100.2019.60
AA 17 218
BEP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 8 juillet 2019
Droit administratif
Ph. Berberat, greffier
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Autorité de surveillance des avocats (ASA)
Cour suprême du canton de Berne
Hochschulstrasse 17, case postale, 3001 Berne
relatif à une décision de cette dernière du 7 janvier 2019
(procédure disciplinaire)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 2 En fait: A. A.________ est un avocat inscrit au registre des avocats du canton de C.. Le 23 juin 2016, il a déposé une requête en homologation d’une convention de séparation et d’assistance judiciaire auprès de la Section civile du Tribunal régional D._______ (ci-après: le Tribunal régional) en tant que représentant de E. et F.. Par décision du 13 octobre 2016, le Président du Tribunal régional a notamment accordé aux parties l’assistance judiciaire, a désigné A. comme leur avocat d’office et a homologué la convention de séparation. Le 3 avril 2017, F.________ , représentée par un nouvel avocat, a déposé devant le Tribunal régional une requête commune en divorce avec accord partiel. Dans cette procédure, le requis E.________ s’est fait représenter par A., celui-ci ayant produit une procuration attestant de cette représentation le 24 mai 2017. Le 31 mai 2017, l’avocat de F. a notamment attiré l’attention de la Présidente du Tribunal régional sur le fait que A.________ avait été nommé avocat d’office de sa cliente dans la procédure de séparation et qu’il agissait dorénavant en faveur du mari de celle-ci dans la procédure de divorce. Après que l’intéressé eut été invité à se prononcer sur un éventuel conflit d’intérêt, la Présidente du Tribunal régional, dans une décision du 15 décembre 2017, a en particulier constaté l’incapacité de postuler de A.________ dans la procédure de divorce pendante entre E.________ et F.________ et lui a de ce fait interdit de représenter E.________ dans cette procédure. Elle a communiqué sa décision à l’Autorité de surveillance des avocats du canton de Berne (ci-après: ASA). B. Par ordonnance du 9 mars 2018, l’ASA a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de A.________ pour une éventuelle violation de l’art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA;
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 3 RS 935.61), après que celui-ci, représenté par un avocat, se fut déterminé sur l’opportunité d’une telle procédure par courrier du 7 février 2018. Par décision du 7 janvier 2019, l’ASA, constatant une violation de la disposition précitée, a sanctionné A.________ d’un blâme. C. Le 11 février 2019, toujours représenté par le même avocat, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant, sous suite de frais et dépens pour les deux instances et en joignant une note d’honoraires à son mémoire, principalement à l’annulation de la décision de l’ASA du 7 janvier 2019 et au constat de l’absence de violation des règles professionnelles, subsidiairement au prononcé d’un avertissement en lieu et place d’un blâme. Par mémoire de réponse du 21 mars 2019, l’ASA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (cf. également art. 22 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11]). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, interjeté dans les formes
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 4 et délais prévus, par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.2L'objet de la contestation, c'est-à-dire la décision sur recours contestée (cf. ATF 142 I 155 c. 4.4.2 p. 156), consiste dans la décision disciplinaire rendue par l’ASA le 7 janvier 2019 infligeant un blâme au recourant. Il n’a pas trait à l’interdiction de postuler qui a été prononcée le 15 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal régional et qui est entrée en force, faute d’avoir été contestée. 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1Dans la décision entreprise, l’ASA a constaté que le recourant avait représenté un couple dans une procédure de séparation en rédigeant une convention en faveur des deux époux et en l’adressant pour homologation au Tribunal régional. Celui-ci, dans sa décision du 13 octobre 2016, outre le prononcé de l’homologation a, sur requête, désigné le recourant avocat d’office des époux. L’ASA a ensuite relevé que, dans une procédure subséquente de divorce, le recourant a représenté l’époux contre l’épouse. Constatant tout d’abord que la procédure de divorce, contrairement à l’avis du recourant, était litigieuse, dès lors qu’il s’agissait d’une procédure avec accord partiel au sens de l’art. 112 du Code civil suisse (CC, RS 210) l’autorité précédente a ensuite jugé en substance qu’il existait une connexité entre la procédure de divorce et celle de séparation. Elle a considéré que le recourant, compte tenu de l’importance et de la durée de l’activité déployée dans le mandat en faveur des deux époux, avait obtenu des connaissances sur la situation financière et professionnelle de l’épouse et tissé une relation de confiance avec celle-ci. Sur le vu de ces éléments, l’ASA a jugé qu’il existait la possibilité que le recourant soit tenté, consciemment ou non, d’utiliser des informations recueillies dans le cadre de son premier mandat contre son ancienne cliente dans la procédure de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 5 divorce et a de ce fait admis l’existence d’une violation de l’art. 12 let. c LLCA. Forte de ce constat, l’autorité précédente a examiné la sanction à prononcer contre le recourant. A ce propos, elle a considéré que la violation reprochée n’avait pas eu de graves conséquences pour les époux, mais que la profession d’avocat devait être protégée de façon à ce qu’il soit possible de s’y adresser avec confiance, en sachant que les informations obtenues dans le cadre du mandat ne soient pas ensuite utilisées aux dépens du client. L’ASA a conclu en retenant que la faute professionnelle était objectivement incompréhensible, mais subjectivement d’une gravité relative et a prononcé un blâme à l’encontre du recourant. 2.2Pour sa part, le recourant rappelle en premier lieu le déroulement des faits et relève en particulier que la requête de divorce a été déposée par l’épouse, celle-ci l’ayant désigné comme étant le représentant de son mari, sans consultation préalable. Pour le surplus, il conteste l’existence d’un conflit d’intérêts et invoque de ce fait une violation de l’art. 12 let. c LLCA. A ce propos, il constate l’absence de caractère litigieux de la procédure de divorce jusqu’au 15 décembre 2017 et la fin de son mandat, l’absence de rapport de confiance avec l’épouse lors de la procédure de séparation, l’absence de connexité entre les deux procédures et les attitudes contradictoires du Tribunal régional et de son confrère, représentant de l’épouse. Selon lui, l’indication de son nom comme représentant du mari sur la requête en divorce atteste du consentement de l’épouse et constitue l’élément ayant fondé sa représentation du mari. Il se plaint par ailleurs du fait que le Tribunal régional n’a émis aucune réserve quant au mandat de représentation lorsqu’il lui a demandé de fournir diverses pièces, créant de ce fait une apparence de validité de son mandat et violant le principe de la bonne foi. Le recourant estime que le Tribunal régional ne lui a pas donné la possibilité de se déterminer, violant ainsi son droit d’être entendu. Il dénonce la façon de procéder de ce tribunal qui a contacté l’une de ses secrétaires pour savoir s’il représentait toujours l’époux dans la procédure de divorce. A titre subsidiaire, le recourant conteste encore la proportionnalité de la mesure, estimant que le prononcé d’un avertissement aurait suffi. Il est en outre d’avis avoir été suffisamment puni en devant s’acquitter d’un émolument de frais de 300 fr. prononcé dans la décision du 15 décembre 2017.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 6 3. Le recourant est un avocat inscrit au registre des avocats du canton de C.________. Il convient par conséquent en premier lieu d’examiner dans quelle mesure l’ASA était compétente pour statuer sur une mesure disciplinaire à l’encontre de celui-ci. 3.1Le droit de représenter des tiers devant les tribunaux civils et pénaux ainsi que devant les autorités de justice administrative appartient à toute personne inscrite au registre des avocats et des avocates du canton de Berne ou bénéficiant de la garantie de la libre circulation au sens de la LLCA (art. 7 al. 1 LA ; voir également art. 4 LLCA). Les avocats et les avocates habilités à représenter des tiers conformément à cette disposition sont soumis à la surveillance de l’autorité de surveillance des avocats pour leurs activités dans le canton de Berne (art. 31 al. 1 LA). A teneur de l’art. 14 LLCA, chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire. Pour sa part, l’art. 15 al. 1 LLCA dispose que les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l’autorité de surveillance de leur canton le défaut d’une condition personnelle au sens de l’art. 8 LLCA, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles. 3.2Sur le vu des dispositions qui précèdent, on constate donc que le prononcé d’une mesure disciplinaire par une autorité de surveillance qui n’est pas celle du canton dans lequel l’avocat est inscrit est possible. La LLCA prévoit en effet que la compétence de l’autorité disciplinaire s’étend à tout avocat exerçant son activité sur le territoire cantonal, indépendamment du fait qu’il y dispose d’une adresse professionnelle ou non (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats; FF 1999 5331 p. 5373; sur la coordination entre les différentes autorités cantonales de surveillance, voir c. 6.2 ci-dessous). 3.3En l’occurrence, les faits reprochés au recourant sont tous survenus devant un tribunal bernois, fondant de ce fait la compétence de l’Autorité de surveillance pour connaître de la cause. Il convient dès lors de déterminer
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 7 si c’est à bon droit que l’autorité précédente a admis que le recourant n’avait pas respecté ses obligations professionnelles. 4. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, en ce que le Tribunal régional ne lui aurait pas donné la possibilité de se déterminer avant de rendre sa décision du 15 décembre 2017 et de le dénoncer à l’ASA. 4.1Comme exposé ci-dessus (c. 1.2), la décision rendue par l’ASA le 7 janvier 2019 représente en l’espèce l’objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand »). Celui-ci constitue, d’une part, la condition, d’autre part, les limites de la procédure de recours. L’étendue de la procédure de recours se limite ainsi à cet objet de la contestation. L’objet du litige (« Streitgegenstand »), défini par les conclusions et motifs du recours, peut s’étendre à certain aspects de l'objet de la contestation ou le remettre en cause dans sa totalité. Il s’ensuit que les conclusions et motifs du recours doivent se mouvoir dans le cadre des questions qui ont été tranchées ou auraient dû être tranchées dans la procédure antérieure. Les conclusions et motifs qui en dépassent les limites sont ainsi irrecevables, respectivement ne peuvent être entendus (JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1 avec références; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1994, n. 13 s. ad art. 25, n. 2 ad art. 49, n. 6 s. ad art. 72). 4.2En l’occurrence, dans la mesure où le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu par le Tribunal régional avant qu’il ne rende sa décision du 15 décembre 2017, son grief ne peut être entendu, car il dépasse manifestement l’objet de la contestation. Il faut en effet rappeler qu’il n’est pas ici question de se prononcer sur la décision du 15 décembre 2017, contre laquelle le recourant n’a pas interjeté recours, mais bien sur celle de l’ASA du 7 janvier 2019. Au demeurant, on fera remarquer au recourant que le Tribunal régional l’a dûment interpelé avant de rendre sa décision du 15 décembre 2017 en lui donnant la possibilité de se déterminer sur son mandat. Quant à l’autorité précédente, elle a également donné la possibilité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 8 au recourant de se déterminer avant d’ouvrir la présente procédure. Elle l’a en outre à nouveau invité à se déterminer avant de rendre la décision entreprise. Dans ces conditions, on ne peut qu’écarter le grief de violation du droit d’être entendu. 5. Il s’agit ensuite d’examiner dans quelle mesure le fait de représenter deux époux dans une procédure de séparation, puis uniquement l’un des deux dans une procédure subséquente de divorce avec accord partiel est constitutif de violation de l’art. 12 let. c LLCA. 5.1Les avocats et les avocates habilités à représenter des tiers en justice sont soumis aux règles et au secret professionnels au sens de la loi fédérale sur les avocats (art. 9 LA). Parmi ces règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (arrêt 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110; JTA 2018/76 du 31 mai 2018 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 et les références), car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (arrêt 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Il y a violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 9 limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110 et les références). Il y a conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts (arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2 et les références; cf. JAB 2011 p. 306 consid. 2.2). Toutefois, un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque devant être concret (arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2 et les références; JTA 2018/76 du 31 mai 2018 consid. 3.3). 5.2Dans un arrêt du 25 mars 2010 (arrêt 2C_427/2009), le Tribunal fédéral a admis un cas de violation des règles professionnelles de l’avocat (art. 12 let. c LLCA), lorsqu’un avocat, après avoir instrumenté un contrat de mariage en tant que notaire, représente l’un des époux, partie audit contrat, dans la procédure de séparation, puis de divorce du couple (voir également VGE 22907 du 22.4.2008 c. 3.3). Il a jugé que, dans un tel cas de figure, il existait un lien clair entre les deux mandats et, dans la mesure où peu de temps s’était écoulé entre ceux-ci (environ cinq mois), il existait objectivement un risque que l’avocat utilise des informations obtenues dans l’exécution du premier mandat en faveur de son client dans le second mandat. A cette occasion, le Tribunal fédéral a rappelé que la possibilité d’un tel usage, même inconscient, était déjà suffisant pour constituer une violation de l’art. 12 let. c LLCA (arrêt 2C_427/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.2). 5.3En l’occurrence, le recourant a représenté les intérêts d’une personne dans le cadre d’une procédure en séparation, rédigeant en particulier une convention et la faisant homologuer auprès du Tribunal régional. Environ six mois plus tard, il a agi contre cette personne dans le cadre d’une nouvelle procédure, devant le même tribunal. Les deux procédures, contrairement à ce que semble penser le recourant, si elles ne sont pas connexes, sont à tout le moins fortement liées. Elles ont en effet trait au même complexe de fait, c’est-à-dire la séparation du couple et la répartition des biens, ainsi que la garde de l’enfant commun. En outre, le (nouveau) représentant de l’épouse a déposé une requête commune en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 10 divorce, mais au sens de l’art. 112 CC, soit uniquement avec accord partiel. Cela signifie que les parties à la procédure ne s’entendaient pas sur la façon de régler les effets du divorce (cf. art. 112 al. 1 CC). Le recourant ne saurait par conséquent prétendre que la procédure n’était pas litigieuse. Il ne pouvait par ailleurs ignorer ce caractère litigieux, car peu avant le dépôt de la demande de divorce, des conflits passagers étaient intervenus entre les époux quant à la garde de leur enfant commun (le père refusant d’exercer son droit de visite), comme l’a attesté l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de G._______ dans un courrier du 27 mars 2018 adressé à la Présidente du Tribunal régional dans le cadre de la procédure de divorce. Il n’est au demeurant aucunement besoin qu’un lien de confiance se soit créé entre le recourant et sa cliente durant le premier mandat, dès lors qu’à l’occasion de celui-ci, il a eu la possibilité d’obtenir des informations concernant cette personne qu’il pouvait utiliser contre elle par la suite, dans le second mandat. Le fait que le recourant ait effectivement obtenu de telles informations et qu’il les ait utilisées n’est pas pertinent. Seul le fait qu’il existe objectivement un risque suffit. Or, en l’espèce, ce risque est manifeste, dans la mesure où, comme on l’a vu, les deux procédures sont très proches et concernent des faits similaires. Finalement, le recourant est mal venu de prétendre que c’est l’attitude du Tribunal régional, respectivement de son confrère, représentant de l’épouse dans le second mandat, qui a fondé la situation de double représentation. Il a en effet produit deux procurations, une pour chaque procédure, attestant de la volonté des parties au contrat de mandat de créer sciemment un rapport de représentation. Ce n’est pas au tribunal, mais bien à l’avocat de s’assurer qu’il ne viole pas les règles de sa profession en acceptant un mandat. La présente cause se rapproche ainsi de celle jugée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_427/2009), en ce que le recourant a d’abord représenté deux époux dans la rédaction d’une convention (de séparation dans la présente cause et d’un contrat de mariage dans l’arrêt 2C_427/2009), puis n’en a représenté plus qu’un dans une procédure en divorce subséquente, introduite quelques mois plus tard contre l’autre époux. Le fait que sa précédente cliente l’ait désigné comme étant l’avocat de son mari sur la requête de divorce n’est pas pertinent. Une telle mention ne saurait être considérée comme un consentement à délier son avocat du secret professionnel (cf. arrêt 2C_587/2012 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 11 24 octobre 2012 consid. 