100.2022.170

RAD

ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 26 janvier 2023

Droit administratif

  1. Niederer, juge
  2. Annen-Etique, greffière

A.________

recourant

contre

Commune municipale de B.________

agissant par le Service social

intimée

et

Préfecture du Jura bernois

Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 10 mai 2022

(aide sociale, facture résultant des taxations fiscales 2019 et 2020)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 janvier 2023, 100.2022.170, page 2 En fait: A. Du 1 er mai 2011 au 30 avril 2012 et du 1 er septembre 2017 au 30 septembre 2020, A.________ a perçu du Service social B.________ un montant de Fr. 106'766.85 à titre d’avances sur des rentes de l'AI et de la LPP ainsi que sur des prestations complémentaires (PC) en suspens. Ces prestations sociales, accordées rétroactivement à l'intéressé à concurrence d’un montant de Fr. 110'414.10 pour les périodes d’assistance concernées, ont été versées directement au Service social en vue d'en compenser la somme avec sa créance d'aide sociale envers A.. Dans une décision du 14 octobre 2020 comprenant un décompte, ce même service a établi le solde par Fr. 3'647.25 dû à l'intéressé ensuite de cette compensation et a mis fin à l’aide matérielle allouée à ce dernier avec effet au 30 septembre 2020. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. B. Par décision du 20 août 2021, l'Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) a procédé à la taxation définitive de A. pour la période fiscale 2019, à raison d'un montant de Fr. 6'489.70 pour l'impôt cantonal et communal (impôt d'état et de commune [IEC]), ainsi que de Fr. 133.35 s'agissant de l'impôt fédéral direct (IFD). Le 4 novembre 2021, elle a ensuite définitivement imposé l'intéressé pour la période fiscale 2020, en arrêtant, respectivement, à Fr. 3'362.20 l'IEC (solde de Fr. 3'172.20 dû à cette date-là) et à Fr. 113.95 l'IFD. Dans le contexte de ces taxations, l'ICI a ajouté aux revenus déclarés les rentes et PC perçues au cours des périodes fiscales concernées. Avec l'aide du Service social, l'intéressé a adressé à l'ICI en août/septembre ainsi qu'en novembre 2021, semble-t-il, des demandes de remise pour ses impôts 2019 et 2020. Par actes du 31 décembre 2021, cette autorité a formellement rejeté la demande de remise pour l'impôt 2019 (IEC et IFD) motif pris de l'existence d'autres créances que celle fiscale concernée à l'encontre de l'intéressé.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 janvier 2023, 100.2022.170, page 3 C. Suite au refus de l'ICI de lui accorder une remise d'impôt pour la période fiscale 2019, A.________ a demandé au Service social de prendre en charge ses dettes fiscales relatives à 2019 et 2020, étant donné que ce dernier avait perçu pour les périodes d'assistance en cause le rétroactif de prestations sociales sur lesquelles il se trouvait désormais imposé. Après avoir recueilli des informations complémentaires auprès de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration du canton de Berne (DSSI), le Service social a refusé de donner suite à cette demande, à l'appui d'une décision rendue le 9 février 2022. Au moyen d'un courrier du 3 mars 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Préfecture du Jura bernois. Dans une décision sur recours prononcée le 10 mai 2022, la Préfecture a rejeté le recours. D. Par envoi du 10 juin 2022, A.________ interjette recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours du 10 mai 2022. Il conclut à tout le moins implicitement à l'annulation de cet acte et à ce que le Service social assume ses dettes fiscales pour les années 2019 et 2020. En l'absence de toute décision jointe audit recours, le TA a requis celle-ci auprès de la Préfecture, qui la lui a transmise le 13 juin 2022 par voie électronique. Dans leurs réponse du 7 juillet 2022 et préavis du 8 juillet 2022, le Service social et la Préfecture concluent (in fine s'agissant de cette dernière) au rejet du recours. Le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été accordée par le TA de présenter une réplique.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 janvier 2023, 100.2022.170, page 4 En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 10 mai 2022 par la Préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a succombé, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile et dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours de la Préfecture du 10 mai 2022, laquelle confirme le refus du Service social de prendre en charge les dettes d'impôts du recourant relatives à 2019 et 2020. L'objet du litige porte quant à lui (implicitement du moins) sur l'annulation de la décision sur recours et sur la prise en charge des impôts précités par le Service social. 1.4Le solde des impôts s'élève pour 2019 à Fr. 6'623.05 (Fr. 6'489.70 pour l'IEC et Fr. 133.35 d'IFD) et s'agissant de 2020 à Fr. 3'286.15 (Fr. 3'172.20 pour l'ICC et Fr. 113.95 d'IFD). Partant, la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.- et la cause du ressort du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 janvier 2023, 100.2022.170, page 5 1.5Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). Il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1A l'appui de sa décision contestée du 10 mai 2022, la Préfecture a considéré que c'était à bon droit que le Service social avait refusé de payer les impôts du recourant pour 2019 et 2020 et ce, quand bien même ces charges résultaient de prestations sociales allouées rétroactivement à ce dernier et versées directement audit service. Elle a avancé que les impôts en cours ou arriérés n'émargent pas à l'aide sociale et qu'une exception à ce principe n'est admise que lorsqu'il s'agit de pallier une situation de dénuement existante ou imminente, conditions qui ne seraient pas réalisées dans le cas de l'intéressé qui n'émarge plus à l'aide sociale depuis le 30 septembre 2020 et dont les dettes dépassent nettement les impôts dus pour 2019 et 2020. Pour le surplus, la Préfecture a estimé que le Service social n'avait pas à répondre de l'impossibilité dans laquelle se trouvait le recourant d'obtenir une remise d'impôt et ce, bien que celui-ci ait attiré l'attention dudit service sur le fait que des impôts seraient perçus sur les rentes et PC versées en mains de ce dernier. 2.2Dans son recours du 10 juin 2022, l'intéressé réitère qu'au moment où le Service social a perçu le rétroactif de ses rentes, il l'a rendu attentif au règlement de l'impôt inhérent à ces prestations. D'après lui, le Service social lui aurait alors assuré "qu'une demande de remise de l'impôt sera[it] fait[e] et que pour eux cela [ne] posait aucun problème". Il indique avoir dès lors fait confiance audit service ("[a]vais-je le choix d'une autre option"). S'il ne nie pas ses autres dettes ni le fait qu'il serait injuste de favoriser un créancier par rapport à un autre, il s'interroge toutefois sur le fait que le Service social, en dépit de ses nombreuses mises en garde, ne se soit pas inquiété de l'impôt lié aux rentes qu'il avait perçues. Il évoque son "impression d'avoir eu une double peine voir[e] triple peine", dès lors qu'il a dû requérir l'aide sociale en raison d'un cancer et a en outre subi des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 janvier 2023, 100.2022.170, page 6 pressions pour prendre une retraite anticipée. Il mentionne enfin n'avoir pu trouver un arrangement financier avec les autorités fiscales et avoir été mis aux poursuites par celles-ci. 3. En guise de préalable, on précisera qu'il n'est pas litigieux entre parties que le recourant a perçu une aide matérielle à titre d'avance sur des prestations de tiers en suspens au sens de l'art. 32 al. 1 let. e LASoc et ce, à concurrence du montant total de Fr. 106'766.85, tel qu'attesté par le Service social pour les périodes du 1 er mai 2011 au 30 avril 2012 et du 1 er septembre 2017 au 30 septembre 2020 (voir c. A). Il ne porte pas davantage à discussion sur le principe même qu'en application de l'art. 40 al. 3 LASoc, l'intéressé qui avait bénéficié de cette aide matérielle en attendant de toucher des prestations de tiers était tenu de rembourser celle-ci dès que ces mêmes prestations pouvaient être réalisées. L'ampleur de la compensation opérée par le Service social sur le rétroactif de rentes et de PC versées directement en ses mains à raison d'un montant total de Fr. 110'414.10 est en revanche contestée dans le recours. A cet égard, le recourant soulève la question de savoir si le service précité, avant de se désintéresser sur ce paiement rétroactif à hauteur de sa créance, aurait dû réserver un montant en vue de permettre à son administré de s'acquitter des impôts liés à ces prestations sociales et déjà prévisibles au moment de la compensation opérée par ce même service. Les modalités afférentes à cette compensation, à savoir une extinction totale de la créance du Service social et le versement au recourant du solde de Fr. 3'647.25 disponible après ce désintéressement, ont cependant été fixées dans une décision du 14 octobre 2020 dudit service, comportant un décompte. A défaut d'avoir été contestée par l'intéressé, cette décision est formellement entrée en force et n'est sujette à révocation qu'à des conditions bien spécifiques définies par la loi et la pratique en vigueur (voir c. 4). Si cette possibilité devait être niée pour le cas d'espèce, il conviendrait d'examiner encore si le recourant est fondé à invoquer un droit à la protection de sa bonne foi (voir c. 5).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 janvier 2023, 100.2022.170, page 7 4. Est en premier lieu litigieux le point de savoir si la décision du 14 octobre 2020, entrée en force, était accessible à un nouvel examen. 4.1Conformément aux principes généraux du droit administratif, il est possible à certaines conditions de révoquer une décision entrée en force, si la décision s'avère irrégulière. En l'absence de dispositions de droit positif sur la possibilité de modifier une décision, il convient de se prononcer sur une telle modification en procédant à une pesée des intérêts, dans le cadre de laquelle l'intérêt à l'application correcte du droit objectif doit être mis en balance avec l'intérêt à la sécurité du droit ou à la protection de la confiance (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2020, p. 270, n. 1215 ss; voir également ATF 137 I 69 c. 2.2 s., 127 II 306 c. 7a et VGE 2015/195 du 30 mai 2016 c. 3.3, tous avec références). En particulier, si une disposition légale le prévoit (ou conformément à une pratique administrative constante), les autorités administratives sont tenues de réexaminer leurs décisions, sous certaines conditions, les règles sur la révision valant a fortiori pour le réexamen (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_38/2008 du 2 mai 2008 c. 3.1 et la référence; sur les notions de "révocation", de "réexamen" et de "révision", voir ATF 113 Ia 146 c. 3a et MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2022, p. 388 § 3). Le réexamen de décisions administratives passées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 c. 2.1; TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 c. 2.3). Les motifs invoqués en vue d'un réexamen doivent être importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation et, donc, à entraîner une modification en faveur du justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen. En d'autres termes, il est nécessaire que le fait nouveau ou la modification des circonstances soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JTA 2019/81 du 8 juillet 2019 c. 3.1.1 et les références). 4.2En droit bernois, un nouvel examen matériel d'une décision entrée en force est possible aux conditions posées à l'art. 56 LPJA. Aux termes de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 janvier 2023, 100.2022.170, page 8 l'art. 56 al. 1 LPJA, l'autorité administrative procède, d'office ou sur demande, à la révision d'une procédure passée en force lorsqu'une procédure pénale a établi que la décision a été influencée par un crime ou un délit au détriment de la partie (let. a), lorsque la partie a connaissance subséquemment de faits importants ou trouve des preuves concluantes qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, les faits et moyens de preuve survenus après le prononcé de la décision en cause n'étant toutefois pas pris en considération (let. b), ou lorsque des intérêts publics impérieux le justifient (let. c). Ce n'est que si l'on est en présence de motifs fondés en vue d'un réexamen de la procédure, c'est-à-dire d'un motif de révision au sens de l'art. 56 LPJA, qu'il convient d'examiner aux étapes suivantes s'il y a lieu de revenir matériellement sur la décision et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision (JAB 2019 p. 106 c. 5.1, 2008 p. 309 c. 3.1; VGE 2020/50 du 29 mars 2021 c. 3; MARKUS MÜLLER, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020 [cité: Kommentar], art. 56 n. 1 et 3). Le délai relatif pour présenter une demande de révision au sens de l'art. 56 LPJA est de 60 jours à compter de la découverte du motif de révision, le délai absolu étant quant à lui de dix ans depuis la notification de la décision, hormis les cas où sont invoqués des motifs relevant de l'art. 56 al. 1 let. a LPJA (art. 56 al. 3 s. LPJA; M. MÜLLER, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 56 n. 44 ss). 4.3En l'espèce, il apparaît d'emblée que le dossier ne contient aucune trace quant à des démarches procédurales susceptibles d'établir que le recourant a déposé une demande de révision dans les 60 jours dès la découverte d'un éventuel motif de révision de la décision rendue le 14 octobre 2020 par le Service social. De surcroît, même à considérer que cela aurait été le cas sur la base des interventions informelles alléguées auprès du service précité (certaines, non documentées au dossier, ne prêtent d'ailleurs pas à discussion, tel le fait pour l'intéressé d'avoir rendu ce service oralement attentif à la dette fiscale liée aux prestations sociales versées en mains de ce dernier), on peine quoi qu'il en soit à discerner une modification significative des circonstances au sens de l'art. 56 al. 1 let. b LPJA depuis l'état de fait retenu à l'appui de cette même décision. En particulier, on ne saurait voir dans les taxations fiscales définitives établies les 20 août et 4 novembre 2021 pour 2019 et 2020 des faits importants ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 janvier 2023, 100.2022.170, page 9 des preuves concluantes dont le recourant n'aurait eu connaissance qu'après la décision en cause bien que déjà existants lors du prononcé de celle-ci. Si ces taxations ont certes matérialisé le montant de la dette fiscale de l'intéressé, l'obligation de celui-ci de payer des impôts en 2019 et 2020 sur les prestations sociales perçues pour les périodes d'assistance concernées existait en effet déjà sur le principe au moment où le Service social a rendu la décision et le décompte afférents à sa créance ainsi qu'à la compensation effectuée avec le rétroactif de rentes et de PC (voir à ce sujet: arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 605 2021 123 du 14 mars 2022 c. 5.2). Le recourant était au reste conscient du caractère imposable de ces prestations à titre de revenus puisqu'ainsi qu'admis entre parties, il a expressément attiré l'attention du Service social sur ce point et s'est inquiété du paiement de sa future dette fiscale inhérente à celles-ci. Ne le contredise, il n'était toutefois pas sans moyens d'action face à cette situation. En effet, il avait la possibilité de contester la décision et le décompte du 14 octobre 2020 s'il estimait qu'après la compensation opérée par le service précité, le montant laissé à sa disposition ne lui permettrait pas de s'acquitter des impôts liés aux prestations sociales sur lesquelles ce service s'était désintéressé. Ses inquiétudes nourries quant à de futures dettes d'impôts aurait dû l'inciter à agir de la sorte et à ne pas se contenter d'exprimer ses doutes à ce propos auprès du Service social. Cela vaut à plus forte raison que, comme déjà relevé (voir c. 4.1), le réexamen de décisions administratives passées en force ne doit pas être admis trop facilement et ne peut en tout cas servir à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Pour le surplus, il est patent qu'aucun des autres motifs de révision énumérés à l'art. 56 al. 1 LPJA n'est réalisé au cas particulier, en l'absence manifeste d'une décision influencée par un crime ou un délit au détriment du recourant (let. a) ainsi que de motifs publics impérieux (let. c; des intérêts purement financiers de particuliers n'étant pas constitutifs de tels motifs, voir M. MÜLLER, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 56 n. 17). 4.4Il s'ensuit que la décision prononcée le 14 octobre 2020 par le Service social n'était pas sujette à révision aux conditions définies à l'art. 56 al. 1 LPJA. Les modalités de la compensation de la créance d'aide

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 janvier 2023, 100.2022.170, page 10 sociale telles que réglées à son appui par ce service s'avéraient donc en principe définitives, sous réserve de ce qui suit. 5. 5.1En tant que le recourant se prévaut de ce qu'il a averti le Service social de la dette d'impôt qui lui échoirait sur les prestations sociales versées à ce service et du fait que ce dernier lui aurait assuré qu'une demande de remise serait déposée et ne poserait pas problème, l'intéressé invoque (implicitement du moins) un droit à la protection de sa confiance. 5.2Le principe de la bonne foi, ancré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ainsi qu'à l'art. 11 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1), peut donner droit à la protection de la confiance légitime dans les assurances données par les autorités ou dans d'autres comportements de ces dernières fondant certaines attentes. Cela suppose que celui qui se prévaut de la protection de sa bonne foi ait légitimement pu se fier à ces comportements et qu'il ait pris, sur ces bases, des dispositions défavorables qui ne peuvent plus être annulées (ATF 146 I 105 c. 5.1.1, 137 I 69 c. 2.5.1; JAB 2017 p. 540 c. 6.2, 2015 p. 15 c. 4.1; VGE 2020/151-178 du 17 août 2022 c. 8). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que, (a) le renseignement ait été donné sans réserve, (b) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (c), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (d) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (e) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (f) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que (g) l'intérêt à l'application du droit positif ne l'emporte pas sur la protection de la confiance (ATF 143 V 95 c. 3.6.2, 137 II 182 c. 3.6.2; TF 2C_377/2017 du 4 octobre 2017 c. 3.2,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 janvier 2023, 100.2022.170, page 11 8C_914/2015 du 9 mai 2016 c. 5.3; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2013, p. 548, n. 1173 s.). 5.3Au cas particulier, le recourant n'est toutefois pas en mesure d'établir l'existence d'une assurance formelle du Service social constitutive d'une protection de sa confiance. Si ce service a admis avoir été informé par l'intéressé des futurs impôts dus sur le rétroactif de rentes et de PC perçu en compensation de sa créance d'aide sociale, il a en effet expressément réfuté avoir garanti à son administré qu'il obtiendrait de l'ICI la remise d'impôt souhaitée (réponse p. 2 § 2 ch. 3). Or, comme c'est à celui-ci qu'incombe le fardeau de la preuve pour ce type de faits (voir sur ce thème: MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar, art. 18 n. 11), l'intéressé doit supporter les conséquences de cette absence de preuve et ne peut dès lors rien déduire en sa faveur de l'assurance invoquée. Partant, même si le Service social s'est prononcé dans un cas concret à l'égard du recourant, on ne saurait admettre qu'il a fourni un renseignement sans réserve. Qui plus est, l'intéressé ne pouvait de toute manière ignorer que ce service n'était pas compétent pour une éventuelle remise en matière fiscale. Par ailleurs, le dossier de la cause ne permet pas non plus d'établir un comportement du Service social susceptible d'avoir fait naître une telle attente chez le recourant. En effet, les renseignements du service précité ne l'ont nullement poussé à prendre des dispositions sur lesquelles il ne pouvait revenir sans subir de préjudice. Ils ne l'ont du reste pas non plus déterminé à ne pas prendre de telles dispositions. En particulier, l'intéressé ne prétend aucunement que les informations fournies l'auraient décidé à ne pas attaquer la décision du Service social du 14 octobre 2020. Enfin, on ne saurait voir un comportement contradictoire de ce service, au regard des règles de la bonne foi, dans le fait que celui-ci a activement soutenu l'intéressé dans ses démarches en vue d'obtenir une remise d'impôt. Par conséquent, le grief de violation de la protection de la bonne foi est infondé et le recourant ne peut se voir consentir d'avantage contraire au droit en vigueur.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 janvier 2023, 100.2022.170, page 12 6. 6.1Au vu de tout ce qui précède, le recours s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté. 6.2Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc). 6.3Le recourant, qui succombe et n'est pas représenté en procédure, n'a pas droit à des dépens (même sous la forme d'une indemnité de partie). L'intimée ne peut, quant à elle, faire valoir un droit à des dépens (art. 104 et art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant,
  • à l’intimée,
  • à la Préfecture du Jura bernois. Le juge:La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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