas encore été prises en compte lors de la fixation du montant de base. Il convient donc d'examiner soigneusement les facteurs qui entrent dans le calcul (de base) et ceux qui entrent dans l'évaluation (adaptation de la base). Enfin, il faut tenir compte des éventuels motifs de réduction ou d'exclusion (JAB 2017 p. 105 c. 5.7). En effet, l'indemnité et la réparation morale en faveur d'un proche peuvent être réduites ou exclues si celui-ci ou la victime a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 al. 2 LAVI). En outre, la réparation morale peut être réduite lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée. Enfin, l'art. 28 LAVI prévoit qu'aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale. 3.6.La détermination de l'indemnité relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable (ATF 143 IV 339 c. 3.1 et 130 III 699 c. 5.1; TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 c. 2.2.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. Ainsi, dans la mesure où la fixation de l'indemnité relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le tribunal intervient avec retenue, notamment si l'autorité précédente a mésusé de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 9 son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Cependant, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le tribunal peut examiner librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 c. 6.3.1, 130 III 699 c. 5.1 et les références; TF 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 c. 3.1). Enfin, s'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 c. 5.1). 4. Il s'agit donc de déterminer le montant auquel le recourant a droit, étant rappelé que celui-ci est le père de la victime, si bien que ce montant se situera dans la fourchette allant de Fr. 10'000.- à Fr. 35'000.- (voir c. 3.4; art. 23 al. 2 let. b LAVI), tel que l'a valablement retenu l'autorité précédente, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le recourant. 4.1Il ressort du dossier de la cause que, dans la nuit du 22 au 23 septembre 2018, feu le fils du recourant se trouvait sur le quai d'une gare lorsqu'il a soudainement et par surprise reçu un coup de couteau à la gorge, entraînant la mort. Par jugement du 18 mars 2021, l'autorité pénale compétente a retenu que l'auteur des faits, durant la nuit en cause, avait commis trois tentatives d'assassinat sur ses parents adoptifs et sa sœur, avant de commettre l'assassinat précité. Elle a jugé, notamment sur la base d'images vidéo de la gare, que la scène était atroce, d'autant plus que l'acte apparaissait totalement inattendu et absurde. L'auteur n'était en outre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 10 pas inconnu des autorités pénales, puisqu'après des actes commis au début de l'année 2015, il avait été placé et que dès janvier 2017, il résidait en foyer. Celui-ci avait d'ailleurs dû être adapté en raison de la dangerosité de cette personne, qui n'était en liberté la nuit en cause qu'au bénéfice d'une autorisation de sortie demandée par ses parents adoptifs. Le Tribunal pénal compétent a également jugé, sur la base de deux expertises psychiatriques, qu'au moment de commettre ses actes, l'auteur se trouvait en état d'irresponsabilité totale et devait donc être libéré des préventions retenues contre lui. Un internement accompagné d'une prise en charge psychiatrique ont toutefois été prononcés à son encontre. 4.2L'autorité précédente a justifié un montant de base de Fr. 15'000.- en se référant à la fourchette de l'OFJ, puis à sa pratique, en citant à titre de comparaison sept décisions précédemment rendues, et finalement à la pratique de cantons tiers. Ces diverses sources fixaient le montant de l'indemnité entre Fr. 12'000.- et Fr. 20'000.- (décision attaquée p. 7-8). Elle a ensuite retenu que le recourant avait eu beaucoup de peine à comprendre comment il était possible que l'auteur se soit trouvé en liberté et qu'un acte si absurde ait pu être commis, son fils, qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment, ayant joué de malchance. Le décès de cet enfant avait beaucoup affecté le recourant d'autant plus que l'auteur, ayant été reconnu pénalement irresponsable, n'avait pas été condamné. Pour cette raison, l'autorité précédente a augmenté l'indemnité d'un montant de Fr. 1'000.-, arrivant ainsi au total de Fr. 16'000.-. 4.3Le recourant cite pour sa part six décisions rendues par différentes instances cantonales concernant l'assassinat d'un enfant, dont les montants de réparation morale alloués dans celles-ci oscillent entre Fr. 20'000.- et Fr 30'000.-. Sur cette base, il arrive à la conclusion que la décision attaquée, qui octroie une indemnité inférieure à la casuistique citée, viole les art. 22 ss LAVI. Il se prévaut également d'une violation du principe de l'égalité de traitement, en tant que la décision entreprise lui reconnaît un montant moins élevé que d'autres décisions rendues dans des cas semblables.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 11 5. 5.1On relèvera en premier que dans la décision entreprise, en lien avec la phase de calcul principal, l'autorité précédente a notamment pris en compte, outre la casuistique, le fait que le fils du recourant avait été mortellement blessé d'un coup de couteau pour un motif totalement futile, que le recourant et son fils entretenaient de bonnes relations, que ceux-ci ne faisaient plus ménage commun, mais qu'ils s'appelaient chaque semaine et se voyaient une à deux fois par mois. Elle a également pris en considération les répercussions de cet acte sur le recourant, à savoir en particulier que celui-ci s'était d'abord trouvé dans le déni de ce qui était arrivé, puis qu'une fois qu'il avait enfin réalisé ce qui s'était passé, il était devenu irritable, n'arrivait plus à dormir et souffrait de déficits cognitifs et de crises de larmes, situation qui avait entraîné des difficultés au sein de son couple. L'autorité précédente a aussi tenu compte du fait que le recourant avait déclaré n'attendre plus que la mort pour aller retrouver son fils. Or, ces derniers éléments en tant qu'ils décrivent la souffrance, la douleur et les répercussions du drame sur la vie du recourant auraient dû être pris en considération dans la seconde phase de fixation du montant, comme éventuels facteurs aggravants. 5.2Quand bien même l'autorité précédente n'a pas procédé de manière entièrement correcte au calcul de l'indemnité, on doit relever que les faits de la cause sont déjà suffisamment graves en eux-mêmes pour justifier une indemnité de base plus élevée que celle retenue dans la décision entreprise. Il ressort en effet notamment de la motivation du jugement pénal du 18 mars 2021 (pièce justificative [PJ] 2 du recours) que l'auteur a admis les faits qui lui étaient reprochés (p. 19). Celui-ci était placé en foyer depuis le début de l'année 2017 par décision de la Juge des mineurs suite à des actes de violence commis au début de l'année 2015. Son imprévisibilité et son penchant pour la violence ou les scènes violentes étaient donc déjà connus des autorités (p. 21). En lien avec les faits ayant conduit au décès du fils du recourant, il ressort encore du jugement pénal que "les vidéos de la gare de D.________ au dossier ont filmé le passage à l'acte et permettent clairement d'établir que le prévenu a soudainement, et par surprise, donné un coup de couteau à la gorge de la victime sans que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 12 ce dernier ne puisse faire quoi que ce soit pour se protéger. C'est une scène atroce, d'autant plus que l'acte apparait totalement inattendu et absurde" (sic; p. 23). Comme le souligne le recourant à juste titre, les circonstances de cet assassinat se distinguent de cas de violences conjugales ou intrafamiliales notamment par le caractère aléatoire de cet acte et le fait que la propension de l'auteur à la violence était connue des autorités. 5.3Ainsi, s'agissant du montant de base de Fr. 15'000.- retenu par la Direction, il se trouve être peu élevé quant à la pratique de cette autorité, puisqu’un montant inférieur n’a été alloué que dans une seule autre décision citée (Fr. 12'000.- dans la décision de la Direction 2016-12951 du 20 septembre 2017), alors que les autres cas mentionnés font état d'indemnités de base (phase de calcul principal) allant de Fr. 15'000 à 17'000.-. Or, sur le vu des éléments qui précèdent, en particulier de la violence du crime commis, des motifs futiles ayant conduit l'auteur à agir et du fait que celui-ci avait déjà été condamné et dont le comportement violent était connu des autorités, il n'a pas été équitablement tenu compte de la gravité de l'atteinte en fixant l'indemnité à Fr. 15'000.-. Les éléments qui précèdent légitiment bien plutôt une indemnité située dans la partie haute de l'échelle des cas similaires jugés par l'autorité précédente. Cela est d'ailleurs d'autant plus justifié en l'espèce que les indemnités dans les décisions citées par cette autorité ont été allouées alors que la fourchette proposée par l'OFJ prévoyait un montant maximal de Fr. 20'000.- pour la mort d'un enfant et que cette fourchette a été augmentée à Fr. 35'000.- dans la nouvelle version du guide, en vigueur depuis 2019. Cet élément a d’ailleurs été relevé dans la décision attaquée, où il est précisé que l’OFJ avait remanié les fourchettes et les critères de fixation du montant définis dans son guide et que les montants comparatifs figurant dans les décisions prises avant l'augmentation du maximum de la fourchette devaient être considérés avec précaution (décision attaquée p. 8). Cet aspect doit ainsi être pris en considération au moment de fixer l’indemnité (dans ce sens également: PETER GOMM, in GOMM/ZEHNTNER [éd.], Opferhilferecht, 2020, art. 23 n. 29 qui relève que les montants des indemnités pour tort moral alloués ont augmenté dans certains domaines). Enfin, il convient également de retenir que la victime était majeure et ne faisait plus ménage
