100.2018.75/76

PMC 7-2017

BCE/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 31 mai 2018

Droit administratif

  1. Rolli, juge
  2. Berger, greffière

100.2018.75 (jonction de sept procédures)

A.________

représentée par Me B.________

recourante

et

C.________

D.________

intimés

et

Préfecture du Jura bernois

Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary

100.2018.76 (interdiction de représenter)

A., représentée par Me B.

recourante

et

Préfecture du Jura bernois

Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary

et

E.________

relatif à une décision incidente de la Préfecture du Jura bernois du 12 février 2018

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 2 En fait: A. Le 18 juin 2017, le corps électoral de A.________ s'est prononcé sur l'appartenance cantonale de la ville. Des citoyens, individuellement ou en groupe, ont contesté certains actes préparatoires du scrutin ou l’organisation du vote en lui-même. Sept procédures de recours, introduites par seize recourants (individuellement ou en groupe) sont encore pendantes devant la Préfecture du Jura bernois (ci-après: la Préfecture), soit les procédures PMC 2017 n os 7, 8, 11, 12, 14, 16 et 19 (ci-après: "procédures n os ..."). B. Par décision incidente du 12 février 2018, la Préfecture a prononcé la jonction de ces sept procédures (ch. 8). Elle a par ailleurs fait interdiction à l'avocate représentant jusque-là A.________ (Me E.), ainsi qu’à tout autre avocat faisant partie de la même étude, de représenter A. dans le cadre de la procédure relative au vote du 18 juin 2017 concernant l’appartenance cantonale de A., ainsi que dans toute autre procédure existante ou à venir en lien avec le vote en question (ch. 9). C. Le 14 mars 2018, A., agissant par un nouveau mandataire, a déposé un recours au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision incidente du 12 février 2018, en concluant à son annulation, dans la mesure où elle ordonne la jonction des procédures (ch. 8), sous suite de frais et dépens. Dans un second recours séparé du même jour contre cette même décision incidente du 12 février 2018, A.________ a conclu à l'annulation, dans la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 3 mesure où elle fait interdiction à Me E., ainsi qu’à tout autre avocat faisant partie de la même étude, de représenter A. dans le cadre des procédures n os 7, 12, 14, 16 et 19 pendantes devant la Préfecture, ainsi que dans toute autre procédure existante ou à venir en lien avec le vote en question (ch. 9), sous suite de frais et dépens. D. Par ordonnances du 15 mars 2018, le Juge instructeur a fait clarifier par la Préfecture la liste des seize recourants dans les procédures pendantes devant elle et invité la recourante à préciser ses conclusions. Le 16 mars 2018, A.________ a confirmé les conclusions de son recours du 14 mars 2017 et précisé que celui-ci ne concernait pas l’interdiction de postuler de Me E.________ dans les procédures n os 8 et 11. E. Suite aux ordonnances du Juge instructeur du 26 mars 2018, cinq intimés, par leur mandataire, ont indiqué qu'ils ne désiraient pas participer aux deux présentes procédures (jonction et interdiction de représentation). Deux intimés ont pour leur part indiqué le 26 avril 2018 qu’ils renonçaient à participer à la procédure n° 100.2018.76 (interdiction de représentation), mais qu’ils entendaient participer en qualité d'intimés à la procédure n° 100.2018.75 (jonction des causes). Ils ont conclu au rejet du recours sur cette question. Les neuf autres intimés ne se sont pas manifestés. Le 26 avril 2018, la Préfecture a conclu au rejet des recours du 14 mars 2018 et à la confirmation de sa décision incidente du 12 février 2018, sous suite de frais et dépens. Faisant usage de la possibilité qui lui a été offerte de s'exprimer sur la question de son interdiction de représentation, Me E., par courrier du 26 avril 2018, s’est référée entièrement aux conclusions retenues dans le recours du 14 mars 2018 se fondant en outre sur un avis de droit du Professeur F..

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 4 F. Par ordonnance du 2 mai 2018, le Juge instructeur a notamment pris acte de la participation des deux intimés à la procédure n° 100.2018.75 (jonction des causes), du fait que cinq intimés ont expressément renoncé à participer aux présentes procédures et que les neuf autres intimés n'ont pas manifesté leur intention de participer aux présentes procédures. Il a ainsi constaté que la présente procédure se déroulerait sans la participation de quatorze des seize recourants devant la Préfecture. Finalement, le Juge instructeur a prononcé la jonction des procédures n° 100.2018.75 (jonction) et n° 100.2018.76 (interdiction de représentation). En droit: 1. 1.1Le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public (art. 74 al. 1, en relation avec les art. 76 et 77 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). La décision attaquée traite de l’interdiction de postuler de l’avocate-conseil de A.________ et de la jonction des causes. Cette décision ne met pas un terme à la procédure au fond et a été prise en cours de procédure. Elle ne représente qu'une étape vers cette décision finale, si bien qu’elle constitue une décision incidente (voir notamment ATF 141 III 395 c. 2.2, 138 V 106 c. 1.1). Le TA est compétent pour connaître d'un recours contre une telle décision incidente, s'il est également compétent pour connaître d'un recours sur le fond (art. 75 let. a LPJA). Les procédures au fond concernent toutes le scrutin communal du 18 juin 2017 (contestation de l’organisation du scrutin en tant que tel ou certains actes préparatoires). Lesdites procédures ressortissant incontestablement au droit public (votation communale, art. 74 al. 2 let. a LPJA) et aucune des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 5 exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n’étant réalisée, le TA est compétent pour connaître d'un recours à leur encontre et, partant, également pour connaître des recours à l'encontre des décisions incidentes qui les précèdent. 1.2La décision incidente rendue par la Préfecture le 12 février 2018 est contestée, d'une part, dans la mesure où elle prononce la jonction de sept procédures en lien avec le scrutin du 18 juin 2017 (ch. 8) et, d'autre part, dans la mesure où elle interdit à l’avocate de A.________ de représenter celle-ci dans cinq des procédures jointes, ainsi que dans toute autre procédure existante ou à venir en lien avec le vote en question (ch. 9). L’objet du litige porte ainsi sur ces deux seules questions. 1.3Aux termes de l’art. 79 LPJA, a qualité pour former un recours de droit administratif quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon l’alinéa 2 de cette même disposition, a en outre qualité pour former un recours de droit administratif toute autre personne, organisation ou autorité, qu’une loi ou un décret autorise à recourir. Selon l’art. 79b LPJA, quiconque remplit les conditions énoncées à l’art. 79 (let. a) ou jouit du droit de vote dans la commune (let. b), a qualité pour former un recours de droit administratif en matière d’élections et de votations communales. 1.3.1 A juste titre, la recourante n'invoque pas un droit de recours spécial des communes au sens de l’art. 79 al. 2 LPJA. La let. b de l'art. 79b LPJA n'étant manifestement pas applicable à la recourante, il convient d'examiner si elle est légitimée à recourir selon l’art. 79 al. 1 LPJA, en vertu du renvoi de l’art. 79b let. a LPJA. 1.3.2 Sur la base de l’art. 79 al. 1 LPJA, une commune est légitimée à recourir si elle est touchée par la décision litigieuse comme le serait un particulier en tant que destinataire de la décision. En outre, une commune (même sans être destinataire directe) peut être atteinte par une décision au point qu'il se justifie de lui reconnaître la qualité de partie. Tel est en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 6 particulier le cas lorsqu'elle est touchée dans son autonomie communale ou dans des intérêts ou tâches qu'elle se doit d'assumer ou d'exécuter (voir VGE 2009/44/45 du 26 juin 2009 c. 1.2.1 non publié: in BVR 2009 p. 565; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 12 n. 26, art. 65 n. 17 et 18 et art. 79 n. 5; voir en outre ATF 134 II 45 c. 2.2.1). L’intérêt général à la bonne application du droit ou la clarification d’une question juridique ne constitue par contre pas un tel intérêt (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 65 n. 17). 1.3.3 La loi cantonale du 16 mars 1998 sur les communes (LCo, RSB 170.11), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 (ci- après: anc. art.), prévoyait qu'un "recours en matière communale" pouvait en particulier être formé contre les élections et votations auxquelles procède un organe communal, ainsi que contre les arrêtés et décisions qu’il rend en matière d’élections et de votations (anc. art. 93 let. b LCo; ARN/FRIEDERICH/FRIEDLI/MÜLLER/MÜLLER/WICHTERMANN, Kommentar zum Gemeindegesetz des Kantons Bern, 1999, art. 93 n. 9). Ce recours pouvait être interjeté auprès de la préfecture (anc. art. 94 LCo), puis en dernière instance cantonale auprès du Conseil-exécutif (anc. art. 99 LCo). La qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours par la préfecture était définie spécifiquement à l’art. 100 aLCo. Cette disposition prévoyait expressément la qualité pour recourir de la commune (let. a). Ainsi, selon cette ancienne disposition, la commune était, de par la loi, légitimée à recourir contre la décision rendue sur recours par la préfecture, notamment en matière électorale, sans qu'elle ne doive établir l'existence d'un intérêt digne de protection au sens de l'anc. art. 100 al. 1 let. b (ARN/FRIEDERICH/FRIEDLI/MÜLLER/MÜLLER/WICHTERMANN, op. cit., art. 100 n. 2). Lors de la révision de la LCo et de la LPJA (entrée en vigueur au 1 er janvier 2009), le législateur n’a pas jugé nécessaire de mentionner expressément la qualité pour recourir de la commune à l’art. 79b LPJA (élections et votations communales). Les travaux législatifs laissent en effet clairement apparaître qu'une telle disposition était considérée comme inutile du fait que l'intérêt digne de protection de la commune devait en tous les cas déjà être admis en application de l'art. 79 al. 1 LPJA (Rapport du 19 décembre 2007 du Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 7 vue de la révision de la LPJA entrée en vigueur au 1 er janvier 2009 [Tagblatt des Grossen Rates, 2008, Annexe 11, p. 17]). Partant, bien qu'elle ne ressorte plus expressément de la loi, la qualité pour recourir de la commune concernant une votation doit être admise, dans la mesure où elle est touchée dans l'organisation du vote qui lui incombe sur son territoire. 1.4Dans la mesure où la recourante dispose en principe de la qualité pour recourir contre la décision au fond, elle est également, en principe, en droit de recourir contre une décision incidente précédant celle-ci. Encore faut-il toutefois qu'elle puisse justifier d'un intérêt actuel, direct et concret, à l'annulation ou la modification de ladite décision incidente et, en particulier également, que les conditions spécifiques posées au recours contre une telle décision soient remplies. 1.4.1 Une décision incidente peut faire séparément l'objet d'un recours devant le TA, à condition qu'elle soit de nature à causer un préjudice irréparable (art. 61 al. 1 et 3 let. a applicables en vertu du renvoi de l’art. 74 al. 3 LPJA). Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la terminologie française de l'art. 61 al. 3 let. a LPJA, point n'est besoin d'établir l'existence d'un véritable dommage irréparable ("irreparabler Schaden"). Un préjudice irréparable au sens de cette disposition est en effet admis lorsque la partie recourante peut justifier d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente contestée. Tel est le cas lorsque le jugement final favorable ne serait pas susceptible de remédier à l'inconvénient subi. Un intérêt de fait, par exemple purement économique, peut suffire à cet égard, pour autant qu'il ne se traduise pas uniquement dans une augmentation des coûts de la procédure ou une prolongation économiquement préjudiciable de la durée de celle-ci (JAB 2011 508 c. 1.3 et références, 2009 189 c. 1.2.1). 1.4.2 En l'occurrence, il apparaît que le risque d'un préjudice irréparable au sens prédéfini peut être admis dans la mesure où le recours porte sur l'interdiction de représenter formulée par la Préfecture à l'égard de la mandataire de A.________ (ch. 9 de la décision entreprise). Selon le Tribunal fédéral (TF), une telle interdiction, prononcée en cours de procédure en raison d'un possible conflit d'intérêts entre le mandataire et son mandant, est en effet susceptible de causer un tel préjudice

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 8 irréparable, puisque cette interdiction ne pourra plus être réparée par la décision finale, après que le procès se soit entièrement déroulé avec un autre mandataire (TF 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 c. 1.3, 1B_354/2016 du 1 er novembre 2016 c.1). 1.4.3 La question est moins évidente s'agissant de la contestation de la jonction des procédures (ch. 8 de la décision litigieuse), dans la mesure déjà où l'intérêt de la recourante à éviter un retard dans la procédure ou une hausse des coûts ne suffit pas à conclure à l'existence d'un risque de préjudice irréparable (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-1081/2014 du 23 avril 2014 c. 1.3; WALDMANN/WEISSENBERGER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, art. 46 n. 7 et les références citées). Par ailleurs, la recourante avance que le caractère arbitraire de la décision litigieuse est susceptible de créer un dommage irréparable. Une décision est arbitraire, au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle s'avère arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 141 I 49 c. 3.4 et les références citées). En l'occurrence, la recourante n’indique pas pour quelles raisons le caractère arbitraire de ladite décision serait en soi de nature à lui créer un préjudice. Or, selon la jurisprudence, il appartient à la recourante d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute. Le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (TAF A-377/2016 du 3 août 2016 c. 1.2.2.2 et les références citées). La recourante invoque encore, si on la comprend bien, que la jonction accorderait un avantage illicite aux recourants devant la Préfecture, dans la mesure où ceux dont les recours devraient être déclarés irrecevables

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 9 resteraient en réalité dans la procédure et pourraient, malgré l'irrecevabilité de leurs recours, compléter leurs arguments. A cet égard, il convient de préciser que la recevabilité des sept recours encore pendants devant la Préfecture a vraisemblablement fait l'objet d'un premier examen par cette dernière. En tous les cas, d'autres recours en lien avec le vote du 18 juin 2017 ont d'ores et déjà été déclarés irrecevables. Quoi qu'il en soit, il appartiendra en toute hypothèse à la Préfecture de statuer définitivement sur la recevabilité desdits recours dans sa décision finale. Cette appréciation de la recevabilité des recours sera alors susceptible de recours, de sorte qu'on ne voit pas quel préjudice irréparable il pourrait en résulter pour la recourante. Le simple fait qu'elle ait conclu à l'irrecevabilité des recours interjetés devant la Préfecture n'est pas de nature à établir l'existence d'un possible préjudice irréparable. Par ailleurs, les arguments des recourants dont les recours devraient être déclarés irrecevables sont de toute manière connus de la Préfecture, indépendamment de la jonction des procédures. La question de savoir si et dans quelle mesure ces arguments pourront être pris en compte fera l'objet de la décision finale à rendre et sera susceptible d'être contestée. Finalement, la recourante invoque que la jonction des procédures lui causerait un préjudice irréparable, en ce sens qu’elle perdrait son droit à être défendue par un avocat de son choix dans l’ensemble des procédures. En d’autres termes, la recourante estime que l’interdiction de postuler de son avocate-conseil a été prononcée suite à la décision de jonction des procédures, si bien que pour cette raison, la décision incidente lui causerait un préjudice irréparable. Il n’est pas contesté par les parties que l’interdiction de postuler de l’avocate-conseil de la recourante dans les procédures n os 7, 12, 14, 16 et 19 est la conséquence du lien entre les procédures au fond, du fait de l’interdiction de représentation incontestée dans les procédures n os 8 et 11, également jointes. En effet, à ce stade des procédures, aucun lien entre les membres de la famille des associés de l’avocate-conseil susmentionnés et les cinq autres procédures n’a été établi, ni même évoqué en procédure, ce qui démontre que l’interdiction de postuler dans ces cinq procédures résulte du lien entre les procédures. La Préfecture l’a d’ailleurs clairement laissé entendre dans son préavis du 26 avril 2018 en mentionnant que l’interdiction de postuler pour les procédures

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 10 n os 7, 12, 14, 16 et 19 dépendra du présent jugement quant à la jonction. En d’autres termes, aussi bien l’interdiction de postuler que le préjudice irréparable qui en découle n’auraient pas existé sans la décision incidente de jonction. Fort de ce constat et dans la mesure où l’interdiction d’être représentée par son avocate-conseil est de nature à provoquer chez la recourante un préjudice irréparable au vu de la jurisprudence susmentionnée, il doit être admis que la décision incidente de jonction est elle-même de nature à causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l’art. 61 al. 2 let. a LPJA. 1.5Pour le surplus, interjeté de plus en temps utile auprès de l’autorité de justice administrative compétente, par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15 et 81 LPJA). 1.6Le présent jugement, ayant pour objet une décision incidente, incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 2 let. b de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et de ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.7Le pouvoir d'examen du TA est limité au contrôle du droit (y compris la constatation des faits), à l'exclusion des questions d'opportunité (art. 80 let. a et b LPJA). 2.Jonction des procédures 2.1 2.1.1 Selon l’art. 17 al. 1 LPJA, l'autorité chargée de l'instruction peut ordonner la jonction de procédures lorsque des écrits déposés séparément concernent le même objet. Par même objet, on entend des causes similaires de par leur thématique. Même s'il est possible de procéder à la jonction de procédures qui ne pourraient être menées en consorité (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 5 in fine), une jonction suit généralement les conditions posées à l'action commune des consorts matériels et formels au sens de l’art. 13 LPJA (BENOÎT BOVAY, Procédure

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 11 administrative, 2015, p. 219). La condition posée à la consorité formelle est la similitude factuelle ou juridique des affaires en cause (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 5 et art. 13 n. 2 et 3; B. BOVAY, op. cit., p. 219). On citera notamment à titre d’exemple les propriétaires fonciers qui contestent une contribution s’agissant d’un équipement ou d'un plan d'aménagement (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 13 n. 3). Une jonction peut intervenir non seulement lorsque les écrits concernent le même objet, mais également lorsque la procédure concerne une thématique identique, comme par exemple la vente de parcelles (JAB 2004 p. 536 c. 2; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 5; MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 55). Selon la jurisprudence en matière de votations et d’élections, lorsque les recours sont tous dirigés contre le résultat d'une votation et ont tous le même but (par exemple en l'occurrence le recomptage des bulletins), les recours concernent le même objet, si bien que la jonction des causes peut être prononcée, même si les arguments des parties divergent (JAB 2012 p. 1 c. 1.1.2 et 1.5). La jonction des causes peut être commandée par des motifs d’économie de procédure, mais ne doit pas causer de désavantage aux parties (B. BOVAY, op. cit., p. 218; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 1 et 6). 2.1.2 L’autorité dispose d’un important pouvoir d’appréciation pour déterminer si une jonction des causes peut être prononcée (M. MÜLLER, op. cit., p. 55; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 17 n. 1). Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité (voir c. 1.7). Une autorité viole le droit dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation si elle excède (positivement ou négativement) celui- ci ou en abuse (ATF 129 I 139 c. 4.1.1). Elle commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation si elle se reconnaît à tort un pouvoir d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas et un excès négatif lorsqu'elle s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique, alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 12 décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 c. 3.1, 129 I 139 c. 4.1.1 et références; B. BOVAY, op. cit., p. 565; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 80 n. 12 et art. 66 n. 21; BENJAMIN SCHINDLER, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar VwVG, 2008, art. 49 n. 26; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2009, § 26 n. 15 ss). Le TA ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente lorsque celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation conformément au droit (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 66 n. 28; JAB 2010 p. 1 c. 1.4). 2.2La recourante estime qu’en joignant les causes, la Préfecture a commis un abus de son pouvoir d’appréciation, puisque cette dernière aurait prononcé une jonction des causes dans le but inavoué d’interdire à l’avocate-conseil de la recourante de postuler dans toutes les procédures. De son côté, l’autorité précédente a motivé la jonction des procédures en arguant du fait que toutes les procédures de recours concernaient le vote du 18 juin 2017, ainsi que des actes préparatoires à ce vote, et qu’elle se devait ainsi d'examiner les griefs des procédures en question et leur incidence sur la validité du vote du 18 juin 2017 non plus séparément, mais dans leur globalité. Dans son préavis, la Préfecture a confirmé ce qui précède en ajoutant que les procédures n os 8 et 11 avaient d’ores et déjà été éditées dans les procédures n os 12, 14, 16 et 19 et que si la jonction ne devait pas être admise par le Tribunal de céans, elle serait dans l’obligation d’éditer tous les dossiers dans chaque procédure afin de pouvoir rendre, pour chacune d’entre elles, une décision tenant compte des problèmes et des questions soulevées dans les autres procédures, ainsi que de tous les moyens de preuve récoltés pour pouvoir statuer correctement sur la question de la validité du vote concernée par les recours. Les deux intimés, dans leurs réponses du 26 avril 2018, ont insisté sur l'économie de procédure et l'unité de la matière, compte tenu des conclusions communes (annulation du scrutin), justifiant que la totalité des griefs fassent l'objet d'une seule décision. 2.3 2.3.1 En l’espèce, les recours déposés devant la Préfecture concernent tous des prétendues irrégularités en rapport avec le scrutin du 18 juin 2017

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 13 ou sa préparation, soit un contexte de faits similaires. Même si certains ont formellement pour objet un acte préparatoire et d'autres le scrutin lui- même, ils ont tous pour but l’annulation de celui-ci. Il y a dès lors lieu de considérer que la thématique est identique au sens de la doctrine et jurisprudence mentionnées ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la recourante, les faits à l’origine des procédures à joindre n’ont pas à être parfaitement identiques. On relèvera d'ailleurs que l’avocate-conseil de la recourante a produit, dans chaque procédure au fond, la même procuration portant sur "les procédures de recours liées à la votation communale du 18 juin 2017", ce qui tend à démontrer que pour la recourante elle-même, les procédures doivent être menées de concert. 2.3.2 S’agissant du contexte juridique, comme relevé précédemment, certains recours portent sur des actes préparatoires et d’autres sur le scrutin en tant que tel. La LPJA distingue effectivement ces deux types d’actes, notamment de par leurs délais de recours (dix jours pour contester un acte préparatoire et 30 jours pour contester la votation en tant que telle; voir art. 67a al. 2 LPJA). Le départ du délai de recours n'est pas non plus identique dans les deux cas (art. 67a al. 3 LPJA; sur l'ensemble de ces questions: JTA 2017/270 du 12 décembre 2017 c. 4.3; JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1; VGE 2015/229/232/233 du 4 novembre 2015 c. 4.3; de même pour le recours fédéral en matière de droit de vote: ATF 140 I 338 c. 4.4). Si la votation ou l'élection a lieu, alors que le recours interjeté précédemment et en temps utile contre un acte préparatoire est pendant, il est admis que ce recours contient également la conclusion (implicite) tendant à l'annulation du résultat de la votation ou de l'élection (JTA 2017/270 du 12 décembre 2017 c. 4.3; JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1 et références tant fédérales que cantonales). Celui ou celle qui a recouru contre un acte préparatoire est dès lors, dans cette mesure, dispensé de formuler un second recours contre la votation ou l'élection si son premier recours n'a pas encore été traité avant la date du scrutin. 2.3.3 En l'espèce, l’effet suspensif des différents recours déposés contre les actes préparatoires a été retiré dans l’attente du résultat du scrutin. Ces recours dirigés contre des actes préparatoires étaient donc pendants au moment du scrutin du 18 juin 2017, de sorte qu'il convient d’admettre qu'ils

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 14 contiennent également la conclusion (implicite) tendant à l’annulation de la votation litigieuse. En ce sens, force est de constater que bien que les objets des recours aient été différents à l'origine, ceux-ci visent tous (désormais) l’annulation du scrutin. 2.4La jonction des causes a été prononcée par la Préfecture afin d’examiner les griefs des différents recours et leur incidence sur la validité du scrutin dans leur globalité. Une telle manière de procéder ne paraît pas contraire au droit. Il s’agit ainsi, pour la Préfecture, d’une mesure visant à simplifier l’instruction de la procédure et ce d’autant plus que certains intimés sont parties à plusieurs procédures pendantes et que la recourante est elle-même partie à toutes ces procédures. Contrairement à ce que suggère la recourante, cette décision n'est aucunement insoutenable et ne heurte pas les sentiments d’équité et de justice. En outre, et contrairement à ce qu’elle allègue, aucun élément au dossier ne laisse supposer que l’autorité précédente aurait procédé à la jonction des causes dans l’unique but d’interdire à l’avocate-conseil de la recourante de procéder dans toutes les procédures jointes. Ladite interdiction de postuler dans les cinq procédures n os 7, 12, 14, 16 et 19 est considérée par la Préfète comme une conséquence de la jonction. Bien que l’autorité précédente n’ait que très brièvement et succinctement motivé la jonction des causes, les raisons de cette décision ressortent clairement de ses motifs, ainsi que des différents échanges d’écritures qui ont précédé celle-ci. Par conséquent, la Préfecture n'a nullement outrepassé (positivement ou négativement) son pouvoir d’appréciation ou abusé de celui-ci, si bien qu'aucun motif juridique ne permet au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure. 2.5De l’avis de la recourante, la jonction des causes confère aux recourants devant la Préfecture un avantage illicite, en ce sens que ces derniers, de par la jonction, resteraient dans la procédure, même si leurs recours devaient être déclarés irrecevables, ce qui leur permettrait même de compléter leurs arguments. A cet égard, il a déjà été relevé que les conditions de recevabilité de chaque recours devront être examinées, même en cas de jonction de ceux-ci. Quoi qu'il en soit, le fait qu'éventuellement un ou plusieurs recours doivent finalement, après

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 15 examen détaillé, être déclarés irrecevables, n'empêcherait pas d'emblée la jonction des procédures, pas plus qu'il n'imposerait leur disjonction. Tout au plus un tel fait devrait-il être pris en compte lors de la liquidation des frais (MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., ad art. 17 al. 2 n. 9 in fine). Au surplus, il appartiendra de toute manière à la Préfecture d'instruire d'office les recours, sans être liée par les offres de preuves des parties (art. 18 LPJA), et il lui appartiendra d'examiner chaque grief, peu importe qu’il soit invoqué par une ou plusieurs parties. On relèvera d'ailleurs que la recourante a, de son côté, connaissance des arguments avancés dans tous les recours, de sorte qu'elle ne saurait sérieusement prétendre que les recourants devant la Préfecture tireraient un avantage injustifié de la connaissance des autres procédures. 2.6La recourante estime que l'économie de procédure impose à la Préfecture de traiter chaque recours séparément, comme elle l'a fait jusque-là. Selon elle, la jonction des causes ouvrirait des voies de droit à des parties qui ne devraient pas en avoir et créerait une multiplication des recours et autres actes de procédure. Le principe d’économie de procédure impose aux autorités de mener la procédure de la manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles et des actes sans portée réelle et en facilitant le cheminement ordonné des opérations (Revue fiscale [RF] 64/2009 p 131- 138 [135]). La jonction de procédures introduites de manière indépendante a pour but essentiel de simplifier l'instruction des recours et les échanges d'écritures et tend ainsi, de manière évidente, à l'économie de procédure. Elle facilite les échanges entre parties en évitant la multiplication d'ordonnances ou d'actes, parfois différents, parfois semblables, d'une procédure à l'autre et l'édition de dossiers dans d'autres procédures. Comme déjà relevé et contrairement à ce que semble penser la recourante, la jonction des procédures ne signifie toutefois nullement que la Préfecture pourra s'épargner l'examen (formel et matériel) de chacun des recours. Il en va ainsi dans toute procédure faisant suite à une jonction. Pour illustrer ce propos, on citera l'exemple des recours introduits par différents intéressés (voisins, riverains et autres particuliers, associations, autorités, etc.) contre un même projet de construction. L'éventuelle jonction

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 16 des procédures prononcée en cours d'instruction ne dispense aucunement l'autorité de recours de statuer sur les conditions de recevabilité et le bien- fondé des griefs de chacun des recours. 2.7La recourante n'avance et n'établit d'aucune manière que certaines données figurant dans les différents dossiers s'opposeraient à la jonction des procédures et, en particulier, que certaines pièces ou informations devraient en tous les cas être tenues secrètes à l'égard de certains participants aux différentes procédures. Peu importe à cet égard que la Préfecture ait, à tort ou à raison, communiqué avant la jonction des procédures certaines informations à des tiers, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner ici. Ce fait ne saurait en aucun cas s'opposer à la jonction des procédures. 2.8Dans un autre grief, la recourante indique n’avoir pas eu la possibilité de s’exprimer avant le prononcé de la jonction des causes, elle fait donc valoir que son droit d’être entendue a été violé. 2.8.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, qui est stipulé à l'art. 29 al. 2 Cst. et, au niveau du droit cantonal, à l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et aux art. 21 ss LPJA, le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (voir notamment ATF 127 I 56 c. 2b et jurisprudence citée). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 124 I 242 c. 2). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Les parties ont le pouvoir de l'exercer sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il leur permet de changer leur avis ou d'influer sur la décision (ATF 125 I 118 c. 3, 124 V 183 c. 4a). La jurisprudence a toutefois statué à plusieurs reprises qu'une violation du droit d'être entendu pouvait être en principe considérée comme réparée lorsque l'intéressé se voyait donner la possibilité de se prononcer sur sa cause à tous égards devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 17 d'examen aussi étendu que l'autorité inférieure (par ex: ATF 124 II 138 c. 2d). Cette réparation d'une éventuelle violation du droit d'être entendu doit rester une exception (ATF 126 V 132 c. 2b). Un renvoi de l'affaire dans le but d'accorder le droit d'être entendu n'aboutirait alors qu'à une formalité vide de sens et à une prolongation inutile de la procédure (ATF 124 V 392 c. 5a et 5b). Cette jurisprudence a certes été développée en grande partie à propos de l'art. 4 al. 1 aCst. (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999), mais est déclarée toujours applicable à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2000 (ATF 126 V 130- 131 c. 2a; voir également AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2000, p. 611, n. 1291). 2.8.2 En l'espèce, il est incontesté que la Préfecture n'a pas formellement invité la recourante à s'exprimer sur la jonction des procédures, alors qu'elle lui a permis de le faire sur l'interdiction de représentation prévue à l'encontre de sa mandataire. Toutefois, la décision rendue par la Préfecture est une décision incidente. L'art. 21 al. 2 LPJA prévoit expressément que le droit d'être entendu ne doit pas nécessairement être octroyé lorsqu'il s'agit de rendre une telle décision incidente si elle n'est pas séparément susceptible de recours. Ainsi que cela ressort de ce qui précède, la possibilité de recourir incidemment contre la jonction des procédures (ch. 8 de la décision entreprise) n'est pour le moins pas évidente (c. 1.4.3) et résulte en l'espèce avant tout de sa conséquence liée à l'interdiction de représentation de la mandataire de la recourante. Or, la recourante a incontestablement pu s'exprimer sur ce point devant la Préfecture. Par ailleurs, les procédures jointes par décision incidente peuvent à nouveau faire l'objet d'une disjonction si cela s'avère nécessaire (MERKLI/ AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., art. 17 n. 9). En ce sens, la décision de jonction des procédures ne revêt pas la force de chose jugée d'une décision ordinaire. Dans ces circonstances, une éventuelle violation du droit d'être entendu commise préalablement à une telle décision paraît d'emblée notablement moins grave. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait admettre une violation du droit d'être entendue de la recourante s'agissant de la seule question de la jonction des procédures, il faudrait reconnaître que ce vice a été réparé par la présente procédure, qu'un renvoi à l'autorité

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 18 inférieure pour correction de ce vice ne constituerait qu'une vaine formalité, compte tenu de la position confirmée de la Préfecture et qu'il irait même à l'encontre des intérêts des parties à une solution du litige au fond. 2.9Dans le cadre des procédures au fond et plus particulièrement s’agissant de la question de l’interdiction de postuler de Me E., les intimés ont relevé que la recourante, en sa qualité de commune organisatrice du scrutin du 18 juin 2017, se devait d’être neutre et objective. Bien que cet argument ait été soulevé pour justifier l’interdiction de postuler de Me E. (voir c. 3. ci-dessous), il peut également être examiné sous l’angle de la jonction des procédures. Selon l’art. 34 Cst., les droits politiques sont garantis (al. 1). La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté (al. 2). Aux termes de l’art. 20 LCo, les communes fixent dans leur règlement d'organisation les grandes lignes de la procédure applicable aux votations en respectant le droit supérieur (al. 1). Sauf disposition particulière de la LCo ou du droit communal, la législation cantonale sur les droits politiques (loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 [LDP, RS 161.1]) est applicable par analogie (al. 2). A.________ a donc adopté le règlement concernant les élections et les votations aux urnes de A.________ en 2002. Toutefois, ni le règlement communal, ni la loi cantonale ne prévoient de disposition concernant le rôle précis de la commune dans le cadre de l’organisation de scrutin. Force est cependant d’admettre que celles-ci doivent agir de manière conforme à la loi et à la Constitution fédérale. Selon le TF (ATF 132 I 104 c. 4.1 et références citées), les votations doivent être organisées de telle manière que la volonté des électeurs puisse s'exercer le plus librement possible. Ainsi, au même titre que lorsqu’elles rédigent des messages à l’intention de leurs concitoyens en vue d’une votation, les communes sont tenues, non pas à la neutralité, mais à l’objectivité (TF 1P.720/1999 du 16 février 2000 c. 2a). Ce devoir d'objectivité, à distinguer du devoir de neutralité (voir ATF 114 Ia 434 ss), découle notamment de la position supérieure qu'occupent les membres de l'autorité, des moyens qu'ils ont à disposition et de la confiance qu'ils

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 19 doivent conserver vis-à-vis des citoyens pour que le bon fonctionnement des institutions démocratiques soit sauvegardé (ATF 117 Ia 41 c. 5a). En ce sens, on peut admettre que A.________ doit veiller à ce que le résultat du vote du 18 juin 2017 reflète la réelle volonté des citoyens, lutter contre toute forme de fraude ou de tricherie, peu importe sa forme, et défendre des valeurs tendant au bon exercice de la volonté populaire (voir encore récemment ATF 1C_610/2017 du 7 mai 2018). De plus, il est de la responsabilité de la recourante, dans le cadre des procédures pendantes devant la Préfecture, que toute la lumière soit faite sur le scrutin litigieux afin de sauvegarder les droits de ses citoyens en matière de votations. Par conséquent, l’intérêt de la recourante réside dans l’établissement de la vérité, si bien qu’elle ne saurait être opposée à ce qu’une jonction des causes soit prononcée dans le cadre des procédures au fond, si la jonction a pour but l’examen de la fiabilité du scrutin contesté. 2.10La recourante allègue que la jonction des procédures a pour effet de limiter son libre choix à la désignation d'un mandataire. 2.10.1 Il est patent que la jonction des procédures, si elle est justifiée, ne peut avoir que pour conséquence l'interdiction de postuler de Me E.________ pour l'ensemble des sept procédures concernées. Il serait en effet inimaginable qu'elle participe activement à la procédure unifiée, alors qu'elle fait l'objet d'une interdiction de postuler entrée en force pour deux d'entre elles. Si les procédures avaient été jointes dès le début et si l'interdiction était intervenue ultérieurement pour deux des procédures (jointes), ce seul fait aurait suffi à interdire la représentation dans toutes les procédures jointes. Il ne peut en aller autrement en l'occurrence. Reste toutefois à examiner si l'interdiction prononcé dans les deux procédures n os 8 et 11 constitue un obstacle à la jonction des procédures. 2.10.2 Il a été relevé ci-dessus (c. 2.1.1) que la jonction de procédures ne doit pas causer de désavantage majeur aux parties (MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op.cit., art. 17 n. 6). En l'occurrence, il apparaît que l'interdiction de postuler (entrée en force) dans les deux procédures n os 8 et 11 a, en elle-même et indépendamment de toute jonction, pour conséquence que la recourante doit d'emblée désigner un nouveau mandataire pour ces deux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 20 affaires. Sans la jonction des procédures, en l'absence de motif d'interdiction pour les cinq autres procédures, elle serait ainsi représentée par deux mandataires pour la suite des procédures devant la Préfecture. Du fait de la jonction contestée, la recourante devrait désigner un nouveau mandataire pour l'ensemble des sept procédures. Toutefois, d'une part, la nécessité de désigner un nouveau mandataire dans les procédures n os 8 et 11 résulte en réalité uniquement du fait que l'interdiction de postuler dans celle-ci n'a pas été contestée et est entrée en force (voir c. 3.1 ci-dessous) et ce, indépendamment de toute jonction. D'autre part, il n'est pour le moins pas évident que le fait de devoir désigner un nouveau mandataire également pour les autres procédures (soit pour l'ensemble des procédures jointes) constitue même un désavantage pour la recourante, compte tenu du fait qu'il lui évite une double représentation dans la suite des procédures et des problèmes de coordination. Ce désavantage ne saurait en tout cas être qualifié de majeur. 2.11Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre le ch. 8 de la décision incidente du 12 février 2018 doit être rejeté. 3.Interdiction de postuler de Me E.________ 3.1Dans son recours contre le ch. 9 de la décision incidente du 12 février 2018, la recourante conteste l’interdiction de postuler de Me E.________. Sur demande du Juge instructeur, la recourante a confirmé qu'elle n'entendait pas recourir contre la décision préfectorale dans la mesure où cette interdiction vise les procédures n os 8 et 11 (c. D ci-dessus). Dans cette mesure, l'interdiction de postuler, de facto admise par la recourante pour ces deux procédures, est entrée en force et ne peut plus être examinée par le Tribunal. 3.2Dans la mesure où il a été relevé ci-dessus (c. 2.10) que l'interdiction de représentation dans les procédures n os 7, 12, 14, 16 et 19 est une conséquence de la jonction des procédures, elle-même conforme au droit, point n'est besoin d'examiner si cette interdiction serait justifiée également si ces cinq procédures étaient menées séparément. Par contre, il convient encore d'examiner si, comme le conteste la recourante,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 21 l’interdiction de postuler visant "toute autre procédure existante ou à venir en lien avec le vote en question", telle que libellée au ch. 9 de la décision incidente du 12 février 2018, est justifiée. La recourante avance en effet qu'une telle interdiction est inenvisageable, du fait qu'elle ne peut être prononcée pour des procédures encore inexistantes au jour du prononcé de la décision incidente. 3.3Selon l’art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61), l’avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Le devoir de fidélité qui en découle envers le client est compris de manière large et s'étend à tous les aspects du mandat. Ce devoir de fidélité doit être mis en relation avec la règle générale de l'art. 12 let. a LLCA selon laquelle l'avocat "exerce sa profession avec soin et diligence" ainsi qu'avec l'art. 12 let. b LLCA qui garantit l'indépendance de l'avocat (voir ATF 134 II 108 c. 3). Ainsi, l'interdiction faite à un avocat de représenter une partie vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles (double représentation), respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (mandats opposés), étant à cet égard rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 138 II 162 c. 2.5.2; TF 2C_26/2009 c. 3.2). Bien que cela ne ressorte pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, cette disposition vise également à éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 c. 3.1.3; 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 c. 11.1). Il y a conflit d’intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat, les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d’intérêts (TF 2P.297/2005 du 19 avril 2006 c. 4.1). Un risque purement abstrait ne suffit pas. Le risque de conflit d’intérêts doit être concret (TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 c. 3.1). Ainsi, selon le TF, la simple possibilité, abstraite, de voir survenir des différends entre des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 22 parties à un contrat ne suffit pas à mettre en évidence une double représentation prohibée. S'il en était autrement, un avocat ne pourrait jamais représenter simultanément deux personnes, parce qu'il est toujours imaginable que des divergences d'opinion surviennent entre elles, d'une façon ou d'une autre, au sujet de l'objet du litige (ATF 134 II 108). En revanche, en présence d'éléments concrets qui révèlent un risque de conflit d’intérêts, il importe peu que ce risque se soit finalement matérialisé ou non. Comme le souligne expressément la jurisprudence, le fait qu'il y ait potentiellement un risque de conflit d’intérêts en raison des circonstances de l'espèce suffit (TF 2C_885/2010 du 22 février 2011 c. 3.3, 2C_688/2009 du 25 mars 2010 c. 3.1, 2C_427/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2 et 3.2; ATF 134 II 108 c. 4). 3.4D'emblée, il convient de relever que les parties n'invoquent pas qu'une autre procédure ("existante") soit actuellement pendante devant la Préfecture en dehors des sept procédures ici discutées. Le ch. 9 de la décision contestée n'a dès lors de portée que pour les procédures "à venir". En interdisant à Me E.________ de représenter A.________ dans toute autre procédure à venir en lien avec le vote du 18 juin 2017, la Préfecture a préjugé de dossiers futurs et a admis de manière anticipée un risque de conflit d’intérêts. Dans la mesure où les conclusions, les parties et les objets contestés de ces potentiels recours ne sont à ce jour pas connus, force est d’admettre que le risque de conflit d’intérêts n’est que théorique. Or, au vu de la jurisprudence susmentionnée (voir c. 3.3), un risque de conflit d’intérêts purement abstrait n’est pas suffisant. Il conviendra d’examiner au cas par cas, l’existence ou non d’un potentiel conflit d’intérêts. 3.5Eu égard aux considérants qui précèdent, le recours interjeté contre le ch. 9 de la décision incidente du 12 février 2018 doit être admis partiellement et le ch. 9 précité est annulé dans la mesure où il fait interdiction à Me E., ainsi qu’à tout autre avocat faisant partie de la même étude, de représenter A. dans toute autre procédure à venir en lien avec le vote du 18 juin 2017. Pour le surplus, le recours portant sur l’interdiction de postuler de Me E.________ dans les procédures 2017 n os 7, 12, 14, 16 et 19 doit être rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 23 4. 4.1Il n’est pas perçu de frais dans la mesure où le présent recours à trait à une procédure de recours en matière de votations et d’élections communales (art. 108a al. 1 LPJA). 4.2 4.2.1 Au sens de l'art. 104 al. 4 LPJA, les organes des communes n'ont, en règle générale, pas droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours. De plus, au vu du gain très partiel dans la présente procédure, il ne se justifie pas d’accorder de dépens à la recourante. 4.2.2 Bien qu'obtenant gain de cause, les intimés à la procédure 100.2018.75 n'ont pas droit à des dépens; ils ne sont pas représentés en justice et les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 207 c. 4b). En outre, ne l’ayant pas expressément requis, ni motivé, ils ne peuvent prétendre à une indemnité de partie (art. 104 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2018, 100.2018.75/76, page 24 Par ces motifs:

  1. Le recours contre le chiffre 8 de la décision incidente du 12 février 2018 de la Préfecture du Jura bernois (100.2018.75) est rejeté.
  2. Le recours contre le chiffre 9 de la décision incidente du 12 février 2018 de la Préfecture (100.2018.76) est partiellement admis et ledit chiffre 9 est annulé dans la mesure où il est fait interdiction à Me E., ainsi qu’à tout autre avocat faisant partie de la même étude, de représenter A. dans toute autre procédure à venir en lien avec le vote du 18 juin 2017; pour le surplus, le recours est rejeté.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • à la recourante, par son mandataire Me B.________,
  • aux intimés, Messieurs C.________ et D.________,
  • à la Préfecture du Jura bernois (ses dossiers lui seront restitués par courrier séparé),
  • à Me E.________. Le juge:La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Bern
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
BE_VG_001
Gericht
Be Verwaltungsgericht
Geschaftszahlen
BE_VG_001, 100 2018 75
Entscheidungsdatum
31.05.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026