100.2022.180
ANP/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 11 août 2022
Droit administratif
A.________
représentés par Me B.________
recourants
contre
Communauté scolaire du Plateau de Diesse
agissant par sa Commission scolaire, case postale 91, 2516 Lamboing
représentée par Me C.________
intimée
Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne
(INC)
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne
instance précédente
relatif à une décision rendue par cette dernière le 2 juin 2020 (transport
scolaire) et au jugement du Tribunal administratif (TA) du 4 août 2021 (JTA
100.2020.252/254); répartition des frais et dépens suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral (TF) du 8 juin 2022 (TF 2C_714/2021)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 2 Considérant: Vul’arrêt TF 2C_714/2021 du 8 juin 2022, Qu'il en ressort que le JTA 100.2020.252/254 du 4 août 2021 est réformé en ce sens que la conclusion subsidiaire des recourants a été admise dans la mesure où elle tendait à ce que la Communauté scolaire organise les transports scolaires de D.________ jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire, à l'exception de la période estivale, soit de mi-avril à mi-octobre, Que, pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable (c. 1.4 et 6.7 de l'arrêt précité), Quela cause a en outre été renvoyée au TA pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure devant lui (ch. 5 du dispositif de l'arrêt précité du TF), Qu'il convient de relever d'emblée que, faute de recours de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse contre le jugement du TA, les frais et les dépens relatifs à cette procédure (100.2020.252, recours de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse) sont entrés en force et ne peuvent être revus, Qu'il en va dès lors ainsi de la renonciation à percevoir les frais (par Fr. 2'500.-) relatifs à cette procédure (ch. 3 et 4 du dispositif du JTA précité) et de la somme de Fr. 3'000.- mise à la charge de l'INC, à titre de participation aux dépens des deux couples E.________ et A.________ (ch. 5 du dispositif du JTA précité), Que, s'agissant des frais et dépens de la procédure 100.2020.254, il est généralement admis qu'en cas de recours d'une partie seulement des participants à la procédure, les frais mis solidairement à la charge de ceux qui n'ont pas interjeté recours n'entrent pas séparément en force (RUTH HERZOG, dans HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 2020, ad art. 106 n. 6),
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 3 Que la présente cause a toutefois ceci de particulier qu'elle ne visait pas un objet unique (par exemple un projet de construction contesté par plusieurs parties), mais que la situation spécifique de chaque famille nécessitait un examen différencié (ne serait-ce qu'en fonction de l'âge de chacun des enfants), Que, dans ces circonstances, il convient d'admettre, également pour la procédure 100.2020.254, que les frais de procédure (par Fr. 1'250.-) et le refus de dépens concernant les époux E.________ dans la procédure 100.2020.254 ne peuvent être remis en question, les époux E.________ n'ayant pas interjeté de recours auprès du TF, Qu'en résumé, seuls les frais et les dépens concernant les époux A.________ dans la procédure 100.2020.254 doivent être revus au vu de l'arrêt TF précité, Qu'aux termes de l'art. 106 LPJA, pour autant que le jugement n'en dispose pas autrement, les frais et les dépens mis conjointement à la charge de consorts sont supportés entre ceux-ci à parts égales, leur responsabilité étant toutefois solidaire, Queni la décision sur recours de l'INC du 2 juin 2020 ni le JTA du 4 août 2021 n'ayant prévu une autre répartition, les frais et les dépens ont ainsi été répartis implicitement à parts égales entre les consorts dans les deux procédures, Qu'au vu de la nouvelle répartition des frais et dépens à effectuer concernant les seuls époux A., il convient de modifier leur seule part, la solidarité pour le tout restant réservée, Que, selon le résultat de l'arrêt TF (irrecevabilité du recours concernant G., admission partielle du recours concernant D.________ quant à sa conclusion subsidiaire), il convient d'admettre que les époux A.________ ont finalement obtenu gain de cause à raison d'un tiers environ et, ainsi, succombé à hauteur des deux tiers environ,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 4 Qu'il convient ainsi de réduire leur participation aux frais de la procédure 100.2020.254 devant le TA de Fr. 1'250.- à Fr. 850.-, Quecette nouvelle répartition n'influence pas le fait qu'aucuns frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la Communauté scolaire selon la pratique du TA relative à l'art. 108 al. 2 LPJA (ch. 4 du dispositif du JTA précité) et qu'aucuns dépens ne peuvent lui être octroyés (ch. 6 du dispositif du JTA précité), Que, s'agissant des dépens, au vu de la note d'honoraires du 5 janvier 2021 de leur mandataire qui ne prête pas flanc à la critique et au vu des Fr. 3'000.- mis à la charge de l'INC relativement à la procédure 100.2020.252 (ch. 5 non contesté du dispositif du jugement du TA), il y a lieu d'admettre que Fr. 6'557.60 se rapportaient à la procédure 100.2020.254, dont la moitié, soit Fr. 3'278.80, concernait les époux A., Qu'au vu du résultat précité, il convient d'octroyer aux époux A. une indemnité forfaitaire supplémentaire de dépens de Fr. 1'100.-, Quecette somme doit être mise à la charge de la Communauté scolaire (art. 108 al. 3 LPJA), Qu'il faut encore préciser que l'INC, pour sa propre procédure de recours, avait fixé forfaitairement les frais de procédure à Fr. 800.- et condamné les trois couples alors recourants au paiement de la moitié, par Fr. 400.-, Qu'au vu du résultat du TF, il y a lieu de réduire le montant à la charge des époux A.________ de Fr. 50.-, Quel'INC a appliqué la même clé de répartition s'agissant des dépens des recourants (au total Fr. 9'046.15, débours et TVA compris), dont elle a mis la moitié, par Fr. 4'523.10, à la charge du canton, l'autre moitié restant à la charge des trois couples recourants à parts égales,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 5 Que, toujours en fonction du résultat retenu ci-dessus, il convient d'augmenter les dépens octroyés aux époux A.________ de Fr. 500.-, Qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour le présent jugement (art. 104, 108 al. 1 in fine et 108 al. 3 LPJA), Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 6 le canton de Berne versera un montant de Fr. 500.- aux époux A.________ à titre de participation supplémentaire à leurs dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 août 2022, 100.2022.180, page 7 6. Le présent jugement est notifié (R):