100.2020.437/438

JEC/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 1

er

avril 2021

Droit administratif

  1. Rolli, juge
  2. Jeanmonod, greffière

A.________

recourant

contre

Intendance des impôts du canton de Berne (ICI)

Brünnenstrasse 66, case postale, 3001 Berne

et

Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne (CRF)

Nordring 8, 3013 Berne

relatif à une double décision incidente rendue par la CRF le 18 novembre

2020 (refus d'assistance judiciaire dans les procédures relatives aux impôts

cantonal et communal 2018 et à l'impôt fédéral direct 2018)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 2 En fait: A. Par décisions sur réclamation du 20 août 2020, l'ICI a statué sur la taxation 2018 des impôts cantonal et communal (ICC) et de l’impôt fédéral direct (IFD) de A.________. B. Par acte du 23 août 2020 complété le 19 septembre 2020, le contribuable a recouru auprès de la CRF contre les décisions sur réclamation précitées, arguant qu'un montant de Fr. 27'420.- a été retenu en trop dans ses revenus. Il a, par ailleurs, déposé une demande d'assistance judiciaire pour l’ensemble des procédures de recours devant la CRF. Invité par ordonnances de la CRF du 21 septembre 2020 et du 22 octobre 2020 à compléter sa requête d'assistance judiciaire, le recourant s'est exécuté le 11 octobre 2020 et le 10 novembre 2020 en produisant divers documents et attestations. Par décision incidente du 18 novembre 2020, la CRF a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par le recourant et lui a imparti un délai au 9 décembre 2020 afin de soit retirer ses recours, soit verser l'avance de frais judiciaire, considérant en substance que la condition financière de l'indigence n'était pas remplie en raison d'un excédent de revenu mensuel de l'intéressé, qui serait suffisant pour qu'il assume lui-même les frais de la procédure de recours. C. Par mémoire du 3 décembre et du 15 décembre 2020, accompagné de pièces justificatives (PJ), l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision incidente du 18 novembre 2020 concernant tant les ICC que l'IFD, concluant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 3 implicitement à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour les deux procédures par-devant la CRF, ainsi qu'à la suppression d'un montant d'au moins Fr. 20'000.- comme revenu dans la taxation 2018 pour les ICC et l'IFD. Par préavis du 4 janvier 2021, la CRF a renoncé à prendre position. L'ICI a renoncé à présenter un mémoire de réponse. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 112 al. 3 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), si l'assistance judiciaire est refusée ou retirée, la décision est sujette aux mêmes moyens de droit que l'affaire au fond. Dans la présente cause, les affaires au fond concernent la taxation des impôts cantonal et communal au sens de la loi cantonale du 21 mai 2000 sur les impôts [LI, RSB 661.11], ainsi que la taxation de l'impôt fédéral direct au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD, RS 642.11]. Les décisions sur recours rendues sur ces questions par la CRF étant susceptibles de recours par-devant le TA (art. 74 al. 1 LPJA) - en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA -, celui-ci est compétent pour connaître du présent litige (voir également l'art. 201 al. 1 LI et l'art. 145 LIFD en lien avec l'art. 9 al. 3 de l'ordonnance cantonale du 18 octobre 2000 d'exécution de l'impôt fédéral direct [OIFD, RSB 668.11]). Le recourant, touché par la décision incidente contestée, a qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA), de sorte que le recours, par ailleurs interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (art. 81 LPJA), est recevable sous réserve de ce qui suit. 1.2 1.2.1 L'objet contesté consiste en l'occurrence dans la décision incidente rendue le 18 novembre 2020 par la CRF, refusant au recourant le bénéfice

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 4 de l'assistance judiciaire s'agissant des frais de procédure liés aux procédures de recours devant la CRF. Cette double décision fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1; RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020 [ci-après Kommentar], ad art. 72 n. 12). La conclusion du recourant visant à obtenir la diminution d'au moins Fr. 20'000.- du revenu retenu dans la taxation 2018 des ICC et de l'IFD doit, dès lors, être déclarée irrecevable, car elle sort manifestement de l'objet à contester, la décision incidente litigieuse ne se prononçant aucunement sur cette question. 1.2.2 L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation des décisions du 18 novembre 2020 et la question de l'insuffisance des ressources du recourant pour assumer les frais de procédure des procédures de recours pendantes devant la CRF, plus particulièrement sur l'établissement de son minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. 1.3Les tribunaux cantonaux sont autorisés de rendre un seul jugement concernant les ICC ainsi que l'IFD, tant et aussi longtemps que les questions juridiques déterminantes sont réglées de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé (ATF 142 II 293 c 1.2; JTA 100.2019.94/95 du 4 octobre 2019 c. 2.3). En l'occurrence, l'état de fait étant identique et l'assistance judiciaire réglée de la même manière dans ces deux domaines (art. 111 ss LPJA en lien avec l'art. 151 al.1 LI et l'art. 3 OIFD), il sera statué dans un seul jugement. 1.4Le présent jugement, qui a pour objet une (double) décision incidente en matière d'assistance judiciaire, incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 5 2. Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 al. 1 let. a et b LPJA; voir aussi l'art. 117 du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Dans cette mesure, le droit cantonal ne va pas au-delà de la garantie émanant de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; voir ATF 124 I 304 c. 2a; JAB 2016 p. 369 c. 3.1 et 2016 p. 65 c. 3.2.1 et les références citées). L’assistance judiciaire peut être octroyée avec effet totalement ou partiellement rétroactif à l’ouverture de la procédure devant l’autorité saisie de l’affaire (art. 111 al. 3 1 ère phr. LPJA). Selon la pratique de la justice administrative bernoise, une requête déposée après l'introduction de la cause, mais dans le délai imparti pour l'acquittement de l'avance de frais, a toutefois effet dès le moment de la litispendance (LUCIE VON BÜREN, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, ad art. 111 n. 17). Par ailleurs, l'autorité chargée de l’instruction peut retirer l'assistance judicaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus ou n’ont jamais été remplies (art. 111 al. 4 LPJA). En outre, une nouvelle requête d'assistance judiciaire est recevable, si les circonstances ont changé depuis la décision sur la première requête en raison de nouveaux faits et preuves survenus après la décision (TF 5A_299/2015 du 22 septembre 2015 c. 3.3; LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 112 n. 6). 3. 3.1Dans la décision querellée, la CRF est parvenue à un excédent mensuel de revenus de Fr 1'498.65 (Fr. 4'591.25 [revenus mensuels] – Fr. 3'092.60 [minimum nécessaire mensuel]), et en a conclu que le recourant avait les ressources suffisantes pour s'acquitter de l'avance de frais de Fr. 900.-. Concernant le minimum nécessaire mensuel, la CRF a retenu un montant de base de Fr. 1'560.- (Fr. 1'200.- [montant de base pour une personne vivant seule] majoré du supplément de 30%). Elle a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 6 refusé d'augmenter ce montant, arguant que le recourant n'avait pas d'obligation d''entretien légale envers sa concubine et les enfants de cette dernière. En ce qui concerne les suppléments s'ajoutant au montant de base, la CRF a retenu des intérêts hypothécaires à hauteur de Fr. 850.-, des primes d'assurance-maladie obligatoire d'un montant de Fr. 389.60, des dépenses professionnelles indispensables à hauteur de Fr. 147.- et enfin le prix d'abonnement pour les transports publics, soit 146.-, rejetant ainsi les frais de véhicule et de leasing. Faute de preuve, elle a également refusé de tenir compte des frais médicaux à hauteur de Fr. 350.- et des paiements d'impôts. La CRF ne s'est pas prononcée sur la condition matérielle à l'octroi de l'assistance judicaire (chance de succès du recours). 3.2Le recourant, quant à lui, prétend en substance qu'il n'a pas les ressources financières pour pouvoir payer l'avance de frais. Il fait valoir qu'il s'est marié le 20 novembre 2020, tout en précisant que le mariage avait été confirmé en octobre 2020 par la commune de B.________, et qu'il doit nourrir une famille de cinq personnes. Par ailleurs, il estime que ses frais de voiture (leasing compris) doivent être pris en compte, son travail de représentant n'ayant pas d'horaires fixes. Enfin, il indique qu'il faut tenir compte de ses frais médicaux et des versements d'impôts. Concernant l'absence de preuve, tout en joignant au recours des PJ et en se référant au dossier de l'intimée, il allègue, d'une part, qu'il croyait que l'intimée avait accès à ses données concernant le paiement de ses impôts (mémoire du 3 décembre 2020) et, d'autre part, qu'il n'avait pas réussi à les fournir dans le délai imparti. 4. 4.1 4.1.1 Une partie est réputée ne pas disposer des ressources suffisantes pour agir en procédure lorsqu'elle n'est pas en mesure de faire face aux frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. A cet égard, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment du dépôt de la requête, soit, d'une part, l'ensemble de ses engagements

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 7 financiers et, d'autre part, ses revenus et sa fortune (JAB 2016 p. 65 c. 3.2 et les références citées; voir ATF 141 III 369 c. 4.1, 135 I 221 c. 5.1; LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 19 et les références citées). N'est pas indigent, selon la pratique, celui dont les frais de procédure peuvent être amortis dans un délai d'une année pour les procédures peu onéreuses ou dans un délai de deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 c. 4.1, 135 I 221 c. 5.1; JAB 2014 p. 437 c. 7.2; LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 22 et les références citées). 4.1.2 Dans le canton de Berne, l'examen de l'indigence d'une personne requérant l'assistance judiciaire est réglé par la Circulaire n° 1 de la section civile de la Cour suprême et du TA du 25 janvier 2011 (Circ. n° 1 [les circulaires indiquées sous ce considérant sont consultables sur www.justice.be.ch, rubriques "Juridiction administrative", "Tribunal administratif", "Téléchargement & publications"] en lien avec la Circulaire n° B1 sur les directives pour le calcul du minimum d'existence du 1 er avril 2010 [Circ. n° B1]; voir LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 22). Le revenu est comparé au minimum nécessaire pour procéder en matière civile; une éventuelle fortune doit être prise en compte. Le minimum nécessaire se compose du montant mensuel de base applicable dans le cas d'espèce selon le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, majoré de 30%, et des suppléments comprenant les frais mensuels effectifs selon le chiffre II de la Circ. n° B1 et les autres frais mensuels indiqués sous le point C. ch. 2. de la Circ. n° 1 (Circ. n° 1 C.). Les suppléments doivent être uniquement retenus s'il existe une obligation de payer et si des versements ont été jusqu'à présents réellement acquittés (ATF 135 I 221 c. 5.1; LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 27). Lorsque la personne requérante est mariée, il faut examiner l'indigence sur la base d'un calcul global, tandis que si elle vit avec une personne adulte en colocation ou en une autre communauté de vie réduisant les coûts, il faut procéder à un calcul individuel sur base de la Circ. n° B1 (Circ. n° B1 D., voir VGE 100.2015.145 du 27 octobre 2015 c. 6.3 ss; TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 c. 3.3.3). 4.1.3 S'agissant du montant mensuel de base, ce dernier varie en fonction de la situation de l'intéressé. Il se monte à Fr. 1'200.- s'il vit seul et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 8 à Fr. 1'700.- s'il est marié, en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants (Circ. n° B1 I.). Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant commun en colocation/communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour les couples mariés et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765 c. 2, TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 c. 3.3.3, Circ. n° B1 I). Selon la doctrine, il se justifie de retenir un montant de base de Fr. 1'200.- lorsque que le concubin supporte l'ensemble ou presque des frais de la communauté (ALFRED BÜHLER, in Berner Kommentar: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht Art. 1-149 ZPO, 2012, ad art. 117 n. 133, voir WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, n. 278). Un revenu hypothétique peut cependant être imputé au concubin du recourant, s'il est exigible que ce premier exerce une activité lucrative, induisant ainsi une réduction du montant de base du requérant (ALFRED BÜHLER, op. cit., ad art. 117 n. 67). Enfin, il faut ajouter Fr. 400.- pour l'entretien de chaque enfant jusqu'à 10 ans et Fr. 600.- de plus de 10 ans (Circ. n° B1 I Montant de base mensuel). Ces montants sont à ajouter lorsque l'enfant vit en communauté avec ses deux parents. Autrement, il est considéré que le montant de base de l'enfant - comme ses frais de logement - est couvert par les contributions d'entretien pour l'enfant versées par le parent n'ayant pas le droit de garde (ALFRED BÜHLER, op. cit., ad art. 117 n. 141 s. et 152). Dans un tel cas, il ne faut ni retenir la contribution d'entretien comme revenu, ni un montant de base pour l'enfant comme charge (ALFRED BÜHLER, op. cit., ad art. 117 n. 57, LUKAS HUBER, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.] Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO: Kommentar, 2 e éd., 2016, ad art. 117 n. 45). Cependant, lorsque ni des contributions d'entretien ni des avances de pension alimentaire ne sont versées ou alors que ces dernières ne couvrent pas pleinement le montant de base, il faut tout de même tenir compte du montant de base de l'enfant (ou une partie de celui-ci) (ALFRED BÜHLER op. cit., ad art. 117 n. 58 ss; voir LUKAS HUBER, op. cit., ad art. 117 n. 45). Dans de tels cas, le beau-parent peut être tenu de subvenir au besoin de son bel-enfant sur la base soit de l'art. 159 al. 3 CC ou de l'art. 278 al. 2 CC à trois conditions. Premièrement, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire, la capacité financière de l'autre parent biologique doit être épuisée. Deuxièmement, le nouveau