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 13 commun avec le recourant et que, même si ceux-ci avaient gardé des contacts réguliers, ces contacts n'apparaissent pas plus intenses que ceux ayant généralement lieu entre un parent et son enfant majeur. En définitive, il convient de considérer, d'une part, la casuistique citée par la Direction relative à la perte d'un enfant majeur avec lequel les requérants ne faisaient plus ménage commun, qui fixe l'indemnité de base entre Fr. 15'000.- et Fr. 17'000.- (décision attaquée p. 7-8). D'autre part, il faut également prendre en compte la jurisprudence et les tabelles du droit de la responsabilité civile, desquelles il ressort qu'une indemnité de base oscillant entre Fr. 20'000.- et Fr. 30'000.- pour la perte d'un enfant est appropriée (HARDY LANDOLT, Genugtuungsrecht, Systematische Gesamtdarstellung und Kasuistik, 2021, p. 266-268), étant rappelé que ces indemnités civiles sont plus élevés d'environ 30% à 40% par rapport à celles fondées sur la LAVI (voir c. 3.3). Ces éléments conduisent à retenir qu'une indemnité de base de Fr. 17'000.- est justifiée par rapport aux circonstances du présent cas. 6. Comme on l'a vu précédemment, une fois la phase de calcul principale effectuée, il s’agit, dans une seconde phase, de prendre en considération en particulier les répercussions de l'infraction sur la vie du recourant. C’est ce qu’a partiellement fait l'autorité précédente (voir c. 5.1 ci-dessus). Il convient d’ajouter aux éléments retenus par la Direction, que l'assassinat de feu le fils du recourant a entrainé chez celui-ci des déficits cognitifs, des insomnies et qu'il a même formulé l'idée qu'il n'attendait que la mort pour aller retrouver son enfant. Les faits ont donc eu un impact important sur le mode de vie du recourant, causant par ailleurs des difficultés conjugales. S'il est vrai, comme le souligne l'autorité précédente dans sa réponse, qu’aucun rapport médical n’a été produit pour étayer les répercussions psychologiques de ces faits, celle-ci ne semble pas pour autant les remettre en cause puisqu’elle les mentionne dans la décision attaquée et précise, dans sa réponse, que la perte d’un enfant peut causer les souffrances telles que décrites par le recourant. On ne saurait lui donner tort, si bien que l'ensemble des répercussions avancées peuvent être
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 14 retenues. Il s'agit en outre également de tenir compte de la charge qu'a engendré la médiatisation de cette affaire tant lors des faits, que lors du procès, qui est un facteur aggravant ayant été pris en considération dans d’autres décisions (voir notamment décisions de la Direction 2018-13417 du 13 décembre 2018, 2015-12446 du 9 août 2018 et 2019-13905 du 8 juin 2021 citées dans la décision attaquée p. 7-8). Ainsi, une augmentation de l'indemnité de Fr. 2'000.- est équitable dans le cas d'espèce. Une telle augmentation correspond en effet à la pratique de la Direction (décision attaquée p. 7-8) et à la casuistique – pour autant que comparable au vu du peu d'éléments factuels à disposition (voir c. 3.6) – des autres cantons relative à la perte d'un enfant majeur (indemnité globale fixée entre Fr. 15'000.- et Fr. 20'000.-; BAUMANN/ANABITARTE/ MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter du 8 juin 2015 p. 6-7). A ce propos, on doit encore relever que les trois derniers cas cités par le recourant (ZH 3/2012 du 6 janvier 2012, ZH 432/2012 du 26 novembre 2012 et ZH 482/2011 du 17 janvier 2013; exemples tirés de BAUMANN/ANABITARTE/ MÜLLER GMÜNDER, op. cit. p. 7-8), dans lesquels les requérants ont tous obtenu une indemnité de Fr. 30'000.-, concernaient des conjoints ou partenaires de la victime. Ces cas ne sauraient par conséquent être utilisés pour la comparaison avec le cas d'espèce, dès lors que le recourant a perdu son fils avec lequel il ne faisait pas ménage commun. Il en va de même de l'arrêt TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021, dans lequel la mère avait obtenu une indemnité correspondant au montant maximal de Fr. 35'000.-. Dans ce dernier arrêt, la victime était une enfant mineure de douze ans, ayant fait ménage commun avec la requérante et ayant été retrouvée sous le lit de la chambre parentale après avoir été violée et tuée par strangulation. 7. En résumé, l'indemnité due au recourant s'élève ainsi à un montant total de Fr. 19'000.-. Ce montant est en adéquation avec la pratique de la Direction, ainsi que celle des autres cantons. Il tient en outre adéquatement compte des circonstances du cas d'espèce et de l'augmentation du montant maximum de la fourchette applicable, telle que prévue par le Guide OFJ.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 15 Le présent jugement respecte ainsi pleinement le principe de l'égalité de traitement. Enfin, à juste titre, aucun motif de réduction ou d'exclusion n'a été retenu, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 8. 8.1Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et le montant de la réparation morale fixé à Fr. 19'000.-. 8.2Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 30 al. 1 LAVI). Le recourant obtenant partiellement gain de cause, il a droit au remboursement d'une partie de ses dépens pour la présente procédure de recours de droit administratif (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). A propos du montant des dépens, si, dans son recours, le recourant demande une indemnité de Fr. 3'000.- (voir p. 15 recours), il ne démontre ceux-ci qu'à hauteur de Fr. 1'029.- (débours compris, l'avocate ne faisant pas valoir de TVA; voir note d'honoraires de cette avocate du 5 juillet 2023). Ainsi, au vu du gain de cause partiel du recours (augmentation du montant de la réparation morale de Fr. 3'000.- sur les Fr. 19'000.- demandés), le canton de Berne, par la Direction, versera au recourant un montant forfaitaire de dépens (réduits) de Fr. 250.- (débours inclus; voir art. 41 al. 3 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et art. 11 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 décembre 2023, 100.2023.123, page 16 Par ces motifs: