100.2019.185

DEJ/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 20 décembre 2019

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Herzog et C. Tissot, juges
  3. Desy, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 1

er

mai 2019

(refus de prolonger l'autorisation de séjour, renvoi de Suisse)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 2 En fait: A. A., ressortissant ivoirien né en 1973, est entré en Suisse le 24 juillet 2007. Le 19 octobre 2007, il s’est marié avec une compatriote au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. A la suite de cette union, A. a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple, qui n’a pas eu d’enfant, s’est séparé le 20 avril 2015. Par décision du 27 septembre 2018, le Service des migrations du canton de Berne (SEMI) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. B. Le 2 novembre 2018, A., représenté par un avocat, a contesté la décision du SEMI du 27 septembre 2018 auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) qui, par décision sur recours du 1 er mai 2019, a rejeté le recours et a fixé un nouveau délai de départ à l’intéressé. C. Le 3 juin 2019, A., toujours représenté par le même avocat, a interjeté un recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur recours de la POM du 1 er mai 2019 et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Pour sa part, la POM a conclu au rejet du recours. Le 11 juillet 2019, le SEMI a spontanément communiqué au TA le jugement de divorce intervenu entre l’intéressé et son épouse. Sur demande du TA, A.________ a produit des rapports médicaux relatifs à ses dernières hospitalisations. Les parties ont encore confirmé leurs conclusions dans des observations finales.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 3 En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 1 er mai 2019 par la POM ressortissant au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Le recours a, de plus, été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par un mandataire dûment légitimé (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA); il est dès lors recevable. 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. L’exercice du pouvoir d’appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'instance précédente fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010 p. 481 c. 1.2, p. 1 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, n. 21 et 28 ad art. 66 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 4 2. 2.1A teneur de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; nouvelle dénomination depuis le 1 er janvier 2019 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]), dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019 (RO 2007 5437, cf. art. 126 al. 1 LEI), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans à condition qu’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b) et qu’ils ne dépendent pas de l’aide sociale. L’art. 44 LEI est une disposition potestative qui ne confère pas de droit à l’étranger qui s’en prévaut (ATF 137 II 393 c. 3.3 p. 395). 2.2Aux termes de l’art. 77 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201; dans sa version en vigueur avant le 1 er janvier 2019, RO 2007 5497), l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Cette disposition reprend la teneur de l’art. 50 al. 1 LEI, à la différence qu’elle ne fonde pas de droit à l’octroi ou la prolongation de l’autorisation de séjour (cf. JAB 2015 p. 107 c. 2.2). Elle donne uniquement à l’autorité de police des étrangers compétente la possibilité d’apprécier les suites à donner à la fin d’une union conjugale fondée sur l’art. 44 LEI. Cette autorité bénéficie pour ce faire d’une importante marge d’appréciation qu’elle doit appliquer dans les seules limites légales et constitutionnelles, considérant en particulier l’intérêt public, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire. L’autorité prendra notamment en compte, pour des raisons d’équité, les circonstances personnelles, le degré d'intégration et le comportement adopté jusqu'alors par l'étranger (art. 96 al. 1 LEI; JAB 2013 p. 73 c. 3.1, 2010 p. 481 c. 6.1). En sus du contrôle des faits, en cas de recours dirigé contre une telle décision, le TA limite son examen au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 5 contrôle du droit topique pour les décisions impliquant l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. Le TA examine ainsi sous des aspects méthodiques l'exercice de ce pouvoir et la pesée des intérêts qui en est indissociable, c'est-à-dire qu'il juge si l'instance inférieure a méconnu les principes généraux du droit relatifs à l'exercice du pouvoir d'appréciation ou a violé des règles de droit matérielles ou formelles (JAB 2013 p. 73 c. 3.3, 2010 p. 481 c. 6.2; VGE 2013/189 du 16 décembre 2013 c. 3.1; pour tout ce qui précède: voir aussi JAB 2010 p. 1 c. 1.4 et VGE 100/407 du 23 septembre 2014 c. 3.1 et les références). 3. Est litigieux le point de savoir si la POM a rejeté à bon droit le recours administratif interjeté à l’encontre de la décision du SEMI refusant de prolonger l’autorisation de séjour du recourant. 3.1En l’occurrence, c’est en application de l’art. 44 LEI que le recourant a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lors de son arrivée en Suisse, son épouse ayant été titulaire d’une autorisation de séjour. Toutefois, lors de l’octroi de cette autorisation pour une année, le SEMI a informé le recourant, par courrier du 23 mai 2008, que, tel que cela avait été discuté à plusieurs reprises par téléphone, le séjour était soumis à conditions. Cela était dû au fait que l’épouse ne remplissait pas toutes les conditions nécessaires à un regroupement familial. L’autorisation de séjour a ainsi été principalement octroyée pour permettre au recourant de trouver un emploi. Par ailleurs, l’attention de celui-ci a été portée sur le fait qu’il ne devait ni s’endetter, ni faire appel à l’aide sociale, son comportement ne devant par ailleurs pas donner lieu à des plaintes (cf. dossier du SEMI p. 53). Dans un courrier du 15 septembre 2009, faisant suite à une demande de prolongation de l’autorisation de séjour, le SEMI a constaté que le recourant était aux poursuites pour un montant de 729 fr. 85 et avait des actes de défaut de biens pour 315 fr. 65. Mentionnant en outre l’existence de mandats de répression, le SEMI a averti le recourant qu’il prolongeait son autorisation pour une année, mais que, faute de comportement irréprochable, celui-ci s’exposait à des sanctions et à un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 6 éventuel renvoi de Suisse (dossier SEMI p. 76). Par la suite, dans une communication du 16 juin 2015 (dossier SEMI p. 162), le Tribunal régional C.________ a informé le SEMI que le recourant vivait séparé de son épouse depuis le 20 avril 2015. A la suite de cette communication, le 30 juillet 2015, le SEMI a écrit au recourant pour déterminer si celui-ci pouvait prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour (dossier SEMI p. 171). Faute de réponse du recourant, un premier rappel lui a été envoyé le 29 septembre 2015 (dossier SEMI p. 187), puis un second le 30 octobre 2015 (dossier SEMI p. 199). Après avoir accordé le droit d’être entendu au recourant le 5 octobre 2016 (dossier SEMI p. 286), le SEMI a suspendu la procédure de prolongation en attendant l’issue d’une procédure pendante devant l’Office de l’assurance-invalidité (AI) du canton de Berne (dossier SEMI p. 332). Faisant suite à la décision de cet office du 25 octobre 2017 refusant toutes prestations de l’AI (dossier SEMI p. 341), le SEMI a une nouvelle fois octroyé le droit d’être entendu au recourant (dossier SEMI p. 368) puis, par décision du 27 septembre 2018 (dossier SEMI p. 385), a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé. 3.2Sur le vu des éléments qui précèdent, et en particulier sur le fait que le recourant a vécu séparé de son épouse depuis le 20 avril 2015, avant de divorcer le 9 juillet 2019, celui-ci ne saurait prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 44 LEI. Il ne le fait d’ailleurs pas. 3.3C’est ainsi uniquement sur la base de l’art. 77 OASA qu’il convient d’examiner la présente cause. 3.3.1 En premier lieu, il faut constater que le recourant peut se prévaloir d’une durée de communauté conjugale de plus de trois ans en Suisse (art. 77 al. 1 let. a OASA). Il s’est en effet marié le 19 octobre 2007 et s’est séparé de sa femme le 20 avril 2015 (cf. à propos des trois ans d’union conjugale prévus par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, dont la teneur est la même, ATF 137 II 345 c. 3.1.2 p. 347, 136 II 113 c. 3.3.5 p. 120). C’est plus particulièrement la seconde condition cumulative de l’art. 77 al. 1 let. a OASA qui est ici litigieuse, en l’occurrence la question de l’intégration.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 7 3.3.2 Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 8 circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (pour tout ce qui précède, cf. arrêts 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 c. 3.2 et les références, 2C_14/2014 du 27 août 2014 c. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). 3.3.3 En l’occurrence, selon un extrait du casier judiciaire suisse du recourant au 27 juillet 2016 (dossier SEMI p. 283), celui-ci a été condamné à six reprises: le 17 juin 2008 à une peine pécuniaire de dix jours-amende et à une amende de 300 fr. pour des menaces envers sa femme (cette inscription ne se retrouvant toutefois plus dans l’extrait du casier judiciaire du 30 novembre 2018, cf. dossier POM p. 39); le 25 novembre 2011 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende et à une amende de 1'300 fr. en particulier pour avoir conduit sous l’influence de l’alcool (taux de 2,74 gr. pour-mille); le 9 juin 2015 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour injure, menaces et dommages à la propriété; le 27 août 2015, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de 800 fr. pour avoir conduit sous l’influence de l’alcool (taux de 1,52 gr. pour-mille), pour d’autres infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), pour avoir voyagé sans titre de transport et pour violation de domicile; le 19 octobre 2015 à un travail d’intérêt général de 80 heures pour injures et menaces; le 5 janvier 2016 à un travail d’intérêt général de 80 heures pour entrave aux services d’intérêt général. Outre ces six condamnations figurant dans son casier judiciaire, le recourant a également été condamné 22 fois à des amendes, principalement pour des infractions à la LCR (dossier SEMI p. 54, 56, 78, 102, 106, 141, 143, 163, 167, 182, 184, 190, 191, 192, 194, 201, 225, 242, 244, 258, 267, 269). D’un point de vue professionnel, le recourant est au bénéfice d’un certificat d’admission au diplôme d’études universitaires générales, ainsi que d’un certificat d’admission à la licence es lettres d’enseignement, tous deux délivrés par l’université D.________ à E.________ (CI). Dès octobre 2002 et durant un peu plus de quatre ans, le recourant a exercé la fonction d’agent opérations/passage auprès d’une compagnie aérienne ivoirienne. Depuis son entrée en Suisse, il a été employé du 29 septembre 2008 au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 9 31 octobre 2010, auprès d’une entreprise de mécanique, notamment pour pratiquer des perçages, tournages et fraisages. Par la suite, il n’a plus qu’effectué des travaux temporaires. Du 14 juin au 22 août 2011, il a été engagé en qualité d’opérateur de production, du 5 mars au 31 mai 2012, il a participé à un programme d’emploi. Parallèlement, il a effectué des remplacements dans un centre éducatif, puis y a été engagé de manière temporaire, du 1 er janvier au 4 juillet 2014, à un taux de 39,29%. Il a également perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage, du 1 er novembre 2010 au 31 octobre 2012 (dossier SEMI p. 119). Le recourant n’a pas exercé d’autres activités en Suisse. Dès 2015, il a émargé à l’assistance sociale, sa dette sociale faisant montre, au 10 décembre 2018, d’un montant de 96'933 fr. 25 (dossier SEMI p. 224 et dossier POM p. 50). Sa situation financière est par ailleurs totalement obérée, présentant, au 11 décembre 2018, un montant de 138'733 fr. d’actes de défaut de biens (dossier POM p. 53). Le 23 novembre 2015, le recourant a déposé une demande de prestations AI en faisant valoir l'existence de problèmes d'ordre psychique depuis 2008. L’Office AI Berne a instruit cette demande en requérant notamment des rapports médicaux auprès des médecins traitants le recourant et en demandant un avis à son service médical régional (SMR). Par décision du 25 octobre 2017, cet office a refusé tout droit à des prestations. Sur recours du 17 novembre 2017, le TA a annulé cette décision et renvoyé la cause à l’office, afin que celui-ci procède à des mesures d’instruction complémentaires et rende une nouvelle décision, l’évaluation du SMR ne faisant pas le poids face aux avis contraires des médecins traitants (JTA AI/2017/1011 du 1 er avril 2019 c. 5.2.3). Il ressort en substance des documents médicaux rédigés par les médecins traitants du recourant et pris en compte pour statuer sur le recours en matière d’AI, que le recourant est atteint d’un trouble affectif bipolaire dans un épisode actuel maniaque sans symptôme et d’hyperthyroïdie. En outre, des troubles mentaux et du comportement, liés à l'utilisation d'alcool avec un syndrome de dépendance et d'utilisation épisodique ont également été relevés par les médecins. En raison de son état psychiatrique, le recourant a été hospitalisé à de nombreuses reprises sous le régime du placement à des fins d'assistance (PAFA ou, selon le droit en vigueur avant 2013, privation de liberté à des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 10 fins d'assistance, PLAFA). Dans trois rapports médicaux actualisés et produits devant le TA dans le cadre de la présente procédure, relatifs à des hospitalisations intervenues entre le 15 décembre 2018 et le 29 janvier 2019 (dixième, onzième et douzième hospitalisation psychiatrique du recourant), il est toujours fait état d’un trouble affectif bipolaire et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool. 3.3.4 En l’espèce, le recourant se trouve certes en Suisse depuis plus de douze ans. Il n’y a cependant exercé une activité lucrative que sporadiquement et, pour la plupart du temps, dans des activités temporaires. A cette très faible intégration professionnelle s’ajoute une situation financière précaire. Depuis 2015 et la fin de ses prestations de chômage, le recourant vit en effet de l’aide sociale. De plus, il présente pour près de 140'000 fr. d’actes de défaut de biens. Finalement et surtout, le recourant a occupé la police et la justice de manière intensive, conduisant notamment à plusieurs reprises sous une forte emprise d’alcool et mettant de ce fait un grand nombre d’utilisateurs de la route potentiellement en danger (cf. arrêt 2C_182/2017 du 30 mai 2017 c. 6.2). Le comportement du recourant démontre ainsi une nette propension à ne pas se conformer à l’ordre juridique. Certes, le recourant invoque sa maladie pour expliquer l’absence d’intégration. Si l’on ne peut nier l’existence d’une atteinte à la santé psychique du recourant, celle-ci ne saurait toutefois conduire à admettre une intégration suffisante. Tout d’abord, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une décision fondée sur l’art. 44 LEI en lien avec l’art. 77 OASA, le TA limite son examen au contrôle du droit topique et laisse une large marge de manœuvre à l’autorité administrative. Or, celle-ci a considéré de manière convaincante que les infractions du recourant étaient essentiellement liées à une importante consommation d’alcool. En outre, il faut relever qu’aucune des condamnations subies n’a fait mention d’un quelconque état d’irresponsabilité, que ce soit en lien avec l’alcoolisme ou avec le trouble affectif bipolaire. Par ailleurs, rien au dossier ne fait mention d’un licenciement ou de la fin d’une activité en raison de problèmes de santé. Ainsi, on ne saurait considérer que l’autorité précédente a dépassé son pouvoir d’appréciation en ne prolongeant pas l’autorisation de séjour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 11 du recourant, faute d’intégration suffisante. Le fait que le TA ait admis le recours en matière d’AI n’y change rien. Tout d’abord, il ne s’agit que d’un jugement de renvoi, qui charge l’Office AI de procéder à des mesures d’instruction complémentaires. De plus, même à admettre une incapacité de gain de la part du recourant, cela ne concerne en rien sa pleine responsabilité lors de ses infractions pénales, qui suffisent à elles seules pour exclure toute intégration. Finalement, si la situation financière du recourant pourrait certes s’améliorer en cas d’allocation de rente, on doit malgré tout lui faire remarquer que, lorsqu’il percevait des prestations de l’assurance-chômage, cela ne l’a pas empêché d’accumuler un montant important de dettes, ce qui démontre également une absence d’intégration. 3.3.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient donc d’exclure une intégration suffisante du recourant et, partant, l’application de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. 3.4 3.4.1 A teneur de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, l’autorisation octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition reprend la teneur de l’art. 50 al. 1 let. b LEI qui concerne en particulier les conjoints étrangers de bénéficiaires d’autorisations d’établissement ou de la nationalité suisse. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, respectivement de l’art. 77 al. 1 let. b OASA lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts 2C_861/2015 du 11 février 2016 c. 4.2, 2C_209/2015 du 13 août 2015 c. 3.1). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 c. 6 p. 403, 128 II 200 c. 5.3 p. 209). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 12 souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 c. 4.2 et les références). En l’occurrence, le recourant présente certes des problèmes de santé récurrents. Il n’en demeure pas moins que, lors de sa venue en Suisse, celui-ci avait déjà été hospitalisé en milieu psychiatrique dans son pays d’origine, comme cela ressort de l’anamnèse figurant dans le rapport de sortie du 2 mai 2008 (dossier Office AI p. 20). Il ne saurait par conséquent se fonder sur ce motif pour justifier la continuation de son séjour en Suisse. De plus, les soins et mesures médicales qu’il reçoit en Suisse sont également disponibles dans son pays d’origine. La Côte d’Ivoire dispose en effet d’hôpitaux psychiatriques, tel que l’a à plusieurs reprises constaté le Tribunal administratif fédéral (arrêts E-2414/2016 du 11 mai 2016; D-3734/2014 du 9 avril 2015; D-5452/2010 du 22 janvier 2013 c. 8.2.2.1; E-5316/2006 du 24 novembre 2009 c. 7.12.2). Le fait que le recourant en ait bénéficié avant sa venue en Suisse le démontre. Comme on l’a vu ci- dessus, même à admettre l’existence de prestations médicales supérieures en Suisse, cela ne constituent pas un argument permettant de justifier une raison personnelle majeure. 3.4.2 Ainsi que le prévoit l’art. 77 al. 2 OASA, il peut également être question de raisons personnelles majeures lorsque la réintégration sociale dans le pays d’origine est fortement compromise. La question n'est ici pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 c. 3.1 p. 232). En l’occurrence, il ne fait aucun doute que la réintégration du recourant en Côte d’Ivoire ne sera pas des plus aisée. Toutefois, il faut relever qu’il y a vécu la plus grande partie de sa vie et y trouvera un soutien familial, dès lors qu’à tout le moins ses enfants y vivent. Comme on l’a vu, il pourra également être pris en charge médicalement. De plus et surtout, il bénéficie d’une formation, de surcroît effectuée dans son pays d’origine, qui lui permettra d’y retrouver un travail. Dans ces conditions, on ne peut que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 13 conclure que la réintégration du recourant en Côte d’Ivoire ne sera pas fortement compromise. 4. 4.1En application des art. 96 al. 1 LEI, respectivement 8 par. 2 CEDH (dont la portée est analogue, cf. arrêt 2C_781/2018 du 28 août 2019 c. 3.2), il convient encore d’examiner la proportionnalité de la mesure, étant précisé que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a jugé qu'un séjour légal d'environ dix ans permettait en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (ATF 144 I 266 c. 3.9 p. 78), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 c. 3.8 p. 277). Le recourant se trouvant en Suisse depuis plus de dix ans, la proportionnalité de la mesure contestée (refus de prolongation de l'autorisation de séjour) doit être examinée dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en présence. 4.2En l’occurrence, le recourant se trouve en Suisse depuis 2007, soit environ douze ans, ce qui constitue une période relativement longue. Cette période est cependant bien plus courte que les plus de 30 ans passés dans le pays d’origine, où le recourant a grandi et où il a également exercé diverses activités professionnelles. Le recourant, qui est célibataire, n’a pas d’enfants en Suisse. Il en a en revanche en Côte d’Ivoire. Il n’a par ailleurs pas invoqué faire partie d’associations ou bénéficier d’un cercle d’amis en Suisse. Par conséquent, l’intérêt personnel du recourant à rester dans ce pays se limite à pouvoir y bénéficier de soins. Or, comme on l’a vu, le recourant pourra également bénéficier de ces soins dans son pays d’origine, où il retrouvera sa famille. L’intérêt public à voir le recourant éloigné de Suisse, pays où il a continuellement été condamné et où il a amassé d’importantes dettes, l’emporte donc sur l’intérêt privé du recourant. A cela s’ajoute que, dès le début de son séjour en Suisse, le recourant a été averti à plusieurs reprises qu’outre une absence de condamnations pénales, il ne devait pas faire l’objet de poursuites ou

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 14 bénéficier de l’aide sociale. Le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant ne constitue ainsi pas une mesure disproportionnée. 5. Un étranger dont l'autorisation de séjour n'est pas prolongée doit être renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEI). Les considérants qui précèdent mènent à la conclusion qu'un renvoi dans le pays d'origine est en principe possible et peut raisonnablement être exigé (voir en particulier art. 83 LEI). A ce stade, rien ne s'oppose au prononcé de la conséquence du refus de prolongation de l'autorisation de séjour, à savoir le renvoi de Suisse. 6. 6.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau (art. 64d al. 1 LEI). 6.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 108 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 104 al. 1 et 3 LPJA). 6.3Le recourant a formellement requis l'assistance judiciaire pour la présente instance. 6.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'al. 2 de la même disposition prévoit qu'aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 15 Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 139 III 396 c. 1.2 p. 397 et les références; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 111 LPJA). 6.3.2 En l'espèce, au vu de la requête d'assistance judiciaire du 3 juin 2019 et de la situation financière du recourant, notamment sa dépendance à l’aide sociale, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. En outre, compte tenu en particulier de l’état de santé du recourant, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées. Sur le vu de la complexité de la matière juridique, on ne peut par ailleurs mettre en doute la justification d'un mandataire professionnel. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être admise et l'avocat représentant le recourant est désigné comme mandataire d'office. 6.3.3 Les frais de la procédure de 3'000 fr. mis à la charge du recourant sont dès lors provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. S'agissant de la rémunération du mandataire d'office, sa note d'honoraire du 3 décembre 2019 ne prête pas à discussion. Les honoraires de Me B.________ pour la présente procédure peuvent donc être taxés à Fr. 4'062.- (16,25 heures à Fr. 250.-), auxquels s'ajoutent Fr. 117.- de débours et Fr. 321.80 de TVA, soit au total Fr. 4'501.30. Au titre de l'assistance judiciaire, Me B.________ percevra donc un montant de Fr. 3'626.25 (honoraires: Fr. 3'250.-, soit 16,25 heures à Fr. 200.-; débours: Fr. 117.-; TVA: Fr. 259.40; art. 42 al. 4 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et art. 1 de l'ordonnance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 16 cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et des avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]). Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement (envers son mandataire et le canton) s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Un nouveau délai de départ, fixé au 20 février 2020, est imparti au recourant.
  3. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ désigné comme mandataire d'office.
  4. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue à l'art. 123 CPC est réservée.
  5. Il n’est pas alloué de dépens.
  6. Les honoraires de Me B.________ pour la présente instance sont taxés à Fr. 4'062.-, auxquels s'ajoutent Fr. 117.- de débours et Fr. 321.80 de TVA, soit au total Fr. 4'501.30 ; la caisse du Tribunal versera donc à Me B.________ la somme de Fr. 3'626.25 (honoraires: Fr. 3'250.-; débours: Fr. 117.- et TVA: Fr. 259.25) au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue à l'art. 123 CPC est réservée.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2019.185, page 17 7. Le présent jugement est notifié (R):

  • au mandataire du recourant,
  • à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne,
  • au Secrétariat d’Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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