100.2019.101 publié dans la JAB 2022 p. 503

2016.JGK.4410

NIG/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 11 février 2021

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Keller et C. Tissot, juges
  3. Niederer, greffier
  1. A.________
  2. B.________ recourants contre Commune municipale de Tramelan agissant par son Conseil municipal Hôtel de Ville, Grand-Rue 106, 2720 Tramelan intimée et Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne (DIJ) ancienne dénomination: Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE) Münstergasse 2, 3011 Berne relatif à une décision sur recours de cette dernière du 11 février 2019 (modification du règlement de construction, art. 26 al. 5)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 2 En fait: A. Le 3 juillet 2013, l'association C.________ a déposé une initiative munie de 540 signatures (dont 529 valables) auprès de la Commune municipale de Tramelan, sous la forme d'un projet rédigé visant l'adoption d'un nouvel art. 26 al. 5 du règlement communal de construction (RCC) ayant la teneur suivante: "[l]a distance minimale entre une éolienne industrielle (hauteur minimale au moyeu 50 mètres) et un bâtiment d'habitation doit être de 500 mètres". Après avoir saisi l'Office des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT) le 14 août 2013 et en se fondant sur le rapport d'examen préalable de celui-ci, du 7 novembre 2013, selon lequel l'initiative ne serait pas conforme au droit et ne pourrait être approuvée, de même qu'une fois avoir entendu l'association C.________ (dont A.________ et B., en tant que membres de cette dernière) au cours d'une séance du 6 décembre 2013, la Commune a déclaré l'initiative irrecevable et nulle, ce qu'elle a fait savoir par décision du 9 décembre 2013 également publiée le 13 décembre 2013 dans la Feuille officielle d'avis du district de D.. Cet acte ayant été annulé par décision sur recours de la Préfecture du Jura bernois du 22 octobre 2014 (entrée en force), la Commune a alors soumis l'initiative au corps électoral le 8 mars 2015, lors d'une votation populaire à l'issue de laquelle cet objet a été accepté. Au terme de la procédure d'approbation initiée ensuite par la Commune auprès de l'OACOT le 10 juin 2015 et après que cette dernière a encore procédé au dépôt public du dossier relatif à la modification projetée du RCC (du 2 octobre au 2 novembre 2015, sans qu'aucune opposition n'ait été formée durant cette période) puis remis l'ensemble des pièces à l'OACOT, le 23 novembre 2015, cet Office a refusé d'approuver la modification litigieuse, de même que rejeté l'opposition formée le 4 mars 2016 par l'association C.________, dans la mesure de sa recevabilité, ce qu'il a communiqué par acte du 1 er juillet 2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 3 B. Le recours interjeté le 4 août 2016 contre cette décision par A.________ et B., représentés par un avocat/notaire, auprès de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE, ancienne dénomination de la Direction de l'intérieur et de la justice [ci-après: DIJ]) a été rejeté dans une décision sur recours du 11 février 2019. C. Par écrit du 13 mars 2019, A. et B.________ ont recouru en leur nom contre la décision sur recours du 11 février 2019 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les conclusions suivantes: "1. Déclarer le présent recours recevable. 2. Annuler la décision sur recours du 11 février 2019 de la [DIJ] et renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour approbation de la modification du RCC (art. 26, al. 5 complément). 3. Sous suite de frais." Dans sa réponse du 18 avril 2019, la Commune a conclu au rejet du recours. La DIJ en a fait de même aux termes d'un préavis daté du 23 avril 2019. Par e-mail du 9 janvier 2020, faisant suite à un courriel du même jour de la Commune, de même que par écrit du 7 décembre 2020 répondant à un envoi des recourants du 24 novembre 2020, le TA a encore renseigné les parties au sujet de l'état de la procédure.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 4 En droit: 1. 1.1La décision sur recours attaquée a rejeté le recours interjeté contre le refus d'approbation d'une disposition du règlement communal des constructions de la Commune municipale de Tramelan (voir art. 61a de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions [LC, RSB 721.0]). Une telle décision sur recours est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif, conformément à l’art. 74 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l’absence d’une exception prévue aux art. 75 ss LPJA (voir ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, 2017, art. 61a n. 6). 1.2Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision sur recours attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (voir c. 1.3 de la décision sur recours contestée). Ils ont, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 LPJA). Au surplus, interjeté dans les formes et dans le délai prescrits, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 al. 1 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1L'aménagement local consiste notamment pour les communes à prendre des dispositions, en fonction de leurs besoins et des conditions prévalant sur leur territoire, pour définir la réglementation fondamentale en matière de construction, composée du règlement de construction et du plan de zones, pour tout le territoire communal (art. 64 al. 1 let. b LC). Le règlement de construction contient les prescriptions générales de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 5 commune en matière de construction, les prescriptions régissant le plan de zones ainsi que d'éventuelles dispositions concernant les redevances (art. 69 LC). Si nécessaire, les communes peuvent régler plus en détail dans un plan de quartier la construction, l'organisation, la préservation et la protection de certaines parties du territoire communal (art. 88 al. 1 LC). Un plan de quartier doit en particulier être édicté pour les constructions et installations contraires à l'affectation de la zone agricole qui, en raison de leur impact sur le territoire, ne peuvent être autorisées au moyen de dérogations mais qui nécessitent une planification (ATF 127 II 252 c. 3; JAB 2004 p. 392 c. 2.3; BEAT STALDER, Raumplanungsrecht, in: MÜLLER/FELLER [édit.], Bernisches Verwaltungsrecht, 2013, p. 440, n. 177). Les communes ont toute liberté pour adopter leurs plans d'aménagement dans les limites de la législation et des plans supérieurs (art. 65 al. 1 LC; au sujet de l'autonomie communale, voir aussi art. 109 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]). Dans ces limites, les communes bénéficient dès lors d’une grande liberté pour légiférer (JAB 2002 p. 65 c. 3b, 2010 p. 113 c. 3.4). 2.2D'après l'art. 61 al. 1 LC, les plans et prescriptions des communes requièrent l'approbation du service compétent de la DIJ. Celui-ci en vérifie la compatibilité avec la loi et les plans supérieurs. Il statue toutefois sur les oppositions avec un plein pouvoir d'examen. Conformément à l'art. 109 al. 3 de l'ordonnance cantonale du 6 mars 1985 sur les constructions (OC, RSB 721.1) et à l'art. 12 al. 1 let. d de l'ordonnance cantonale du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la DIJ (OO DIJ, RSB 152.221.131), cette tâche incombe à l'OACOT. 2.3L'approbation vise à garantir que les communes remplissent correctement leurs tâches de planification (en particulier qu'elles respectent les principes de planification), de même qu'à assurer la coordination des planifications et une prise en considération appropriée des exigences de la Confédération et des cantons. Elle doit aussi faire en sorte que les planifications ne portent pas atteinte de manière inutile ou disproportionnée aux droits des citoyens ou à l'autonomie communale. Dans la procédure d'approbation, la réglementation fondamentale (dont fait partie le règlement communal des constructions, voir art. 64 al. 1 let. b LC) est examinée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 6 d'office et uniquement sous l'angle de sa légalité ainsi que de sa conformité avec les plans supérieurs (hormis s'agissant d'éventuelles oppositions, comme évoqué, voir c. 2.2; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 61 n. 2 s.). L'examen de la légalité consiste dans la question de savoir si le projet est conforme à la Constitution et à la loi. Fait partie de cet examen le point de savoir si le projet repose sur des fondements légaux suffisants, s'il est d'intérêt public, si l'atteinte qu'il implique sur les droits des propriétaires fonciers ou sur l'autonomie communale se justifie ou encore si cette atteinte respecte le principe de la proportionnalité. Il convient aussi de déterminer si la règlementation projetée respecte les dispositions des lois spéciales (p. ex. en matière de protection de l'environnement, de la nature, des eaux ou des forêts), de même que les principes constitutionnels, tels que l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la protection de la bonne foi. Le projet est compatible avec les plans supérieurs s'il correspond aux objectifs des plans cantonaux et régionaux (plan directeur et plans d'affectation), ainsi qu'aux conceptions et aux plans sectoriels (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 61 n. 4 s.). 3. 