100.2022.48

2021.SIDGS.396

JEC/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 30 juin 2022

Droit administratif

  1. Tissot, président
  2. Stohner et M. Moeckli, juges
  3. Jeanmonod, greffière

A.________

recourant

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)

Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le

17 janvier 2022 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi

de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 2 En fait: A. A., ressortissant argentin né en 1960, est entré en Suisse en 2002 afin d'y rejoindre son fils, né en 2001 et issu d'une relation avec une ressortissante suisse. Le 22 mai 2002, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour, par la suite prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu’au 30 mai 2019. Il émarge à l'aide sociale depuis 2005 et fait l'objet de divers actes de défaut de biens. B. Par décision du 27 avril 2021, le Service des migrations (SEMI) de l’Office de la population du canton de Berne, après avoir entendu l’intéressé, a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de celui-ci et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai pour quitter ce pays. A. a recouru contre cette décision le 26 mai 2021 auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), requérant en outre le 19 juillet 2021, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision sur recours du 17 janvier 2022, la DSE a rejeté le recours, ainsi que la requête d'assistance judiciaire et a fixé un nouveau délai de départ à l'intéressé. C. Par acte du 15 février 2022, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours de la DSE du 17 janvier 2022, en concluant à l'annulation de cette décision et, implicitement, à la prolongation de son autorisation de séjour. Le 24 février 2022, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure. Par mémoire de réponse du 11 mars 2022, la DSE a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Par réplique du 26 avril

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 3 2022, le recourant a implicitement maintenu ses conclusions. La DSE a renoncé à dupliquer par courrier du 29 avril 2022. En droit: 1. 1.1Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 17 janvier 2022 par la DSE ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable. 1.3La décision sur recours du 17 février 2022, par laquelle la DSE a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse de l'intéressé, ainsi que rejeté la requête d'assistance judiciaire de celui-ci, représente l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). Dans le cas présent, le recourant conclut à l'annulation de la décision sur recours, mais se limite à contester le refus de prolonger son autorisation de séjour, ainsi que son renvoi, sans aucunement expliquer en quoi l'autorité précédente aurait à tort rejeté sa requête d'assistance judiciaire. Ainsi, faute de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 4 motivation suffisante, il ne sera pas entré en matière sur ce dernier point (voir art. 81 al. 1 en relation avec art. 32 al. 2 LPJA; VGE 2021/180 du 29 septembre 2021 c. 2.2). 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'autorité précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, c'est-à-dire sans excès ni abus, il n'appartient pas au TA de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM (éd.), Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, art. 66 n. 57 ss). 2. 2.1Tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse ou qui prévoit d'y séjourner sans exercer d’activité lucrative pendant plus de trois mois doit être titulaire d’une autorisation (art. 10 et 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). La réglementation du séjour, comprenant notamment les différents types d'autorisations, est prévue aux art. 32 ss LEI. Parmi ces autorisations figure l'autorisation de séjour. Cette autorisation, qui peut être assortie de conditions, est octroyée pour un séjour de plus d’une année dont le but est déterminé (art. 33 al. 1 et 2 LEI). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (art. 33 al. 3 LEI). Le Conseil fédéral a prévu que l’autorisation de séjour initiale était valable une année et qu'elle pouvait être prolongée de deux ans, des exceptions étant possibles dans des cas dûment motivés (art. 58 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il n'existe en principe aucun droit à l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour, sauf si l'étranger ou ses proches vivant en Suisse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 5 peuvent invoquer une disposition particulière du droit fédéral (y compris le droit constitutionnel) ou du droit international (ATF 135 II 1 c. 1.1 et les références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). Si tel n'est pas le cas, l'autorité compétente peut alors décider d'octroyer ou de prolonger l'autorisation de séjour selon son pouvoir d'appréciation (art. 3, 33 al. 3 et 96 LEI). La LEI fait ainsi une distinction entre les autorisations dont l'octroi est un droit ("Anspruchsbewilligung") et celles dont l'octroi relève du pouvoir d’appréciation de l'autorité ("Ermessensbewilligung"; JAB 2020 p. 443 c. 4.1 et les références). 2.2En l'occurrence, le recourant, qui est célibataire, ne saurait déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en se prévalant d'une disposition de la LEI, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. En revanche, se trouvant légalement en Suisse depuis 2005, c'est-à-dire depuis plus de dix ans, il peut invoquer son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), respectivement l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) pour prétendre à une telle prolongation (ATF 144 I 266 c. 3.9). 3. Est ainsi en premier lieu litigieuse la question de la proportionnalité de la décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. 3.1Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en effet pas absolu. Une ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle. Le refus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 6 d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 144 I 266 c. 3.7 et les références; TF 2C_674/2020 du 20 octobre 2020 c. 3.2). En outre, à son art. 62 al. 1, la LEI énumère divers motifs de révocation et de refus de prolonger une autorisation de séjour (voir art. 33 al. 3 LEI). Or, l'existence d'un tel motif de révocation fonde un intérêt public légitime qui peut justifier une ingérence dans le droit à la vie privée (VGE 2020/64 du 17 décembre 2020 c. 6.1). Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut ainsi révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Ce motif de révocation est rempli lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (TF 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 c. 5.3 et les références). 3.2En l'espèce, le recourant émarge de manière continue à l'aide sociale depuis le 1 er novembre 2005 (dossier [dos.] SEMI 181). Au 28 septembre 2020, sa dette d'aide sociale s'élevait à Fr. 308'330.25 (dos. SEMI 181). Un tel montant, obtenu sur une si longue période (près de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 7 17 ans), démontre déjà à lui seul qu'il n'est pas possible d'attendre du recourant qu'il puisse pourvoir à son entretien dans le futur. A cela s'ajoute que l'activité d'artiste peintre, qu'il exerce depuis son arrivée en Suisse, ne lui permet de percevoir que de très faibles rémunérations (environ Fr. 3'000.- par année en 2014 et 2015 et rien durant les années suivantes; dos. SEMI 41, 53, 98, 102, 122 et 181). A ce propos, le recourant affirme que l’ouverture de son atelier en 2020 et la commercialisation de ses tableaux lui permettra enfin de s'affranchir de l’aide sociale. On ne saurait toutefois le suivre sur ce point, dès lors que ses peintures ne lui ont jamais permis de subvenir à ses besoins. Le fait que, comme il l'affirme, il fasse actuellement des peintures de grande dimension n'y change rien. Le recourant ne démontre aucun revenu issu de la vente de ses tableaux depuis l’ouverture de son atelier et reconnait lui-même qu’une fois la crise sanitaire passée et les expositions d’art à nouveau possibles, aucune vente n’a été réalisée (réplique p. 2; dos. SEMI 181). En outre, il est hautement improbable que le recourant trouve un travail lui permettant de ne plus émarger à l'aide sociale, au vu notamment de son âge, de son faible niveau d'allemand (dos. SEMI 150 et 152), ainsi que de son manque de qualifications et d’expérience professionnelle (dos. SEMI 181). Le recourant allègue du reste lui-même que ses recherches d'emploi sont restées jusqu'à maintenant infructueuses. Cette issue quant à ces recherches laisse d'ailleurs songeur sur la réelle volonté du recourant de trouver un emploi, puisqu'il s'y est vainement employé dès son arrivée en Suisse, il y a bientôt 20 ans. De plus, s'agissant de l'argument du recourant selon lequel il pourra déposer en 2023 une demande de retraite anticipée et percevoir ainsi une rente de vieillesse de manière anticipée, il faut d'emblée le relativiser. Même si le recourant venait à avoir effectivement droit à une telle rente dès 2023, celle-ci serait réduite (art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). Ses besoins vitaux devraient donc être couverts dans une large mesure par les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, ce toujours pour autant que le recourant y ait droit. Si celles-ci ne relèvent certes pas de la notion d’aide sociale au sens strict de l’art. 62 al. 1 let. e LEI (ATF 141 II 401 c. 5.1), elles sont toutefois des prestations spéciales à caractère non contributif à la charge de la collectivité publique. Elles peuvent ainsi être prises en compte dans le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 8 cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure mettant fin au séjour (TF 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 c. 4.4). En l'espèce, les prestations complémentaires s’inscriraient donc dans la continuité de la dépendance à l’aide sociale préexistante. Ainsi, quand bien même le recourant ne dépendrait plus de l’aide sociale dès la perception de sa rente de vieillesse anticipée et des prestations complémentaires (toujours dans l'unique hypothèse qu’il en remplisse les conditions d’octroi), il continuerait tout de même à grever la collectivité publique dans une mesure considérable. Par conséquent, le fait que le recourant puisse toucher prochainement une rente de vieillesse anticipée, n'infirme pas le fait que celui-ci n'est pas en mesure de pourvoir à son entretien dans le futur (voir TF 2C_98/2018 du 7 novembre 2018 c. 4.4 et la référence). En définitive, on doit admettre qu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI et partant un intérêt public important au refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant. A ce stade, et même si elle n'est que de moindre importance, on ne saurait passer sous silence la condamnation du recourant à quatre jours-amende pour violation de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01) prononcée en 2016 et inscrite à son casier judiciaire (dos. SEMI 131). Cette condamnation, qui démontre une certaine propension à ne pas respecter l'ordre public, additionnée à la dépendance chronique du recourant à l'aide sociale, renforce en effet l'intérêt public à l'éloignement de celui-ci de Suisse. 3.3S'agissant de l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, on relèvera tout d'abord que celui-ci y a passé vingt années, ce qui constitue sans conteste une période relativement longue. Cette durée doit néanmoins être relativisée, puisque le recourant est arrivé à l'âge de 42 ans et qu'il entretient encore des liens avec son pays d’origine. Il a en effet indiqué en 2019 être en contact avec sa mère, sa sœur et son frère vivant en Argentine (dos. SEMI 150) et n'allègue pas le contraire dans son recours. Certes, comme le recourant le prétend, il est probable que son intégration professionnelle dans son pays d'origine soit compliquée eu égard à son âge et à la situation économique du pays. L'autorité précédente relève cependant à juste titre que, contrairement à ce que le recourant rencontre actuellement en Suisse, l'intégration professionnelle de celui-ci sera facilitée dans son pays d'origine, par le fait qu'il en parle la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 9 langue. Par ailleurs, le recourant présentait en juillet 2019 des actes de défaut de biens d’un montant total de Fr. 5'877.55 (dos. SEMI 145), qu'il n’allègue pas avoir remboursés à ce jour. Il invoque, en revanche, des problèmes de santé et de vaines recherches d'emploi pour expliquer sa situation professionnelle et financière. Certes, il ressort du dossier que le recourant a fourni des efforts en vue de trouver un emploi en parallèle à son activité d’artiste peintre (dos. SEMI 41, 53

et 61 ss), à tout le moins jusqu'en 2015 (dos. SEMI 102), et qu'il a souffert de problèmes cardiaques dès 2002 (dos. SEMI 85, 128 s.). Il faut néanmoins constater qu'il a interrompu plusieurs mesures d'intégration, ainsi que des programmes de travail et des travaux sociaux mis en place pour lui par le service social, sans démontrer la nécessité de telles interruptions (dos. SEMI 53 et 102). C'est bien plus car les mesures ne répondaient pas à ses attentes que le recourant y a mis fin (dos. SEMI 53). Par ailleurs, le recourant n'a jamais produit de certificat médical attestant d'une éventuelle incapacité de travail, ses médecins de famille ayant au contraire indiqué en 2016, en 2018 et en 2020 que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail (dos. SEMI 102, 123 et 155), malgré ses problèmes cardiaques. Enfin, il faut relever que le recourant a été averti à trois reprises par le SEMI des conséquences de sa dépendance à l’aide sociale sur la prolongation de son autorisation de séjour (décision du 4 octobre 2011 [dos. SEMI 42 s.], décision du 31 août 2016 [dos. SEMI 108 ss], décision du 31 mai 2018 [dos. SEMI 134 ss]). Ainsi, même si les déclarations du recourant faites par-devant le TA, selon lesquelles il a envoyé 400 postulations, étaient démontrées, cela n'enlèverait rien au fait qu'une importante part de responsabilité lui est imputable s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale. Une instruction complémentaire sur ce point n'est donc pas nécessaire et l'offre de preuve du recourant doit être écartée. A ce sujet, la volonté de devenir autonome financièrement exprimée par le recourant n'a aucune incidence sur l'appréciation de l'ensemble des circonstances en cause. Certes, le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant aura des conséquences indéniables sur la relation de celui-ci avec son fils, qu'il voit deux à trois fois par mois (dos. SEMI 151). Il faut cependant en relativiser l'impact. Tout d'abord, force est de constater que le recourant n'a jamais entretenu de relation étroite avec son enfant (en 2007, la mère de celui-ci faisait état d'une visite accompagnée par mois; dos. SEMI 22), qui est actuellement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 10 majeur. De plus, le contact existant pourra être maintenu par le biais des multiples moyens de communication modernes. Finalement, le fils pourra rendre visite au recourant lors de séjours en Argentine, celui-ci pouvant également venir rendre visite à celui-là lors de vacances en Suisse. Par ailleurs, il faut ici également relever que le recourant ne se prévaut pas d'entretenir des relations étroites avec d'autres résidents en Suisse, ni de faire partie d'associations ou de prendre part, de quelque manière que ce soit, à la vie sociale de ce pays. Enfin, quant aux soins nécessaires au recourant pour ses problèmes cardiaques, aucun indice concret dans le dossier ne laisse penser que l'état de santé de l'intéressé constitue un obstacle au refus de prolongation de son autorisation de séjour, respectivement à son renvoi, dès lors qu'il pourra également recevoir les traitements adéquats en Argentine. Au contraire de ce que pense le recourant, il n'est pas déterminant que les prestations médicales offertes dans son pays soient inférieures à celles qu'il peut obtenir en Suisse pour pouvoir prétendre rester dans ce dernier pays (ATF 139 II 393 c. 6). 3.4Dans ces circonstances, l'absence d'intégration professionnelle, économique et sociale du recourant, ainsi que les liens que celui-ci entretient encore avec son pays d'origine contrebalancent la durée du séjour passé en Suisse et l'intérêt à y demeurer pour continuer à voir son fils majeur dans la même faible mesure qu'actuellement, ainsi qu'à y exercer son activité artistique. Partant, force est de constater que l'intérêt public au refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est plus important que l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir rester en Suisse. Cette issue est d'autant plus justifiée qu'elle fait suite à trois avertissements du SEMI, mettant en garde le recourant quant à la possibilité d'un refus de prolongation d'autorisation en cas de persistance de sa dépendance à l'aide sociale. Il ne saurait donc en l'espèce être question de violation de l'art. 8 CEDH.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 11 4. Il reste à examiner si l'autorité intimée devait accorder une autorisation de séjour en application de son pouvoir d'appréciation (art. 3, 30 al. 1 let. b, 33 al. 3 et 96 LEI). 4.1Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir ci-dessus c. 1.4). Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la législation d'application correspondante. Il y a cas de rigueur au sens de cette pratique lorsque la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres personnes étrangères dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour elle de graves inconvénients. Les autorités compétentes en matière d'étrangers peuvent appliquer strictement ces conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, compte tenu de l'intérêt public d'une politique d'immigration restrictive (JAB 2020 p. 443 c. 4.5 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). Lorsqu'aucune autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH ou l'art. 13 al. 1 Cst. n'est octroyée après une pesée complète des intérêts, il n'y a pas violation du droit de refuser pour les même motifs une autorisation de séjour selon le pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 30

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 12 al. 1 let. b LEI (VGE 2020/12 du 22 novembre 2021 c. 6; voir JAB 2019 p. 314 c. 6.5). 4.2En l'occurrence, la DSE a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant en application de son pouvoir d'appréciation. Pour ce faire, elle a pris en compte les mêmes éléments que ceux retenus lors de l'analyse de la proportionnalité de la mesure (voir ci-dessus c. 3.2 et 3.3). Ainsi, outre l'existence d'un cas de révocation au sens de l'art. 62 LEI en raison de la dépendance à l'aide sociale justifiant de ne pas prolonger l'autorisation (art. 33 al. 3 LEI), elle a retenu une intégration professionnelle et sociale inexistante, malgré la longue durée du séjour en Suisse du recourant. Elle a également considéré à raison qu'en dépit de toutes les difficultés qui pourraient se présenter, les chances de réinsertion du recourant dans son pays d'origine étaient intactes et que rien n'indiquait que sa situation serait plus précaire que celle de ses compatriotes dans la même situation. A ce propos, on doit relever que rien n'empêche le recourant de continuer son activité d'artiste peintre dans son pays d'origine. Il n’existe en particulier pas de raisons impérieuses d'ordre professionnel justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour fondé sur le pouvoir d'appréciation. On ne saurait suivre l'argument du recourant, lorsque celui- ci explique qu'il perdrait tous ses tableaux s'il était renvoyé en Argentine. En effet, s'il souhaite les emmener avec lui, il lui est tout à fait loisible de les y faire transporter. Force est donc d'admettre que la DSE n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel d'extrême gravité et de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Elle a finalement procédé à une correcte pesée des intérêts au sens de l'art. 96 al. 1 LEI (cette pesée des intérêts étant la même que celle effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_844/2021 du 11 mai 2022 c. 7.6).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 13 5. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour de l'étranger n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la DSE. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou inexigible. Partant, c'est également à juste titre que cette autorité a renoncé à transmettre le dossier de l'intéressé au SEM en vue de l'octroi d'une admission provisoire (art. 83 LEI; voir VGE 2020/330 du 2 décembre 2020 c. 4, contre lequel un recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral [TF 2C_1062/2020 du 25 mars 2021]). 6. 6.1Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le délai de départ fixé par la DSE au recourant dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 16 septembre 2022 (art. 64d al. 1 LEI). 6.2Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure pour la présente instance doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 LPJA). 6.3Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure pour la présente instance.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 14 6.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence bien établie, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019 p. 128 c. 4.1 et les références). La situation s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2016 p. 369 c. 3.1). 6.3.2 En l'espèce, compte tenu de la requête d'assistance judiciaire déposée le 24 février 2022 et de la situation financière du recourant, notamment sa dépendance à l’aide sociale, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, compte tenu en particulier de l’état de santé du recourant, de sa relation avec son fils, de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il avait déjà bénéficié de plusieurs prolongations de son autorisation de séjour, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être admise. 6.3.3 Les frais de la procédure de Fr. 3'000.- mis à la charge du recourant sont dès lors provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2022, 100.2022.48, page 15 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Un nouveau délai de départ, fixé au 16 septembre 2022, est imparti au recourant.
  3. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise.
  4. Les frais de procédure, fixés à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue à l'art. 123 CPC est réservée.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant,
  • à la Direction de la sécurité du canton de Berne,
  • au Secrétariat d'état aux migrations. Le président:La greffière : Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2022 48
Entscheidungsdatum
30.06.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026