100.2022.40/67

NIG/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 10 mars 2022

Droit administratif

  1. Tissot, juge
  2. Niederer, greffier

A.________

p.a.: [une association de consultation juridique]

B.________

recourante

contre

Office de la population (OPOP)

Service des migrations du canton de Berne (SEMI)

Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne

et

Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC)

Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne

relatif à deux jugements de ce dernier des 21 janvier et 17 février 2022

(détention et prolongation de la détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 2 En fait: A. A., ressortissante camerounaise née en 1969, est entrée en Suisse en 2005. Elle a été interpellée par la police le 28 février 2019. Le 1 er mars 2019, l'Office de la population du canton de Berne (OPOP), par son Service des migrations (SEMI), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné sa détention en vue du renvoi pour une durée de huit jours, en raison de l'absence de titre de séjour. La décision de renvoi a été confirmée sur recours le 23 mai 2019 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM; aujourd'hui: la Direction de la sécurité [DSE]). Le 1 er mars 2019 également, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé une interdiction d'entrer en Suisse du 4 mars 2019 au 3 mars 2024 contre A.. Le 4 mars 2019, le SEMI a requis du Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention prononcée le 1 er mars 2019. Par décision du 4 mars 2019, ce Tribunal a ordonné la libération de l'intéressée. A la suite de ce dernier prononcé, le SEMI a invité A.________ à prendre un vol réservé pour elle le 6 mars 2019, afin de retourner dans son pays d'origine. L'intéressée ne s'est pas exécutée et, après avoir été vainement recherchée par la police, a finalement pu être interpellée le 23 décembre 2021. Le 18 janvier 2022, A.________ a été condamnée à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pour séjour illégal. B. Le 18 janvier 2022, à l'issue de la procédure pénale, le SEMI a placé l'intéressée en détention en vue du renvoi pour une durée d'un mois et requis du TCMC l'examen de la légalité et de l'adéquation de cette mesure. Le 19 janvier 2022, l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès du SEM. Par décision du 21 janvier 2022, le TCMC a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue du renvoi et confirmé celle-ci jusqu'au 17 février 2022.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 3 C. Le 27 janvier 2022, l'intéressée a recouru contre la décision du TCMC du 21 janvier 2022 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant à son annulation. Elle a de plus requis la restitution de l'effet suspensif à son recours et sa libération immédiate. Sur demande du juge instructeur, le SEM a confirmé avoir été saisi d'une demande d'asile et a renseigné le TA sur cette procédure. Le SEMI et le TCMC ont produit leur réponse, respectivement préavis, concluant, implicitement pour ce dernier, au rejet du recours. Le 17 février 2022, sur demande du SEMI, le TCMC a prolongé la détention en vue du renvoi de l'intéressée jusqu'au 17 avril 2022. Le SEM a donné des informations actualisées sur la procédure d'asile le 21 février 2021. Le 28 février 2022, l'intéressée a recouru contre la décision du TCMC du 17 février 2022 en prenant les mêmes conclusions que dans son recours du 27 janvier 2022. Le SEMI a encore déposé des observations finales et la recourante une nouvelle détermination du 9 mars 2022, confirmant ses conclusions. En droit: 1. 1.1Les deux recours déposés devant le TA sont dirigés contre deux décisions. Ils concernent toutefois des faits de même nature, ainsi que les mêmes parties et portent sur le même objet, en l'occurrence la légalité et l'adéquation de la mise en détention en vue du renvoi de la recourante. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter en un seul jugement (art. 17 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 4 1.2Les décisions attaquées se fondent sur le droit public. Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss LPJA en relation avec l’art. 31 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.3Selon l'art. 79 al. 1 LPJA, a qualité pour former un recours de droit administratif quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 1.3.1 Ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection que la personne qui dispose d'un intérêt actuel au traitement de son recours et pour qui une décision favorable serait d'une utilité pratique. En principe, l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 23 c. 1.3.1). Cette exigence, prévue pour des raisons d'économie de la procédure, permet d'assurer que le tribunal se prononce sur des questions concrètes et non purement théoriques (ATF 136 I 274 c. 1.3; JAB 2012 p. 225 c. 3.1 et les références). Toutefois, il est exceptionnellement fait abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 c. 1.3.1, 140 IV 74 c. 1.3.3; Tribunal fédéral [TF] 2C_62/2020 du 7 février 2020 c. 1.2; MICHAEL PFLÜGER, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020 [cité: Kommentar], art. 79 n. 2 et art. 65 n. 20). 1.3.2 En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure devant l’autorité précédente et est particulièrement atteinte par les deux décisions attaquées. Cependant, depuis qu'elle a recouru contre la décision du 21 janvier 2022, prononçant sa mise en détention en vue du renvoi jusqu'au 17 février 2022, le TCMC a ordonné la prolongation de cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 5 détention, dans une nouvelle décision du 17 février 2022, également contestée par la recourante. Dans cette mesure, il ne va pas de soi que l'intéressée dispose encore d'un intérêt actuel à recourir contre le premier prononcé. Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, on ne saurait de toute manière examiner la question de la prolongation de la détention, sans se prononcer sur la légalité et l'adéquation de la mesure elle-même, celle-ci reposant sur les mêmes bases légales (voir TF 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 c. 1.2 et les références). Par ailleurs, dans le cas particulier, il faudrait quoi qu'il en soit faire exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au recours du 27 janvier 2022, puisque la détention a initialement été ordonnée pour une durée d'un mois. Une telle durée, couplée au fait que le TA a dû procéder à une instruction au sujet de la demande d'asile, rendait impossible pour celui-ci de statuer avant que la détention soit prolongée et donc que la question à juger perde de son actualité (en ce sens: TF 2C_696/2021 du 12 octobre 2021 c. 1.2, 2C_62/2020 du 7 février 2020 c. 1.2). La qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA, doit donc être reconnue pour les deux recours. 1.4 Au surplus, les recours ont été interjetés en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 31 al. 3 Li LFAE, en lien avec les art. 32 et 81 LPJA). Il est toutefois précisé que le second recours du 28 février 2022 ne portait pas de signature lorsqu'il a été produit pour la première fois (art. 32 al. 2 LPJA). Il a néanmoins spontanément été redéposé le 9 mars 2022, muni d'une signature valable. Les recours sont donc recevables. 1.5Les décisions des 21 janvier et 17 février 2022, par lesquelles le TCMC a admis les requêtes du SEMI des 18 janvier et 14 février 2022, confirmé la légalité ainsi que l'adéquation de la détention en vue du renvoi de la recourante jusqu’au 17 février 2022, puis prolongé cette mesure jusqu'au 17 avril 2022, représentent l'objet de la contestation. Ils fixent les limites des points qui peuvent être critiqués par les recours qui, eux, déterminent l'objet du litige devant le TA (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; MARKUS MÜLLER, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 49 n. 1; RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 72 n. 12).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 6 1.6Le pouvoir d’examen du TA se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a al. 1 LPJA). 1.7Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l’espèce, la recourante a été placée en détention en vue du renvoi à la suite d'une détention pénale, qui a fait suite à une appréhension du 23 décembre 2021. Le moment déterminant pour le calcul du délai est celui à partir duquel la personne concernée est détenue effectivement pour des motifs relevant du droit des étrangers (ATF 127 II 174 c. 2b/aa; TF 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 c. 4.1 et les références). Par conséquent, si la détention administrative se recoupe avec une détention pénale, le moment auquel le détenu est libéré sur le plan pénal est déterminant pour calculer le début de la détention administrative (TF 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 c. 4.1 et les références). Ainsi, dans la mesure où le SEMI a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du TCMC le 18 janvier 2022, c'est-à-dire le jour où la détention pénale a pris fin (p. 3 du jugement pénal du 18 janvier 2022) et que le TCMC a auditionné la recourante le 21 janvier 2022, puis prononcé son jugement dans la foulée, l’examen de la détention s’est déroulé dans le délai légal de 96 heures. 3. Le SEMI a ordonné la détention en vue du renvoi sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Toutefois, conformément à l'art. 76 al. 1 bis LEI, la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 7 détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l’art. 76a LEI. Dans sa détermination du 9 février 2022, le TCMC a précisé qu'il n'avait pas examiné les motifs de détention sous l'angle de l'art. 76 (recte: 76a) LEI, puisque la recourante avait déclaré qu'elle se trouvait en Suisse depuis 2005 et qu'elle avait (selon lui) retiré sa demande d'asile. Il a ajouté que le SEM était aussi parti du principe que le renvoi allait être exécuté dans le pays d'origine de la recourante (d'après le formulaire d'aide au retour du 11 janvier 2022). Le SEM a néanmoins fait valoir par la suite, dans son courrier du 7 février 2022, que la recourante avait maintenu sa demande d'asile, mais qu'elle avait déjà sollicité une telle aide en Italie en 2016 et que la procédure Dublin était applicable. Après que l'Italie a refusé la réadmission de la recourante, le SEM a finalement signifié, le 16 février 2022, que la procédure Dublin était close. Point n'est donc besoin de déterminer si la procédure de détention devait être menée selon les art. 76a LEI et 28 du règlement (UE) n. 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31; ci-après: règlement Dublin). On notera cependant, à toutes fins utiles, que le TF a déjà jugé, s'agissant d'un administré ayant déposé une demande d'asile alors qu'il se trouvait en détention en vue du renvoi, qu'une telle demande, déposée en Suisse et relevant de la compétence d'un autre Etat Dublin, ne conduit pas à un examen fondé sur l'art. 76a LEI (au lieu de l'art. 76 LEI; TF 2C_185/2018 du 15 mars 2018 c. 3.1 s.). La présente cause ne devrait dès lors de toute manière pas être examinée à l'aune des conditions afférentes à la détention dans le cadre de la procédure Dublin.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 8 4. 4.1Afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, l’autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir, une personne en détention dans la mesure où les conditions de l’art. 76 LEI sont réunies. Ce motif de détention est en outre également prévu par l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La décision de renvoi ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEI; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 4.2 4.2.1 Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, des motifs de détention sont notamment donnés si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr), ils doivent donc être envisagés ensemble (TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. L'absence de domicile ou de moyens financiers en Suisse ainsi que le fait que l'étranger ait déjà disparu constituent d'autres indices d'un tel risque (ATF 130 II 56 c. 3.1 et les références; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 9 et la référence). Si la personne étrangère reste tout de même en Suisse alors qu'elle y séjourne illégalement et qu'elle a été enjointe de quitter le pays, elle est tenue de l'annoncer d'elle-même et sans délai aux autorités compétentes, et de faire en sorte qu'elle soit atteignable par les autorités en tout temps. Si elle ne le fait pas, on doit considérer que la personne étrangère se soustrait à son obligation de se tenir à disposition des autorités, ce qui constitue une disparition (JAB 2010 p. 541 c. 3.4, 2009 p. 531 c. 3.7). 4.2.2 En l'espèce, lors de son audition du 28 février 2019 devant la police, la recourante a déclaré être arrivée en Suisse en 2005. Bien qu'elle ait affirmé disposer d'un visa pour une durée d'un mois et demi, elle n'a remis aucun document et aucun élément au dossier ne permet de l'établir (voir aussi en ce sens: p. 2 par. 1 et p. 4 par. 2 de la décision sur recours de la POM du 23 mai 2019). Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que la recourante a admis être restée en Suisse, malgré l'expiration de ce visa. La recourante a également expressément reconnu ne pas avoir quitté le pays, en dépit d'une première injonction qui lui a été faite dans ce sens par les autorités d'un autre canton en 2008 (voir p. 4 du procès-verbal d'audition devant la police du 28 février 2019), ainsi que d'une première interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre pour les années 2008 à 2011 (voir p. 2 de la décision du SEM du 1 er mars 2019). Par ailleurs, elle a expressément confirmé être venue en Suisse dans l'intention d'y faire sa vie (voir p. 4 du procès-verbal d'audition devant la police du 28 février 2019), d'y trouver un mari et du travail (voir p. 2 de l'audition de la recourante devant le SEMI du 11 janvier 2022). Il est vrai que, dans son jugement du 4 mars 2019, le TCMC avait nié tout risque de fuite, en retenant que la recourante, qui n'avait certes pas respecté la décision de renvoi de 2008, avait néanmoins déclaré vouloir quitter la Suisse et se conformer à l'ordre de renvoi signifié en 2019 (voir ch. 3.3 du jugement du TCMC du 4 mars 2019). Or, le comportement de la recourante démontre depuis lors qu'elle n'entend aucunement retourner vivre dans son pays d'origine, ce que le SEM a d'ailleurs également mis en relief dans sa décision d'interdiction d'entrer en Suisse (p. 2 de la décision du SEM du 1 er mars 2019). La recourante n'a tout d'abord pas donné suite à l'obligation signifiée par le SEMI de s'annoncer auprès de celui-ci, suite au prononcé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 10 du 4 mars 2019. Le vol réservé en vue de son retour au Cameroun a par conséquent dû être annulé (voir le courrier du SEMI du 4 mars 2019, avertissant entre autres qu'à défaut de s'annoncer à la date fixée, la recourante enfreindrait une injonction d'une autorité et risquerait une mesure au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LEI). Certes, la recourante a expliqué qu'elle avait été fatiguée et malade ce jour-là (p. 2 du procès-verbal d'audition devant le SEMI, du 11 janvier 2022). Néanmoins, bien qu'elle ait produit des rapports médicaux d'un hôpital cantonal, aucun de ceux-ci ne date de la période concernée. Ces documents ont en effet trait à des interventions pratiquées durant les mois de février 2007 et d'octobre 2012. De plus, la recourante n'a fourni aucun certificat ou avis médical, justifiant qu'elle n'ait pu respecter l'injonction du SEMI. L'explication de la recourante n'est dès lors pas probante. Qui plus est, alors qu'elle a indiqué vivre chez un ami, elle n'a pas pu y être trouvée par la police, malgré plusieurs passages de celle-ci (voir la note de la police du 4 septembre 2019 et les courriers électroniques de cette dernière, des 4 et 9 septembre 2019). Ce n'est ainsi que plusieurs semaines plus tard qu'elle a pu être appréhendée, lors d'un contrôle de circulation routière (voir le rapport d'arrestation de la police du 23 décembre 2021). De même, la recourante a précisé que l'ami chez qui elle vivait n'était pas son compagnon et a concédé n'avoir pas de domicile fixe, ayant tantôt vécu chez une sœur à Genève (qui était retournée dans son pays d'origine), chez un cousin à Zurich (qui avait déménagé dans l'intervalle et dont elle ignorait la nouvelle adresse), ainsi que chez des amis au Locle, de sorte que ses affaires étaient éparpillées dans cinq endroits différents (voir le procès-verbal d'audition devant le SEMI du 11 janvier 2022 et la question 3 du procès-verbal d'audition devant la police du 24 décembre 2021). Elle a en outre affirmé qu'elle ne disposait d'aucun revenu, ni d'aucune fortune, pas même d'un compte bancaire (p. 4 du procès-verbal d'audition devant la police du 24 décembre 2021). Dans ces circonstances, même si, devant le TCMC, la recourante s'est désormais dite prête à retourner dans son pays d'origine, force est de retenir que ses déclarations ne convainquent pas. Au contraire, il apparaît plutôt que la recourante entend rester en Suisse, étant rappelé que celle-ci y demeure illégalement depuis plus de 16 ans. Partant, au vu des circonstances, il faut constater que la recourante, qui a non seulement violé son obligation de collaborer en ne s'annonçant pas au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 11 SEMI le 6 mars 2019 (art. 90 LEI), présente un risque important de passage dans la clandestinité et n’entend pas se soumettre aux injonctions des autorités tendant à son renvoi. Ce faisant, les motifs de détention tirés de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont donc réalisés (voir aussi CHATTON/MERZ, Code annoté de droit des migrations – Loi sur les étrangers [LEtr], vol. 2, 2017, art. 76 n. 22). 4.3Dans son recours du 27 janvier 2022, la recourante fait toutefois valoir que sa demande d'asile fait obstacle à la détention en vue du renvoi. 4.3.1 D'après l'art. 42 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure. Selon la jurisprudence, lorsque la personne concernée dépose une demande d'asile alors qu'elle est en détention dans l'attente de son expulsion (ou de son renvoi), le maintien de la détention n'est toutefois pas exclu. Le TF considère en effet que la poursuite de la détention en application de l'art. 76 LEI, disposition qui vise à assurer l'exécution d'une décision d'éloignement ou d'expulsion déjà prise (au moins) en première instance, est admissible si l'on peut s'attendre à ce que la procédure d'asile soit terminée et la mesure de renvoi exécutée dans un avenir proche ("absehbar"). Ce mécanisme s'applique aussi lorsque la détention en vue du renvoi a déjà été ordonnée au moment du dépôt de la demande d'asile, mais qu'elle n'a pas encore été examinée par une autorité judiciaire (ATF 140 II 409 c. 2.3.3, 125 II 377 c. 2b; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 c. 4.2.1, 2C_260/2018 du 9 avril 2018 c. 4.2). Il convient par ailleurs de noter que, s'agissant de l'évaluation de la durée de la procédure en matière d'asile, il ne faut pas se limiter à la procédure de première instance, mais également prendre en compte une éventuelle procédure de recours (TF 2C_452/2021 du 2 juillet 2021 c. 5.4.3). 4.3.2 En l'occurrence, la recourante a demandé l'asile en Suisse le 19 janvier 2022, c'est-à-dire le lendemain du jour où le SEMI a ordonné sa détention en vue du renvoi (voir à ce propos: TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 c. 4.2.2). Devant le SEMI le 21 janvier 2022, puis devant le TCMC à cette même date, elle a signalé qu'elle désirait retirer cette demande (p. 5 s. du jugement du TCMC du 21 janvier 2022).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 12 Interpellé par le TA à ce sujet, le SEM a écrit le 7 février 2022, que, même si la recourante avait fait savoir qu'elle retirait sa demande, elle s'était ensuite rétractée, si bien que le SEM n'avait pas mis un terme à la procédure d'asile. Cette autorité a ajouté avoir imparti un délai jusqu'au 15 février 2022 à l'Italie pour se prononcer quant à la réadmission de la recourante dans cet Etat, ce que celui-ci a toutefois refusé, comme mentionné précédemment (voir c. 3). Au sujet de la durée prévisible de la procédure d'asile, le SEM a expliqué le 7 février 2022 qu'une audition de la recourante était prévue pour le 14 février 2022 et qu'une décision allait pouvoir être prononcée peu après, à moins que l'Italie ne décline la demande de réadmission. Après que tel ait effectivement été le cas, le SEM a précisé, le 21 février 2022, qu'il considérait ne pas être lié par les délais prévus par la LAsi, puisque la procédure était de nature sui generis. Il a cependant signalé que l'audition de la recourante devrait être effectuée d'ici au 8 mars 2022 au plus tard et qu'il allait ensuite examiner l'opportunité de procéder à d'autres mesures d'instruction. Il a néanmoins souligné que la procédure serait menée de façon prioritaire. 4.3.3 D'emblée, il faut relever que l'explication du SEM est surprenante, en tant que celui-ci prétend que la procédure d'asile en cause est une procédure sui generis et qu'il n'est donc pas lié par les différentes phases de procédure prévues par la LAsi, ni par les délais des art. 26 ss et 108 ss LAsi (voir à ce propos: TAF E-1401/2020 du 1 er avril 2020 c. 3.2 et 3.6 s.). Il n'appartient toutefois pas au TA d'apprécier l'exactitude de cette explication. Il faut en revanche retenir des informations fournies par le SEM que la recourante va être entendue à très brève échéance. Elle est d'ailleurs déjà connue de cette autorité, puisque celle-ci avait non seulement prononcé des interdictions d'entrer en Suisse à son encontre en 2008 et le 1 er mars 2019 (procédure 007.528.920-1 auprès du SEM), mais qu'elle avait de plus été sollicitée, en 2019, pour organiser un vol de retour vers le Cameroun (voir l'échange de courriers électroniques du 1 er mars 2019 entre le SEMI et le SEM, ainsi que le formulaire "swissREPAT", contenant les données personnelles de l'intéressée et une copie de son passeport). Le SEM a au demeurant mentionné, dans son courrier au TA du 7 février 2022, qu'un premier entretien avec la recourante, fixé au 14 février 2022, visait notamment à garantir le droit d'être entendu de celle-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 13 ci et à lui poser des questions complémentaires sur son identité (ergänzende Fragen zu den Personalien). Le 21 février 2022, il a ajouté qu'une nouvelle audition interviendrait le 8 mars 2022 et que la procédure d'asile de la recourante serait traitée de manière prioritaire. Quant à la suite de cette procédure, sur le vu des éléments qui précèdent, on peut relever que tout laisse à penser qu'elle pourra être terminée à brève échéance et que le renvoi pourra être exécuté dans un avenir proche. La maladie invoquée par la recourante, pour autant qu'elle puisse consister en un élément pertinent en matière d'asile, ne saurait ralentir la procédure. La recourante s'est en effet uniquement contentée de se plaindre des maux de tête et de ventre, pour lesquels elle prend des médicaments (p. 2 du procès-verbal d'audition devant le TCMC du 17 février 2022). Lors de sa première comparution devant le TCMC, elle s'était du reste limitée à évoquer des angoisses liées à la détention (p. 3 du procès-verbal d'audition devant le TCMC du 21 janvier 2022). Elle n'avait enfin mentionné que d'anciens problèmes dorsaux devant la police et signifié qu'elle avait besoin d'un médicament pour la glande thyroïde (p. 4 du procès-verbal d'audition devant la police, du 24 décembre 2021). Ainsi, sauf élément nouveau, le dossier permet d'exclure que le SEM devra établir davantage les faits médicaux (voir art. 26a LAsi), contrairement à ce qu'elle affirme de manière péremptoire dans son courrier du 9 mars 2022. Aussi, concernant les motifs d'asile, s'il est vrai qu'on ne peut retenir à ce stade que la demande de la recourante vise uniquement à faire obstacle au renvoi et à la détention, comme le TCMC l'a admis (p. 6 du jugement du TCMC, du 21 janvier 2022), on ne saurait pour autant ignorer que l'intéressée n'avait jamais sollicité l'asile depuis sa venue en Suisse, il y a plus de 16 ans. De plus, même si elle a expliqué avoir appris qu'elle encourait des poursuites en cas de retour dans son pays d'origine au cours de sa détention provisoire (p. 1 du recours du 27 janvier 2022 et courrier du 9 mars 2022), elle n'a aucunement fait état d'un tel risque lorsque le SEMI, postérieurement à la détention précitée, lui a expressément demandé si elle courait un quelconque danger en cas de renvoi (p. 2 du procès-verbal d'audition devant le SEMI du 21 janvier 2022). Devant le TCMC, elle s'est même dite prête à retourner au Cameroun (p. 2 du procès-verbal d'audition devant le TCMC du 21 janvier 2022). Partant, quant aux motifs d'asile, l'hypothèse voulant que le SEM doive procéder à une longue instruction

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 14 peut également être écartée. Dans ces circonstances, même si le SEM ne se considère pas lié par les conditions de la procédure accélérée, on peut néanmoins s'attendre à ce que la procédure d'asile soit conduite dans les délais applicables à celle-ci (voir art. 26c LAsi; voir aussi CONSTANTIN HRUSCHKA, in: SPESCHA et al. [édit.], Migrationsrecht Kommentar, 2019, art. 26d LAsi, n. 1 s.). Cela vaut d'autant plus que le SEM s'est engagé à mener la procédure de façon prioritaire (voir en ce sens: TF 2C_260/2018 du 9 avril 2018 c. 4.2). Quoi qu'en dise la recourante (voir ses envois des 3 et 21 février 2022), on peut donc s'attendre à ce que la décision du SEM soit rendue dans un délai de huit jours suivant son audition (art. 37 al. 2 LAsi). Le délai de recours contre cet acte sera alors de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec les art. 10 et 12 de l'ordonnance fédérale du 1 er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]; voir aussi le rapport explicatif du Département fédéral de justice et police [DFJP] relatif à cette ordonnance). Le traitement d'un recours éventuel n'excédera alors pas 20 jours (art. 109 al. 1 LAsi). Par conséquent, même si la demande d'asile date du 19 janvier 2022 et que la procédure sera (au plus tard) menée à bien d'ici les deux prochains mois, il faut encore admettre que la procédure d'asile sera terminée dans un avenir proche, au sens de la jurisprudence du TF (voir c. 4.3.1). On ne saurait donc suivre la recourante, en tant qu'elle soutient le contraire. 5. 5.1Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but le renvoi de la recourante dans son pays d'origine, il convient encore d'examiner si cette privation de liberté respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2 et 2C_304/2012 du 1 er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il sied de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 15 5.2Au cas particulier, la durée de la détention autorisée par le TCMC, tout d'abord jusqu'au 17 février 2022, puis prolongée jusqu'au 17 avril 2022, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79 LEI. De même, la recourante ne critique pas ses conditions de détention, puisqu'elle déclare bien au contraire que "ça va" (p. 3 ch. 44 du procès-verbal d'audition devant le TCMC du 21 janvier 2022). Certes, elle fait valoir que cette mesure l'empêche de s'entretenir avec sa conseillère (voir son courrier du 21 février 2022). Cet argument tombe toutefois à faux, puisqu'il résulte du dossier et notamment de ses prises de positions devant le TA, que la recourante a été en mesure d'être valablement conseillée. Elle est aussi parvenue, par le biais de sa conseillère, à déposer sa demande d'asile au cours de sa détention (voir aussi art. 81 al. 1 LEI et JTA 2010/172 du 10 mai 2010 c. 2.1). Pour les mêmes raisons, c'est également en vain qu'elle s'estime privée de pouvoir établir des faits médicaux, la recourante ayant pu s'exprimer plusieurs fois à ce propos et n'ayant du reste pas désigné quels faits elle souhaiterait voir être éclaircis en particulier. Dans ses observations finales du 2 mars 2022, le SEMI a d'ailleurs garanti que l'accès aux soins et aux conseils d'un avocat était garanti au lieu de détention de la recourante. Aussi, les arguments de l'intéressée, qui affirme sans autres explications être une "victime potentielle" d'une infraction à qui le droit de demeurer en Suisse pour collaborer avec les autorités pénales devrait selon elle être reconnu, outre qu'ils ne sont d'aucune façon appuyés par un quelconque moyen de preuve, ne remettent pas en cause la détention en tant que telle (voir le courrier de la recourante du 9 mars 2022). L'intéressée n'a pour le reste pas non plus fait valoir d'argument relatif à sa situation familiale. Au demeurant, rien ne laisse entendre que les autorités ne respecteraient pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEI) et qu'un renvoi ne pourra être effectué dans un avenir proche, comme déjà exposé. La recourante avait d'ailleurs affirmé devant le SEMI qu'elle avait déjà tout organisé pour son retour (p. 2 du procès-verbal d'audition devant le SEMI du 21 janvier 2022). Il convient en outre de relever que la durée de détention prononcée n'est pas non plus disproportionnée. La détention a tout d'abord été ordonnée pour un mois, puis, compte tenu du recours de l'intéressée et du dépôt de la demande d'asile, prolongée pour deux mois supplémentaires. Cette durée est ainsi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 16 inférieure aux six mois prévus par l'art. 79 al. 1 LEI et cohérente avec les spécificités de la procédure en cours. Enfin, notamment sur le vu de la précédente disparition de la recourante et même si celle-ci soutient le contraire dans son recours du 28 février 2022, aucune mesure moins incisive, en particulier l’obligation de se présenter auprès des autorités et à leur demande ou de se rendre dans un centre de la Confédération, ne permet d’exclure le risque de fuite ou de disparition. Partant, sur le vu de ce qui précède, du motif et du but de la détention, celle-ci doit être considérée comme étant proportionnée. 6. 6.1En conclusion, la détention de la recourante en vue de son renvoi s'avère légale et proportionnée. Les recours des 27 janvier et 28 février 2022 doivent donc tous deux être rejetés. Ce faisant, les requêtes de restitution de l'effet suspensif sont par conséquent sans objet. 6.2Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA). 6.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 104 et 108 al. 1 et 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 mars 2022, 100.2022.40/67, page 17 Par ces motifs:

  1. Les causes 100.2022.40 et 100.2022.67 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Les requêtes de restitution de l'effet suspensif sont sans objet et doivent être rayées du rôle du Tribunal administratif.
  4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante.
  5. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie.
  6. Le présent jugement est notifié (R):
  • à la recourante,
  • au SEMI,
  • au TCMC,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, et communiqué (B):
  • à la police cantonale, service des étrangers et des citoyens, case postale 7571, 3001 Berne. Le juge:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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