100.2022.198
KUQ/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 20 septembre 2023
Droit administratif
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Ville de Bienne
Département de la sécurité publique
Services des habitants et services spéciaux
Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Biel/Bienne 1
et
Direction de la sécurité du canton de Berne
Secrétariat général, Service juridique, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 7 juin 2022
(extinction de l’autorisation d’établissement, refus d’octroi d’une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 2 En fait: A. A., ressortissant burkinabé né en 1972, est entré en Suisse en mars 1998 et y a épousé une ressortissante helvétique le 2 avril 1998. A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, puis, dès février 2003, d'une autorisation d'établissement. De cette union est issue une fille, de nationalité suisse, née en 1998. Le divorce du couple a été prononcé le 2 février 2011. A. est également le père de deux enfants nées en 1990 et 1993, tous deux de nationalité burkinabé, qui l'ont rejoint en Suisse en janvier 2003, ainsi que de trois enfants nés hors mariage, deux en 2003 et un en 2008, tous trois de nationalité suisse. B. Le 16 novembre 2020, après avoir constaté l'absence de Suisse de A.________ durant plus de six mois, la Ville de Bienne, par son Département de la sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux (ci-après: la Ville de Bienne), a formellement constaté l’extinction de l'autorisation d’établissement de l'intéressé, refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse. Par décision sur recours du 7 juin 2022, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci- après: la Direction de la sécurité) a confirmé cette décision en rejetant le recours de l'intéressé du 16 décembre 2020. C. Par acte du 7 juillet 2022, A.________, représenté par un mandataire professionnel, interjette recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne contre la décision sur recours rendue le 7 juin 2022 par la Direction de la sécurité. Sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, il demande l'annulation de cette décision sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 3 recours et, principalement, le renouvellement de son autorisation d’établissement. Subsidiairement, il conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la Direction de la sécurité pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L'intéressé requiert en outre la tenue d’une audience d’instruction. La Ville de Bienne et la Direction de la sécurité concluent toutes deux au rejet du recours, cette dernière pour autant que celui-ci soit recevable. Dans un nouvel échange d'écritures, les intéressés ont maintenu leurs conclusions respectives. Par ordonnance et décision incidente du 24 novembre 2022, le Juge instructeur a rejeté la requête d’assistance judiciaire. Une audience d'instruction s'est tenue le 8 mars 2023 en présence des parties et durant laquelle le recourant, ainsi que quatre témoins ont été entendus. La Direction de la sécurité et la Ville de Bienne ont déposé leurs observations finales le 22 mars 2023, alors que le recourant y a renoncé par courrier du 28 mars 2023, produisant à cette occasion la note d’honoraires de son mandataire. En droit: 1. 1.1Aux termes de l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 7 juin 2022 par la Direction de la sécurité ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 4 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif (voir art. 82 LPJA; voir JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 1.2.3). 1.3Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA. Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. A cet égard, le recourant a reproché à l’autorité précédente d’avoir rendu une décision inopportune (voir art. 12 du recours de droit administratif). Ce faisant, il méconnaît le pouvoir d’examen du Tribunal administratif qui ne revoit pas la décision entreprise sous l’angle de l’opportunité (art. 80 let. c LPJA a contrario). Partant, son grief doit d'emblée être écarté (JAB 1994 p. 176 c. 3a; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, art. 80 n. 2). 2. Dans un motif d'ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 132 V 387 c. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_124/2022 du 6 juin 2023 c. 2), le recourant soulève, dans le cadre de sa réplique, le grief de violation de son droit d'être entendu, en reprochant à l'autorité précédente d'avoir écarté sa requête visant l’audition de plusieurs témoins. 2.1Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), ainsi que par l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne (ConstC, RSB 101.1), et concrétisé par les art. 21 ss LPJA (MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020, art. 21 n. 4), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 5 offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 c. 4.1 et les références). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 c. 6.3.1 et les références; voir également MICHEL DAUM, op. cit., art. 18 n. 24 et 26 à 28). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 c 2.8.1 et les références). 2.2En l'occurrence, dans son recours du 7 juillet 2022 adressé au Tribunal administratif, le recourant ne s'est aucunement plaint d'une violation de son droit d'être entendu qui aurait été commise par la Direction de la sécurité. Ce n'est que dans sa réplique du 25 octobre 2022 qu'il a en substance affirmé que les conditions permettant de renoncer à donner suite à sa demande de preuves n'étaient pas réunies et qu'en ne procédant pas à cette instruction, l'autorité précédente avait violé son droit d'être entendu. Or, cet écrit du 25 octobre 2022 est intervenu bien après l'échéance du délai de recours et contient donc un motif qui ne figurait pas dans celui-ci. Ainsi, en application de l'art. 33 al. 3 LPJA, qui prévoit que lorsqu'un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai, et en l'absence de motifs de restitution
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 6 de délai, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. On relèvera à ce propos que rien n'empêchait le recourant de formuler ce grief durant le délai de recours, avec son acte du 7 juillet 2022 (voir à ce propos VGE 2006/22852 du 8 novembre 2007 c. 3.3). 2.3En tout état de cause, on ne saurait de toute façon reprocher à l'autorité précédente d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant. Si celui-ci a bel et bien proposé l'audition de divers témoins à l'appui de son recours du 16 décembre 2020 déposé devant la Direction de la sécurité, il a laissé le soin à cette autorité de juger de la nécessité de cette mesure d'instruction. Il a en effet relevé que les témoignages écrits des quatre témoins se trouvaient au dossier et que c'était à toutes fins utiles qu'il sollicitait l'audition de ces personnes par la Direction de la sécurité. Or, on ne saurait faire grief à celle-ci d'avoir considéré, en procédant à une appréciation anticipée de ces moyens de preuves, que l'audition des témoins n'était pas nécessaire, dès lors que ceux-ci s'étaient d'ores et déjà exprimés par écrit sur la procédure. Finalement, même s'il avait fallu admettre l'existence d'une violation du droit d'être entendu, force aurait été de reconnaître que cette violation a été valablement réparée, le Tribunal administratif ayant procédé à l'audition de l'ensemble des témoins proposés par le recourant. 3. Est en premier lieu litigieux le point de savoir si l'autorisation d’établissement du recourant s'est éteinte à la suite d'une absence de Suisse de plus de six mois et plus particulièrement si les éléments au dossier permettent de retenir une telle absence. 3.1L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]). En vertu de l’art. 61 al. 2 LEI toutefois, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, son autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. L'autorisation d'établissement prend fin
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 7 lorsque l'étranger séjourne hors de Suisse de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs et qu'il n'en a pas demandé le maintien avant l'échéance de ce délai (voir art. 79 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (voir art. 79 al. 1 OASA; ATF 145 II 322 c. 2.3, 120 Ib 369 c. 2c). Si le séjour effectif à l'étranger a duré plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint, indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée en relation avec son absence du pays (ATF 149 I 66 c. 4.7; TF 2C_42/2023 du 19 juin 2023 c. 3.1 et les références). En particulier, le séjour involontaire à l'étranger (par exemple à la suite d'une hospitalisation) au-delà du délai mentionné entraîne également l'extinction de l'autorisation d’établissement (JAB 2022 p. 19 c. 6.1, 2019 p. 314 c. 3.2, confirmé par TF 2C_292/2019 du 8 avril 2019). 3.2Du dossier, il ressort que le recourant s’est rendu le 11 avril 2016 au guichet de la Ville de Bienne, afin d’obtenir un double de son titre de séjour (dos. du Services des habitants et services spéciaux [SHS] 410 s.). Depuis cette date, et ainsi que l’a justement constaté l'autorité précédente, il n’apparaît plus aucune trace du recourant en Suisse, jusqu’à ce que celui- ci signe un contrat de bail le 28 mars 2019 attestant d'un domicile en Suisse depuis le 1 er avril 2019 (dos. SHS 430 s.) et demande la prolongation de son autorisation d’établissement, par courrier du 29 mars 2019 (dos. SHS 423). 3.3Quant aux déclarations du recourant relatives à sa présence en Suisse entre 2016 et 2019, force est de constater qu'elles ont fortement varié au cours de la procédure. Celui-ci a tout d’abord affirmé, à l’appui d'un courrier du 6 mai 2019 (dos. SHS 432 s.) faisant suite à un téléphone du 3 mai 2019 avec la Ville de Bienne (dos. SHS 425), avoir pris des vacances au Burkina Faso, lors desquelles, le 6 avril 2016, sa mère est décédée, et être revenu en Suisse le 23 mars 2019. Il a ensuite prétendu avoir séjourné dans son pays d'origine de juin à octobre 2016, de même qu’en 2017, avant de revenir en Suisse et de retourner au Burkina Faso
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 8 (voir courrier du 30 août 2019, dos. SHS 498 s.). Finalement, après avoir été averti de l’intention de la Ville de Bienne de constater l'extinction de son autorisation d'établissement (dos. SHS 656 ss), le recourant a allégué avoir séjourné dans son pays d'origine, sans toutefois quitter la Suisse pour une durée supérieure à six mois (voir courrier du 12 août 2020, dos. SHS 729). Devant le Tribunal administratif, il a expliqué avoir été hospitalisé deux à trois mois dans son pays d'origine et être revenu en Suisse le 17 juin 2017, à la suite du décès de sa mère. Durant la même audience, il en a modifié ses déclarations en affirmant finalement s'être trouvé à Genève en juin ou août 2016. Or, au regard des principes dégagés par la jurisprudence concernant les déclarations de la première heure, la préférence doit être accordée à celles que le recourant a données par téléphone le 3 mai 2019 et confirmées par écrit le 6 mai 2019, c'est-à-dire juste après avoir sollicité le renouvellement de son autorisation d'établissement (voir ATF 121 V 45 c. 2a; TF 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 c. 4.1.2). En effet, on peut déduire de l’évolution de son discours concernant la durée de son absence de Suisse, passant de trois ans à moins de six mois, que le recourant s’est rendu compte des conséquences juridiques d’un départ supérieur à six mois de Suisse. Il est certes vrai que même les propos tenus dans le courrier du 6 mai 2019 sont sujets à caution sur certains points, dans la mesure où le recourant a affirmé devant le Tribunal administratif avoir menti, prétextant vouloir obtenir rapidement un renouvellement de son autorisation d’établissement. Les problèmes de santé mentionnés dans ce courrier ne sont par exemple pas établis au dossier, à l’exception d’un certificat médical du 28 juin 2016 attestant un besoin de repos de trois jours (dos. SHS 454). Il n’en demeure pas moins que l'absence de Suisse clairement annoncée dans ce courrier, d'avril 2016 au 23 mars 2019, est confirmée par un très important faisceau d'indices. En effet, le recourant ne s’est notamment pas présenté à deux audiences du Ministère public de la République et canton de Genève des 28 juin et 11 octobre 2016, expliquant à cette autorité être malade et s'être trouvé en Afrique à ces dates (voir ordonnance pénale du 25 janvier 2017, dos. SHS 400). De même, il était introuvable des autorités de police les 22 juin et 28 juillet 2017 (dos. SHS 41 ss). Il a en outre affirmé que, durant cette période de trois ans, il n'était pas titulaire de comptes
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 9 bancaire ou postal en Suisse (dos. SHS 653). Ce dernier point est d’ailleurs corroboré par le fait qu'au mois de décembre 2019, après son retour en Suisse, il a ouvert un compte postal au nom et pour le compte de son entreprise individuelle. En outre, s'il n'était pas titulaire de compte bancaire en Suisse, le recourant bénéficiait de plusieurs comptes auprès d’établissements bancaires burkinabés, ainsi que cela ressort de différents relevés bancaires faisant montre de transactions durant la période litigieuse (dos. SHS 551 ss). On notera également qu’une adresse du recourant dans son pays d’origine figurait sur deux relevés datés des 21 mai et 21 juin 2018 (dos. SHS 561 et 577). De même, l’intéressé a déclaré n'avoir disposé d’aucune assurance-maladie en Suisse depuis l’année 2017 (dos. SHS 653), et ce alors qu’il existe l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée dans ce pays (voir art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal, RS 832.10]). Ce n'est qu'au mois de janvier 2021 que le recourant a souscrit une nouvelle assurance- maladie, déclarant à son nouvel assureur être arrivé de l’étranger le 21 janvier 2021 (PJ 9 du bordereau de pièces déposé par le recourant devant la Direction de la sécurité). A ce sujet, les allégations du recourant lors de l'audience devant le Tribunal administratif, selon lesquelles contrairement à ce qu'il avait initialement déclaré, il disposait d’une assurance-maladie en Suisse dont les primes étaient payées par le canton de Berne et avait gardé son compte postal, ne sont étayées par aucun élément de preuve au dossier. De plus, le fait que la dernière déclaration d'impôt soit intervenue pour l'année fiscale 2015 et que la dernière taxation, pour l’année fiscale 2016, ait été effectuée par appréciation plaide également en faveur d’une absence du recourant de Suisse de 2016 à 2019. L'Intendance cantonale des impôts a d'ailleurs mentionné dans ses dossiers que le recourant avait quitté la Suisse le 1 er janvier 2017 (voir à ce propos dos. SHS 734). A cela s'ajoute encore le fait que la dernière poursuite contre le recourant, inscrite au registre des poursuites, date du 18 janvier 2017, alors que le recourant avait fait l’objet de neuf poursuites et quatre saisies en 2015 et 2016 (dos. SHS 628 et 654). Au même titre, la dernière condamnation pénale remonte au 25 janvier 2017 pour des faits survenus entre le 1 er décembre 2013 et le 30 septembre 2014 (dos. SHS 396 à 403) et certains de ses enfants ont affirmé ne pas l'avoir vu durant la période en cause (dos. SHS 418, 452 et 508). A ce propos, c’est en vain que le recourant remet en cause les
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 10 déclarations de sa fille aînée (dos. SHS 418), ainsi que celles des mères de ses enfants (dos. SHS 452 et 508). En effet, il n’a pas été en mesure d’établir des contacts effectifs avec ses enfants durant la période en cause, étant précisé que ni les échanges de messages avec l'un de ses fils (voir PJ 5 du bordereau de pièces déposé par le recourant devant la Direction de la sécurité), ni les photographies remises n'amènent à retenir le contraire (dos. SHS 673 ss), dès lors qu’elles ne permettent pas de le rattacher, d’un point de vue temporel, à un lieu précis. Finalement, le fait que le recourant ait signé une quittance de libération de la demande pour les subsides en faveur de l'une de ses filles le 31 octobre 2016 ne suffit pas à démontrer sa présence en Suisse à cette date (dos. SHS 496). On ne peut en effet pas exclure que celui-ci ait signé le document depuis l’étranger, ce qui expliquerait au demeurant l’écart temporel de plus de trois mois entre toutes les signatures des personnes concernées. 3.4Au dossier se trouve également quatre témoignages écrits, de juillet 2020, rédigés par des connaissances du recourant, ceux-ci relevant tous en substance que le recourant n'a jamais quitté la Suisse plus de deux à quatre mois (dos. SHS 722 ss). Compte tenu des éléments qui précèdent (voir c. 3.2 s. ci-dessus) et de ces quatre témoignages, le Tribunal administratif a invité le recourant à fournir tous les éléments de preuve encore à sa disposition pour démontrer sa présence en Suisse entre avril 2016 et mars 2019. Il a également décidé d'entendre les quatre témoins et de les confronter à leurs écrits. 3.4.1 S’agissant tout d'abord des passeports remis par le recourant à l’appui de sa réplique, on précisera qu’aucun des deux documents d’identité ne comporte de tampon d’entrée ou de sortie du territoire helvétique durant la période litigieuse. A la lecture du premier passeport, valable du 19 juillet 2013 au 18 juillet 2018, il apparaît que, depuis le 18 avril 2016, à savoir sept jours après avoir obtenu un double de son autorisation d’établissement, le recourant se trouvait au Burkina Faso, afin d'obtenir un visa pour entrer au Maroc. La durée de validité de ce visa courait du 20 avril au 19 juillet 2016, période au cours de laquelle il s’est rendu à plusieurs reprises dans ce pays, ainsi qu’en Mauritanie et en Espagne. Les tampons d’entrée et de sortie apposés dans ce premier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 11 passeport permettent ainsi seulement d’inférer de nombreux allers-retours entre son pays d’origine, l’Espagne et le Maroc durant les années 2013 à 2017. Quant au second passeport, valable du 8 août 2016 au 7 août 2021, il permet uniquement de constater que le recourant se trouvait les 2 juin et 24 novembre 2017, ainsi que le 1 er mars 2019 dans son pays d’origine, également afin d'obtenir des visas pour se rendre au Maroc. Ceux-ci étaient valables pour des périodes du 8 juin au 7 septembre 2017, du 12 décembre 2017 au 11 mars 2018, ainsi que du 24 avril au 23 juillet 2019. Le fait que le recourant soit sorti du Burkina Faso les 10 juin 2017 et 29 décembre 2017 et entré en Espagne les 11 juin 2017, respectivement 30 décembre 2017 ne permet pas non plus déduire qu'il serait rentré en Suisse. Ce constat s’impose d’autant plus que si le recourant était effectivement revenu sur le territoire helvétique durant la période en cause, il lui aurait été aisé de produire des confirmations de vol, des cartes d’embarquements ou des billets d’avion pour le démontrer. Les confirmations de vols et cartes d'embarquement produites (PJ 11 du bordereau de pièces déposé par le recourant devant la Direction de la sécurité) se référant soit à une période autre que la période litigieuse, soit ne comportant pas d'indication de date suffisante (jour et mois, mais pas année). 3.4.2 Sur les quatre témoins entendus par le Tribunal administratif et ayant rédigé les témoignages figurant au dossier, trois n'ont pas été en mesure de confirmer la présence du recourant en Suisse durant la période litigieuse, contrairement à ce qu'ils avaient laissé entendre dans leurs écrits de juillet 2020. Bien au contraire, si l'un de ces trois témoins a déclaré avoir eu des contacts avec le recourant entre avril 2016 et avril 2019, il a toutefois relevé que ces contacts étaient uniquement intervenus par téléphone et qu'il n'avait pas vu le recourant en personne. Le deuxième témoin a pour sa part déclaré ne pas avoir rencontré le recourant durant la période litigieuse. Le troisième a affirmé ne plus avoir eu de contacts avec le recourant depuis 2016 avant de préciser ne plus avoir eu de contacts durant quatre ou cinq mois, puis d'avoir uniquement parlé au recourant par téléphone. S’agissant du quatrième et seul témoin à avoir confirmé la teneur de son courrier rédigé au mois de juillet 2020, on relèvera qu'il a expressément reconnu l’avoir écrit de concert avec le recourant. Il n’a en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 12 outre pas été en mesure de donner des explications concrètes concernant la présence de l'intéressé en Suisse durant la période litigieuse, restant très flou dans ses propos. Au demeurant, même si, comme cela ressort de deux témoignages, le recourant a aidé un témoin à déménager en août 2016 et a fait des photographies avec un autre témoin durant le même mois d’août 2016, à chaque fois en Suisse, cela n’est pas suffisant pour établir une présence dans ce pays de l'intéressé pour toute la période litigieuse. 3.5Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, il faut admettre avec l’autorité précédente que le recourant a effectivement quitté la Suisse pour une durée supérieure à six mois et qu’il n’avait plus son centre d’intérêt dans ce pays à tout le moins depuis le 18 avril 2016 (date à laquelle il a obtenu un visa pour le Maroc depuis le Burkina Faso; voir c. 3.4.1 ci- dessus) et ce, jusqu’au 29 mars 2019 (date à laquelle il a fait sa demande de prolongation d'autorisation d'établissement et était à nouveau joignable en Suisse; voir c. 3.2 ci-dessus). A cet égard, les motifs qui ont conduit à ce que le recourant reste plus de six mois hors de Suisse ne sont pas pertinents, si bien que le fait qu’il soit prétendument tombé malade dans son pays d’origine et que sa mère y soit décédée ne lui est d’aucune aide. Le motif d'extinction prévu par la loi étant réalisé, il n'y a pas de place pour un examen de la proportionnalité en lien avec le maintien du titre de séjour (voir TF 2C_42/2023 du 19 juin 2023 c. 3.4 et les références). On ajoutera qu’aucune demande de maintien de l’autorisation d’établissement au sens des art. 61 al. 2 in fine LEI et 79 al. 2 OASA n’a été déposée dans le délai de six mois à compter du départ de l’intéressé, étant précisé que sa demande de duplicata de l’autorisation d’établissement du 11 avril 2016 (dos. SHS 410 s.) ne saurait s'interpréter comme une telle demande (voir TF 2C_42/2023 du 19 juin 2023 c. 2.4 et les références). Partant, c’est à bon droit que la Direction de la sécurité a confirmé l'extinction de l’autorisation d’établissement du recourant (art. 61 al. 2 phr. 1 LEI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 13 4. Le recourant invoque en outre son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101). 4.1 4.1.1 Sous l'angle du droit à la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse au bénéfice d'un droit de présence durable peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci (ATF 144 I 91 c. 4.2; TF 2C_856/2022 du 3 juillet 2023 c. 4.2). Selon la jurisprudence constante, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports au sein de la famille dite nucléaire, c'est-à-dire entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 144 II 1 c. 6.1, 139 II 393 c. 5.1). En dehors de ces cas, un étranger ne peut exceptionnellement se prévaloir de l'art. 8 CEDH au titre de la garantie à la vie familiale que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un proche parent hors famille nucléaire (par exemple un enfant majeur) qui est au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, notamment en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 145 I 227 c. 3.1, 144 II 1 c. 6.1). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 c. 3.2.1 et les références). Lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou l'autorité parentale conjointe, mais pas la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 14 aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 c. 5.1 et les références). Un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (1) et économique (2), lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (3), et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (4), ces quatre conditions étant cumulatives (ATF 147 I 149 c. 4, 144 I 91 c. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 c. 4; 144 I 91 c. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (voir art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (voir art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 c. 5.2; TF 2C_856/2022 du 3 juillet 2023 c. 4.3 et les références). 4.1.2 En l’espèce, le recourant est divorcé et père de six enfants qui vivent en Suisse et dont quatre ont la nationalité suisse. Seul le cadet est encore mineur à ce jour et permettrait au recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie familiale (voir ATF 145 I 227 c. 3.1; TF 2C_903/2022 du 5 janvier 2023 c. 4.3 et les références). Il apparaît au dossier que le recourant ne détient ni l’autorité parentale, ni la garde sur son seul fils encore mineur et n'a plus exercé son droit de visite depuis l’année 2009. Il n’a pas, voire que très peu de contacts avec cet enfant depuis plusieurs années et ne contribue aucunement à son entretien (voir courrier de la mère du 7 août 2019, dos. SHS 445 et 452). Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de relations affectives et économiques particulièrement étroites avec son enfant mineur. Dans son recours, il ne prétend d'ailleurs pas le contraire et se limite à alléguer qu'en dépit des difficultés relationnelles occasionnées par les séparations et sa situation financière, il avait des relations avec ses enfants (voir art. 12 du recours de droit administratif). Le peu de relation qu’il entretiendrait avec son fils
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 15 mineur pourra être maintenu dans le cadre de séjours de l'enfant auprès de son père et grâce aux moyens de communication modernes. Quant aux autres enfants, qui sont tous majeurs, le recourant n'a pas fait valoir de lien de dépendance et rien au dossier ne laisse penser qu'un tel lien existerait. Par conséquent, le recourant ne saurait invoquer un droit de visite plus étendu fondé sur l'art. 8 CEDH qui justifierait sa présence en Suisse (ATF 144 I 91 c. 5.2). 4.2 4.2.1 Quant au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, il découle de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration dans ce pays, pour se prévaloir de manière soutenable de ce droit (ATF 144 I 266 c. 3.8 et 3.9; TF 2C_241/2023 du 17 mai 2023 c. 4.2.1). L'étranger qui, sans déclarer son départ, quitte la Suisse pendant une durée telle que son titre de séjour s'éteint de plein droit conformément à l'art. 61 al. 2 LEI, ne peut plus, une fois de retour dans ce pays, se prévaloir de la présomption d'enracinement en Suisse posée par l'ATF 144 I 266 pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (voir ATF 149 I 66 c. 4.8, retenant qu'un tel cas de figure reviendrait à vider de sa substance l'art. 61 al. 2 LEI; TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 1.2.2). La jurisprudence ancienne, déduite du droit au respect de la vie privée et reconnaissant un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour tiré de l'art. 8 CEDH en cas d'intégration particulièrement réussie en Suisse, reste en tous les cas applicable. Il n'est ainsi pas exclu qu'une personne étrangère puisse invoquer son droit à la protection de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH en vue d'obtenir une autorisation de séjour initiale ou un nouveau titre de séjour dans le pays après en avoir perdu un précédent, en alléguant notamment avoir vécu longtemps en Suisse, ce même s'il est vrai que le respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH ne donne "en règle générale" pas droit à entrer ou à revenir dans le pays (TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 [destiné à la publication] c. 5.3.3 et 5.3.4 et les références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 16 4.2.2 Au cas particulier, le recourant a certes vécu plus de dix ans en Suisse mais a vu son titre de séjour s’éteindre à la suite de son départ au mois d’avril 2016 (voir c. 3.5 ci-dessus). Dans ces conditions, il ne peut donc se prévaloir de la présomption d'enracinement en Suisse posée par l'ATF 144 I 266. En outre, comme on le verra ci-après plus en détail (voir c. 5.2 ci-dessous), il n’est pas possible de retenir que le recourant est particulièrement bien intégré en Suisse. Il ne peut en effet faire état d'une intégration professionnelle ou sociale au-dessus de la moyenne en raison notamment de diverses condamnations pénales, de très importantes dettes et d'une dépendance épisodique à l’assistance publique. En conséquence, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la garantie à la vie privée. 5. Le recourant sollicite également, à tout le moins implicitement, une autorisation de séjour pour cas de rigueur sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 5.1Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g OASA). En vertu de l'intérêt public visant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 17 une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers contrôlent strictement la réalisation de ces conditions (voir ATF 137 II 1 c. 4.1; JAB 2020 p. 443 c. 4.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5). 5.2 5.2.1 En l’occurrence, le recourant, aujourd'hui âgé de 51 ans, a séjourné légalement en Suisse de mars 1998 jusqu'à avril 2016, soit un peu plus de 18 ans. La période qui a suivi son retour en mars 2019 doit pour sa part être relativisée, puisque l’intéressé n’était plus titulaire d’un titre de séjour valable et que, d’après la jurisprudence, les années passées dans la clandestinité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne doivent pas être prises en considération ou que de manière limitée (voir ATF 134 II 10 c. 4.3 et les références; TF 2C_734/2022 du 3 mai 2023 [destiné à la publication] c. 5.3.3 et les références; JTA 2013/388 du 28 avril 2014 c. 4.3). Or, malgré ce premier séjour de longue durée (voir TF 2C_836/2022 du 22 mars 2023 c. 4.2 et la référence), le recourant ne peut toutefois se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie, ainsi que l’a justement constaté la Direction de la sécurité. Sur le plan professionnel et économique, il ressort du dossier qu'il a exercé différents emplois en qualité de missionnaire, vendeur, manœuvre, opérateur, ainsi qu’opérateur de machine de juin 1997 à mars 2010 auprès de divers employeurs (voir dos. SHS 29, 31, 66, 70, 72, 78, 86, 104, 113, 121, 124, 132 et 233; PJ 4 du recours administratif). Il a également exploité depuis le mois de mars 2007 jusqu’au mois d’août 2008 un établissement de restauration (dos. SHS 264, 299 ss et 307). Le 20 août 2010, le recourant a créé une entreprise individuelle, dont le but est entre autre l’importation et l’exportation de véhicules d’occasion (dos. SHS 732) et pour laquelle il a expliqué devant le Tribunal administratif que cette activité avait réellement débuté qu’au courant de l’année 2019 (dos. TA; voir aussi dos. SHS 636 ss). Selon un courrier du 30 août 2019 (dos. SHS 498), le recourant a expliqué ne plus avoir eu d’activité lucrative depuis l’année 2014. Dernièrement, il a occupé un poste d’opérateur de production du 3 juin au 14 août 2020 (voir certificat de travail du 31 août 2020, PJ 4 du recours du 16 décembre 2020; voir aussi PJ 7 du bordereau de pièces déposé par le recourant devant la Direction de la sécurité), étant précisé que cet emploi a été interrompu par l’autorité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 18 de police des étrangers en raison du statut incertain du recourant (dos. SHS 666 et 668). Il résulte de ce qui précède que le recourant n’a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle qui puisse être qualifiée de stable sur la longue période qu'il a passée en Suisse. En effet, nonobstant un exercice relativement régulier d’activités professionnelles, il a émargé à l’aide sociale du 4 juin au 31 octobre 1998, puis du 20 mai au 8 juillet 2003, de même que du 14 septembre au 30 novembre 2011, ainsi que du 26 septembre au 31 octobre 2012, étant relevé que le soutien de l'assistance sociale a pris fin, faute de pouvoir évaluer la situation financière du recourant (dos. SHS 626). En tout, il a perçu des prestations de l’aide sociale pour un montant de Fr. 12'441.28 (dos. SHS 623 et 717). Le recourant a également dû compter sur l’aide de sa famille, afin de le soutenir financièrement (dos. SHS 498 et 594). A cela s’ajoute qu'au 19 mai 2020, il avait des poursuites pour une somme de Fr. 23'080.75 et des actes de défaut de biens pour un total de Fr. 189'944.50 (dos. SHS 627 à 629; à ce sujet, voir VGE 2020/64 du 17 décembre 2020 c. 6.2). A cet égard, quoi qu’il en dise, le recourant n’a pas démontré s’être employé à assainir sa situation financière en remboursant ses dettes. Ce constat s’impose à plus forte raison que, si l’on compare les extraits du registre des poursuites au dossier, sur un peu moins d’une année entre 2019 et 2020, l’état de son endettement est resté quasiment inchangé, si ce n’est une très légère baisse des actes de défaut de biens, de l’ordre de Fr. 551.45 (dos. SHS 448 à 450 et 627 à 629). On relèvera qu’à ce jour, ni son activité indépendante, ni d’ailleurs ses précédentes activités lucratives, ne lui ont permis d’acquérir une autonomie financière ou de rembourser ses dettes (voir TF 2C_268/2021 du 27 avril 2021 c. 5.2.3). A ce propos, on ajoutera que dans le formulaire à l’appui de la requête d’assistance judiciaire déposée devant le Tribunal administratif, requête qui a été rejetée faute de chance de succès du recours, le recourant a déclaré percevoir un revenu mensuel net (non étayé) de Fr. 1'200.-. Or, ce montant ne saurait couvrir son minimum vital (voir TF 2C_797/2022 du 22 mars 2023 c. 3.3.7; voir aussi ch. I. 1 de la Circulaire n° B1 de l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite), ce d'autant moins que, selon les dires de l'intéressé, celui-ci préfère compter sur le soutien de sa famille pour s'assumer financièrement, plutôt que de solliciter une aide de l’état (voir art. 10 du recours de droit administratif; voir aussi dos. SHS 498 et 594).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 19 5.2.2 Par ailleurs, comme l'a relevé l’autorité précédente, le recourant a régulièrement occupé les autorités pénales entre 2002 et 2017, en faisant l’objet de pas moins de 30 condamnations par mandats de répression et ordonnances pénales (dos. SHS 119 s., 127 s., 143 s., 151, 155 s., 219 s., 221 s., 225 s., 227 s., 229 s., 231 s., 236 s., 238 s., 240 s., 249 s., 258 s., 274 s., 276 s., 285 s., 288 s., 318 s., 320 s., 322 s., 331 s., 336 s., 360 s., 385 s., 387 s., 396 ss et 437 s.), principalement pour des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). On ne saurait ainsi parler de "quelques ordonnances pénales", comme le soutient le recourant (voir art. 11 du recours de droit administratif). Il est aussi le lieu de rappeler que le recourant a été condamné à deux reprises pour violation de l'obligation d’entretien à des peines pécuniaires de 120 jours-amende le 6 novembre 2013, respectivement de 60 jours-amende le 25 janvier 2017 (voir extrait du casier judiciaire du 7 août 2019, dos. SHS 437 s.), qui ne sont pas des peines négligeables au regard de la jurisprudence (voir TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 c. 5.4). Pour ce qui est de ses manquements d'importance moins grave, leur accumulation et leur régularité démontrent une indifférence de son auteur à se conformer à l'ordre établi (ATF 137 II 297 c. 3.4; TF 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 c. 5.2.1). On relèvera encore qu'après quelques années sans que l'intéressé n'ait fait l'objet de sanctions pénales, qui coïncident avec la période durant laquelle il ne séjournait plus en Suisse, les deux dernières condamnations prononcées à son encontre les 19 avril 2021 et 15 mars 2022 (voir courrier de la Ville de Bienne du 20 février 2023, dos. TA) ne laissent présager aucune diminution de ses difficultés à respecter l'ordre juridique suisse. Or, l'évolution du comportement du recourant joue un rôle important dans la pesée des intérêts en présence (voir TF 2C_915/2021 du 3 mai 2022 c. 4.5). 5.2.3 S'agissant de l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, les éléments plaidant en sa faveur, comme la longue durée de son séjour, la connaissance de deux langues nationales, ainsi que la présence de ses enfants dans ce pays ne suffisent pas à contrebalancer ce qui précède. A ce propos, on rappellera que la présence des enfants en Suisse n’est pas propre à fonder un droit de séjour en faveur du recourant sous l’angle de la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 de la CEDH. Comme l’a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 20 aussi correctement exposé l’autorité précédente, les relations que le recourant entretient avec ses enfants sont, depuis de nombreuses années, très sporadiques pour ne pas dire inexistantes (voir dos. SHS 444, 452 et 508). En particulier, les échanges de messages entre mai et décembre 2019 qu’il a eus avec son fils né en 2003 tendent plutôt à démontrer une relation qui semble pour le moins compliquée (voir PJ 5 du bordereau de pièces déposé par le recourant devant la Direction de la sécurité). Par ailleurs, les relations d’amitié qu’il a pu nouer en Suisse, même si elles plaident en sa faveur, ne suffisent pas à démontrer l'intégration dont le recourant se prévaut (voir ATF 130 II 39 c. 3; VGE 2020/423 du 10 janvier 2023 c. 7.1). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que le recourant se soit investi dans la vie associative, culturelle ou sociale locale (voir TF 2C_72/2021 du 7 mai 2021 c. 6.3). 5.2.4 Sur le plan de la réintégration dans le pays d'origine, on doit mentionner que le recourant, arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans, a passé toute son enfance, son adolescence et les années initiales de sa vie d'adulte au Burkina Faso. Or, ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATF 123 II 125 c. 5b/aa; TF 2C_1025/2022 du 5 juin 2023 c. 5.3). Il parle l’une des langues locales et connaît la culture et les coutumes de son pays, ce d'autant plus qu'il y est retourné régulièrement alors qu'il vivait en Suisse, dont notamment une longue période entre avril 2016 et mars 2019. Par ailleurs, il pourra compter sur place sur un solide réseau familial, composé notamment de sa sœur et de ses cousins (voir art. 8 et 10 du recours de droit administratif et dos. DSE 65; voir aussi dos. SHS 498 et 594). Il est certes indéniable que son départ entraînera une séparation avec ses enfants. Cela étant, comme l’a aussi relevé l’autorité précédente, le recourant a déjà vécu à l’étranger loin de ceux-ci durant presque trois ans. De plus, au regard des relations actuelles avec ses enfants, on doit considérer que les moyens de télécommunications modernes permettront de garder des contacts suffisants entre eux (TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 c. 3.4). De surcroît, l’expérience professionnelle acquise en Suisse pourra être mise à profit par le recourant dans son pays d’origine et rien ne l’empêchera à ce propos de poursuivre son activité d’import-export depuis le Burkina Faso, ce d’autant plus que,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 21 selon ses dires, il y exporte des véhicules d’occasion (dos. TA; voir dans ce sens: JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.2). L’état de santé du recourant ne s’oppose en outre pas à un retour dans son pays, étant relevé qu'il s’y est déjà fait soigner. On rappellera enfin que le simple fait que la personne étrangère doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 c. 4.2 et la référence). Dans ces conditions, l’appréciation de la Direction de la sécurité selon laquelle le recourant sera en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables ne prête pas flanc à la critique. 5.3Il s’ensuit que l’autorité précédente n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel d'extrême gravité et d'octroyer une autorisation de séjour au recourant. Elle a valablement tenu compte du manque d'intégration professionnelle de celui- ci, de son comportement répréhensible, de l'absence de paiement des contributions d'entretien, ainsi que de sa situation d'endettement. A cet égard, les motifs de la Direction de la sécurité sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé. 6. Finalement, le recourant se prévaut d’un cas de rigueur sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. k LEI. 6.1A teneur de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission, afin de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l'art. 49 al. 1 OASA, les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire au sens de l'art. 34 al. 5 LEI (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). Il s'agit d'une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 22 disposition potestative, de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (TF 2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 c. 1.3.4; JAB 2019 p. 314 c. 6.1; VGE 2017/160 du 21 août 2017 c. 4.1). 6.2En l’occurrence, le séjour du recourant en Suisse avant son départ volontaire pour son pays d'origine en avril 2016 a duré plus de cinq ans et n’était pas de nature temporaire. Toutefois, comme on l’a vu, ce départ remontait à plus de deux ans lorsque le recourant est revenu et s'est présenté à l'autorité de police des étrangers pour renouveler son autorisation d’établissement (voir c. 3.2 ci-dessus). L'intéressé ne remplit donc en principe pas la condition posée à l'art. 49 al. 1 let. b OASA. Cela étant, ainsi que le fait d’ailleurs valoir le recourant (voir art. 7 du recours de droit administratif), la limite supérieure de deux ans fixée par l'art. 49 al. 1 let. b OASA est considérée par certains de manière critique; c'est en particulier le cas pour les personnes qui, comme le recourant, disposaient auparavant d'une autorisation d'établissement. L’art. 49 OASA correspond pour l'essentiel à l'ancienne pratique de l’Office fédéral des migrations (ODM; désormais Secrétariat d’Etat aux migrations) relative aux cas personnels d'extrême gravité fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 p. 1791; voir rapport explicatif du projet d’OASA mis en consultation, p. 13, disponible à l’adresse www.admin.ch, "Droit fédéral", "procédures de consultation", "procédures de consultation terminées" "2007"). A propos de cette dernière disposition, le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y avait lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (voir ATF 130 II 39 c. 3). Or, l'art. 30 al. 1 let. k LEI vise essentiellement à autoriser, à des conditions facilitées, la présence en Suisse de personnes étrangères qui ont séjourné dans ce pays durant plusieurs années et qui, malgré leur départ, y ont créé des liens profonds. En conséquence, une partie de la jurisprudence et de la doctrine estime que l'art. 49 al. 1 OASA ne doit pas être compris de manière exhaustive, mais qu'il faut, comme pour l'ancien droit, prendre en considération toutes les circonstances du cas concret (JAB 2019 p. 314 c. 6.3 et les références, confirmé par TF 2C_292/2019 du 8 avril 2019; voir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 23 aussi VGE 2017/160 du 21 août 2017 c. 4.3; UEBERSAX/SCHLEGEL, Einreise und Anwesenheit, in Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, 3 e éd. 2022, n. 9.334). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a laissé entendre qu’il n’était pas possible de déroger au texte de l'art. 49 OASA (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-530/2022 du 30 juin 2023 c. 5.2, F-736/2017 du 18 février 2019 c. 4.5; voir aussi arrêts des tribunaux cantonaux fribourgeois 601.2022.128 du 27 mars 2023 c. 4.2.4 et 601.2018.150 du 24 mai 2019 c. 4.2, neuchâtelois CDP.2021.337 du 29 juillet 2022 c. 5, ainsi que zurichois VB.2021.00850 du 16 mars 2022 c. 2.2 et 3.1 et VB.2017.00748 du 31 janvier 2018 c. 3.4). 6.3Si l'octroi d'une autorisation de séjour n'est pas déjà refusé en raison de la condition (non réalisée) du délai de deux ans de l'art. 49 al. 1 let. b OASA, mais que les conditions de l'art. 49 al. 1 OASA sont comprises comme n'étant pas exhaustives, il convient donc, dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, de prendre également en compte le comportement antérieur de l'étranger en Suisse (délinquance, dettes, etc.). Il est également important de déterminer si, à l'avenir, celui-ci pourra subvenir seul à ses besoins ou s’il dépendra d'une aide financière telle que des prestations complémentaires ou l’aide sociale (JAB 2019 p. 314 c. 6.4 et les références). 6.4En l'espèce, l’autorité précédente a confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour facilitée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. k LEI, motif pris que le séjour du recourant hors de Suisse avait duré plus de deux ans. Que l'on suive la Direction de la sécurité dans son raisonnement, qui retient à juste titre que le recourant ne remplit pas la condition de l'art. 49 al. 1 let. b OASA, ou que l'on prenne également en compte le comportement antérieur de l'intéressé en Suisse, ainsi que sa situation financière actuelle pour appliquer l'art. 49 al. 1 OASA est sans incidence sur l'issue de la cause. En effet, même s’il fallait procéder à un examen de l'ensemble des circonstances du cas particulier, l’octroi d’une autorisation de séjour sur cette base devrait également être refusé compte tenu du manque d’intégration dont a fait preuve le recourant, comme on l'a vu précédemment (voir c. 5 ci-dessus).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 24 7. En conclusion, c’est à bon droit que la Direction de la sécurité a constaté l’extinction, en application de l’art. 61 al. 2 LEI, de l’autorisation d’établissement dont bénéficiait le recourant. Celui-ci ne peut en outre se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui délivrant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose et n'a en particulier pas méconnu les principes constitutionnels applicables. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, le recourant ne dispose plus d’autorisation d’établissement et ne peut faire valoir un droit à une quelconque autre autorisation en Suisse, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la Direction de la sécurité. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou inexigible. 8. 8.1Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le délai de départ fixé par la Direction de la sécurité au recourant dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 15 novembre 2023 (art. 64d al. 1 LEI; JAB 2019 p. 314 c. 7). 8.2Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'500.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de Fr. 3'000.- fournie. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 al. 3 LPJA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2023, voir art. T2-1 LPJA]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 septembre 2023, 100.2022.198, page 25 Par ces motifs: