100.2021.340
Réf.
JEC/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 9 septembre 2022
Droit administratif
A.________
recourant
contre
Commune municipale de Bienne
Département des affaires sociales (DAS)
Rue Alex-Schöni 14, case postale 1530, 2501 Bienne
intimée
et
Préfecture de Biel/Bienne
Rue Principale 6, case postale 304, 2560 Nidau
relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le
25 octobre 2021 (budget d'aide sociale de juillet 2021)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 2 En fait: A. A., né en 1963, divorcé et père de quatre enfants, a perdu son emploi en juin 2020. Par un formulaire daté du 8 juillet 2020 adressé à la Caisse de chômage de l'Office de l'assurance-chômage (OAC) du canton de Berne, il a demandé des indemnités de chômage à partir du 13 juillet 2020. Le 28 juin 2021, faisant suite à une décision sur opposition du 22 juin 2021, l'Office de paiement compétent de la Caisse de chômage précitée a accordé rétroactivement à l'intéressé des indemnités journalières de l'assurance-chômage pour les mois de juillet 2020 à mai 2021. B. Suite à une demande d'assistance datée du 10 décembre 2020 et déposée le lendemain auprès du Département des affaires sociales (DAS) de la Ville de Bienne, A. a été mis au bénéfice de l'aide sociale à compter du 11 décembre 2020. Les 20, 28 et 29 avril 2021, le DAS a corrigé les budgets d'aide sociale de l'intéressé de décembre 2020 à mai 2021, après que celui-ci avait remis les documents relatifs aux prestations complémentaires perçues par sa mère, chez laquelle il vivait durant cette période. Les 21 et 28 juin 2021, le DAS a établi les budgets d'aide sociale pour les mois de juillet, respectivement juin 2021. Le 15 juillet 2021, il a établi un nouveau budget pour le mois de juillet 2021, dans lequel il a pris en compte le versement rétroactif des indemnités journalières de l'assurance-chômage intervenu le 28 juin 2021 et a versé des prestations d'aide sociale à hauteur de Fr. 1'132.55. Par actes des 19 mai, 6 juin (recte juillet) et 19 juillet 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la Préfecture de Biel/Bienne contre les corrections de budgets d'aide sociale pour les mois de décembre 2020 à mai 2021, les budgets d'aide sociale relatifs aux mois de juin et juillet 2021, respectivement le nouveau budget d'aide sociale de juillet 2021. Par ordonnance du 10 août 2021, la Préfecture a joint les trois procédures de recours. Par décision du 25 octobre 2021, elle a partiellement admis les recours en lien avec la prise en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 3 compte d'une indemnité pour la tenue du ménage dans les corrections de budget, respectivement budgets de décembre 2020 à juillet 2021. Elle les a déclarés sans objet en tant que ces recours portaient sur la prise en compte d'un supplément d'intégration dans les budgets et corrections de budget de mai à juillet 2021, dès lors que ce supplément avait été versé rétroactivement le 30 septembre 2021. Elle les a rejetés pour le surplus. C. Par mémoire du 24 novembre 2021, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours de la Préfecture de Biel/Bienne du 25 octobre 2021. Il a demandé, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, l'annulation de cette décision, ainsi que, principalement, la condamnation du DAS au versement de la somme de Fr. 4'144.65 à titre d'indemnités de chômage perçues rétroactivement pour les mois de juillet à novembre 2020, subsidiairement, la condamnation du DAS au versement d'une allocation matérielle pour le règlement des dettes jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 6'000.- et, très subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La Préfecture de Biel/Bienne et la Commune municipale de Bienne ont pour l'essentiel toutes deux conclu au rejet du recours. Sur demande du Juge instructeur, l'OAC a transmis au TA une copie du dossier de l'assurance-chômage de l'intéressé. Les parties se sont encore déterminées à plusieurs reprises, notamment sur demande du Juge instructeur, maintenant leurs conclusions respectives.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 4 En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 25 octobre 2021 par la préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 32 et 81 LPJA). Il est dès lors recevable, sous réserve de ce qui suit. 1.3L'objet de la contestation consiste en la décision sur recours du 25 octobre 2021. Cette décision fixe ainsi les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (ATF 144 II 359 c. 4.3 et les références; RUTH HERZOG, in: Herzog/Daum [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e
éd. 2020 [ci-après: Kommentar], ad art. 72 n. 12 s.). L'objet du litige, qui est lui déterminé par les conclusions et la motivation du recours et qui ne peut aller au-delà de l'objet de la contestation (voir RUTH HERZOG, op. cit., ad art. 72 n. 12), porte sur l'annulation de la décision du 25 octobre 2021 en tant que celle-ci confirme la prise en compte des indemnités journalières de l'assurance-chômage dans le second budget d'aide sociale de juillet 2021. A ce propos, si le TA devait constater une erreur dans la décision entreprise en lien avec les indemnités de chômage précitées et leur comptabilisation dans ce budget, il ne pourrait que corriger celle-ci sur ce point, voire renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle y procède elle-même.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 5 Il ne saurait en revanche nullement condamner l'intimée à verser au recourant un quelconque montant au titre de l'assurance-chômage ou de toute autre aide matérielle, dès lors que ces éléments ne sont pas compris dans l'objet de la contestation. Partant, la conclusion principale visant à la condamnation de l'intimée au versement de la somme de Fr. 4'144.65 à titre d'indemnités de chômage et la conclusion subsidiaire tendant à la condamnation de l'intimée au versement d'une "allocation matérielle" jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 6'000.- ne sont ainsi pas recevables. 1.4Le recourant contestant uniquement la décision du 25 octobre 2021 en tant qu'elle concerne le second budget d'aide sociale de juillet 2021, lui allouant Fr. 1'132.55 d'aide, et la comptabilisation des indemnités journalières de l'assurance-chômage octroyées rétroactivement par décomptes du 28 juin 2021 qui totalisent Fr. 9'478.05, la valeur litigieuse est ainsi inférieure à Fr. 20'000.-. Par conséquent, la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2019 sur l’organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 2. Des modifications de la LASoc et de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111) sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2022 (voir ROB 21-121, respectivement ROB 21-061, 21-122 et 22-009). En l'absence de dispositions transitoires, la question du droit applicable doit être résolue selon les principes généraux développés par la jurisprudence. Ainsi, la légalité d'un acte administratif doit être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé, l'autorité de recours appliquant de ce fait le droit en vigueur au jour où l'autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 c. 2.1.1; JAB 2017 p. 483 c. 2.2). C'est par conséquent la LASoc et l'OASoc, dans leurs
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 6 versions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 qui trouvent application à la présente cause. 3. 3.1Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2021 p. 530 c. 2.1, p.159 c. 2.1) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit cantonal de l’aide sociale accorde à toute personne dans le besoin une aide personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), étant précisé qu’est considéré comme étant dans le besoin quiconque ne peut subvenir à ses besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Conformément à l'art. 31 LASoc en lien avec l'art. 8 OASoc, les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS; voir site internet http://csias.ch/les-normes-csias/consulter-les-normes), dans leur version du 1 er janvier 2021 (5 e éd.), ont force obligatoire pour l’exécution de l’aide sociale individuelle, pour autant que la LASoc et l'OASoc n’en disposent pas autrement. Par ailleurs, le Manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE [ci-après: Manuel BKSE], téléchargeable sous http://handbuch.bernerkonferenz.ch), qui n'a qu'un caractère de recommandation, doit en principe être pris en compte (voir JAB 2022 p. 154 c. 2.4, 2021 p. 159 c. 4.3 et les références). 3.2Au sens de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et de permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASoc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 7 individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). Conformément à l'art. 34 al. 1 LASoc, à titre exceptionnel, l’aide matérielle peut également être versée lorsqu’une personne dispose de valeurs dont la réalisation n’est pas possible ou ne peut pas être exigée au moment de la demande ou lorsqu’elle est en attente de prestations de tiers auxquelles elle a droit. 4. 4.1Dans la décision sur recours contestée, l'autorité précédente a approuvé la manière dont l'intimée avait pris en compte les indemnités de chômage allouées au recourant pour les mois de juillet 2020 à mai 2021 dans le second décompte des prestations d'aide sociale de celui-ci pour juillet 2021. Selon ce décompte, la couverture des besoins de base du recourant se montait à Fr. 1'960.55 (forfait pour l'entretien [Fr. 748.-], frais de logement [Fr. 570.-], frais médicaux de base [Fr. 542.55 de prime d'assurance-maladie] et supplément d'intégration [Fr. 100.-]), alors que les recettes équivalaient pour leur part à Fr. 4'330.10 (indemnités de chômage pour les mois de juillet à novembre 2020 [Fr. 4'144.65] et indemnisation de la tenue du ménage [Fr. 185.45, ramené à Fr. 92.70 par l'autorité précédente au c. 33 de la décision entreprise]). Dans la mesure où l'intimée s'était acquittée des primes d'assurance-maladie en faveur du recourant et du supplément d'intégration, celle-ci a ajouté Fr. 642.55 aux recettes, les faisant passer à Fr. 4'972.65. La comparaison de ces deux montants a amené l'intimée à retenir un total de prestations d'aide sociale négatif de Fr. 3'012.10. Prenant finalement en compte le versement sur son compte de Fr. 4'144.65 d'indemnités d'assurance-chômage pour les mois de juillet à novembre 2020, elle est arrivée à un total de prestations d'aide sociale de Fr. 1'132.55. En considérant la modification relative à l'indemnisation de la tenue du ménage effectuée par l'autorité précédente, ce montant doit finalement être ramené à Fr. 1'225.30.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 8 4.2Pour sa part, le recourant conteste la décision sur recours entreprise en tant qu'elle confirme le second budget d'aide sociale de juillet 2021 et le fait que celui-ci prenne en compte les indemnités de chômage perçues rétroactivement pour la période de juillet à novembre 2020, c'est-à- dire une période durant laquelle il n'était pas soutenu par l'intimée. Il ajoute ne pas avoir reçu suffisamment d'informations de l'intimée lorsque celle-ci lui a fait signer le document "Mandat de paiement des prestations de l'assurance-chômage" daté du 16 décembre 2020. Il estime en outre ne pas avoir eu le choix de signer ce document. 5. Il convient ainsi de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité précédente a confirmé la prise en considération en tant que recettes, dans le second budget de juillet 2021 d'aide sociale du recourant, des indemnités journalières de l'assurance-chômage octroyées à celui-ci pour les mois de juillet 2020 à novembre 2020. 5.1 5.1.1 Conformément au principe de la couverture des besoins régissant le droit de l'aide sociale, les prestations octroyées à la clientèle doivent être calculées en fonction des revenus et des dépenses du mois considéré. Il convient pour ce faire de prendre en compte tous les fonds propres disponibles, en mettant en parallèle chaque mois les revenus et les dépenses. Dans le cas d'un dossier en cours, les éventuels excédents d'un mois sont reportés sur le budget du mois suivant (ch. 1 du Manuel BKSE, fiche "Revenus"). Si la clientèle reçoit des prestations qui lui étaient dues avant qu'elle soit prise en charge par l'aide sociale (p. ex. remboursements de la caisse-maladie, réduction de primes, restitution de frais de chauffage, de charges locatives, d'impôts, etc.), les montants doivent être inclus dans le budget du mois de leur versement, même s'ils concernent une période durant laquelle la clientèle n'était pas soutenue. La congruence temporelle n'est pas requise, car tout revenu doit être pris en compte - indépendamment du moment de la naissance du droit - dès lors qu'il est réalisé pendant que la clientèle touche des prestations d'aide matérielle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 9 (ch. 3 du Manuel BKSE, fiche "Revenus", voir TF 8C_79/2012 du 10 mai 2012 c. 2.2; JTA 2020/285 du 24 août 2022 c. 5.1). Si le service social consent des avances sur des prestations d'assurances sociales, il doit demander à l'assureur que la somme lui soit versée directement. Sont considérées comme avances les prestations d'aide sociale couvrant la même période que celle du remboursement par l'assureur (critère de l'identité temporelle; ch. 4 du Manuel BKSE, fiche "Revenus"). A ce propos, l'art. 40 al. 3 LASoc dispose que les personnes ayant bénéficié de l’aide matérielle en attendant de toucher des prestations de tiers sont tenues de la rembourser dès que leurs prestations peuvent être réalisées. Pour leur part, les normes CSIAS prévoient que les prestations reçues rétroactivement de la part de tiers viennent en remboursement des avances consenties par l’aide sociale. Seules les prestations de même espèce et correspondant à la même période peuvent faire l’objet d’un remboursement (principe de congruence; normes CSIAS n. E.2.2.). Ainsi, et tel que cela figure dans le commentaire du n. E.2.2 des normes CSIAS, les excédents et les prestations concernant des périodes antérieures à l’aide sociale ne peuvent venir en remboursement de l’aide sociale. Ils seront, en revanche, pris en compte dans le budget courant en tant que ressources financières, et ceci dans leur totalité. 5.1.2 Quant au remboursement des avances de prestations de l'assurance-chômage par l'aide sociale, l'art. 22 al. 2 let. a LPGA prévoit expressément que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; voir ATF 135 V 2 c. 6.1). Plus particulièrement en lien avec le versement rétroactif d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, l'art. 94 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0) dispose que les institutions d’aide sociale privées ou publiques qui ont consenti des avances destinées à assurer l’entretien de l’assuré durant la période concernée peuvent exiger le recouvrement d’un montant jusqu’à concurrence des avances qu’elles ont versées. A ce propos, l'art. 124 al. 1 de l'ordonnance sur l’assurance-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 10 chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI, RS 837.02) prévoit que l’institution qui verse une avance doit exercer son droit auprès de la caisse de chômage compétente au moment du versement de l’avance. Selon l'art. 124 al. 2 OACI, sont réputées avances: les prestations volontaires pour autant que l’assuré soit tenu de les rembourser et qu’il ait donné son consentement écrit au paiement des prestations versées ultérieurement à l’institution qui en a fait l’avance (let. a); les prestations allouées en vertu de la loi ou d’un contrat, dans la mesure où le droit à leur restitution en cas de recouvrement ressort clairement de la loi ou du contrat (let. b). En matière d'aide sociale, ces principes sont concrétisés à l'ancien art. 34 al. 2 et 3 LASoc, applicable au cas d'espèce (ROB 11-104; voir actuel art. 34a LASoc). Ainsi, conformément à l'al. 2 de cette disposition, l'octroi de l'aide peut être subordonné à la cession de créances à la commune. L'al. 3 énonce, pour sa part, que si le service social a fourni des avances de prestations d’assurances sociales, il peut exiger de l’assureur qu’il lui verse directement le montant dû. 5.2 5.2.1 En l'occurrence, le 28 juin 2021, le recourant a reçu un montant net de Fr. 9'478.05 de l'assurance-chômage. Cette somme correspondait à des indemnités journalières versées rétroactivement pour les mois de juillet 2020 à mai 2021. Celles-ci ont entièrement été acquittées sur le compte de l'intimée, en application d'un document intitulé "Mandat de paiement des prestations de l'assurance-chômage" signé le 16 décembre 2020 par l'intimée et le recourant. Ce document prévoyait en particulier les éléments suivants: "Par la présente, je charge l'assurance-chômage de verser mes indemnités à partir du 12.06.2020 au [DAS] pour le montant correspondant aux avances qu'il m'a consenti au sens de [l'art. 22 al. 2 let. a LPGA]. Le [DAS] atteste que la personne assurée bénéficie d'une aide depuis le 11.12.2020. Il garantit que les prestations d'assurance en cours sont destinées exclusivement à assurer la subsistance de la personne assurée et des membres de sa famille. La personne assurée peut à tout moment exiger du Service social un décompte ou une décision susceptible de recours." (sic).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 11 5.2.2 En premier lieu, sur le vu du contrat conclu le 16 décembre 2020 entre le recourant et l'intimée, on ne saurait faire grief à l'assurance- chômage d'avoir versé l'entier des indemnités journalières sur le compte du DAS. D'ailleurs, force est de toute façon de relever que les modalités du versement ne font pas partie de l'objet de la présente procédure, celle-ci étant limitée au second budget d'aide sociale du recourant pour le mois de juillet 2020 (voir c. 1.3 ci-dessus). On relèvera néanmoins que le contrat prévoit un versement des indemnités à l'intimée dès le 12 juin 2020. Le versement de l'entier des prestations de l'assurance-chômage à l'intimée ne signifie toutefois pas d'emblée que celle-ci pouvait utiliser l'argent reçu à sa guise, bien au contraire. L'ancien art. 34 al. 3 LASoc prévoit en effet que le service social peut exiger de l’assureur qu’il lui verse directement le montant dû, c'est-à-dire le montant qui correspond à l'avance consentie. D'ailleurs, le contrat du 16 décembre 2020 renvoie expressément à l'art. 22 al. 2 let. a LPGA. Or, comme on l'a vu, cette disposition prévoit que la cession des prestations accordées rétroactivement est possible dans la mesure où l'institution d'aide sociale les a consenties. En matière d'assurance-chômage, cette avance correspond au montant que le bénéficiaire de l'aide sociale doit rembourser pour la période concernée (art. 94 al. 3 LACI et 124 al. 2 let. a OACI). Ces dispositions reprennent ainsi le principe de la congruence temporelle, si bien qu'au cas d'espèce, l'intimée pouvait disposer des indemnités de chômage versées rétroactivement pour la période allant du 11 décembre 2020 au mois de mai 2021 (Fr. 4'389.60 pour les mois de janvier à mai 2021 et Fr. 615.50 pour 15 jours contrôlés en décembre 2020, soit un total de Fr. 5'005.10). Elle devait notamment utiliser ce montant pour procéder au remboursement de l'aide consentie (voir art. 40 al. 3 LASoc; JAB 2009 p. 273 c. 3.2; voir également normes CSIAS n. E.2.2. ch. 1 et ch.1.3 du Manuel BKSE, fiche "obligation de rembourser"), ce qui a été fait, au vu de l'extrait de compte du recourant qui fait montre d'une réduction du solde dû par le recourant. Cependant, il ressort également de cet extrait de compte, et contrairement à ce qu'affirme l'intimée dans sa prise de position du 12 juillet 2022 adressée au TA, que les indemnités de chômage des mois de juillet à novembre 2020, ainsi que de l'entier du mois de décembre 2020 ont aussi réduit le solde du compte du recourant. Or, même si elle a reçu les Fr. 4'472.95 d'indemnités de chômage pour la période durant laquelle le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 12 recourant n'émargeait pas à l'aide sociale sur son compte, l'intimée ne pouvait pas les utiliser sans autre et devait les remettre au recourant qui pouvait les utiliser à sa volonté, par exemple pour s'acquitter de dettes privées (voir ATF 121 V 17 c. 3b). Une réduction de la dette d'aide sociale était exclue, dans la mesure où le montant de prestations d'assurance- chômage de Fr. 4'472.95 versé rétroactivement ne représente pas une amélioration sensible des conditions économiques justifiant un remboursement de l'aide sociale perçue en application de l'art. 40 al. 1 LASoc (voir JAB 2009 p. 273 c. 5.1). Par conséquent, l'intimée ne pouvait pas priver le recourant de disposer librement du montant de prestations de chômage perçu rétroactivement pour la période antérieure à son soutien. Cela ne signifie toutefois pas qu'il ne fallait pas prendre en compte ces prestations dans le budget d'aide sociale. 5.2.3 En effet, les indemnités de chômage dont il est question en l'espèce correspondent à un revenu pour le recourant. Il ne le conteste d'ailleurs pas. En tant que revenu perçu alors que le recourant était soutenu par l'aide sociale, il convenait de l'inclure en entier dans le budget du mois de son versement, c'est-à-dire juin 2020. L'intimée n'a toutefois pas procédé de la sorte, puisqu'elle n'a inclus dans le budget d'aide sociale qu'une partie de ce revenu, c'est-à-dire Fr. 4'144.65 correspondant aux prestations de chômage pour les mois de juillet à novembre 2020. Elle a en outre pris en compte ces indemnités dans le budget de juillet 2020 et pas juin 2020. Si, comme on le verra ci-après (voir c. 5.2.4), ce dernier point n'a pas d'incidence en l'espèce, il en va cependant différemment de l'absence de prise en compte de l'entier des Fr. 9'478.05 dans le budget du recourant. Certes, l'intimée a justement inclus dans ce budget la part correspondant à la période durant laquelle elle ne soutenait pas encore son administré. Elle aurait toutefois également dû y faire figurer les Fr. 5'333.40 restant, puisque tout revenu, quel qu'il soit, doit se trouver dans le budget. Ainsi, tout en relevant que les autres postes du second budget d'aide sociale du mois de juillet 2021 n'ont, à raison, pas été contestés par le recourant, il résulte de ce qui précède que les recettes totales auraient dû se chiffrer à Fr. 9'570.75 (Fr. 9'478.05 + Fr. 92.70). En outre, dans la mesure où l'intimée a à juste titre comptabilisé en tant que remboursement de l'aide matérielle avancée les montants des indemnités de chômage qui lui ont été
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 13 cédés pour la période durant laquelle le recourant était soutenu, elle devait réduire les recettes du mois de juillet 2020 d'autant, ce qu'elle a faussement fait avec un montant d'indemnité sur lequel elle n'avait pas de pouvoir de disposition (en l'occurrence Fr. 4'144.65). Le montant des prestations de l'aide sociale devait ainsi s'élever à un montant négatif de Fr. 3'247.65 (Fr. 1'960.55 [besoins] – Fr. 9'570.75 [recettes] – Fr. 642.55 [primes d'assurance-maladie et supplément d'intégration payés par l'intimée] + Fr. 5'005.10 [indemnité de chômage justement utilisée pour réduire la dette d'aide sociale]). 5.2.4 Eu égard à ce qui précède, le recourant devait se voir remettre les prestations de l'assurance-chômage versées rétroactivement pour la période durant laquelle il n'était pas soutenu par l'intimée. Avec un tel montant à sa libre disposition, il ne devait pas percevoir de prestations d'aide sociale pour le mois de juillet 2020. Par ailleurs, l'excédent de recettes de ce mois devait se répercuter sur le budget du mois suivant (voir c. 5.1.1 ci-dessus). Dans la mesure où seul le second budget du mois de juillet 2020 est resté litigieux devant le TA et que celui-ci ne saurait réformer une décision au détriment d'une partie (art. 84 al. 2 LPJA; RUTH HERZOG, op.cit., ad art. 84 n. 21 s.), il ne peut ni fixer les prestations d'aide sociale à verser au recourant à un montant inférieur aux Fr. 1'225.30 retenus par l'autorité précédente, ni retenir un excédent à reporter sur le mois suivant. Comme on l'a vu au c. 1.3, le TA ne peut pas non plus, dans la présente procédure, contraindre la Commune municipale de Bienne à verser au recourant l'argent auquel il a droit. Il est finalement encore à relever que, même si l'intimée avait pris en compte le versement des prestations de chômage dans le budget du mois de juin 2021, c'est-à-dire le mois durant lequel les prestations ont effectivement été versées, le budget de juillet 2021, litigieux en l'espèce, aurait également présenté un montant d'aide sociale inférieur à celui effectivement alloué. Le budget de juin 2021 présente en effet, à quelques francs près, les mêmes chiffres que celui contesté (outre les indemnités journalières de l'assurance-chômage), si bien que l'excédent de recettes qui en aurait résulté et qui aurait été reporté sur le budget de juillet 2021 aurait également conduit à un résultat au détriment du recourant. Pour cette raison, le fait d'inclure les prestations
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 14 de chômage dans le budget de juin ou de juillet 2021 n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente procédure. 6. 6.1Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 6.2Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc). Compte tenu de la gratuité de la procédure en matière d'aide sociale, la requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal. 6.3Le recourant, qui succombe et n'est pas représenté en procédure, n'a pas droit à des dépens (même sous la forme d'une indemnité de partie). L'intimée ne peut quant à elle faire valoir un droit à des dépens (art. 104 al. 1, 2 et 4 et 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 sept. 2022, 100.2021.340, page 15 Par ces motifs: