100.2020.149

N° réf.:

JEC/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 27 novembre 2020

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Herzog, juge
  3. Jeanmonod, greffière

A.________

recourant

contre

Canton de Berne

agissant par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration (DSSI)

Rathausgasse 1, Case postale, 3000 Berne 8

intimé

relatif à une décision de cette dernière du 30 avril 2020

(aide aux victimes d'infraction; réparation morale)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2020, 100.2020.149, page 2 En fait: A. A., suite à une altercation verbale dans la cour de promenade de la Prison B., a été frappé au visage par un autre détenu le 11 juillet 2019. Par décision du 29 août 2019, le Ministère public du canton de Berne a constaté que l'intéressé avait renoncé à se constituer partie plaignante dans la procédure pénale et, partant, ne pouvait y participer. L'auteur des faits a été condamné par ordonnance pénale du 3 février 2020 à 90 jours-amendes à Fr. 10.- pour lésions corporelles simples. B. L'administré, représenté par un avocat, a déposé le 9 octobre 2019 auprès de la DSSI (anciennement Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du Canton de Berne [SAP]) une demande de réparation morale à raison de Fr. 3'000.- et a également fait valoir la prise en charge de ses frais d'avocat et de ses éventuels frais médicaux non couverts par le système pénitentiaire. Par décision du 30 avril 2020, la DDSI a admis partiellement la demande de réparation morale, octroyé à ce titre un montant de Fr. 1'000.-, et a accordé des dépens d'un montant forfaitaire de Fr. 800.- C. Par acte du 12 mai 2020 accompagné de six pièces justificatives, l'administré a recouru auprès du Tribunal administratif du Canton de Berne (TA) contre la décision précitée de la DSSI, concluant en substance à une réparation morale d'un montant supérieur à celui de Fr. 1'000.- qui lui a été accordé. Dans son mémoire de réponse du 11 juin 2020, la DSSI conclut au rejet du recours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2020, 100.2020.149, page 3 En droit: 1. 1.1Le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale, des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision rendue le 30 avril 2020 par la DSSI ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige qui doit être instruit en français (art. 34 al. 2 LPJA). 1.2Le recourant, en tant que destinataire de la décision contestée, est particulièrement atteint par celle-ci et a un intérêt digne de protection à sa modification. Il a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 79 al. 1 LPJA. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par les art. 32 et 81 LPJA, étant entendu qu'il convient de ne pas être trop sévère dans l'appréciation des exigences de forme lorsque le recours émane d'un administré n'étant pas versé dans le droit, au risque de tomber dans le formalisme excessif (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, ad art. 32 n. 10 ss). Le recours est par conséquent recevable. 1.3L’objet de la contestation consiste dans la décision de la DSSI du 30 avril 2020 niant au recourant le droit à une réparation morale allant au- delà de Fr. 1'000.-. L’objet du litige porte sur l’octroi d'une indemnité d'un montant supérieur à Fr. 1'000.- au titre de réparation morale. 1.4La valeur litigieuse n'étant pas déterminée et le recours étant manifestement infondé, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans une composition de deux juges (art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 3 et 57 al. 1 a contrario de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2020, 100.2020.149, page 4 1.5Le TA dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 80 let. c ch. 3 LPJA en lien avec l’art. 29 al. 3 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]). 2. 2.1Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'art. 2 let. e LAVI prescrit que l'aide fournie comprend notamment la réparation morale. Les prestations d’aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l’auteur de l’infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). Celui qui sollicite une contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers, une indemnité ou une réparation morale doit rendre vraisemblable que les conditions de l’al. 1 sont remplies, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu’il effectue des démarches en vue d’obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 2 LAVI). 2.2La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) s’appliquent par analogie (art. 22 al. 1 LAVI). Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte. Il ne peut excéder 70'000 francs, lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Par ailleurs, l’indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l’atteinte ou à l’aggraver (art. 27 al. 1 LAVI). 2.3Le plafonnement de l'indemnisation LAVI constitue la principale nouveauté de la révision législative entrée en vigueur au 1 er janvier 2009. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (TF) à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 c. 2; ATF 125 II 169 c. 2b), ce caractère incomplet étant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2020, 100.2020.149, page 5 particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles qui peuvent être exigées de l'auteur de l'infraction (TF 1C_583/2016 du 11 avril 2017 c. 4.2, ATF 129 II 312 c. 2.3; 128 II 49 c. 4.3). En effet, l'indemnisation fondée sur la LAVI a pour but de combler les lacunes du droit positif afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage, lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, insolvable, voire incapable de discernement (ATF 132 II 117 c. 2.2; JAB 2006 p. 241 c. 4.1; ATF 129 II 312 c. 2.3; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 c. 3a et 5d). 3. En tant qu'on peut le comprendre, le recourant invoque dans un premier grief une constatation inexacte et incomplète des faits concernant l'atteinte à son intégrité physique. 3.1 3.1.1 Dans sa décision du 30 avril 2020, la DSSI a retenu que le recourant a reçu un ou des coups de poing dans la figure de manière soudaine et sans possibilité de les éviter lui fracturant divers os du visage et ayant nécessité une prise en charge aux urgences, une opération sous anesthésie générale ainsi qu'une hospitalisation de huit jours. 3.1.2 Le recourant allègue, en revanche, qu'il a eu le crâne fracassé, une hémorragie interne et que son œil a été touché. Il prétend également qu'il risque de perdre la vue et qu'il est toujours suivi à l'hôpital C.________. 3.2La procédure d'indemnisation LAVI est régie essentiellement par la maxime inquisitoire (art. 29 al. 2 LAVI). Son étendue est toutefois limitée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (TF 1C_407/2016 du 1 er juin 2017 c. 2.5 cf. également MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., ad. art. 20 § 1). L'autorité n'est pas tenue de procéder à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2020, 100.2020.149, page 6 des investigations supplémentaires, si la partie peut éclaircir le fait qui est à son avantage, mais s'abstient d'apporter sa collaboration bien qu'elle soit possible et raisonnable MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ibid.). Ceci est notamment le cas lorsqu'elle revendique un droit (art. 20 al. 1 LPJA). La victime supporte le fardeau de l'allégation concernant les atteintes à sa santé résultant de l'infraction pénale. Elle doit soit proposer des moyens de preuves soit produire des rapports médicaux (PETER GOMM, in: Gomm/Zehntner [éd.], Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2009, ad art. 29 n. 10 s et la référence). 3.3Il ressort du dossier les éléments suivants. Le rapport du 24 juillet 2019 du service hospitalier ayant traité le recourant en urgence après l'altercation du 11 juillet 2019 (dossier [dos.] DSSI 39 ss) fait état, en lien avec l'agression, de fractures multiples des os du visage. Il est également indiqué que le recourant a en particulier fait l'objet d'une réduction ouverte et ostéosynthèse de l'os zygomatique gauche et du plancher orbitaire gauche, d'un repositionnement de l'os nasal et d'un plâtre nasal. L'évolution postopératoire a été réjouissante, le recourant ne souffrant d'aucune douleur. Il a pu quitter l'hôpital le 19 juillet 2019 en bon état de santé général. Les allégations du recourant selon lesquelles il risque de perdre la vue apparaissent donc en contradiction avec le rapport médical précité. Elles ne sont nullement étayées. Aucune pièce médicale versée au dossier n'établit des séquelles persistantes de l'acuité visuelle résultant de l'altercation. L'ordonnance pénale du 3 février 2020 (dos. DSSI 85) mentionne uniquement une contusion oculaire ("Augenprellung") et une hémorragie sous-conjonctivale ("Unterblutung der Bindehaut") de l'œil gauche qui a entraîné encore quelques mois après l'incident une diminution de l'acuité visuelle et des investigations médicales. Toutefois, aucun avis médical évoquant que le trouble persiste ou qu'il nécessite encore un contrôle n'a été produit par le recourant. Ce dernier ne propose d'ailleurs aucun moyen de preuve tendant à prouver ces allégations. En ce qui concerne l'hémorragie interne alléguée par le recourant, le rapport médical du 24 juillet 2019 fait mention, sous le chiffre concernant les multiples fractures au os du visage suite à l'agression du 11 juillet 2019, d'un