100.2022.103

NIG/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 20 avril 2022

Droit administratif

  1. Tissot, juge
  2. Niederer, greffier

A.________

p.a.: [une association de consultation juridique]

B.________

recourante

contre

Office de la population (OPOP)

Service des migrations du canton de Berne (SEMI)

Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne

et

Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC)

Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne

relatif à deux jugements de ce dernier des 21 janvier et 17 février 2022

(détention et prolongation de la détention en vue du renvoi; arrêt du

Tribunal fédéral du 12 avril 2022 [2C_233/2022])

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2022, 100.2022.103, page 2 Considérant: Vul'arrêt du Tribunal fédéral (TF) du 12 avril 2022, par lequel le recours en matière de droit public du 16 mars 2022 a été admis, le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) du 10 mars 2022 (procédure 100.2022.40/67) annulé et la cause renvoyée, d'une part, au Service des migrations du canton de Berne (SEMI) pour que celui-ci statue dans le sens des considérants, ainsi que, d'autre part, au TA pour que celui-ci se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui, qu'ainsi, conformément au ch. 5 du dispositif de l'arrêt du TF du 12 avril 2022, il y a lieu de statuer une nouvelle fois sur les frais et dépens de la procédure cantonale, compte tenu du sort définitif de la cause, que,dans son arrêt du 12 avril 2022, le TF a mis fin à la détention en vue du renvoi et ordonné au SEMI de libérer la recourante au plus vite, en assortissant cette libération du prononcé d'une mesure de contrainte appropriée (voir c. 4.4), que,dans son recours de droit administratif du 27 janvier 2022 adressé au TA, la recourante avait conclu à sa libération immédiate, en expliquant notamment qu'une mesure moins incisive qu'une détention pouvait être ordonnée, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'elle obtient entièrement gain de cause devant le TA, qu'au vu du sort de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 108 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), étant précisé que tant le SEMI que le TCMC sont des autorités cantonales au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LPJA (art. 108 al. 2 phr. 1 LPJA) et qu'aucun frais ne peuvent donc être mis à leur charge, que,par envoi du 18 avril 2022, un juriste d'une consultation juridique pour étrangers auprès de laquelle la recourante avait élu domicile

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2022, 100.2022.103, page 3 pour la procédure devant le TA, a produit une note d'honoraires de Fr. 1'900.-, qu'en dépit de cette élection de domicile, la recourante n'était pas pour autant représentée dans la procédure cantonale, ayant signé elle- même le recours, ainsi que ses écritures ultérieures, et n'ayant remis une procuration en faveur du juriste précité que pour les procédures relatives à l'asile et au séjour, que,de toute manière, seuls les avocats autorisés à représenter des tiers en justice selon la législation sur les avocats sont admis comme mandataires dans les procès du ressort des autorités de justice administrative (art. 15 al. 4 LPJA; voir TF 1C_111/2014 du 9 octobre 2014 c. 2.4 et les références), ce qui n'est pas le cas du juriste de la consultation juridique pour étrangers auprès de laquelle la recourante avait élu domicile, quela recourante ne peut dès lors prétendre à des dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 al. 1 et 2 LPJA, voir aussi art. 108 al. 3 LPJA), puisque les efforts déployés dans le cadre de cette procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 c. 4b; voir aussi JAB 2012 p. 1 c. 6; RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 104 n. 29), quele raisonnement qui précède vaut également pour ce qui a trait aux procédures devant le TCMC (voir art. 31 al. 3 et art. 41 al. 1 de la loi cantonale du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [Li LFAE, RSB 122.20]), celui-ci n'ayant quoi qu'il en soit pas perçu de frais et aucun dépens n'entrant en ligne de compte, puisque la recourante n'était pas non plus représentée dans les procédures ayant conduit aux jugements de ce tribunal des 21 janvier et 17 février 2022, quele présent jugement relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2022, 100.2022.103, page 4 art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]), Par ces motifs:

  1. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens pour les procédures devant le TA (100.2022.40/67) et devant le TCMC (KZM 22 58 et KZM 22 177).
  2. Le présent jugement est notifié (R):
  • à la recourante,
  • au SEMI,
  • au TCMC,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, et communiqué (B):
  • à la police cantonale, service des étrangers et des citoyens, case postale 7571, 3001 Berne. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, conformément aux art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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