3.1Dans la décision sur recours attaquée, la DIJ a rappelé que la production d'électricité éolienne est d'intérêt public et que la législation fédérale impose notamment aux cantons de désigner, dans leur plan directeur, les zones se prêtant à l'exploitation d'énergie éolienne, du fait des effets considérables de ces installations et afin de coordonner ainsi que d'harmoniser les intérêts en jeu. La DIJ a insisté sur le fait que l'implantation d'éoliennes n'est possible qu'aux endroits où le vent présente une puissance suffisante et où la construction des turbines est techniquement réalisable. Aussi, elle a souligné que, selon le plan directeur, les aérogénérateurs d'une hauteur totale de plus de 30 m doivent être regroupés en parcs d'au moins trois machines. La DIJ a encore indiqué que le plan directeur ne permet pas de retenir la possibilité d'implanter des éoliennes à un autre endroit que sur le site de la Montagne de Tramelan, qui y est désigné comme un périmètre propice à l'implantation de telles turbines sur la base du plan directeur régional

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 7 "Parcs éoliens dans le Jura bernois" (PDPE, révisé en 2012). La DIJ a également retenu qu'il n'y a pas non plus lieu de penser que d'autres éoliennes que celles projetées selon le plan de quartier "Parc éolien de la Montagne de Tramelan" pourraient être érigées dans cette zone. La DIJ a donc nié que la modification litigieuse réponde à un intérêt public. Enfin, elle a indiqué que l'introduction d'une distance minimale de 500 m entre les éoliennes et les habitations, telle que projetée par la modification de l'art. 26 RCC, est en contradiction avec l'objectif de création d'un parc éolien dans le périmètre de la Montagne de Tramelan, puisque ce dernier est un territoire à habitat dispersé et que la distance entre les éoliennes ainsi que les bâtiments est parfois seulement de quelques 300 m. Partant, la DIJ a mentionné que l'art. 26 al. 5 RCC est contraire au plan directeur régional, si bien que cette disposition ne peut pas être approuvée. 3.2Dans leur mémoire, les recourants ont répété que l'art. 26 al. 5 RCC a été accepté par le corps électoral, à l'instar du plan de quartier "Parc éolien de la Montagne de Tramelan", approuvé le même jour. Ils en ont déduit que, pour la population, ces objets sont indissociables. Les recourants ont aussi fait valoir, à l'inverse du point de vue de la DIJ, qu'il n'est pas exclu que le site de Mont-Crosin soit prolongé en direction de la Commune et que de nouvelles éoliennes soient projetées sur le territoire de celle-ci. Ils ont ajouté que le plan directeur régional n'est pas immuable et qu'il pourrait être modifié en intégrant la partie sud de la Commune dans un périmètre permettant la construction d'éoliennes. De plus, ils ont déclaré qu'il n'est pas impossible que celui de la Montagne de Tramelan soit étendu et que de nouvelles turbines y soient construites. Partant, ils ont allégué que la modification du RCC, par l'adoption d'un nouvel art. 26 al. 5, n'est pas inutile. Au contraire, ils ont prétendu qu'elle revêt un intérêt public, puisqu'elle ne vise pas seulement à protéger les propriétaires des habitations sises à proximité des lieux d'implantation contre les nuisances sonores, mais aussi contre les autres nuisances provoquées par les turbines (impact sur la vue et le paysage, effets stroboscopiques, ombres portées, augmentation du trafic et de la fréquentation du lieu). Les recourants ont aussi affirmé que la modification litigieuse vise à garantir la sécurité des personnes et des choses (les éoliennes impliquant un risque de projections de glace), de même qu'à assurer leur bien-être. De plus, ils

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 8 ont fait savoir que la fixation d'une distance minimale de 500 m entre les éoliennes et les bâtiments d'habitation n'empêche pas la construction de telles installations, ainsi que la production d'énergie éolienne, si bien qu'elle n'est pas excessivement contraignante. Dès lors, les recourants ont conclu que cette modification n'est ni contraire au droit fédéral (en matière d'énergie et d'environnement notamment), ni au plan directeur cantonal et qu'elle répond à un intérêt public, de sorte que la Commune est fondée, en vertu de son autonomie, à adopter l'art. 26 al. 5 RCC. 4. 4.1En l'occurrence, lors de la votation du 8 mars 2015, en plus de la modification de l'art. 26 RCC, le corps électoral de la commune de Tramelan (de même que celui de la commune de Saicourt, le 9 mars 2015) a approuvé l'adoption du plan de quartier "Parc éolien de la Montagne de Tramelan". Ce plan a pour objet de permettre la construction de cinq éoliennes d'une hauteur de 145 m sur le territoire de la Commune (au lieu- dit: "Près de la Montagne") et de deux éoliennes sur celui de la commune de Saicourt, ainsi que l'aménagement des accès à ces turbines (en particulier un nouveau chemin en groise au lieu-dit "Les Fraises – Plan des Tartins", une place de transbordement temporaire, des conduites de desserte et des places de montage; voir décision d'approbation de l'OACOT du 7 juin 2016, au dossier de la Commune, disponible sur le site internet de celle-ci: www.tramelan.ch, "Services", "Services techniques", "Urbanisme et police des constructions", "ZPS-j parc éolien"). D'après le dossier relatif à ce plan de quartier, les sept éoliennes projetées sont implantées à une distance de près de 300 m d'environ huit habitations (idem, "dépôt public", "Volume 1 de 4", "Annexe 5.2 Expertise acoustique [RIE]", p. 13). Ce plan de quartier trouve son fondement dans le plan directeur régional (voir art. 98 LC) "Parcs éoliens dans le Jura bernois" (PDPE), de même que dans le plan directeur cantonal bernois. Il n'est toutefois pas entré en force du fait de recours formés contre la décision d'approbation de celui-ci et dont les procédures sont à ce jour pendantes auprès du TA (procédures 100.2019.297/298). Ce faisant, se pose d'abord la question de savoir si la modification de l'art. 26 al. 5 RCC est susceptible

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 9 d'entrer en contradiction avec ce plan de quartier (ce qu'a admis la DIJ, voir ch. 4.2 de la décision sur recours du 11 février 2019 mais que les recourants remettent en question en prétendant que, pour les citoyens de la Commune, la modification de l'art. 26 al. 5 RCC et l'adoption du plan de quartier "Parc éolien de la Montagne de Tramelan" sont indissociables). 4.2A ce propos, il n'est pas contesté qu'un plan de quartier peut s'écarter de la règlementation fondamentale (voir art. 89 al. 3 LC; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1A.194/2006 du 14 mars 2007 c. 7.6, 1A.242/2005 du 4 avril 2006 c. 2.1; JAB 2007 p. 321, p. 343, 1991 p. 97 c. 4; BEAT STALDER, op. cit., p. 439, n. 174 et 176 s., ainsi que p. 416, n. 106), ce que la DIJ a aussi mis en relief (ch. 4.2 de la décision sur recours attaquée). En effet, le plan de quartier est un plan d'affectation spécial qui vise à affiner, à compléter ou à modifier le règlement de construction et le plan d'affectation, à l'endroit d'une certaine partie du territoire communal. Partant, en cas de divergences éventuelles entre la règlementation fondamentale et le plan de quartier, les dispositions de ce dernier, plus spécifiques, prévalent généralement une fois le plan entré en force (SAMUEL KELLER, Gegenstände und Wirkungen des kommunalen Überbauungsplanes, in: JAB 1978, p. 89, p. 92 s.; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 89 n. 1 et 5). Par conséquent, quand bien même le plan de quartier "Parc éolien de la Montagne de Tramelan" prévoit la construction de cinq éoliennes sur le territoire de la Commune et ce en partie à moins de 500 m de bâtiments susceptibles d'être habités (voir p. 13 de l'expertise acoustique, disponible à l'adresse: www.tramelan.ch, "Services", "Services techniques", "Urbanisme et police des constructions", "ZPS-j parc éolien", "dépôt public", "Volume 1 de 4"), ce plan ne saurait pour autant être remis en question par l'adoption de l'art. 26 al. 5 RCC. Cela vaut d'autant plus que, quoi qu'en disent les recourants, même s'il a été accepté en même temps que l'initiative portant sur la modification de cette disposition, le plan de quartier "Parc éolien de la Montagne de Tramelan" a été approuvé par les citoyens en toute connaissance des emplacements projetés des éoliennes selon ce plan et donc, des distances séparant les turbines des bâtiments d'habitation.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 10 4.3Se pose toutefois encore la question de savoir si l'introduction, dans la règlementation fondamentale, d'une interdiction générale d'ériger des éoliennes d'au moins 50 m de haut (au moyeu) à une distance inférieure à 500 m des bâtiments d'habitation, pourrait en revanche avoir une influence sur d'éventuels futurs projets de parcs éoliens sur le territoire de la Commune. A ce propos, force est tout d'abord de relever que l'implantation d'un parc éolien supplémentaire au sein de la Commune devrait faire l'objet d'une planification (voir le plan directeur du canton de Berne, fiche C_21, verso 1/3, ch. 2), en principe sous la forme d'un plan de quartier (OACOT, Energie éolienne, Installations permettant d'utiliser l'énergie éolienne, Procédure d'autorisation et critères d'appréciation, 2018, p. 6, disponible à l'adresse: www.be.ch, "Administration", "DIJ", "Aménagement du territoire", "Aménagement cantonal", "Approvisionnement et élimination", "Energie éolienne"). Or, dans la mesure où il pourrait alors également être dérogé à la règlementation fondamentale, la portée pratique de l'art. 26 al. 5 RCC ne va pas de soi. Quoi qu'il en soit, puisqu'en principe, un plan de quartier devrait néanmoins s'aligner autour des règles prévues dans la règlementation fondamentale (S. KELLER, op. cit., p. 92; voir aussi art. 89 al. 3 LC) et que celle-ci s'applique généralement dans la mesure où le plan de quartier ne prévoit pas de règle (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 89 n. 1), on ne peut d'emblée exclure tout effet juridique tiré de l'art. 26 al. 5 RCC (voir à ce propos p. 16, ch. 7.3 in fine de la décision sur recours de la Préfecture du 22 octobre 2014, au sujet de la prise en considération de cette norme pour apprécier si un futur plan de quartier tient suffisamment compte des intérêts des biens-fonds voisins). Toujours est-il que cet aspect de la procédure peut rester indécis, dès lors que les recourants ne peuvent de toute manière être suivis en tant qu'ils soutiennent que les plans directeurs (cantonal et régional) pourraient être modifiés dans le sens d'une extension du périmètre du plan de quartier prévu sur la Montagne de Tramelan, d'une augmentation du nombre d'éoliennes envisagées sur ce site ou de la création d'un nouveau parc éolien sur le territoire de la Commune (p. 2, § 3 du recours; étant d'ailleurs précisé qu'est déterminant, dans la procédure d'approbation, s'agissant de l'examen de la légalité d'un plan, le droit en vigueur au moment de l'adoption de celui-ci; ATF 126 II 522 c. 3b/aa; TF 2C_833/2014 du 29 mai 2015 c. 2.1; JAB 2011 p. 259 c. 3.2; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 61 n. 4b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 11 4.4 4.4.1 En effet, à ce propos, il convient tout d'abord de souligner que le choix des sites pour l'implantation de parcs éoliens, à savoir l'identification, sur l'ensemble du territoire national, des territoires potentiels remplissant tous les critères retenus, résulte en premier lieu du Concept d'énergie éolienne pour la Suisse (OFEN/OFEFP/ARE, Concept d'énergie éolienne pour la Suisse – Bases pour la localisation des parcs éoliens, 2004, p. 9). De ce document, il résulte que l'identification des sites potentiels a premièrement été opérée négativement, par exclusion des périmètres concernés par des inventaires et des zones de protection nationales, ainsi que par celles occupées par des forêts, des zones urbanisées ou des constructions habitées. La sélection des emplacements a aussi été effectuée sur la base d'une planification positive, seuls les sites présentant un potentiel de vent suffisant (soit 4,5 m/s au moins) ayant été retenus (OFEN/OFEFP/ARE, op. cit., p. 17 à 19; voir aussi le plan directeur du canton de Berne, fiche C_21, verso 1/3, ch. 5). Ce processus a conduit à identifier 110 sites, dont celui de la Montagne de Tramelan et celui de Jean Brenin (en tant qu'emplacements dits "restants"; OFEN/OFEFP/ARE, op. cit., p. 20 et 28). 4.4.2 Sur cette base, un examen plus approfondi des sites sélectionnés dans le Concept précité a été opéré dans le PDPE, dont l'objectif a été de comparer les 18 emplacements sis dans le Jura bernois, puis de définir les plus favorables à la création de parcs éoliens, en tenant compte des facteurs économiques (gisement éolien et production estimée) et de la protection des intérêts publics (en particulier de la nature et du paysage; PDPE 2008, Partie 1: "Synthèse des résultats de la planification", ch. 3.01, p. 3). Durant ce processus, trois sites supplémentaires (qui n'avaient pas été retenus dans le Concept d'énergie éolienne pour la Suisse) ont encore été pris en compte (PDPE 2008, Partie 2: "Rapport explicatif", ch. 3 "Zone d'étude"). Ensuite, plusieurs de ces objets ont été éliminés en raison de la configuration des lieux et parce qu'ils ne présentaient pas un potentiel de production jugé suffisant (PDPE 2008, Partie 2: "Rapport explicatif", ch. 4 "Phase I: sélection des périmètres", p. 14 s.), du fait de la présence d'une espèce d'oiseaux menacée, ainsi que pour d'autres facteurs (p. ex.: la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 12 proximité avec une zone urbanisée, des doutes sur la rentabilité économique ou encore le coût des examens complémentaires; PDPE 2008, Partie 1: "Synthèse des résultats de la planification", ch. 3, p. 3 / Partie 2: "Rapport explicatif", ch. 4 "Phase I: sélection des périmètres", p. 7 à 16). En définitive, sur les 21 sites potentiels, seuls huit ont finalement été retenus. Lors de la révision du PDPE en 2012, le périmètre du site de la Montagne de Tramelan a été modifié par la suppression d'une partie du périmètre à l'ouest, afin de mieux protéger le patrimoine protégé situé à proximité immédiate de cet emplacement, ainsi que par une extension du périmètre à l'est (néanmoins jugée problématique avec la protection d'un site marécageux et d'un site inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale [ISOS]; PDPE 2019, Partie 6: "Fiches de coordination & Plans des périmètres", ch. 2 "Liste des périmètres et état de leur coordination", ch. 2.2 "Fiche de Coordination du périmètre de la Montagne de Tramelan – Montbautier"). Au cours de la révision du PDPE de 2019, ce site n'a toutefois pas connu de changement (PDPE 2019, Partie 1: "Synthèse", p. 4). 4.4.3 Sur la base du PDPE, la mesure C_21 du plan directeur du canton de Berne a été arrêtée par le Conseil-exécutif le 8 juin 2011 (dans le contexte des "adaptations du plan directeur 2010", voir l'arrêté du Conseil- exécutif [ACE] 1000/2011). Selon cette mesure, le canton fixe, dans son plan directeur, en tant qu'éléments de coordination réglée, les territoires entrant en ligne de compte pour la construction de grandes installations de production d'énergie éolienne, de même que les principes et critères applicables en la matière. A cette fin, il tient compte de la planification régionale des installations éoliennes. La fiche C_21 prévoit en outre notamment que le canton intègre au plan directeur les périmètres propices à l'implantation d'éoliennes figurant dans les plans directeurs régionaux (voir le plan directeur du canton de Berne, fiche C_21, "Démarche", ch. 4 et 7). Au verso 2 de la fiche C_21 figure ainsi une carte du canton illustrant les périmètres propices à l'implantation d'éoliennes et les territoires potentiels définis à cet effet par le canton. Le site de la Montagne de Tramelan compte parmi ces périmètres, conformément aux "plans directeurs régionaux" (par opposition à ceux définis par le canton; voir le plan directeur du canton de Berne, fiche C_21, verso 3/3, ch. S3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 13 4.5 4.5.1 Certes, le Concept d'énergie éolienne pour la Suisse précise qu'il fournit seulement les bases pour le choix des sites et qu'il doit surtout servir d'outil de travail pour les cantons ainsi que pour les communes, les études de base et les planifications cantonales ayant la priorité en matière de localisation des installations (OFEN/OFEFP/ARE, op. cit., p. 20). Le PDPE évoque d'ailleurs également qu'il ne présente pas un état définitif et qu'il doit être appréhendé comme un moyen de coordination évolutif (PDPE 2008, Partie 1: "Synthèse des résultats de la planification", ch. 1 "Introduction" et ch. 2 "Contenu du Plan directeur"). Quoi qu'il en soit, il n'en demeure toutefois pas moins que, dans la mesure où le processus d'identification des sites potentiels a été opéré au niveau national, sur la base de critères ayant trait à la configuration des lieux et en particulier au regard des conditions liées au vent mais qu'aucun autre emplacement que celui de la Montagne de Tramelan n'a jamais été retenu sur le territoire de la Commune (alors même que le Concept précité a été publié en 2004, qu'il a été concrétisé en 2008 dans le PDPE et que ce dernier a été révisé en 2012 ainsi qu'en 2019), il apparaît désormais exclu qu'un périmètre supplémentaire puisse encore être retenu pour la création d'un parc éolien au sein des frontières de la Commune. Cela vaut d'autant plus que, sur ce territoire, l'exposition au vent la plus importante est surtout atteinte dans la zone qui fait déjà l'objet du plan de quartier "Parc éolien de la Montagne de Tramelan" (voir la "Carte des vents" de Swisstopo et de l'OFEN, à l'adresse: www.wind-data.ch). Par ailleurs, s'agissant du reste du territoire communal, il faut constater qu'il est formé, au centre, de la zone urbanisée de la Commune, à l'est, d'un espace dans lequel les vents atteignent pour l'essentiel bien moins de 4,5 m/s et, dans toute la partie sud, de terrains essentiellement boisés et proches du village. De surcroît, au vu de la surface de ces différents secteurs entourant la localité de Tramelan, force est d'admettre que l'implantation d'un parc éolien supplémentaire (d'au moins trois aérogénérateurs distancés les uns des autres de 300 m au minimum, conformément aux exigences du plan directeur cantonal et du PDPE, voir fiche C_21 du plan directeur du canton de Berne, verso 1/3, ch. 1 et PDPE 2008, Partie 2: "Rapport explicatif", ch. 4 "Phase I: sélection des périmètres", ch. 04.2 "Elimination des périmètres à faible gisement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 14 éolien") est inenvisageable. A cet égard, en tant que les recourants affirment notamment que des éoliennes pourraient y être construites, par extension du périmètre du site de Mont-Crosin, ceux-ci ignorent que, depuis qu'il a été tracé dans le PDPE de 2008, le parc éolien attenant par l'est à celui de Mont-Crosin (soit celui de Jean Brenin) ne s'est jamais étendu au-delà de la frontière de la Commune. De surcroît, il a été revu en 2019 (sur la base d'une étude de faisabilité menée en 2017), dans le sens d'une réduction drastique de son périmètre. En effet, plus de la moitié de ce secteur a été abandonnée et ce à raison de presque toute la partie du site qui longeait initialement, par le sud, la frontière de la Commune (PDPE 2019, Partie 1: "Synthèse", p. 4, 10, 18 et 20 s.). 4.5.2 Quant à une éventuelle modification du périmètre du plan de quartier "Parc éolien de la Montagne de Tramelan", il faut également rappeler que le dimensionnement de celui-ci a été réalisé en tenant compte de motifs d'exclusion (contraintes géographiques, couverture forestière, autres planifications, présence d'habitations, etc.; voir PDPE 2008, Partie 5: "Fiches de coordination & Plans des périmètres retenus") mais surtout aussi en fonction du nombre d’éoliennes pouvant être érigées dans ce secteur (en prenant en considération une distance minimale entre chaque éolienne de 300 m, comme évoqué, voir c. 4.5.1) et du potentiel de production (PDPE 2008, Partie 2: "Rapport explicatif", ch. 4 "Phase I: sélection des périmètres", ch. 04.1 "Généralités" et 04.2 "Elimination des périmètres à faible gisement éolien"), étant encore rappelé que, conformément au principe de concentration (imposé par le plan directeur cantonal), les installations d'une hauteur totale de plus de 30 m doivent être regroupées en parcs éoliens d'au moins trois générateurs sur des sites appropriés (fiche C_21 du plan directeur du canton de Berne, verso 1/3, ch. 1). De plus, ce périmètre a été précisé lors de la révision du PDPE en 2012. En particulier, dès lors qu'il a, dans ce contexte, été renoncé à la partie ouest du périmètre initial au vu de sa proximité avec l'objet n° 564 de l'ISOS "Le Cernil/La Chaux de Tramelan", avec l'objet de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) n° 1008 "Franches-Montagnes" et avec le site marécageux de la Chaux d'Abel, de même qu'en raison du nombre d'habitations présentes dans cette région (dos. OACOT "Examen préalable, Plan de quartier «Parc éolien de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 15 Montagne de Tramelan»" [EP], p. 5, 211 et 313), toute extension du plan de quartier dans cette direction apparaît aujourd'hui exclue. Aussi, en tenant compte du fait que, dans l'optique de compenser la perte de surface due à cette modification, le pourtour du plan a été étendu vers le nord- ouest mais que cet accroissement a été limité par l'existence de prairies maigres protégées dans le secteur de Montbautier, par l'objet de l'ISOS n° 493 "Bellelay", par la présence d'une zone marécageuse près de Bellelay (dos. OACOT EP, p. 211, 240 et 313), ainsi que par la frontière cantonale et par la localité des Genevez, toute poursuite de cette extension peut également être exclue (dos. OACOT EP, p. 4 s.; Rapport accompagnant le Plan de Quartier, p. 8 s., disponible à l'adresse: www.tramelan.ch, "Services", "Services techniques", "Urbanisme et police des constructions", "ZPS-j parc éolien", "dépôt public", "Volume 3 de 4"). Le site de la Montagne de Tramelan a d'ailleurs été intégré au plan directeur cantonal en tant qu'élément de coordination réglée, ce qui implique que le projet a fait l’objet d’un processus de coordination complet, en ce sens que les questions de principe, d’implantation et de dimensionnement ont été éclaircies (voir art. 5 al. 2 let. a de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT, RS 700.1]; PIERRE TSCHANNEN, in: AEMISEGGER et al. [édit.], Commentaire pratique LAT: Planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, art. 8 n. 30). 4.5.3 Finalement, s'agissant de l'emplacement exact des turbines, le PDPE prescrit certes que la localisation des éoliennes au sein des différents périmètres retenus pour la construction d'un parc éolien n'y est pas fixée de façon définitive (PDPE 2008, Partie 5: "Fiches de coordination & Plans des périmètres retenus", ch. 1 "Généralités et contenu"). D'après le PDPE, l'examen du nombre d'éoliennes projetées sur chaque site doit en effet être étudié lors de l'élaboration du plan de quartier et dans le cadre des études d'impact sur l'environnement (PDPE 2008, Partie 4: "Synthèse et rapport de l'examen préalable des services cantonaux", ch. 7 "Rapport de l'examen préalable de l'OACOT", p. 9 s. et 12). Néanmoins, en plus de la distance entre éoliennes précitée (voir c. 4.5.1 s.), une distance de 300 m entre les sites potentiels d'implantation et les habitations occupées toute l'année a en outre été prise en considération. De plus, il a encore été tenu compte des chalets occupés ponctuellement (PDPE 2008, Partie 2:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 16 "Rapport explicatif", ch. 4 "Phase I: sélection des périmètres", ch. 04.2.3, p. 10). Ce faisant, d'après la fiche de coordination relative au site de la Montagne de Tramelan, 15 lieux d'implantation ont été jugés possibles mais seuls onze n'ont pas été estimés défavorables et ont en définitive été retenus (PDPE 2008, Partie 6: "Fiches descriptives des périmètres étudiés", ch. 3 "Fiches par périmètre", p. 84 et 87). Cependant, avec la révision du PDPE en 2012 (voir c. 4.4.2), ce nombre a été réduit à dix, puis finalement à sept. En effet, la modification du périmètre du plan en 2012 a impliqué la suppression des quatre turbines projetées initialement dans le secteur ouest, trois installations ayant cependant été planifiées dans l'extension de la partie nord-est, afin de compenser cette perte de surface (dos. OACOT EP, p. 5). Enfin, il a encore par la suite été renoncé aux deux turbines les plus proches de la Commune (du fait de leur visibilité depuis cette dernière) et à une installation notamment jugée problématique au regard du site marécageux de Bellelay (dos. OACOT EP, p. 210, 226 et 240; Rapport d'impact sur l'environnement [RIE], p. 1, disponible à l'adresse: www.tramelan.ch, "Services", "Services techniques", "Urbanisme et police des constructions", "ZPS-j parc éolien", "dépôt public", "Volume 1 de 4"). Par conséquent, au vu de ce qui précède, l'hypothèse de voir de nouvelles installations être érigées dans le périmètre du plan de quartier peut dès lors également être exclue. 5. En conclusion, force est donc de constater que, contrairement à ce que les recourants ont fait valoir, c'est à juste titre que la DIJ a retenu, dans sa décision sur recours, qu'il n'y a pas lieu de compter avec la création d'un autre parc éolien sur le territoire de la Commune et, partant, que la modification projetée de l'art. 26 RCC ne repose sur aucun intérêt public (voir ch. 4.1 de la décision sur recours du 11 février 2019). Qui plus est, quand bien même la création d'un parc supplémentaire pourrait être envisagée, puisqu'il serait de toute manière possible de déroger à l'art. 26 al. 5 RCC au stade de l'élaboration du plan de quartier nécessaire à la mise en œuvre de cette démarche et que cette disposition revêtirait alors tout au plus le caractère d'une ligne directrice (voir c. 4.3), la portée de cette règle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 17 et, ce faisant, l'intérêt qu'elle sous-tend en matière de protection des voisins, notamment contre les nuisances (voir p. 3 § 1 du recours) s'avèrent particulièrement limités. En outre, l'interdiction de construire de grandes turbines à moins de 500 m de bâtiments d'habitation serait du reste difficilement conciliable avec les objectifs du PDPE (soit, entre autres, de permettre la mise en œuvre des stratégies cantonales et fédérales en matière de production d'énergie éolienne, de même que de faciliter les démarches et conditions de réalisation des procédures de plan d'affectation dans les endroits retenus; PDPE 2008, Partie 1: "Synthèse des résultats de la planification", ch. 3.01), ainsi qu'avec ceux découlant du plan directeur cantonal (en particulier: exploiter les gisements éoliens de manière optimale; voir le plan directeur du canton de Berne, fiche C_21, "Objectif"; voir aussi c. 2.2 in fine). Ce faisant et en tant que le TF a du reste jugé que la réalisation d'un parc éolien répond à un intérêt public certain, compte tenu des objectifs de politique énergétique fédérale et cantonale (voir ATF 132 II 408 c. 4.5.2), alors que la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne, RS 730.0) et l'ordonnance fédérale du 1 er novembre 2017 sur l'énergie (OEne, RS 730.01) accordent même à cet intérêt une importance nationale (voir art. 12 al. 1 s. LEne et art. 9 OEne), l'intérêt poursuivi par l'art. 26 al. 5 RCC devrait en tous les cas céder le pas face à celui qu'implique la construction d'un parc éolien, dans le contexte de la pesée des intérêts à laquelle il y a lieu de procéder (en cas de collision d'intérêts, comme en l'espèce) pour déterminer si le projet examiné répond à un intérêt public et donc, s'il peut être approuvé (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 61 n. 16). 6. En conclusion et au regard de tout ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 6.1Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'500.-, sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 108 al. 1 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 février 2021, 100.2019.101, page 18 6.2Il n’est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 3 ainsi qu'art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'500.-, sont mis à la charge des recourants.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • aux recourants,
  • à la Commune municipale de Tramelan,
  • à la DIJ. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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