saignement dans le sinus gauche (Hämatosinus links) tout en précisant l'absence d'un hématome sous-dural manifeste. Il indique certes, sous un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2020, 100.2020.149, page 7 chiffre distinct, que le patient souffre d'un petit hématome sous-dural frontal gauche diagnostiqué pour la première fois le 11 juillet 2019, celui-ci étant toutefois insignifiant sur le plan neurologique et ne nécessitant aucun contrôle. Certes, la DSSI ne mentionne pas explicitement ces derniers éléments dans la décision attaquée, mais il faut cependant relever que les lésions corporelles retenues dans la décision précitée ont été décrites de manière générale, que le lien de causalité entre le petit hématome sous- dural frontal gauche et l'agression n'est pas démontré, et qu'enfin le recourant n'allègue pas et aucun indice dans le dossier ne permet de penser que ces deux diagnostics spécifiques ont causé des séquelles durables justifiant de les relever explicitement. 4. Est litigieux également le montant du tort moral alloué au recourant. 4.1Dans la décision contestée, la DSSI, en ne retenant ni facteur aggravant ou atténuant, ni motif de réduction ou d'exclusion au sens de l'art. 27 LAVI, a estimé sur la base des faits retenus ci-dessus (voir c. 3.1.1) qu'une somme de Fr. 1'000.- était appropriée aux circonstances en tant que réparation morale. Le recourant estime quant à lui que ce montant ne correspond pas au préjudice qu'il a subi. Il prétend que, d'une part, ce montant ne lui permet même pas de payer les médicaments pour soigner son œil et, d'autre part, des personnes avec des blessures moins importantes ont reçu au moins Fr. 20'000.-. 4.2Les considérations suivantes peuvent être avancées concernant l'indemnisation du tort moral. 4.2.1 Le Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (Message, FF 2005 6683) n'apporte pas de précision particulière quant à la méthode d'indemnisation que le législateur entend(ait) appliquer. La doctrine (STÉPHANIE CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève, 2009, p. 279) avance que les principaux outils utilisés par l'autorité d'indemnisation pour forger son jugement sont, en premier lieu, sa propre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2020, 100.2020.149, page 8 pratique, la jurisprudence du TF ou d'autres instances cantonales. Est également pertinente la jurisprudence en matière de responsabilité civile des tribunaux civils: lorsqu'un montant a déjà été fixé par le juge pénal dans le cadre de l'action civile jointe, cette somme peut servir de référence à l'autorité d'indemnisation (même si l'autorité peut s'en écarter pour de justes motifs [SJZ n° 99 p. 186 s.]). Selon la jurisprudence du TA, il convient, dans la détermination de l'indemnité à allouer, de s'inspirer de la pratique des (autres) autorités cantonales d'indemnisation LAVI, dès lors que l'indemnisation du tort moral de victimes d'infractions est réglée au niveau fédéral. La pratique de la DSSI peut également être prise en considération si les sommes allouées se situent dans les fourchettes de montants envisagés (VGE 100.2015.133U du 24 septembre 2015 c. 4.2). 4.2.2 Sous l'empire de l'ancienne LAVI (aLAVI), la loi ne fixait pas de critères pour évaluer le tort moral. La jurisprudence du TF s'inspirait dès lors par analogie des principes déduits des art. 47 et 49 CO, tout en rappelant que le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répondait à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 132 II 117 c. 2.2.1; JAB 2006 p. 241 c. 4.1). Le TF avait précisé, sous l'empire de l'aLAVI, qu'une schématisation ou une standardisation des montants alloués à titre de réparation morale était impossible dans la mesure où les circonstances particulières du cas d'espèce étaient l'élément essentiel dont l'autorité devait tenir compte (aussi S. CONVERSET, op. cit., p. 280 s). Ces principes n'excluaient cependant pas une estimation en deux phases. La première phase consiste à examiner la gravité objective de l'atteinte et à déterminer un montant fondé sur des éléments objectifs (par exemple sur la base des tables d'indemnisation de la caisse nationale en cas d'accident pour les atteintes physiques). Ce montant de base est ensuite affiné lors d'une deuxième phase tenant compte des circonstances particulières en présence, comme notamment le motif de la responsabilité ou la situation personnelle de la victime (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; JAB 2006 p. 241 c. 4.2 et références), les souffrances ou douleurs de longue durée, d'éventuelles complications médicales dans le processus de guérison l'intensité ou encore un dommage esthétique (cf. aussi: PETER GOMM, Die Genugtuung

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2020, 100.2020.149, page 9 nach dem Opferhilfegesetz, in: HAVE, Personen-Schaden-Forum 2005, p. 180 s). 4.2.3 Depuis l'entrée en vigueur de la LAVI, la loi règle désormais les conditions d'octroi de la réparation morale par un renvoi exprès au droit de la responsabilité civile (art. 22 al. 1 LAVI). L'indemnisation morale est toutefois plafonnée à Fr. 70'000.- pour la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI), cette somme ou celles accordées proches du plafond devant être réservées aux cas les plus graves. Il en résulte que le montant de la réparation morale est (désormais) calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit privé (JAB 2017 p. 105 c. 4.2; VGE 100.2015.133 du 24 septembre 2015 c. 4.1; VGE 100.2015.14 du 13 mai 2015, c. 3.1). Ainsi, si l'on prend l'exemple cité par le Conseil fédéral (Message p. 6745), selon le droit de la responsabilité civile, une invalidité permanente donnerait lieu à une indemnisation morale de Fr. 100'000.-, alors que celle-ci se monterait à Fr. 70'000.- (montant maximum, art. 22 al. 1 let. a LAVI) en application de la LAVI. On peut donc partir de l’idée que globalement, les réparations morales octroyées selon la LAVI sont d'environ 30% à 40% moins élevées que celles allouées en droit civil ou selon la pratique de l'aLAVI, qui ne connaissait pas de plafond (aussi: HÜTTE/LANDOLT, Genugtuungrecht, Grundlage zur Bestimmung der Genugtuung, 2013, ch. 2.1.3 p. 55; PETER GOMM in: Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23 n. 19; p. 43 des recommandations de la CSOL-LAVI [Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions, Recommandations pour l’application de la LAVI, du 10 janvier 2010]). 4.2.4 Le Guide de l'Office fédéral de la justice relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l’aide aux victimes (Guide OFJ), paru en octobre 2019 [accessible sous le lien: www.bj.admin.ch/bj/fr/ home/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel.html]) préconise des fourchettes de montants en fonction de l'infraction perpétrée. Ainsi, dans le cas d'une victime atteinte dans son intégrité physique avec atteinte corporelle non négligeable, en voie de guérison ou atteinte de peu de gravité avec circonstances aggravantes (par exemple fractures, commotions cérébrales), une réparation morale d'un montant jusqu'à Fr. 5'000.- peut

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2020, 100.2020.149, page 10 être octroyée (Guide OFJ p. 10). Parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, le Guide OFJ (p. 11) mentionne l'importance des conséquences directes de l'infraction sur la victime, le déroulement de l'acte et les circonstances dans lesquelles l'acte a été commis, ou encore la situation de la victime par rapport à l'auteur. Même si le Guide OFS n'a pas force contraignante, il représente, de pratique constante, une concrétisation convaincante et pratique en cas d'atteinte physique (JAB 2017 p. 105 c. 5.5). 4.3Dans la décision contestée, la DSSI a justifié un montant de base d'une hauteur de Fr. 1'000.- en se référant à sa pratique en citant à titre de comparaison cinq décisions précédemment rendues, mais également à trois autres décisions rendues dans d'autres cantons. Outre ces cas cités dont le montant du tort moral octroyé se situe entre Fr. 500.- et Fr. 2'000.-, on peut encore mentionner le cas suivant:

  • Fr. 1'800.- à une victime ayant reçu un poing dans le visage par un inconnu alcoolisé et ayant ainsi subi des lésions corporelles simples (fracture de l'os nasal et de la paroi nasale, commotion cérébrale, un hématome à l'œil et quatre dents cassées, opération compliquée du nez une année après, cicatrice et sensations anomales au nez (BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER, Genugtuungspraxis Opferhilfe, in Jusletter du 1 er juin 2015, n. 23, 31.08.2011, SZ 153/2011). Par ailleurs, à titre exemplatif, on citera également les cas suivants, tirés de la pratique des autorités en matière de LAVI qui avait cours sous l'ancien droit (avant 2009) en relation avec des infractions de lésions corporelles:
  • Fr. 1'000.- à une victime ayant subi des lésions corporelles simples (contusion de l'orbite, du bulbe oculaire et de l'os nasal avec une légère commotion cérébrale) (PETER GOMM in: Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23 n. 13);
  • Fr. 1'000.- plus intérêts à une victime ayant subi, suite à un coup, une fracture nasale, une fracture du plancher de l'orbite et une perforation du tympan (HÜTTE/DUKSCH/GUERRERO, Die Genugtuung, 3 e éd. 2005, Genugtuung bei Körperverletzung, Zeitraum 2003-2005, VIII/7, 19);

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2020, 100.2020.149, page 11

  • Fr. 1'000.- à une victime ayant subi, suite à un coup de poing au visage, une fracture du nez et une commotion cérébrale et impliquant une correction d'une déviation du nez, un séjour à l'hôpital et une incapacité de travail de 2 semaines (HÜTTE/DUKSCH/GUERRERO, op. cit., Genugtuung bei Körperverletzung, Zeitraum 2003-2005, VIII/7, 17). 4.4En l'occurrence, on constate qu'un montant de base de Fr. 1'000.-, tel que retenu par la DSSI, a été fixé sur la base de critères objectifs et est en adéquation avec les précédents cités. Par ailleurs, au vu des faits établis, on ne peut reprocher à la DSSI de n'avoir retenu aucun facteur impliquant une adaptation du montant de base. La DSSI a usé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. Même si le pouvoir d'examen du Tribunal ne se limite pas qu'au contrôle du droit (voir c. 1.5 ci-dessus), cela ne l'empêche pas de respecter la marge d'appréciation de l'administration si elle respecte le principe d'équité (JAB 2017 p. 105 c. 5.2). On ne distingue dès lors pas de motifs qui justifieraient l'intervention de l'instance de recours, qui doit faire preuve de retenue en la matière, en vue de corriger le montant de la réparation morale allouée (ATF 123 II 210 c. 2c; PETER GOMM in: Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 29 n. 21). Les vagues affirmations du recourant indiquant des cas moins graves que le sien qui auraient conduit à des indemnités supérieures ne sont nullement étayées et ne sauraient déboucher sur une autre conclusion.

5.1Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 5.2En vertu de l'art. 30 al. 1 LAVI, la présente procédure est exempte de frais. 5.3Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens, même pas sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 novembre 2020, 100.2020.149, page 12 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant,
  • à l'intimé,
  • à l'Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3003 Berne. Le président:La greffière: e.r. C. Wagnon-Berger, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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