100.2020.252/254
ANP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 4 août 2021
Droit administratif
[100.2020.252]
Communauté scolaire A.________
agissant par sa Commission scolaire
représentée par Me B.________
recourante
contre
C.________ et D.________ (famille X)
E.________ et F.________ (famille Y)
G.________ et H.________ (famille Z)
tous représentés par Me I.________
intimés
et
[100.2020.254]
C.________ et D.________ (famille X)
E.________ et F.________ (famille Y)
tous représentés par Me I.________
recourants
contre
Communauté scolaire A.________
agissant par sa Commission scolaire
représentée par Me B.________
intimée
et, pour les deux procédures,
Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne
(INC)
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne
relatif à une décision sur recours de cette dernière du 2 juin 2020
(transport scolaire)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 2 En fait: A. La Communauté scolaire A.________ a décidé le 22 septembre 2016 qu’il incombait à quatre familles de son ressort territorial d’organiser le transport scolaire de leurs enfants contre un dédommagement de Fr. 0.70 par kilomètre et les a indemnisées pour les repas pris à l'école à journée continue. Sur recours de ces familles, l'Inspection scolaire régionale Bienne-Jura bernois, à l'appui de quatre nouvelles décisions rendues le 11 mai 2017, a augmenté à Fr. 1.- le montant de l'indemnité kilométrique, a confirmé l'indemnité pour les repas et a mis l'entier des dépens à la charge de la Communauté scolaire. Le 22 mai 2018, la Direction de l’Instruction publique du canton de Berne (INS; autorité renommée dès le 1 er janvier 2020 "Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne" [INC]) a admis les recours formés le 12 juin 2017 par trois des quatre familles visées par les décisions du 11 mai 2017 et a renvoyé leurs dossiers à la Communauté scolaire pour instruction complémentaire et nouvelle(s) décision(s). En date du 11 avril 2019, le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a admis un recours de cette dernière contre la décision sur recours précitée du 22 mai 2018, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à l’INS en vue d'une instruction complémentaire et d'une nouvelle décision (JTA 2018/182). Une précédente procédure de recours initiée devant le TA portait sur l’ampleur des dépens imputés par les décisions du 11 mai 2017 de l'Inspection scolaire à la charge de la Communauté scolaire. Par jugement du 19 octobre 2018 (JTA 2018/102), le TA a annulé une décision sur recours du 7 mars 2018 de l’INS jugeant irrecevables les recours formés quant à ces dépens par la Communauté scolaire et a renvoyé le dossier à l’INS afin que cette autorité statue sur lesdits recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 3 B. Suite au jugement de renvoi du TA prononcé le 11 avril 2019, l’INS a rouvert le 22 juillet 2019 la procédure liée aux recours interjetés le 12 juin 2017 par trois familles (c. A supra). Cette autorité a tout d’abord invité celles-ci à s’exprimer sur leur situation privée et professionnelle et sur la situation scolaire de leurs enfants visés par trois des quatre décisions originelles du 11 mai 2017, à savoir J.________ et K.________ X, L.________ Z, ainsi que M.________ et N.________ Y. Les recourants se sont prononcés à ce sujet le 4 octobre 2019. L’INS a ensuite offert la possibilité à l’Inspection scolaire et à la Communauté scolaire de lui faire part de leurs observations, ce dont ces autorités ont fait usage les 13 et 29 novembre 2019. Les recourants ont de leur côté saisi l’opportunité accordée par l’INS de s’exprimer quant à ces dernières et ont produit leurs observations finales datées du 27 janvier 2020. Par une "décision et décision incidente" du 2 juin 2020, l’INS a partiellement admis les recours, a annulé les décisions du 11 mai 2017 en tant que celles-ci obligeaient les recourants à organiser eux-mêmes les transports scolaires de N.________ Y, J.________ et K.________ X, et a renvoyé dans cette mesure le dossier à la Communauté scolaire en vue d’une nouvelle décision. Pour le surplus, l’INS a rejeté les recours et s’est prononcée sur les frais et dépens. C. En date du 6 juillet 2020, la Communauté scolaire (ci-après: la Communauté scolaire ou la recourante), agissant par un avocat, a recouru contre cette décision sur recours auprès du TA en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi que, partant, à la confirmation de la décision (recte: des décisions) de l’Inspection scolaire du 11 mai 2017 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’INC pour nouvelle décision (procédure 100.2020.252; ci-après: recours n° 1). Ce même 6 juillet 2020, les familles Y et X (ci-après: les familles Y et X ou les recourants), par leur mandataire, ont porté le litige devant le TA en retenant les conclusions suivantes (procédure 100.2020.254; ci-après: recours n° 2): " 1.Admettre le présent recours et, partant, annuler et réformer la décision du 2 juin 2020 de l’INC et, partant:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 4 Principalement: 2. Annuler le ch. 1 de la décision du 2 juin 2020 de l’INC en tant qu’il rejette partiellement les recours et dire que les recours du 12 juin 2017 sont intégralement admis; 3.Confirmer au surplus le ch. 1 de la décision de l’INC en tant qu’il annule la décision du 11 mai 2017 «quant au fait que les recourants sont tenus d’organiser eux-mêmes les transports scolaires de N.________ Y, J.________ X et K.________ X»; 4.Ordonner à la Communauté scolaire d’organiser un transport scolaire pour le trajet de O.________ à P.________ pour M.________ et N.________ Y et pour J.________ et K.________ X jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, dans les mêmes conditions qu’actuellement, subsidiairement en début et fin de journée à tout le moins; 5.En cas de transport en début et fin de journée seulement, ordonner à la Communauté scolaire d’indemniser les recourants à hauteur de Fr. 483.60 par année et par enfant pour les repas à l’école à journée continue; Subsidiairement: 6.Ordonner à la Communauté scolaire d’organiser un transport scolaire en début et en fin de journée pour le trajet de O.________ à P.________ pour M.________ Y puis, le moment venu pour N.________ Y et pour J.________ et K.________ X, durant toute la période hivernale, soit du 15 septembre au 15 avril ou durant une période à définir; 7.Ordonner à la Communauté scolaire d’indemniser les recourants pour l’amortissement et l’entretien des vélos pour M.________ Y puis, le moment venu pour N.________ Y et pour J.________ et K.________ X, à hauteur de Fr. 1'000.- par année et à dire de justice; 8.Ordonner à la Communauté scolaire d’indemniser les recourants à hauteur de Fr. 483.60 par année et par enfant pour les repas à l’école à journée continue; Plus subsidiairement: 9.Annuler la décision du 2 juin 2020 de l’INC et renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants; En tout état de cause: 10.Modifier le ch. 2 de la décision de l’INC du 2 juin 2020 et dire que les frais de la procédure devant l’INC sont laissés à la charge de l’Etat; 11.Modifier le ch. 3 de la décision de l’INC du 2 juin 2020 et allouer à E.________ et F.________ Y, C.________ et D.________ X, G.________ et H.________ Z une indemnité de dépens d’un montant total de Fr. 9'046.15; 12.Avec suite de frais judiciaires et dépens.» D. Après avoir joint le 8 juillet 2020 les deux procédures de recours, le Juge instructeur a rendu en date du 14 août 2020 une décision incidente ordonnant à titre superprovisionnel à la Communauté scolaire d'assurer avec effet immédiat, également pour M.________ Y et J.________ X, le transport scolaire mentionné dans un courrier adressé le 13 juillet 2020 par cette autorité aux familles Y et X ainsi qu'à deux autres familles (courrier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 5 porté à la connaissance du TA par un écrit du 13 août 2020 des recourants demandant par ailleurs à ce dernier de se prononcer sur l'effet suspensif des recours). Après avoir offert aux parties la possibilité de s'exprimer (la recourante en ayant fait usage le 24 août 2020), le Juge instructeur a modifié le 26 août 2020 sa décision incidente en ce sens que les parents de M.________ devaient veiller au transport de leur fille les mardis et jeudis après-midi si celle-ci ne parvenait pas à prendre le bus de 15h27. L'INC a conclu dans son préavis du 7 septembre 2020 au rejet des deux recours, dans la mesure de leur recevabilité et sous suite des frais et dépens. Dans leurs réponses datées du 8 septembre 2020, chacune des parties recourantes a conclu au rejet du recours de la partie adverse sous suite de frais et dépens, la Communauté scolaire, en sus, à l'irrecevabilité du recours n° 2 en tant que celui-ci concerne N.________ Y, J.________ et K.________ X. Les recourants ont par ailleurs précisé, respectivement complété, les conclusions n° 5 et 8 de leur recours (en y ajoutant à leur toute fin cette partie de phrase: "ou pour les trajets de midi assumés par les parents"). Par ordonnance du 10 septembre 2020, le Juge instructeur a confirmé à titre de mesures provisionnelles la décision (corrigée) de mesures superprovisionnelles du 26 août 2020. Les parties ont présenté leurs observations finales les 22 octobre et 12 novembre 2020. Par courrier du 5 janvier 2021, la mandataire des recourants a produit sa note d'honoraires datée du même jour. En droit: 1. 1.1Le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public (art. 74 al. 1 en relation avec les art. 76 et 77 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). L'objet de la contestation et du litige portent, en l'espèce, sur la décision sur recours du 2 juin 2020, par laquelle l'INC a partiellement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 6 admis les recours formés le 12 juin 2017 et a annulé les décisions correspondantes du 11 mai 2017 en tant que celles-ci obligeaient, entre autres familles concernées, les recourants à organiser eux-mêmes les transports scolaires de N.________ Y, J.________ et K.________ X, renvoyant dans cette mesure le dossier à la Communauté scolaire en vue d’une nouvelle décision et rejetant pour le surplus les recours. Cette décision sur recours a été qualifiée par l'instance précédente de "décision et décision incidente", à savoir de décision finale en ce qui concerne notamment M.________ Y dont le recours a été rejeté devant l'INC et de décision incidente quant à N.________ Y, J.________ et K.________ X dont les recours ont été admis par cette autorité et les causes renvoyées à la Communauté scolaire pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La désignation ou la structure formelle ne s'avère en soi pas déterminante pour qualifier sous l'angle juridique procédural un acte attaqué de décision finale, partielle ou incidente; seul son contenu matériel importe en effet, en particulier le dispositif mais non pas les motifs qui l'accompagnent (le dispositif uniquement acquérant force de jugée décidée; JAB 2016 p. 237 c. 4.1 avec références citées). Quoi qu'il en soit ici de la nature juridique exacte de la décision sur recours contestée, le TA est de toute façon compétent pour connaître d'un recours contre une décision incidente s'il est également compétent pour connaître d'un recours sur le fond (art. 75 let. a LPJA). Or, cette dernière condition est en l'espèce remplie puisque la procédure au fond touche au domaine de l'instruction obligatoire, lequel ressort incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant par ailleurs réalisée, le TA est dès lors non seulement compétent pour connaître d'un recours contre une décision sur le fond, mais également, cas échéant, d'un recours dirigé contre une décision incidente préalable à la décision finale. 1.2 1.2.1 Aux termes de l’art. 79 LPJA, a qualité pour former un recours de droit administratif quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 7 modification (let. c). Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, a en outre qualité pour former un recours de droit administratif toute autre personne, organisation ou autorité, qu’une loi ou un décret autorise à recourir. Ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection que la personne qui dispose d'un intérêt actuel au traitement de son recours et pour qui une décision favorable serait d'une utilité pratique (ATF 137 I 23 c. 1.3.1, 136 I 274 c. 1.3, 131 II 361 c. 1.2, 125 I 394 c. 4a; JAB 2012 p. 225 c. 3.1, 2008 p. 569 c. 3.1, 2006 p. 538 c. 1.2.1). En principe, l'intérêt digne de protection doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. S'il fait défaut au stade de l'introduction du recours, il n'est pas entré en matière sur celui-ci. Cette exigence, prévue pour des raisons d'économie de la procédure, permet d'assurer que le tribunal se prononce sur des questions concrètes et non purement théoriques. Toutefois, il est exceptionnellement fait abstraction de cette exigence lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 c. 1.3.1, 140 IV 74 c. 1.3.3, 139 I 206 c. 1.1, 137 I 296 c. 4.2, 136 II 101 c. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_70/2019 du 16 septembre 2019 c. 1.3, 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 c. 1, 8C_296/2019 du 9 octobre 2019 c. 2.2; JAB 2014 p. 105 c. 1.2.2, 2009 p. 289 c. 1.2, 2005 p. 97 c. 1.4.1, 2003 p. 294 c. 1b/aa, 2002 p. 241 c. 1b; M. PFLÜGER, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2020, art. 79 n. 6 et art. 65 n. 18). 1.2.2 Procédure de recours 100.2020.252 A juste titre, la Communauté scolaire n'invoque pas un droit de recours spécial des communes au sens de l'art. 79 al. 2 LPJA. Il convient donc d'examiner si elle est légitimée à recourir selon l’art. 79 al. 1 LPJA. Sur la base de cette disposition légale, une commune est légitimée à recourir si elle est touchée par la décision litigieuse comme le serait un particulier en tant que destinataire de la décision. En outre, la qualité pour recourir est reconnue aux collectivités si elles sont touchées de manière importante
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 8 dans leurs prérogatives de puissance publique et si elles disposent d'un intérêt public propre et digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision contestée (ATF 140 I 90 c. 1.2.2 avec références citées). Tel est le cas en l'espèce puisque les décisions du 11 mai 2017 de l'Inspection scolaire jadis contestées devant l'INS touchaient la Communauté scolaire de manière qualifiée dans ses intérêts de puissance publique (voir à ce sujet aussi: JTA 2018/182 précité c. 1.2, 2018/102 précité c. 3.2 à 3.4). Comme relevé ci-avant (c. 1.2.1 supra), encore faut-il que cette autorité puisse justifier d'un intérêt actuel direct et concret à l'annulation de la décision sur recours concernée qui lui impose de prendre les mesures nécessaires afin de proposer un trajet acceptable pour les enfants N.________ Y, J.________ et K.________ X. Or, cette condition de recevabilité n'apparaît d'emblée pas réalisée en ce qui concerne N.________ Y, actuellement scolarisé à Q.________ et à l'égard duquel tout intérêt digne de protection de la recourante à contester la décision sur recours ici en cause a partant disparu (voir en ce sens aussi: recours n° 1 p. 6 ch. 10; réponse de la recourante p. 2 ch. 2 et 3). S'agissant de J.________ X, l'intérêt au recours de la Communauté scolaire fait selon toute vraisemblance aussi défaut puisque selon la pratique en vigueur de l'INC (voir c. 1.2.3 infra), cette dernière considérerait en principe que l'enfant en question qui est scolarisée en 6HarmoS (ci- après: H) pendant la période scolaire 2020/2021 est en mesure désormais d'effectuer à vélo le trajet ne dépassant pas 5 km depuis son domicile jusqu'au lieu de collecte du bus scolaire (voir pour la durée de ce trajet scolaire: c. 4.2 infra). Cette question dépendra toutefois de l'issue du jugement du TA sur le recours interjeté par les recourants (c. 3 infra). Pour ce qui concerne K.________ X, la Communauté scolaire peut en revanche d'emblée justifier d'un intérêt actuel à contester l'obligation qui lui a été imposée par l'INC de garantir un trajet scolaire acceptable. Même à considérer comme incidente la décision contestée de l'INC qui vise cet enfant, il y aurait lieu en effet de considérer que cette décision incidente est de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante et qu'elle peut ainsi faire séparément l'objet d'un recours devant le TA (art. 61 al. 1 et 3 LPJA). Cette conclusion s'impose en raison, déjà, des coûts non négligeables induits par l'obligation de principe de la Communauté scolaire d'organiser le transport scolaire reconnue par l'INC en raison du caractère
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 9 prétendument inexigible du trajet scolaire admis pour K.________ X. A cela s'ajoute le fait que la recourante, en sa qualité d'autorité administrative, encourt le risque d'un préjudice irréparable si, suite à la décision de renvoi de l'INC, elle doit rendre une nouvelle décision allant à l'encontre de sa conception du droit, puisqu'elle ne pourra alors pas contester sa propre décision devant une instance de recours. Partant, il faut l'autoriser de ce point de vue aussi à attaquer immédiatement la décision de renvoi de l'INC, si elle ne partage pas l'avis de cette autorité de recours (voir jugement paru in JAB 2017 p. 221 et son commentaire à partir des p. 229 ss: M. PFLÜGER, Urteil des Verwaltungsgerichts [verwaltungsrechtliche Abteilung] vom 7. November 2016 i.S. A. gegen B. und Mitb. und VOL [VGE 100.2015.223], p. 233). Il s'ensuit que le recours de la Communauté scolaire s'avère en tous les cas recevable en tant qu'il vise K.________ X. La recevabilité du recours interjeté par la recourante s'agissant de J.________ X dépendra de l'issue du recours n° 2 (voir c. 3 infra). 1.2.3 Procédure de recours 100.2020.254 Des trois familles qui ont interjeté recours auprès de l'INS, seules les familles X et Y sont encore parties recourantes devant le TA. Pour ce qui concerne les époux X tout d'abord, un intérêt actuel direct et concret à la confirmation de la décision sur recours contestée s'agissant de leurs enfants J.________ et K.________ fait en principe défaut puisque ce prononcé reconnaît l'obligation de la recourante de garantir un transport acceptable pour ces derniers. Si K., né en février 2014, n'est de toute évidence pas (encore) visé par la pratique de l'INC jugeant en règle générale exigible d'un élève de la 5 à la 8H de parcourir 5 km en vélo (voir c. 3.2 infra), la question pourrait néanmoins se poser en des termes différents pour sa sœur J., née en août 2010. En effet, la pratique précitée de l'INC pourrait s'appliquer à son égard pour la période scolaire 2020/2021 où elle est entrée en 6H, ce que la Communauté scolaire a du reste déjà communiqué à ses parents, à la famille X et à deux autres familles dans un courrier du 13 juillet 2020 (c. D supra). De son côté, l'INC allègue que sa décision sur recours ne revêt pas un caractère final à l'égard de J.________ (ni de son frère K., ni de N. Y) et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 10 que la cause a été renvoyée à la Communauté scolaire afin que celle-ci statue sur la situation concrète de cette enfant (et des autres enfants concernés). Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité du recours n° 2 concernant J.________ peut demeurer irrésolue au vu de ce qui suit en lien avec les époux Y également parties à la procédure de recours devant le TA. S'agissant de ces derniers, le recours n° 2 doit en effet être considéré comme d'emblée recevable à l'égard de M.________ née en décembre 2009, étant donné qu'un intérêt digne de protection existe pour les époux Y de contester la décision sur recours de l'INC jugeant exigible de leur fille de se rendre à vélo du domicile familial jusqu'au lieu de collecte du bus scolaire. La validité de la pratique de l'INC en matière de transport scolaire et de son rattachement au degré scolaire de l'enfant (et implicitement à l'âge de l'enfant) doit être ainsi de toute façon examinée pour M.. Eu égard en revanche à N. Y né en février 2012, le recours des époux Y s'avère irrecevable puisque cet enfant n'est pas (encore) potentiellement concerné par la pratique de l'INC (à supposer que la validité de celle-ci soit confirmée). Comme relevé plus haut (c. 1.2.2 supra), un intérêt actuel direct et concret à l'annulation de la décision contestée de l'INC fait en outre de toute façon défaut pour cet enfant qui est actuellement scolarisé à Q.. Pour le surplus, on précisera que les autres conclusions formulées à l'appui du recours n° 2 sont recevables, excepté celle qui tend à l'octroi par la Communauté scolaire d'une indemnisation à hauteur de Fr. 1'000.- par année ou à dire de justice pour l'amortissement et l'entretien des vélos de M. Y (puis, le moment venu, pour son frère N.________ ainsi que pour J.________ et K.________ X). Cette question n'a en effet pas fait (encore) l'objet d'une décision formelle de la part de la Communauté scolaire, de sorte qu'elle ne peut ressortir, en l'état, à l'appréciation du TA. Le recours n° 2 doit partant, et en principe uniquement, être considéré comme recevable en tant qu'il vise M.________ Y. 1.3Pour le surplus, interjetés en temps utile auprès de l’autorité de justice administrative compétente, par des mandataires dûment légitimés, les recours sont recevables (art. 15 et 81 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 11 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus du pouvoir d'appréciation. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 4; R. HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kom- mentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2020, art. 66 n. 57 ss et 66). 2. Les parties recourantes invoquent une constatation inexacte et incomplète des faits de même qu'une violation du droit, en particulier du droit à un enseignement de base suffisant et gratuit s'agissant des seuls recourants. 2.1En procédure administrative, dominée par la maxime inquisitoire, il appartient à l’autorité de rechercher et d’établir d’office les faits pertinents et de ne tenir pour existants que les faits qui sont dûment prouvés (art. 18 al. 1 LPJA). La maxime inquisitoire est toutefois contrebalancée par l’obligation des parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 20 al. 1 LPJA). En effet, selon l’art. 20 al. 1 LPJA, la partie qui revendique un droit est tenue de collaborer à la constatation des faits y relatifs. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout établir elles-mêmes ou seulement au prix d’efforts disproportionnés. Si l'état de fait déterminant ne peut être établi avec suffisamment de clarté du fait d'une collaboration insuffisante du requérant et en dépit des examens sérieux de l'autorité d'aide sociale, la règle du fardeau de la preuve prévue à l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) est alors applicable (fardeau objectif de la preuve). Il appartient alors à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 12 procurer un avantage et à supporter les conséquences d’une absence de preuve. La seule allégation ne suffit donc pas (pour tout ce qui précède: voir JTA 2019/100 du 25 septembre 2019 c. 5.1 et 5.2 avec références citées). 2.2Le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti par l'art. 19 Cst. en liaison avec l'art. 62 al. 2 Cst. En principe, l'enseignement doit être dispensé au lieu de domicile de l'élève. Le fait que le lieu de domicile et le lieu où se trouve l'école soient différents ne doit pas conduire à une restriction du droit au sens de l'art. 19 Cst.; la distance physique entre ces deux lieux ne doit en effet pas compromettre la finalité d'un enseignement de base suffisant. La garantie de la gratuité de l'enseignement prévue à l'art. 19 Cst. donne donc droit à la prise en charge des frais de transport lorsque le trajet jusqu'à l'école est excessivement long ou dangereux et que l'on ne peut raisonnablement attendre de l'enfant qu'il le fasse. Sur ce dernier point, une distance à parcourir à pied entre 1,5 et 3 kilomètres, en fonction de facteurs tels que le dénivelé ou les conditions météorologiques, pour une durée de marche d'environ 40 minutes, est en règle générale considérée comme étant acceptable, alors qu'une distance ou une durée de marche supérieurs ne l'est en principe pas. Le droit fondamental à un enseignement de base suffisant et gratuit offre ainsi une garantie minimale visant à assurer que les enfants soient transportés à l'école et en reviennent en toute sécurité, et que la collectivité publique prenne en charge les frais y relatifs. On ne saurait toutefois tirer de l'art. 19 Cst. en liaison avec l'art. 62 al. 2 Cst. un droit inconditionnel à ce que la collectivité publique mette sur pied un transport scolaire si celui-ci s'avère plus coûteux que, par exemple, la rémunération des frais raisonnables supportés par les parents effectuant un transport scolaire privé. L'autorité scolaire est ainsi en droit de demander aux parents (ou à d'autres tiers autorisés) d'organiser le transport scolaire de leurs enfants, dans la mesure où ce transport est possible et raisonnable pour eux et où les frais y relatifs sont remboursés, dès lors que la garantie minimale d'un transport sûr, fiable et rapide doit être respectée. Une base légale spéciale n'est pas nécessaire pour ce faire, le devoir de collaboration des parents en matière scolaire allant de pair avec la responsabilité qui leur incombe de veiller à ce que leurs enfants accomplissent leur scolarité obligatoire. Quant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 13 au transport scolaire de la pause de midi, celui-ci peut être remplacé par un déjeuner organisé par l'école (pour tout ce qui précède: TF 2C_445/2020 du 16 mars 2021 c. 5.2 avec références citées). 3. S'agissant tout d'abord du recours interjeté par les recourants, se pose la question de savoir si c'est à bon droit que l'INC a jugé que le trajet de M.________ Y pour se rendre au lieu de collecte du bus scolaire présentait un caractère acceptable et n'était donc pas sujet à indemnisation de la part de la Communauté scolaire. 3.1Dès l'abord et ces considérations vaudront surtout lors de l'examen du recours n° 1 (c. 4 infra), l'on précisera que l'état de fait soumis au TA n'est pas identique à celui dont avait à connaître la précédente instance et qu'il y a lieu de tenir compte de cette évolution factuelle. En effet, l'état de fait déterminant doit être établi en fonction des circonstances données au moment du prononcé du jugement. Ce principe, qui découle de l'art. 25 LPJA, est principalement motivé par des considérations relevant de l'économie de la procédure puisqu'il s'agit d'éviter autant que possible qu'une nouvelle procédure soit ouverte à raison d'un changement de circonstances. Il est l'expression, en outre, de la maxime inquisitoire applicable dans la procédure administrative (R. HERZOG, in: HERZOG/DAUM [édit.], op. cit., art. 66 n. 35). 3.2Pour apprécier le caractère acceptable du trajet scolaire de M.________ Y, l'INC s'est fondée sur la Notice concernant le lieu de scolarisation (transports d'élèves) édictée en mai 2019 par l'INS (ci-après: la notice). D’après cette notice, un trajet scolaire est jugé excessif au cas par cas et la décision doit être prise sur la base de plusieurs éléments tenant compte du contexte local, en particulier de la distance et de la nature du trajet scolaire, du dénivelé, de l’âge de l’élève, de la présence d’autres élèves pendant le trajet, des dangers, ainsi que de l’état des routes ou des chemins (ch. 3.1 § 3). Conformément aux indications d’ordre pratique énoncées par l’INS dans sa notice pour juger du caractère excessif d’un trajet scolaire et en garantir le caractère acceptable (ch. 3.2 §
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 14 1 let. a à k), il est notamment possible d’exiger d’un enfant de marcher 30 à 45 minutes pour se rendre à l’école, en fonction des conditions locales, étant précisé qu'un trajet de 1,5 km est considéré comme acceptable pour les élèves de l’école enfantine s'il ne comporte pas, vu l’absence d’une expérience suffisante de la circulation routière chez des enfants de quatre à cinq ans, de dangers manifestes (let. f phr. 1). D'après la notice, on peut ensuite attendre des élèves de la 3
à la 5H qu’ils parcourent à pied un trajet de deux kilomètres environ, pour autant qu’ils ne soient pas exposés à des dangers supplémentaires tels que l’absence de trottoirs, une route très fréquentée (en particulier par les poids lourds), des traversées difficiles, etc. (let. g). Si les enfants parcourent le trajet en vélo et que la nature de la route s’y prête (dangers, pente), il est possible d’exiger des élèves de la 5 à la 8H d’effectuer des trajets de cinq kilomètres et des élèves du secondaire I d’effectuer des trajets de dix kilomètres (let. h). Avant l’âge de dix ans, les enfants n’ont généralement pas la maturité cognitive nécessaire toutefois pour se déplacer en sécurité dans les contextes de circulation actuels, si bien que, d'une manière générale, l’utilisation d’un vélo est déconseillée avant cet âge (let. i phr. 2 et 3). 3.3Il ressort du dossier que M.________ était scolarisée en 6H en 2019/2020 et âgée de presque 10 ans et demi lorsque l’autorité inférieure a rendu sa décision sur recours contestée. Le trajet pour se rendre (en passant par R.) de son domicile situé à [...] à S. jusqu’au lieu de collecte du bus scolaire à P.________ (arrêt W.________) s’élève à 3,6 km selon le site de calcul d’itinéraires www.map.search.ch, respectivement à 3,880 km si l’on tient compte du dénivelé (de 28 mètres) de ce trajet à multiplier par dix et à ajouter à la longueur du trajet d'après la règle du kilomètre-effort appliquée par l’INC (notice ch. 3.2 § 2 let. e) et validée en tant que telle par le TF (voir parmi d’autres arrêts: TF 2C_1143/2018 du 30 avril 2019, 2C_414/2015 du 12 février 2016). A raison, les recourants ne contestent pas que cette distance se situe en- deçà des 5 km qui sont en principe exigibles d’élèves de la 5 à la 8H pour se rendre en vélo à l'école sous la réserve que ceux-ci soient âgés de 10 ans au moins (c. 3.2 supra), ni que la distance en question (à l'aller, à tout le moins) puisse être parcourue en une vingtaine de minutes comme l'a établi l'inspecteur scolaire lors de sa vision locale. Ils font en revanche
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 15 valoir qu'en tenant compte en sus du trajet en bus (qui dure huit minutes) ainsi que de l’attente à l’arrêt du bus (évaluée à une dizaine de minutes), le trajet scolaire intégral prend plus de 40 minutes et que sa durée s’avérerait excessive au vu de la pratique judiciaire en la matière. Cette conclusion ne saurait cependant être retenue dans le cas de M.________ et ce, même en prenant en considération le fait que le trajet intégral doit être effectué deux fois par jour - la mise en place d'une école à journée continue avec repas de midi dispensant en effet la Communauté scolaire d'assurer le transport scolaire de la pause de midi (voir c. 2.2 supra et JTA 2018/182 précité c. 3.2). D'emblée, l'on relèvera que la durée totale du trajet scolaire ne s'élève pas ici à "bien plus de 40 minutes" comme allégué dans le recours n° 2 (p. 12 ch. 2ia), mais atteint 38 minutes à l'aller si l'on tient compte d'un temps d'attente approprié de cinq minutes à l'arrêt de bus. Même à prendre en considération un trajet scolaire cas échéant plus long au retour, celui-ci ne saurait néanmoins dépasser les 45 minutes au vu de la distance à parcourir à vélo et du dénivelé somme toute peu important de celle-ci (les 1h05 invoquées par les recourants pour le trajet du retour s'avérant manifestement surévaluées; recours n° 2 p. 12 ch. 2ia). Certes, pour étayer leur thèse du caractère excessif du trajet scolaire intégral, les recourants invoquent un arrêt 2P.101/2005 du 25 juillet 2005, à l'appui duquel le TF aurait précisé "qu'un trajet de 45 minutes constituait la limite maximale, dans laquelle la durée du parcours à vélo ne devait pas dépasser 15 minutes" (recours n° 2 p. 11 et 12 ch. 2ia). A la lecture de cet arrêt, l'on constate toutefois que ces propos repris dans le recours n° 2 n'étaient pas à attribuer au TF, mais ressortaient de directives du Conseil de l'éducation du canton de Schwyz dont le TF a clairement affirmé qu'elles constituaient uniquement des valeurs de références et ne revêtaient pas un caractère juridique contraignant (TF 2P.101/2005 précité c. 4.2 et 4.3 avec références citées). Dans l'espèce concernée, le TF a de plus jugé qu'il ne contrevenait pas à l'art. 19 Cst. d'exiger d'une élève de 13 ans du degré supérieur d'effectuer chaque jour deux trajets scolaires s'élevant approximativement à 50 minutes chacun (40 minutes de marche, huit minutes en train et le temps de déplacement à l'école toute proche de la gare), à mesure qu'une partie de ce trajet pouvait être effectuée à vélo pendant la majeure partie de l'année de façon à réduire la durée des trajets scolaires. Or, par comparaison avec ce précédent judiciaire, le parcours à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 16 vélo exigé de M.________ ne porte que sur une vingtaine de minutes et ne s'ajoute pas à un autre parcours impliquant de marcher sur une certaine distance (M.________ n'a à parcourir que quelques mètres entre le lieu d'arrivée du bus scolaire à V.________ et l'école située dans le même village). Partant, l'INC n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant qu'un tel effort physique était exigible d'une élève âgée de presque 10 ans et demi lors du prononcé de sa décision sur recours. N'en contredise les recourants (recours n° 2 p. 13 ch. 2ib), l'âge auquel un enfant est à même de réaliser un tel trajet ne doit par ailleurs pas s'apparenter à celui à partir duquel un enfant peut passer le permis de scooter, éventuellement celui de vélomoteur. A teneur de l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulaire routière (LCR, RS 741.01), les enfants peuvent en effet conduire à partir de six ans et sans surveillance un cycle sur les routes principales. Cette conclusion s'impose à plus forte raison au vu des caractéristiques de la route (de campagne et communale) ici concernée par le parcours à vélo jusqu'au lieu de collecte du bus scolaire (voir à ce sujet: c. 3.4 infra). 3.4Le caractère acceptable de ce trajet scolaire ne saurait par ailleurs être mis en doute en alléguant qu'il s'avérerait "particulièrement dangereux", étant donné que la route à emprunter par M.________ ne fait l'objet d'une restriction de la circulation aux bordiers que sur une partie du tronçon, qu'elle est sinueuse et présente des nids de poule induisant un risque accru de crevaison, qu'elle ne comprend pas de piste cyclable et est verglacée en hiver (recours n° 2 p. 12 et 13 ch. 2ib). S'il est indéniable qu'une route communale de campagne, telle que celle qui relie S.________ à P.________ en passant par R.________, n'offre pas les mêmes avantages qu'une route principale qui garantit d'emblée la priorité à ses usagers, la densité du trafic y est aussi bien moindre. Comme le soulignent les recourants, la vitesse y est de plus limitée à 60 km/h sur un court tronçon en vue de dissuader les chauffards de l'emprunter comme raccourci à la route cantonale. Certes, ni cette mesure ni toute autre restriction de la circulation n'offriront jamais une protection absolue contre les dangers inhérents à la circulation. Il n'en demeure pas moins que la mesure préventive en cause, contrairement à ce qu'en disent les recourants (recours n° 2 p. 8 ch.1ii), contribue à renforcer la sécurité des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 17 usagers qui empruntent ce tronçon. Ainsi que le relève par ailleurs l'INC, le tracé concerné ne comprend guère de virages serrés et offre une bonne visibilité en l'absence, sur sa majeure partie, d'arbres ou de maisons qui le bordent. Il ne comporte pas non plus de signalisation routière indiquant que les cyclistes et les autres usagers ne peuvent se croiser qu'au prix d'un danger accru. Dans le centre de P.________ où est situé l'arrêt de bus W., la vitesse est limitée à 50 km/h et la zone signalée comme comportant une école et exigeant une conduite prudente ("Attention enfants"). S'agissant de ce dernier aspect prudentiel, la route qui relie S. à P.________ est de plus principalement empruntée par des habitants de la région, lesquels connaissent ainsi sa fonction de lieu de transit vers les écoles avoisinantes et se montreront d'autant plus attentifs à leur conduite sur ce tronçon. Les élèves eux-mêmes ne sauraient par ailleurs non plus s'épargner l'apprentissage d'une certaine discipline lorsqu'ils se déplacent sur une route empruntée par des véhicules automobiles. Un tel apprentissage peut d'ailleurs se révéler utile et important dans des circonstances autres que sur le chemin de l'école et est exigible d'enfants de santé et de constitution normales fréquentant les premières classes primaires (voir dans ce sens aussi: JAAC 2000 I 64.1 p. 17 c. 4.2 [jugement admettant ces principes quant à l'apprentissage de l'usage des feux et des trottoirs en cas de cheminement en bordure du trafic]). Le fait que M.________, à raison de son horaire d'école, soit cas échéant amenée à effectuer seule le trajet précité à vélo n'est par ailleurs pas de nature à accroître la dangerosité de celui-ci. Si un groupe offre, il est vrai, une certaine protection parce qu'il est davantage visible qu'un individu, un enfant pris dans un groupe peut aussi se montrer plus turbulent et enclin à certaines inattentions que s'il chemine seul (voir dans ce sens et a contrario: JAAC 2000 I 64.1, loc. cit.). En tout état de cause, le point de savoir si les enfants doivent se déplacer seuls ou s'ils peuvent effectuer le trajet en groupe ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour juger du caractère excessif du trajet scolaire (notice ch. 3.2 let. d), a fortiori lorsque celui-ci ne comporte pas, comme en l'espèce, de danger particulier auquel un élève seul serait davantage exposé. Quant au risque d'une crevaison, il est inhérent à la conduite même d'un cycle et ne recèle donc pas en lui- même une dangerosité accrue (voir aussi pour tout ce qui précède: préavis de l'INC p. 7 ch. 4.3, p. 9 ch. 4.8). Dans tous les cas, les recourants n'ont
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 18 nullement établi que les conditions topographiques rendraient particulièrement difficile pour M.________ de se déplacer à vélo sur le parcours donné. Il leur incombe donc de supporter les conséquences de cette absence de preuve (c. 2.1 supra). La même conclusion s'impose quant aux conditions météorologiques dont ils se limitent, là aussi, à alléguer, et sans étayer partant d'une quelconque façon leur propos, que celles-ci rendraient le trajet scolaire à vélo impossible en hiver. Partant, rien ne justifie de s'écarter sur ce point également des constatations de l'INC admettant que l'altitude (d'environ 800 mètres) et le dégagement qu'offre A.________ ne rendent qu'exceptionnellement impraticable le vélo pendant la période hivernale (préavis de l'INC p. 7 ch. 4.3). 3.5En définitive, après examen de tous les aspects qui s'imposent en vertu d'une démarche objective (notice ch. 3.2 let. a), on ne saurait considérer que le trajet en vélo entre S.________ et P.________ s'avère excessif pour M., si bien qu'aucune indemnisation n'est due pour les frais de transport scolaire de cette enfant. Le recours doit partant être rejeté sur ce point. En ce qui concerne J. X, ses parents n'ont fait valoir aucun motif "ad personam" qui empêcherait leur fille d'effectuer le trajet concerné à vélo pendant l'année scolaire 2020/2021, de sorte que les mêmes conclusions s'imposent à son sujet à compter de ladite période scolaire (voir à ce propos: c. 1.2.3 supra). Enfin, vu l'issue de la procédure, il s'avère superflu d'examiner plus avant les conclusions subsidiaires et plus subsidiaires formulées dans le recours n° 2 (sous réserve de leur recevabilité; voir c. 1.2.3 supra). 4. Il y a lieu d'examiner ensuite le recours formé par la Communauté scolaire et le point de savoir s'il revient à cette autorité de proposer un trajet scolaire acceptable pour J.________ et K.________ X. 4.1D'emblée, l'on constate que le recours n° 1 est, au vu de ce qui précède (c. 3 supra), devenu sans objet en tant qu'il vise J.________ X. A mesure que le TA confirme à l'appui du présent jugement la validité de la pratique de l'INC en matière de transport scolaire, en particulier le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 19 rattachement de celle-ci au degré scolaire et à l'âge de l'enfant, un intérêt digne de protection de la recourante à contester la décision de l'INC du 2 juin 2020 a disparu en ce qui concerne J.________ à partir de la période scolaire 2020/2021. En application de cette pratique et en l'absence de motifs "ad personam" le rendant inexigible, il incombe en effet aux parents de J., et non à la recourante, d'organiser le transport scolaire de leur fille dès l'année scolaire 2020/2021. 4.2Reste dès lors uniquement à examiner le recours n° 1 en ce qui concerne K. X. A cet égard, la Communauté scolaire fait tout d'abord grief à l'INC de s'être fondée sur des temps de travail "extrêmement importants, pour ne pas dire irréalistes" pour établir la charge de travail des parents de K., respectivement de ne pas avoir fait preuve d'un esprit critique suffisant en retenant les chiffres avancés par ceux-ci (recours n° 1 p. 5 § III/7). En dépit de ce qu'allègue la Communauté scolaire, l'INC ne s'est pas contentée de reprendre à son compte les informations fournies par la famille X (65 à 70 heures de travail par personne sur l'exploitation et 11 heures d'activité accessoire du couple), mais a mis ces données en perspective avec les données statistiques officielles publiées pour des exploitations agricoles de grandeur comparable (voir décision sur recours contestée p. 15 c. 2.2.4.3). N'en contredise encore la recourante (recours n° 1 p. 7 et 8 § III/12), c'est à raison également que l'INC a considéré que les époux X devaient effectuer ensemble leur activité professionnelle ayant trait à l'exploitation et que l'un d'eux ne pouvait ainsi se libérer pour assurer le transport scolaire de K. le matin. Dans une ferme telle celle des époux X dédiée à l'économie laitière et impliquant conséquemment une forte charge de travail tôt le matin (traite des vaches, affourage du bétail et nettoyage de l'écurie, livraison du lait à la fromagerie), il apparaît crédible en effet que l'ensemble des forces de travail disponibles sur l'exploitation doivent être associées pour venir à bout de celle-ci. Tant les contraintes liées à l'hygiène et au bien-être des animaux que celles découlant des heures d'ouverture du point de dépôt du lait l'exigent. A cela s'ajoute le fait que la famille X comprend une troisième enfant, T.________ née en octobre 2016, laquelle ne sera en principe scolarisée en 1H qu'en août 2021 et ne peut ainsi être laissée seule au domicile familial. Ainsi que l'INC le lui en fait la critique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 20 (préavis de cette dernière p. 5 ch. 3.10), la Communauté scolaire a en outre occulté le fait qu'une organisation des trajets scolaires ne peut être viable si les parents qui la mettent en place ne sont en mesure d'emmener et de rechercher que "régulièrement" leurs enfants au lieu de collecte du bus scolaire. Pour respecter la garantie minimale de l'art. 19 Cst., la solution retenue doit en effet assurer le transport des enfants vers et depuis l'école de manière sûre, fiable et ponctuelle afin que ceux-ci puissent participer à l'enseignement de base (TF 2C_167/2019 du 15 juillet 2019 c. 2.2 avec références citées). Cette conclusion s'impose également pour la mise en place d'une communauté scolaire demandée dans le recours n° 1 (p. 5 et 6 § III ch. 8; p. 8 ch. 12), si bien qu'il n'est d'aucune utilité à la recourante d'invoquer cette solution pour pallier les faiblesses déjà présentes dans la prise en charge individuelle par la famille X du transport scolaire de K.. En outre et à l'évidence, la recourante ne saurait tirer argument de la façon dont cette même famille a géré sous l'angle organisationnel les contraintes horaires induites par la pandémie liée à la covid-19 (recours n° 1 p. 5 § III ch. 7). Il s'agissait là d'une situation transitoire et exceptionnelle (en ce sens aussi: préavis de l'INC p. 3 ch. 3.3). Ce constat prévaut aussi s'agissant du transport scolaire de leurs enfants auquel ont pourvu à titre provisoire et à bien plaire plusieurs familles entre novembre 2015 et février 2017 suite à la défection du chauffeur U. qui assumait jusqu'alors ce transport (recours n° 1 p. 6 § III ch. 9). Pour le surplus, il n'est à raison pas contesté que l'enfant K., même en tenant compte de son âge (sept ans et quelques mois) et de son degré scolaire (3H pour la période scolaire 2020/2021) au moment du prononcé du présent jugement, ne peut se voir imposer un trajet en vélo jusqu'au lieu de collecte du bus scolaire (voir c. 3.2 supra). Aux mêmes conditions personnelles, il apparaît tout autant inexigible de cet enfant de parcourir à pied une distance qui s'élève à 3,6 km, respectivement à 3,900 km si l'on prend en considération le dénivelé de 30 mètres entre son domicile à [...] à S. et l'arrêt de bus W.________ à P.________. En tenant compte d'une vitesse de marche de 3 à 3,5 km/h pour un enfant de cet âge (TF 2C_1143/2018 du 30 avril 2019 c. 2 et 3 in fine avec références citées), cette distance lui prendrait entre approximativement 1h05 et 1h18 et ce, sans englober en sus le trajet en bus (huit minutes) ni le temps d'arrêt à ce dernier (cinq minutes). Or, dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 21 sa pratique, le TF a affirmé sans ambages qu'un trajet scolaire intégral de 40 minutes représentait le maximum exigible d'enfants en première année d'école obligatoire (TF 2C_191/2019 du 11 juin 2019 c. 3.2, 2C_495/2007 du 27 mars 2008 c. 2.3 - à chaque fois avec références citées; voir aussi c. 2.2 supra). 4.3Il s'ensuit que le recours formé par la Communauté scolaire doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet ni ne doit être déclaré irrecevable. On précisera néanmoins encore à son attention que le principe qui veut, à l'égard des autorités de justice administrative, que l'état de fait déterminant soit établi en fonction des circonstances factuelles données au moment de leur jugement (c. 3.1 supra) vaut aussi à l'égard des autorités administratives dont les décisions ou décisions sur recours doivent être rendues d'après l'état de fait en vigueur au moment de leur(s) prononcé(s) (art. 25 LPJA in fine; M. DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], op. cit., art. 25 n. 5). Il en découle que la situation à apprécier par la Communauté scolaire pourra s'avérer cas échéant différente, et l'est effectivement dans les faits (voir c. 3 et 4 supra), de celle qui faisait l'objet de la décision de renvoi de l'INC du 2 juin 2020. Partant, il lui incombera de tenir compte de cette évolution lorsqu'elle définira les mesures susceptibles de garantir un trajet acceptable pour K.________ X (voir en ce sens aussi: préavis de l'INC p. 4 ch. 3.6). 5. 5.1Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et ne sont pas devenus sans objet. Chacune des parties recourantes obtient gain de cause en tant qu'elle conclut au rejet du recours de la partie adverse. 5.2Lorsque des procédures ont été jointes, les frais doivent être répartis de la même manière que si les différents recours avaient été traités séparément. Les participants à la procédure ne deviennent pas des consorts du fait de la jonction des procédures (M. DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], op. cit., art. 17 n. 8 et 10 ainsi qu'art. 13 n. 14; R. HERZOG, idem, art. 106 n. 5).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 22 5.3Au vu des synergies résultant de la jonction, les frais des deux procédures de recours devant le TA peuvent être fixés forfaitairement à un montant de Fr. 5'000.- au total. Ils sont mis solidairement à raison de la moitié, soit Fr. 2'500.-, à la charge des recourants, soit Fr. 1'250.- pour chacune des familles concernées (art. 106 et 108 al. 1 LPJA), et sont prélevés sur leur avance de frais; le solde de cette dernière (Fr. 500.- pour chaque famille) leur sera restitué lorsque le présent jugement sera entré en force. Il n'est pas mis de frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 108 al. 2 phr. 2 LPJA). 5.4Les recourants obtenant partiellement gain de cause dans la mesure où ils concluaient au rejet du recours n° 1 de la recourante, ont droit au remboursement d'une partie de leurs dépens dans la procédure de recours de droit administratif devant le TA (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires de leur mandataire datée du 5 janvier 2021, qui ne prête pas à discussion, et compte tenu de leur gain de cause et de l'ampleur réduite de l'activité de leur mandataire s'agissant du recours n° 1, sont fixés à un montant forfaitaire de Fr. 3'000.-. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante (art. 104 al. 3 LPJA). Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2021, 100.2020.252/254, page 23 chaque couple recourant) sera restitué lorsque le présent jugement sera entré en force. 4. Il n'est pas mis de frais de procédure à la charge de la recourante. 5. Le canton de Berne (par l'INC) versera aux recourants un montant de Fr. 3'000.- à titre de participation à leurs dépens pour la procédure judiciaire. 6. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante. 7. Le présent jugement est notifié (R):