100.2020.380
DEJ/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 5 juillet 2021
Droit administratif
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision de radiation du rôle rendue sur recours par cette
dernière le 9 septembre 2020 (frais et dépens, refus de l’assistance
judiciaire)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 2 En fait: A. A.________, ressortissant espagnol, est né en 1981 dans le canton de Berne. Après avoir alterné son centre de vie entre l’Espagne et la Suisse durant plusieurs années, il s’est installé pour la dernière fois en Suisse en novembre 2011. Une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu’au 26 novembre 2016 puis prolongée jusqu’au 26 novembre 2018, lui a été octroyée. Dans le cadre de la nouvelle procédure de prolongation de celle- ci en novembre 2018, le prénommé a requis une autorisation d’établissement. Par décision du 3 avril 2020, après instruction de la demande, le Service des migrations de l’Office de la population du canton de Berne (OPOP) a refusé l'octroi d'un permis d’établissement et la prolongation de l’autorisation de séjour susmentionnée et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé en lui impartissant un délai de départ échéant le 31 mai 2020. B. Le 4 mai 2020, le prénommé, représenté par un mandataire professionnel, a recouru auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) contre la décision précitée, en requérant également l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d’office. Le 26 mai 2020, l’OPOP a conclu au rejet du recours, puis, le 27 juillet 2020, le prénommé a informé la DSE avoir trouvé un nouvel emploi, copie du contrat de travail à l'appui, ce qui a conduit l’OPOP, par courrier du 10 août adressé à la DSE, à constater que le recourant avait droit à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE. Par décision du 9 septembre 2020, la DSE a rayé du rôle la procédure pendante par-devant elle, dès lors qu’elle était devenue sans objet, en mettant les frais de procédure à la charge du recourant et en ne lui allouant aucune participation pour ses dépens, ainsi qu'en rejetant la demande d’assistance judiciaire du recourant.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 3 C. Le 12 octobre 2020, l’intéressé, toujours représenté en procédure, a déposé un recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant, principalement, à ce que la décision susmentionnée soit réformée en ce sens que les frais de la procédure devant la DSE soient mis à la charge de l’OPOP ou qu'il soit éventuellement renoncé à percevoir des frais de procédure, à ce que l’OPOP verse au recourant une indemnité à titre de dépens, ou, subsidiairement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure devant la DSE et la note d’honoraire de l’avocat d’office taxée, ou, plus subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à l’instance précédente pour une nouvelle décision concernant la requête d’assistance judiciaire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination de son mandataire en qualité d'avocat d'office pour la procédure devant le TA. Le 9 novembre 2020, la DSE a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable. Le 1 er décembre 2020, le recourant a répliqué et présenté la note d’honoraires de son mandataire, puis la DSE a dupliqué le 22 décembre 2020. En droit: 1. 1.1La décision de radiation du rôle du 9 septembre 2020 représente l'objet de la contestation. Au vu de la motivation et des conclusions du recours, l'objet du litige porte uniquement sur les frais et dépens de la procédure devant la DSE, ainsi que sur le refus de l’assistance judiciaire; la question de la radiation du rôle de la procédure n'est ainsi nullement contestée. 1.2 Rendue dans le cadre d’une procédure tendant au refus de prolongation d’une autorisation de séjour UE/AELE et, partant, fondée sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 4 le droit public, la décision de radiation du rôle peut faire l’objet d’un recours auprès du TA, conformément à l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21). 1.3Le recourant, en tant qu’il demandait l’octroi des dépens et à ne pas être condamné aux frais de procédure, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a succombé devant la DSE. Il est dès lors particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 79 al.1 LPJA). Le recours ayant été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment constitué, il est dès lors recevable (art. 15, 32, et 81 al. 1 LPJA). 1.4Dès lors que la décision consiste en une radiation du rôle, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. d de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public, [LOJM, RSB 161.1]). 1.5Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. A titre liminaire, le recourant fait valoir une violation de son droit d’être entendu par l’instance précédente, au motif que celle-ci a rendu la décision dont est recours avant de lui transmettre la dernière détermination de l’OPOP du 28 août 2020, dont il n’a pu prendre connaissance qu’au moment de la réception de la décision de radiation. La DSE conteste cette violation au motif que le recourant s’était déjà exprimé sur le sort des frais et dépens et qu’il n’aurait vraisemblablement pas changé son argumentation suite à la détermination de l’OPOP, raison pour laquelle elle n’a pas estimé nécessaire de la lui faire parvenir avant de rendre sa décision.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 5 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, il y a lieu de l'examiner avant les autres griefs invoqués (ATF 124 V 389 c. 1). 2.1 2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, qui est stipulé à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2000) et, au niveau du droit cantonal, à l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et aux art. 21 ss LPJA, le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (voir notamment ATF 127 I 56 c. 2b et jurisprudence citée). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 124 I 242 c. 2). 2.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189, c. 3.2). Ce principe, d’abord reconnu uniquement devant les autorités judiciaires, vaut désormais aussi devant toutes les autorités administratives cantonales et communales (MICHEL DAUM in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2 e éd. 2020 [ci-après: Kommentar], ad art. 21 n. 24). La violation du droit de réplique entraine l’annulation de la décision, à moins qu’elle ne puisse être guérie (MICHEL DAUM, op. cit., ad art. 21 n. 26).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 6 2.2En l’espèce, par courrier du 18 août 2020 en réponse à la demande de produire une attestation du service social (pour un état de fait plus détaillé, voir ci-après c. 3), le recourant a déposé une note d’honoraires actualisée de son mandataire, concluant brièvement à ce que les frais de défense soit mis intégralement à la charge de l’OPOP comme partie succombante, dès lors qu'elle avait reconsidéré la décision attaquée; subsidiairement, il a rappelé avoir également requis l’assistance judiciaire et la désignation de son représentant en tant que mandataire d’office pour la procédure devant la DSE. Par ordonnance du 20 août 2020, la DSE a transmis le courrier du défenseur à l’OPOP en le priant de confirmer la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant et en lui octroyant un délai pour se déterminer, expressément, sur la répartition des frais de justice et des dépens. L’OPOP a pris position par courrier du 28 août 2020 et a considéré en substance que les frais devaient être mis à la charge du recourant dans la mesure où ce dernier était responsable, en ayant trouvé un emploi, d’un changement de l’état de fait. Cette prise de position n’a été transmise au recourant, ni par l’OPOP, ni par l’instance précédente. Le recourant n’en a dès lors pris connaissance qu’à la réception de la décision de radiation du 9 septembre 2020, à laquelle était jointe une copie de cette prise de position. 2.3 2.3.1 Par le fait de ne pas avoir immédiatement transmis la prise de position de l’OPOP du 28 août 2020, la DSE a empêché le recourant de prendre connaissance de celle-ci et de déterminer si son contenu nécessitait des observations de sa part, étant également précisé que dite prise de position se référait à la question de la liquidation des frais judiciaires, question qui n'a jamais été posée expressément au recourant, seule la transmission d'une attestation du service social lui ayant été demandée. Il ne s'est ainsi que brièvement positionné sur la question des frais et dépens. A connaissance du contenu de cette prise de position, il est probable que le recourant, il est vrai représenté par un mandataire professionnel qui aurait pu spontanément argumenter en fonction de l'art. 110 LPJA, aurait présenté une prise de position étayée. L’argument de la DSE selon lequel le recourant s’était déjà déterminé sur le sort des frais
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 7 de défense dans son courrier du 18 août 2020 et qu’elle estimait que la position du recourant n’allait pas changer suite au courrier de l’OPOP du 28 août 2020, ne résiste pas à la critique, dès lors qu'il ne lui appartenait pas de décider si un écrit de partie est important ou non, mais il s'agissait bel et bien du droit du recourant de prendre connaissance de toute argumentation présentée devant l'autorité de façon à pouvoir décider s'il souhaitait user de son droit de réplique (voir ci-avant c. 2.1.2). En renonçant à la transmission de la prise de position de l'OPOP, la DSE a violé le droit d’être entendu du recourant. 2.3.2 La DSE a également violé le droit d’être entendu du recourant, en ne l’invitant pas explicitement – comme elle l’a fait pour l’OPOP – à se déterminer sur la question des frais. En effet, dans la pratique il est généralement opportun d'entendre les parties sur la radiation envisagée de la procédure lorsqu’elle est devenue sans objet et sur les conséquences en termes de coûts, notamment lorsque cette question apparaît litigieuse (RUTH HERZOG in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, ad art. 110 n° 3 et n° 17). La DSE n’a toutefois pas invité le recourant à s’exprimer sur ces deux points. Là aussi, l’argument selon lequel le recourant s’était déjà exprimé sur les coûts ne tient pas et, de plus, est incorrect. En effet, dans sa lettre du 18 août 2020, le recourant s’est exprimé sur deux hypothèses: le cas où le recours devait être admis et celui où il devait être rejeté. Il ne s’est donc pas positionné sur le sort des frais en cas d’une radiation du rôle en cas de procédure devenue sans objet et n’a pas eu l’occasion de le faire par la suite. Sous cet angle également, c’est à bon droit que le recourant a fait valoir la violation de son droit d’être entendu. 2.4En principe, le recours devrait donc être admis et la décision être annulée et la cause renvoyée à l’instance précédente. Selon la jurisprudence, il est toutefois possible de réparer la violation du droit d’être entendu lorsque l'intéressé se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause à tous égards devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen aussi étendu que l'autorité inférieure (par ex: ATF 124 II 138 c. 2d) et qu’un renvoi de l'affaire dans le but d'accorder le droit d'être entendu n'aboutirait qu'à une formalité vide de sens et à une prolongation inutile de la procédure (ATF 110 Ia 82 c. d, 107 Ia 244 c. 4). En l’espèce,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 8 les questions à résoudre ne relevant pas de l'opportunité, le tribunal administratif ayant le même pouvoir d’examen en fait et en droit que la DSE et le recourant ayant eu la possibilité de se prononcer sur la question en tous égards dans son mémoire de recours, la violation du droit d’être entendu peut être corrigée par le TA. Un renvoi à la DSE ne constituerait en outre qu'une vaine formalité, au vu de la position claire adoptée par cette autorité devant le TA. 2.5La violation du droit d'être entendu dans les procédures devant les juridictions inférieures, doit être prise en compte de manière adéquate lors de la liquidation des frais de procédure (MICHEL DAUM, op. cit., ad art. 21 n° 11; RUTH HERZOG, op. cit., ad art 108 n. 21 et 39; voir ci-après c. 7). 3. Les faits pertinents du dossier sont les suivants: 3.1Le recourant, de nationalité espagnole, est né dans le canton de Berne en 1981. Pendant quelques années, il a alterné son centre de vie entre la Suisse et l’Espagne, puis, le 27 novembre 2011, il est revenu s’installer en Suisse dans le but d’exercer une activité lucrative et une autorisation de séjour UE/AELE lui a été octroyée, valable dans un premier temps jusqu’au 26 novembre 2016 (dossier [dos.] OPOP 12) puis prolongée jusqu’au 26 novembre 2018 (dos. OPOP 124). Dans le cadre de la demande de prolongation de son permis de séjour, le recourant a, sur invitation de l’OPOP, transmis le 11 janvier 2019 une demande de transformation de l’autorisation de séjour en autorisation d’établissement (dos. OPOP 125 et 127 ss.). 3.2Par courrier du 27 janvier 2020, l’OPOP a informé le recourant qu’il comptait rendre une décision de non-prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE et de refus d’octroi d’une autorisation d’établissement, ainsi que prononcer son renvoi de Suisse, et lui a imparti un délai pour prendre position (dos. OPOP 161 ss.). Ce dernier a pris position par lettre du 27 février 2020 (dos. OPOP 165) dans laquelle il a expliqué en substance avoir fait au mieux pour trouver un travail et qu’il n’était pas au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 9 chômage par sa faute. Il a également fait savoir que le stage qu’il effectuait alors à ce moment-là allait probablement aboutir à un contrat de travail, et il a expliqué qu’une autorisation de séjour lui serait d’une grande aide pour trouver un "bon travail de durée indéterminée". 3.3Par décision du 3 avril 2020, l’OPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour au motif que l’intéressé, n’ayant plus d’emploi et dépendant de l'aide sociale, ne remplissait plus les conditions pour un permis de séjour sur la base de l’art. 24 al. 2 Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS0.142.112.681). Il a également nié l’existence d’un cas de rigueur, au motif que l’intéressé n’était en Suisse que depuis huit ans et demi et que son intégration ne devait pas être qualifiée de réussie. Il a prononcé le renvoi du recourant de la Suisse, lui impartissant un délai jusqu’au 31 mai 2020 pour quitter le territoire. 3.4Le 4 mai 2020, représenté en procédure par un mandataire professionnel, l’intéressé a recouru auprès de la DSE contre la décision précitée et a requis l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de son avocat comme mandataire d’office. Dans son mémoire de réponse du 26 mai 2020, l’OPOP a confirmé sa décision. 3.5Au cours de la procédure de recours, le recourant a trouvé un nouvel emploi, dont le contrat a été envoyé à la DSE par courrier du 27 juillet 2020. Le 10 août 2020, sur demande de la DSE, l’OPOP a déclaré qu’en raison du nouveau travail du recourant, et pour autant qu’il ne dépendait plus de l’aide sociale, le recourant avait droit à une prolongation de son autorisation de séjour. Le 18 août 2020, le recourant a alors déposé une attestation du service social attestant qu'il ne dépendait plus de l’aide sociale depuis le 31 juillet 2020, ainsi qu’une note d’honoraires de son mandataire et a conclu à ce que les frais, en cas d’admission du recours, soient mis à la charge de l’OPOP ou, en cas de rejet du recours, que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Par ordonnance du 20 août 2020, la DSE a invité l’OPOP à confirmer l’octroi de l’autorisation de séjour et lui a demandé de se déterminer sur la répartition des frais. La détermination de l’OPOP du 28 août 2020 a été transmise au recourant avec la décision de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 10 radiation du 9 septembre 2020, laquelle a mis les frais de procédure à sa charge en application de l’art 110 al. 1 LPJA et ne lui a accordé aucune participation pour ses dépens, de même qu'elle a rejeté sa requête d’assistance judiciaire au motif qu'il n'était pas indigent. 4. Les parties s'opposent sur la question de la répartition des frais et dépens dans la décision de radiation du rôle rendue par la DSE et ici contestée. 4.1En substance, la DSE considère que le nouvel emploi du recourant a rendu la procédure sans objet, si bien qu'il doit, en application de l'art. 110 al. 1 LPJA, être considéré partie succombante. En l'absence de circonstances particulières, elle rejette une application différente de l’art. 108 al. 1 LPJA et le recourant doit supporter les frais judiciaires et n'a droit à aucune participation à ses dépens. Concernant l’assistance judiciaire requise par le recourant, après comparaison de ses revenus et de ses charges, elle aboutit à un excédent mensuel, si bien qu'elle a considéré qu'il n'était pas indigent et était en mesure de financer la procédure de recours. Dans la mesure où la condition de l’indigence n’était pas donnée, la DSE a renoncé à se prononcer sur les chances de succès. 4.2Le recourant ne s’oppose pas à la radiation du rôle de la procédure qu’il avait introduite devant la DSE, mais allègue que c’est la décision de reconsidération de l’OPOP du 28 août 2020 (indiquant: qu'au regard des nouveaux états de faits, nous revenons sur notre décision du 3 avril 2020 et prolongeons l'autorisation de séjour UE/AELE) qui a rendu la procédure sans objet, provoquant sa radiation du rôle; en ce sens, c'est la DSE qui doit être qualifiée de partie succombante au sens de l'art. 110 al. 1 LPJA. Eventuellement, si le TA ne devait pas partager cette position, le recourant fait valoir qu'un examen des chances de succès de son recours, au sens de l'art. 110 al. 2 LPJA, conduirait indubitablement à une admission de celui-ci au motif que l’OPOP, indépendamment du fait qu'il ait trouvé un travail, aurait dû lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et en application de l’art. 8 CEDH. Concernant le rejet de la requête d’assistance judiciaire, il allègue que la DSE a nié à tort la condition de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 11 l’indigence en retenant des montants erronés liés notamment au fait qu'il est célibataire et qu'il ne bénéficiait d'aucun revenu au moment de l'introduction de son recours, étant alors au bénéfice de l'aide sociale. De plus le recourant estime que si la DSE avait examiné les chances de succès du recours, elle n’aurait pas pu considérer celui-ci comme étant d’emblée dénué de chances de succès. 5. 5.1 5.1.1 L'art. 110 LPJA prévoit que quiconque retire une requête, une action ou un moyen de droit, acquiesce ou s'arrange de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet, est considéré comme partie succombante (1 er al.). Si une procédure devient sans objet autrement que par l'effet d'une partie, les frais de procédure et les dépens seront répartis entre les parties en fonction du sort probable qu'aurait connu la procédure sur la base du dossier. Pour des raisons d'équité, les frais de procédure et les dépens peuvent être mis à la charge de la collectivité (2 e al.). 5.1.2 L'art. 110 al. 1 LPJA règle donc les cas dans lesquels la perte d'objet ("Gegenstandslosigkeit") est due à un acte de portée juridique accompli par l'une des parties en cours de procédure. Par parties en procédure de recours, il faut entendre non seulement le recourant et l'intimé, mais également l'instance précédente (RUTH HERZOG, op. cit., ad art. 108 n. 3 et ad art. 110 n. 2). La partie en cause provoque ainsi la fin de la procédure et répond de l'inutilité des actes entrepris jusqu'alors par les autorités et les autres participants. De ce fait, en application du principe de la causalité ("Verursacherprinzip"), le législateur a considéré que la partie responsable de la perte d'objet était succombante et devait supporter les frais de procédure. L'issue probable de la procédure ne joue aucun rôle dans ce cas, au contraire des situations réglées par l'art. 110 al. 2 LPJA. La perte d'objet ne peut être imputée à une partie que si son intervention en constitue au moins l'une des causes. Ce lien de causalité fait notamment défaut pour des actes accomplis avant la litispendance dans la procédure en cause. Si plusieurs personnes se sont arrangées pour qu'une procédure
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 12 devienne sans objet, les frais devront être mis à la charge de la ou des partie(s) qui, les premières, ont eu un comportement provoquant la perte d'objet (RUTH HERZOG, op. cit., ad art. 110 n. 3). Selon le texte même de l'art. 110 al. 1 LPJA, les parties peuvent provoquer la perte d'objet de la procédure d'une autre manière que par le passé-expédient. Cette notion d'"autre manière" est interprétée par la doctrine et la jurisprudence de manière extensive puisqu'elle comprend tous les comportements imputables à l'une des parties qui provoquent la perte de l'objet de la procédure. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire qu'un tel comportement soit fautif (RUTH HERZOG, op. cit., ad art. 110 n. 5). 5.1.3Selon l'art. 110 al. 2 LPJA, si la cause devient sans objet sans qu'une partie soit à l'origine de ce résultat, il convient de statuer sur les frais de la cause en fonction du sort probable de la cause. Le sort probable de la procédure doit être estimé sur la base de la situation de fait et de droit prévalant lorsque la procédure devient sans objet. Il n'y a pas lieu d'effectuer de quelconques investigations supplémentaires. L'estimation doit être réalisée par le biais d'un pronostic du sort probable de la procédure sur la base d'un examen sommaire des conclusions des parties. Pour des motifs d'économie de procédure, le législateur a admis un certain degré d'imprécision et d'incertitude dans cette estimation. De plus, l'autorité jouit dans ce domaine d'un pouvoir d'appréciation étendu (RUTH HERZOG, op. cit., ad art. 110 n° 9). Une procédure de recours devient en principe sans objet autrement que par l'effet d'une partie, s'il est du devoir de l'instance inférieure de commettre l'acte administratif rendant la procédure sans objet. Une telle situation peut se présenter lorsque l'instance inférieure statue sur l'objet principal du litige avant que l'instance de recours n'ait rendu de décision sur des mesures provisoires ou sur un recours pour déni de justice, ou si elle remplace la mesure provisoire contestée par une autre, du fait d'une modification de l'état de fait déterminant (RUTH HERZOG, op. cit., ad art. 110 n. 8). Dans des cas exceptionnels, la répartition selon le sort probable de la procédure peut toutefois mener à un résultat injuste, par exemple lorsque l'instance précédente rend une décision sur le fond avant que l'instance de recours n'ait statué sur un recours pour déni de justice dont le dépôt était pourtant justifié (RUTH HERZOG, op. cit., ad art. 110 n. 10).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 13 5.2 5.2.1 En l’occurrence, l’acte qui a mis fin à la procédure de recours devant la DSE consiste indéniablement en le fait que le recourant a trouvé un emploi, postérieurement à la décision rendue par l'OPOP, décision qui a eu pour conséquence l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE dans le but d’exercer une activité lucrative. En effet, selon l’art. 6 al. 1 Annexe 1 ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance, ou, selon l'al. 2, un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat de travail si celui-ci porte sur une durée de trois mois à une année. L’octroi de l’autorisation, lorsque les conditions sont remplies, est automatique et produit immédiatement son effet. Le document attestant l’autorisation n’a dès lors en principe qu’une portée déclaratoire et l’autorité n’a pas d’autres choix que de le délivrer (voir également à ce propos MARC SPESCHA, OFK-Migrationsrecht, Anh. 1 FZA 2 N. 2). Contrairement à ce que prétend l’OPOP dans sa lettre du 10 août 2020, même en restant dépendant de l’aide sociale, il n'est pas exclu que le recourant aurait tout de même eu un droit à une autorisation de séjour, dès lors qu’il remplissait à nouveau les conditions de l’art. 6 al. 1 Annexe 1 ALCP, lié à l'exercice d'une activité économique et non à la dépendance à l'aide sociale (voir toutefois l'art. 24 Annexe I ALCP). C’est donc le fait d’avoir trouvé un emploi, postérieurement à la décision de non- prolongation de l’autorisation de séjour, qui a permis la délivrance d’un nouveau permis et non une décision rendue sur reconsidération par l'OPOP en raison d'une éventuelle faute commise. Dans ces conditions, c’est à tort que le recourant prétend que la procédure a été rendue sans objet par la lettre du 28 août 2020 de l’OPOP, dès lors que celle-ci ne faisait que constater une situation de fait et de droit qui produisait déjà ses effets. Il convient de rappeler, à cet effet, que le comportement d’une partie provoquant la fin de la procédure ne suppose pas une faute (voir ci-avant c. 5.1.2). Si le recourant fait valoir d’incessants efforts pour trouver un emploi et qu’il a participé assidûment à toutes les formations continues pour augmenter ses chances de trouver un emploi, il n’en demeure pas moins qu’il doit être considéré comme étant, par le fait d'avoir trouvé un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 14 nouvel emploi, à la base de la radiation du rôle de la procédure devant la DSE, et, partant, partie succombante en application de l'art. 110 al. 1 LPJA. 5.2.2 Le recourant conclut, subsidiairement, à l'examen des chances de succès de son recours en application de l’art. 110 al. 2 LPJA. Or, il vient d'être constaté que le comportement du recourant est à la base de la radiation du rôle de la procédure devant la DSE, si bien que la procédure n'est d'aucune façon devenue sans objet autrement que par l'effet d'une partie, condition pour l'application de l'art. 110 al. 2 LPJA. Il n'y a ainsi aucunement lieu d'examiner, à ce stade, les chances de succès du recours interjeté devant la DSE (voir également RUTH HERZOG, op. cit., ad art. 110 n. 6 et 14). 5.3Au vu de ce qui précède, la DSE a appliqué à bon droit l’art. 110 al. 1 LPJA à la procédure en cours devant elle. Le recourant doit ainsi être déclaré partie succombante dans le cadre de la procédure devant la DSE. Au sens de l'art. 108 al. 1, c'est ainsi à bon droit que la DSE a mis à sa charge les frais judiciaires et ne lui a accordé aucune participation pour ses dépens. 6. Le recourant avait toutefois requis l'assistance judiciaire et fait valoir que c'est à tort que la DSE ne lui a pas accordé ce privilège. 6.1Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b al. 1). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (al. 2). 6.2Une partie est réputée ne pas disposer des ressources suffisantes pour agir en procédure lorsqu'elle n'est pas en mesure de faire face aux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 15 frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. A cet égard, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment du dépôt de la requête, soit, d'une part, l'ensemble de ses engagements financiers et, d'autre part, ses revenus et sa fortune (JAB 2016 p. 65 c. 3.2 et les références citées; voir ATF 141 III 369 c. 4.1, 135 I 221 c. 5.1; LUCIE VON BÜREN, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, ad art. 111 n. 19 et les références citées). N'est pas indigent, selon la pratique, celui dont les frais de procédure peuvent être amortis dans un délai d'une année pour les procédures peu onéreuses ou dans un délai de deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 c. 4.1, 135 I 221 c. 5.1; JAB 2014 p. 437 c. 7.2; LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 22 et les références citées). Dans le canton de Berne, l'examen de l'indigence d'une personne requérant l'assistance judiciaire est réglé par la Circulaire n° 1 de la section civile de la Cour suprême et du TA du 25 janvier 2011 (Circ. n° 1 [les circulaires indiquées sont consultables sur www.justice.be.ch, rubriques "Juridiction administrative", "Tribunal administratif", "Téléchargement & publications"]) en lien avec la Circulaire n° B1 sur les directives pour le calcul du minimum d'existence du 1 er avril 2010 (Circ. n° B1; voir LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 22). Le revenu est comparé au minimum nécessaire pour procéder en matière civile; une éventuelle fortune doit être prise en compte. Le minimum nécessaire se compose du montant mensuel de base applicable dans le cas d'espèce selon le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, majoré de 30%, et des suppléments comprenant les frais mensuels effectifs selon le chiffre II de la Circ. n° B1 et les autres frais mensuels indiqués sous le point C. ch. 2 de la Circ. n° 1 (Circ. n° 1 C.). Les suppléments doivent être uniquement retenus s'il existe une obligation de payer et si des versements ont été jusqu'à présent réellement acquittés (ATF 135 I 221 c. 5.1; LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 27). Lorsque la personne requérante est mariée, il faut examiner l'indigence sur la base d'un calcul global, tandis que si elle vit avec une personne adulte en colocation ou en une autre communauté de vie réduisant les coûts, il faut procéder à un calcul individuel sur base de la Circ. n° B1 (Circ. n° B1 D., voir VGE 100.2015.145 du 27 octobre 2015 c. 6.3 ss; TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 c. 3.3.3). L’appréciation de la situation économique se fait généralement selon la situation à la date de la requête et non pas au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 16 moment de la décision. Il existe toutefois certaines situations où l’on peut s’écarter de ce principe, notamment lorsque le requérant n’est plus indigent au moment du jugement (LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 20). 6.3En l’espèce, la DSE a estimé que le recourant percevait un revenu brut de Fr. 3’500.-, soit un salaire mensuel net de l'ordre Fr. 3'150.- (part du 13 ème salaire comprise). Concernant les charges mensuelles du recourant, la DSE les a fixées à Fr. 2'019.70. Pour ce faire, elle s’est basée sur les données suivantes en se référant à la Circulaire B1: Fr. 850.- (1700.- / 2 [moitié du montant de base de couple]), + Fr. 255.- (supplément de procédure 30%), + Fr. 466.50 (933 / 2 [moitié du montant du loyer net]), + Fr. 448.20 [prime d’assurance-maladie]). Après comparaison des revenus et des charges, la DSE a ainsi abouti à un excédent mensuel de Fr. 1'130.30 et a dès lors considéré que la condition formelle à l’octroi de l’assistance judiciaire n’était pas remplie, rendant obsolète l’examen de la condition matérielle. 6.4Comme l’a invoqué à juste titre le recourant, c’est à tort que la DSE a pris en compte la réalisation d’un salaire (brut) de Fr. 3’500.-, soit un salaire mensuel net de l'ordre Fr. 3'150.- (part du 13 ème salaire comprise). Au moment de l'introduction de la requête d'assistance judiciaire, moment normalement déterminant, le recourant n’avait pas d’emploi et émargeait au service social. Son revenu était ainsi inexistant et il est manifeste qu'il était indigent. A ce stade, il sied toutefois de remarquer que même en examinant l’indigence du recourant au moment de la décision, le résultat ne serait pas différent. Si la définition d'un revenu net de l'ordre de Fr. 3'050.- (soit un salaire mensuel net de Fr. 2'811.- versé 13 fois [voir PJ 4 du recours]) ne porte pas à la critique, la DSE a considéré à tort que le recourant était marié, ce qui n'est pas sans conséquences. Le recourant est en effet, selon le dossier, divorcé et rien n’indique qu’il vivait en cohabitation; le montant de base doit dès lors être fixé à Fr. 1'200.00, le supplément de procédure à Fr. 360.00, son loyer à Fr. 933.00 (et non plus à sa moitié par Fr. 466.50). Par ailleurs, le montant de la prime d’assurance-maladie doit être diminué à Fr. 402.45 (prime d’assurance- maladie obligatoire et sans complémentaire; Point C.2.b de la Circ. n° 1), ce qui aboutit à un montant minimum nécessaire pour procéder de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 17 Fr. 2'955.45, auquel il faut encore ajouter les frais liés à la prise d’emploi, à savoir les frais de déplacement (abonnement Libero de Fr. 184.- selon le recourant) et les frais de repas pris à l’extérieur (estimés à Fr. 200.- par le recourant), pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par l’employeur (ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce). La DSE n’était dès lors pas conséquente dans son examen en prenant d’une part le nouveau revenu du recourant mais en ne tenant pas compte des dépenses supplémentaires y relatives. Le minimum vital pour procéder du recourant au moment de la décision de la DSE, fixé à Fr. 3'279.45 selon les montants corrigés énumérés ci-dessus, dépassait de plus de Fr. 200.- son revenu net (de l'ordre de Fr. 3'050.-). La condition de l’indigence était dès lors également établie au moment de la décision de la DSE. 6.5 Ainsi, aussi bien au moment du dépôt de la requête d’assistance judicaire qu’au moment de la décision de la DSE, le recourant remplissait la condition de l’indigence. C’est donc à tort que celle-ci a nié la condition (formelle) de l’indigence dans sa décision du 9 septembre 2020, ce qu'elle a par ailleurs admis dans sa réplique du 22 décembre 2020. 6.6Dans la mesure où, dans sa décision du 9 septembre 2020, la DSE n’a pas examiné les chances de succès du recours, estimant que la condition formelle n’était de toute façon pas remplie, le dossier devrait lui être renvoyé pour qu’elle procède à cet examen. En effet, il n'appartient en principe pas au TA de procéder à un tel établissement des faits et de se prononcer en première instance sur les chances de succès du recours (voir art. 84 LPJA; RUTH HERZOG. op. cit., ad art. 84 n. 15 ss.). En cours de procédure devant le TA, la DSE s’est toutefois déterminée sur cette question dans sa réplique du 22 décembre 2020, après avoir reconnu que la condition (formelle) de l’indigence était remplie. Le TA estime ainsi que la DSE a présenté de manière suffisamment claire sa position, et qu’un renvoi de l'affaire n'aboutirait qu'à une formalité vide de sens et à une prolongation inutile de la procédure. Sous l'angle de l'économie de procédure (voir JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, § 35 n. 1987), un examen des chances de succès devant celle-ci peut dès lors être effectué par le TA.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 18 6.6.1 Une procédure est tenue pour dépourvue de chances de succès si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent être guère être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas (BVR 2019 p. 128, c. 4.1, 2016 p. 369 c. 3.1, ATF 142 III 138, c. 5.1, 129 I 129 c. 2.3.1). L’examen des chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire gratuite (LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 32 ; JAB 2016 p. 369 c. 3.1 et 3.4, ATF 142 III 138, c. 5.1). Dans le cadre de l’examen sommaire, la décision sur l’assistance judiciaire ne peut faire une appréciation sur le fond qui serait préjudicielle pour le traitement au fond du procès (LUCIE VON BÜREN, op. cit., ad art. 111 n. 32; ATF 124 I 304 c. 4a). Si une instance de recours estime, après un premier échange d’écritures, que d’autres mesures probatoires s’avèrent nécessaires, le fait de ne pas juger la requête d’assistance judiciaire incidemment avant de la rejeter dans le jugement final viole le principe d’une procédure équitable (art. 29 al. 1 Cst.; JAB 2016 p. 369, c. 4.4). 6.6.2 En substance, la DSE, dans sa réplique du 22 décembre 2020 a retenu que le procès était dénué de chances de succès au motif que le recourant était sans emploi depuis octobre 2015, à l’exception d’un programme d’insertion suivi du 3 juin au 6 décembre 2019 et du 9 décembre 2019 au 6 mars 2020 et qu’il avait vécu en alternance entre l’Espagne et la Suisse, son dernier séjour en Suisse ayant ainsi duré moins de dix ans. Elle retient également que le recourant a fait l’objet de poursuites et qu’il avait été bénéficiaire de l’aide sociale pendant de longues années (pour un montant de plus de Fr. 100'000.-), si bien qu'il ne saurait être fait application de l'art. 8 CEDH au motif qu'il n'existe pas une intégration réussie en Suisse. Considérant également que le recourant avait passé de nombreuses années en Espagne, que sa fille y vivait et qu’aucun obstacle de réintégration ne s’opposait à un renvoi, elle a estimé que le recourant n’aurait pas pu recevoir une autorisation sur la base de l’art. 24 al. 1 Annexe 1 ALCP ou de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, les conditions n’étant pas remplies. Le recourant, de son côté, a renvoyé aux arguments développés dans son recours administratif et allègue que ceux-ci
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 19 démontrent que le recourant était en droit de faire valoir ses droits découlant de l’art. 8 CEDH, que l’autorité de recours aurait dû analyser en détail si le recourant n’avait pas retrouvé de travail durant la procédure de recours. 6.6.3 A la date (déterminante) du recours contre la décision de l’OPOP et de la requête d’assistance judiciaire déposée simultanément, le recourant, qui n’avait pas d’emploi, ne remplissait en effet pas les conditions pour l’octroi d’un permis de séjour EU/AELE pour des personnes n’exerçant pas une activité économique au sens de l’art. 24 Annexe 1 ALCP, ce qu'il n'a du reste pas contesté. Par conséquent, seule la prolongation de son permis de séjour UE/AELE sur la base de l'art. 20 OLCP et/ou de l’art. 8 CEDH était en cause. Au sens de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable sur renvoi de l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 c. 3.1, 137 II 345 c. 3.2.1 et 130 II 39 c. 3). L'examen du cas de rigueur doit toujours être effectué sur les critères usuels en matière d'intégration. Sont notamment pris en compte l'intégration du recourant, le respect du système juridique, la situation familiale, la situation financière, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. a-g de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Pour déterminer si on a affaire à un cas de rigueur, on ne peut pas se fonder uniquement sur des règles strictes relatives à l'âge de l'intéressé, ni sur
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 20 une certaine durée de présence en Suisse qui induirait automatiquement un cas de rigueur. La situation particulière d'étrangers qui sont nés en Suisse ou y ont grandi est prise en considération dans la mesure où un long séjour auquel s'ajoute une bonne intégration constituent en principe un sérieux indice de l'existence d'un important intérêt à demeurer en Suisse et, partant, d'un cas de rigueur. Dans le cadre de la pesée des intérêts subséquente, plus le séjour en Suisse est long plus il y a lieu de reconnaître à la personne concernée un important intérêt personnel à y demeurer (ATF 146 IV 105 c. 3.4). On notera encore que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, après un séjour légal de dix ans, le refus de prolonger le séjour nécessite des raisons particulières, car une telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration; ainsi, en présence d'une intégration particulièrement réussie, un droit selon l'art. 8 par. 1 CEDH peut être admis avant l'écoulement de cette durée (ATF 144 I 266). 6.6.4 Selon un examen prima facie du recours adressé à la DSE, il apparaît que ses chances de succès ne peuvent être qualifiées d'importantes. En effet, si le recourant a certes vécu, en tout, bien davantage qu'une dizaine d'année en Suisse, son dernier séjour en Suisse est inférieur à dix ans. De plus, la jurisprudence, restrictive, du Tribunal fédéral impose une intégration particulièrement réussie (voir en particulier l'ATF 144 I 266 c. 4.1). Or, tel n'est pas le cas du recourant, qui a des dettes et dépendait encore de l'aide sociale (pour un montant total dépassant les Fr. 100'000.-) au moment de l'introduction de son recours. Quand bien même il peut faire valoir un relativement long séjour en Suisse et la présence de sa mère et de sa sœur dans le même pays, ces éléments ne suffisent pas, selon une appréciation prima facie, pour que l'on puisse considérer qu'il est particulièrement bien intégré en Suisse, en particulier sur les plans financiers et professionnels, ainsi que le requiert la jurisprudence qu'il cite. Qui plus est, il ne fait pas véritablement valoir qu'un retour en Espagne serait particulièrement pénible, voire même impossible. Les chances de succès de son recours ne peuvent ainsi être qualifiées de supérieures aux chances de le perdre. En ce sens, la condition matérielle de l'assistance judiciaire fait défaut.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 21 6.7 Sur le vu de ce qui précède, la DSE n'a pas violé le droit en refusant d'accorder l'assistance judiciaire au recourant pour la procédure pendante devant elle. Il découle également de ce refus que le recourant n'a pas droit à la nomination de son mandataire en tant qu'avocat d'office (voir art. 111 al. 2 LPJA). Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.- par la DSE, doivent ainsi être supportés par le recourant, qui n'a pas non plus le droit à une participation à ses dépens. 7. 7.1Il découle des considérants qui précèdent que le recours du 12 octobre 2020 doit être rejeté. Son droit d'être entendu ayant été violé (voir c. 2.4 ci-dessus), il convient d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens de la présente procédure. 7.2Pour la procédure devant le TA, compte tenu du fait que le recourant a maintenu son recours dans son ensemble, il se justifie de mettre les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, à raison de Fr. 500.- à sa charge (art. 108 al. 1 LPJA). Ils ne sont pas prélevés pour le surplus (art. 108 al. 3 LPJA). 7.3Pour les mêmes raisons, le recourant, représenté profession- nellement, a droit à une participation à ses dépens relatifs à cette procédure (art. 104 al. 1 et 3 et 108 al. 3 LPJA). Au vu de la note d'honoraires du 1 er décembre 2020 déposée par son mandataire dans le cadre de la procédure de recours devant le TA, dont les montants totaux ne prêtent pas à discussion, compte tenu de l’ampleur du recours et des prises de position ultérieures ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables, les honoraires sont fixés à Fr. 1'147.50 (1/2 x Fr. 2’295.-), les débours à Fr. 23.30 (1/2 x Fr. 46.60) et la TVA à Fr. 90.15, soit au total à Fr. 1'260.95. Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. 7.4Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 22 7.4.1 Les conditions formelle et matérielle sont les mêmes que celles qui ont déjà été énumérées ci-avant. Quant au revenu et aux charges du recourant, il peut également être renvoyé à ce qui a été établi ci-avant et l'on peut retenir un déficit mensuel de plus de Fr. 200.-, ce qui conduit à la réalisation de la condition formelle de l'assistance judiciaire. Quant aux chances de succès du présent recours, on ne pouvait d'emblée et prima facie les considérer comme étant très faibles ou significativement inférieures aux chances de son rejet, notamment en raison de la violation du droit d'être entendu et de l'impossibilité pour le recourant de faire part de certains éléments avant la présente procédure de recours. 7.4.2 Au vu des considérants précédents, la requête d’assistance judiciaire est acceptée. Au vu de la complexité procédurale de l’affaire en cause et du fait que le recourant n’a pas de connaissances juridiques, le mandataire est désigné comme avocat d’office du recourant pour la présente procédure, au sens de l’art. 111 al. 2 LPJA. 7.4.3 Ainsi, les frais de procédure par Fr. 500.- mis à la charge du recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocat représentant le recourant est désigné comme mandataire d'office. 7.4.4 Au vu de la note d'honoraires du 1 er décembre 2020 du mandataire du recourant, de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables, les honoraires, dans la mesure où il succombe, sont fixés à Fr. 1'147.50 (1/2 x Fr. 2’295.-), les débours à Fr. 23.30 (1/2 x Fr. 46.60) et la TVA à Fr. 90.15. Eu égard à la jurisprudence du TF (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 940.55 au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 850.- [soit 1/2 x 8,5 heures à Fr. 200.-], débours: Fr. 23.30 et TVA: Fr. 67.25, soit au total Fr. 940.55; voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et l'art. 11 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement (envers le canton et son avocat) s’il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 23 force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse [CPC, RS 272]). Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 5 juillet 2021, 100.2020.380, page 24 6. Le présent jugement est notifié (R):