100.2022.293

ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 24 janvier 2023

Droit administratif

  1. Tissot, président
  2. Stohner et G. Niederer, juges
  3. Annen-Etique, greffière

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)

Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 11 août 2022

(refus d’octroyer une autorisation de séjour de courte durée en vue du

mariage et renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 2 En fait: A. A., ressortissant C. né en 1993, est entré en Suisse le 2 août 2021 pour y rejoindre sa fiancée, née en 1989 et au bénéfice de la nationalité suisse. Le lendemain, il s’est annoncé au Service des migrations du canton de Berne (SEMI) en vue d’obtenir une autorisation de séjour de courte durée pour la préparation du mariage du couple. Celui-ci a par ailleurs introduit une procédure de mariage par-devant l’Office de l’état civil du Jura bernois. B. Après avoir recueilli des renseignements complémentaires auprès de la fiancée de l'intéressé, le SEMI a formellement refusé le 9 novembre 2021 d’accorder à A.________ l’autorisation de séjour requise et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 8 décembre 2021, par l’entremise d’un mandataire professionnel, A.________ a contesté la décision rendue le 9 novembre 2021 par le SEMI auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE). A l’appui d’une décision sur recours prononcée le 11 août 2022, la DSE a rejeté le recours. C. Par acte du 19 septembre 2022, A.________, toujours assisté de son mandataire, forme recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne contre la décision sur recours rendue le 11 août 2022 par la DSE. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation de cette décision sur recours et, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée en vue de la préparation de son mariage, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à la DSE pour réexamen de sa demande d’autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage et nouvelle décision. Dans son mémoire de réponse du 2 novembre 2022, la DSE

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 3 conclut au rejet du recours sous suite de frais. Le mandataire de A.________ a transmis au Tribunal administratif sa note d’honoraires datée du 10 novembre 2022. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 en relation avec les art. 76 et 77 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale du présent litige qui ressortit au droit public. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Est litigieux le droit du recourant à obtenir une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec une ressortissante suisse. 2.1Les étrangers qui souhaitent séjourner plus de trois mois en Suisse dans un but précis (sans exercer d'activité lucrative) ont besoin d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 4 autorisation de séjour de courte durée; celle-ci est délivrée pour une durée maximale d'un an (voir art. 10 et 32 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). Il n'existe en principe aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée, à moins que la personne demandant une autorisation ou ses proches vivant en Suisse ne puissent se prévaloir d'une norme particulière du droit fédéral (y compris le droit constitutionnel fédéral) ou d'un traité international (voir ATF 135 II 1 c. 1.1 et les références; JAB 2020 p. 443 c. 4.1). Dans le cas contraire, l'autorité compétente décide de l'octroi de l'autorisation dans les limites de son pouvoir d'appréciation (voir art. 3, 32 al. 2 et 96 LEI). 2.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) confère aux personnes étrangères célibataires, sous certaines conditions, un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (de courte durée) en vue de conclure un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne disposant d'un droit de présence consolidé dans le pays. Par application analogique de l'art. 17 al. 2 LEI, l’autorité de police des étrangers est tenue de délivrer un titre de séjour provisoire en vue de la préparation du mariage afin de mettre en œuvre le droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH et art. 13 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et de préserver le droit au mariage (art. 12 CEDH et art. 14 Cst.), ainsi qu’en vue de concrétiser l'objectif légal de l'art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). Cela suppose qu'il n'y ait pas d'indices d'abus de droit et que l'on puisse admettre que la personne étrangère concernée, une fois mariée, remplira manifestement les conditions d'admission en Suisse sur la base de sa situation personnelle. D'après la pratique en vigueur, la personne étrangère doit être autorisée à (continuer de) séjourner en Suisse si les chances d'obtenir l'autorisation sont nettement plus élevées que celles de se voir refuser celle-ci. Si les conditions d'admission ne sont de manière prévisible pas remplies, il n'y a aucune raison d'autoriser la personne étrangère à séjourner en Suisse en vue de conclure un mariage, étant donné qu'elle ne pourrait de toute façon pas y vivre par la suite avec son époux ou son épouse (voir ATF 139 I 37

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 5

  1. 3.5 et 4.1, 137 I 351 c. 3.2 et 3.6 s.; TF 2C_183/2020 du 21 avril 2020
  2. 4.1; JAB 2015 p. 309 c. 4.4 avec références). La question de savoir s'il

existe une probabilité élevée que l'autorisation soit accordée après le

mariage doit faire l'objet d'une appréciation sommaire des chances de

succès (pronostic de la cause principale), comme c'est régulièrement le cas

lors du prononcé de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 c. 2.2; voir

aussi TF 2C_949/2016 du 30 décembre 2016 c. 3.3). Une autorisation de

séjour de courte durée en vue de la préparation du mariage ne doit en

outre être octroyée que si l'on peut s'attendre à ce que celle-ci,

respectivement l'obtention des papiers et confirmations nécessaires à cet

effet en vertu du droit civil, intervienne dans un délai prévisible. La

légalisation (temporaire) du séjour aux fins de conclure un mariage ne peut

servir à garantir la présence à long terme (TF 2C_309/2021 du

5 octobre 2021 c. 3.1 et VGE 2017/166 du 13 février 2018 c. 2.2, à chaque

fois avec références; sur l'ensemble VGE 2018/149 du 12 juillet 2019

c. 4.3).

2.3En l’occurrence, il n'est pas litigieux entre parties qu'il n’existe pas

d'indices permettant de douter des véritables intentions matrimoniales du

recourant et de sa fiancée. Rien au dossier ne permet au demeurant de

retenir l'existence de tels indices. On ne saurait dès lors considérer que le

mariage qui serait célébré entre eux constituerait une pure union de

complaisance. La DSE ne conteste par ailleurs pas non plus que l'on

puisse compter sur une conclusion imminente de ce mariage, ce qui est

effectivement corroboré par la procédure de mariage d'ores et déjà

introduite devant l'Office de l'état civil. Eu égard à la situation financière du

couple, l'autorité précédente exprime en revanche des doutes quant au fait

que le futur époux puisse être admis après son mariage à séjourner en

Suisse en application du droit fédéral.

3.

Se pose ainsi uniquement la question de savoir si le recourant remplirait

manifestement les conditions d’une admission en Suisse, une fois marié.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 6 3.1En vertu de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LEI, les membres de la famille - notamment le conjoint (let. a) - d’un ressortissant suisse ont un droit analogue, sans qu'il soit nécessaire que ceux-ci cohabitent, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel un accord sur la libre circulation des personnes a été conclu. Avant son entrée en Suisse début août 2021, le recourant a semble-t-il résidé en France entre le 29 décembre 2019 et le 2 août 2021 (décision contestée c. 2.1). A cet égard, il n’est nul besoin d’examiner plus avant si l’intéressé disposait dans ce pays-là d’une autorisation de séjour valable au sens où le prévoit l’art. 42 al. 2 LEI. Dès lors qu’il vit avec sa fiancée depuis son arrivée en Suisse en août 2021, son droit (potentiel) au séjour doit en effet être examiné à la lumière de l'art. 42 al. 1 LEI (voir à ce sujet VGE 2020/382 du 1 er mars 2022 c. 4.2). 3.2Les prétentions prévues à l’art. 42 LEI s'éteignent notamment en présence de motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (art. 51 al. 1 let. b LEI). Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, un tel motif de révocation est donné si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Hormis les circonstances passées et actuelles, il convient également d'évaluer l'évolution probable à plus long terme (TF 2C_714/2018 du 30 janvier 2019 c. 2.1, 2C_260/2017 du 2 novembre 2017 c. 3.3; VGE 2017/166 du 13 février 2018 c. 3.2.1). La situation financière globale de la famille sur une longue période est déterminante (TF 2C_1085/2015 du 23 mai 2016 c. 4.1 et les références; voir aussi TF 2C_574/2018 du 15 septembre 2020 c. 4.1 et VGE 2020/390 du 20 octobre 2021 c. 4.1, tous deux jugements concernant l'art. 62 al. 1 let. e LEI). Il faut donc un pronostic sur l'évolution prévisible de la situation financière (voir TF 2C_311/2021 du 7 octobre 2021 c. 3.1). Les possibilités d'exercer une activité lucrative et le revenu qui en découle doivent apparaître assurés avec une certaine probabilité à davantage que court terme (TF 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 c. 6.1). La question décisive est donc de savoir si la personne étrangère peut exercer une activité lucrative en Suisse afin de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 7 garantir un revenu suffisant pour assurer l'existence du futur couple. Il convient de rappeler qu'il s'agit dans ce contexte du motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI (regroupement familial par des Suisses), lequel n'est rempli qu'en cas de risque concret de dépendance durable et importante de l'aide sociale (MARTINA CARONI, in Handkommentar AuG, 2010, ad art. 42 n. 26). Cet obstacle est plus élevé que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, qui ne nécessite pas que la personne étrangère dépende durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (voir TF 2C_156/2021 du 1 er septembre 2021 c. 4.1, 2C_515/2016 du 22 août 2017 c. 3.1, à chaque fois avec les références). Une dépendance de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI menace notamment lorsque le citoyen suisse par lequel intervient le regroupement familial perçoit déjà l'aide sociale et qu'un pronostic négatif doit être établi quant aux possibilités de gain de la personne bénéficiaire dudit regroupement (voir par ex. TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 c. 4.6; VGE 2017/166 du 13 février 2018 c. 3.2). 3.3A l'appui de sa décision contestée (au c. 4.3), la DSE a évalué le minimum vital du couple conformément aux lignes directrices de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS; normes CSIAS). Ce minimum vital, estimé à un montant mensuel de Fr. 3'643.55, se compose du forfait de base de Fr. 1'495.- pour un ménage de deux personnes (voir art. 8 al. 2 let. b de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale [OASoc, RSB 860.111]), d'un loyer de Fr. 1'040.- avec les charges (voir pièce justificative [PJ] 4 jointe au recours du 8 décembre 2021), de la prime d'assurance-maladie du recourant par Fr. 453.35 (selon PJ 26 annexée au recours précité), de celle de sa future épouse s'élevant à Fr. 488.50 (voir dossier SEMI [dos. SEMI] 60), ainsi que d'une franchise de Fr. 50.- (2x Fr. 300.- de franchise minimale annuelle/12 mois) et d'une quote-part aux frais médicaux estimée à Fr. 116.70.- (2x Fr. 700.- de participation annuelle maximale aux frais médicaux/12 mois). A ce montant mensuel minimal d'assistance de Fr. 3'643.55 à raison non contesté dans le recours, la DSE oppose tout d'abord la situation financière de la fiancée du recourant qui dépend intégralement de l'aide sociale depuis juin 2019 (Fr. 67'689.95 perçus jusqu'au 2 août 2021) et se trouve lourdement endettée (actes de défaut de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 8 bien au 2 août 2021 d'un montant total de Fr. 137'728.80; dos. SEMI 46-59). Cette même autorité évoque ensuite la situation professionnelle du futur époux qu'elle n'estime pas "suffisamment sûre" (décision contestée c. 4.4) en dépit d'un contrat de travail signé les 14/15 mai 2022 par celui-ci, lequel contrat prévoit une entrée en fonction au 28 novembre 2022 pour un salaire annuel brut de Fr. 43'296.- couvrant à peu de chose près le minimum vital du couple (s'élevant à Fr. 43'722.60 par année). La DSE considère donc qu'il existe un risque concret de dépendance de l'intéressé à l'aide sociale, ce qui constitue un motif de révocation au sens de l'art. 51 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 63 al. 1 let. c LEI. Les conditions d'autorisation de séjour de l'intéressé sur la base de l'art. 42 al. 1 LEI ne sont donc manifestement pas remplies selon cette même autorité. 3.4Pour revenir à la situation professionnelle du recourant, il ressort du dossier que celui-ci dispose d’une formation de tatoueur apprise et exercée avec compétence au C., puisqu'un certificat de travail établi dans ce pays pour la période du 2 décembre 2013 au 20 septembre 2019 le décrit comme un excellent tatoueur, de surcroît ponctuel et ayant entretenu de très bons contacts avec la clientèle (PJ 5-9 au recours du 8 décembre 2021). Sans emploi au moment du prononcé de la décision contestée du 11 août 2022, l'intéressé n'a jamais perçu l'aide sociale en Suisse. Une promesse de contrat de travail valable jusqu'au 15 mars 2022 lui a été soumise le 1 er mars 2022 pour un emploi d'aide peintre en bâtiment rémunéré à hauteur de Fr. 3'900.- bruts par mois dès le 1 er mai 2022 pour un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures; le recourant n'a pas donné suite à cette offre (voir annexe à ses observations du 1 er mars 2022 devant la DSE). Les 14/15 mai 2022, il a en revanche signé avec D. un contrat de travail pour un salaire annuel brut de Fr. 43'296.- à compter du 28 novembre 2022 à un taux de 100% (dossier recourant [dos. rec.] 3). L'adresse de D.________ était celle d'un local commercial loué par un tiers qui n'en occupait qu'une partie et projetait d'exploiter la partie vacante de celui-ci comme studio de tatouage et d'y employer le recourant (dos. SEMI 13). L'engagement en tant que salarié de l'intéressé devait toutefois évoluer à terme vers une activité exercée à titre indépendant. Ce projet s'est durablement matérialisé par la création le 1 er septembre 2022 de la société à responsabilité limitée (Sàrl) E.________

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 9 ayant pour but l'exploitation par le recourant et le tiers précité d'un studio de tatouage au lieu du bail commercial de cet associé, ainsi que par l'inscription le même jour de la société au registre du commerce (RC; dos. rec. 16). Dans l'intervalle et avant le prononcé de la décision contestée, d'autres démarches concrètes avaient cependant déjà été amorcées dans l'optique de cette activité indépendante - ce que la DSE ne conteste au demeurant pas (décision contestée c. 2.2). Ainsi, le recourant a-t-il notamment fourni devant l'instance précédente une copie du bail commercial contracté par son associé, une offre pour des logos publicitaires à apposer sur la vitrine du studio de tatouage, un devis en vue d'installer le chauffage dans ce local, une quittance d’achat de meubles pour celui-ci, ainsi que des décomptes de chauffage et d'autres frais accessoires afférents à l'entier de l'objet commercial loué (PJ 14-20 jointes au recours du 8 décembre 2021; voir aussi le nouveau devis du 15 septembre 2022 pour des frais publicitaires en lien avec le studio de tatouage figurant au dos. rec. 17). Hormis le local concerné, l'intéressé dispose par ailleurs des infrastructures nécessaires à l'exercice de son métier, telles que les machines et les appareils d'hygiène et de stérilisation. Pour démarrer son activité, il nécessite encore diverses encres et aiguilles pour un montant d'environ Fr. 700.-. L'exploitation de son studio doit générer des coûts en électricité estimés à Fr. 1'000.- par année, ainsi que la conclusion d'une assurance pour ses meubles et matériaux pour un montant annuel de Fr. 300.- à 350.- (décision contestée c. 2.2). En vue d'accroître ses chances d'insertion sur le marché du tatouage de sa région, le recourant a en outre pris des cours de français (niveaux A1 et A2.1) et s'est inscrit à un cours d’hygiène pour le tatouage dispensé les 22 et 23 novembre 2022 par l’association suisse des tatoueurs professionnels (ASTP; dos. rec. 9-11; 14-15). Dans le but d'obtenir son permis d'élève conducteur, il a enfin suivi le cours de premier secours destiné aux candidats au permis de conduire (permis d'élève conducteur qui lui a été refusé à défaut d'un titre de séjour; recours du 19 septembre 2022 art. 3 p. 5). 3.5Sur le vu des éléments qui précèdent, et n'en contredise la DSE, on ne saurait conclure qu'il subsiste des doutes sérieux quant à la volonté du recourant d'exercer une activité lucrative régulière lui permettant d'assurer

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 10 son existence économique, respectivement celle de son couple. Tout au contraire, l'intéressé a rendu crédible par le sérieux des démarches effectuées dans cette perspective son intention et son aptitude à mener à bien son projet d'activité indépendante. Dans ce contexte, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir concrétisé en priorité la promesse d'un emploi d'auxiliaire qui lui avait été soumise dès le 1 er mars 2022 par une entreprise de peinture et qui lui aurait assuré un salaire à partir du 1 er mai 2022. Ainsi qu'il le souligne dans son recours, il n'était quoi qu'il en soit pas encore autorisé à ce moment-là à travailler en Suisse. De plus, il se trouvait vers la même époque en pourparlers depuis de longs mois avec son associé en vue d'un engagement comme salarié dans sa profession apprise de tatoueur (dos. SEMI 13). Ces pourparlers ont d'ailleurs abouti à la signature les 14/15 mai 2022 d'un contrat de travail entre les parties concernées avec une prise d'activité au 28 novembre 2022, laquelle, vu son éloignement dans le calendrier, laissait alors espérer au recourant l'obtention d'ici-là d'un permis de séjour et, donc, d'une autorisation de travailler. Qui plus est, cet emploi était assorti à la perspective pour l'intéressé de faire évoluer son engagement vers une activité indépendante, à savoir vers une source de revenus potentiellement plus élevés que ceux perçus dans la même activité en tant que salarié. Ainsi que déjà relevé (c. 3.4 supra), des démarches concrètes que le Tribunal considère comme suffisamment étayées au dossier pour attester d'une volonté réelle du recourant d'intégrer le marché du travail avaient déjà été amorcées dans cette perspective. A la date du présent jugement en principe déterminante pour apprécier l'état de fait juridiquement pertinent (art. 25 LPJA; JAB 2017 p. 132 c. 3.3.1, 2016 p. 293 c. 4.4.2; concernant un cas d'application en droit des étrangers JAB 2008 p. 193 c. 4.3), l'avancement de ce projet d'activité indépendante a de surcroît encore progressé puisque celui-ci s'est entretemps matérialisé par la création le 1 er septembre 2022 d'une Sàrl par les parties au contrat des 14/15 mai 2022 désormais associées au sein de cette nouvelle structure, ainsi que par l'inscription de cette société au RC (voir c. 3.4 supra). Il n'est dès lors guère possible de douter à ce stade de la procédure (mais cela valait déjà au moment de la décision contestée) des chances réelles du recourant de subsister à son existence économique (et à celle de sa future épouse). Les perspectives de réussite de son projet professionnel ne sauraient par ailleurs être mises en doute

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 11 par le fait, soulevé par la DSE, que son associé ne dispose lui-même d'aucune compétence technique dans le domaine du tatouage. La contribution de cette personne consiste en effet bien plus en un soutien logistique et administratif, ainsi qu'en attestent ses nombreuses démarches en vue de rendre viable sa collaboration entrepreneuriale avec le recourant. Son apport dans ledit projet se traduit en outre par une garantie de prise en charge financière en faveur de l'intéressé donnée une première fois le 23 juillet 2021, puis renouvelée les 16 et 28 novembre 2021 à l'aide, respectivement, de la formule officielle ad hoc et d'une attestation de garant établie par ses soins (dos. SEMI 11-12 et 167-169). Or, contrairement à la première formule officielle de garantie remplie par l'associé du recourant et à celle également établie le 26 juillet 2021 par la future belle-mère de celui- ci (dos. SEMI 8-10), la seconde formule officielle de garantie émanant de cet associé comprend le cachet et la signature de l’intendance des impôts de la ville de F.________ (ci-après: Intendance des impôts) attestant de sa solvabilité. De plus et à l'inverse de la seconde garante dont on ignore tout de la situation économique, le dossier renseigne sur le fait que l'associé de l'intéressé n’avait aucune poursuite à la date du 18 octobre 2021 et contient une attestation de règlement de ses impôts établie le 17 novembre 2021 par l'intendance des impôts (PJ 23-24 jointes au recours du 8 décembre 2021). Le recourant, dont le jeune âge plaide également en faveur d'une intégration réussie sur le marché du travail, ne dispose enfin d’aucune inscription au casier judiciaire au C.________ (dos. SEMI 182- 184). 3.6Aux circonstances prédécrites déjà suffisantes en elles-mêmes pour attester à moyen et long terme de l'indépendance économique du recourant, respectivement de celle de son couple (ses revenus à compter du 28 novembre 2022 couvrant à peu de chose près le minimum vital de ce dernier; c. 3.3 supra), s'ajoute le fait que sa future conjointe a démontré sur une période prolongée de réels efforts en vue de s'extraire de sa situation d'inactivité professionnelle. Dans la perspective de travailler un jour aux côtés de son mari (cas échéant, à temps partiel), elle a tout d'abord obtenu au C.________ durant l'été 2019 des certificats en design des sourcils et en micro-pigmentation (PJ 11-12 annexées au recours du 8 décembre 2021). Afin d'augmenter ses chances d'intégrer le marché du travail, elle a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 12 par ailleurs suivi les 9 et 11 septembre 2022 deux journées d'observation auprès d'une institution spécialisée dans le cadre d'une procédure de recrutement pour un poste d'aide-soignante/auxiliaire de santé, semble-t-il mis au concours à un taux de 60 à 80% (dos. rec. 19; recours du 19 septembre 2022 art. 4 p. 7). Elle a postulé pour un autre emploi au sein d’une institution spécialisée (la date de cette candidature ne ressortant toutefois pas de la PJ y relative au dos. rec. 20). Selon un courrier électronique de confirmation reçu le 14 septembre 2022, elle s'est en outre inscrite à une séance d'information obligatoire en vue d'une formation d'auxiliaire de santé dispensée par la Croix Rouge (dos. rec. 21). Sans minimiser le montant de ses dettes envers les services sociaux et ses autres créanciers (c. 3.3 supra), il n'est ainsi pas du tout exclu que l'intéressée parvienne à terme à diminuer sa dépendance à l'aide sociale, voire à sortir entièrement de celle-ci, à plus forte raison au vu de son âge qui constitue un facteur facilitateur d'intégration sur le marché du travail. En tous les cas, on ne peut nier que sa situation professionnelle puisse évoluer à terme favorablement, ce qui contribue à renforcer les perspectives d'indépendance économique, déjà propices, portées au crédit de son futur époux. 3.7Il s'ensuit que, sur la base d'un examen sommaire, le risque d'une dépendance durable et importante du recourant à l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI n'est pas concrètement démontré. Il n'existe par ailleurs pas d'autres motifs qui pourraient s'opposer à un regroupement familial par le biais de la fiancée de l'intéressé. Ainsi, les chances qu'une autorisation de séjour soit délivrée à celui-ci après son mariage s'avèrent nettement plus élevées que celles d'un refus d'autorisation. Les conditions d'admission sont donc manifestement remplies dans son cas au sens de l'art. 17 al. 2 LEI (voir c. 2.2 supra). 4. 4.1Le recours, qui s'avère bien fondé, doit donc être admis et la décision sur recours attaquée annulée. Le dossier doit être transmis au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 13 SEMI en vue de l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour de courte durée pour la préparation de son mariage. 4.2Les frais et dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif doivent être liquidés en fonction d'un gain de cause entier du recourant. 4.2.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 108 al. 1 et 2 LPJA). L'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par le recourant doit donc lui être restituée. 4.2.2 Le recourant, assisté d'un avocat agissant à titre professionnel, a droit au remboursement de ses dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 1 LPJA). La note d'honoraires de son mandataire d'un montant total de Fr. 4'444.60 concerne à la fois la présente instance (à partir du 19 août 2022) et celle précédente (avant le 19 août 2022). Les dépens afférents à la présente procédure de recours ne prêtent pas à discussion compte tenu de la pratique du Tribunal administratif dans des cas semblables. Ils doivent être ainsi fixés à un montant de Fr. 1'697.85 (honoraires de Fr. 1'518.75, débours de Fr. 57.70 et TVA de Fr. 121.40) et mis à la charge de la DSE. 4.3Il convient également d'admettre que le recourant a obtenu entièrement gain de cause devant la DSE. Sur le vu des documents en sa possession au moment de sa décision contestée, il était juridiquement erroné en effet de la part de cette autorité de conclure à un risque de dépendance durable et importante du recourant de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI (voir c. 3.4 et 3.5 supra). 4.3.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 108 al. 1 et 2 LPJA). L’avance de frais versée par le recourant de Fr. 1'600.- doit lui être restituée. 4.3.2 Le montant des dépens relatifs à l’instance précédente ne prête pas non plus à discussion, compte tenu de la pratique du Tribunal administratif dans des cas semblables. Ceux-ci sont partant fixés à un montant de Fr. 2'746.75 (honoraires de Fr. 2'457.-, débours de Fr. 93.40 et TVA de Fr. 196.35) et mis à la charge du SEMI.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 janvier 2023, 100.2022.293, page 14 Par ces motifs:

  1. Le recours est admis. La décision sur recours attaquée est annulée et le dossier de la cause renvoyé au SEMI afin que celui-ci octroie au recourant une autorisation de séjour de courte durée en vue de la préparation de son mariage.
  2. Pour les deux procédures de recours (devant la DSE et le TA), il n’est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de Fr. 1'600.- devant la DSE et de Fr. 3'000.- devant le TA versées par le recourant doivent lui être restituées à l'entrée en force du présent jugement.
  3. A titre de participation à ses dépens, a) le canton de Berne (DSE) versera au recourant un montant de Fr. 1'697.85, débours et TVA compris (pour la présente procédure), et b) le canton de Berne (SEMI) versera au recourant un montant de Fr. 2'746.75, débours et TVA compris (pour la procédure devant la DSE).
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • au mandataire du recourant,
  • à la DSE,
  • au SEMI,
  • au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Le président:La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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