100.2021.381
DAL/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 4 mai 2022
Droit administratif
B.________
recourant
contre
Canton de Berne
agissant par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration
(DSSI), par l’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS)
Rathausgasse 1, Case postale, 3000 Berne 8
intimée
relatif à une décision de cette dernière du 29 novembre 2021
(aide aux victimes d'infraction; réparation morale)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022, 100.2021.381, page 2 En fait: A. La mère de B.________ a été enfermée dans son appartement, poignardée à deux reprises, puis étranglée, avant de succomber à ses blessures le 25 janvier 2017. Par jugement du 24 juin 2019 du Tribunal régional du Jura-bernois Seeland, l’auteur des faits précités a été reconnu coupable d’assassinat et de séquestration. Il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, à une expulsion de 10 ans et à verser une réparation morale de Fr. 50'000.- avec intérêts de 5% dès le 26 janvier 2017 à B., partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Ce jugement est entré en force sur le plan civil. S’agissant du volet pénal, le mandataire du prévenu a déclaré l’appel par mémoire du 5 mars 2020, auprès de la 2 ème chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, contestant principalement la qualification juridique de l’infraction. Par jugement du 13 janvier 2021, la Cour suprême a confirmé la condamnation de l’auteur pour assassinat et pour le surplus, a constaté l’entrée en force du jugement de première instance. B. B., né en 2013, agissant par son père et représenté par un avocat, a déposé le 8 juillet 2021 auprès de la DSSI une demande de réparation morale à raison de Fr. 35'000.-. Par décision du 29 novembre 2021, la DSSI a admis partiellement la demande de réparation morale et a octroyé à ce titre un montant de Fr. 20'000.-. C. Par acte du 16 décembre 2021 accompagné de quatre pièces justificatives, l’administré, agissant par son père, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision précitée de la DSSI, concluant en substance à une réparation morale d’un montant de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022, 100.2021.381, page 3 Fr. 30'000.-. Dans son mémoire de réponse du 21 janvier 2022, la DSSI a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique, l’intéressé a confirmé en tous points le contenu de son recours. La DSSI a quant à elle renoncé à répliquer. En droit: 1. 1.1Le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale, des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision rendue le 29 novembre 2021 par la DSSI ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant qui a partiellement succombé devant l’instance inférieure, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (étant entendu qu'il convient de ne pas être trop sévère dans l'appréciation des exigences de forme lorsque le recours émane d'un administré n'étant pas versé dans le droit, au risque de tomber dans le formalisme excessif [MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, ad art. 32 n. 10 ss]), auprès de l’autorité de recours compétente et par le représentant légal du recourant mineur, le recours est recevable (art. 11, 32 et 81 LPJA; art. 13 et 304 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907, [CC, RS 210]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022, 100.2021.381, page 4 1.3L’objet de la contestation consiste dans la décision de la DSSI du 29 novembre 2021 niant au recourant le droit à une réparation morale allant au-delà de Fr. 20’000.-. L’objet du litige porte sur l’octroi d'une indemnité de Fr. 30'000.- au titre de réparation morale, soit un montant de Fr. 10'000.- supplémentaire à celui statué par la DSSI dans sa décision litigieuse. 1.4La valeur litigieuse (de Fr. 10'000.-) étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5Le TA dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 80 let. c ch. 3 LPJA en lien avec l’art. 29 al. 3 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]). 2. 2.1Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'art. 2 let. e LAVI prescrit que l'aide fournie comprend notamment la réparation morale. Les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l’al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu’il effectue des démarches en vue d’obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 2 LAVI). 2.2La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) s’appliquent par analogie (art. 22 al. 1 LAVI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022, 100.2021.381, page 5 Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte. Il ne peut excéder Fr. 70'000.-, lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). 2.3Le plafonnement de l'indemnisation LAVI constitue la principale nouveauté de la révision législative entrée en vigueur au 1 er janvier 2009. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (TF) à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 c. 2; ATF 125 II 169 c. 2b), ce caractère incomplet étant particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles qui peuvent être exigées de l'auteur de l'infraction (TF 1C_583/2016 du 11 avril 2017 c. 4.2, ATF 129 II 312 c. 2.3; 128 II 49 c. 4.3). En effet, l'indemnisation fondée sur la LAVI a pour but de combler les lacunes du droit positif afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage, lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, insolvable, voire incapable de discernement (ATF 132 II 117 c. 2.2; JAB 2006 p. 241 c. 4.1; ATF 129 II 312 c. 2.3; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 c. 3a et 5d). 3. 3.1Dans l’examen du montant du tort moral à allouer au recourant, la DSSI, se référant principalement à sa propre pratique et à celles des autres autorités cantonales d’indemnisation LAVI, a arrêté, dans une première phase, un montant de base de Fr. 20'000.-, en se fondant sur des critères objectifs. La DSSI, dans une seconde phase, n’a retenu ni facteur aggravant ni atténuant et a estimé qu’une somme de Fr. 20'000.- était appropriée aux circonstances en tant que réparation morale. 3.2Le recourant, quant à lui, estime que ce montant ne correspond pas au préjudice qu’il a subi. Il rappelle qu’il vivait avec ses parents et qu’il était
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022, 100.2021.381, page 6 mineur au moment des faits. Evoquant en particulier son lien de dépendance avec sa mère et l’éventualité d’un suivi psychologique, il estime qu’un montant de base de Fr. 25'000.-, majoré de Fr. 5'000.- en raison des circonstances aggravantes du cas d’espèce serait approprié. Partant, une indemnité totale de Fr. 30'000.- devrait lui être allouée. 4.Les considérations suivantes peuvent être avancées concernant l'indemnisation du tort moral. 4.1Le Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (Message, FF 2005 6683) n'apporte pas de précision particulière quant à la méthode d'indemnisation que le législateur entendait appliquer. La doctrine (STÉPHANIE CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève, 2009, p. 279) avance que les principaux outils utilisés par l'autorité d'indemnisation pour forger son jugement sont, en premier lieu, sa propre pratique, la jurisprudence du TF ou d'autres instances cantonales. Est également pertinente la jurisprudence en matière de responsabilité civile des tribunaux civils: lorsqu'un montant a déjà été fixé par le juge pénal dans le cadre de l'action civile jointe, cette somme peut servir de référence à l'autorité d'indemnisation (même si l'autorité peut s'en écarter pour de justes motifs [SJZ n° 99 p. 186 s.]). Selon la jurisprudence du TA, il convient, dans la détermination de l'indemnité à allouer, de s'inspirer de la pratique des (autres) autorités cantonales d'indemnisation LAVI, dès lors que l'indemnisation du tort moral de victimes d'infractions est réglée au niveau fédéral. La pratique de la DSSI peut également être prise en considération si les sommes allouées se situent dans les fourchettes de montants envisagés (VGE 100.2015.133U du 24 septembre 2015 c. 4.2). 4.2Sous l'empire de l'ancienne LAVI (aLAVI), la loi ne fixait pas de critères pour évaluer le tort moral. La jurisprudence du TF s'inspirait dès lors par analogie des principes déduits des art. 47 et 49 CO, tout en rappelant que le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répondait à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 132 II 117 c. 2.2.1; JAB 2006 p. 241 c. 4.1). Le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022, 100.2021.381, page 7 TF avait précisé, sous l'empire de l'aLAVI, qu'une schématisation ou une standardisation des montants alloués à titre de réparation morale était impossible dans la mesure où les circonstances particulières du cas d'espèce étaient l'élément essentiel dont l'autorité devait tenir compte (aussi S. CONVERSET, op. cit., p. 280 s). Ces principes n'excluaient cependant pas une estimation en deux phases. La première phase consistait à examiner la gravité objective de l'atteinte et à déterminer un montant fondé sur des éléments objectifs. Ce montant de base était ensuite affiné lors d'une deuxième phase tenant compte des circonstances particulières en présence, comme notamment le motif de la responsabilité ou la situation personnelle de la victime (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; JAB 2006 p. 241 c. 4.2 et références), les souffrances ou douleurs de longue durée, d'éventuelles complications médicales dans le processus de guérison, l'intensité ou encore un dommage esthétique (cf. aussi: PETER GOMM, Die Genugtuung nach dem Opferhilfegesetz, in: HAVE, Personen-Schaden- Forum 2005, p. 180 s). 4.3Depuis l'entrée en vigueur de la LAVI, la loi règle désormais les conditions d'octroi de la réparation morale par un renvoi exprès au droit de la responsabilité civile (art. 22 al. 1 LAVI). L'indemnisation morale est toutefois plafonnée à Fr. 70'000.- pour la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI), et à Fr. 35'000.- pour les proches (art. 23 al. 2 let. b LAVI), ces sommes devant être réservées aux cas les plus graves. Il en résulte que le montant de la réparation morale est (désormais) calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit privé (JAB 2017 p. 105 c. 4.2; VGE 100.2015.133 du 24 septembre 2015 c. 4.1; VGE 100.2015.14 du 13 mai 2015, c. 3.1). Ainsi, si l'on prend l'exemple cité par le Conseil fédéral (Message p. 6745), selon le droit de la responsabilité civile, une invalidité permanente donnerait lieu à une indemnisation morale de Fr. 100'000.-, alors que celle-ci se monterait à Fr. 70'000.- (montant maximum, art. 22 al. 1 let. a LAVI) en application de la LAVI. On peut donc partir de l’idée que globalement, les réparations morales octroyées selon la LAVI sont d'environ 30% à 40% moins élevées que celles allouées en droit civil ou selon la pratique de l'aLAVI, qui ne connaissait pas de plafond (aussi: HÜTTE/LANDOLT, Genugtuungrecht, Grundlage zur Bestimmung der Genugtuung, 2013, ch. 2.1.3 p. 55; PETER GOMM, in: Gomm/Zehntner [éd.],
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022, 100.2021.381, page 8 Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2009, ad art. 23 n. 19; p. 43 des recommandations de la CSOL-LAVI [Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions, Recommandations pour l’application de la LAVI, du 10 janvier 2010]). 4.4Le Guide de l'Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes (Guide OFJ), paru en octobre 2019 [accessible sous le lien: https://www.bj.admin.ch/dam/bj/fr/data/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf -genugtuung-ohg-f.pdf.download.pdf/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf]) préconise des fourchettes de montants en fonction de l'infraction perpétrée. Pour les proches d'une victime, le Conseil fédéral a proposé les ordres de grandeurs suivants: Fr. 25'000.- à Fr. 35'000.- pour un proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ou qui a la charge de soins ou d'un accompagnement très important envers la victime; Fr. 20'000.- à Fr. 30'000.- pour la perte du conjoint ou partenaire; Fr. 10'000.- à Fr. 20'000.- pour la perte d'un enfant; Fr. 8'000.- à Fr. 18'000.- pour la perte du père ou de la mère; CHF 0.- à Fr. 8'000.- pour la perte d'un frère ou d'une sœur; en tenant compte de critères tels que l'existence d'un ménage commun, l'intensité des liens, l'âge de la victime et de l'enfant (Message p. 6746). Ces montants qui avaient été repris dans l’ancien Guide OFJ (publié en octobre 2008) ont été revus à la hausse dans le (nouveau) Guide OFJ. Les catégories de proches ont également été regroupées. Il en ressort désormais les montants suivants: de Fr. 25'000.- à Fr. 35'000.- pour une altération considérable du mode de vie, pour s’occuper d’une victime gravement atteinte, lui prodiguer des soins intensifs ou la prendre en charge, d’autres conséquences dramatiques ou une souffrance exceptionnelle. Dans le cas du décès d’un parent, d’un enfant, d’un conjoint, d’un partenaire enregistré ou d’un concubin, une réparation morale d'un montant de Fr. 10'000.- jusqu'à Fr. 35'000.- peut être octroyée. Enfin, un montant jusqu’à Fr. 10'000.- peut être octroyé pour le décès d’un frère ou d’une sœur lorsque sa relation avec le demandeur est particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (Guide OFJ p. 17). Parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, le Guide OFJ (p. 17) mentionne l'importance des conséquences directes de l’acte (durée de la psychothérapie, altération
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022, 100.2021.381, page 9 considérable du mode de vie), le déroulement de l'acte et les circonstances dans lesquelles l'acte a été commis, la situation du proche (âge) ou encore la qualité et l’intensité de la relation entre la victime et le proche (partage des responsabilités dans l’union, relation de dépendance, ménage commun). Ainsi, si un enfant perd sa personne de référence la plus proche et doit en conséquence faire face à de grandes difficultés (si par exemple son mode de vie s’en trouve fondamentalement affecté), alors une réparation proche du montant maximal peut être envisagée (Guide OFJ, p.17). Même si le Guide OFJ n'a pas force contraignante, il représente, de pratique constante, une concrétisation convaincante et pratique en cas d'atteinte physique (JAB 2017 p. 105 c. 5.5). 5. 5.1Dans la décision contestée, la DSSI a justifié un montant de base d'une hauteur de Fr. 20’000.- en se référant à sa pratique et en citant à titre de comparaison cinq décisions précédemment rendues, mais également quatre autres décisions rendues dans d'autres cantons, dont le montant du tort moral octroyé se situe entre Fr. 17’000.- et Fr. 35’000.-, parmi lesquelles : a. Fr. 20'000.- à une enfant mineure dont la mère a été tuée par balles. Celle-ci a subi un grave traumatisme (BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER, Genugtuungspraxis Opferhilfe, in Jusletter du 1 er juin 2015, p. 7, n. 29, 20.12.2013, LU OHG 2013/107); b. Fr. 30'000.- à un enfant âgé de 6 ans dont le père a abattu la mère avant de retourner l’arme contre lui. Témoin des faits, le requérant a ensuite été placé par l’APEA au Portugal, chez ses grands-parents (04.03.2015, DSSI 2014-12315); c.Fr. 35'000.- à deux frères de 2 et 7 ans, dont le père a tué la mère avant de se suicider. Les deux frères étaient présents dans l’appartement au moment des faits. Ils ont dû être placés hors de leur famille (03.12.2019, DSSI 2012-13248; voir aussi: PETER GOMM, in: Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23, n. 32). Outre ces cas cités, on peut encore mentionner les cas suivants: d. Fr. 18'000.- à une adolescente de 14 ans dont la mère a été tuée dans son magasin. Des troubles psychiques ont été diagnostiqués chez la requérante.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022, 100.2021.381, page 10
L'auteur des faits n'a pas pu être retrouvé (BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER, op. cit.,
in: Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23, n. 32, 28.05.2019, BE 2018-1349);
f.Fr. 35'000.- à un enfant de 10 ans qui a découvert un matin sa mère poignardée
par son amant. Il a dû être placé temporairement dans un foyer. Il a subi un grave
état de stress post-traumatique et a disposé d’un suivi psychiatrique et
psychologique (BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER, op. cit., p. 8, n. 38, 13.08.2013, BS
1519).
5.2
5.2.1 Si l’on se réfère à la jurisprudence rendue entre 2012 et 2019 (voir
c. 5.1 ci-dessus), en relation avec le décès d’un parent, les montants
menant à des indemnisations varient entre Fr. 18'000.- et Fr. 35'000.-. Il
convient d’abord de constater que le montant alloué au recourant se situe
dans cette fourchette. Si l’on se base ensuite sur les deux exemples
susmentionnés se rapprochant (objectivement) du cas d’espèce, on
constate que des montants de Fr. 20'000.- ont été alloués (cas d’un enfant
mineur dont la mère a été tuée; voir c. 5.1 let. a et e). Il n’est pas nié que le
décès d’un parent est la cause de profondes souffrances et pèse
indubitablement sur le quotidien d’un enfant. Toutefois, ce qui est
déterminant pour l’octroi de montants proches du plafond de Fr. 35'000.-
(voir c. 4.4), c’est une circonstance aggravante se traduisant soit par un
choc émotionnel (avoir assisté au décès du parent ou avoir découvert le
corps), soit par un changement radical du mode de vie (placement en foyer
ou à l’étranger). Contrairement à ce qu’avance le recourant, les cas où des
montants au-dessus de Fr. 20'000.- ont été alloués concernaient également
des enfants mineurs et faisant ménage commun avec la victime (voir c. 5.1
let. b, c et f), soit des situations similaires à celle du recourant, avec
toutefois un ou plusieurs facteurs aggravants, tels que précités. Au surplus,
et comme l’a relevé l’intimée, le suivi psychologique, l’âge de l’enfant ou le
fait de vivre sous le même toit que la victime, sont certes des éléments à
prendre en compte lors de l’évaluation du montant, mais ne sont pas à eux
seuls suffisants pour qu’une somme située dans la fourchette haute du
barème soit octroyée. En l’occurrence, tant l’âge du recourant que le fait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022, 100.2021.381, page 11 qu’il faisait ménage commun avec sa mère a été pris en compte dans le montant de base de Fr. 20'000.-. Celui-ci est par exemple supérieur au montant alloué à un requérant mineur devenu également orphelin de mère mais à un âge plus avancé (voir c. 5.1 let. d). Il a également été tenu compte du domicile commun avec son père et du fait qu’il bénéficie à la fois d’un soutien éducatif et affectif, ce qui n’est du reste pas nié par le recourant. Partant, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas observé d’altération considérable du mode de vie. 5.2.2 Au demeurant, le montant de base de Fr. 20’000.-, tel que retenu par la DSSI, a été fixé sur la base de critères objectifs et est en adéquation avec les précédents exemples cités. Au vu des faits établis, on ne peut reprocher à la DSSI de n'avoir retenu aucun facteur impliquant une adaptation du montant de base. La DSSI a usé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Le pouvoir d'examen du Tribunal consiste dans le contrôle du droit (voir c. 1.5 ci-dessus), ce qui ne l'empêche pas de respecter la marge d'appréciation de l'administration si elle respecte le principe d'équité (JAB 2017 p. 105 c. 5.2). On ne distingue dès lors pas de motifs qui justifieraient l'intervention de l'instance de recours, qui doit faire preuve de retenue en la matière, en vue de corriger le montant de la réparation morale allouée (ATF 123 II 210 c. 2c; PETER GOMM, in: Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 29 n. 21). Les arguments du recourant exposés ci-avant (c. 5.2.1) ne sauraient déboucher sur une autre conclusion. 6. 6.1Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 6.2En vertu de l'art. 30 al. 1 LAVI, la présente procédure est exempte de frais. 6.3Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens, même pas sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 mai 2022, 100.2021.381, page 12 Par ces motifs: