100.2022.337
KZM
NIG/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 4 novembre 2022
Droit administratif
A.________
recourant
contre
Ville de Bienne
Sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux (SHS)
Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Bienne
et
Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC)
Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne
relatif à un jugement de ce dernier du 25 octobre 2022
(détention en vue du renvoi)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2022, 100.2022.337, page 2 En fait: A. A., ressortissant algérien né en 1984, est entré en Suisse en 2008 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Divorcé et sans enfant, il a bénéficié d'une autorisation de séjour qui a toutefois expiré en 2017. Par jugement du 25 mars 2020, la Cour suprême du canton de Berne l'a en particulier reconnu coupable d'incendie intentionnel, de tentatives d'extorsion, de lésions corporelles simples, de menaces, de vol, d'abus de confiance, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de détérioration de données, de voies de fait et d'insoumission à une décision de l'autorité. Il a dès lors été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire (complémentaire) de sept jours-amende et à une amende de Fr. 750.-. Un traitement ambulatoire a aussi été ordonné, de même qu'une expulsion pour une durée de cinq ans. Le 24 septembre 2020, la section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales a autorisé la libération conditionnelle de l'intéressé et fixé celle-ci, soit à la date de l'expulsion, soit à compter du premier jour d'une éventuelle détention administrative. Par acte du 20 novembre 2020, les services des habitants et services spéciaux (SHS) de la ville de Bienne ont alors prononcé l'exécution de l'expulsion, en sommant A. de quitter la Suisse. Le 18 juin 2021, un délai jusqu'au 30 juillet 2021 lui a encore été imparti pour ce faire. B. En date du 21 octobre 2022, A.________ a été arrêté à Bienne par la police cantonale, dans un établissement d'hébergement d'urgence. Il a alors été placé en détention en vue de son expulsion. Le même jour, les SHS de la ville de Bienne ont requis du Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention pour une durée allant jusqu'au 31 janvier 2023. Saisi de cette demande, le TCMC a entendu l'intéressé le lendemain, examiné la légalité et l'adéquation de la détention, puis confirmé celle-ci jusqu'à la date précitée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2022, 100.2022.337, page 3 C. Au moyen d'un écrit du 28 octobre 2022, l'intéressé a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à l’annulation du jugement du TCMC et en demandant sa libération. Le TA a fait part de ce recours aux SHS de la ville de Bienne, ainsi qu'au TCMC, par ordonnance du 1 er novembre 2022. En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 31 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. Il a, partant, la qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Le recours, au surplus interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 31 al. 3 Li LFAE, en lien avec les art. 32 et 81 al. 1 LPJA) est dès lors recevable. 1.3Le pouvoir d’examen du TA se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a LPJA). 1.4Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2022, 100.2022.337, page 4 2. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l’espèce, le recourant a été interpellé le 21 octobre 2022 à 9h00 (voir le rapport de la police cantonale du 21 octobre 2022) et les SHS de la ville de Bienne ont requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du TCMC le même jour (voir la demande d'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention, datée du 21 octobre 2022). Celui-ci a alors auditionné le recourant le 25 octobre 2022 à 08h30 et prononcé son jugement dans la foulée. L’examen de la détention s’est donc déroulé dans le délai légal. 3. 3.1Afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, l’autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir une personne en détention dans la mesure où les conditions de l’art. 76 LEI sont réunies. Ce motif de détention est également prévu par l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La décision de renvoi ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEI; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 3.2En l'occurrence, comme évoqué (voir c. A), il résulte entre autres du jugement du 25 mars 2020 de la Cour suprême du canton de Berne qu'une expulsion pénale de cinq ans a été ordonnée à l'encontre du recourant, selon l'art. 66a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). Il existe donc une décision d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 76 al. 1 LEI (par ailleurs entrée en force; voir au demeurant ATF 140 II 409 c. 2.3.4, qui confirme que la détention ne nécessite pas que cette décision soit entrée en force ou qu'elle soit exécutoire).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2022, 100.2022.337, page 5 4. Quant aux motifs de détention, il appert que le TCMC a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue de l'expulsion du fait que le recourant avait été condamné pour des crimes et qu'il présentait selon lui aussi un risque de fuite ou de disparition. 4.1Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, il existe un motif de détention si la personne concernée a été condamnée pour un crime. Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Au cas particulier, comme mentionné (voir c. A), le recourant a notamment été retenu coupable d'incendie intentionnel. Selon l'art. 221 CP, cette infraction est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Il s'agit par conséquent d'un crime (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, art. 221 n. 32, voir aussi l'arrêt du Tribunal pénal fédéral [TPF] SK.2017.26 du 19 septembre 2017 c. 4.2). Le même résultat doit du reste aussi être admis en ce qui concerne les infractions de tentative d'extorsion (art. 156 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), ainsi que d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP). Par conséquent, la condition tirée de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI est (à plus d'un titre) réalisée. Pour cette raison déjà, l'existence d'un motif de détention doit donc être confirmée. 4.2D'après l'art. 76 al. 1 let. b LEI, il y a également lieu d'admettre l'existence de motifs de détention si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr), ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2022, 100.2022.337, page 6 laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. L'absence de domicile ou de moyens financiers en Suisse ainsi que le fait que l'étranger ait déjà disparu constituent d'autres indices d'un tel risque (ATF 130 II 56 c. 3.1 et les références citées; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 c. 3.1 et les références citées; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3 et la référence citée). Si la personne étrangère reste tout de même en Suisse alors qu'elle y séjourne illégalement et qu'elle a été enjointe de quitter le pays, elle est tenue de l'annoncer d'elle-même et sans délai aux autorités compétentes, et de faire en sorte qu'elle soit atteignable par les autorités en tout temps. Si elle ne le fait pas, on doit considérer que la personne étrangère se soustrait à son obligation de se tenir à disposition des autorités, ce qui constitue une disparition (JAB 2010 p. 541 c. 3.4, 2009 p. 531 c. 3.7). 4.3En l'espèce, tant au cours de son audition par-devant les SHS de la ville de Bienne (voir le procès-verbal d'audition du 18/21 octobre 2022), qu'au cours de l'audience devant le TCMC, le recourant a déclaré qu'il ne souhaitait pas être expulsé en Algérie, mais se rendre en Allemagne afin d'y déposer une demande d'asile. A cette occasion, il a ajouté qu'au moment de son arrestation par la police, il venait d'acheter des billets de transports publics à destination de l'Allemagne. En outre, il a précisé que son père vivait dans ce pays (p. 2 du procès-verbal d'audition du 25 octobre 2022). Il s'est d'ailleurs exprimé dans le même sens dans son recours du 28 octobre 2022. Qui plus est, même si le recourant peut se prévaloir d'un bon comportement au cours de l'exécution de sa peine privative de liberté (p. 2 de la décision de la section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales, du 24 septembre 2020), il n'en reste pas moins qu'il a commis de nombreuses infractions pénales. A ce titre, on peut non seulement se référer à celles mentionnées en lien avec le jugement de la Cour suprême (voir c. A), mais aussi à celles retenues par le Tribunal
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2022, 100.2022.337, page 7 régional Jura bernois – Seeland et qui n'ont pas été contestées devant la Cour suprême (soit des lésions corporelles simples, un empêchement d'accomplir un acte officiel et une contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup, RS 821.121]; p. 82 du jugement de la Cour suprême du 25 mars 2020). De plus, le recourant a aussi été reconnu coupable de recel par ordonnance pénale du 9 août 2019 et s'est encore vu infliger deux amendes, le 9 août 2017 et le 15 octobre 2018, pour d'autres contraventions à la LStup (p. 1 de la décision de la section de l'exécution judiciaire du canton de Berne du 24 septembre 2020, voir aussi l'extrait du casier judiciaire du 17 octobre 2022). Ce faisant, force est de constater qu'en liberté, le recourant éprouve de sérieuses difficultés à respecter l'ordre juridique suisse. De surcroît, l'intéressé est peu enclin à se conformer aux injonctions des autorités, puisqu'alors que son autorisation de séjour avait expiré le 13 décembre 2017 (p. 78 du jugement de la Cour suprême du 25 mars 2020), il est néanmoins resté vivre en Suisse sans l'annoncer aux autorités, entrant ainsi dans la clandestinité. De même, alors qu'il savait au moins depuis le prononcé pénal précité qu'il était tenu de quitter la Suisse, celui-ci ne s'est pas non plus exécuté en ce sens par la suite. Certes, puisque les autorités elles-mêmes ne sont pas parvenues à organiser un vol de retour après l'émergence de la pandémie de Covid-19 et la fermeture des frontières de l'Algérie, on ne peut reprocher au recourant d'être resté passif durant cette période. Il n'en reste pas moins qu'alors qu'un délai au 30 juillet 2021 lui a finalement été imparti par les SHS de la ville de Bienne, le 18 juin 2021, lorsque les restrictions liées à cette situation ont pris fin (voir l'information du 31 mai 2021: "ouverture des frontières aériennes", sur le site internet de l'ambassade d'Algérie en Suisse, à l'adresse: www.ambassade-algerie.ch, rubriques: "Actualités", "Algérie"; voir aussi à ce sujet: VGE 2022/47 du 22 février 2022 c. 4.4.2 et les références citées), le recourant n'a pas non plus regagner son pays d'origine. Il est au contraire resté en Suisse durant encore plus d'une année. Enfin, on ne saurait non plus ignorer que le recourant ne dispose d'aucun domicile en Suisse (ayant d'ailleurs été appréhendé par la police dans un centre d'hébergement d'urgence, voir le rapport de la police du 21 octobre 2022), qu'il ne dispose d'aucune formation, d'aucun revenu et d'aucune famille en Suisse (p. 68 et p. 78 du jugement de la Cour suprême
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2022, 100.2022.337, page 8 du 25 mars 2020). Enfin, le recourant n'a donné aucune suite à la demande des SHS de la ville de Bienne de leur remettre son passeport, cas échéant après avoir sollicité un nouvel exemplaire, si bien que l'identité de l'intéressé a dû être confirmée au moyen d'une entrevue auprès de la représentation diplomatique d'Algérie en Suisse (voir les courriers du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] des 19 mai et 9 juin 2021). Ainsi, au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le TCMC a retenu qu'il existait un risque de fuite. Ce motif de détention doit donc lui-aussi être retenu. 5. 5.1Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but l'expulsion du recourant dans son pays d'origine, il faut encore examiner si cette privation de liberté respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2, 2C_304/2012 du 1 er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEI). Il ne doit pas non plus exister de motif mettant fin à la détention (art. 80 al. 6 LEI). 5.2Au cas particulier, la durée de la détention autorisée par le TCMC, soit trois mois environ, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79 LEI. De même, le recourant ne critique pas ses conditions de détention en tant que telles, mais se contente de faire valoir qu'il souffre d'asthme, qu'il doit être opéré du nez et qu'il ne voit plus très bien avec son œil droit, suite à une agression qu'il aurait subie (voir le recours du 28 octobre 2018 et le procès- verbal d'audition du TCMC du 25 octobre 2022). Durant son entretien avec les SHS de la ville de Bienne, du 21 octobre 2022, le recourant avait toutefois déclaré qu'il n'avait pas de problème de santé et qu'il n'avait pas besoin de médicaments (voir le procès-verbal des SHS de la ville de Bienne du 21 octobre 2022). Quoi qu'il en soit, l'accès aux soins est en tous les cas garanti à la prison régionale de Moutier (voir aussi en ce sens:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2022, 100.2022.337, page 9 JTA 2022/40 du 10 mars 2022 c. 5.2). En particulier, s'il s'avère que le recourant doit subir une opération nasale, la détention pourra alors, si nécessaire, être effectuée dans des locaux appropriés (TF 2C_12/2008 du 9 janvier 2008 c. 2.3.3), soit dans une clinique (JAB 2010 p. 541 c. 4.5.1 et les références citées). Partant, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à la détention. Quant à l'argument de ce dernier, selon qui la détention le priverait de pouvoir exécuter la mesure thérapeutique à laquelle il a été condamné, il tombe à faux pour les mêmes raisons. En effet, le recourant a en l'espèce été astreint de suivre un traitement psychopharmacologique et psychosocial (p. 66 du jugement de la Cour suprême du 25 mars 2020). Or, la détention n'exclut aucunement ce suivi. De même, l'intéressé n'est pas non plus limité dans ses possibilités d'échanger de la correspondance depuis la prison (voir ATF 122 I 222 c. 6a; TF 2C_765/2022 du 13 octobre 2022 c. 4.3.1 ss). Il ne peut donc rien déduire en sa faveur du fait qu'il souhaitait déposer une plainte pénale contre une organisation terroriste (voir à ce titre les pièces justificatives n° 1 à 22 déposées par le recourant avec son recours), puisque rien ne l’en empêche. Du reste, à l'inverse de ce qu'il soutient encore, la détention ne fait pas obstacle à ce que le recourant exerce ses droits de partie dans une procédure pénale. Son audition sur le lieu de la détention reste notamment possible. Pour le surplus, le recourant n'a fait falloir aucun argument relatif à sa situation familiale. Enfin, rien ne laisse entendre que les autorités ne respecteront pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEI; principe de célérité, voir aussi ATF 139 I 206 c. 2.2 et TF 2C_787/2014 du 29 septembre 2014 c. 2.2 in fine) et qu'un renvoi ne pourra être effectué dans un avenir proche (voir art. 80 al. 6 LEI; ANDREAS ZÜND, Kommentar Migrationsrecht, 2012, art. 76 n. 1). A ce titre, on peut d'ailleurs relever que les SHS de la ville de Bienne ont expressément précisé, dans leur demande au TCMC du 21 octobre 2022, qu'un (nouvel) entretien consulaire allait être organisé jusqu'au 31 janvier 2023 et qu'un vol de retour allait être mis en œuvre en collaboration avec le SEM (voir la demande d'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention du 21 octobre 2022 et le courrier du SEM du 9 juin 2021). Enfin, quand bien même le motif de détention déduit du fait que le recourant a commis un crime est en tous les cas réalisé, on peut néanmoins relever qu'il n'existerait de toute manière pas non plus de mesure moins incisive qui permettrait d’exclure le risque de fuite ou de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2022, 100.2022.337, page 10 disparition dans le cas présent (voir à ce propos et dans le même sens: TF 2C_722/2015 du 29 octobre 2015 c. 3.2; voir également art. 64e LEI). Par conséquent, au regard de tout ce qui précède, des motifs et du but de la détention, cette dernière s'avère proportionnée. 6. 6.1En conclusion, la détention en vue de l'expulsion est légale et proportionnée, si bien que le recours du 28 octobre 2022 doit être rejeté. Compte tenu de ce résultat, point n'était besoin de procéder à un échange d'écritures. 6.2Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). 6.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 novembre 2022, 100.2022.337, page 11 Par ces motifs: