100.2022.282
NIG/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 21 septembre 2022
Droit administratif
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 2022, 100.2022.282, page 2 Considérant: Vul'arrêt du Tribunal fédéral (TF) 1C_149/2021 du 25 août 2022, par lequel le recours en matière de droit public du 19 mars 2021 a été admis, le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) du 11 février 2021 (JTA 2019/101) réformé et la cause renvoyée, d'une part, à l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire du canton de Berne (OACOT) pour que celui-ci approuve la modification du règlement communal de construction de la commune municipale de Tramelan (art. 26 al. 5 RCC) et, d'autre part, au TA, pour que cette autorité se prononce une nouvelle fois sur les frais et dépens de la procédure cantonale, Qu'ainsi, conformément au ch. 1 du dispositif de l'arrêt du TF du 25 août 2022, il y a lieu de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale, compte tenu du sort définitif de la cause, Que, dans l'arrêt précité, le TF a réformé le jugement du TA du 11 février 2021, en ce sens que la décision sur recours du 11 février 2019 de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE, aujourd'hui: la Direction de l'intérieur et de la justice [DIJ]) et la décision du 1 er juillet 2016 de l'OACOT ont été annulées, la cause ayant en particulier été renvoyée à cet office pour qu'il approuve la modification du RCC, Que, dans leur recours de droit administratif du 13 mars 2019 adressé au TA, les recourants avaient conclu à l'annulation de la décision sur recours attaquée, de même qu'à l'approbation de la modification du RCC (ch. II du recours du 4 août 2016 et ch. 2 des conclusions du recours du 13 mars 2019), si bien qu'il faut admettre qu'ils obtiennent entièrement gain de cause, Qu'au vu de ce résultat, il n'est donc pas perçu de frais de procédure dans la procédure devant le TA (100.2019.101), que ce soit auprès des recourants (art. 108 al. 1 a contrario de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 2022,100.2022.282, page 3 RSB 155.21), auprès de la commune municipale de Tramelan qui n'est pas directement atteinte dans ses intérêts pécuniaires (art. 2 al. 1 let. b et art. 108 al. 2 phr. 2 LPJA), ainsi qu'auprès de la DIJ qui est une autorité cantonale (art. 2 al. 1 let. a et art. 108 al. 2 phr. 1 LPJA; voir aussi sur ce qui précède: JAB 2015 p. 541 c. 8.2; RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 108 n. 32), Qu'en ce qui concerne la procédure devant le TA, les recourants n'étaient pas défendus par un avocat et n'avaient par ailleurs pas déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles, de sorte que le droit à des dépens doit être nié pour cette partie de la procédure cantonale, même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; RUTH HERZOG, op. cit., art. 104 n. 29 et les références citées), Que, s'agissant de la procédure devant la JCE, il convient de renvoyer la cause à la DIJ, afin qu’elle se prononce sur les frais de procédure et les dépens de cette instance, les recourants ayant été, à ce stade, représentés par un mandataire professionnel et aucune note d’honoraires ne figurant au dossier. Qu'en application des art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1), le présent jugement incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition de deux juges,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 21 septembre 2022, 100.2022.282, page 4 Par ces motifs: