100.2019.361

DEJ/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 11 novembre 2019

Droit administratif

  1. Rolli, juge
  2. Desy, greffier

A.________

recourant

contre

Ville de Bienne

Département de la sécurité publique, Services des habitants et services

spéciaux (SHS)

Rue Neuve 28, case postale 1120, 2501 Biel/Bienne

et

Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC)

Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne

relatif à un jugement de ce dernier du 18 octobre 2019

(examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue d'un renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2019, 100.2019.361, page 2 Considérant en fait et en droit: 1. 1.1A.________, né en 1991, originaire de la République de Djibouti, a été interpellé par la police le 17 octobre 2019 dans le cadre d'un contrôle d'identité. Dès lors qu'il était incapable de légitimer sa présence en Suisse, il a été annoncé auprès des Services des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne (ci-après: SHS), qui ont prononcé à son encontre une décision de renvoi de Suisse et l'ont placé en détention en vue du renvoi pour une durée de deux mois, requérant le 18 octobre 2019 du TCMC l'examen de la légalité et de l'adéquation de cette détention. Le TCMC a entendu le prénommé le 18 octobre 2019, puis a confirmé par jugement du même jour la détention en vue du renvoi jusqu'au 16 décembre 2019. 1.2Par courrier du 21 octobre 2019 (réceptionné le 24 octobre), le prénommé a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre le jugement précité en concluant à sa libération afin de se rendre en France. Le 28 octobre 2019, les SHS ont pris position concernant le recours interjeté devant le TA et ont en substance conclu à son rejet, joignant de plus à leur envoi certains documents. Le TCMC n'a pas produit le préavis requis. Le recourant n'a pas pris position sur les informations et documents présentés par les SHS. 2. 2.1Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE, RSB 122.20). 2.2Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA) et en temps utile (art. 12 al. 3 let. a LiLFAE).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2019, 100.2019.361, page 3 Aux termes de l'art. 32 al. 2 LPJA, les écrits des parties doivent, entre autres, contenir l’indication des faits et les motifs. La motivation doit être topique et doit notamment exposer en quoi la décision contestée est viciée par un des motifs de recours énuméré à l’art. 80 LPJA. Selon la pratique, même s'il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la forme des recours introduits par des personnes non versées dans le droit, notamment en matière de mesures de contrainte (ATF 122 I 275 c. 3b; JAB 2006 p. 470 c. 2.4; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, dans UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, § 10.185 et références), on peut attendre de la partie recourante qu'elle prenne la peine de discuter, au moins brièvement, les considérants du jugement entrepris (VGE 2012/286 du 29 août 2012 c. 1.2; et devant le Tribunal fédéral [TF]: TF 2C_23/2012 du 18 janvier 2012 c. 2.1). Or, en l'espèce, le recourant n'expose pas véritablement en quoi le jugement du TCMC du 18 octobre 2019 violerait le droit, les arguments qu'il développe étant pour l'essentiel généraux (demande de libération) ou en rapport avec son souhait d'être renvoyé en France. Ainsi, même en tenant compte du fait qu'il ne faut pas se montrer trop strict quant à la forme, il n'est pour le moins pas évident que l'écrit du 21 octobre 2019 remplisse les conditions minimales de forme d'un recours (faute de conclusions et de motifs topiques). Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté. 2.3Le présent jugement relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 3. Indépendamment de la question de sa recevabilité (voir ci-avant c. 2.2), le recours doit être rejeté pour les raisons qui suivent. 3.1La légalité et l’adéquation de la détention ont été examinées par le TCMC dans le délai de 96 heures de l'art. 80 al. 2 1 ère phr. de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). En

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2019, 100.2019.361, page 4 effet, le recourant a été interpellé le 17 octobre 2019 et le jugement du TCMC a été prononcé (oralement) le 18 octobre 2019 à l'issue d'une audience au cours de laquelle le prénommé a pu s'exprimer. 3.2La première condition d'une détention en vue du renvoi consiste précisément en l'existence d'une décision ordonnant le renvoi de Suisse (voir art. 76 al. 1 1 ère phr. LEI). En conformité avec l’art. 5 ch. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le seul motif de détention prévu par cette disposition doit être l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion. La décision de renvoi ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit toutefois pouvoir être exécuté dans un avenir proche (ATF 140 II 1 c. 5.1, 135 II 105 c. 2.2.1, 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1 et 122 II 148 c. 1 et 3). En l'occurrence, une décision de renvoi de Suisse immédiatement exécutoire a été rendue à l'encontre du recourant le 17 octobre 2019 (au sens de l'art. 64d al. 2 LEI), si bien que la première condition de la détention en vue du renvoi est réalisée. 3.3De plus, selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, des motifs de détention sont notamment donnés si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils doivent donc être envisagés ensemble (ANDREAS ZÜND, Kommentar Migrationsrecht, 2012, art. 76 LEtr n. 6). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Un comportement pénalement répréhensible, l'absence de domicile ou de moyens financiers en Suisse constituent d'autres indices d'un tel risque (ATF 130 II 56 c. 3.1, 128 II 241 c. 2.1, 122 II 49 c. 2; TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2019, 100.2019.361, page 5 3.3; TARKAN GÖKSU, dans CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 76 n. 12 et 13; voir également GREGOR CHATTON/LAURENT MERZ, dans NGUYEN/ AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Volume II: loi sur les étrangers, ad art. 76 n° 23). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation, ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (arrêt du TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3, 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1 et référence). 3.4Lors de son interpellation par la police, le recourant a indiqué ne pas être en possession de papiers d'identité, mais son passeport djiboutien – valable jusqu'au 19 juillet 2019 et sans visa pour un séjour en Suisse - a toutefois été découvert, lors de la fouille, caché sous la semelle de sa chaussure. Par la suite, interrogé par les policiers, le recourant a indiqué vivre en France, toutefois sans avoir d'adresse fixe et en "squattant à gauche et à droite"; il a également prétendu être en possession d'un visa français qu'il ne pouvait présenter parce qu'il avait oublié son porte- monnaie avec toutes ses cartes chez un ami domicilié en France. Précisant ses propos, il a reconnu que son titre de séjour en France était expiré depuis 2017 et que l'on pouvait énoncer qu'il était en situation illégale dans ce pays. Quant à la découverte de son passeport djiboutien dans sa chaussure, le recourant a indiqué qu'il l'avait caché pour éviter une amende dans les trains en Suisse, pays dans lequel il est du reste arrivé par erreur en raison du fait qu'il s'était endormi dans le train lors d'un voyage de B.________ à C.________ pour régulariser sa situation d'étudiant en France. Finalement, il a encore déclaré aux policiers qu'il n'avait pas d'adresse en Suisse et ne possédait que 30 euros. Interrogé à nouveau devant le TCMC, le recourant a réitéré ses explications liées à sa présence fortuite en Suisse, de même que son souhait de pouvoir retourner en France au plus vite, faisant en outre valoir le suivi d'un traitement dentaire en France. Finalement, dans son recours, le recourant a requis sa libération en vue de pouvoir retourner en France, pays dans lequel il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2019, 100.2019.361, page 6 souhaite et doit régulariser sa situation d'étudiant et suivre un traitement dentaire. 3.5Il découle de ce qui précède que la situation du recourant en Suisse est, à tout le moins, peu claire. Si, à l'inverse du TCMC, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir donné suite à la décision de renvoi (prononcée juste après son arrestation et sans possibilité d'y donner suite précisément en raison de son arrestation), on peine toutefois à comprendre les raisons de son arrivée en Suisse, ce d'autant plus qu'il a commencé par nier être en possession de papiers d'identité, que la police a finalement trouvé cachés sous la semelle de sa chaussure, ce qui n'incite guère à la confiance en les propos tenus. Les explications apportées par le recourant pour expliquer sa présence en Suisse, à savoir s'être endormi dans le train lors d'un déplacement dans l'est de la France pour régulariser sa situation d'étudiant, ne convainquent pas. De plus, le recourant ne se déclare prêt à quitter le territoire helvétique que pour se rendre en France, alors même que sa situation est illégale dans ce pays, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu. Ce statut illégal en France a du reste été confirmé par les documents joints à la prise de position des SHS le 28 octobre 2019, ceux-ci faisant état d'un refus de réadmission du recourant de la part de la France, faute de titre de séjour valide. Les autorités françaises ont par ailleurs indiqué qu'elles n'avaient pas de trace du recourant en France au cours des six derniers mois, ce qui n'est pas compatible avec le statut d'étudiant (à renouveler) invoqué par le recourant. Compte tenu de ce qui précède et à l'instar du TCMC et du Service des étrangers, il y a lieu de considérer que la détention en vue de l'exécution du renvoi se justifie en l'espèce. En effet, le recourant est sans le sou, ne possède pas d'adresse en Suisse, n'y a aucune attache et a de façon constante réitéré son souhait de retourner en France, ce qui est légalement impossible faute de réadmission autorisée par les autorités françaises. Certes, aucun des éléments susmentionnés pris individuellement ne justifie en tant que tel le maintien en détention en vue de la bonne exécution du renvoi (voir, par exemple, BAHAR IREM CATAK KANBER, Die ausländerrechtliche Administrativhaft, 2016, p. 209 et les références citées, notamment l'ATF 129 I 139 c. 4.2.1). Pour autant, pris ensemble, ces

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2019, 100.2019.361, page 7 éléments conduisent à l'existence d'un risque que le recourant se soustraie à son renvoi en République de Djibouti, si bien que la détention en vue du renvoi se justifie avec l'objectif de le maintenir à disposition des autorités. 3.2.3 Il y a ainsi lieu de confirmer quant à son principe la détention du recourant en vue de son renvoi. 3.3Quant à la durée de la détention en vue du renvoi confirmée par le TCMC, elle se monte à deux mois, soit jusqu'au 16 décembre 2019. Cette durée est inférieure à la durée de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEI. Par ailleurs, le Service des étrangers a déjà pris contact avec le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), afin d'organiser le renvoi du recourant en République de Djibouti, si bien que rien ne permet de douter que le renvoi pourra être effectué dans un futur proche (voir art. 76 al. 4 LEI). Le recourant ne conteste pas les conditions de sa détention et a déclaré être en bonne santé (le suivi d'un traitement dentaire en France ne paraît pas non plus s'opposer au renvoi du recourant en République de Djibouti). Aucune mesure moins incisive, notamment l’obligation de se présenter auprès des autorités et à leur demande (solution du reste non proposée par le recourant), ne permet en outre d’exclure le risque de fuite ou de disparition et n’entre par conséquent en ligne de compte dans le cas présent (voir art. 74 LEI in fine). Cela étant, au vu de ce qui précède, du motif et du but de la détention, la détention est dès lors proportionnée. 4. 4.1En conclusion, la détention du recourant en vue de son renvoi s'avère légale et proportionnée. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4.2Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). 4.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2019, 100.2019.361, page 8 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant,
  • au TCMC (avec, en retour, son dossier de la cause KZM 19 1216),
  • aux Services des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, et communiqué:
  • à la police cantonale, service des étrangers et des citoyens, case postale 7571, 3001 Berne. Le juge:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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