100.2018.66
BCE/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 24 septembre 2018
Droit administratif
A.________
représentés par Me B.________
recourants
contre
Municipalité C.________
et
Direction des travaux publics, des transports et de
l'énergie du canton de Berne (TTE)
Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le 1
er
février 2018
(police des constructions; rétablissement conforme à la loi,
aménagements extérieurs)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 2 En fait: A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] du ban de C., située à l'intérieur du périmètre du plan de quartier "D.". La Municipalité C.________ (ci-après: la Municipalité) a octroyé le 10 décembre 2013 un permis de construire à l'intéressée pour un chalet (dossier [dos.] Municipalité p. 1). Constatant que l'aménagement des abords de l'immeuble divergeait de celui autorisé par le permis, la Municipalité a ordonné l'arrêt immédiat de tous les travaux d'aménagements extérieurs par décision du 27 juin 2014 et a également informé la propriétaire de la possibilité de déposer une demande de permis de construire après coup dans un délai de 30 jours (dos. police des constructions p. 69). Une demande de permis en vue de la légalisation de l'aménagement des abords a été déposée le 22 juillet 2014 par l'intéressée (dos. police des constructions p. 48). Après une adaptation des plans, la Municipalité a, par décision du 29 octobre 2015, annulé et remplacé les plans d'aménagements extérieurs figurant dans le permis de construire du 10 décembre 2013, par un nouveau plan (dos. police des constructions p. 17 et 5). Aux termes de cette décision, les talus bordant l'immeuble devaient être enverdurés et les espaces minéraux doivent se cantonner au pied des plantations (au maximum la trace portée au sol de la couronne des arbres et arbustes). Par courrier du 17 avril 2015 (recte: 17 novembre 2015), la Municipalité a informé A.________ et son époux (domicilié sur la même parcelle; ci-après: les recourants), que les aménagements des abords ne correspondaient pas à ce qui avait été prévu par le nouveau plan des aménagements extérieurs selon décision du 29 octobre 2015, s'agissant principalement du maintien du caractère vert des talus (dos. police des constructions p. 4 bis ). Par cet écrit, la Municipalité a averti les intéressés qu'elle entendait rendre une décision de rétablissement de l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution et a, dès lors, requis une prise de position de leur part.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 3 Par décision du 18 janvier 2016, la Municipalité a rendu une décision de rétablissement de l'état conforme, selon les exigences posées par décision du 29 octobre 2015 (relatives aux talus enverdurés), avec délai jusqu'au 15 mai 2016 et sous commination d'exécution par substitution (dos. police des constructions p. 1 et 2). B. La propriétaire et son époux, représentés par un mandataire, ont interjeté un recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE). Cette dernière a rejeté le recours par décision sur recours du 1 er février 2018 et a modifié la décision du 18 janvier 2016 en ce sens que les travaux de rétablissement de l'état conforme devaient être réalisés jusqu'au 30 mai 2018. C. Le 7 mars 2018, les recourants, toujours représentés par leur mandataire, ont interjeté recours de droit administratif auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours du 1 er février 2018 de la TTE. A cet égard, ils ont conclu principalement à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, à l'annulation de la décision sur recours de la TTE et à ce qu'il soit constaté que les aménagements extérieurs de la parcelle n° 2058 du ban de la Municipalité sont licites. Subsidiairement, les recourants ont conclu à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Les intéressés ont requis la tenue d’une inspection des lieux et la remise du dossier de la cause par la TTE. Dans son préavis du 28 mars 2018, la TTE a conclu au rejet du recours, tout en renvoyant aux motifs exposés dans la décision attaquée. La Municipalité n'a pas présenté de mémoire de réponse dans le délai imparti. Par courrier du 31 mai 2018, les recourants ont déposé de nouveaux moyens de preuve. La TTE s'est prononcée sur ceux-ci par le biais de son
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 4 courrier du 7 juin 2018 et a conclu au rejet du recours. Dans un écrit du 21 juin 2018, la Municipalité a également pris position s'agissant des nouveaux moyens de preuve déposés, en concluant au rejet du recours. En droit: 1. 1.1La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l’art. 49 al. 2 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0) ainsi qu’à l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA, RSB 155.21) et, en l’absence d’une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Les recourants ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sont particulièrement atteints par la décision sur recours attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou modification; ils ont, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, interjeté dans les formes et les délais prescrits, le recours est, sous réserve de ce qui suit, recevable. 1.3Dans le cadre de leur recours, les intéressés concluent notamment à ce qu'il soit constaté que les aménagements extérieurs sont licites, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif. En ce qui concerne les conclusions en constat, force est de relever que celles-ci sont subsidiaires aux conclusions formatrices et exigent, pour être admissibles, que les recourants établissent avoir un intérêt particulier au constat (principe de la subsidiarité: ATF 122 V 28 c. 2b). Un intérêt digne de protection au constat de diverses étapes intermédiaires ou de conséquences juridiques n'existe pas (JAB 2016 p. 273 c. 2.2, 2014 p. 33 c. 1.4, tous deux avec références; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 19 ss). En
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 5 l'occurrence, les recourants n'expliquent pas en quoi pourrait consister leur intérêt digne de protection au constat du caractère licite des aménagements (sur les exigences de motivation, voir notamment JAB 2015 p. 534 c. 2.1), si bien que leur conclusion doit être déclarée irrecevable. S'agissant de la conclusion relative à l'effet suspensif de leur recours, il y a lieu de se référer à l'ordonnance du 8 mars 2018 dans laquelle le Juge instructeur a rendu les recourants attentifs à l'art. 68 al. 1 LPJA. Selon cette dernière disposition, le recours a effet suspensif à moins que la législation n'en dispose autrement. En l'absence d'une exception prévue aux art. 45 à 49 LC, le recours a effet suspensif de par la loi. La conclusion des recourants dans ce sens est dès lors d'emblée sans objet et doit donc être déclarée irrecevable. 1.4L’objet de la contestation est constitué par la décision sur recours rendue le 1 er février 2018 par la TTE, rejetant le recours administratif du 17 février 2016 et confirmant la décision de la Municipalité du 18 janvier 2016 par laquelle cette dernière a ordonné le rétablissement de l'état conforme à la loi. L'objet du litige consiste en l'annulation de cette décision sur recours. 1.5Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 al. 1 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle du droit et des faits, y compris les violations commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. Dans un premier moyen, les recourants avancent un excès négatif du pouvoir d'appréciation de la TTE et une violation de leur droit d'être entendus, en ce sens que cette dernière autorité ne se serait pas déterminée sur différentes prétendues violations commises par la Municipalité. 2.1Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 6 de l'opportunité (voir c. 1.5). Une autorité viole le droit dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation si elle excède (positivement ou négativement) celui-ci ou en abuse (ATF 129 I 139 c. 4.1.1). Elle commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation si elle se reconnaît à tort un pouvoir d'appréciation dans un domaine où la loi ne lui en accorde pas et un excès négatif lorsqu'elle s'estime à tort liée par la réglementation qu'elle applique, alors qu'en réalité celle-ci lui accorde une certaine liberté d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 c. 3.1, 129 I 139 c. 4.1.1 et références; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 565; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 80 n. 12 et art. 66 n. 21; BENJAMIN SCHINDLER, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 49 n. 26; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, § 26 n. 39 ss). Le TA ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente lorsque celle-ci a exercé son pouvoir d'appréciation conformément au droit (JAB 2010 p. 1 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, op. cit., art. 66 n. 28). 2.2Les recourants critiquent l'absence de détermination de la TTE quant au fait que la décision du 29 octobre 2015 ne fixait aucun délai dans lequel les recourants devaient enverdurer leurs talus. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la TTE, dans le cadre de sa décision sur recours du 1 er février 2018, n'avait pas à se prononcer sur le contenu de la décision du 29 octobre 2015, par laquelle la Municipalité a annulé et remplacé les plans d'aménagements extérieurs. En effet, comme indiqué à juste titre par la TTE dans sa décision sur recours, un permis de construire exécutoire ne peut plus être remis en cause dans le cadre d'une procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi, à moins que celui-ci soit nul ou qu'un motif de révision soit invoqué (VGE 2011/388 du 26 juillet 2012 c. 4.3; ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen Baugesetz des Kantons Bern, vol. I/II, 2013/2017, art. 49 n. 4). Les recourants ne faisant valoir aucun motif de nullité ou de révision, la TTE n'avait pas à s'exprimer sur le contenu de la décision du 29 octobre 2015. Le rôle de la TTE était
