100.2021.88 2020.SIDGS.57 BEP/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 10 octobre 2021 Droit administratif B. Rolli, président A.-F. Boillat et N. Stohner, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Ville de Bienne Département de la sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Biel/Bienne intimée et Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 25 février 2021 (révocation de l'autorisation d'établissement)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 2 En fait: A. A., ressortissant marocain né en 1989, est entré en Suisse le 31 août 2002 au titre du regroupement familial pour vivre avec sa mère, mariée à un ressortissant suisse. Il a obtenu une autorisation d'établissement. A l'échéance du délai de contrôle de celle-ci le 30 août 2013, le Service des habitants et services spéciaux (SHS) de la Ville de Bienne a refusé de la prolonger au motif que l'intéressé aurait quitté la Suisse le 17 juillet 2010. Le 14 juillet 2015, l'intéressé a déposé une demande de renouvellement de son autorisation d'établissement, subsidiairement de délivrance d'une autorisation de séjour, auprès de la Ville de Bienne, faisant notamment valoir qu'il n'avait jamais quitté la Suisse. Par décision du 5 décembre 2019, le SHS a révoqué l'autorisation d'établissement de A., refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse en lui fixant un délai au 31 janvier 2020 pour quitter le pays. B. Le 6 janvier 2020, A., représenté par une avocate, a recouru contre ladite décision auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE). Par décision sur recours du 25 février 2021, cette dernière a rejeté le recours et imparti à l'intéressé un nouveau délai jusqu'au 30 avril 2021 pour quitter la Suisse. La requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant a été admise. C. Par acte du 30 mars, complété le 14 avril 2021, A., toujours représenté par la même mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée, concluant en substance à son annulation et à la prolongation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 3 son autorisation d'établissement. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans son mémoire de réponse du 5 mai 2021, le SHS a conclu au rejet du recours. La DSE en a fait de même dans son préavis du 10 mai 2021. La mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires le 18 mai 2021. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en tant que dernière cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 25 février 2021 ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisées, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par une mandataire dûment autorisée (art. 15, 32 et 81 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 4 2. Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RO 2017 p. 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 c. 7.1, 2C_58/2019 du 31 janvier 2020 c. 3.1). En l'occurrence, comme la DSE l'a relevé à juste titre dans sa décision sur recours (c. 1.3), la procédure de révocation a débuté avant 2018; la présente cause est dès lors régie par la LEtr ainsi que par l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3. 3.1L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr). Elle peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) (art. 63 al. 1 let. a en corrélation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr), ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Dans ces cas, la révocation de l'autorisation d'établissement est aussi possible même si l'étranger en question séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018). 3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), une peine privative de liberté de longue durée existe dès le prononcé d'une peine supérieure à un an (ou 360 jours) d'emprisonnement. Il s'agit d'une limite fixe,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 5 indépendante des circonstances du cas d'espèce, qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal entré en force et exécutoire (ATF 139 I 31 c. 2.1, 139 I 145 c. 2.1, 135 II 377 c. 4.2). En outre, le fait que la peine privative de liberté ait été prononcée avec sursis, complet ou partiel, n'est pas déterminant (ATF 139 I 16 c. 2.1, 135 II 377 c. 4.5). Lors d'infractions pénales graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), il existe – sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants – un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 c. 2.2.1, 139 I 31 c. 2.3.2). Une peine privative de liberté de plus de 24 mois est considérée, dans le domaine du droit des étrangers, comme une atteinte très grave à l'ordre public suisse (ATF 139 I 145 c. 2.3 et 3.4, 135 II 377 c. 4.4). Par ailleurs, d'après l'art. 80 al. 1 let. a OASA, constitue notamment une atteinte à la sécurité et à l'ordre public la violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur. Il peut aussi exister un motif de révocation lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté, ni la capacité de respecter à l'avenir le droit. Dans de tels cas, il existe un intérêt public majeur à éloigner et à tenir éloignées des personnes titulaires d'une autorisation d'établissement (Message du 8 mars 2002 du Conseil fédéral concernant la LEtr, FF 2002 p. 3469 ss, p. 3564 s.).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 6 4. 4.1En l'occurrence, le recourant a été condamné le 8 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de C.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans, et à une amende de Fr. 300.- pour infraction grave à la LStup ainsi que séjour illégal et contravention d'après l'art. 19a LStup. Ce jugement n'a pas été contesté et est entré en force. Sur cette base, il apparaît que les conditions posées à la révocation de l'autorisation d'établissement par l'art. 63 al. 1 let. a en corrélation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas véritablement. Il conteste en substance la proportionnalité de la révocation, respectivement du refus de renouveler son autorisation d'établissement, et de son renvoi de Suisse, eu égard aux circonstances ayant conduit à sa condamnation pénale ainsi qu'aux conséquences qu'auraient pour lui et sa famille un renvoi dans son pays d'origine. 4.2Le recourant fait valoir en substance qu'il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné en raison de la situation financière catastrophique dans laquelle il se trouvait en l'absence de renouvellement de son autorisation d'établissement, ce qui l'avait mis dans l'impossibilité de trouver un emploi en respectant les dispositions légales applicables. Il allègue qu'il n'aurait pas été contraint de se livrer à la vente de produits stupéfiants s'il n'avait pas été empêché d'exercer une activité professionnelle légale. Il ajoute que les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis du 1 er janvier au 2 novembre 2015, qu'il n'a plus adopté de comportement pénal répréhensible depuis cette date et que le risque de récidive de sa part est donc faible. Il invoque aussi avoir trouvé un emploi de durée indéterminée depuis le 15 mars 2021 auprès d'une société sise à C.________, dans laquelle il avait déjà effectué deux stages à la fin de l'année 2013 et à la fin de l'année 2016 et avait donné entière satisfaction. Selon lui, cette société souhaitait lui proposer un contrat de durée indéterminée déjà antérieurement, mais il n'avait pas pu débuter cette activité ni en janvier 2014, ni en janvier 2017, en raison de l'absence de renouvellement de son autorisation d'établissement. Il argue que pour la même raison, il n'avait pas pu débuter une activité dans un restaurant en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 7 janvier 2019, pour laquelle il avait reçu une promesse d'embauche. Il souligne que seul son statut de séjour, puis la pandémie de la covid-19 l'ont empêché de débuter un emploi plus tôt, avant celui obtenu à partir du 15 mars 2021. Le recourant fait aussi valoir qu'il est extrêmement proche de sa mère et de ses deux demi-frères, qui habitent en Suisse et ont perdu respectivement son époux et leur père, et qu'il occupe un rôle de soutien indispensable pour eux. Enfin, il allègue avoir une petite amie en Suisse depuis plus d'une année, avec laquelle il entretient une relation stable et durable et a des projets communs. 4.3Selon une jurisprudence bien établie, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère, lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 c. 4.2, 129 II 215 c. 3.1). Sur ce point, comme la DSE l'a relevé à juste titre dans la décision sur recours contestée (c. 3.4), la gravité de la faute ressort déjà de l'importance de la peine prononcée le 8 avril 2016 par le Tribunal correctionnel de C.________, soit 30 mois de privation de liberté. Au vu de l'acte d'accusation en procédure simplifiée du 17 février 2016, que le recourant a accepté, ce dernier s'est livré entre janvier et novembre 2015 à un important trafic de stupéfiants de diverses natures. Rien ne laisse en outre penser que le recourant aurait cessé son activité délictueuse s'il n'avait pas été interpellé. Quant à l'infraction de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, force est de constater, à l'instar du Tribunal correctionnel, qu'entre l'échéance de son autorisation d'établissement le 1 er septembre 2013 et le dépôt de sa demande de renouvellement le 14 juillet 2015, le recourant a bel et bien séjourné en Suisse sans disposer d'une autorisation adéquate, même si, comme le reconnaît l'intimée dans son mémoire de réponse du 5 mai 2021, celle-ci a tardé à constater qu'il n'y avait pas eu d'extinction formelle du permis d'établissement. 4.4Les arguments de l'intéressé tendant à minimiser la gravité de sa faute ne sauraient influer sur l'issue du présent litige, dans la mesure où ils remettent en question la portée de ses agissements et l'appréciation de sa culpabilité telles qu'elles ont été considérées par le Tribunal correctionnel dans le jugement pénal du 8 avril 2016, entré en force et dès lors déterminant à cet égard. On se contentera ici de souligner que les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 8 affirmations du recourant selon lesquelles il se serait livré à un trafic de stupéfiants parce qu'il aurait été sans ressources ne peuvent être entendues dans la présente procédure, dont le but n'est pas de remettre en cause les tenants et les aboutissants de la procédure pénale. En fin de compte, la peine infligée au recourant dépasse largement la limite indicative d'une année fixée par la jurisprudence pour considérer qu'il s'agit d'une peine privative de liberté de longue durée et également celle de 24 mois pour admettre une atteinte très grave à l'ordre public suisse (voir ci-dessus c. 3.1). Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient ainsi de nature à contrebalancer la gravité de la faute telle qu'elle a été retenue dans le jugement pénal du 8 avril 2016. Or, on cherche en vain de telles circonstances. Que le recourant se soit bien conduit après avoir purgé sa peine n'est à cet égard pas décisif et relève d'un comportement usuel que tout un chacun se doit d'adopter. Par ailleurs, l'appréciation du risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier des éléments à prendre en considération. Il s'ensuit que même si, comme l'admet aussi la DSE dans la décision sur recours contestée (c. 3.6), on ne peut retenir qu'un risque relativement faible, l'atteinte très grave à l'ordre public suisse commise par le recourant, qui a entraîné sa condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, justifie un intérêt public important à son éloignement et, partant, une mesure telle que le non renouvellement de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 62 al. 1 let. a LEtr. 5. 5.1A cet intérêt public à l'éloignement du recourant, il convient, à ce stade, d'opposer l'intérêt privé de ce dernier à rester en Suisse, eu égard notamment aux préjudices susceptibles d'être encourus par lui et sa famille, compte tenu du respect du principe de proportionnalité. Même en présence d'un motif de révocation, celle-ci n'est admissible que si elle apparaît proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, en vertu d'une pesée des intérêts en présence. Exprimé de manière générale à l'art. 5

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 9 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé à l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit adéquate et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi et qu'elle s'avère exigible pour la personne concernée et proportionnée par rapport à la restriction des droits fondamentaux qu'elle implique (ATF 136 I 87 c. 3.2, 135 II 377 c. 4.3). La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEtr est semblable à celle commandée par l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et peut être effectuée conjointement à celle-ci (TF 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 c. 3.1; ATF 139 I 31 c. 2.3.2, 139 I 145 c. 2.2). Lors de la pesée des intérêts en vue de l'examen de la proportionnalité dans le domaine d'application de la LEtr, il convient de mettre en balance les intérêts publics et privés en jeu, soit, d'une part, l'intérêt public à expulser l'étranger pour des motifs de sécurité et d'ordre publics et, d'autre part, l'intérêt privé de ce dernier à rester en Suisse. Dans cette pesée d'intérêts, l'autorité compétente tiendra notamment compte, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, de la gravité de la faute commise par l'étranger, de son intégration et de la durée de son séjour en Suisse, ainsi que du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. 5.2La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans le pays d'origine (ATF 139 I 16 c. 2.2.1, 139 I 31 c. 2.3.1, 130 II 281 c. 3.2.2, 130 II 176 c. 4.4.2). Jouent ainsi un rôle les possibilités de retour et de réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine, ainsi que ses connaissances linguistiques, ses relations avec ses proches et sa famille restés au pays, de même que les conditions de vie et économiques du pays en question (ATF 125 II 105 c. 3a, 521 c. 4b). Parmi d'autres éléments, il faut tenir compte de l'âge à laquelle la personne étrangère est entrée en Suisse. Toutefois, la jurisprudence n'exclut pas la révocation d'un droit d'établissement même pour des personnes qui sont nées en Suisse et y

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 10 ont passé toute leur vie (étrangers de "deuxième génération"). Après un long séjour en Suisse, la révocation du droit d'établissement est également licite si la personne étrangère n'est pas intégrée en Suisse (JAB 2015 p. 487 c. 4.1 non publié [VGE 339/2014 du 23 mars 2015, confirmé par TF 2C_338/2015 du 12 mai 2015, 2D_22/2015 du 12 mai 2015]; pour le tout: JAB 2013 p. 543 c. 5.1). Lorsque l'étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266; TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 c. 3.1), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 c. 3.8). 5.3 5.3.1 Le recourant est entré en Suisse à l'âge de 12 ans, en août 2002, dans le cadre du regroupement familial avec sa mère. Il y a donc vécu près de vingt ans. Il a passé en Suisse les moments marquants de son adolescence et y a suivi la majeure partie de sa scolarité. Il maîtrise la langue française et est familier des mœurs locales. Son séjour en Suisse doit ainsi être qualifié de longue durée, ce qu'a du reste également relevé la DSE à juste titre. 5.3.2 A l'actif du recourant, on constate encore que s'il a bénéficié d'un montant total d'aide sociale de Fr. 5'458.35, réparti sur une période de plus de deux ans allant du 8 janvier 2008 au 17 juillet 2010 (voir l'attestation d'assistance établie le 5 décembre 2011 par le Département des affaires sociales de la Ville de Bienne, figurant au dossier [p. 86]), il n'a plus fait appel au soutien des services sociaux depuis lors et est exempt de dettes. Il a en outre été engagé par une entreprise depuis le 15 mars 2021 pour une durée indéterminée en tant qu'assistant technique à un taux d'activité de 80% et y réalise un revenu mensuel brut de Fr. 2'880.- (voir la lettre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 11 d'engagement du 26 février 2021, le contrat de travail du 11 mars 2021 et l'attestation de salaire du 31 mars 2021 produits par le recourant). 5.3.3 Par ailleurs, le recourant se prévaut de liens étroits avec sa mère et ses deux demi-frères vivant en Suisse, envers lesquels il avance assumer une fonction de soutien, en particulier depuis le décès de son beau-père. A l'appui de son recours, il a produit deux lettres de soutien rédigées le 25 mars 2021, l'une par sa mère et l'autre par un de ses demi-frères. Dans son courrier, la mère du recourant déclare en substance qu'elle-même et ses deux autres fils lui sont très attachés, que le refus du renouvellement de l'autorisation d'établissement du recourant influencerait négativement la symbiose de la famille et qu'elle ne souhaite pas qu'après le décès de leur père, ses deux autres fils vivent une nouvelle épreuve telle que l'éloignement de leur demi-frère. Elle indique que le recourant a appris de son erreur, qu'il parle souvent de son futur tourné vers l'envie de fonder une famille, d'être pleinement autonome, de s'épanouir dans son travail et de mener une vie paisible. Elle souligne enfin que malgré la situation difficile survenue entre son mari et le recourant, ce dernier continue à la soutenir ainsi qu'à soutenir ses demi-frères. Dans un autre écrit du 8 avril 2021, elle a encore attesté que le recourant, depuis le début de son emploi le 15 mars 2021, participe au paiement du loyer et aux dépenses ménagères à raison de Fr. 400.- par mois. Dans sa lettre de soutien, l'un des deux demi-frères du recourant fait pour sa part principalement état des encouragements de ce dernier dans ses études, le poussant à se surpasser et à se focaliser sur les choses essentielles. Il indique que le recourant a certes commis une erreur dans le passé, mais qu'il en a pris conscience et souhaite vivre une vie paisible, ce qui rend ses précieux conseils plus judicieux, car il sait aujourd'hui comment ne pas reproduire cette erreur. Le demi-frère du recourant ajoute aussi que ce dernier a su ressouder la famille après le décès de son père grâce à sa bonne humeur, même s'il y a eu des hauts et des bas, et que s'il venait à quitter la Suisse, lui-même verrait un second proche partir, ce qui serait terrible pour lui. 5.3.4 Enfin, le recourant fait valoir qu'il a désormais une amie en Suisse depuis plus d'une année, avec laquelle il a des projets communs. Il produit à l'appui un témoignage écrit de celle-ci du 29 mars 2021 dans lequel elle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 12 déclare en substance être ensemble avec le recourant depuis la fin de l'année 2019 et avoir beaucoup de projets communs avec lui. 5.4Face à ces arguments, en procédant à la balance des intérêts en présence, on peut retenir ce qui suit. 5.4.1 Comme la DSE l'a relevé, même s'il vit depuis 2002 en Suisse, l'intégration du recourant y est limitée. S'il a effectué une grande partie de sa scolarité en Suisse, il ne ressort nullement du dossier des éléments tendant à démontrer des relations sociales approfondies avec d'autres personnes que les membres de sa famille proche, soient sa mère et ses deux demi-frères, dont la perte le toucherait durement. Certes, au vu des lettres de soutien de ses proches figurant au dossier, c'est à juste titre que la DSE a estimé que l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse est important, dans la mesure où il contribue à la vie de sa famille qui y réside également. A cet égard, il faut néanmoins souligner d'une part que les frères et sœurs ne font pas partie du noyau familial auquel s'étend la garantie du respect de la vie familiale au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst. précités (voir ci-dessus c. 5.2), un rapport de dépendance particulier du recourant envers ses deux demi-frères ou réciproquement ne pouvant être reconnu en l'espèce, malgré la teneur de la lettre de soutien de l'un de ces derniers produite à l'appui du présent recours. D'autre part, s'agissant des relations entre le recourant et sa mère, il faut préciser que les relations entre adultes, en particulier entre les parents et leurs enfants adultes, ne bénéficient pas de la protection de l'art. 8 CEDH en l'absence d'éléments relationnels supplémentaires allant au-delà de la relation sentimentale usuelle (ATF 147 I 268 c. 1.2.3, 145 I 227 c. 3.1, 144 II 1 c. 6.1; CourEDH du 9 octobre 2003 48321/99 §§94-97); or, même en tenant compte d'une contribution mensuelle de Fr. 400.- versée par le recourant depuis sa prise d'emploi le 15 mars 2021, comme il l'invoque, on ne peut retenir de circonstances hors du commun établissant une relation particulière entre le recourant et sa mère. Les garanties des art. 8 CEDH et 13 Cst. ne s'opposent dès lors pas à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et à son renvoi de Suisse. S'agissant enfin de la relation qu'il invoque avec son amie de nationalité suisse, elle ne saurait influer en faveur du recourant dans le cadre de la présente procédure. En effet, les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 13 deux personnes en question ne sont pas mariées et leur relation ne peut donc fonder un droit du recourant à résider en Suisse durablement. Au surplus, la relation de couple, selon les propres dires de l'amie du recourant, n'a été entamée qu'à la fin de l'année 2019, alors que la décision de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant a été rendue par l'intimée en date du 5 décembre 2019. Force est donc d'admettre que l'amie du recourant devait être au courant du statut de séjour précaire de celui-ci et qu'elle ne pouvait donc s'attendre à ce qu'il puisse demeurer en Suisse à long terme. 5.4.2 On constate par ailleurs qu'à l'issue de sa scolarité obligatoire, le recourant n'a pas effectué de formation professionnelle ou d'études. S'il a certes acquis certaines connaissances, notamment au cours des deux stages de deux mois chacun effectués en 2013 et 2016, ces stages ont été de courte durée. Jusqu'à son engagement par la même entreprise pour une durée indéterminée prévu initialement à partir du 1 er avril 2020 et finalement concrétisé dès le 15 mars 2021, il faut relever que le recourant n'a pas été en mesure d'exercer de façon suivie une activité lucrative. Comme la DSE le souligne, il n'a pas effectué de formation avant l'échéance de son autorisation d'établissement le 30 août 2013, alors qu'il était âgé de 23 ans. Un seul emploi figure au dossier, exercé du 1 er juin 2008 au 31 juillet 2009. Cela étant, même en tenant compte des difficultés qui pouvaient découler par la suite de l'absence de renouvellement de son autorisation d'établissement échue en 2013, on ne peut retenir une intégration professionnelle et économique suffisante, dans la mesure où il lui aurait été loisible d'entreprendre en temps voulu les démarches requises à cet égard et de disposer, comme il l'a d'ailleurs fait plus tard, d'une attestation de procédure en cours, qu'il aurait pu présenter à des employeurs potentiels. A l'instar de la DSE, on doit au demeurant constater sur ce point que le recourant, pendant toutes ces années, n'établit pas avoir accompli intensivement et durablement de nombreuses recherches d'emploi en vue de trouver une activité lucrative, qui lui aurait permis d'acquérir une indépendance financière et une intégration économique pérenne. Il faut certes saluer le fait que le recourant ait trouvé un emploi à partir du 15 mars 2021. Cela étant, on relèvera que le salaire mensuel brut limité de Fr. 2'880.- ne permet pas d'admettre une indépendance financière

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 14 à long terme sur cette seule base; preuve en est d'ailleurs que son droit à l'assistance judiciaire lui est reconnu dans la présente procédure (voir ci- dessous c. 8.3). 5.4.3 Concernant la réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de se rallier aux considérations de l'instance précédente et de l'intimée, selon lesquelles un retour au Maroc serait vraisemblablement difficile dans un premier temps, mais pas insurmontable. En effet, le recourant est jeune et en bonne santé et ne retournerait pas dans un pays qui lui est parfaitement étranger; il y a encore sa grand-mère, qui pourrait le soutenir notamment en l'introduisant dans son propre cercle de relations sociales, et ses possibilités d'intégration et de retour sont intactes. En outre, il lui serait tout à fait possible, par le biais de visites ou des moyens de communication modernes, de maintenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille vivant en Suisse. Il est bien entendu indéniable que toute révocation d'une autorisation d'établissement et le renvoi consécutif qui en découle s'avèrent pénibles et engendrent de grandes difficultés pour les personnes concernées, qui plus est lorsque l'on a, comme le recourant, vécu très longtemps en Suisse. Au vu des considérations qui précèdent, la DSE n'a pas violé le droit en retenant qu'il pouvait être exigé du recourant qu'il se réintègre socialement et économiquement dans son pays d'origine, compte tenu de l'intérêt public important à son éloignement qui découle de la gravité de la faute commise, qui a conduit à sa condamnation à une peine privative de liberté de 30 mois. Par ailleurs, on soulignera que les conditions de vie plus difficiles qui règnent dans le pays d'origine du recourant ne suffisent pas pour justifier l'existence de difficultés de réintégration sociale insurmontables. Le simple fait qu'il doive retrouver des conditions de vie usuelles pour la majorité de la population dans son pays de provenance et que sa situation personnelle et économique soit moins favorable qu'en Suisse ne constitue pas un motif suffisant pour lui permettre de prolonger son séjour (TF 2C_540/2014 du 10 juin 2014 c. 2.4, 2C_374/2013 du 8 janvier 2014 c. 2.6, 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 c. 3.1, 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 c. 4.1; JAB 2010 p. 481 c. 5.1.1). 5.5Sur le vu de ce qui précède, il ne fait certes aucun doute qu'il existe un intérêt privé important du recourant à demeurer en Suisse,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 15 particulièrement en raison de la durée du séjour, soit une vingtaine d'années. Cette durée de séjour doit toutefois être notablement relativisée par le fait que le recourant ne possède aujourd'hui aucune formation professionnelle reconnue et ne fait pas état d'une intégration sociale ou économique réussie. Cet élément, par rapport aux inconvénients qu'entraînerait un renvoi pour le recourant personnellement, d'une part, et dans ses relations avec sa famille, d'autre part, conduit à conclure qu'il n'y a pas lieu de remettre en question l'important intérêt public à la révocation de l'autorisation d'établissement et au renvoi de Suisse, eu égard notamment à la lourde condamnation pénale prononcée à son encontre, à savoir 30 mois de peine privative de liberté. Dans ce contexte, on soulignera en particulier que la situation du recourant n'est pas comparable avec l'état de fait à la base de l'arrêt du TF auquel il se réfère, où la Haute Cour avait considéré que la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant macédonien arrivé à l'âge de 7 ans en Suisse et qui avait été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour sa participation à un trafic d'héroïne n'était pas conforme au principe de proportionnalité (ATF 139 I 16). En effet, la peine à laquelle le recourant a été condamné en l'occurrence est considérablement plus lourde, et l'intégration de l'intéressé dont le TF avait à examiner la situation apparaissait nettement meilleure. 6. 6.1Il résulte ainsi d'une appréciation globale de toutes les circonstances du cas d'espèce que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant s'avère admissible, proportionnée et conforme à l'art. 63 al.1 let. a en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, en regard de la gravité de la faute commise, qui a conduit à la condamnation prononcée par le jugement pénal du 8 avril 2016, ainsi que de l'intégration lacunaire du recourant. Cette mesure ne viole pas non plus les garanties ancrées aux art. 8 CEDH et 13 Cst. 6.2Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas non plus de prononcer un avertissement (art. 96 al. 2 LEtr) à l'égard du recourant au lieu d'une révocation de l'autorisation d'établissement, ainsi qu'il le requiert dans son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 16 recours. Il s'avère en effet que les critères conduisant à la révocation d'une autorisation d'établissement sont réunis et que, par là-même, la notion d'avertissement devient sans objet (JTA 356/2016 du 21 août 2017 c. 8.2). 6.3Un étranger dont l'autorisation d'établissement est révoquée doit être renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Les considérants qui précèdent arrivent à la conclusion qu'un renvoi dans le pays d'origine est en principe possible et peut raisonnablement être exigé. A ce stade, rien ne s'oppose au prononcé de la conséquence de la révocation de l'autorisation d'établissement, à savoir le renvoi de Suisse. Il convient ainsi de fixer un nouveau délai de départ au recourant (art. 64d al. 1 LEtr). 7. 7.1En conséquence, il faut conclure que la DSE n'a ainsi nullement violé le droit en confirmant la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi du recourant. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA), sous réserve de l'assistance judiciaire, et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 LPJA). 7.3 7.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'al. 2 de la même disposition prévoit qu'aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 17 qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1; LUCIE VON BÜREN in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd 202, art. 111 n. 32). 7.3.2 En l'espèce, au vu de la requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme du 14 avril 2021 et de la situation du recourant, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). Vu la complexité de la matière juridique, on ne peut par ailleurs mettre en doute la justification d'une mandataire professionnelle. La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être admise. 7.3.3 Ainsi, les frais de la procédure de Fr. 2'500.- mis à la charge du recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocate représentant le recourant est désignée en tant que mandataire d'office. 7.3.4 La mandataire du recourant a fait parvenir le 18 mai 2021 sa note d'honoraires au TA. Sur cette base, eu égard à la jurisprudence du TF (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 2'723.50 au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 2'320.- [soit 11.6 heures à Fr. 200.-], débours: Fr. 208.80, TVA: Fr. 194.70 [soit 7.7% sur Fr. 2'528.80]; voir art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 11 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). 7.4Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers le canton et son avocate s'il devait disposer, dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 18 les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Un nouveau délai de départ, fixé au 25 novembre 2021, est imparti au recourant.
  3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant, sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. L'assistance judiciaire est accordée au recourant pour la présente procédure; les frais de procédure mis à sa charge sont ainsi provisoirement supportés par le canton de Berne.
  6. Me B.________ est désignée comme mandataire d'office pour la présente instance; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 2'723.50 (débours et TVA compris) au titre du mandat d'office.
  7. Le recourant est rendu attentif à son obligation de restitution (envers le canton et son avocate), conformément à l'art. 123 CPC.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 10 octobre 2021, 100.2021.88, page 19 8. Le présent jugement est notifié (R):

  • à la mandataire du recourant,
  • à l'intimée,
  • à la DSE,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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