100.2020.265
DEJ/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 28 juillet 2020
Droit administratif
A.________
recourant
contre
Office de la population (OPOP)
Service des migrations du canton de Berne
Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne
et
Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC)
Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne
relatif à un jugement de ce dernier du 13 juillet 2020
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2020, 100.2020.265, page 2 En fait: A. A.________, né en 1957 et de nationalité tunisienne, a déposé le 25 septembre 2018 une demande d'asile en Suisse, sur laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière le 12 novembre 2018, au motif qu'une demande d'asile encore pendante avait été déposée antérieurement en Italie. Après une interpellation par la police le même jour et son placement en détention provisoire, il a été condamné le 30 juillet 2019 à une peine privative de liberté de 20 mois, principalement pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121); dans ce même jugement, une expulsion de Suisse d'une durée de huit ans a également été prononcée à l'encontre de l'intéressé. En février 2020, dès lors que l'Italie n'était plus compétente, en raison de l'écoulement du temps (plus de 18 mois) pour examiner la requête d'asile déposée dans ce pays par le recourant, le SEM a repris à son compte cet examen et a rejeté celle-ci, par décision du 2 juillet 2020 assortie d'une décision de renvoi de Suisse. B. Le 10 juillet 2020, date correspondant au terme de la peine privative de liberté de 20 mois prononcée à l'encontre du prénommé, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population du canton de Berne l'a placé en détention en vue du renvoi et a requis du TCMC l'examen de la légalité et de l'adéquation de cette détention pour une durée de six mois. Par jugement du 13 juillet 2020, le TCMC a confirmé, au terme d'une audience, la légalité et l'adéquation de la détention de l'intéressé jusqu'au 9 janvier 2021.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2020, 100.2020.265, page 3 C. Le 15 juillet 2020, le prénommé a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre le jugement précité en concluant implicitement à sa libération. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 31 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (Li LFAE, RSB 122.20). 1.2Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA) et en temps utile (art. 31 al. 3 let. a Li LFAE). Aux termes de l'art. 32 al. 2 LPJA, les écrits des parties doivent, entre autres, contenir l’indication des faits et les motifs. La motivation doit être topique et doit notamment exposer en quoi la décision contestée est viciée par un des motifs de recours énuméré à l’art. 80 LPJA. Selon la pratique, même s'il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la forme des recours introduits par des personnes non versées dans le droit, notamment en matière de mesures de contrainte (ATF 122 I 275 c. 3b; JAB 2006 p. 470 c. 2.4; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, dans UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, § 10.185 et références), on peut attendre de la partie recourante qu'elle prenne la peine de discuter, au moins brièvement, les considérants du jugement entrepris (VGE 2012/286 du 29 août 2012 c. 1.2; et devant le Tribunal fédéral [TF]: TF 2C_23/2012 du 18 janvier 2012 c. 2.1). Or, en l'espèce, le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2020, 100.2020.265, page 4 recourant ne se réfère que très peu aux arguments et motifs retenus dans le jugement qu'il entend attaquer et énonce de façon très peu claire en quoi celui-ci violerait le droit. Ainsi, même en tenant compte du fait qu'il ne faut pas se montrer trop strict quant à la forme, il n'est pour le moins pas évident que l'écrit du 15 juillet 2020 remplisse les conditions minimales de forme d'un recours (faute de conclusions et de motifs topiques). Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté. 1.3Le pouvoir d’examen du TA se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a LPJA). 1.4Le présent jugement relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). En l’espèce, le recourant a été placé en détention en vue du renvoi le 10 juillet 2020, date correspondant au terme de sa peine de privation de liberté prononcée par le tribunal pénal le 30 juillet 2019 et le SEMI a requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du TCMC le même jour. Ce dernier a auditionné le recourant et rendu son jugement le 13 juillet 2020. L’examen de la détention s’est donc déroulé dans le délai légal. 3. 3.1Afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, l’autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir, une personne en détention dans la mesure où les conditions de l’art. 76 LEI sont
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2020, 100.2020.265, page 5 remplies. En conformité avec l’art. 5 ch. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le seul motif de détention prévu par cette disposition doit être l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion. La décision de renvoi ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit toutefois pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEtr; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 3.2Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, il existe un motif de détention en cas de condamnation pour crime (soit une condamnation consécutive à la commission d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans selon l'art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CPS, RS 311.0]). 3.3En l'occurrence, concernant la première condition, le recourant a été renvoyé de Suisse pour une période de huit ans par jugement pénal du 30 juillet 2019. Une décision de renvoi était également assortie à la décision matérielle de refus d'asile rendue par le SEM le 2 juillet 2020. Même si cette dernière décision n'est pas (encore) entrée en force, la condition de l'existence d'une décision de renvoi frappant le recourant est en tous les cas réalisée. Quant à la deuxième condition, le jugement pénal précité a reconnu le recourant coupable d'infractions graves à l'art. 19 al. 2 LStup, infraction susceptible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et constituant ainsi un crime. Il existe ainsi un motif de détention, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner plus avant l'existence d'autres motifs de détention, comme par exemple l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution du renvoi (voir art. 76 LEI in fine). 4. 4.1Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but le renvoi du recourant dans son pays d'origine, il convient encore d'examiner si cette privation de liberté respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2020, 100.2020.265, page 6 RSB 101.1]; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2 et 2C_304/2012 du 1 er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il sied de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2En l'occurrence, le TCMC a confirmé la durée de détention en vue du renvoi proposée par le SEMI, à savoir six mois. Cette durée de détention correspond au maximum prévu par la loi (art. 79 al. 1 LEI), étant toutefois précisé qu'elle peut être prolongée sous certaines conditions (art. 79 al. 2 LEI). Une telle durée de détention se justifie toutefois notamment par le fait qu'une décision négative relative à sa demande d'asile en Suisse a été rendue par le SEM le 2 juillet 2020 et que cette décision de refus est susceptible d'être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral. Or, selon le SEMI, les procédures pour obtenir les papiers nécessaires au renvoi en Tunisie ne pourront être entamées qu'une fois la procédure d'asile définitivement close en Suisse, ce qui pourrait prendre quelque temps en cas de recours. Toutefois, de jurisprudence constante, la mise en détention ordonnée pour assurer l’exécution d’un renvoi peut en principe être maintenue, si, après coup, une procédure d’asile est introduite, pour autant que cette dernière procédure puisse être menée à son terme dans un délai prévisible (ATF 125 II 377 c. 2b confirmé à plusieurs reprises, dont notamment à l'ATF 140 II 409 c. 2.3.3; TF 2C_191/2010 du 30 mars 2010 c. 5, 2A.709/2006 du 23 mars 2007 c. 2.3 et références; JTA 2010/17 du 28 janvier 2010 c. 4.2; voir également CHATTON/MERZ, in NGUYEN/AMARELLE [Ed.], Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, 2017, ad. art. 76 n° 1). En l'espèce, la détention en vue du renvoi a été ordonnée le 10 juillet 2020, après le prononcé le 2 juillet 2020 par le SEM d'une décision négative d'asile. La situation concernant la requête d'asile est ainsi d'autant plus claire, ce qui légitime la détention en vue du renvoi, rien n'indiquant d'ailleurs qu'une éventuelle procédure de recours ne puisse être menée à terme dans un avenir proche. En effet, il appartiendra aux autorités d'entamer au plus vite, dès le sort de la demande d'asile déposée par le recourant définitivement connu, les procédures utiles à la réadmission du prénommé dans son pays d'origine, si bien que le renvoi devrait pouvoir être effectué durant la période de détention ordonnée par le SEMI et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2020, 100.2020.265, page 7 confirmée par le TCMC, étant également précisé à ce stade qu'il existe actuellement des vols à destination de la Tunisie. 4.3Quant aux griefs du recourant relatifs à son état de santé, ils n'apparaissent pas de nature à empêcher l'exécution de son renvoi, mais se rapportent bien davantage à la question même dudit renvoi, ce qui ne peut faire l'objet de la présente procédure (voir également le ch. III. 2. p. 5 de la décision de refus d'asile du 2 juillet 2020). Il est vrai également que le recourant a été agressé et blessé au visage, notamment à l'œil, toutefois il ne ressort nullement des différents éléments au dossier qu'il nécessite des soins ne pouvant être dispensés dans son pays d'origine (voir en outre la procédure 100.2020.149 pendante devant le TA relative à l'indemnité pour tort moral perçue par le recourant suite à cette blessure et mentionnée par celui-ci lors de son audition devant le TCMC). 4.4Par ailleurs, le recourant, qui souhaite sa libération pour pouvoir se rendre en France, ne saurait être suivi dans la mesure où il n'est aucunement en mesure de produire un document l'autorisant à se rendre dans ce pays, ce d'autant plus que le jugement pénal rendu à son égard le 30 juillet 2019 prévoyait l'inscription de son interdiction d'entrée dans l'ensemble des pays de l'espace Schengen. Aucune mesure moins incisive, notamment l’obligation de se présenter auprès des autorités et à leur demande (solution proposée par le recourant dans son recours), ne permet enfin d’exclure un risque de fuite ou de disparition et n’entre par conséquent en ligne de compte dans le cas présent. 4.5Au vu de ce qui précède, du motif et du but de la détention en vue du renvoi prononcée à l'encontre du recourant, celle-ci s'avère proportionnée. C'est le lieu de préciser que cette détention administrative ne correspond en rien à une prolongation de la détention pénale du recourant, ainsi qu'il semble le faire valoir, mais vise à assurer la bonne exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Compte tenu des motifs à la base de la présente détention en vue du renvoi, à savoir le prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois en Suisse pour des infractions graves à la LStup, et l'intérêt public au renvoi qui en découlent, il apparaît en effet que la détention s'avère proportionnée au but visé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2020, 100.2020.265, page 8 5. 5.1En conclusion, la détention du recourant en vue de son renvoi s'avère légale et proportionnée. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 5.2Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). 5.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2020, 100.2020.265, page 9 Par ces motifs: