100.2022.307

TIC/KUQ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 13 février 2023

Droit administratif

  1. Tissot, président
  2. Stohner, juge
  3. Kurth, greffier

A.________

recourant

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne

Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 7 septembre 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2023, 100.2022.307, page 2 En fait: A. A., ressortissant camerounais né en 1990, est entré illégalement en Suisse en 2010. Le 8 novembre 2013, il s'est marié avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 19 février 2018, le Service des migrations de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne (ancienne dénomination jusqu'au 31 décembre 2019 de l'Office de la population [ci-après: le Service des migrations]) a refusé d'octroyer une autorisation d'établissement à l'intéressé et a prolongé son autorisation de séjour en l'avertissant qu'il devait s'affranchir de l'aide sociale s'il voulait éviter que son autorisation soit remise en cause. Cette décision a été confirmée par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ancienne dénomination jusqu’au 31 décembre 2019 de la Direction de la sécurité du canton de Berne [ci-après: la Direction de la sécurité]) le 18 mars 2019. Faute de versement de l'avance de frais, le recours interjeté contre ce dernier prononcé a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif; JTA 2019/142 du 28 mai 2019). A. a quitté le domicile conjugal le 1 er juillet 2018. Par décision du 19 novembre 2019, le Service des migrations a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Par décision sur recours du 8 juillet 2020, la Direction de la sécurité a confirmé ce prononcé et a imparti un nouveau délai de départ à l’intéressé. Cette décision sur recours est entrée en force, celui-ci ayant retiré son recours formé auprès du Tribunal administratif (JTA 2020/316 du 25 novembre 2020). B. Le 29 novembre 2020, A.________ s'est adressé au Service des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 février 2023, 100.2022.307, page 3 migrations pour demander à celui-ci qu'il revienne sur sa décision refusant de prolonger son autorisation de séjour. Par décision du 19 janvier 2021, le Service des migrations n'est pas entré en matière sur cette demande. Par envoi daté du 19 février 2020 (rectifié 2021), l'intéressé a contesté cette décision auprès de la Direction de la sécurité qui a rejeté son recours par décision sur recours du 7 septembre 2022. C. Par acte du 11 octobre 2022, posté le 12 octobre 2022, A.________ recourt auprès du Tribunal administratif contre la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 7 septembre 2022. Il conclut implicitement à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par mémoire de réponse du 24 novembre 2022, la Direction de la sécurité conclut au rejet du recours, dans la mesure de la recevabilité de celui-ci. A.________ s'est encore prononcé à plusieurs reprises sur la procédure, la Direction de la sécurité y ayant renoncé. En droit: 1. 1.1Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 7 septembre 2022 par la Direction de la sécurité ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2023, 100.2022.307, page 4 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), le recours est recevable. 1.3La décision sur recours du 7 septembre 2022, par laquelle la Direction de la sécurité a confirmé le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé, représente l'objet de la contestation. Elle fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours qui, lui, détermine l'objet du litige devant le Tribunal administratif (ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références). Dans la situation présente, il convient de rappeler que le recourant ne saurait contester, par la voie de la reconsidération ou du réexamen, le refus de prolongation de son autorisation de séjour, confirmé en dernier lieu le 8 juillet 2020 par la Direction de la sécurité. Quel que soit le nom donné à la demande du recourant, il s'agit en l'espèce d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour, qui doit être fondée sur des faits nouveaux, postérieurs à la décision sur recours du 8 juillet 2020 précitée (voir arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_1048/2020 du 4 mars 2021 c. 3.1 et les références). 1.4Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 février 2023, 100.2022.307, page 5 matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à- dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 c. 4.1, 136 II 177 c. 2.1; TF 2C_593/2021 du 13 avril 2022 c. 3, 2C_198/2018 du 25 juin 2018 c. 3.3 et les références). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 c. 3.3 et la référence). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 c. 3.3 et les références). 2.2En l'occurrence, dans sa décision du 19 janvier 2021, le Service des migrations a refusé d'entrer en matière sur la "demande de réexamen" du recourant, considérant en bref que les éléments de fait nouveaux apportés par le recourant n'étaient pas à même de modifier le résultat de la "procédure ordinaire". Par la suite, la Direction de la sécurité a confirmé cette décision de non-entrée en matière, toutefois après avoir examiné le point de savoir si le recourant pouvait se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2023, 100.2022.307, page 6 Cette façon de procéder n'est pas pleinement conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral présentée ci-avant. Il ne saurait en effet être question de demande de réexamen, ni de procédure ordinaire. Il s'agit bien plus, comme on l'a vu (voir c. 1.3 ci-dessus), d'une nouvelle demande d'autorisation faisant suite à une procédure précédemment clause par une décision entrée en force. A noter également que la demande du 29 novembre 2020 du recourant ne pouvait être considérée par le Service des migrations comme une demande de révision, dans la mesure où la dernière décision matérielle entrée en force était celle de la Direction de la sécurité et que seule celle-ci aurait pu se saisir d'une telle demande (voir à ce propos TF 2C_848/2019 du 11 octobre 2019 c. 3; voir également MARKUS MÜLLER, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2 e éd. 2020, ad. art. 56 n. 5). Il n'en demeure pas moins que le Service des migrations a jugé que les circonstances de la cause n'avaient pas subi de modifications notables postérieurement à la décision de la Direction de la sécurité du 18 mars 2019 et n'étaient de ce fait pas suffisantes pour permettre l'examen d'une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Un refus d'entrer en matière pour cette raison est conforme à la jurisprudence précitée (voir c. 2.1 ci-dessus). Compte tenu de cette issue, la Direction de la sécurité aurait pu se contenter de statuer sur ce point, c'est-à-dire examiner si c'était à juste titre que les nouveaux éléments de fait apportés par le recourant justifiaient de ne pas entrer en matière. Elle l'a certes implicitement fait en rejetant le recours et en mentionnant que l'état de santé du recourant ne présentait pas une évolution notable au point d'entrer en matière sur sa demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Toutefois, l'autorité précédente s'est également prononcée sur le fond en examinant si le recourant pouvait se voir accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 2.3Dans la mesure où la Direction de la sécurité a confirmé la décision de non-entrée en matière, mais a également traité de la demande du recourant pour la rejeter, le présent examen portera sur le droit du recourant à une nouvelle autorisation de séjour et pas uniquement sur l'absence de modification notables de circonstances entre la décision sur recours du 8 juillet 2020 et le présent jugement.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 février 2023, 100.2022.307, page 7 3. Le recourant, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, se trouve illégalement en Suisse, dès lors qu'il n'a pas donné suite à l'obligation qui lui a été faite de quitter le pays jusqu'au 28 août 2020 (voir ch. 2 du dispositif de la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 8 juillet 2020). Il ne saurait par conséquent se prévaloir d'un quelconque droit fondé sur la LEI ou invoquer la CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour (séjour légal de moins de dix ans de 2013 à 2020; voir ATF 146 I 185 c. 5.2, 144 I 266 c. 3.9). Il ne le fait d'ailleurs pas. Comme l'a à juste titre jugé l'autorité précédente, seul l'art. 30 al. 1 let. b LEI pourrait lui permettre d'obtenir une telle autorisation, une réadmission en Suisse au sens de l'art. 30 al. 1 let. k LEI nécessitant un libre départ de Suisse, ce qui n'est pas intervenu en l'espèce (art. 49 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]; voir JAB 2019 p. 314 c. 6.2). 3.1En premier lieu, on peut relever que le recourant ne s'est pas conformé à l'ordre qui lui a été donné de quitter immédiatement la Suisse. Or, selon la jurisprudence, cela est en principe un préalable nécessaire en vue de l'examen d'une nouvelle demande. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à permettre au recourant de contourner la décision de renvoi prise à son encontre (TF 2C_313/2021 du 19 octobre 2021 c. 3.4, 2D_5/2020 du 2 avril 2020 c. 3.2, 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 c. 2.4). Dans ces circonstances, à l'instar de ce qu'ont retenu le Service des migrations et, implicitement, la Direction de la sécurité, un nouvel examen du droit à une autorisation de séjour ne devrait pas entrer en considération. En outre, l'intégration dont le recourant se prévaut ne saurait de toute façon être prise en compte, dans la mesure où il est demeuré illégalement en Suisse et que sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 c. 2.3; TF 2C_821/2021 du 1 er novembre 2022 [destiné à la publication] c. 2.1.5 et les références, 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 c. 3.5 et les références). Toutefois, comme on l'a vu, dans la mesure où l'autorité précédente a examiné le droit du recourant à l'octroi d'une autorisation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2023, 100.2022.307, page 8 séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il revient également au Tribunal administratif de procéder à cet examen. 3.2Lorsqu'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder une telle autorisation en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). L'art. 30 al. 1 let. b LEI prévoit en effet qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi concernée, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). A ce propos, l'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir à cet égard JAB 2015 p. 105 c. 2.2 et les références). En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). Dans les cas d'octroi d'autorisations d'après le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'une extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4). Est déterminant à cet égard, l'art. 30 al. 1 let. b LEI en corrélation avec l'art. 31 al. 1 let. a-g OASA. D'après cette dernière disposition, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 février 2023, 100.2022.307, page 9 de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers examinent sévèrement la réalisation de ces conditions (JAB 2020 p. 443 c. 4.5 et les références). 3.3En l'occurrence, il ressort du dossier, et en particulier de la décision sur recours du 8 juillet 2020 entrée en force, que l'union conjugale du recourant a duré du 8 novembre 2013 au 1 er juillet 2018. Depuis novembre 2013 et l'obtention de son autorisation de séjour, le recourant est sans emploi et dépendant de l'aide sociale. Ainsi, au 21 janvier 2020, sa dette d'aide sociale s'élevait à Fr. 233'593.70, alors qu'au 9 septembre 2019 elle était de Fr. 220'053.75. En outre, au 21 janvier 2020, le recourant faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de Fr. 14'674.40, montant qui n'avait que légèrement augmenté depuis 2017. Il ressort également du dossier qu'à la date de la décision sur recours du 8 juillet 2020, le recourant, qui n'a pas de formation initiale, avait effectué divers stages de courtes durées et que celui-ci présentait un certain potentiel. Au 8 juillet 2020, le recourant avait en outre fait l'objet de deux ordonnances pénales pour infraction à la loi fédérale sur le transport de voyageur en voyageant sans titre de transport valable les 3 mars et 26 juin 2016. A cette même date, le recourant souffrait d'un glaucome aigu à l'œil gauche nécessitant un suivi régulier. Le 29 décembre 2020, c'est-à-dire moins de six mois après la dernière décision entrée en force relative à son droit de séjourner en Suisse, le recourant a déposé une nouvelle demande, objet de la présente procédure. S'agissant de la période postérieure à cette décision, il ressort du dossier que le 10 novembre 2020, le recourant a divorcé de la compagne dont il vivait séparé depuis le 1 er juillet 2018. En outre, il a exercé divers petits emplois peu rémunérés (Fr. 100.- en décembre 2020, Fr. 20.- en janvier 2021, Fr. 1'826.- en juin 2021, Fr. 1'324.25 en juillet 2021, Fr. 2'074.85 en août 2021 et Fr. 496.- en septembre 2021), puis s'est inscrit en vue d'obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) d'assistance en soins et santé communautaire dès le mois d'aout 2021, apprentissage qui a dû être interrompu en raison de l'absence de titre de séjour valable en Suisse. Le 26 septembre 2022, l'intéressé a signé un contrat de travail avec une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2023, 100.2022.307, page 10 entreprise active dans la construction. Il a par ailleurs produit un contrat en tant que plongeur dans un restaurant pour une activité dès le 9 novembre 2022. Figurent également au dossier une attestation du service social faisant état de la prise en charge des coûts liés à la formation en vue de l'obtention du CFC précité, une ordonnance pénale du 20 septembre 2021 condamnant le recourant à une amende de Fr. 300.- pour incitation au séjour illégal, ainsi que des rapports et certificats médicaux retenant une atteinte au nerf optique à gauche (glaucome) et une atteinte débutante à droite nécessitant toutes deux un suivi régulier. 3.4En l'espèce, dans la décision sur recours contestée du 7 septembre 2022, l'autorité précédente a exposé en détail les motifs l'ayant amenée à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant en vertu de son pouvoir d'appréciation, compte tenu d'une pesée des intérêts entre l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive et l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Elle a relevé que le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant était conforme au droit et notamment que la situation de celui-ci, par rapport à la dernière décision entrée en force n'avait pas subi de modification essentielle. Elle a ainsi pris en compte l'âge de l'intéressé à son arrivée en Suisse, la durée et la qualité de son séjour, son intégration professionnelle inexistante en Suisse, sa situation financière obérée et les possibilités de réintégration dans son pays de provenance. Elle a également considéré l'état de santé du recourant et son glaucome à l'œil gauche, jugeant que cette maladie n'avait pas notablement évoluée depuis la dernière décision et que cette atteinte ne faisait pas obstacle à un retour au Cameroun. Sur le vu des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du dossier et ont été résumées ci-dessus, le point de vue de l'autorité précédente peut être partagé. On relèvera que le recourant, durant l'entier de son séjour légal en Suisse, n'a jamais travaillé. Il cherche certes actuellement à obtenir un travail, respectivement une formation, mais est confronté à une absence de titre de séjour l'empêchant d'obtenir un contrat ou le limitant fortement dans la durée de ses activités (multiplications de petits travaux). A ce propos, on lui fera remarquer qu'il aurait sans autre été possible de suivre la formation souhaitée alors qu'il résidait légalement en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 février 2023, 100.2022.307, page 11 Suisse entre 2013 et 2020. Cette absence d'activité professionnelle, outre qu'elle exclut toute intégration suffisante du recourant en Suisse, a pour conséquence que celui-ci émarge de manière continue et très importante à l'aide sociale. Sa situation financière est de ce fait fortement obérée. En outre, même si les condamnations subies ne sont que de moindre importance, on relèvera également qu'après avoir été condamné à deux reprises en 2016, le recourant, alors pourtant qu'il souhaitait obtenir un nouveau titre de séjour, a été condamné une troisième fois en 2021, démontrant ainsi une certaine incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et, de ce fait également, une absence d'intégration. Le recourant a certes établi être atteint d'un glaucome à l'œil gauche. Toutefois, il n'est pas indiqué que cette maladie se soit développée à un point rendant impossible le retour du recourant dans son pays d'origine. Aucun médecin n'a fait d'ailleurs mention d'une impossibilité de quitter la Suisse. Bien au contraire, comme l'a relevé l'autorité précédente, le glaucome est une maladie rependue au Cameroun et une infrastructure importante en vue de la prise en charge de cette affection y a été développée, si bien que cela permettra au recourant de continuer son traitement dans son pays d'origine. A ce propos, la jurisprudence en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEI (raisons personnelles majeures suite à la dissolution du mariage) retient que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 c. 6 et les références). Au surplus, un retour vers le Cameroun est sans autre envisageable pour le recourant, dans la mesure où celui-ci y a vécu les 22 premières années de sa vie, alors qu'il ne vit en Suisse que depuis 2013, de surcroît illégalement depuis 2020, et que rien n'indique qu'il ne puisse pas être en mesure de vivre dans son pays d'origine et d'y faire preuve d'indépendance en y trouvant un emploi. En outre, ses parents et des amis y vivent encore et pourront lui permettre de faciliter sa réintégration. 3.5Dans son recours, le recourant ne fait valoir aucun argument pertinent permettant d'aller à l'encontre de ce qui précède. Dans ses écrits, il mentionne pour l'essentiel le déroulement de sa vie en Suisse et en particulier les événements qui se sont passés avant la décision sur recours du 8 juillet 2020. Il ajoute que si sa réintégration dans son pays d'origine

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2023, 100.2022.307, page 12 avait été possible, cela ferait longtemps qu'il y serait retourné. Or, il considère que la situation socio-économique du Cameroun est telle qu'un retour n'est pas possible. Faisant ensuite référence à ses compétences, il s'estime capable de s’intégrer dans la société. Il perd toutefois de vue que le simple fait que la situation socio-économique soit moins favorable dans son pays d'origine qu'en Suisse ne constitue pas un obstacle insurmontable qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 c. 3.2.3). Pour le surplus, on fera remarquer au recourant que depuis qu'il est en Suisse, et notamment durant sept ans légalement, il ne s'est jamais intégré dans la société. On ne voit pas en quoi aujourd'hui sa situation permettrait une telle intégration (voir également, s'agissant de la pondération générale de la cause, TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 c. 6.4). 3.6Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. A cet égard, les motifs de la Direction de la sécurité sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé. 4. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui octroyant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose et n'a en particulier pas méconnu les principes constitutionnels applicables. Enfin, dans la mesure où la décision de renvoi prononcée sur recours le 8 juillet 2020 par la Direction de la sécurité est entrée en force et n'a pas encore été exécutée à ce jour, il n'y a pas à prononcer une nouvelle décision à ce propos (voir art. 64 LEI), ni à fixer un nouveau délai de départ au recourant (un tel délai ne pouvant être fixé qu'avec une décision de renvoi; voir art. 64d al. 1 LEI). L'obligation faite au recourant de quitter le territoire suisse au 28 août 2020 n'ayant pas été respectée par celui-ci (voir ch. 2 du dispositif de la décision sur recours de la Direction de la sécurité du 8 juillet 2020), il appartiendra

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 23 février 2023, 100.2022.307, page 13 au Service des migrations de veiller à l’exécution de la décision de renvoi du 8 juillet 2020, en application de l’art. 69 al. 1 let. a LEI. 5. 5.1Partant des éléments qui précèdent, le recours doit être rejeté. 5.2Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour des affaires de langue française statue donc dans une composition de deux juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 5.3Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, le solde de Fr. 1'000.- étant restitué. 5.4Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni d'indemnité de partie (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 2 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 février 2023, 100.2022.307, page 14 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'000.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais fournie. Le solde de l'avance de frais sera restitué au recourant après l'entrée en force du présent jugement, à raison de Fr. 1'000.-.
  3. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant,
  • à la Direction de la sécurité du canton de Berne,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss et 113 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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Bern
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Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2022 307
Entscheidungsdatum
13.02.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026