100.2020.98/99

KUQ/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 22 septembre 2020

Droit administratif

  1. Rolli, juge
  2. Kurth, greffier

A.________

recourante

contre

Commune municipale de B.________

agissant par le Service social régional C.________

intimée

et

Préfecture du Jura bernois

Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary

Relatif à deux décisions sur recours de cette dernière du 17 février 2020

(prestations d’aide sociale / budgets d’aide sociale pour les mois de juin à

août 2019)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 2 En fait: A. Domiciliée à B., Mme A., née en 1962, était soutenue financièrement par le service social régional C.________ depuis le mois de mars 2016. En janvier 2018, la prénommée a débuté une activité indépendante en tant que masseuse. Contestant le budget d’aide sociale établi par le service social régional C.________ pour le mois de mai 2019, l’intéressée a requis des explications qui lui ont été données par courrier du 21 mai 2019 et lors d’un entretien du 23 mai 2019. Sur requête de l’intéressée, le service social régional C.________ s’est prononcé par décision formelle du 18 juin 2019. B. Par écrit du 8 juillet 2019, la bénéficiaire de l’aide sociale a recouru auprès de la Préfecture du Jura bernois contre la décision précitée, concluant à son annulation. À l’appui de son recours, entre autres griefs, elle a contesté la suppression de la franchise à imputer sur son revenu dès le mois de juin 2019, au profit d’un supplément d’intégration d’un montant inférieur. C. Par décision du 25 juillet 2019, le service social régional C.________ a établi le budget de l’intéressée pour le mois d’août 2019 contre lequel cette dernière a également interjeté recours le 22 août 2019 en se référant à ses conclusions prises dans son recours du 8 juillet 2019, en particulier relatives à l’octroi de la franchise sur le revenu, y ajoutant encore d’autres griefs.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 3 D. En date du 27 août 2019, constatant que le budget de l’intéressée présentait désormais un excédent de revenus, le service social régional C.________ a mis fin à l’aide versée à cette dernière. E. Dans une première décision sur recours du 17 février 2020 ([...]), la Préfète du Jura Bernois a rejeté le recours du 8 juillet 2019 dans la mesure où il était recevable. Elle a, en particulier, confirmé la décision du service social régional C.________ du 18 juin 2019 s’agissant de la suppression de la franchise sur le revenu de la recourante dès le mois de juin 2019. Dans une seconde décision sur recours du même jour, la Préfète du Jura bernois a, dans la mesure où il était recevable, admis très partiellement le recours du 22 août 2020 s’agissant de frais de médecine alternative et rejeté le recours pour le surplus. En relation avec la franchise sur le revenu de la recourante, cette seconde décision sur recours se réfère à la première. F. Par acte du 19 mars 2020, l’intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre les deux décisions préfectorales précitées. Elle conteste le refus de prise en compte d’une franchise sur les revenus provenant de son activité lucrative, au profit d’un simple supplément d’intégration dès le mois de juin 2019. Par ordonnance du 20 mars 2020, le juge instructeur a joint les deux procédures. La suppléante de la préfète a produit son préavis du 16 avril 2020 dans lequel elle a conclu au rejet du recours et s’est limitée pour l’essentiel à renvoyer aux décisions attaquées. Dans son mémoire de réponse du 17 avril 2020, le service social régional C.________ a également conclu au rejet du recours. La recourante a encore répliqué par courrier du 11 mai 2020. La préfète et le service social régional C.________ n’ont pas fait usage de leur droit de dupliquer.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 4 En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. Les décisions sur recours rendues le 17 février 2020 par la Préfecture ressortissent incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2La recourante qui a pris part aux procédures devant l’autorité précédente et n’a eu gain de cause que très partiellement (voir c. 6 de la décision préfectorale du 17 février 2020; [...]), est particulièrement atteinte par les décisions sur recours attaquées et a un intérêt digne de protection à leur annulation ou modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté, en outre, en temps utile, dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32, et 81 al. 1 LPJA). 1.3L’objet de la contestation consiste dans les deux décisions sur recours du 17 février 2020. L’objet du litige, quant à lui, se détermine d'une part par l'objet de la contestation et, d'autre part, par les conclusions et motifs présentés par la partie recourante (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtpflege, art. 72 n. 6 et 7). Dans le cas présent, la recourante se limite à contester le refus de prise en compte d’une franchise sur ses revenus au profit d’un simple supplément d’intégration, dès le mois de juin 2019. Dès lors, l’objet du litige porte uniquement sur cette question. Dans la mesure où la recourante a renoncé à contester les autres questions tranchées par les décisions préfectorales, en fonction des griefs qu’elle avait elle-même soulevés au cours de l’instance précédente, ces autres aspects ne font ainsi pas l'objet du présent litige devant le TA et ne seront, en conséquence, pas examinés.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 5 1.4Les griefs de la recourante relatifs à la franchise à prendre en compte sur ses revenus concerne les décomptes d’aide sociale de juin 2019 à août 2019 (date de la fin de l’octroi de l’aide sociale selon décision du 27 août 2019 (voir let. D ci-dessus), soit pour trois mois. Même dans l’hypothèse la plus favorable à la recourante dans laquelle elle bénéficierait de la franchise maximale sur le revenu (Fr. 600.- par mois; voir art. 8d al. 2 let. i de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale [OASoc, RSB 860.111]), pendant ces trois mois, la valeur litigieuse s’avère manifestement inférieure à Fr. 20'000.-. Par conséquent, la cause est de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue français du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2019 sur l’organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5Le pouvoir d’examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA); il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2 La recourante invoque tout d’abord un grief d’ordre formel, dans la mesure où elle se plaint de ne pas avoir reçu de décision retenant que les prévisions de rentabilité de son activité indépendante étaient défavorables, qu’exceptionnellement, la continuation de cette activité était approuvée dans un objectif d’insertion sociale et que son budget d’aide sociale serait modifié en conséquence. Elle y voit une violation de son droit d’être entendue. Il sied de constater que la décision du 18 juin 2019 à laquelle se réfère l’intimée, dans sa réponse du 17 avril 2020, a bel et bien exposé que l’activité indépendante de la recourante ne lui garantissait pas une autonomie financière, qu’exceptionnellement la poursuite de cette activité avait été approuvée et que la recourante ne toucherait en conséquence dès le mois de juin 2019 qu’un supplément à l’intégration de Fr. 100.-. La recourante admet avoir reçu cette décision contre laquelle elle a d’ailleurs interjeté recours auprès de la Préfecture en joignant la décision contestée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 6 en copie et en indiquant l’avoir reçue le 20 juin 2019 (dos. préf. [...]). Ladite décision était dès lors manifestement motivée sur la question ici litigieuse. Il est en outre établi que la recourante a été entendue sur ces questions avant que cette décision du 18 juin 2019 ne soit rendue. En effet, il ressort déjà du courrier du 21 mai 2020, adressé à la recourante, que le service social régional C.________ a exposé les raisons pour lesquelles il envisageait de ne plus prendre en compte de franchise sur le revenu de la recourante. Quoi qu’il en soit, il est manifeste qu’une éventuelle violation du droit d’être entendue de la recourante avant la décision du 18 juin 2019 aurait en tous les cas été corrigée au plus tard lors de la procédure de recours devant la préfecture, instance au cours de laquelle la recourante a eu tout loisir d’exposer son point de vue. À toutes fins utiles et dans la mesure où la recourante invoque, à l’appui de sa réplique du 11 mai 2020, une motivation insuffisante de la décision du 18 juin 2019, on précisera en outre qu’il apparaît que la recourante a parfaitement compris les motifs qui ont conduit l’autorité intimée a cessé de prendre en considération une franchise sur le revenu de la recourante au vu des arguments invoqués à l’appui de son recours. Savoir si ceux-là sont convaincants est une question de fond de celle du droit à une décision motivée (voir notamment arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_266/2020 du 26 mai 2020 c. 4). 3. 3.1Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton Berne du 6 juin 1993 (CstC, RSB 101.1) – qui ne va pas au-delà de la garantie de l'art. 12 Cst. (JAB 2005 p. 400 c. 5.2) – d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Toutes les personnes dans le besoin ont droit à l'aide sociale personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc), à savoir celles qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Conformément à l'art. 31 LASoc en liaison avec l'art. 8 OASoc, les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 7 suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, 4e éd. d’avril 2005 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement (JAB 2016 p. 352 c. 2.1 et 2.2, 2014 p. 147 c. 2, 2013 p. 45 c. 5.1). Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE, ci-après: Manuel), sur mandat de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne, SAP (nouvelle dénomination dès le 1 er janvier 2020: Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, DSI) – qui n'a qu'un caractère de recommandation – doit en principe être pris en compte (voir JAB 2019 p. 383 c. 2.1, 2016 p. 352 c. 2.3 et http://handbuch.bernerkonferenz.ch, page d’accueil, obligation légale). 3.2Au sens de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASoc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 ss LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). 3.3L'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, tout en restant dans les limites du pouvoir qui lui appartient, elle se laisse guider par des considérations non objectives, étrangères au but des prescriptions applicables ou lorsqu'elle enfreint des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et celui de la proportionnalité (ATF 123 V 150 c. 2; SVR 2000 IV n° 11 c. 2b). En matière d'aide sociale, la jurisprudence a reconnu aux services sociaux compétents un large pouvoir d'appréciation, dans lequel les autorités de recours n'interviennent qu'avec réserve (JAB 2008 p. 221 c. 4.1 et référence; JTA 2016/644 du 21 septembre 2016 c. 2.5; voir aussi GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 562 s.).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 8 4. Comme mentionné (voir c. 1.3 ci-dessus), l’objet du litige se limite, dans le cas présent, à examiner si, comme l’a admis la préfecture, le service social régional C.________ a à juste titre refusé de tenir compte d’une franchise sur le revenu réalisé par la recourante de juin à août 2019, lui octroyant, en lieu et place, le supplément d’intégration. 4.1Dans ses décisions sur recours, la Préfecture a, en substance, confirmé qu’à l’issue de la période de six mois durant laquelle la recourante a exercé son activité indépendante, le service social régional C.________ était fondé à admettre que les conditions pour prétendre à une franchise sur les revenus n’étaient plus réalisées au motif que l’imminence d’une amélioration notable de la situation financière de la recourante n’était pas avérée. Elle a relevé, plus particulièrement, qu’aucune augmentation significative et stable des revenus n’était à constater à cette époque, d’une part, et que l’état de santé de la recourante n’autorisait pas non plus un pronostic favorable de sa situation, d’autre part. Au stade de la réponse, l’intimée a encore précisé que la remise a posteriori par la recourante de son certificat médical n’a fait que confirmer qu’une amélioration notable et imminente de sa situation était exclue. En conclusion, elle a retenu que le service social régional C.________ avait même fait preuve de souplesse en acceptant à titre exceptionnel que la recourante poursuive son activité indépendante pour une deuxième période probatoire et en lui octroyant le supplément d’insertion. 4.2A l’appui de son recours, la recourante se plaint d’une constatation inexacte des faits ainsi que d’une violation du droit. En ce sens, elle reproche aux deux instances précédentes d’avoir retenu qu’à l’échéance de la période probatoire, son activité indépendante était non rentable et respectivement que l’imminence d’une amélioration notable de sa situation financière était exclue. De l’avis de la recourante, le Manuel n’exige pas du bénéficiaire d’être financièrement autonome à l’issue de la période probatoire mais que celle-ci doit à tout le moins être prévisible. En outre, aux yeux de la recourante, la deuxième période probatoire a pour objectif de réduire sa dépendance à l’aide sociale sans que celle-ci soit éliminée entièrement, à tout le moins que les frais d’exploitation soient couverts. À

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 9 cet égard, la recourante allègue que ses revenus en constante augmentation ont quasiment triplé lors de la seconde période probatoire et lui ont assuré une autonomie financière moins de trois mois après la fin de la première période probatoire. En résumé de ce qui précède, elle considère que les prévisions de rentabilité étaient suffisamment positives afin de lui prolonger le délai de 6 mois, ainsi que la prise en compte d’une franchise sur les revenus. 5. 5.1Selon l'art. 27 al. 1 LASoc, l'aide personnelle et l'aide matérielle sont octroyées sur la base des objectifs convenus avec la personne concernée. (voir aussi art. 19 al. 1 let. c LASoc et art. 3c al. 1 let. d OASoc). Le service social examine avec les bénéficiaires de l'aide sociale les mesures qui peuvent contribuer à leur insertion professionnelle ou sociale (art. 35 al. 1 LASoc). Figurent parmi les mesures d'insertion professionnelle ou sociale les mesures de formation et de perfectionnement professionnels, l'aide à l'insertion sur le marché du travail, les programmes d'occupation, le travail familial et le bénévolat ainsi que les thérapies (art. 35 al. 2 LASoc). Si les bénéficiaires de l'aide sociale fournissent eux-mêmes la prestation convenue avec le service social dans le cadre d'une mesure visant à leur insertion professionnelle ou sociale, il convient d'en tenir dûment compte dans le calcul de l'aide matérielle (art. 35 al. 3 LASoc). Selon l'art. 25 LASoc, les collaborateurs des services sociaux tiennent compte des circonstances de chaque cas dans une mesure équitable. La jurisprudence du Tribunal de céans reconnaît par ailleurs que, dans la mesure où la législation en matière d'aide sociale et les normes CSIAS ne prévoient pas de droit à un montant déterminé pour l'aide matérielle, les communes disposent d'un pouvoir d'appréciation à cet égard (JAB 2007 p. 272 c. 3.1, 2004 p. 277 c. 3.1; JTA 2014/796 du 6 janvier 2015 c. 2.5). 5.2La prise en compte d’une franchise sur le revenu provenant d’une activité lucrative et le supplément d’intégration revêtent un caractère incitatif. Ces nouveaux instruments ont été introduits lors de la révision des normes CSIAS en 2005 et sont l'expression de l'idée fondamentale selon

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 10 laquelle les efforts d’insertion professionnelle et d’intégration sociale doivent être encouragés et en plus récompensés (VGE 2012/136 du 13 décembre 2012 c. 2.2 en référence à HOHN/TECKLENBURG, Die neuen Sozialhilfe-Richtlinien in der Praxis, in ZESO 1/2005 p. 18 s.). Le système d'incitation matérielle de la CSIAS est basé sur l'idée de réciprocité. La franchise sur le revenu pour les personnes avec une activité lucrative et le supplément à l’intégration pour les personnes sans activité lucrative constituent des aides liées à la performance, qu'il convient de distinguer du minimum vital ou d'autres aides en fonction des besoins (JAB 2019 p. 457 c. 4.2.1; GUIDO WIZENT, Sozialhilferecht, 2020 n. 562; GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 383; ch. A.3 et A.6 Normes CSIAS). Toute personne dans le besoin, âgée de 16 ans révolus ou ayant achevé la scolarité obligatoire, qui exerce un emploi sur le marché primaire du travail a droit à une franchise sur les revenus provenant de son activité lucrative (art. 8d al. 1 OASoc). La franchise sur le revenu provenant de l’activité lucrative a pour but premier de favoriser la prise d’un emploi ou d’élargir l’activité professionnelle et d’améliorer de la sorte les chances d’intégration. Il s’agit ainsi d’inciter les bénéficiaires à prendre un emploi, à plein temps dans le meilleur des cas, rapportant autant que possible, pour aussi économiser durablement les prestations financières de l’aide sociale (JAB 2019 p. 457 c. 4.2.1; ch. E.1.2 Normes CSIAS; voir aussi GUIDO WIZENT, Sozialhilferecht, 2020 n. 563 ss). En vertu de l'art. 8a al. 2 OASoc, les personnes dans le besoin sans activité lucrative ont droit à un supplément d’intégration de 100 francs par mois si de manière adéquate elles font des efforts manifestes en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Le supplément à l’intégration assure la reconnaissance financière des prestations de personnes sans activité lucrative en faveur de leur intégration sociale et/ou insertion professionnelle. Les prestations reconnues sont celles qui augmentent ou entretiennent les chances d’une intégration réussie. Elles sont contrôlables et présupposent un effort individuel (JAB 2019 p. 457 c. 4.2.1; ch. C.2 normes CSIAS; voir aussi GUIDO WIZENT, Sozialhilferecht, 2020, n. 563 ss). Supplément d'intégration et franchise sur le revenu ne peuvent en principe être combinés chez une seule personne, étant donné que ces instruments sont prévus soit pour les personnes sans activité lucrative (supplément d'intégration) soit pour les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 11 personnes avec activité lucrative (franchise sur le revenu; JTA 2010/241 du 2 février 2011 c. 4.3; VGE 2008/23200 du 24 juillet 2008 c. 6.1). 5.3D’après le ch. H.7 des normes CSIAS (voir aussi JAB 2000 p. 213 c. 4), les personnes exerçant une activité indépendante peuvent bénéficier d'une aide transitoire pour une période limitée (généralement six mois au maximum) et sous certaines conditions. Il n’appartient toutefois pas à l’aide sociale de supporter les pertes structurelles ni de soutenir des entreprises non rentables (VGer ZH VB.2018.00005 du 16 août 2018 c. 2.3; voir aussi GUIDO WIZENT, Die sozialhilferecht, 2020, n. 947 ss). Dans ce cas, l’action de l’état contredirait le principe de la neutralité concurrentielle (AppGer BS VD.2018.100 du 22 octobre 2018 c. 2.2.3 s. et les références citées). Les conditions d’un soutien temporaire par l’aide sociale présupposent, d’une part, des aptitudes personnelles, à savoir que la personne concernée satisfasse les exigences professionnelles et médicales requises pour exercer son activité professionnelle et, d’autre part, un pronostic économique favorable de son activité. Si les conditions susmentionnées font défaut, il doit être renoncé à l’exercice de l'activité indépendante et la personne concernée doit être invitée à exercer un emploi salarié. Outre les exigences professionnelles et médicales, il est aussi exigé que la personne bénéficiant de l'aide n'ait pas un niveau d'endettement élevé, puisque cela conduirait en principe à la faillite (ch. 2 manuel de l'aide sociale de la BKSE, fiche "Personnes exerçant une activité indépendante"; voir aussi VGE 2019/241 du 13 janvier 2020 c. 5.1). S'il s'avère que les conditions susmentionnées sont réalisées, le service social établit des prévisions de rentabilité et si celles-ci se relèvent être positives, il tolère l'exercice de l'activité indépendante pour une durée de six mois. Ce délai peut – à titre exceptionnel – être prolongé une fois, si une amélioration notable de la situation financière est imminente, ce qui comprend au minimum la couverture des frais d'exploitation et une contribution à l'entretien personnel. La personne concernée a droit durant cette période à l’allocation d’une franchise sur le revenu provenant de son activité indépendante qui est calculé en fonction du temps de travail (ch. 2 et 4 du manuel de l'aide sociale de la BKSE, fiche "Personnes exerçant une activité indépendante"). Il est également prévu qu’en cas d'inaptitude au placement (p. ex. pour des raisons d'âge ou de formation insuffisante), le service social peut, à titre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 12 exceptionnel, approuver l'exercice d'une activité indépendante, à condition que le revenu obtenu couvre au minimum les charges d'exploitation et que cette activité garantisse l'insertion sociale de la personne concernée. Il doit alors l'obliger à tenir une comptabilité minimale (relevé des recettes et des dépenses de type " carnet du lait "). En pareil cas, elle ne se verra pas octroyer de franchise sur le revenu, mais uniquement un supplément d'intégration (ch. 3 du manuel de l'aide sociale de la BKSE, fiche "Personnes exerçant une activité indépendante"). 6 6.1D’emblée, il sied de relever, à l’instar de la Préfecture, que l’intimée a fait preuve de souplesse, tout d’abord, en approuvant la prise en compte de l’activité indépendante de la recourante dès le mois de novembre 2018 (alors qu’elle avait apparemment débuté en janvier 2018), d’autre part, pour une durée de sept mois au lieu des six mois prévus par le Manuel et, enfin, compte tenu de l’état de santé de la recourante (ch. 2.2 s. du manuel de l'aide sociale de la BKSE, fiche "Personnes exerçant une activité indépendante" prévoyant une durée initiale de 6 mois). En effet, comme cela ressort du certificat médical du 22 octobre 2018, la recourante s’était auparavant retrouvée en incapacité complète de travail du 30 janvier au 30 novembre 2018 et n’avait pu reprendre son activité à un taux d’occupation de 50% que dès le 1 er octobre 2018 (dos. service social régional C.________ 21). S’agissant de l’analyse de la rentabilité, il ressort des pièces au dossier de l’intimée que les revenus de la recourante provenant de son activité lucrative indépendante pour cette période se sont élevés à Fr. 436.20.- en octobre 2018, Fr. 410.25.- en janvier 2019, Fr. 1'717.86.- en février 2019, Fr. 148.42.- en mars 2019, Fr. 844.40.- en avril 2019, Fr. 862.85.- en mai 2019 (avril-mai 2019) et Fr 1'167.70.- en juin 2019 (21 mai 2019 à 20 juin 2019), soit un montant total de Fr. 5'587,68.- (dos. service social régional C.________ 57, 73, 123, 143, 152, 208 et 254). En revanche, des déficits de l’ordre de Fr. 651.50.- et Fr. 1'037.35.-, soit un total de Fr. 1'688.85 ont été constatés pour novembre et décembre 2018 (dos. service social régional C.________ 71 s.). Quant aux dépenses de la recourante, les budgets établis par l’intimée font état pour novembre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 13 et décembre 2019 de montants de Fr. 2'485.25.- et Fr. 1'994.- et pour la période courant de janvier à mai 2019 des montants de Fr. 1'873.-, Fr 2'151.65.-, Fr. 2'527.80.-, Fr. 2'549.67.- et Fr. 2'694.80.-, soit un montant total de Fr. 16'276.17.- (dos. service social régional C.________ 24 s., 35 s., 50 s. 69 s., 124 s., 145 s. et 177 s.). 6.2Au vu des chiffres évoqués ci-avant, force est de constater qu’à l’expiration du délai de sept mois et respectivement au moment de réapprécier la situation de la recourante au mois de mai 2019 en vue d’une éventuelle prolongation du délai, les prévisions ne s’avéraient, selon toute évidence, pas favorables. Il est certes vrai, comme le relève la recourante, que sa dépendance à l’aide sociale a diminué puisqu’elle a dégagé de novembre 2018 à mai 2019 un excédent de revenu d’un montant de Fr. 3'898.83.-, soit environ Fr. 556.- mensuels et que de manière générale, ses bénéfices étaient en moyenne plus élevés dans la deuxième partie de la période en cause. Néanmoins, au regard de ses dépenses durant la période concernée, il appert que ses revenus provenant de son activité indépendante ne couvraient en moyenne même pas la moitié de celles-ci à l’exception de février 2019 (dos. service social régional C.________ 124 s.). La recourante, avait par ailleurs elle-même également estimé, à l’appui de son recours auprès la Préfecture du 8 juillet 2018, que son activité indépendante n’était pas rentable à l’expiration des six premiers mois (dos. préf. [...]). À cela s’ajoute l’incertitude qui persistait quant à l’état de santé de la recourante qui a d’ailleurs présenté un certificat médical daté du 24 juin 2019 attestant de manière rétroactive une incapacité de travail à un taux de 80% du 12 mars 2019 au 31 juillet 2019 puis à un taux de 50% depuis le 1 er août 2019 (dos. service social régional C.________ 255 s.), de sorte que l'aptitude personnelle relative aux exigences médicales n'était en tout état de cause manifestement pas réalisée (ch. 2.2 du manuel de l'aide sociale de la BKSE, mot-clé "indépendants"). On notera aussi à ce propos que le Manuel ne décrit pas ce qu’il faut comprendre par une "amélioration notable de la situation financière", si ce n’est que les frais d’exploitation doivent être couverts et que dite amélioration doit contribuer à l’entretien personnel. Le Manuel n’explique pas plus la notion d’imminence (ch. 2.2 du manuel de l'aide sociale de la BKSE, fiche "Personnes exerçant une activité indépendante"). Il prévoit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 14 toutefois expressément qu’une prolongation de six mois de la période durant laquelle la personne concernée peut exercer son activité indépendante ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel (ch. 2.3 du manuel de l'aide sociale de la BKSE, fiche "Personnes exerçant une activité indépendante"). Au vu de ces éléments et compte tenu en particulier du caractère exceptionnel de la mesure et du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en matière d’aide sociale (GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 562 s.; art. 25 LASoc), les prévisions de rentabilité de l’intimée ne paraissent nullement critiquables. 6.3Dans ces conditions, la Préfecture n’a pas violé le droit en retenant que l’intimée, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, était en droit de considérer que l’amélioration de la situation financière de la recourante n’était pas imminente et que la continuation à titre exceptionnel de l’exercice de son activité indépendante d’une durée de six mois dans le but poursuivi de lui garantir son insertion sociale justifiait uniquement un supplément à l’intégration. 6.4On précisera que l’évolution de la situation de la recourante près de trois mois après la décision litigieuse n’est ici pas déterminante. En effet, pour examiner les prévisions de rentabilité de l’activité indépendante de la recourante à l’échéance de première période (ordinaire), il convenait bien de se fonder sur une appréciation ex ante. En d’autres termes, la préfecture comme le Tribunal ne pouvaient que se placer dans la même situation que l’intimée à fin mai 2019 et procéder à une analyse de la situation en l’état des connaissances, informations et circonstances existant à l’expiration du premier délai de six mois. Pour le surplus, on se limitera à constater que l’augmentation de la capacité de travail à 50% de la recourante dès le mois d’août 2019 a certainement contribué à l’amélioration significative de la situation financière de la recourante, ce que cette dernière admet par ailleurs dans son courrier du 11 mai 2020. 7. 7.1Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 sept. 2020, 100.2020.98/99, page 15 7.2Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc). 7.3La recourante, qui n'obtient pas gain de cause et n'est pas représentée en procédure, n'a pas droit à des dépens (même sous la forme d'une indemnité de partie). L'intimée ne peut, quant à elle, faire valoir un droit à des dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).

Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens
  3. Le présent jugement est notifié (R):
  • à la recourante,
  • à l’intimée,
  • à la Préfecture du Jura bernois. Le juge:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2020 98
Entscheidungsdatum
22.09.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026