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 7 bien plutôt de vérifier la légalité de la décision de rétablissement de l'état conforme rendue par la Municipalité le 18 janvier 2016. 2.3 Les recourants se plaignent en outre du fait que la TTE ne se serait pas prononcée sur une violation de leur droit d'être entendu par la Municipalité. 2.3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, qui est prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et, au niveau du droit cantonal, à l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et aux art. 21 ss LPJA, le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (voir notamment ATF 127 I 54 c. 2b et jurisprudence citée). Le droit d'être entendu comprend ainsi le droit de se prononcer sur les moyens de preuve avancés par les autres parties ou par l'autorité. A cet égard, l'autorité de recours qui, par hypothèse, envisage de fonder sa décision sur un fait, sur une preuve ou sur une règle de droit dont il n'a pas été question devant l'instance précédente est tenue d'entendre préalablement le recourant (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2013, p. 613 n. 1343). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Les parties ont le pouvoir de l'exercer sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il leur permet de changer leur avis ou d'influer sur la décision (ATF 125 I 113 c. 3, 124 V 180 c. 4a). Selon le Tribunal fédéral (TF), une violation du droit d'être entendu est toutefois considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu, tant à l'égard des faits, que du droit. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 c. 3d/aa, 126 I 68 c. 2, 126 V 130 c. 2b). Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, il convient de renoncer à l'annulation de la décision contestée et au renvoi à l'autorité précédente, si et dans la mesure où celui-ci ne constituerait qu'une vaine
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 8 formalité et déboucherait sur une prolongation inutile de la procédure qui irait à l'encontre de l'intérêt à un jugement de la cause en temps opportun (ATF 133 I 201 c. 2.2; JAB 2010 p. 13 c. 4.3). 2.3.2 Les recourants estiment qu'ils n'ont pas pu prendre part à une inspection des lieux organisée par la Municipalité. Ils se réfèrent au courrier du 17 avril 2015 (recte: 17 novembre 2015) de la Municipalité qui mentionne "un passage sur place de [d'un] représentant des services de la Municipalité". On ne saurait considérer cette visite comme étant une "inspection des lieux" au sens de l'art. 19 al. 1 let. f LPJA, ordonnée par une autorité dans le cadre d'une procédure pendante, comme l'estiment à tort les recourants. Il s'agit bien plutôt d'une simple constatation de faits à l'extérieur, par un représentant de la Municipalité, qui ont été rapportés à cette dernière. L'autorité de première instance a, par ailleurs, donné expressément la possibilité aux recourants de s'exprimer sur ces faits dans son écrit du 17 avril 2015 (recte: 17 novembre 2015), ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence susmentionnée pour respecter le droit d'être entendu des parties (voir notamment ATF 127 I 54 c. 2b et jurisprudence citée). 2.3.3 En faisant valoir que la TTE ne s'est pas exprimée sur cette question (c. 2.3.2), les recourants perdent de vue que le principe de l'allégation limite le principe d'application d'office du droit prévu à l'art. 20a LPJA. Selon cette dernière disposition, les autorités appliquent le droit d’office. Toutefois, en procédure de recours, le principe de l'allégation implique que les parties désignent et motivent les faits susceptibles de constituer une violation du droit, de sorte que l'autorité n'a pas à examiner toutes les questions juridiques envisageables (MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 62). En l'occurrence, dans le cadre de leur recours devant la TTE, les intéressés n'ont pas relevé la venue d'un représentant communal et ont d'autant moins fait valoir une violation de leur droit d'être entendu en lien avec les faits précités. Dès lors, cette prétendue violation du droit d'être entendu n'ayant tout simplement pas été invoquée devant elle, la TTE n'avait pas à se prononcer à son sujet. Le même raisonnement peut être tenu s'agissant de leur argument qui n'aurait pas été traité par la Municipalité. Les recourants prétendent que la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 9 Municipalité n'aurait pas pris en compte un argument qu'ils ont fait valoir devant elle, à savoir la thèse selon laquelle des jeunes arbres avaient été plantés, si bien que le caractère de pâturage serait rapidement respecté (dès la fin de leur croissance). Force est de constater qu'une violation du droit d'être entendu mise en relation avec ces faits n'a pas non plus été invoquée devant la TTE. Quoi qu'il en soit, celle-ci a toutefois traité cet argument dans le cadre de sa décision sur recours en précisant que les aménagements extérieurs, en l'état au moment de la décision, ne correspondaient pas au permis de construire (décision sur recours p. 6). Le grief des recourants sur ces points est par conséquent infondé. 2.4 Les recourants reprochent en outre à la TTE qu'elle aurait fondé l'entier de son appréciation sur une vue actuelle de "Google maps". 2.4.1 On relèvera tout d'abord que, dans sa décision sur recours, la TTE s'est appuyée aussi bien sur la photo ressortant du dossier de la police des constructions (dos. police des constructions p. 4 ter ), que sur l'interprétation faite par la Municipalité de son plan de quartier et elle a également tenu compte des arguments soulevés par les recourants dans le cadre de leur recours. Ce n'est qu'en fin de raisonnement et pour appuyer celui-ci, notamment après avoir discuté l'argument des recourants de la croissance rapide de leurs plantations, que l'autorité de seconde instance s'est référée à une image de "Google maps". 2.4.2 Il est vrai que la TTE n'a pas expressément donné la possibilité aux recourants de s'exprimer sur cette image avant de rendre sa décision sur recours. Cet extrait de "Google maps" n'a toutefois représenté, comme indiqué ci-dessus, qu'un élément secondaire permettant de confirmer le résultat de son examen des pièces figurant au dossier. On ne saurait considérer que la décision sur recours est fondée exclusivement sur cette image, ce d'autant plus que celle-ci est accessible à tous par le biais d'internet. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait admettre une violation du droit d'être entendu des recourants pour ne pas leur avoir donné accès à l'extrait de "Google maps", il faudrait reconnaître que ce vice est peu grave et a en tous les cas été réparé par la présente procédure. Un renvoi à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 10 l'autorité inférieure pour correction de ce vice ne constituerait qu'une vaine formalité et une prolongation inutile de la procédure. 3. Sur le fond, les principaux intéressés reprochent à la TTE d'avoir mal apprécié les faits retenus dans sa décision sur recours et font valoir que l'illicéité matérielle des aménagements extérieurs litigieux, dont elle se prévaut dans sa décision sur recours, n'est pas fondée. En d'autres termes, les recourants estiment que l'état actuel des abords du chalet est conforme aux dispositions règlementaires topiques, si bien qu'ils ont droit à un permis de construire subséquent. En se fondant sur la photo produite par la Municipalité (voir dos. police des constructions p. 4 ter ), la TTE, dans sa décision sur recours du 1 er février 2018, a considéré que les aménagements extérieurs ne respectaient ni la décision de permis de construire du 29 octobre 2015 (illicéité formelle), ni la réglementation communale relative aux aménagements extérieurs (illicéité matérielle). Ainsi, pour la TTE, les aménagements extérieurs ne donnent pas droit à un permis de construire. En effet, la TTE a estimé que les espaces minéraux dominent le terrain car celui-ci n'est pas végétal, mais couvert de ballast. Sur présentation de nouvelles photos par les recourants (dos. TA), la TTE a maintenu son appréciation et la Municipalité a, elle aussi, confirmé le caractère illicite des aménagements extérieurs en indiquant que ceux-ci ne revêtaient nullement le caractère de pâturage tel qu'exigé par l'art. 6 du plan de quartier. 3.1 3.1.1 Conformément à l’art. 45 al. 2 LC, les organes de la police des constructions prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente loi ainsi que des dispositions et décisions fondées sur elle. Il leur incombe en particulier de contrôler le respect des prescriptions en matière de construction (let. a), de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque les travaux de construction sont illicites (let. b) et de faire supprimer les perturbations de l'ordre public causées par des bâtiments mal entretenus ou de toute autre manière
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 11 contraire aux dispositions légales (let. c). Les tâches de la police des constructions décrites à l'art. 45 LC comprennent notamment le contrôle du projet de construction avant, pendant et après les travaux (art. 47 du Décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire du 22 mars1994 [DPC, RSB 725.1]; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 45 n. 2a). Aux termes de l'art. 46 al. 1 in initio LC, si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis ou en outrepassant celui-ci ou s'il omet d'observer des prescriptions en réalisant un projet autorisé (illicéité formelle), l'autorité compétente de la police des constructions ordonne l'arrêt des travaux. L'art. 46 al. 2 LC dispose que l'autorité de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution. La décision de rétablissement de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé dépose dans les 30 jours à compter de la notification, une demande de permis de construire. Une telle demande est exclue lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force de chose jugée (let. b). Lors d'une procédure d'octroi du permis au sens de la let. b ci-dessus, il convient d'examiner si le projet de construction peut être autorisé du moins partiellement (let. c). La validité de la décision de rétablissement de l'état antérieur est fonction de l'étendue du permis de construire (let. d). 3.1.2 Dans l'éventualité où le maître d'ouvrage ne demande pas de permis de construire au sens de l'art. 46 al. 2 let. b LC (ou qu'il n'en fait pas la demande dans les délais), il perd son droit à un examen matériel de la conformité de son projet avec la loi (ZAUGG/LUDWIG, op cit., art. 46 n. 15a). S'il se limite à recourir contre la décision de rétablissement de l'état conforme à la loi, l'instance de recours ne peut toutefois renoncer à examiner si ce qui a été construit aurait pu, sans autre, donner droit au permis. Il serait en effet disproportionné, uniquement en raison de l'absence de dépôt de permis de construire (illicéité formelle), d'exiger la suppression d'une construction qui aurait manifestement pu être autorisée. En l'absence de dépôt subséquent d'une demande d'un permis de construire (ou en présence d'un dépôt hors délais), cet examen n'est toutefois que sommaire (ATF 123 II 248 c. 3a/bb; JAB 2000 p. 416 c. 3a; ZAUGG/LUDWIG, op cit., art. 46 n. 15a et les références citées). Partant, un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 12 examen minutieux ne peut avoir lieu que lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai légal ou dans le délai prolongé par l'autorité compétente (art. 46 al. 2 let. b LC). 3.2D'emblée, il y a lieu de constater que les recourants contestent l'appréciation de la TTE uniquement sous l'angle de l'illicéité matérielle et ne remettent pas en cause l'illicéité formelle admise par cette dernière. Les considérants qui suivent porteront ainsi exclusivement sur la question de savoir si un examen sommaire permet d'admettre que les aménagements extérieurs sont conformes aux prescriptions légales (licéité matérielle) et si ce qui a été construit aurait pu donner droit au permis. 3.2.1 Aux termes de l'art. 14 al. 1 LC, les abords des bâtiments (espaces extérieurs) et installations doivent être aménagés de telle sorte que le tout s'intègre bien dans le paysage et dans le milieu bâti; ils doivent en outre répondre aux besoins des utilisateurs. Les communes peuvent adopter des prescriptions plus détaillées concernant l'aménagement des abords. Elles peuvent plus particulièrement imposer une proportion suffisante d'espaces verts (al. 2 let. a) ou interdire un aménagement des abords ou du paysage susceptible d'altérer l'aspect initial du paysage ou de la localité (al. 2 let. c). L'art. 88 al. 1 let. e LC dispose que, si nécessaire, les communes peuvent régler plus en détail dans un plan de quartier la construction, l'organisation, la préservation et la protection de certaines parties du territoire communal. Le plan de quartier peut porter notamment sur les espaces extérieurs (y compris les rues, les ruelles, les places, les passages) et les abords des bâtiments et installations (pour ce qui est notamment des plantations, des jardins, des terrains de jeux, des cours intérieures et des places de stationnement pour véhicules). A ce titre, les communes disposent d'une certaine marge d'appréciation dans l'interprétation des normes qu'elles sont habilitées à édicter (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 65 n. 3). La Municipalité a légiféré par le biais du plan de quartier "D.________". L'art. 6 du plan de quartier prévoit que les constructions et installations doivent bien s'intégrer avec leurs abords dans le site bâti et le paysage (al. 1) et la topographie et le caractère de pâturage ne doivent pas être sensiblement modifiés (al. 2). 3.2.2 On ne peut suivre les recourants lorsqu'ils affirment que l'imprécision de la notion de "sensiblement" figurant à l'art. 6 du plan de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 13 quartier permet les modifications litigieuses. En effet, aux termes de cette disposition, le caractère de pâturage ne doit pas être notablement modifié, ce qui signifie que les aménagements extérieurs doivent revêtir certaines caractéristiques propres au pâturage. Selon le dictionnaire Petit Robert de la langue française, le terme "pâturage" correspond à un lieu couvert d'une herbe qui doit être consommée sur place par le bétail. On peut également se référer à la définition que donne la Municipalité au caractère de "pâturage" dans son courrier du 25 juin 2018 et selon laquelle, le caractère de pâturage est conféré par une adjonction suffisante d'éléments caractéristiques qui renvoient à l'environnement naturel, dans lequel s'intègre le quartier dont il est question ici (couverture végétale du sol, végétation indigène adaptée à la station notamment). Or, selon les photos au dossier (voir notamment dos. police des constructions p. 4 ter ), il apparaît que les talus bordant l'immeuble des recourants sont recouverts de pierres et de roches (ballast), mais aucunement d'herbe. Les différents arbustes plantés sporadiquement par les recourants ne modifient nullement le caractère minéral des aménagements, puisque le ballast domine de manière évidente. En outre, les nouvelles images déposées par les recourants le 1 er juin 2018 ne font que confirmer ce qui précède, à savoir qu'aucune herbe ne recouvre les pierres recouvrant les talus. Par ailleurs, ces nouvelles images n'apportent rien de plus que celles figurant au dossier (voir notamment dos. police des constructions p. 4 ter ). Les aménagements extérieurs des recourants n'ont aucun trait caractéristique commun à un pâturage. Le simple fait que la proportion d'espaces verts ne soit pas spécifiquement définie dans le plan de quartier ne permet pas d'admettre que les aménagements sont conformes à ce dernier. Il ressort de façon explicite dudit règlement, que les aménagements doivent, dans une large mesure, s'apparenter à des pâturages propres aux lieux, ce qui n'est de toute évidence nullement le cas au regard des photographies des talus déposées par les recourants. 3.2.3 La facture du 22 mai 2018 remise par les recourants dans leur courrier du 1 er juin 2018 ne leur est d'aucun secours. Si le document en question indique bien que des frais ont été engagés s'agissant de gazon, ceci n'est pas confirmé par les nouvelles photographies déposées par les recourants. Le gazon planté ne se rapporte en tout cas pas aux talus
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 14 litigieux, puisque ceux-ci sont toujours recouverts de ballast. Par ailleurs et comme le relève, à juste titre, la Municipalité dans sa prise de position du 21 juin 2018, le libellé de la facture indique spécifiquement que les arbustes ont été plantés dans le talus de ballast. C'est donc bien l'aspect minéral qui domine sur ces talus. 3.2.4 Au vu de ce qui précède, l'appréciation de la TTE ne viole en aucune manière le droit, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'en distancer. Il convient d'admettre que les aménagements extérieurs sont contraires aux dispositions topiques du plan de quartier. L'illicéité matérielle ne peut ainsi qu'être confirmée. Le fait que les recourants aient engagé d'importantes dépenses ne change rien au caractère illicite des aménagements extérieurs. 4. Les aménagements extérieurs construits par les recourants violant le droit matériel (illicéité matérielle), il convient encore de déterminer si la décision de rétablissement de l'état antérieur est conforme au droit, en particulier si elle poursuit un but d'intérêt public et si elle respecte les principes de proportionnalité et de bonne foi (ZAUGG/LUDWIG, op cit., art. 46 n. 9). 4.1La TTE, en confirmant la décision de la Municipalité, a exigé des recourants qu'ils modifient les aménagements extérieurs de leur parcelle conformément aux exigences posées dans le courrier de la Municipalité du 29 octobre 2015. Ainsi, selon ladite décision sur recours, l'emploi de roche concassée peut être envisagé en lien avec des plantations pour des raisons d'entretien, mais doit se limiter à une emprise équivalente à celle de la couronne de l'arbre ou de l'arbuste en question. Les travaux de rétablissement de l'état conforme devaient être réalisés jusqu'au 30 mai 2018. 4.2La décision de rétablissement conforme vise la suppression de l'état illicite créé par une construction (ZAUGG/LUDWIG, op cit., art. 46 n. 8). Elle doit respecter les principes de la proportionnalité et de la bonne foi. En particulier, elle doit être apte à produire les résultats attendus, être dans un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 15 rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au rétablissement de l'état conforme à la loi (ZAUGG/LUDWIG, op cit., art. 46 n. 9c). Même si un administré ne peut se prévaloir de sa bonne foi, il est en droit d'invoquer le principe de la proportionnalité pour s'opposer à un ordre de mise en conformité. Dans ce cas toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée (ATF 123 II 248 c. 4a; 111 Ib 213 c. 6b; JAB 2002 p. 8 c. 4; ZAUGG/LUDWIG, op cit., art. 46 n. 9b/e). 4.3S'agissant de la mauvaise foi des intéressés, constatée par la TTE et non contestée par les recourants, il y a lieu de relever que déjà au moment de la première décision de remise à l'état conforme (décision du 27 juin 2014, voir dos. police des constructions p. 69), la Municipalité avait rendu les recourants attentifs à l'art. 6 al. 2 du plan de quartier s'agissant du caractère de pâturage. Comme le rappellent les recourants, il ressort du dossier que ces derniers avaient indiqué par e-mail du 21 avril 2015 au chef du service d'urbanisme et mobilité de la Municipalité, qu'ils entendaient recouvrir partiellement les talus de cailloux du Jura et de planter différents futés de la région (dos. police des constructions p. 24 et 25). Toutefois, suite à cet e-mail, la Municipalité a rendu un préavis positif ainsi que la décision du 29 octobre 2015, en précisant que le caractère vert des espaces extérieurs devait être maintenu et que la mise en place de roche concassée pouvait être envisagée en lien avec des plantations pour des raisons d'entretien, mais devait "se limiter à une emprise équivalente à celle de la couronne de l'arbre ou de l'arbuste en question" (dos. police des constructions p. 17-18, p. 5). Ainsi, en posant du ballast sur l'entière surface des talus, les intéressés savaient pertinemment qu'ils contrevenaient aux dispositions légales. C'est donc à juste titre que la TTE est arrivée à la conclusion que les recourants étaient de mauvaise foi. 4.4Ainsi que l'a relevé la TTE, le caractère de pâturage doit être maintenu, notamment afin de préserver l'intérêt public au maintien de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 16 qualité du paysage et à la protection du site. Partant, la mesure ordonnée est manifestement conforme à l'intérêt public et prime l'intérêt privé des recourants à un entretien facilité de leurs talus. De plus, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que, soucieuse de préserver l'égalité devant la loi et l'ordre juridique, celle-ci attache une importance accrue au rétablissement de l'état de droit, sans se préoccuper outre mesure des inconvénients de la situation pour la personne touchée. 4.5Le principe de proportionnalité est en outre respecté par la mesure de rétablissement conforme à la loi. Cette mesure est adéquate et nécessaire à la poursuite des buts d'intérêts publics précités. Elle est également proportionnée au sens étroit, dans la mesure où les investissements financiers y relatifs seront mesurés par rapport au coût total de la construction engagé par les recourants. 4.6Au vu des considérants qui précèdent, la décision de rétablissement de l'état antérieur est conforme au droit. Partant, le recours s'avère mal fondé en tous points et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et où il n'est pas devenu sans objet. Le délai fixé par la TTE au ch. 2 du dispositif de la décision attaquée doit être nouvellement fixé au 31 janvier 2019. 5. Au regard de ce qui a été mentionné, force est de constater que le dossier permet d'établir à suffisance que la décision de rétablissement de l'état conforme du 1 er février 2018 est justifiée. Partant, des mesures d'instruction supplémentaires (comme une inspection des lieux) sont inutiles. 6. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-; sont mis solidairement à la charge des recourants qui n'obtiennent pas gain de cause (art. 108 al. 1 et 106 LPJA). Cette somme est entièrement compensée avec leur avance de frais versée. Au vu de l'issue de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 24 septembre 2018, 100.2018.66, page 17 procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants qui succombent, ni à la Municipalité et à la TTE (art. 108 al. 3 et art. 104 al. 3 et 4 LPJA). Par ces motifs: