100.2022.379
BCE
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 15 juin 2023
Droit administratif
A.________
agissant par B.________
recourant
contre
Ville de Bienne
Services des habitants et services spéciaux
Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Biel/Bienne
et
Direction de la sécurité du canton de Berne
Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le
25 novembre 2022 (refus de prolongation de l'autorisation de séjour
UE/AELE et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 2 En fait: A. A., ressortissant roumain né en 1976, est entré en Suisse le 19 juin 2018. Dès le 23 juillet 2018, l'intéressé a été engagé en qualité d'agent d'entretien, d'abord à durée déterminée, puis dès le 1 er octobre 2018 à durée indéterminée, dans les deux cas à un taux d'occupation de 26% (onze heures par semaine). Le 1 er novembre 2018, il a obtenu une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, laquelle a été prolongée d'une année le 2 juillet 2019. B. Par décision du 8 juin 2021, la Ville de Bienne, par les Services des habitants et services spéciaux de la Direction de l'action sociale et de la sécurité (ci-après: la Ville de Bienne), a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en lui impartissant un délai pour quitter ce pays. A., agissant par sa curatrice nouvellement nommée, a recouru contre cette décision le 30 juin 2021 auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci- après: la Direction de la sécurité), requérant en outre le 21 juillet 2021 l'assistance judiciaire. Par décision sur recours du 25 novembre 2022, la Direction de la sécurité a rejeté le recours, fixé un nouveau délai de départ à l'intéressé et admis la requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. C. Le 19 décembre 2022, A.________, agissant par sa curatrice, a interjeté recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 25 novembre 2022. Il a conclu à l'annulation de cette décision, au report de son renvoi et, implicitement, à la prolongation de son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 3 autorisation de séjour. Le 25 janvier 2023, il a déposé une requête d’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. Par mémoire de réponse du 23 février 2023, la Ville de Bienne a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. La Direction de la sécurité a déposé son préavis le 24 février 2023 en concluant au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable. L'intéressé et la Ville de Bienne ont répliqué et dupliqué les 15 et 30 mars 2023 en maintenant en substance leurs conclusions. La Direction de la sécurité a, elle, renoncé à déposer un second préavis. En droit: 1. 1.1Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 25 novembre 2022 par la Direction de la sécurité ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). 1.3Une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 du code civil suisse (CC, RS 210; y compris curatelle de gestion du patrimoine au sens de l'art. 395 al. 1 CC) a été prononcée par décision du 5 juillet 2021 de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA; dossier [dos.] Ville de Bienne p. 133). Par cette décision, l'autorité en question donne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 4 expressément son consentement à l'introduction, par la curatrice, de la procédure judiciaire relative au renvoi de Suisse (voir décision du 5 juillet 2021 ch. 1b; dos. Ville de Bienne p. 131). Dans ces conditions, le recourant a valablement agi par sa curatrice. 1.4Se pose encore la question de savoir si l'acte du 19 décembre 2022 respecte les exigences de motivation d'un recours au sens de l'art. 32 al. 2 LPJA (par le renvoi de l'art. 81 al. 1 LPJA). 1.4.1 Selon l'art. 32 al. 2 LPJA, les écrits des parties doivent contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. En pratique, la motivation d'un recours n'est pas soumise à des exigences strictes. Il suffit que le recours expose en quoi et pour quelles raisons la décision contestée est attaquée. L'argumentation ne doit pas nécessairement être pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question (ATF 134 I 303 c. 1.3; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, art. 32 n. 22). Il ne suffit pas d'affirmer que la décision attaquée est erronée. La motivation doit se rapporter à l'objet du litige et exposer dans quelle mesure la décision contestée est viciée par un des motifs de recours énumérés à l'art. 80 let. a et b LPJA (JAB 1993 p. 397 c. 1b; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 22). La simple répétition des arguments présentés devant l'autorité précédente ne constitue pas une motivation topique suffisante au sens de l'art. 32 al. 2 LPJA, faute d'exposer à suffisance pourquoi la décision litigieuse (et non la précédente) serait contraire au droit (ATF 145 V 141 c. 5.1; JAB 1988 p. 97 c. 1b; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 24). Selon la pratique, même s'il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la forme des recours introduits par des personnes non versées dans le droit, on peut attendre de la partie recourante qu'elle prenne la peine de discuter, au moins brièvement, les considérants de la décision entreprise (JAB 2006 p. 470 c. 2.4.3; MICHEL DAUM, op. cit., art. 32 n. 13). 1.4.2 En l'occurrence, le recours déposé devant le Tribunal administratif reprend en substance les mêmes arguments que ceux avancés devant la Direction de la sécurité. Le recourant fait en particulier valoir que sa santé psychique rendrait un renvoi dans son pays inexigible. Il se contente par ailleurs de réitérer qu'il parle bien l'italien, reçoit des indemnités journalières
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 5 de son ancien employeur, ne possède aucune attache avec son pays d'origine et que, dans ces conditions, un renvoi dans ce pays serait inhumain et négligeant. L'intéressé n'explique toutefois pas en quoi ces différents éléments, pourtant examinés en détail dans la décision attaquée, n'auraient pas été suffisamment pris en compte ou, en d'autres termes, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit. On ne saurait cependant ignorer que l'intéressé, dans son recours devant le Tribunal administratif, évoque brièvement et pour la première fois le dépôt d'une demande de rente de l'assurance-invalidité (AI) effectué avant le prononcé litigieux. Il convient ainsi de tenir compte du fait que, par ce grief, le recourant, agissant par une curatrice non versée dans le droit, entend vraisemblablement remettre en cause la décision sur recours attaquée sur ce point. En d'autres termes, il reproche à la Direction de la sécurité de n'avoir pas suffisamment tenu compte du dépôt de sa demande de rente AI et considère que cet élément (antérieur à la décision sur recours attaquée) devrait conduire à l'annulation de la décision litigieuse et, a fortiori, à la prolongation de son autorisation de séjour. Cela vaut d'autant plus qu'en cours de procédure devant le Tribunal administratif, il a transmis à celui-ci un préavis du 1 er mai 2023 de l'Office AI Berne, par lequel cet office envisage de lui octroyer, de façon rétroactive à compter du 1 er novembre 2022, une rente entière d'invalidité. 1.5Il convient encore de mentionner que le recourant conclut à l'annulation de la décision de renvoi et à ce que celui-ci soit reporté à une date ultérieure. En l'espèce, l'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours rendue par la Direction de la sécurité le 25 novembre 2022, qui rejette le recours contre le refus de prolongation de l'autorisation de séjour et le renvoi de Suisse. Le renvoi ne représente donc qu'une conséquence du refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Ainsi que l'a correctement souligné l'autorité précédente (décision sur recours du 25 novembre 2022 c. 1.3), il convient d'interpréter les arguments avancés par l'intéressé comme se rapportant au maintien de celui-ci en Suisse sous l'angle de la prolongation de son autorisation de séjour. 1.6Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les (autres) formes prescrites, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 6 1.7Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Le recourant, par sa curatrice, demande à ce qu'un nouveau droit d'être entendu lui soit accordé et que la décision de renvoi soit réexaminée, dès lors que son état de santé ne lui a pas permis de donner suite au droit d'être entendu que la Ville de Bienne lui a accordé en février 2021 et qu'il n'a plus été entendu depuis lors. Par ce grief, on peut comprendre que le recourant désire être entendu oralement devant le Tribunal administratif. Il convient ici toutefois de relever que, dans le cadre d'une procédure de justice administrative telle la présente, il n'existe pas de droit à être entendu oralement (ATF 140 I 68 c. 9.6.1 et les références; MICHEL DAUM, op. cit., art. 21 n. 18 et les références). Rien ne justifie au demeurant de faire exception à cette règle en l'espèce. L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) confère en revanche au recourant le droit de s'exprimer par écrit sur la procédure. Or, et contrairement à ce que la curatrice du recourant soutient, celui-ci a eu à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer. S'il ne l'a certes pas fait personnellement, il a valablement usé de son droit d'être entendu à travers sa curatrice, qui a d'ailleurs valablement été nommée par l'APEA à cette fin. Ce grief, doit par conséquent être écarté. 3. Le recourant, né en 1976 en Roumanie, est au bénéfice d'une formation de boulanger (dos. autorité précédente p. 57). Il a vécu dans ce pays depuis sa naissance jusqu'en 1998 avant de se rendre en Italie (dos. autorité précédente p. 55). L'intéressé s'est marié à une ressortissante roumaine en Italie en 2004, avec laquelle il a eu un enfant en 2007. Le 4 février 2013, un juge italien a prononcé la séparation judiciaire du couple et a confié
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 7 l'autorité parentale à la mère de l'enfant (dos. Ville de Bienne p. 21 et 23). Le recourant est entré en Suisse le 19 juin 2018 et y a débuté une activité professionnelle le 23 juillet 2018 en tant qu'agent d'entretien (contrat de durée déterminée jusqu'au 12 août 2018; dos. Ville de Bienne p. 7) à un taux de 26%, correspondant à onze heures par semaine. Le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 août 2018 (dos. Ville de Bienne p. 10). Dès le 1 er octobre 2018, l'intéressé a été engagé par le même employeur pour une durée indéterminée, toujours au même taux (dos. Ville de Bienne p. 18). De ce fait, il a obtenu le 1 er novembre 2018 une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée, valable jusqu'au 17 juin 2019 (dos. Ville de Bienne p. 35). Celle-ci a été prolongée le 2 juillet 2019 jusqu'au 28 juin 2020 (dos. Ville de Bienne p. 64). Depuis le 1 er mars 2020, le recourant émarge à l'aide sociale et avait à ce titre perçu Fr. 111'021.40 de prestations au 20 janvier 2023 (dos. Ville de Bienne p. 74 et pièce justificative [PJ] 3 de la requête d'assistance judiciaire du 25 janvier 2023). Au 4 août 2021, il faisait en outre l'objet de cinq actes de défaut de biens, pour Fr. 4'400.10 (dos. autorité précédente p. 36). Il séjourne depuis cette même date dans un établissement social (dos. autorité précédente p. 39). Quant à l'état de santé du recourant, un spécialiste en cardiologie a posé les diagnostics de suspicion d'angine de poitrine, de facteurs de risque cardiovasculaire et de suspicion de consommation élevée d'alcool dans un écrit du 3 février 2020 (dos. autorité précédente p. 67). De plus, dans un rapport du 2 juillet 2021 établi suite à l'hospitalisation du recourant le 25 mai 2021 auprès d'un service psychiatrique universitaire, un médecin assistant a posé le diagnostic de syndrome de Korsakoff. Selon ce médecin, ce syndrome provoque chez l'intéressé des troubles neurocognitifs. Le recourant présente en outre une grave altération de l'orientation dans le temps, dans l'espace et de situation. Il souffre également de graves troubles de la mémoire. Le spécialiste a qualifié la maladie du recourant de démence. Le médecin a également expliqué que cet état psychique est permanent, irréversible et incurable. De son avis, le recourant est incapable de discernement et a besoin de soins permanents (dos. Ville de Bienne p. 161). Le 4 novembre 2021, le recourant a déposé une demande de prestations pour adultes auprès de l'Office AI Berne en mentionnant se trouver en incapacité de travail à 100% depuis mai 2021 (dos. autorité précédente p. 53). Par un préavis du 1 er mai 2023, l'Office AI
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 8 Berne a annoncé au recourant son intention de lui octroyer une rente entière d'invalidité rétroactivement à compter du 1 er novembre 2022 (PJ 9 du recours). 4. Se pose en premier lieu la question de savoir si le recourant, ressortissant roumain, peut prétendre à un droit de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), son autorisation de séjour de courte durée UE/AELE étant échue depuis le 28 juin 2020 (dos. Ville de Bienne p. 64). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) n’est pour sa part applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d’une partie contractante est garanti aux personnes n’exerçant pas d’activité économique selon les dispositions de l’annexe I relatives aux non actifs. Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). 4.1.2 En outre, à teneur de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10, non pertinent en l'espèce, et conformément aux dispositions de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 9 l’annexe I. Ainsi, d'après l'art. 6 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (par. 1). Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent (par. 6). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (qui reprend la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes [actuellement la Cour de justice de l'Union européenne] sur ce point; voir ATF 136 II 5 c. 3.4 et les références), la notion de travailleur doit être interprétée de façon extensive. La caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 141 II 1 c. 2.2.3, 140 II 460 c. 4.1 et 4.1.1). Il doit toutefois s'agir d'une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 c. 2.2.4, 131 II 339 c. 3.3; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 c. 6.2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, il faut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 c. 3.4 et les références; TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 c. 6.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu'un travail exercé à un taux de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 10 80% pour un salaire mensuel de Fr. 2'532.65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 c. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ Fr. 600.- à Fr. 800.- apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 c. 4.3 et 4.4). Il en allait de même d'un contrat de travail de durée indéterminée sur appel avec un salaire horaire (Fr. 22.90/h.) qui avait abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieure à 50% (à savoir, une moyenne de Fr. 79.80 heures/mois) et à un revenu mensuel moyen de Fr. 1'673.- (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 c. 6.2). Le Tribunal fédéral a également considéré comme marginale et accessoire les activités d'un étranger, au vu de leurs faibles rémunérations (à savoir Fr. 5'944.50 en 2018 et Fr. 2'134.- en 2020), de leurs durées limitées (31 jours de travail dans le cadre de missions temporaires en 2018, aucune activité en 2019 et trois mois d'activité à 30% en 2020) et de leur caractère irrégulier (TF 2C_945/2021 du 11 août 2022 c. 6.4). D'un point de vue temporel, un temps de travail hebdomadaire de douze heures peut déjà suffire à admettre la qualité de travailleur (voir les directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes de janvier 2023, ch. 4.2.3 p. 39 note 74 avec référence à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-139/85 du 23 mars 1982, consultable sous : <www.sem.admin.ch>, rubriques "Publications & Services/Directives et circulaires/II. Accord sur la libre circulation des personnes"; ci-après: directives OLCP). Pour sa part, le Tribunal administratif a nié la qualité de travailleur à une personne exerçant une activité à un taux d'occupation de 30%, pour un temps de travail hebdomadaire de 12.3 heures et une rémunération de Fr. 1'165.- par mois, mettant de surcroît en doute la durabilité de l'engagement (VGE 2018/92 du 11 juin 2019 c. 5.2.4). Il en a fait de même pour une personne occupant deux postes de travail à temps partiel et qui exerçait un temps de travail hebdomadaire total de 11.5 heures pour un revenu net mensuel de Fr. 972.30 (VGE 2019/331 du 20 août 2020 c. 5.3.4).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 11 4.1.3 Finalement, selon l'art. 4 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique (par. 1). Conformément à l’art. 16 ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 du 29 juin 1970 de la Commission relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi (ci-après: le règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 du Conseil relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée (ci-après: la directive 75/34; par 2). Selon le règlement 1251/70, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un Etat membre. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b règlement 1251/70). Pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, il faut donc que l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail (ATF 144 II 121 c. 3.2, 141 II 1 c. 4.2.3). Il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 c. 4.2.1, 2C_567/2017 du 5 mars 2018 c. 3.1). 4.2En l'espèce, depuis l'échéance au 28 juin 2020 de son autorisation de séjour de courte durée UE/AELE (dos. Ville de Bienne p. 64), le recourant a travaillé comme agent d'entretien. Il ressort du dossier que, pour avril 2020, il a perçu un revenu net de Fr. 744.10 pour 42.78 heures de travail, pour mai 2020 de Fr. 751.95 pour 39.92 heures, pour juin 2020 de Fr. 1'018.65 pour 58.57 heures, pour juillet 2020 de Fr. 1'167.45 pour 67.12 heures, pour août 2020 de Fr. 1'314.95 pour 61.25 heures et pour septembre 2020 de Fr. 936.10 pour 38.78 heures (dos. Ville de Bienne p. 77 à 82). Sur une période de six mois, le recourant a ainsi gagné au total
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 12 Fr. 5'933.20 pour 308.42 heures de travail en tant qu'employé de nettoyage. Cela représente un salaire mensuel net moyen de Fr. 988.87 pour environ 51.40 heures de travail par mois ou 12.85 heures par semaine. Le taux d'occupation de l'intéressé, très réduit, tend fortement à la reconnaissance d'une activité marginale et accessoire. A cela s'ajoute que la rémunération reçue par le recourant est très faible, au point de rendre nécessaire la perception de prestations de l'aide sociale. A noter encore que, malgré la demande de la Ville de Bienne (dos. Ville de Bienne p. 85), l'intéressé n'a pas été en mesure de trouver un emploi suffisamment rémunérateur lui permettant d'être financièrement indépendant. Il n'a du reste même pas allégué avoir procédé à des recherches d'emploi dans ce sens. Sur le vu de ces éléments, l'activité d'agent d'entretien du recourant apparaît tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle doit être considérée comme étant marginale et accessoire. Il y a ainsi lieu de confirmer la décision sur recours attaquée en ce que celle-ci retient que le recourant ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP. 4.3On relèvera encore que l'incapacité de travail du recourant est survenue en mai 2021 (voir c. 3 ci-dessus), c'est-à-dire lorsque celui-ci exerçait une activité lucrative marginale et accessoire et n'avait donc pas le statut de travailleur au sens de l'ACLP (voir c. 4.2 ci-dessus). Il ne saurait par conséquent se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 4 annexe I ALCP. Le recourant ne peut pas non plus déduire de cette disposition un droit de demeurer en Suisse en raison du dépôt, le 4 novembre 2021, d'une demande de prestations pour adulte auprès de l'Office AI Berne (voir c. 3 ci-dessus). Certes, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI est déposée, il convient d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'étranger communautaire (ATF 141 II 1 c. 4.2.1; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 c. 4.5). Cette jurisprudence ne s'applique toutefois que si les autres conditions du droit à demeurer en Suisse sont réalisées, c'est-à-dire en particulier lorsque l'étranger a cessé d'occuper un emploi à la suite d'une incapacité de travail et qu'il a exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'art. 5 par. 1 du règlement 1251/70 ou de la directive 75/34 (ATF
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 13 141 II 1 c. 4.2.3; TF 2C_79/2018 du 15 juin 2018 c. 4.2.2). Tel n'est pas le cas ici, dès lors que l'on vient de voir que l'incapacité de travail du recourant est survenue alors que celui-ci n'avait plus la qualité de travailleur (voir c. 4.2 ci-dessus). Les troubles de la santé du recourant n'ont donc aucunement conduit à la perte de l'emploi. Cette condition faisant défaut en l'espèce, l'intéressé ne peut bénéficier d'un droit de demeurer en Suisse jusqu'au prononcé d'une décision sur sa demande de rente AI, même si cette décision devait, tel qu'en l'espèce, être rendue prochainement. 4.4Par ailleurs, c'est à juste titre que la Direction de la sécurité a considéré que le recourant ne pouvait prétendre à un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas une activité économique. En effet, depuis mars 2020 celui-ci a déjà bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant de Fr. 111'021.40 (voir c. 3 ci-dessus). Compte tenu de sa situation financière très précaire et des dettes accumulées (voir c. 3 ci- dessus), on ne saurait admettre qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour, si bien qu'il ne remplit d'emblée pas la condition de l'art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP. Au demeurant, le préavis de l'Office AI Berne, daté du 1 er mai 2023, par lequel celui-ci a informé le recourant qu'il envisageait de lui octroyer une rente entière d'invalidité rétroactivement à compter du 1 er novembre 2022, et produit en cours de procédure devant le Tribunal administratif (fait nouveau postérieur à la décision sur recours attaquée dont il convient néanmoins de tenir compte; voir à ce propos JAB 2018 p. 139 c. 4.3; MICHEL DAUM, op. cit., art. 25 n. 19), ne permet pas d'envisager une sérieuse amélioration de la situation financière. En effet, compte tenu du nombre réduit d'années de cotisations (le recourant n'a travaillé en Suisse qu'entre 2018 et 2021) et de la faible rémunération perçue pour l'activité lucrative exercée, il convient de retenir que le montant de la rente AI ordinaire sera peu élevé et ne suffira pas, à lui seul, à assurer un revenu permettant de couvrir les besoins vitaux du recourant. Celui-ci sera donc contraint de requérir des prestations complémentaires et ne pourra donc pas invoquer l'art. 24 annexe I ALCP, dès lors qu'en lien avec cette disposition, les prestations complémentaires prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 14 à l’AI (LPC, RS 831.30) doivent être assimilées à de l'aide sociale (ATF 135 II 265 c. 3.7). 4.5En définitive, le recourant n'a donc pas (plus) de droit de séjour en Suisse fondé sur l'ALCP. Il n'a par ailleurs pas allégué d'autres motifs qui lui permettraient d'obtenir un tel droit fondé sur cet accord. La LEI ne contient pas non plus de dispositions plus favorables que celles de l'ALCP qui lui permettraient de prétendre à une autorisation. 5. Reste encore à déterminer si l'autorité précédente devait accorder une autorisation de séjour en raison d'un cas d'extrême gravité, en particulier compte tenu de l'état de santé du recourant. 5.1Aux termes de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses Etats membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP, RS 142.203), si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI (également applicable en l'espèce, voir TF 2C_195/2014 du 12 janvier 2015 c. 1.2, non publié in ATF 141 II 1; JTA 2020/474 du 1 er avril 2021 c. 3.1; directives OLCP ch. 2.3.2.3) prévoit pour sa part qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 15 (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir à ce propos JAB 2015 p. 105 c. 2.2 et les références). En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et les références). Est déterminant à cet égard, l'art. 30 al. 1 let. b LEI en corrélation avec l'art. 31 al. 1 let. a-g de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201). D'après cette dernière disposition, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). On se trouve dans un cas d'extrême gravité selon la jurisprudence lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers examinent sévèrement la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 16 réalisation de ces conditions pour l'application d'un cas de rigueur (JAB 2020 p. 443 c. 4.5 et les références). 5.3En l'espèce, dans la décision sur recours contestée, l'autorité précédente a exposé en détail les motifs l'ayant conduit à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant en vertu de son pouvoir d'appréciation. Elle a procédé à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive et l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. La Direction de la sécurité a ainsi pris en compte les faibles connaissances linguistiques de l'intéressé, l'absence de famille en Suisse, la situation financière précaire ou encore la courte durée du séjour dans ce pays. Après avoir constaté que le recourant présentait des atteintes à sa santé psychique nécessitant un soutien permanent, elle a considéré que celles-ci ne faisaient toutefois pas obstacle à un retour en Roumanie. Sans minimiser les difficultés relatives à une réintégration du recourant dans le pays d'origine, l'autorité précédente a jugé que la maladie de l'intéressé à elle seule ne permettait pas à celui-ci de faire valoir un cas de rigueur. 5.4Sur le vu des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du dossier et ont été résumées ci-dessus (voir c. 3 ci-dessus), le point de vue de l'autorité précédente peut être partagé. On relèvera que le recourant ne séjourne en Suisse que depuis 2018, alors qu'il a passé 22 ans en Roumanie, c'est-à-dire toute son enfance et le début de sa vie d'adulte. Or, il s'agit là d'années qui sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 c. 4.2). Il vit actuellement séparé de son épouse qui réside en Italie avec leur enfant commun et aucun membre de sa famille ne se trouve avec lui en Suisse. Il ne fait valoir aucun lien avec un tiers résidant dans ce pays, ce qui plaide fortement pour une intégration sociale inexistante, le recourant ne parlant au demeurant ni le français, ni l'allemand (dos. Ville de Bienne p. 73). Celui-ci a du reste appris le métier de boulanger dans son pays d'origine, sans toutefois avoir mis à profit cette formation depuis son arrivée en Suisse. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler qu'il n'a jamais été intégré professionnellement en Suisse, puisque son activité d'agent d'entretien,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 17 exercée à un taux très réduit et pour une faible rémunération, ne lui a pas permis de subvenir à ses besoins. En outre, le recourant, qui fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens, émarge de manière continue et importante à l'aide sociale depuis mars 2020 (voir c. 3 ci-dessus). Une telle situation financière précaire, intervenant sur une si brève période (près de cinq ans depuis son entrée en Suisse), permet de retenir qu'il n'est pas possible d'attendre du recourant qu'il puisse pourvoir à son entretien dans le futur, celui-ci n'ayant de surcroît jamais concrètement démontré vouloir devenir indépendant financièrement. 5.5D'un point de vue de son intérêt privé, le recourant fait principalement valoir que son état de santé l'empêche de voyager, puis de vivre en Roumanie, sans l'aide d'une personne de confiance. 5.5.1 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 139 II 393 c. 6; JAB 2013 p. 73 c. 5.5). Dans la procédure du refus de prolongation de l'autorisation de séjour, l'état de santé d'une personne n'est toutefois qu'un élément parmi d'autres dans la pesée des intérêts en présence et ne saurait justifier, à lui seul, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP et 30 LEI (TF 2C_733/2012 du 24 janvier 2013 c. 8.4.6 ; VGE 2020/102 du 20 décembre 2022 c. 6.4.1). 5.5.2 A l'instar de l'autorité précédente, on ne peut nier que le recourant présente de graves troubles neurocognitifs, en l'occurrence le syndrome de Korsakoff (voir c. 3 ci-dessus). Ainsi que l'a correctement constaté l'autorité précédente, le fait qu'une telle maladie soit actuellement incurable ne constitue pas une situation qui soit propre à la Roumanie, de sorte que, sous cet angle, la santé du recourant n'est pas exposée à un danger de déclin plus important dans son pays d'origine qu'en Suisse (voir également
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 18 dans ce sens TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 5.1.2 relatif à l'exécution d'un renvoi de Suisse). En outre, des possibilités de soins existent en Roumanie, pays membre de l'Union européenne. Les personnes assurées dans ce pays ou celles à qui une assurance médicale gratuite est accordée (par exemple les personnes sollicitant l'aide sociale) peuvent y bénéficier d'un ensemble de services médicaux de base (par exemple services médicaux pour des affections chroniques ou services médicaux paracliniques ambulatoires de spécialité; voir https://ec.europa.eu/social/ rubriques: politiques et activités / bouger et travailler en Europe / Coordination de la sécurité sociale dans l’Union européenne / moteur de recherche: Roumanie - Assurance médicale). Dans le cas d'espèce, le recourant n'a en outre nullement démontré que le suivi médical dont il doit encore faire l'objet serait indisponible en Roumanie et qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé. Il n'est certes pas contestable, ni contesté par l'autorité précédente, que le recourant se heurtera à de sérieuses difficultés dans son pays d'origine en raison de ses troubles neurocognitifs et qu'une réintégration y sera difficile. Toutefois, comme l'a constaté l'autorité précédente, la situation qui se présentera en Roumanie ne sera pas plus compliquée que celle rencontrée actuellement par le recourant en Suisse. Dans ce pays, celui-ci ne peut en effet compter sur aucun proche pour l'aider à surmonter les difficultés engendrées par sa maladie. Il convient encore de relever que la rente entière d'invalidité qui devrait lui être octroyée par l'Office AI Berne (voir préavis du 1 er mai 2023; PJ 9 du recours), sera également versée en Roumanie, en application du principe de la levée des clauses de résidence prévu par l'art. 7 du règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: le règlement 883/2004; voir également ATF 141 V 530 c. 7.1.2 et les références). Cette rente AI contribuera ainsi à atténuer les difficultés de réintégration du recourant dans son pays d'origine. Finalement, l'intéressé a certes établi être atteint d'un risque cardiovasculaire important (voir c. 3 ci-dessus). Toutefois, il n'a pas démontré que ce trouble se serait développé à un point tel qu'il rendrait impossible le retour dans son pays d'origine. Aucun médecin n'a fait d'ailleurs mention d'une impossibilité de quitter la Suisse pour ce motif. Il en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 19 résulte que rien au dossier, ni aucun des arguments du recourant ne permettent de déduire que celui-ci, lors d'un retour dans son pays, serait exposé à de plus grandes difficultés que celles rencontrées par ses compatriotes qui souffriraient de troubles de la santé comparables (ATF 123 II 125 c. 5b/dd; TF 2C_396/2014 du 27 mars 2015 c. 4.5; VGE 2020/102 du 20 décembre 2022 c. 6.4.7). 5.6Dans ces circonstances, l'absence d'intégration professionnelle, économique et sociale du recourant ainsi que la brève durée de présence en Suisse, pays où ne vit aucun membre de sa famille, contrebalancent les difficultés que l'intéressé serait susceptible de rencontrer lors de son retour dans son pays d'origine, en raison notamment de son état de santé. Certains indices en lien avec l'état de santé du recourant permettent certes de douter de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (voir art. 83 al. 4 LEI et c. 7 ci-dessous). Il n'en demeure pas moins que les difficultés auxquelles le recourant sera confronté sur ce plan ne constituent qu'un élément à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas d'extrême gravité (VGE 2021/46 du 17 janvier 2023 c. 7.7.3 et 7.8 et les références). Force est donc d'admettre que l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel d'extrême gravité et d'octroyer une autorisation de séjour au recourant. 6. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour de l'étranger n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la Direction de la sécurité.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 20 7. Le recourant se plaint en définitive essentiellement du fait que son renvoi ne saurait être exécuté en raison de son état de santé précaire. Par ce grief, il demande, à tout le moins implicitement, à être admis provisoirement en Suisse en application de l'art. 83 LEI. Selon l'al. 1 de cette disposition, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. La Cour de céans n'est par conséquent pas compétente pour se prononcer sur ce point. Elle peut toutefois, en tant qu'autorité cantonale, proposer qu'un étranger soit admis provisoirement (art. 83 al. 6 LEI), lorsqu'elle constate des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi (ATF 147 I 268 c. 4.2.1, 141 I 49 c. 3.5.3 et les références). 7.1En l'occurrence, la curatrice du recourant sera en mesure d'aider celui-ci à entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation du pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage permettant à l'intéressé de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 c. 12). Par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir, qu'en cas de retour en Roumanie, sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il y serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 7.2Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 21 généralisée ou de nécessité médicale. En l'occurrence, la Roumanie est membre de l'Union européenne, de sorte qu’un renvoi vers ce pays est présumé être raisonnablement exigible. Il s’agit donc de vérifier l’existence d’indices concrets et objectifs susceptibles de renverser, dans le cas d’espèce, cette présomption (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci- après: TAF] E-1985/2021 du 27 septembre 2021 c. 7.2). S'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (TAF E-4426/2022 du 8 décembre 2022 c. 9.1, E-1985/2021 du 27 septembre 2021 c. 7.3). Sur le vu des considérants qui précèdent (voir c. 5.5.2 ci- dessus), le recourant sera en mesure d'accéder aux soins dont il a besoin en Roumanie, ce pays disposant d'infrastructures hospitalières comparables à celles de la Suisse. Il ressort cependant du dossier qu'en raison de sa démence, le recourant n'est plus capable de vivre de façon autonome (hygiène corporelle, alimentation, soins, prise en charge des besoins de base) et qu'il a besoin de soins permanents (dos. Ville de Bienne p. 161). Dans ce contexte, et sans aucun soutien de sa famille ou de ses proches sur place, l'intéressé rencontrera de très importantes difficultés à son retour dans son pays d'origine. Il lui sera en particulier impossible, compte tenu de ses troubles psychiques et de l'absence de proches, d'organiser une prise en charge hospitalière ou encore d'obtenir un soutien des institutions roumaines, afin de gérer ses affaires administratives et financières. Par ailleurs, il ne sera pas en mesure de se gérer lui-même, ni de veiller à ce que ses besoins fondamentaux, nécessaires à sa survie, soient satisfaits. Par conséquent sa vie en Roumanie ou durant son voyage de retour vers ce pays pourrait être mise en danger de façon concrète en l'absence d'organisation d'une prise en charge. Il existe donc des indices objectifs permettant de conclure qu'un retour dans le pays d'origine n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Il est ainsi justifié d'engager une procédure d'admission provisoire auprès du SEM (art. 83 al. 6 LEI). Celui-ci sera tenu d'examiner si, dans le cas du recourant, il existe des motifs qui rendent inexigible
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 22 l'exécution du renvoi et qui justifient l'octroi d'une admission provisoire (JAB 2013 p. 543 c. 7.1 et 7.3; VGE 2021/46 du 17 janvier 2023 c. 9.3). 8. 8.1Partant des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il existe toutefois suffisamment d'indices concrets et objectifs pour que l'exécution du renvoi puisse être considérée comme inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (voir c. 7 ci-dessus). Le dossier doit donc être transmis à la Ville de Bienne, afin que celle-ci demande au SEM d'ouvrir une procédure d'admission provisoire en faveur du recourant. Dans ces circonstances, il est renoncé à fixer une nouvelle obligation de quitter le territoire (JAB 2013 p. 543 c. 8; voir également VGE 2021/46 du 17 janvier 2023 c. 10). 8.2Vu l'issue de la procédure, les frais pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 2 et 3 LPJA). 8.3Le recourant a formellement requis l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. 8.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 8.3.2 Compte tenu des pièces produites à l'appui de sa requête, la condition financière est remplie, le recourant bénéficiant de l'assistance des services sociaux (ATF 144 III 531 c. 4.1). En outre, en raison en particulier de l’état de santé du recourant, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 142 III 138 c. 5.1; JAB 2019 p. 128 c. 4.1). La requête peut dès lors être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure. Ceux-ci
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 23 sont dès lors provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. 8.3.3 Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272] par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 juin 2023, 100.2022.379, page 24 Par ces motifs: