100.2020.239
DEJ/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 24 septembre 2021
Droit administratif
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
C.________
représentée par Me D.________
intimée
et
Préfecture de Biel/Bienne
Rue Principale 6, case postale 304, 2560 Nidau
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 25 mai 2020
(consommation d'électricité; émoluments et frais, ainsi que mainlevée
d’opposition; décision de l’intimée du 23 août 2019)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 sept. 2021, 100.2020.239, page 2 En fait: A. Le 20 septembre 2019, A.________ a contesté devant la Préfecture de Biel/Bienne (ci-après: la Préfecture) une décision rendue le 23 août 2019 par C., adressée à E. SA et portant sur deux acomptes de factures d'électricité (deux fois Fr. 2'201.-) et différents frais annexes (Fr. 60.- de frais de rappel, Fr. 36.20 d'intérêts de retard, Fr. 30.- de frais d'encaissement et Fr. 73.30 de frais de poursuite). Par décision du 25 mai 2020, la Préfecture de Biel/Bienne a rejeté le recours et mis les frais de procédure par Fr. 1'000.- à la charge du prénommé. B. Le 25 juin 2020, désormais représenté par un mandataire professionnel, l'intéressé a contesté devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) la décision précitée en concluant, sous suite des frais et dépens, à son annulation et à son renvoi à l'instance précédente pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le 7 septembre 2020, la Préfecture a renoncé à prendre position sur le recours, puis C., désormais également représentée en procédure, a conclu le 10 septembre 2020 au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 14 septembre 2020, le juge instructeur a invité les parties à prendre position sur la qualité pour recourir du recourant du fait qu'il avait, devant la Préfecture, contesté en son nom propre une facture adressée à l'entreprise E. SA. Le 5 octobre 2020, le recourant a confirmé qu'il entendait contester en son propre nom la décision rendue le 23 août 2019 par C.________, ce tant auprès de la Préfecture que devant le TA. Le 16 octobre 2020, la Préfecture a renoncé à prendre position, puis, le 26 octobre 2020, l'intimée a requis la suspension de la procédure, ce qui a été décidé par le juge instructeur jusqu'au 10 décembre 2020, date à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 sept. 2021, 100.2020.239, page 3 laquelle l'instruction a été reprise. Le 6 janvier 2021, l'intimée a une nouvelle fois pris position, avant que l'instruction ne soit close le 15 juillet 2021. En droit: 1. 1.1La décision de la Préfecture du 25 mai 2020 représente l'objet de la contestation. Au vu de la motivation et des conclusions du recours, l'objet du litige porte uniquement sur son annulation et son renvoi à la Préfecture pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 1.2 Rendue dans le cadre d’une procédure liée à l'approvisionnement en électricité d'un consommateur captif (voir art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité [LAPEI, RS 734.7]; principe du monopole des fournisseurs d'électricité) et, partant, fondée sur le droit public (voir les art. 1 et 4 du Règlement du 14 décembre 2011 de l'entreprise municipale autonome C.________ édicté par la Ville de F.________ [ci-après règlement C.________]; voir également les art. 26 ss de la loi cantonale du 15 mai 2011 sur l'énergie [LCEn, RSB 741.1]), la décision rendue par la Préfecture le 25 mai 2020 peut faire l’objet d’un recours auprès du TA, conformément à l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21). 1.3Le TA examine d'office s'il est compétent (art. 3 al. 4 LPJA), applique le droit d'office et ne statue au fond que si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 20a al. 1 et 2 LPJA; voir également MICHEL DAUM in DAUM/HERZOG [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG [ci-après: Kommentar], 2020, ad art. 20a n. 38; voir le c. 2 ci-après). 1.4Dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 sept. 2021, 100.2020.239, page 4 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public, [LOJM, RSB 161.1]). 1.5Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Il s'agit tout d'abord d'examiner d'office si l'autorité précédente a admis à juste titre la qualité pour recourir du recourant et de tirer les conséquences de cet examen pour la présente procédure devant le Tribunal administratif. 2.1Quant aux faits à la base de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit. 2.1.1 Le recourant est propriétaire d'un bien immobilier sis rue [...] à F.. Il habite dans cet immeuble et loue des locaux à l'entreprise E. SA, dont il est actionnaire unique et administrateur. En 2014, il a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment. Depuis la mise en service de cette installation, le recourant fait valoir qu'il existe des divergences significatives entre les données de consommation d'électricité qu'il obtient de la part de l'installation elle-même (consultables via une application mobile du fabricant) et les mesures de consommation figurant sur les décomptes et factures de l'intimée, qu'il estime erronées et clairement en sa défaveur. Le recourant et l'intimée se sont rencontrés en octobre 2018 afin de discuter de ces divergences, puis le premier a procédé à une expertise visant à donner des informations relatives à la production d'électricité photovoltaïque et à la consommation d'électricité fournie par l'intimée. 2.1.2 La décision litigieuse initiale de l'intimée du 23 août 2019 vaut mainlevée de l'opposition à un commandement de payer portant sur deux acomptes de factures d'électricité (deux fois Fr. 2'201.- pour un total de Fr. 4'402.-) et différents frais annexes (Fr. 60.- de frais de rappel, Fr. 36.20
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 sept. 2021, 100.2020.239, page 5 d'intérêts de retard, Fr. 30.- de frais d'encaissement et Fr. 73.30 de frais de poursuite). De façon non équivoque, la décision susmentionnée était adressée à l'entreprise E.________ SA. 2.2Le recourant a contesté auprès de la Préfecture en son propre nom une facture adressée à l'entreprise dont il est l'actionnaire unique et l'administrateur. 2.2.1 Selon l'art. 79 al. 1 LPJA, a qualité pour former un recours devant le Tribunal administratif quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon l'art. 79 al. 2 LPJA, a en outre qualité pour former un recours de droit administratif toute autre personne, organisation ou autorité qu’une loi ou un décret autorise à recourir. La teneur de l'art. 79 LPJA est identique à l'art. 65 LPJA, lequel article trouve application devant la Préfecture; les concepts juridiques se recoupent complètement (voir MICHAEL PFLÜGER in DAUM/HERZOG, Kommentar, ad art. 79 n. 2). Un éventuel défaut de qualité pour recourir non relevé par une autorité inférieure n'est pas "guéri" par l'entrée en matière de dite autorité et peut conduire au prononcé de l'irrecevabilité du recours devant le TA (qui applique le droit d'office au sens de l'art. 20a LPJA; JAB 2016 p. 273 c. 2.1, 2008 p. 1 c. 2.5; MICHAEL PFLÜGER in DAUM/HERZOG, Kommentar, ad art. 79 n. 3). 2.2.2 Invité par le juge instructeur à prendre position sur le fait qu'il avait recouru en son propre nom auprès de la Préfecture contre une décision adressée à son entreprise, le recourant a confirmé le 5 octobre 2020 qu'il entendait bel et bien agir à titre personnel, en tant que propriétaire de l'immeuble, et non au nom de son entreprise, tant auprès de la Préfecture qu'auprès du TA. N'étant pas directement le destinataire de la décision attaquée, il a donc agi en tant que tierce personne, ce qui en soi n'est pas d'emblée impossible. La pratique et la jurisprudence se montrent toutefois très restrictives en ce qui concerne la recevabilité d'un tel recours d'une tierce personne (voir PFLÜGER in DAUM/HERZOG, op. cit., ad art. 65 n. 27 et une casuistique au n. 28). Ce n'est ainsi qu'exceptionnellement qu'une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 sept. 2021, 100.2020.239, page 6 tierce personne peut recourir contre une décision qui ne lui est pas destinée, et seulement si celle-ci peut faire valoir un intérêt digne de protection indépendant (selbständig), personnel (eigenes) et direct (unmittelbar; voir PFLÜGER in DAUM/HERZOG, op. cit., ad art. 65 n. 27). 2.2.3 Or, en l'occurrence, le recourant fait grief à l'intimée d'avoir faussement adressé les factures d'électricité à l'entreprise E.________ SA alors qu'elles auraient dû, à son avis, lui être adressées à titre privé en sa qualité de propriétaire de l'immeuble et bailleur de locaux à l'endroit de dite entreprise. Il fait également valoir qu'il a à réitérées reprises requis que les factures d'électricité de son entreprise lui soient adressées à titre privé. Toutefois, il ressort du dossier que l'entreprise précitée, par une secrétaire, avait spécifiquement requis en avril 2019 qu'une facture soit rééditée au nom de l'entreprise pour des raisons de comptabilité (voir PJ intimée 8), de la même façon que le recourant avait, au nom de son entreprise, contesté certaines factures adressées à la même entreprise (voir PJ intimée 5). De toute évidence, le recourant aurait ainsi pu recourir au nom de son entreprise auprès de la Préfecture et on ne peut que s'étonner qu'il ne l'ait pas fait et ait au contraire choisi de recourir en son nom propre. Par ailleurs, même s'il ne s'agit d'aucune façon de préjuger ou trancher cette question, on relèvera que l'art. 41 al. 3 let. b du Règlement C.________ prévoit expressément, à certaines conditions, que le locataire répond personnellement des frais résultant de sa consommation individuelle d'électricité. Il ressort finalement de la dernière prise de position de l'intimée que les factures ont, depuis 2010, toujours été adressées à l'entreprise du recourant, sans que cela ne pose problème ou question, étant également précisé à ce stade que les allégations du recourant faisant valoir qu'il a demandé à plusieurs reprises un envoi de facture à son adresse ne sont nullement étayées au dossier, si ce n'est à partir de début 2020, soit postérieurement à la décision attaquée devant la Préfecture (voir PJ intimée 9). 2.2.4 Quoi qu'il en soit, l'intérêt digne de protection du recourant d'agir à titre personnel doit être nié. En effet, la facture et la décision attaquée devant la Préfecture sont adressées à son entreprise et selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un actionnaire, même unique,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 sept. 2021, 100.2020.239, page 7 n'a pas qualité pour recourir contre un acte concernant sa société, qui se doit d'agir elle-même par ses organes (voir TF 2C_66/2015 du 13 septembre 2016 c. 1.3.2 non publié aux ATF 142 I 195; TF 2C_1158/2012 du 27 août 2013 c. 2 et références citées, dont notamment ATF 131 II 306 et 101 Ib 383). Qui plus est, le recourant est actionnaire unique de sa société et a déjà, à plusieurs reprises, agi au nom de celle-ci pour contester des décomptes d'électricité. Certes, il n'est pas exclu (ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici) que l'entreprise ne soit pas la véritable débitrice de tout ou partie des frais d'électricité réclamés par l'intimée. Il n'en reste pas moins qu'il lui appartenait d'agir elle-même par ses organes pour contester ce statut de débitrice et se libérer de sa dette, ce qui n'aurait d'ailleurs posé aucun problème au recourant compte tenu des droits de signature résultant de son statut d'actionnaire unique. Ce dernier, en tant qu'actionnaire unique, n'a en réalité qu'un intérêt indirect à l'issue du litige concernant sa société. Cet intérêt indirect du reste non établi pourrait résider dans le fait que sa société s'appauvrit. Il est toutefois de toute manière largement compensé par le défaut d'appauvrissement personnel du recourant, faute pour lui de devoir s'acquitter des factures litigieuses à titre personnel. Si, comme il l'allègue, les factures litigieuses devaient être adressées à lui seul et non à sa société, il appartenait dès lors à l'évidence à cette dernière de recourir contre la décision confirmant ces factures qui lui ont été prétendument imputées à tort. 2.2.5 On notera encore que le recourant n'a jamais allégué que son recours n'était affecté que d'un vice formel (corrigible) au niveau de la signature puisqu'il a encore expressément confirmé dans le cadre de la présente procédure de recours devant le TA qu'il souhaitait recourir auprès de la préfecture en son propre nom (voir prise de position du 5 octobre 2020). La situation du recourant, qui réitère son souhait de se voir imputer, à titre personnel, les frais de consommation d'électricité de son entreprise ne lui permet pas d'en tirer un intérêt digne de protection l'autorisant à recourir contre une décision qui ne lui était pas adressée. 2.2.6 Il découle de ce qui précède que le recourant ne disposait pas de la qualité pour recourir, faute d'intérêt digne de protection direct, contre la décision rendue par l'intimée. Le recours adressé par le recourant à la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 sept. 2021, 100.2020.239, page 8 Préfecture aurait ainsi dû être déclaré irrecevable. Le fait que la Préfecture soit entrée en matière sur le recours du recourant et donc que ce dernier ait pris part à la procédure devant l'instance précédente au sens de l'art. 79 al. 1 let. a LPJA, ne "guérit" pas le défaut de légitimation du recourant dans le cadre du recours adressé au Tribunal administratif, qui doit ainsi être déclaré irrecevable, faute également de qualité pour recourir (voir ci-avant c. 2.2.1). 2.3C'est encore le lieu de préciser qu'il est renoncé en l'état à l'annulation d'office de la décision rendue par la Préfecture au sens de l'art. 40 LPJA, qui prévoit que les autorités de justice administrative ont la faculté d'annuler d'office une procédure administrative ou de justice administrative pendante devant elles, lorsque des règles essentielles de procédure ont été violées au point qu'une juste solution de l'affaire est impossible ou considérablement compromise. En effet, ainsi que cela ressort de ce qui précède, une juste solution de la cause, même telle que la revendique le recourant (ce qu'il n'y a pas lieu de trancher), était parfaitement atteignable moyennant un recours interjeté par la société du recourant. Le seul fait que l'intimée ait, éventuellement à tort facturé tout ou partie des frais d'électricité à la société du recourant, ne constitue en outre pas un motif de nullité, ce que le recourant n'allègue d'ailleurs pas. Tout au plus, s'agit-il là d'un motif d'annulation qu'il incombait à la société du recourant de faire valoir dans les formes et délais. 3. 3.1Il découle des considérants qui précèdent que le recours du 25 juin 2020 doit être déclaré irrecevable. 3.2Pour la procédure devant le TA, les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). L'intimée n'a pas droit à une participation à ses dépens (voir DAUM, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, ad art. 2 n. 19; voir également l'art. 2 al. 1 du Règlement C.________).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 sept. 2021, 100.2020.239, page 9 Par ces motifs: