100.2019.182 2017-13097 BOA/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 novembre 2019 Droit administratif B. Rolli, juge A.-F. Boillat, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Canton de Berne, agissant par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP), Rathausgasse 1, Case postale, 3000 Bern 8 intimé relatif à une décision de cette dernière du 26 avril 2019 (aide aux victimes d'infraction; réparation morale)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 2 En fait: A. A., originaire de C., née en 1987, a séjourné une première fois en Suisse, entre le 2 et le 31 mai 2015. Lors de ce séjour, l'oncle de Mme A., né en 1973, également originaire de C. (pays où il séjourne régulièrement), marié à une Suissesse avec laquelle il a eu trois enfants, a entretenu avec sa nièce trois relations sexuelles non consenties. Lors du deuxième séjour en Suisse de Mme A., ayant débuté le 1 er mai 2016, l'auteur des faits a entretenu une nouvelle relation sexuelle non consentie avec sa nièce entre le 2 mai et le 3 mai 2016. Le 15 mai 2016, Mme A. a déposé plainte pénale au poste de police de D.________ au vu (notamment) de ces événements. Par jugement du 24 mars 2017 du Tribunal E., l'auteur des faits précités a notamment été reconnu coupable de viols commis à trois reprises entre le 2 mai 2015 et le 31 mai 2015 et à une reprise entre le 2 mai 2016 et le 3 mai 2016; il a également été reconnu coupable de menaces perpétrées à réitérées reprises entre le 2 mai 2015 et le 31 mai 2015 et entre le 2 et le 7 mai 2016 au préjudice de Mme A.. Il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 60 mois et à verser une réparation morale de Fr. 22'000.- avec intérêts de 5% dès le 1 er novembre 2015 à Mme A., partie plaignante et civile. Ce jugement est entré en force. B. Mme A., représentée par une avocate, a présenté, le 10 décembre 2018, auprès de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP), une demande de réparation morale de Fr. 22'000.- plus intérêts à 5% à compter du 1 er novembre 2015, au sens de la loi sur l'aide aux victimes d'infraction. Par décision du 26 avril 2019, la SAP lui a accordé une réparation morale pour un montant de Fr. 9'500.- moyennant une réduction de 75%, soit un montant total de Fr. 2'375.-. La SAP a justifié cette réduction (de 75%) par le fait que la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 3 victime était domiciliée à l'étranger (C.), pays où le coût de la vie est sensiblement inférieur à celui en Suisse. C. Par acte du 29 mai 2019, Mme A., représentée en justice par un autre mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'un montant à titre de réparation morale de Fr. 22'000.- mais au minimum de Fr. 12'000.-, plus intérêts de 5% dès le 1 er novembre 2015. Sur demande du Juge instructeur, la recourante a transmis au TA, par courrier du 12 juin 2019, une photocopie de l'acte de mariage l'unissant à F., ressortissant suisse qu'elle a épousé, en Suisse, le 21 septembre 2018. Mme A. a également fait parvenir une photocopie d'une attestation d'établissement établie le 9 novembre 2018 par une commune G.________, établissant qu'elle séjourne dans ladite commune depuis le 13 juillet 2018. Dans sa prise de position du 12 juillet 2019, la SAP a conclu au rejet du recours. Dans leur réplique et duplique des 6 août et 18 septembre 2019, les parties ont confirmé leurs précédents allégués. L'avocat de la recourante a transmis sa note d'honoraires le 8 octobre 2019. En droit: 1. 1.1Le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) connaît en qualité de dernière instance cantonale, des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), dans la mesure où le recours n’est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision rendue le 26 avril

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 4 2019 par la SAP ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2La recourante qui a partiellement succombé devant l’instance inférieure est particulièrement atteinte par la décision attaquée dans la mesure où la SAP ne lui a pas accordé l’entier des prestations réclamées et a un intérêt digne de protection à sa modification. Elle a dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15 al. 1 et 4, 32 et 81 LPJA). 1.3L’objet de la contestation consiste dans la décision de la SAP du 26 avril 2019 niant à la recourante le droit à une réparation morale allant au-delà de Fr. 2'375.-. L’objet du litige porte sur l’octroi d'une indemnité de Fr. 22'000.- au titre de réparation morale, soit un montant de Fr. 19’625.- supplémentaire à celui statué par la SAP dans sa décision litigieuse (Fr. 2'375.-). Partant, la valeur litigieuse (d'au plus Fr. 19'625) étant inférieure à Fr. 20'000.-, la cause ressort du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4Le TA dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 80 let. c ch. 3 LPJA en liaison avec l’art. 29 al. 3 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]). 2. 2.1Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la LAVI. L'art. 2 LAVI prescrit que l’aide fournie comprend notamment des conseils et une aide immédiate (let. a), l'indemnisation (let. d) et la réparation morale (let. e). En vertu du principe de subsidiarité statué à l'art. 4 LAVI, les prestations d'aide aux victimes ne sont allouées définitivement que lorsque l'auteur de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 5 l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes. 2.2 La révision de la LAVI, entrée en vigueur au 1 er janvier 2009, a désormais ancré expressément le principe d'un droit subjectif à la réparation morale. Ainsi, selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) s’appliquent par analogie. S'agissant du montant de la réparation morale, l'art 23 LAVI prescrit que celui-ci est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte. Il ne peut excéder Fr. 70'000.- lorsque l’ayant droit est la victime (let. a) et Fr. 35'000.- lorsque l’ayant droit est un proche (let. b). 2.3Le plafonnement de l'indemnisation LAVI constitue la principale nouveauté de la révision législative entrée en vigueur au 1 er janvier 2009. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral (TF) à plusieurs reprises, le législateur n'a pas voulu, en mettant en place le système d'indemnisation prévu par l'ancienne LAVI, assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (TF 1C_82/2017 du 28 novembre 2017 c. 2; ATF 125 II 169 c. 2b), ce caractère incomplet étant particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (TF 1C_583/2016 du 11 avril 2017, ATF 129 II 312 c. 2.3; 128 II 49 c. 4.3). En effet, l'indemnisation fondée sur la LAVI a pour but de combler les lacunes du droit positif afin d'éviter que la victime supporte seule son dommage, lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, insolvable, voire incapable de discernement (ATF 132 II 117 c. 2.2; JAB 2006 p. 241 c. 4.1; ATF 129 II 312 c. 2.3; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 c. 3a et 5d).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 6 3. 3.1Dans l'examen du montant du tort moral à allouer à la recourante, la SAP, énonçant tout d'abord le Guide OFJ 2008 (ci-après aGuide OFJ, p. 8 décision contestée), se référant ensuite à sa propre pratique et à celle des autres autorités cantonales d'indemnisation LAVI, a arrêté, dans une première phase, une somme indicative de départ de Fr. 7'000.-, en tenant compte de la gravité objective de l'atteinte à l'intégrité (objektive Schwere der Integritätsverletzung), (implicitement) sur la base de l'infraction la plus grave, à savoir celle de viol (einmalige Vergewaltigung). La SAP a ensuite examiné les circonstances objectives du cas d'espèce (ascendant physique et psychologique de l'auteur sur sa victime, plusieurs viols [quatre] perpétrés sous l'emprise de menaces particulièrement sérieuses, souffrances psychiques intenses [état de choc posttraumatique, nécessité d'un suivi en psychothérapie]) et a majoré de Fr. 1500.- la somme indicative de départ pour arrêter un montant (qu'elle a qualifié de base, Basisgenugtuung) de Fr. 8'500.- (ch. 2.4.2.1, p. 10 in fine décision contestée). Procédant selon une ultime phase intitulée Bemessungsphase, la SAP a estimé qu'il convenait de prendre en compte, également, en sus, les effets (sur la victime) des agressions subies (absence de perspective d'avenir pour la recourante, exclusion de sa communauté d'origine, terreur à l'idée que son oncle sorte de prison, dénuement financier [la victime ayant vécu en dernier lieu chez l'auteur des faits]), justifiant, à son sens, une majoration de Fr. 1'000.- du montant de base, d'où il en est résulté une réparation morale à hauteur de Fr. 9'500.- (au total). 3.2La recourante, quant à elle, estime que le montant indicatif de base arrêté par la SAP (Fr. 7'000.-) est erroné. La recourante a rappelé qu'elle avait été violée à quatre reprises (et non une seule) par son oncle sur le territoire suisse (pays dont elle ne connaissait rien) sur une période de plus d'un an dans un contexte de manipulations, de dépendance et d'emprise psychique totale de la part de l'auteur. Evoquant également les menaces de mort proférées à son encontre par l'auteur et le caractère extrêmement traumatisant des agressions qu'elle a subies dans un contexte familial, ces éléments ayant eu, pour elle, des conséquences psychologiques dramatiques, Mme A.________ estime qu'un montant de base de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 7 Fr. 10'000.-, majoré de Fr. 2'000.- en raison des circonstances (particulièrement) aggravantes du cas d'espèce est approprié. Partant, une indemnité totale de Fr. 12'000.- devrait lui être allouée. 4. Les considérations suivantes peuvent être avancées concernant l'indemnisation du tort moral. 4.1Le Message du Conseil fédéral relatif à la LAVI révisée du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683; ci-après: Message) n'apporte pas de précision particulière quant à la méthode d'indemnisation que le législateur entend(ait) appliquer. La doctrine (STÉPHANIE CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse Genève 2009, p. 279) avançait alors que les principaux outils utilisés par l'autorité d'indemnisation pour forger son jugement devaient être, en premier lieu, sa propre pratique, la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) ou d'autres instances cantonales. Est également pertinente la jurisprudence en matière de responsabilité civile des tribunaux civils: lorsqu'un montant a déjà été fixé par le juge pénal dans le cadre de l'action civile jointe, cette somme peut servir de référence à l'autorité d'indemnisation (même si l'autorité peut s'en écarter pour de justes motifs [SJZ N° 99 p. 186 s]). 4.2Sous l'empire de l'ancienne LAVI (aLAVI), la loi ne fixait pas de critères pour évaluer le tort moral. La jurisprudence du TF s'inspirait dès lors par analogie des principes déduits des art. 47 et 49 CO, tout en rappelant que le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répondait à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 132 II 117 c. 2.2.1; JAB 2006 p. 241 c. 4.1). Le TF avait précisé, sous l'empire de l'aLAVI, qu'une schématisation ou une standardisation des montants alloués à titre de réparation morale était impossible dans la mesure où les circonstances particulières du cas d'espèce étaient l'élément essentiel dont l'autorité devait tenir compte (aussi S. CONVERSET, op. cit., p. 281). Ces principes n'excluaient cependant pas une estimation en deux phases: une première phase consistant à examiner la gravité objective de l'atteinte et de déterminer un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 8 montant fondé sur des éléments objectifs (par exemple sur la base des tables d'indemnisation de la caisse nationale en cas d'accident pour les atteintes physiques), ce montant de base étant ensuite affiné lors d'une deuxième phase tenant compte des circonstances particulières en présence, comme notamment le motif de la responsabilité ou la situation personnelle de la victime (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; JAB 2006 p. 241 c. 4.2 et références), les souffrances ou douleurs de longue durée ou encore d'éventuelles complications médicales dans le processus de guérison, (cf. aussi: DOMINIK ZEHNTNER in: GOMM/ZEHNTNER, op. cit., 2009, ad art. 12 n. 22). Depuis l'entrée en vigueur de la LAVI, la loi règle désormais les conditions d'octroi de la réparation morale par un renvoi exprès au droit de la responsabilité civile (art. 22 al. 1 LAVI). L'indemnisation morale est toutefois plafonnée à Fr. 70'000.- pour la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI), cette somme ou celles accordées proches du plafond devant être réservées aux cas les plus graves. Il en résulte que le montant de la réparation morale est (désormais) calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit privé (VGE 2015/133 du 24 septembre 2015 c. 4.1; VGE 2015/14 du 13 mai 2015, c. 3.1). Ainsi, si l'on prend l'exemple cité par le Conseil fédéral (Message p. 6745), selon le droit de la responsabilité civile, une invalidité permanente donnerait lieu à une indemnisation morale de Fr. 100'000.-, alors que celle-ci se monterait à Fr. 70'000.- (montant maximum, art. 22 al. 1 let. a LAVI) en application de la LAVI. On peut donc partir de l’idée que globalement, les réparations morales octroyées selon la LAVI sont d'environ 30% à 40% moins élevées que celles allouées en droit civil ou selon la pratique de l'aLAVI, qui ne connaissait pas de plafond (aussi: HÜTTE/LANDOLT, Genugtuungrecht, Grundlage zur Bestimmung der Genugtuung, Zürich/St-Gall 2013, ch. 2.1.3 p. 55; P. GOMM, op. cit., 2009, ad art. 23 n. 19; p. 43 des recommandations de la CSOL-LAVI [Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions, Recommandations pour l’application de la LAVI, du 10 janvier 2010]). 4.3L'art. 45 al. 3 LAVI prévoit que le Conseil fédéral peut édicter d'autres dispositions sur l'indemnisation du tort moral, en particulier

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 9 instaurer des forfaits ou des tarifs, compétence dont il n'a, jusqu'ici, pas fait usage. S'agissant en particulier des tarifs, le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions édicté par l'Office fédéral du la justice (ci-après Guide OFJ), paru en octobre 2019, accessible sous le lien: www. bj.admin.ch/content/bj/fr/home/ themen/gesellschaft/opferhilfe/rechtsanwendung.html préconise (le guide n'ayant pas force contraignante) des fourchettes de montants en fonction de l'infraction perpétrée. Ainsi, dans le cas d'une victime atteinte dans son intégrité sexuelle, le Guide OFJ mentionne que l'intensité de la souffrance éprouvée par la personne affectée est déterminante (ATF 131 I 455 c. 1.2.2, également Message p. 6745). Contrairement aux atteintes à l'intégrité corporelle, les atteintes à l'intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant alloué au titre de réparation morale) consiste à partir de la gravité de l'infraction. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux s'ils sont disponibles (Guide OFJ p. 12). Rédigé en collaboration avec les spécialistes cantonaux d'aide aux victimes, le (nouveau) Guide OFJ prévoit trois degrés de gravité pour les infractions contre l'intégrité sexuelle et la fourchette des montants envisagés est la suivante: DegréType d'atteinteExemplesMontant du tort moral alloué (en Fr.) 3Atteinte de gravité exceptionnelle Agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période de Fr 20'000.- à 70'000.- 2Atteinte très grave Viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance de Fr. 8'000.- à 20'000.- 1Atteinte grave Tentative de viol, (tentative de) contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant Jusqu'à Fr. 8'000.-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 10 Parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale, le Guide OFJ (p. 11) mentionne l'importance des conséquences directes de l'infraction sur la victime, le déroulement de l'acte et les circonstances dans lesquelles l'acte a été commis, ou encore la situation de la victime par rapport à l'auteur. 4.4Dans la détermination de l'indemnité à allouer et afin d'assurer une cohérence dans les montants octroyés, le TA, quant à lui, a précisé qu'il convenait de s'inspirer de la pratique des (autres) autorités cantonales d'indemnisation LAVI, dès lors que l'indemnisation du tort moral de victimes d'infractions est réglée au niveau fédéral. La pratique de la SAP peut également être prise en considération si les sommes allouées se situent dans les fourchettes de montants envisagés (VGE 2015/133U du 24 septembre 2015 c. 4.2). En relation avec la commission d'infractions contre l'intégrité sexuelle, les indemnités suivantes ont notamment été allouées dans les différents cantons depuis l'entrée en vigueur de la LAVI révisée le 1 er janvier 2009 (cf. BAUMANN/ANABITARTE/MÜLLER, Genugtuungspraxis Opferhilfe, in Jusletter du 1 er juin 2015): -Fr. 7'000.- (action civile au pénal: Fr. 12'000.-) alloués à une victime violée par un inconnu dans la cave de l'immeuble de son domicile; petites hémorragies/éraflures superficielles sur tout le corps et des fissures sur le haut de la cuisse et la surface interne des petites lèvres; séjour en clinique psychiatrique durant deux jours (1.10.2013, ZH 372/2013); -Fr. 7'000.- alloués à une victime violée dans les toilettes par un inconnu lors d'une soirée festive; blessures/éraflures des parties intimes et des griffures sur la cuisse; difficultés psychiques, psychothérapie (19.08.2013, LU OHG 2013/97); -Fr. 8'000.- alloués à une victime violée par son ancien ami après avoir été menacée avec un couteau; suicide de l'auteur; victime traumatisée par ce cumul d'événements (7.06.2011, AG OHG 1865); -Fr. 8'000.- alloués à une victime, détroussée puis violée alors qu'elle rentrait chez elle; l'auteur l'a saisie à la gorge en la menaçant d'un couteau; insomnies, cauchemars, perte d'appétit, agitation, humeur labile, phobie sociale; psychothérapie (5.07.2011, BE 2011-11156); -Fr. 10'000.- (action civile au pénal: Fr. 20'000.-) alloués à une victime violée à plusieurs reprises par son ancien partenaire, victime menacée de mort; Infractions

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 11 retenues: viols et menaces à réitérées reprises, lésion corporelle simple, tentative de contrainte; contusions sur plusieurs parties du corps, trouble psychotique du comportement, soigné à 8 reprises en hôpital psychiatrique (19.2.2013, ZH 35/2013); -Fr. 12'000.- alloués à une victime de viol (pénétration orale, anale, vaginale) qui a dans un premier temps repoussé les avances de l'auteur, puis, face à l'agressivité et la violence extrême de ce dernier (qu'elle a connu fortuitement lors d'une soirée) n'a pu résister; traitement psychiatrique (4.10.2010, GR SC); -Fr. 15'000.- (action civile au pénal: Fr. 20'000.-) alloués à une victime violée à deux reprises par l'auteur, qui a recouru à la violence psychique et menacé de mort tant la victime que sa fille; viol qualifié retenu; cinq mois de psychothérapie (5.06.2012, GE); -Fr. 20'000.- (action civile au pénal: Fr. 30'000.-) alloués à une victime enfermée dans l'appartement de l'auteur, menacée au couteau, mains attachées et respiration entravée par un objet placé dans sa bouche; viol et contrainte sexuelle durant plus de deux heures, l'auteur ayant menacé de mort sa victime; Infractions retenues: viol qualifié, contrainte sexuelle à réitérées reprises, privation de liberté et lésion corporelle simple; Trouble posttraumatique diagnostiqué chez la victime, épisode dépressif, perte importante de poids; traitement psychiatrique ambulatoire; en incapacité de travail depuis lors (18.02.2013, BL OH-09-32); 5. 5.1Si l'on se réfère à la jurisprudence rendue entre 2009 et 2015 en relation avec des infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. c. 4.4), dans le cas de viols (infraction la plus grave en l'espèce commise en concours avec les menaces proférées à réitérées reprises), les montants menant à des indemnisations varient entre Fr. 7'000.- (viol unique, sans indication sur la nécessité d'un suivi psychologique) et Fr. 12'000.- (viol empreint d'un comportement d'une grande violence) voire Fr. 15'000.- (victime violée à deux reprises par le même auteur, ce dernier ayant menacé de mort la victime et sa fille, suivi psychologique de cinq mois). Dans la mesure où, en matière d'atteintes à l'intégrité sexuelle, les viols donnent le plus souvent lieu (entre 2009 et 2015) à l'octroi d'une indemnité se situant entre Fr. 7'000.- et Fr. 8'000.-, et au-delà de Fr. 10'000.- en cas de viols répétés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 12 ou qualifiés (comme en l'espèce), le montant de base arrêté par la SAP apparaît, à ce stade déjà, comme étant insuffisant. Si l'on se réfère, de plus, aux (nouvelles) fourchettes de montants revus à la hausse pour les atteintes à l'intégrité sexuelle figurant dans le (nouveau) Guide OFJ, qui retient désormais trois degrés de gravité (au lieu de deux par le passé, aGuide OFJ p. 9) et un montant de départ de Fr. 8'000.- allant jusqu'à Fr. 20'000.- dans le cas d'une atteinte très grave telle que viol, contrainte sexuelle grave, ou des actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, là encore, le montant indicatif de base retenu par la SAP semble en deçà des montants préconisés. Il ne faut en effet pas perdre de vue que la recourante, sur le territoire suisse, n'a pas subi un viol, mais quatre. S'il n'était pas de la compétence du Tribunal régional de juger les infractions commises par l'auteur des faits sur le territoire de C.________ (jugement pénal p. 38), les trois premières agressions que le tribunal de première instance se devait de juger ont été commises en l'espace de quatre semaines par l'auteur et dès l'arrivée (ne laissant ainsi aucun répit à la victime) de Mme A.________ en Suisse, pays qu'elle découvrait à l'occasion d'un premier séjour. Le dernier viol, quant à lui, a été perpétré entre le 2 et 3 mai 2016, soit un jour à peine après l'arrivée de la recourante en Suisse (1 er mai 2016), et alors que le deuxième séjour en Suisse de Mme A.________ n'avait fait que débuter. Si les agissements de l'auteur ont pris fin, c'est uniquement parce que la recourante a pris la fuite, après avoir été menacée d'un couteau si elle s'avisait de révéler les faits (jugement pénal, p. 32). Dans ces conditions, TA estime qu'un tort moral de base de Fr 9'000.- au vu de la pluralité des viols commis, est approprié (au lieu de Fr. 7'500.- octroyés par la SAP). 5.2Il y a lieu, ensuite, d'affiner ce montant de base en tenant compte des circonstances particulières du cas d'espèce. C'est par ailleurs selon ce procédé que la SAP a très justement calqué son raisonnement. Ainsi, dans la question des conséquences directes de l'acte sur la victime elle-même, il est incontesté que la recourante a enduré des troubles psychiques importants (diagnostic de choc posttraumatique ayant nécessité des séances de psychothérapie, insomnies, difficultés de concentration,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 13 sentiment de désœuvrement) et qu'un éventuel avenir dans son pays d'origine est compromis en raison de la honte culturelle qu'elle subit et qui l'exclut de sa communauté d'origine. Quant au déroulement de l'acte, il est également admis que les viols étaient empreints d'une très grande violence, de surcroît commis dans un milieu protégé (appartement de l'auteur des faits qu'il partageait avec sa femme [soit la tante de la recourante, également victime de l'auteur des faits] et leurs trois enfants). Concernant enfin la situation de la victime, tant l'ascendant physique que psychologique exercé par l'auteur des faits sur sa victime a été relevé par la SAP, la recourante se trouvant sans défense et sans ressource dans un pays (la Suisse) dont elle ignorait, à son arrivée, tout ou presque tout, ses seuls repères étant précisément son oncle et F., victime également des agissements sordides de l'auteur des faits. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, prenant également en considération le fait que, dans un cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle qu'il a eu à juger, le TA avait augmenté le montant de base de Fr. 2'500.- en présence de "seulement" trois éléments aggravants (VGE 2015/133U du 24 septembre 2015 c. 5.2), il convient de fixer à Fr. 3'000.- le montant supplémentaire à ajouter à l'indemnité de base. Le montant total dû à titre de réparation morale s'élève ainsi à Fr. 12'000.- au total. 5.3La recourante ayant conclu à l'octroi d'une indemnité de Fr. 22'000.- mais au minimum de Fr. 12'000.-, il y a lieu d'admettre partiellement son recours. Aucun intérêt n'étant dû pour l'indemnité et la réparation morale au sens l'art. 28 LAVI, c'est ainsi à tort que la recourante a requis 5% d'intérêts dès le 1 er novembre 2015 sur le montant alloué. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 6. Est ensuite litigieuse la réduction de 75% opérée par la SAP sur le montant du tort moral alloué au motif que la recourante aurait son domicile en C.. L'art. 27 al. 3 LAVI prévoit en effet que la réparation morale peut être réduite lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 14 raison du coût de la vie à son domicile (étranger), la réparation morale serait disproportionnée (voir également ATF 125 II 554 c. 4a, 123 III 10 c. 4). 6.1Devant le TA, la recourante fait valoir pour la première fois qu'elle est domiciliée, depuis juillet 2018, dans une commune G.________ où elle vit avec F.________ avec qui elle s'est mariée, en Suisse, le 21 septembre 2018 (PJ recourante transmises au TA le 13 juin 2019, à savoir une photocopie d'une attestation de domicile et de l'acte de mariage). La SAP ne conteste pas ce fait dans sa réponse du 13 juin 2019, avançant toutefois que, tant dans sa demande de réparation morale au sens de la LAVI du 10 décembre 2018 que dans sa lettre du 29 mars 2019, la recourante avait indiqué être domiciliée en C., pays dans lequel elle était retournée au terme de la procédure pénale, à savoir plus précisément fin mars/début avril 2017. La SAP fait ainsi valoir qu'elle n'avait aucune raison de douter du domicile de la recourante en C.. Si le fait nouveau consistant dans le domicile suisse de la recourante devait être retenu, elle conclut au prononcé d'un jugement réformatoire. 6.2La procédure d'indemnisation LAVI est régie essentiellement par la maxime inquisitoire (art. 29 al. 2 LAVI). L'étendue de la maxime inquisitoriale est toutefois limitée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (TC 1C_407/2016 du 1 er juin 2017 c. 2.5, cf. également MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, ad. art. 20 § 1), le requérant devant donner aussitôt que possible les indications qui permettent aux autorités d’établir l’état de fait et la recevabilité de la requête. Aux termes de l'art. 25 LPJA, les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n'ont pas été rendus ou que l'administration des preuves n'a pas été formellement close par une ordonnance de l'autorité qui dirige la procédure (ce qui incontestablement le cas en l'espèce). Conformément à sa teneur et à sa systématique, cette disposition légale s'applique indistinctement à la procédure administrative et à la procédure de justice administrative (procédures de recours et d'action). L'art. 23 al. 3 LAVI prescrit, quant à lui, que l'autorité de recours

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 15 jouit d'un plein pouvoir d’examen, requérant par conséquent également de prendre en considération les éléments apportés par les recourants, ainsi que d’éventuels changements intervenus entre-temps. D'après la pratique relative à l'art. 25 LPJA, l'autorité doit tenir compte des faits nouveaux et moyens de preuve invoqués, même si la partie concernée a négligé de les produire plus tôt alors qu'il lui aurait été loisible de le faire en faisant preuve de l'attention requise par les circonstances, respectivement en observant ses devoirs de collaboration. Tout au plus, un tel comportement procédural de l'intéressé peut-il entraîner des conséquences au niveau de la liquidation des frais de procédure (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, n. 17 ss ad art. 25 LPJA). 6.3En l'occurrence, il apparaît, contrairement aux indications fournies dans la demande d'indemnisation et le courrier de la recourante du 29 mars 2019, que celle-ci était bel et bien domiciliée en Suisse avant même le dépôt de sa demande et l'est toujours actuellement. Au vu de ce qui précède, ce fait, ignoré de la SAP en raison des indications erronées de l'ancienne mandataire de la recourante, peut et doit être pris en compte dans le présent jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'opérer de réduction de l'indemnité allouée à titre de réparation morale (art. 27 al. 3 LAVI). Le recours doit également être admis sur ce point. Les conséquences du manquement de la mandataire de la recourante sur les frais et dépens seront examinées plus loin (voir c. 7.3). 7. 7.1Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, un montant de Fr. 12'000.- au total doit être accordé à la recourante à titre de réparation du tort moral pour les infractions qu'elle a subies dans le canton de Berne. Le recours doit dès lors être admis partiellement dans cette mesure. Pour le surplus, en particulier également sur la question des intérêts, il est rejeté. 7.2La présente procédure est exempte de frais de procédure (art. art. 30 al. 1 LAVI).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 16 7.3La recourante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit au remboursement d'une partie de ses dépens dans la procédure de recours de droit administratif devant le TA (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). Ceux- ci, après examen de la note d'honoraires du mandataire de la recourante, datée du 8 octobre 2019, qui ne prête pas à discussion, et compte tenu du gain de cause partiel du recours et des indications erronées de la précédente mandataire de la recourante qui ont nécessité une correction dans la présente procédure (voir c. 6.3), sont fixés à un montant forfaitaire de Fr. 1'600.-. Par ces motifs:

  1. Le recours est admis partiellement. Le chiffre 1 de la décision de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne (SAP) du 26 avril 2019 est modifié en ce sens qu'un montant de Fr. 12'000.- est alloué à la recourante à titre de réparation morale. Pour le surplus, le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le canton de Berne (par la SAP) versera à la recourante un montant de Fr. 1'600.- à titre de participation à ses dépens pour la procédure judiciaire.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2019, 100.2019.182, page 17 4. Le présent jugement est notifié (R):

  • à la recourante, par son mandataire,
  • à l'intimé, par la SAP,
  • à l'Office fédéral de la justice, Bundesrain 20, 3011 Berne. Le président:La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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