2.4 et les références). Au demeurant, même un tel consentement n’est en soi pas de nature à éviter une violation de l’interdiction d’un conflit d’intérêts (VGE 22907 précité c. 3.2). Dans ces conditions, il convient, à l’instar de l’ASA, de reconnaître que le recourant, en représentant l’époux dans la procédure de divorce contre son ancienne cliente, n’a pas respecté les règles professionnelles prévues par l’art. 12 let. c LLCA. Son grief quant à l’absence de violation de cette disposition doit par conséquent être écarté. 6. Se pose en définitive la question de la proportionnalité de la mesure. 6.1L'art. 17 al. 1 let. a LLCA prévoit qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance (cantonale) peut prononcer à l'encontre d'un avocat, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement (let. a) ou un blâme (let. b). L'art. 20 al. 1 LLCA précise en outre que l'avertissement et le blâme sont radiés du registre cantonal des avocats cinq ans après leur prononcé. Le TA reconnaît un large pouvoir d’appréciation à l’ASA dans le choix de la sanction et, contrairement à la question de la violation des règles professionnelles, s’impose une certaine retenue lorsqu’il s’agit d’examiner cette question. Il n’intervient que lorsque la sanction en cause apparaît comme étant disproportionnée (VGE 2016/285 du 1 er juin 2016 consid. 5.1 et les références). S’agissant du blâme, le Tribunal fédéral a rappelé que cette sanction constitue la sanction disciplinaire la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA, immédiatement après le simple avertissement. En se référant à la doctrine, il a considéré que le blâme représente un "avertissement aggravé ou une sévère réprimande", lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà "une certaine intensité", tout en précisant que la différence entre l'avertissement et le blâme demeure fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction, laquelle se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (arrêt 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 6 et les références; VGE 2013/350 du 4 février 2014 consid. 5). Le Tribunal fédéral
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 12 a toutefois également confirmé des causes dans lesquelles un blâme avait été prononcé sans que l’avocat sanctionné n’ait présenté d’antécédents (cf. par exemple arrêt 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.3, cause dans laquelle l‘avocat avait concrètement violé son secret professionnel en rédigeant un témoignage contenant des informations couvertes par le secret dans le cadre d’une procédure d’arbitrage). 6.2En l’espèce, le recourant s’est vu adresser un blâme par l’ASA. Celle-ci a retenu qu’il y avait lieu de prononcer une telle sanction, car la faute professionnelle était objectivement incompréhensible, mais subjectivement d’une gravité relative. Elle a jugé que la violation de l’art. 12 let. c LLCA n’avait pas eu de graves conséquences pour les parties à la procédure de divorce, le mandant du recourant ayant rapidement pu s’adresser à un autre avocat pour lui confier la défense de ses intérêts. D’emblée il faut relever que les 300 fr. de frais auxquels le recourant a été condamné dans la décision de la Présidente du Tribunal régional du 15 décembre 2017, outre qu’ils ne font pas partie de l’objet de la présente contestation (cf. consid. 1.2 et 4.2 ci-dessus), ne constituent pas une mesure disciplinaire au sens de l’art. 17 LLCA, mais des frais judiciaires prononcés sur la base des art. 104 ss CPC. Cela ressort au demeurant clairement de la décision du 15 décembre 2017. On relèvera toutefois qu’il ne ressort pas clairement des motifs de la décision entreprise pour quelle raison le recourant devrait faire l’objet d’un blâme, plutôt que d’un simple avertissement. Il ne ressort pas du dossier que la mesure prononcée à son encontre vienne sanctionner autre chose qu’une seule et unique faute. Rien ne permet non plus de retenir que le recourant aurait déjà fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour d’autres manquements que celui qui lui est reproché dans la présente cause. En outre, aucune mention de l’ASA ne figure au dossier ou dans la décision entreprise quant à une éventuelle recherche de manquements antérieurs de la part du recourant, rien n’exclut que de tels manquements ne soient intervenus par le passé. A cet égard, on relèvera qu'il aurait appartenu à l’ASA, en application de l’art. 16 LLCA, de s’enquérir auprès de l’autorité de surveillance du canton du recourant d’éventuels manquements déjà intervenus et de statuer sur la mesure en pleine connaissance de cause. En effet, à teneur de l’art. 16 LLCA,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 13 l’autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit (al. 1). Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l’enquête (al. 2). Le résultat de la procédure doit être communiqué à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit (al. 3). Cette disposition, et en particulier la communication avec l’autorité de surveillance du canton dans lequel l’avocat est inscrit, vise notamment à renforcer la collaboration entre autorités de surveillance, et, dans la mesure du possible, à dégager une pratique commune en matière de mesures disciplinaires (FF 1999 5331 p. 5373). 6.3Au vu du seul dossier de la cause, il convient toutefois d’admettre que le blâme prononcé ne viole en tout cas pas le pouvoir d'appréciation reconnu à l'ASA (voir c. 6.1 ci-dessus). Le recourant a déjà été rendu attentif au conflit d’intérêts dans la procédure de séparation. Il a alors justifié la poursuite de sa représentation des deux époux en avançant que les règles déontologiques interdiraient la représentation d’un seul des époux. Le fait qu’il ait malgré tout accepté de représenter le mari dans la procédure de divorce subséquente est dans ce contexte contradictoire et choquant. De plus, il a maintenu son mandat jusqu’à la décision du Tribunal régional du 15 décembre 2017 (et même au-delà) bien qu’il ait déjà été rendu attentif à un possible conflit d’intérêts par le mandataire de l’épouse le 31 mai 2017. Son comportement dénote ainsi d’un entêtement et d’un manque évident de sensibilité qui doivent être mis à son passif. Le Tribunal administratif a confirmé le blâme décerné à un avocat-notaire qui avait été mandaté pour le réexamen d’un contrat de mariage (instrumenté en 1996) et qui avait par la suite représenté l’époux dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (en 2002). Le Tribunal administratif a retenu à cet égard que le conflit d’intérêts ne constituait pas une bagatelle, mais au contraire un des principaux piliers des règles de la profession d’avocate et d’avocat et qu’il ne pouvait en l'occurrence être fait abstraction d’une amende (sanction plus grave), que du seul fait que le comportement du mandataire en cause avait jusqu’ici été sans taches
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 14 (VGE 22907 précité c. 4.2; voir également ATF 2C_427/2009 précité dans lequel le prononcé d’une amende a été confirmé). 6.4Au vu de ce qui précède, l'ASA n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en prononçant un blâme, même si le Tribunal confirme cette sanction en partie pour d'autres motifs que ceux retenus par cette autorité. On relèvera encore, que cette décision se fonde sur le seul dossier de l'ASA, puisqu'aucun échange d'informations avec l'autorité de surveillance du canton de C.________ ne ressort de celui-ci. D'éventuelles sanctions antérieures dans ce canton auraient pu entraîner une sanction plus sévère (voir VGE 22907 précité c. 4.2). Le défaut de consultation de l'autorité de surveillance du canton C._______ ne constitue toutefois pas un motif d'annulation d'office de la procédure au sens de l'art. 40 LPJA, ce d'autant plus qu'un renvoi à l'autorité pour procéder dans ce sens et prendre en compte d'éventuelles autres sanctions antérieures reviendrait à une reformatio in peius ici prohibée (art. 92 al. 2 LPJA). Il appartiendra en tous les cas à l'ASA de communiquer le sort de la procédure à l'autorité de surveillance du canton C._______ (art. 16 al. 3 LLCA; voir ch. 5 du dispositif de la décision contestée). 7. 7.1Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.2Les frais de procédure devant le TA, fixés forfaitairement à 3’000 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA) 7.3Il n'est pas alloué de dépens.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 juillet 2019, 100.2019.60, page 15 Par ces motifs: