100.2022.369 BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 29 décembre 2022 Droit administratif B. Rolli, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Ville de Bienne Département de la sécurité publique Services des habitants et services spéciaux (SHS) Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Bienne et Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) Kasernenstrasse 19, 3013 Berne relatif à un jugement de ce dernier du 5 décembre 2022 (demande de mise en liberté)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2022, 100.2022.369, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant algérien né en 1984, est entré en Suisse en 2008 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Divorcé et sans enfant, il a bénéficié d'une autorisation de séjour qui a expiré en 2017. Par jugement du 25 mars 2020, la Cour suprême du canton de Berne l'a reconnu coupable d'incendie intentionnel, de tentatives d'extorsion, de lésions corporelles simples, de menaces, de vol, d'abus de confiance, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de détérioration de données, de voies de fait et d'insoumission à une décision de l'autorité; il a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire (complémentaire) de sept jours-amende et à une amende de Fr. 750.-. Un traitement ambulatoire a aussi été ordonné, de même qu'une expulsion pour une durée de cinq ans. Le 24 septembre 2020, la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales a autorisé la libération conditionnelle de l'intéressé et fixé celle-ci, soit à la date de l'expulsion, soit à compter du premier jour d'une éventuelle détention administrative. Par acte du 20 novembre 2020, les Services des habitants et services spéciaux (SHS) de la ville de Bienne ont alors prononcé l'exécution de l'expulsion, en sommant l'intéressé de quitter la Suisse. Le 18 juin 2021, un délai jusqu'au 30 juillet 2021 lui a encore été imparti pour ce faire. Le 21 octobre 2022, il a été arrêté et placé en détention en vue de son expulsion. Le même jour, les SHS ont requis du Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention pour une durée allant jusqu'au 31 janvier 2023. Par jugement du 25 octobre 2022, le TCMC a donné suite à cette requête. Le recours interjeté le 28 octobre 2022 par l'intéressé contre ce prononcé a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) dans un jugement du 4 novembre 2022 (JTA 2022/337).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2022, 100.2022.369, page 3 B. Par courrier adressé le 25 novembre 2022 au TCMC, l'intéressé a contesté sa détention et demandé sa mise en liberté. Après avoir recueilli une prise de position des SHS du 2 décembre 2022 et entendu l'intéressé le 5 décembre 2022, le TCMC, par jugement du même jour, a rejeté la demande de mise en liberté. C. Par courrier du 7 décembre 2022, l'intéressé a recouru auprès du TA contre le jugement du TCMC du 5 décembre 2022, concluant implicitement à l'annulation de celui-ci et à sa mise en liberté. Dans son préavis du 15 décembre 2022, le TCMC a conclu au rejet du recours. Les SHS en ont fait de même dans leur mémoire de réponse du 16 décembre 2022. Par réplique du 17 décembre 2022, le recourant a confirmé ses conclusions. En droit: 1. 1.1La décision contestée se fonde sur le droit public. Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l'art. 31 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il dispose donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Au surplus, interjeté en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2022, 100.2022.369, page 4 temps utile et dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 31 al. 3 Li LFAE en relation avec les art. 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3Le pouvoir d'examen du TA est limité au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a LPJA). 1.4Le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l'espèce, la légalité et l'adéquation de la mise en détention en vue du renvoi du recourant jusqu'au 31 janvier 2023 a été reconnue par le TCMC dans son jugement du 25 octobre 2022, confirmé par le jugement précité du TA du 4 novembre 2022 (JTA 2022/337). Le recourant a déposé une demande de mise en liberté le 25 novembre 2022, c'est-à-dire un mois après le jugement du TCMC du 25 octobre 2022. Celui-ci a alors auditionné l'intéressé le 5 décembre 2022 et prononcé son nouveau jugement dans la foulée. L'examen de la détention s'est donc déroulé dans le délai légal. 3. 3.1Afin d'assurer l'exécution d'une détention de renvoi ou d'expulsion, l'autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir une personne en détention dans la mesure où les conditions de l'art. 76 LEI sont réunies. Ce motif de détention est également prévu par l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2022, 100.2022.369, page 5 des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La décision de renvoi ou d'expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEI; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 3.2En l'espèce, comme déjà exposé dans le jugement précité du TA du 4 novembre 2022 (JTA 2022/337 c. 3.2), une expulsion pénale de cinq ans a été prononcée à l'encontre du recourant, selon l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Il existe donc une décision d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI, par ailleurs entrée en force. 3.3S'agissant des motifs de détention, le TCMC a reconnu une première fois, dans son jugement du 25 octobre 2022, la légalité et l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion du fait que le recourant avait été condamné pour des crimes et qu'il présentait aussi un risque de fuite ou de disparition. Le TCMC a réitéré ces considérations dans le jugement du 5 décembre 2022 faisant l'objet de la présente procédure, soulignant la gravité de la condamnation pénale prononcée à l'encontre du recourant et précisant que ce seul motif justifiait déjà en lui-même la poursuite de la détention en vue de l'expulsion. 4. 4.1Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. a LEI, après notification, notamment, d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66a bis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75 LEI. 4.2Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, il existe un motif de détention si la personne concernée a été condamnée pour un crime. Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). En l'espèce, comme relevé plus haut (c. A), le recourant a notamment été condamné pour incendie intentionnel (art. 221 CP), pour tentative d'extorsion (art. 156
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2022, 100.2022.369, page 6 ch. 1 CP), pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP); toutes ces infractions constituent des crimes. Dès lors, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI est manifestement réalisée à plus d'un titre et l'existence d'un motif de détention du recourant est indéniable, comme le juge unique de la Cour de céans l'a considéré dans le jugement du 4 novembre 2022 (c. 4.1). 4.3D'après l'art. 76 al. 1 let. b LEI, il y a également lieu d'admettre l'existence de motifs de détention si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et doivent dès lors être examinés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références; voir aussi JTA 2022/337 du 4 novembre 2022 c. 4.2). A cet égard, le jugement précité du juge unique de la Cour de céans du 4 novembre 2022 a également confirmé le point de vue du TCMC, selon lequel il existait un risque de fuite du recourant, notamment dans la mesure où il n'a pas donné suite au délai pour quitter la Suisse jusqu'au 30 juillet 2021, qui lui avait été imparti par les SHS le 18 juin 2021, alors que les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 avaient pris fin et qu'il lui était loisible de retourner dans son pays d'origine. Au surplus, le juge unique a aussi relevé qu'en liberté, le recourant éprouvait de sérieuses difficultés à respecter l'ordre juridique suisse, qu'il était peu enclin à se conformer aux injonctions des autorités, étant entré en clandestinité après l'expiration de son autorisation de séjour le 13 décembre 2017, et qu'il ne disposait d'aucun domicile ni d'aucune famille en Suisse, d'aucun revenu et d'aucune formation (JTA 2022/337 du 4 novembre 2022 c. 4.3). Le jugement du TCMC du 5 décembre 2022 a considéré que le risque de fuite et de disparition du recourant était toujours bien réel, la situation en Suisse de celui-ci ne s'étant pas modifiée. Le TCMC a encore ajouté que les indices allant dans ce sens s'étaient même accentués, dans la mesure où le recourant avait déclaré à plusieurs
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2022, 100.2022.369, page 7 reprises qu'il entendait partir en Allemagne pour y déposer une demande d'asile et qu'il refusait d'entrer dans un avion. 4.4Cela étant, à l'instar des considérations émises par le TCMC dans son jugement du 5 décembre 2022, il faut reconnaître que les motifs ayant justifié la mise en détention du recourant, tels qu'ils ont été exposés en détail par le juge unique dans le jugement précité du 4 novembre 2022 (JTA 2022/337 c. 4.1, 4.2 et 4.3), sont toujours actuels. D'emblée, la condamnation pénale du recourant pour cause de perpétration de crimes est suffisante à cet égard, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI. Nonobstant, on constate au surplus que l'intéressé a manifesté à nouveau sa volonté de ne pas rentrer dans son pays d'origine et de refuser d'embarquer dans un avion. Aucune garantie ne permet de penser qu'il prêtera son concours à l'exécution de l'expulsion le moment venu, quand les conditions en seront réunies. Ce qui précède, mais aussi les éléments retenus dans les jugements susmentionnés du TCMC et du TA, en particulier les antécédents pénaux du recourant, révèlent qu'il existe toujours des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. a et let. b ch. 3 et 4 LEI sont remplies (ATF 130 II 56 c. 3.1; TF 2C_722/2015 du 29 octobre 2015 c. 3.2). La simple allégation de l'intéressé, émise devant le TCMC et dans sa prise de position adressée au TA le 17 décembre 2022, indiquant qu'il veut quitter la Suisse par ses propres moyens pour se rendre en Allemagne, ne permet clairement pas de renverser le poids des indices laissant soupçonner un risque de fuite et/ou de disparition (ce d'autant plus qu'au vu des éléments au dossier, rien ne permet d'admettre que le recourant puisse se rendre légalement dans ce dernier pays, même s'il prétend vouloir y rejoindre son père). 5. 5.1L'existence de motifs justifiant le maintien en détention du recourant et celle-ci ayant pour but l'expulsion de celui-ci dans son pays d'origine, il faut encore examiner si cette privation de liberté est conforme au principe
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2022, 100.2022.369, page 8 de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2, 2C_304/2012 du 1 er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il faut notamment tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 5.2Le recourant fait valoir en substance qu'il souffre d'asthme, affection pour laquelle il doit prendre des médicaments, de problèmes psychiques et qu'il a subi une agression en date du 8 mars 2022, qui a déclenché une procédure pénale n'étant pas encore terminée. On constate qu'il avait déjà invoqué ces arguments dans le cadre de son recours du 28 octobre 2022 contre le jugement du TCMC du 25 octobre 2022 confirmant la légalité et l'adéquation de sa mise en détention en vue de son expulsion. Ils ont été examinés minutieusement par le juge unique de la Cour de céans dans son jugement du 4 novembre 2022, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. On se contentera de souligner ici que leur pertinence a été niée et que le juge unique a conclu, d'une part, que l'état de santé du recourant ne s'opposait pas à sa détention, qui pouvait le cas échéant être effectuée dans des locaux appropriés, voire dans une clinique (JTA précité 2022/337 c. 5.2 et les références). D'autre part, le juge unique a aussi précisé que la détention ne faisait pas obstacle à ce que le recourant exerce ses droits de partie dans une procédure pénale, relevant que son audition sur le lieu de détention était possible. Le TCMC, dans son jugement du 5 décembre 2022, a lui aussi émis à juste titre des considérations analogues, qui ne peuvent qu'être confirmées dans le présent jugement. En effet, le recourant n'apporte aucun élément dans la présente procédure, susceptible d'établir que sa situation personnelle, en particulier son état de santé, ait changé dans une mesure déterminante par rapport à l'état de fait ayant prévalu lors du jugement précité du juge unique du 4 novembre 2022. 5.3Pour le surplus, rien ne laisse supposer que les autorités ne respecteraient pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEI) et qu'une expulsion du recourant ne pourra être entreprise dans un avenir proche, comme déjà exposé dans le jugement du juge unique du 4 novembre 2022
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2022, 100.2022.369, page 9 (c. 5.2 et les références). Dans son mémoire de réponse du 16 décembre 2022, la ville de Bienne (SHS) a confirmé à cet égard sa prise de position du 2 décembre 2022 envers le TCMC, selon laquelle, d'après les dernières informations du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), une entrevue auprès de la représentation diplomatique d'Algérie en Suisse aurait vraisemblablement lieu jusqu'en avril 2023 au plus tard. Une détention en vue d'une expulsion peut être prononcée pour une durée maximale de six mois au total (art. 79 al. 1 LEI). Le recourant a été mis en détention dès le 21 octobre 2022. En l'état, il apparaît dès lors que la durée maximale de détention s'avérerait respectée jusqu'au 21 avril 2023, sous réserve d'une prolongation accordée par le TCMC au-delà de la durée échéant actuellement le 23 janvier 2023, dont la légalité et l'adéquation a été confirmée par cette instance dans son jugement du 25 octobre 2022. 5.4Enfin, notamment sur le vu de la précédente disparition du recourant et même si celui-ci soutient le contraire, aucune mesure moins incisive, en particulier une injonction de se présenter auprès des autorités à leur demande, ne permet d'exclure le risque de fuite ou de disparition. Partant, sur le vu de ce qui précède, du motif et du but de la détention, celle-ci doit être considérée comme étant proportionnée. 6. 6.1En conclusion, la détention en vue de l'expulsion est légale et proportionnée, si bien que c'est à bon droit que le TCMC, dans son jugement du 5 décembre 2022, a rejeté la demande de mise en liberté du recourant. En conséquence, le recours est rejeté. 6.2Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). 6.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2022, 100.2022.369, page 10 Par ces motifs: