100.2019.184
BEP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 3 décembre 2019
Droit administratif
Ph. Berberat, greffier
A.________
recourante
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le 1
er
mai 2019
(autorisation de séjour)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 2 En fait: A. A., née en 1980, originaire de République dominicaine, est arrivée en Italie en 2004; elle y bénéficie d'une autorisation de séjour. Après avoir donné naissance à deux enfants, elle a entamé en 2011 une relation avec un ressortissant italien, avec qui elle a eu un troisième enfant, B., née en 2014, qui a été reconnue par son père. Le 7 juillet 2014, l'ami de l'intéressée est venu s'installer en Suisse, avant qu'elle ne le rejoigne le 15 août 2015 avec leur fille commune. En novembre 2015, les concubins se sont séparés. L'intéressée bénéficie de prestations d'aide sociale depuis décembre 2015 et s'est annoncée auprès du contrôle des habitants de la commune C.________ le 15 février 2016, déposant simultanément une demande d'autorisation de séjour. Par décision du 7 décembre 2018, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) a rejeté la demande, estimant principalement que la relation de l'intéressée avec sa fille, sur laquelle elle ne disposait pas du droit de garde, ne lui conférait pas un droit de séjour en Suisse en vertu de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et que les conditions n'étaient pas non plus réunies pour justifier un octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; nouvelle dénomination depuis le 1 er janvier 2019: loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142.20). B. L'intéressée a recouru en date du 19 décembre 2018 contre cette décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM). Par décision sur recours du 1 er mai 2019, la POM a rejeté le recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 3 C. Par acte du 28 mai 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours du 1 er mai 2019 précitée et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge instructeur a renoncé, provisoirement, à l'exigence d'une avance de frais de procédure et a notamment requis de la part de la recourante la transmission d'un questionnaire relatif à l'établissement de sa situation financière. Par courrier du 13 juin 2019, la recourante a produit ledit questionnaire. Dans son mémoire de réponse du 15 juillet 2019, la POM a conclu au rejet du recours, tout en renonçant à formuler une conclusion quant à la demande d'assistance judiciaire. Dans sa réplique circonstanciée du 31 juillet 2019, signée conjointement avec la curatrice de sa fille, la recourante a conclu implicitement à l'annulation de la décision sur recours de la POM du 1 er mai 2019 en faisant valoir en substance que des liens affectifs étroits existent entre elle-même et sa fille. Dans sa duplique du 26 août 2019, la POM a renvoyé aux considérants de sa décision sur recours du 1 er mai 2019 ainsi qu'à sa réplique du 31 juillet 2019, et les a confirmés. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 1 er mai 2019 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisées, le TA est compétent pour connaître du présent litige.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 4 1.2La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA). 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1Dans la décision sur recours contestée, la POM a confirmé le refus à la recourante d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial avec sa fille de nationalité italienne. Elle a considéré essentiellement qu'elle ne pouvait déduire un droit de présence de sa relation avec sa fille, car on ne saurait reconnaître en l'espèce l'existence de relations affectives étroites, ni particulièrement étroites sur le plan économique, au sens défini par la jurisprudence. En outre, la POM a estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration et qu'elle était dépendante de façon continue de l'aide sociale, ces motifs jouant en défaveur de l'octroi d'une autorisation de séjour. Enfin, la POM a retenu que le comportement de la recourante ne pouvait être qualifié d'irréprochable, malgré l'absence de mentions dans les casiers judiciaires suisse et italien, en raison de sa consommation excessive d'alcool. 2.2Pour sa part, la recourante invoque en substance avoir essayé de s'intégrer socialement et de s'insérer professionnellement, sans que cela n'aboutisse en raison de son statut précaire, sans autorisation de séjour. La perspective d'un retour en Italie lui paraît impossible, dans la mesure où elle n'y a plus d'attaches, hormis deux de ses filles, qu'elle ne peut plus voir comme elle le souhaite et avec les familles desquelles les relations sont conflictuelles. La recourante fait aussi valoir l'existence de liens affectifs étroits avec sa fille en Suisse et que ceux-ci seraient détruits en cas de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 5 renvoi en Italie. A cet égard, elle expose n'avoir aucun lieu en Italie où accueillir sa fille dans le cadre de son droit de visite et déclare ne bénéficier sur place d'aucun soutien, en particulier d'aucune aide étatique. 3.Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision partielle de la LEtr, qui a également modifié le titre de la loi et son abréviation officielle. La loi s'intitule désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). La révision partielle a accru les exigences en matière de regroupement familial. Toutefois, la présente procédure a été engagée avant l'entrée en vigueur de cette révision législative, raison pour laquelle l'ancien droit (la LEtr ainsi que l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2017 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 [RO 2017 p. 5497]) reste applicable (art. 126 al. 1 LEtr, voir VGE 2018/444 du 10 juillet 2019 c. 4, 2018/252 du 11 mars 2019 c. 4, tous deux avec références). 4. La recourante est au bénéfice d'une autorisation de séjour octroyée le 31 octobre 2012 par l'Italie. Elle s'est ensuite installée en Suisse à compter du 15 août 2015 avec sa fille, laquelle est de nationalité italienne et semble être titulaire d'une autorisation de séjour conférée par la Suisse jusqu'au 1 er août 2021 (dossier [dos.] SEMI 5, 6, 24 et 132). C'est en regard de cette dernière autorisation de séjour octroyée à la fille de la recourante que se pose la question du regroupement familial inversé. 4.1L'art. 6 de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 annexe I ALCP). Selon l'art. 24 § 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 6 économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 § 2 annexe I ALCP précise que sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 4.2Sous réserve de l'art. 2 LEtr, tout séjour en Suisse pour exercer une activité lucrative et tout séjour en Suisse de plus de trois mois sans exercer d'activité lucrative est soumis à autorisation (art. 10 et 11 LEtr). Une autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (art. 33 al. 1 LEtr). Contrairement à l'autorisation d'établissement, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie de conditions (art. 33 al. 2 LEtr); sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, tel que le non-respect des conditions dont elle est assortie (art. 33 al. 3 et 62 let. d LEtr). Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEtr). 4.3Aux termes de l'art. 8 § 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (ATF 144 I 91 c. 4.2, 143 I 21 c. 5.1; GONIN/BIGLER,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 7 Commentaire Stämpfli – Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH], 2018, art. 8 n. 100). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 130 II 281 c. 3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 c. 2.1, 135 I 153 c. 2.2.1). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 c. 2.2, 135 II 377 c. 4.3). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEtr, qui stipule qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 c. 2.3, 135 II 377 c. 4.3 et 4.4, 130 II 176 c. 4.1; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 c. 3.2). 4.4Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 8 parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou en recourant aux moyens de communication traditionnels et modernes transfrontaliers (ATF 143 I 21 c. 5.3, 139 I 315 c. 2.2; TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 c. 6.2). Le droit de visite d'un parent envers son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 c. 5.1, 140 I 145 c. 3.2; TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 c. 5.3). Selon la jurisprudence constante du TF, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence (1.) de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et (2.) économique, (3.) lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et (4.) que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 c. 5.2, 142 II 35 c. 6.2, 140 I 145 c. 3.2, 139 I 315 c. 2.2; TF 2C_1050/2016 précité c. 6.1) Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 c. 4.2, 2 C_520/2016 du 13 janvier 2017 c. 4.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (ATF 143 I 21 c. 5.5.1; TF 2C_1050/2016 précité c. 5.1, 2C_520/2016 précité c. 4.2), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 c. 5.2 et les références citées; TF 2C_455/2018 précité c. 5.3). 4.5S'agissant des conditions pouvant donner lieu à l'octroi d'un droit de résidence en Suisse plus étendu au parent vivant à l'étranger d'après la jurisprudence évoquée ci-dessus, l'exigence du lien affectif particulièrement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 9 fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances; ATF 139 I 315 c. 2.5; TF 2C_165/2017 précité c. 3.4 et les références citées). A noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (ATF 139 I 315 c. 2.5; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 c. 4.4). Quant au lien économique, il est considéré comme particulièrement fort lorsque le parent étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières ou en nature; le TF a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Quant à la possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine ou de résidence, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, elle doit être examinée concrètement et notamment compte tenu de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, ATF 139 I 315 c. 3.1). Pour ce qui concerne le comportement irréprochable de la personne intéressée, la jurisprudence considère qu'on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 10 police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 c. 4.3; TF 2C_165/2017 précité c. 3.5). En présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 c. 5.2.2 à 5.2.4 et les références citées; TF 2C_455/2018 précité c. 5.4.2). Enfin, sous l'angle temporel, comme cela a déjà été souligné par la jurisprudence, ce qui est déterminant lors de l'examen de la proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 c. 5.2 et référence citée). 5. 5.1En l'espèce, il ressort tout d'abord du dossier que la recourante, qui n'est elle-même pas ressortissante d'un Etat partie contractante à l'ALCP, est certes titulaire de l'autorité parentale conjointe, mais pas du droit de garde sur sa fille de nationalité italienne. En outre, si elle dispose effectivement d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques conformément à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP, elle ne peut établir pour elle- même et sa fille qu'elle possède des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 § 2 annexe I ALCP. On constate en effet que la recourante touche des prestations d'aide sociale depuis décembre 2015, suite à sa séparation en novembre de la même année avec son partenaire italien et père de sa fille, qu'elle avait rejoint en Suisse à peine trois mois auparavant. Le 17 janvier 2019, sa dette à cet égard s'élevait à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 11 Fr. 78'167,75 (dos. POM 19 et attestation du même jour du service social compétent). Par ailleurs, la recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure. En conséquence, il faut conclure que les conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP ne sont pas réunies en l'occurrence. 5.2Le droit de la recourante à l'octroi d'une autorisation de séjour doit dès lors encore être examiné à l'aune de l'art. 8 CEDH. 5.2.1 D'après deux décisions des 27 avril 2017 et 22 février 2018 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) compétente à raison du lieu, la recourante bénéficie d'un droit de visite sur sa fille, fixé à un week-end sur deux ainsi qu'un après-midi par semaine comprenant également la nuitée consécutive. A la lecture d'un courrier du 25 octobre 2018 de la curatrice de l'enfant (dos. SEMI 133), on constate aussi que depuis septembre 2018, le droit de visite du mercredi est régulièrement décalé au jeudi lorsque le week-end suivant correspond au droit de visite de la recourante, de manière à permettre à celle-ci de passer plusieurs jours d'affilée (du jeudi au dimanche) avec sa fille. Cet élargissement graduel du droit de visite indique une évolution positive du lien affectif entre la recourante et sa fille. Il ne suffit toutefois pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort. D'une part, contrairement au droit de visite ordinaire, le droit de visite accordé à la recourante ne porte pas sur la moitié des vacances scolaires et il ressort de la réplique de la recourante du 31 juillet 2019 que l'APEA ne se prononcera pas à ce sujet avant la fin de la présente procédure. D'autre part, malgré les progrès indéniables de la recourante dans le contexte de ses relations avec sa fille et avec le père de cette dernière, on ne saurait occulter que non seulement sa fille a dû être placée le 14 novembre 2015 dans un établissement hospitalier à la suite des épisodes de violences conjugales au sein du couple, mais également que l'expertise pédopsychiatrique datée du 26 septembre 2016 fait état d'une attitude égoïste et de non-respect des besoins de sa fille, préjudiciables au développement de celle-ci. Au vu de ce qui précède, les liens affectifs entre la recourante et sa fille ne peuvent être qualifiés de particulièrement forts.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 12 5.2.2 La recourante n'a été autorisée ni à travailler en Suisse, ni à y séjourner; sa présence dans le pays est uniquement tolérée en raison de la présente procédure en cours. S'agissant du lien économique, il est incontesté que la recourante n'a jamais été en mesure de verser une quelconque prestation financière à sa fille, dans la mesure où elle dépend de l'aide sociale depuis décembre 2015. Certes, elle ne fait néanmoins l'objet d'aucune poursuite. En outre, il ressort du formulaire d'annonce pour les ressortissants étrangers déposé par la recourante le 15 février 2016 (dos. SEMI 1) que celle-ci n'avait pas comme intention première d'exercer une activité lucrative en Suisse, puisque le motif de séjour invoqué consistait dans le fait d'être maman d'une enfant placée par l'APEA et que les cases "activité lucrative" et "recherche d'emploi" sont demeurées vides. Cependant, la recourante indique dans son recours du 28 mai 2019 avoir essayé dès le début de s'intégrer socialement et s'insérer professionnellement. Dans ce contexte, il faut relever qu'elle a produit, au stade du recours devant la Cour de céans, une promesse d'engagement pour une activité à 50% soumise à la condition de l'obtention d'une autorisation de séjour. A cet égard, il paraît néanmoins étonnant que la recourante ait attendu jusqu'à ce moment là pour produire une telle promesse d'emploi, alors qu'elle est dépendante de l'aide sociale depuis décembre 2015 et n'avait apparemment entrepris jusqu'alors aucune démarche pour subvenir elle-même à ses besoins et à ceux de sa fille. Sur ce point, la recourante se limite à mentionner avoir recherché activement du travail sans succès en raison de l'absence d'autorisation de séjour, sans toutefois produire la moindre preuve de refus d'engagement. Il s'avère tout aussi étonnant que l'employeur potentiel qui lui aurait promis un emploi en cas d'obtention d'une autorisation de séjour n'ait pas déposé lui-même une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative, au sens de l'art. 11 al. 3 LEtr. En l'état, on ne peut qu'être enclin à penser que la recourante entend au contraire privilégier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial inversé, plutôt que d'aspirer à une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative, afin de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa fille de manière indépendante, sans plus recourir à l'aide sociale.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 13 5.2.3 Quant à l'impossibilité pratique, que la recourante invoque, à maintenir la relation avec sa fille en cas de renvoi de Suisse, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de son enfant de celui où la recourante est autorisée à séjourner, soit l'Italie, il convient de relever que l'organisation de visites régulières depuis ce pays limitrophe de la Suisse s'avère indéniablement possible, au sens de la jurisprudence précitée (voir ci-dessus c. 4.4 et 4.5), moyennant l'aménagement de son droit de visite. Sur ce point, il ne faut certes pas perdre de vue la situation financière de la recourante, qui ne parvient pas à subvenir seule à ses propres besoins et qui ne pourra vraisemblablement, dans un premier temps en tout cas, pas compter sur un soutien financier conséquent en Italie. Aucun élément au dossier ne permet néanmoins de retenir qu'elle ne serait pas en mesure, à moyen terme, d'exercer concrètement une activité lucrative en Italie, étant rappelé qu'elle n'a pas le droit de garde exclusive sur son autre enfant mineure résidant dans ce pays. Au surplus, sa réintégration en Italie ne devrait pas poser de problèmes insurmontables, la recourante y ayant vécu pendant près de onze ans et maîtrisant la langue italienne. En outre, ses deux premiers enfants y résident. A ce propos, si le renvoi de la recourante en Italie rendrait certes plus difficile la poursuite de ses relations avec sa plus jeune fille demeurant en Suisse, il faut souligner qu'il faciliterait les rapports avec ses deux autres enfants, dont l'une est encore mineure et qui y vit avec son père, avec qui la recourante est d'ailleurs apparemment toujours mariée. Quoi qu'il en soit, dans un cas où il s'agissait du renvoi de la personne concernée dans un pays nettement plus éloigné (le Cameroun) que dans la présente procédure, la jurisprudence a considéré que même si un départ de l'intéressé pour son pays d'origine compliquerait de manière évidente l'exercice du droit personnel de visite, à tel point qu'il deviendrait théorique, le contact régulier entre le père et la fille en cause pourrait être maintenu grâce aux moyens de communication actuels, et qu'après une appréciation globale, vu l'absence pratiquement totale d'une relation économique entre le père et son enfant, le comportement critiquable du premier et la possibilité de maintenir un certain contact malgré la distance géographique l'emportaient sur la relation affective que l'intéressé avait construit avec sa fille, et que dans ces conditions, celui-ci ne pouvait déduire aucun droit de regroupement familial sur la base des art. 8 CEDH
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 14 et 13 Cst. (JTA 2018/214 du 12 novembre 2018 se référant à l'ATF 144 I 91 c. 6.1, confirmé par le TF 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019). 5.2.4 En fin de compte, il n'en va pas différemment dans le cas d'espèce. Même s'il est vrai que les casiers judiciaires suisse et italien de la recourante ne semblent comporter aucune mention, force est toutefois de reconnaître que son comportement ne peut être qualifié d'irréprochable, en particulier envers le père de sa plus jeune fille et en raison des conséquences de son penchant pour l'alcool, qui l'entraîne à adopter une attitude irresponsable. Ainsi, la décision de l'APEA du 27 avril 2017 indique que la police a dû intervenir en date du 13 novembre 2015 au domicile commun de l'époque de la recourante, de son partenaire et de leur fille à la suite de violences conjugales dont la responsabilité exclusive ne peut être mise à la charge de ce dernier. A cette occasion, la recourante présentait un taux d'alcoolémie de 2,08 pour mille. D'autres violences domestiques antérieures sont également évoquées dans ladite décision de l'APEA ainsi que dans la décision sur recours de la POM du 1 er mai 2019, survenues lorsque la recourante vivait en Italie avec le père de sa plus jeune fille, et aussi au cours de la vie commune avec le père de ses deux autres enfants (dos. SEMI 85). 5.3En conséquence, la pesée globale des intérêts en présence conduit à conclure que la recourante ne peut se prévaloir des art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. afin d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse en vue de résider auprès de sa fille de nationalité italienne. La POM n'a ainsi aucunement violé le droit en confirmant le refus d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial prononcé par le SEMI. 6. 6.1Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire). L'art. 30 al. 1 LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 15 majeurs (let. b) et pour régler le séjour des enfants placés (let. c). Le principe même de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation en application du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente ressort directement de diverses dispositions de la LEtr (art. 3, art. 33 al. 3 et art. 96 LEtr), ainsi que du cumul de dispositions potestatives ("Kann-Vorschriften") contenues dans cette loi, de même que de l'historique de son élaboration, de sa systématique et de ses buts visés (PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, dans: UEBERSAX et al. [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2 e éd. 2009, p. 251 ss, n. 7.101 ss et ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, p. 338 ss, n. 8.44 ss dans: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2009). Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (ATF 122 I 267 c. 3b; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd. 2014, § 26 n. 11; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n. 396 ss; JAB 2010 p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEtr stipule qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir à cet égard JAB 2015 p. 105 c. 2.2, 2013 p. 73 c. 3.1, 2010 p. 481 c. 6.1). En cas de recours, le TA, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'instance précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicables dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Dans ce contexte, il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision (et la décision sur recours) contestée(s) ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2015 p. 105 c. 2.2, 2013 p. 73 c. 3.3; VGE 2018/49 du 18 septembre 2018 c. 5.1). Dans les cas d'octroi d'autorisations d'après le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'une extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4). Est déterminant à cet égard, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 16 corrélation avec l'art. 31 al. 1 let. a-g de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). D'après cette dernière disposition, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers examinent sévèrement la réalisation de ces conditions (JAB 2016 p. 369 c. 3.3, 2013 p. 73 c. 3.4; VGE 2018/49 précité c. 5.1). 6.2En l'espèce, dans la décision sur recours du 1 er mai 2019, la POM a exposé en détail les motifs l'ayant amené à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de son pouvoir d'appréciation, compte tenu d'une pesée des intérêts entre l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive et l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse. Au vu des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du dossier et ont été résumées ci-dessus, la Cour de céans ne peut que se rallier aux considérations de l'instance précédente. On se contentera de souligner ici que la présence de la recourante en Suisse depuis août 2015 n'a jamais été dûment autorisée et qu'elle dépend de l'aide sociale pour son entretien. Par ailleurs, un renvoi vers l'Italie apparaît exigible, dans la mesure où elle y a vécu un certain nombre d'années, parle l'italien et y a deux enfants, et où, comme déjà relevé plus haut, le maintien de relations régulières avec sa fille demeurant en Suisse est tout à fait possible dans le cadre du droit de visite dont elle dispose, ainsi qu'à travers les moyens de communication usuels. En outre, comme la POM l'indique à juste titre, compte tenu de la jurisprudence en la matière, le fait que la recourante doive se réintégrer en Italie dans un environnement économique moins favorable et des conditions de vie plus difficiles qu'en Suisse ne saurait représenter un argument suffisant, car cet aspect concerne l'ensemble de la population du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 17 pays en question. Le simple fait que la personne étrangère concernée doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 c. 3.4, 2C_204/2014 du 5 mai 2014 c. 7.1; ATFA 2018 VII/3 du 3 mai 2018 c. 5.2). 6.3Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas à la recourante une autorisation de séjour sur cette base. A cet égard, les motifs de la POM sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé. 7. En conclusion, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle autorisation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve d'arbitraire, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi de la recourante s'avérerait impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 2 à 4 LEI). 8. 8.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 16 janvier 2020 (art. 64d al. 1 LEI). Ainsi que cela découle de ce qui précède, le présent recours de droit administratif s'avère manifestement infondé. La Cour statue donc dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 18 8.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 1'500.-, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 108 al. 1 LPJA), sous réserve de l'assistance judiciaire, et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). 8.3 8.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 et 2 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b al. 1). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (al. 2). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (JAB 2016 p. 369 c. 3.1; ATF 142 III 138 c. 5.1, 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1). 8.3.2 En l'espèce, au vu des documents remis en complément à sa requête d'assistance judiciaire et de la situation de la recourante, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. S'agissant de la seconde condition, bien que la décision sur recours de la POM soit très complète et bien étayée, il peut être admis de manière bienveillante que le recours n'apparaissait pas d'emblée totalement dénué de chances de succès en raison notamment de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 19 relation avec sa fille qui bénéficie d'un droit de résidence en Suisse. La requête d'assistance judiciaire peut donc être admise. 8.3.3 Ainsi, les frais de la procédure de Fr. 1'500.- mis à la charge de la recourante sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. La recourante doit en outre être rendue attentive à son obligation de remboursement envers le canton si elle devait disposer, dans les dix ans après l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272] en corrélation avec l'art. 112 al. 2 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 décembre 2019, 100.2019.184, page 20 Par ces motifs: