100.2019.116

DEJ/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 12 avril 2019

Droit administratif

  1. Rolli, juge
  2. Desy, greffier

A.________

recourant

contre

Office de la population et des migrations (OPM)

Service des migrations du canton de Berne

Eigerstrasse 73, 3011 Berne

et

Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC)

Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne

relatif à un jugement de ce dernier du 26 mars 2019

(détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 avril 2019, 100.2019.116, page 2 Considérant en fait et en droit: 1. 1.1A., ressortissant marocain né en 1994, est entré en Suisse, selon les indications qu'il a données, le 4 décembre 2012 et y a déposé une demande d'asile le 7 décembre 2012, demande qui a été rayée du rôle après sa disparition le 12 décembre 2012. Le prénommé s'est à nouveau manifesté le 25 avril 2013 et l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM]) a examiné la demande d'asile, puis rendu une décision de non-entrée en matière le 12 juin 2013, prononçant dans le même acte le renvoi de Suisse. Par la suite, A. a été placé en détention en vue du renvoi du 7 février 2014 au 5 août 2014, sans que le renvoi n'intervienne. Le 28 novembre 2017, il a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en exécution de peine, puis, le 19 mars 2018, a été placé en détention provisoire, commuée par la suite en détention pour des motifs de sûreté. Après plusieurs jugements pénaux intervenus depuis 2012, le prénommé a une nouvelle fois été condamné le 16 août 2018 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à une peine privative de liberté de 17 mois pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les fonctionnaires et séjour illégal. Actuellement en exécution de peine, il doit être libéré le 13 avril 2019. 1.2Le 14 mars 2019, le Service des migrations (SEMI) de l'OPM a placé le prénommé en détention en vue du renvoi dès le 24 mars 2019, date de sa sortie envisagée de prison, et a requis du TCMC l'examen de la légalité et de l'adéquation de cette détention pour une durée de six mois. Le 22 mars, après la prolongation de l'exécution de peine jusqu'au 13 avril 2019, le SEMI a réitéré son placement en détention en vue du renvoi, nouvellement à partir du 13 avril 2019, et requis à nouveau du TCMC l'examen de la légalité et de l'adéquation de cette détention pour une durée de six mois.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 avril 2019, 100.2019.116, page 3 Par jugement du 26 mars 2019, le TCMC a confirmé, au terme d'une audience, la légalité et l'adéquation de la détention de l'intéressé jusqu'au 12 octobre 2019. 1.3Par acte du 28 mars 2019 (reçu le 1 er avril 2019), A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre le jugement précité. Le 1 er avril 2019, le TCMC a remis ses dossiers de la cause au TA. 2. 2.1Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE, RSB 122.20). 2.2Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA) et en temps utile (art. 12 al. 3 let. a LiLFAE). Aux termes de l'art. 32 al. 2 LPJA, les écrits des parties doivent, entre autres, contenir l’indication des faits et les motifs. La motivation doit être topique et doit notamment exposer en quoi la décision contestée est viciée par un des motifs de recours énuméré à l’art. 80 LPJA. Selon la pratique, même s'il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la forme des recours introduits par des personnes non versées dans le droit, notamment en matière de mesures de contrainte (ATF 122 I 275 c. 3b; JAB 2006 p. 470 c. 2.4; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, dans UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, § 10.185 et références), on peut attendre de la partie recourante qu'elle prenne la peine de discuter, au moins brièvement, les considérants du jugement entrepris (VGE 2012/286 du 29 août 2012 c. 1.2; et devant le Tribunal fédéral [TF]: TF 2C_23/2012 du 18 janvier 2012 c. 2.1). Or, en l'espèce, le recourant n'expose en aucune façon en quoi le jugement du TCMC du 26 mars 2019 violerait le droit, les arguments qu'il développe étant pour l'essentiel généraux ou en rapport avec son souhait de vouloir être renvoyé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 avril 2019, 100.2019.116, page 4 en Italie. Ainsi, même en tenant compte du fait qu'il ne faut pas se montrer trop strict quant à la forme, il n'est pour le moins pas évident que l'écrit du 28 mars 2019 remplisse les conditions minimales de forme d'un recours (faute de conclusions et de motifs topiques). Cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté. 2.3Le présent jugement relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 3. Indépendamment de la question de sa recevabilité (voir ci-avant c. 2.2), le recours doit être rejeté pour les raisons qui suivent. 3.1La légalité et l’adéquation de la détention ont été examinées par le TCMC dans le délai de 96 heures de l'art. 80 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). En effet, cet examen doit intervenir dans un délai de 96 heures à compter de la levée de l'écrou pénal, qui interviendra en l'espèce le 13 avril 2019, ce qui a comme conséquence que le délai n'a pas encore commencé à courir (voir à ce propos CHATTON/MERZ in NGUYEN/AMARELLE [édit.], Code annoté de droit des migrations, Volume II. Loi sur les étrangers, art. 80 n. 26 et les références citées). 3.2Quant aux conditions posées à la détention en vue du renvoi (voir art. 76 LEI), on peut relever ce qui suit: 3.2.1 En l'espèce, dans la décision du 12 juin 2013 de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile, l'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant. Il ressort du dossier que cette décision a été remise en mains propres au recourant et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours. A noter qu'une expulsion de Suisse d'une durée de sept ans a également été prononcée à l'encontre du recourant par jugement pénal du 16 août 2018. Il y a ainsi lieu de retenir que la première condition de l'art. 76 al. 1 LEI, à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 avril 2019, 100.2019.116, page 5 savoir l'existence d'une décision de renvoi ou d'expulsion frappant le recourant, est à l'évidence réalisée. 3.2.2 Quant aux autres conditions de la détention en vue du renvoi (voir art. 76 al. 1 let. b LEI), elles sont réalisées à plusieurs titres. 3.2.2.1 Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. h LEI applicable par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, une détention en vue du renvoi peut être prononcée à l'encontre d'une personne qui a été condamnée pour crime. Or, en l'espèce, postérieurement à sa première détention en vue du renvoi (en 2014), le recourant a été condamné à six reprises (voir l'extrait du casier judiciaire du 4 mars 2019 au dossier [dos.] KZM 19 354), principalement pour des vols (commis à plusieurs reprises en bande et par métier; art. 139 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), des violations de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). A titre d'exemple, l'on peut se référer au dernier jugement prononcé à son encontre le 16 août 2018, par lequel il a été condamné à une peine privative de liberté de 17 mois et à une expulsion de Suisse d'une durée de sept ans pour des vols réalisés en bande et par métier (art. 139 al. 2 et 3 CP), une tentative de vol commis en bande et par métier (art. 139 al. 2 et 3 CP), des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), des violations de domicile (art. 186 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr [ancien nom de la LEI, mais dont la teneur est identique]). Le vol (art. 139 CP), infraction commise à réitérées reprises par le recourant, est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus et doit être qualifié de crime (voir art. 10 al. 2 CP). Dans ces conditions, aux termes de l'art. 75 al. 1 let. h LEI applicable par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, il existe manifestement un motif de détention en vue du renvoi, déjà pour ce seul motif. 3.2.2.2 De plus, le recourant a été annoncé disparu à plusieurs reprises, dont notamment du 3 mai 2015 au 8 septembre 2016 et du 7 décembre 2016 au 25 novembre 2017 (voir la Stammblatt du SEMI du 15 mars 2019 au dos. KZM 19 354). Dans ces conditions, il appert que l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI est également réalisé en l'espèce, dès lors que les multiples

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 avril 2019, 100.2019.116, page 6 disparitions du recourant tendent à démontrer qu'il entend se soustraire à son renvoi, ce qu'il a du reste confirmé en indiquant lors de son audience devant le TCMC qu'il ne souhaitait pas être renvoyé au Maroc mais aller en Italie. Par ailleurs, cela fait depuis 2012 que le recourant ne peut ignorer qu'il doit quitter le territoire suisse, sans qu'il n'obtempère (voir art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). 3.2.3 Il y a ainsi lieu de confirmer quant à son principe la détention du recourant en vue de son renvoi. On précisera à ce stade que les motifs énumérés ci-dessus sont apparus après la première détention du recourant en vue de son renvoi, si bien qu'il s'agit de nouveaux éléments qui justifient la nouvelle détention en vue du renvoi (voir à ce propos ATF 140 II 1 in fine). 3.3Il reste encore à examiner la détention à l'aune du principe de la proportionnalité, en tenant compte notamment de sa durée et des conditions dans lesquelles elle se déroule. 3.3.1 En l'espèce, le recourant a déjà été détenu en vue de son renvoi en 2014 (environ six mois de détention; voir les dos. KZM 14 182 et KZM 14 684), si bien qu'il y a lieu de tenir compte de cette période de détention dans le cadre de la présente procédure (voir à ce propos ATF 143 II 113). La demande de détention en vue du renvoi portant sur une nouvelle période de six mois, ce qui a comme conséquence que la durée totale de la détention subie par le recourant se montera à 12 mois, il y a lieu de déterminer si les conditions de l'art. 79 al. 2 LEI sont réalisées en l'espèce, lesquelles permettent sous certaines conditions d'augmenter jusqu'à 18 mois une telle détention. A l'instar de ce qu'a retenu le TCMC, une détention d'une durée totale de 12 mois n'apparaît pas comme étant disproportionnée, dès lors que le recourant a manifesté sa volonté de ne pas collaborer avec les autorités en vue de son renvoi et a manifesté son refus d'être renvoyé au Maroc. Au demeurant, il n'est pas inutile de souligner qu'il est notoire que l'organisation d'un vol à destination du Maroc est longue, alors même que le principe d'un laissez-passer est déjà acquis depuis le 5 mars 2018 (voir art. 79 al. 2 let. b LEI). Il y a ainsi lieu de considérer que les conditions d'une durée de détention en vue du renvoi excédant six mois sont réalisées en l'espèce.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 avril 2019, 100.2019.116, page 7 3.3.2 Comme déjà dit, le recourant a été reconnu par les autorités marocaines, si bien que rien ne s'oppose à son renvoi dans ce pays. Le renvoi devrait ainsi pouvoir intervenir dans un avenir relativement proche. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucune critique concernant ses conditions de détention (art. 80 al. 4 LEI). 3.4On relèvera également que le vœu du recourant de pouvoir aller en Italie ne peut être suivi. En effet, il ne ressort du dossier aucun lien du recourant avec l'Italie (alors même qu'il prétend vouloir s'y marier) et, surtout, il ne possède aucun papier lui permettant de séjourner légalement dans ce pays. Dans ces conditions, un renvoi en Italie est d'emblée exclu. 3.5Sur le vu de ce qui précède, la détention du recourant en vue de son renvoi pour une durée de six mois respecte les conditions légales. Dès lors que cette détention débutera le 13 avril 2019, au sortir de l'exécution de peine, c'est à bon droit que le TCMC a confirmé la détention du recourant jusqu'au 12 octobre 2019. 4. 4.1En vertu de l'ensemble de ce qui précède, la détention du recourant en vue de son renvoi s'avère légale et proportionnée. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.2Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 avril 2019, 100.2019.116, page 8 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant,
  • à l'OPM,
  • au TCMC (avec, en retour, ses dossiers de la cause KZM 14 182, KZM 14 684 et KZM 19 354),
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A):
  • à la prison régionale de Burgdorf,
  • à la police cantonale, service des étrangers et des citoyens, case postale 7571, 3001 Berne. Le juge:Le greffier: e.r. G. Niederer, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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