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 9 conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il dispose encore de moyens après couverture de son minimum vital et de celui de ses propres enfants. Troisièmement, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant issu d'une précédente union ou né hors mariage ne saurait être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage du débirentier (pour les enfants nés avant le mariage: arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.2 et les références citées, pour les enfants nés hors-mariage: TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 c. 4.3.1; voir ALFRED BÜHLER, op. cit., ad art. 117 n. 62 et 152). Un tel devoir ne s'applique néanmoins que pour les conjoints et non les concubins (FOUNTOULAKIS/BREITSCHMIED, in GEISER/FOUNTOULAKIS [éd], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [ci-après: BSK ZGB I], 6 e éd. 2018, ad art. 278 n. 6 et les références citées; IVO SCHWANDER, in GEISER/FOUNTOULAKIS [éd], BSK ZGB I, ad art. 159 n. 10 et les références citées). Les prestations financières pour l'enfant du concubin peuvent toutefois être retenues comme supplément s'il s'agit d'une obligation morale dans la mesure où le revenu l’autorise et que leur paiement est établi pour au moins six mois (Circ. n° 1 C ch. 2. let. f). Comme condition préalable, il faut toutefois que l'existence du devoir moral soit établie. Cette dernière dépend des circonstances personnelles du débiteur et du bénéficiaire de la contribution, et ne peut être admise que si, notamment, la situation du bénéficiaire rend la contribution du débiteur nécessaire (TF 5A_194/2008 du 21 avril 2008 c. 4.3). 4.2 4.2.1 Selon la maxime inquisitoire (ou le principe de l'instruction d'office), qui est également valable en droit fiscal, les autorités établissent les faits d'office (art. 151 LI en lien avec l'art. 18 LPJA et art. 3 OIFD). Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement déterminants tous les faits dont l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 10 éléments suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Cette obligation d'instruire les faits d'office est toutefois limitée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 151 LI en lien avec l'art. 20 al. 1 LPJA, art. 167 LI et 126 LIFD; JAB 2011 p. 241 c. 4.1; VGE 100.2017.274 du 26 février 2018 c. 3.1). Le genre et l'ampleur du devoir de collaboration d'une partie doivent être appréciés en regard des circonstances du cas d'espèce et en fonction du principe de proportionnalité; est déterminant le point de savoir si la collaboration de la partie concernée est possible et exigible. Le devoir de collaboration s'étend en particulier aux faits que celle-ci connaît mieux que l'administration et que cette dernière, à défaut de collaboration de l'intéressé, ne pourrait pas du tout établir elle-même, ou seulement au prix d'efforts disproportionnés (JAB 2016 p. 65 c. 2.3 et les références citées). En outre, si un élément de fait déterminant pouvait être élucidé par une partie, mais que celle-ci omet de se conformer à son obligation de collaborer, l'autorité en cause n'est pas tenue de procéder d'elle-même à d'autres investigations (JAB 2016 p. 65 c. 2.3 et 2010 p. 541 c. 4.2.3). 4.2.2 Dans le cadre de l'assistance judiciaire, le requérant a un large devoir de collaboration dans la présentation de sa situation financière (JAB 2016 p. 369 c. 4.3.2). En effet, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 1 ère phr. du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] en lien avec l'art. 112 al. 2 LPJA; JAB 2016 p. 369 c. 4.3.2; et les références citées; voir LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 112 n. 25 et ad art. 111 n. 28). Il incombe ainsi au requérant de prouver l'insuffisance de ses ressources, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 c. 5.1). Plus les circonstances sont complexes, plus on peut exiger de la part du requérant d'exposer lui-même de manière claire et complète sa situation financière (TF 1C_408/2015 du 14 octobre 2015 c. 2.2; JAB 2010 p. 283 c. 2.2). Le devoir de collaboration s'étend aussi aux informations et documents de tiers et existe également s'il joue en défaveur de l'administré (JAB 2016 p. 65 c. 2.3 et 3.2.4 et les références citées, LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 28 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 11 saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 c. 3.2.2, 4A_274/2016 du 19 octobre 2016 c. 2.3). Si le requérant ne fournit pas de renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre une vision complète de sa situation financière, sa requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 c. 4a; TF 1C_408/2015 du 14 octobre 2015 c. 2.2). Cependant, l'autorité a une obligation d'informer (Aufklärungspflicht), qui découle des règles de la bonne foi; l'autorité doit informer l'intéressée de ses droits et lui communiquer en quoi consiste le devoir de collaboration, la portée de ce dernier et quels moyens de preuve il doit produire (JAB 2016 p. 65 c. 2.3; JTA 100.2018.143 du 6 septembre 2018 c. 3.2.1 et les références citées; LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 28). Dans les cas où l'intéressé ne refuse pas en soi de collaborer, mais ne le fait que de manière insuffisante, il devra assumer les conséquences de l'absence de preuves et la demande sera rejetée, car le fardeau de la preuve lui incombe, au sens de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), également applicable en procédure de droit administratif (JTA 100.2018.143 précité c. 3.2.2 et les références citées). 4.2.3 A teneur de l'art. 25 LPJA, les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n'ont pas été rendus ou que l'administration des preuves n'a pas été formellement close par une ordonnance de l'autorité qui dirige la procédure. Conformément à sa teneur et à sa systématique, cette disposition légale s'applique indistinctement à la procédure administrative et à la procédure de justice administrative (procédures de recours et d'action). Les nouveaux faits ou moyens de preuve apparus durant la litispendance de la procédure sont également compris par cet article (JAB 2012 p. 529 c. 6.5). D'après la pratique relative à l'art. 25 LPJA, l'autorité doit tenir compte des faits nouveaux et moyens de preuve invoqués, même si la partie concernée a négligé de les produire plus tôt, alors qu'il lui aurait été loisible de le faire en faisant preuve de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 12 l'attention requise par les circonstances, respectivement en observant ses devoirs de collaboration. Un tel comportement procédural de l'intéressé peut toutefois entraîner des conséquences au niveau de la liquidation des frais de procédure (MICHEL DAUM, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, ad art. 25 n. 22 et les références citées). 5. 5.1En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le recourant n'était pas marié le jour du dépôt de la requête d'assistance judicaire, mais vivait en concubinage avec les enfants de sa concubine (décision attaquée p. 2 et mémoire de recours du 15 décembre 2020). Le recourant a toutefois indiqué dans son mémoire de recours qu'il s'est marié le 20 novembre 2020 et a joint un extrait du certificat de famille daté du 20 novembre 2020, attestant de son mariage avec C.________ (la date du mariage n'y figure toutefois pas). Le mariage ayant été prononcé au plus tard le 20 novembre 2020, soit encore dans le délai imparti pour verser l'avance de frais (voir ci- dessus c. 2) et tenant compte de l'art. 25 LPJA (voir ci-dessus c. 4.2.3 et VGE 100.2017.95/96 du 24 août 2017 c. 4), il y a lieu d'analyser la situation sous l'angle du mariage, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si le fait que le recourant a indiqué "Ma femme (20.11.2020) C.________ [...] sans travail chalet 31", dans sa requête d'assistance judiciaire du 11 octobre 2020 sous la partie "situation familiale du requérant/de la requérante", devait inciter l'intimée à instruire cet élément de manière plus approfondie. 5.2Le recourant étant désormais marié, il convient de procéder à un calcul global pour déterminer s'il remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (voir ci-dessus c. 4.1.2). A cet égard, le recourant a été invité par deux fois (ordonnances des 23 février et 11 mars 2021) à établir clairement sa situation familiale et financière, de même que celle des personnes qui vivent en ménage commun avec lui, chaque poste devant être établi par pièces. A deux reprises, le recourant s'est limité à envoyer au Tribunal une liasse de pièces, souvent incomplètes, généralement sans autres commentaires ou explications. Le recourant indique par exemple simplement que son épouse réalise un revenu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 13 (apparemment annuel) de Fr. 19'200.-. Il est possible, au vu des pièces fournies, que celui-ci consiste dans des contributions d'entretien (Fr. 700.- x 12 et Fr. 900.- x 12) pour ses enfants. On ignore toutefois pour qui le montant de Fr. 700.- est versé chaque mois à l'épouse du recourant et/ou cas échéant, pour quelle raison une contribution d'entretien n'est pas versée pour le troisième enfant. On ignore également, si la fille aînée qui, apparemment, vit dans son propre appartement depuis le 7 juillet 2020 réalise un revenu. Faute de données plus précises, il faut dès lors admettre que des contributions d'entretien (ou des avances à ce titre) sont versées pour les enfants de l'épouse de la recourante. Il en résulte que ceux-ci ne peuvent être pris en compte dans le budget (global) du recourant pour ce motif déjà. Ce résultat s'impose en outre du fait que les données fournies par le recourant ne permettent en aucune manière d'admettre que les conditions dans lesquelles le budget des enfants peut être imputé au beau- parent sont remplies (voir c. 4.1.3). Le recourant n'établit d'ailleurs pas qu'il aurait concrètement assumé des frais pour les enfants de son épouse. En résumé, seul le forfait pour personnes mariées de Fr. 1'700.- peut être retenu, montant auquel s'ajoute le supplément de procédure de 30%, soit Fr. 510.-, soit Fr. 2'210.- au total. 5.3 5.3.1 Le budget du recourant (et de son épouse) peut être fixé comme suit, sur la base des pièces produites par le recourant le 30 mars 2021: •Forfait (Fr. 1'700.- + Fr. 510.-):Fr. 2'210.- •Loyer (sans amortissements; Fr. 5'735.- + 825.- : 12) :Fr. 547.- •Primes LAMal (recourant/épouse: Fr. 400.- + Fr. 371.-): Fr. 771.- •Frais de maladie (épouse):Fr. 23.- •Frais de repas (selon décision CRF, incontestés):Fr. 147.- •Impôts:Fr. 562.- Total:Fr. 4'260.- 5.3.2 Les frais médicaux peuvent être retenus s'ils sont importants et imminents - non couverts par l’assurance-maladie obligatoire - ou s'ils correspondent aux franchises selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10; Circ. n° 1 C. ch. 2 let. c). En l'état du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 14 dossier, aucune pièce n'indique que le recourant (contrairement à son épouse, voir ci-dessus c. 5.2.1) doit effectivement s'acquitter de tels frais. Partant, faute de preuve, de tels frais ne peuvent être retenus pour le recourant. 5.3.3 En ce qui concerne les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, les frais de véhicule automobile (y compris leasing) sont uniquement imputables si l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité (Circ. n° 1 C. ch. 2 let d et h), soit qu'il soit absolument nécessaire pour se rendre au travail ou l'exercer (VGE 100.2015.145 du 27 octobre 2015 c. 6.5.3 et les références citées). La CRF a retenu, et le recourant ne le conteste pas, que le trajet en transport public entre le lieu de domicile, D., et le lieu de travail E., dure environ entre 30 et 40 minutes, tandis que la durée de trajet en voiture est de 15 minutes, et que le prix d'abonnement mensuel pour un tel trajet est de Fr. 146.- (décision attaquée p. 3). Selon les horaires CFF (voir TF 6B_986/2016 du 20 septembre 2017 c. 1.2), il existe une fois par heure (ou deux fois aux heures de pointe) un transport public pour un tel trajet de cette durée, et ce depuis tôt le matin (05h31) jusqu'en début de soirée (18h46). L'argument du recourant, selon lequel il a des horaires flexibles, sans pour autant indiquer devoir travailler tard le soir, tombe ainsi à faux. Au demeurant, il apparaît que le recourant perçoit de son employeur depuis décembre 2020 un supplément de Fr. 1'000.- pour couvrir ses frais de voiture et de téléphone. Contrairement à ce qu'a retenu la CRF, il convient dès lors de ne pas retenir non plus les frais liés à un abonnement aux transports publics. 5.3.4 Concernant les impôts, il faut tenir compte des impôts courants ainsi que des arriérés d’impôts dont le paiement effectif et régulier est établi (Circ. n° 1 C ch. 2 let. g; ATF 135 I 221 consid. 5.2.2 = Pra 99 (2010) N° 25). Le recourant a établi avoir payé de juin à novembre 2020 une somme de Fr. 3'370.65 à titre d'arriérés d'impôts cantonal et communal pour l'année 2018. Les arriérés d'impôts cantonal et communal pour 2016 et 2017 ne peuvent être retenus, dans la mesure où ils étaient soldés au moment de la requête d'assistance judicaire. Aucun paiement n'est par contre attesté depuis mi-novembre 2020 jusqu'à mars 2021. La prise en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 15 compte d'un montant mensuel de Fr. 562.- (Fr. 3'370.65 : 6) est dès lors déjà bienveillante (voir c. 5.2.1 ci-dessus). 5.3.5 Faute d'indications et de preuves d'autres charges, le montant minimum nécessaire pour procéder s'élève en l'occurrence à Fr. 4'260.-. 5.4 Selon le décompte de salaire de février 2021, le recourant réalise un revenu mensuel net de Fr. 5'633.62 (y compris Fr. 1'000.- de frais de représentation et Fr. 21.70 au titre d'une correction LPP). Il convient dès lors de retenir un revenu mensuel net de Fr. 4'611.90 (13 ème salaire compris). A ce montant s'ajoute un revenu mensuel net de Fr. 1'000.- résultant de la location d'un appartement à des tiers dans l'immeuble du recourant. On relèvera à ce propos que le bail y relatif n'a pas été produit et que les parts exactes des charges (Fr. 290.- selon le recourant) et du loyer ne sont pas établies. Il résulte de ce qui précède que le revenu net à prendre en compte s'élève au moins à Fr. 5'612.-. 5.5Au vu de ces données, le budget du recourant présente un excédent de revenu mensuel de Fr. 1'352.- (Fr. 5'612.- – Fr. 4'260.-) au moins. On notera que ce montant est déjà favorable au recourant, d'une part, dans la mesure où il tient généreusement compte de paiements pour les impôts (voir ci-dessus: c. 5.2.4). D'autre part, le montant perçu mensuellement dès décembre 2020 par le recourant au titre des frais de représentations (Fr. 1'000.-) excède manifestement les frais de transport et les frais de repas qu'il pourrait faire valoir. 5.6Dans la liasse de pièces jointes à son envoi du 30 mars 2021, le recourant a produit, sans autre explication, une lettre de résiliation de son engagement au 24 avril 2021. On ignore ainsi si ce congé respecte les dispositions contractuelles et s'il est ou a été contesté. On ignore également si le recourant a trouvé un autre emploi. Quoi qu'il en soit, ces questions peuvent rester indécises, dans la mesure où le recourant devrait pouvoir bénéficier de prestations de l'assurance-chômage à raison de 80% du salaire assuré. En retenant un revenu mensuel de Fr. 3'689.- (80% de 4'611.-) et de Fr. 1'000.- (loyer), soit au total Fr. 4'689.-, le budget du recourant présenterait toujours un excédent de recettes de Fr. 576.- par mois, soit Fr. 6'912.- par an (les frais de repas à l'extérieur par Fr. 147.-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 16 devant alors être supprimés et, en conséquence, les charges fixées à Fr. 4'113.-). 6. Dans la mesure où l'excédent de revenu retenu ci-dessus permet au recourant d'assumer les frais de procédure (voir c. 4.1.1) dont l'avance a été exigée par la CRF (Fr. 900.-), c'est à bon droit que celle-ci a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Le recours est ainsi rejeté. 7. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 112 al. 1 et 3 LPJA), ni d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l'art. 104 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er avril 2021, 100.2020.437/438, page 17 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant,
  • à l'ICI,
  • à la CRF. Le juge:La greffière: e.r. C. Meyrat Neuhaus, juge Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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