100.2018.48
DEJ/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 9 mars 2018
Droit administratif
A., alias B., alias C.________
recourant
contre
Office de la population et des migrations (OPM)
Service des migrations du canton de Berne
Eigerstrasse 73, 3011 Berne
et
Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC)
Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne
relatif à un jugement rendu par ce dernier le 16 février 2018
(détention en vue du renvoi)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2018, 100.2018.48, page 2 Considérant en fait et en droit: 1. 1.1A., ressortissant marocain né en décembre 1975, alias B. ou C.________, ressortissant marocain né en janvier 1980, a déposé une requête d'asile en Suisse le 3 novembre 2016, qui a été rejetée par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 23 décembre 2016, laquelle décision prononçait également le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision est entrée en force le 23 janvier 2017. Les 17 mars 2017 et 13 novembre 2017, l'intéressé a été auditionné par le Service des migrations (SEMI). Par deux fois, il lui a été rappelé qu'il était tenu de quitter le territoire suisse. Le 15 février 2018, le SEMI a placé l'intéressé en détention en vue du renvoi pour une durée de deux mois, puis a requis du TCMC l'examen de la légalité et de l'adéquation de cette détention. Le TCMC a auditionné l'intéressé et rendu son jugement le 16 février 2018, confirmant la détention en vue du renvoi jusqu'au 14 avril 2018. 1.2Par courrier daté du 21 février 2018 adressé au TCMC, qui l'a transmis le 23 février au Tribunal administratif du canton de Berne (TA), l'intéressé a indiqué vouloir recourir contre le jugement précité. Considérant que l'écrit susmentionné ne remplissait pas les conditions de forme nécessaires à un recours et que le délai de recours n'était pas encore échu (2 mars 2018), le juge instructeur l'a renvoyé à l'intéressé en l'informant qu'il lui était loisible de réintroduire dans le délai de recours un acte de recours conforme aux exigences légales, faute de quoi le recours du 21 février 2018 serait déclaré irrecevable. Le 1 er mars, le SEM a transmis au TA, comme objet de sa compétence, un écrit (très semblable à celui du 21 février 2018) qui lui avait adressé par le recourant et concernant la détention en vue du renvoi. L'écrit du SEM indiquait que le recourant devait être renvoyé dans son pays le 7 mars 2018.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2018, 100.2018.48, page 3 Par courrier daté du 28 février 2018 (reçu le 6 mars 2018), le recourant a réintroduit un acte recours auprès du TA, concluant en substance à sa libération. 2. 2.1Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE, RSB 122.20). 2.2Le recours a été interjeté par une personne ayant qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA) et en temps utile (art. 12 al. 3 let. a LiLFAE). Aux termes de l'art. 32 al. 2 LPJA, les écrits des parties doivent, entre autres, contenir l’indication des faits et les motifs. La motivation doit être topique et doit notamment exposer en quoi la décision contestée est viciée par un des motifs de recours énuméré à l’art. 80 LPJA. Selon la pratique, même s'il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la forme des recours introduits par des personnes non versées dans le droit, notamment en matière de mesures de contrainte (ATF 122 I 275 c. 3b; JAB 2006 p. 470 c. 2.4; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, dans UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, § 10.185 et références), on peut attendre de la partie recourante qu'elle prenne la peine de discuter, au moins brièvement, les considérants du jugement entrepris (VGE 2012/459 du 19 décembre 2012 c. 2.2, VGE 2012/286 du 29 août 2012 c. 1.2; et devant le Tribunal fédéral [TF]: TF 2C_23/2012 du 18 janvier 2012 c. 2.1). Or, en l'espèce, le recourant n'explique pas véritablement en quoi le jugement du TCMC du 16 février 2018 violerait le droit, les arguments qu'il développe étant pour l'essentiel généraux (durée de la détention, l'absence de délits en Suisse et son état de santé). Ainsi, même en tenant compte du fait qu'il ne faut pas se montrer trop strict quant à la forme, il n'est pour le moins pas évident que l'écrit du 28 février 2018 (ni d'ailleurs les écrits du 21 février 2018 adressés au TA et au SEM)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2018, 100.2018.48, page 4
remplisse les conditions minimales de forme d'un recours (faute de
conclusions et de motifs topiques). Cette question, comme celle de savoir
si l'écrit du 28 février 2018 (parvenu au Tribunal le 6 mars 2018) a bien été
introduit avant l'échéance du délai de recours du 2 mars 2018 (timbre
postal illisible) peuvent toutefois rester indécises, le recours devant de
toute manière être rejeté.
2.3Le présent jugement relève de la compétence du juge unique de la
Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2
let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités
judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
3.
3.1La légalité et l’adéquation de la détention ont été examinées par le
TCMC dans le délai de 96 heures de l'art. 80 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
3.2Quant aux conditions posées à la détention en vue du renvoi (voir
art. 76 LEtr), on peut relever ce qui suit:
3.2.1 En l'espèce, une décision de renvoi a été rendue par le SEM le
23 décembre 2016 à l'égard du recourant, qui l'a reçue le même jour
(dossier [dos.] non paginé TCMC). Cette décision est entrée en force le
23 janvier 2017. Au demeurant, le fait que cette décision ne serait pas
encore entrée en force ne jouerait aucun rôle en l'espèce, seul étant
déterminant le fait que le renvoi puisse intervenir dans un avenir proche
(voir art. 76 al. 1 LEtr; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3).
Par ailleurs, rien ne suggère que cette décision de renvoi soit insoutenable
ou manifestement fausse à tel point qu'elle apparaisse nulle (ATF 130 II 56
2012 c. 4.3.1; TARKAN GÖKSU, dans CARONI/GÄCHTER/THURNHERR,
Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, 2010, art. 76 n. 3; THOMAS HUGI YAR, op. cit., § 10.85). Il y a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2018, 100.2018.48, page 5
ainsi lieu de retenir que la première condition de l'art. 76 al. 1 LEtr est
réalisée.
3.2.2 Quant aux autres conditions de la détention, des motifs de détention
sont notamment donnés au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr si des éléments
concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au
renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou
al. 4 ch. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ou
si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer
aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent tous deux
les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils doivent donc être envisagés
ensemble (ANDREAS ZÜND, Kommentar Migrationsrecht, 2012, ad art. 76
LEtr n. 6). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à
retourner dans son pays d’origine. Un comportement pénalement
répréhensible, l'absence de domicile ou de moyens financiers en Suisse
constituent d'autres indices d'un tel risque (ATF 130 II 56 c. 3.1, 128 II 241
la personne étrangère reste tout de même en Suisse alors qu'elle y
séjourne illégalement et qu'elle a été enjointe de quitter le pays, elle est
tenue de l'annoncer d'elle-même et sans délai aux autorités compétentes,
et de faire en sorte qu'elle soit atteignable par les autorités en tout temps.
Si elle ne le fait pas, on doit considérer que la personne étrangère se
soustrait à son obligation de se tenir à disposition des autorités, ce qui
constitue une disparition (JAB 2010 p. 541 c. 3.4, 2009 p. 531 c. 3.7). Or,
en l'occurrence, la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse a été
remise en main propre au recourant le 23 décembre 2016. Le 17 mars
2017, au cours d'un entretien avec le SEMI, il lui a été rappelé qu'il était
tenu de collaborer avec les autorités en vue de son renvoi, en présentant
notamment des documents d'identité, de même qu'il devait quitter la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2018, 100.2018.48, page 6 Suisse. A cette occasion, le recourant a indiqué qu'il ne pouvait pas retourner au Maroc. Par la suite, le 13 novembre 2017, toujours sans réponse du recourant, le SEMI lui a indiqué que les Autorités marocaines l'avaient formellement identifié et étaient disposées à lui fournir des documents d'identité de remplacement en vue de son renvoi. Au cours de cet entretien, il a également été exposé au recourant qu'il devait quitter le territoire suisse jusqu'au 1 er décembre 2017, à défaut de quoi il pourrait être placé en détention en vue du renvoi. A nouveau, le recourant a indiqué qu'il n'était pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Finalement, lorsque la police l'a interpellé à son lieu de résidence, le 15 février 2018, le recourant a pris la fuite à pied et une poursuite s'est engagée, au terme de laquelle il a été rattrapé. En vertu de ce qui précède, l'on ne saurait nier que le recourant a manifesté à plusieurs reprises son intention de ne pas collaborer avec les autorités en vue de son renvoi. Du reste, il avait été prévenu le 13 novembre 2017 qu'il risquait d'être placé en détention en vue de son renvoi s'il ne quittait pas le territoire suisse jusqu'au 1 er décembre 2017, ce qu'il n'a pas fait. Les explications apportées devant le TCMC, à savoir que le recourant souhaiterait être mis en liberté afin de contester la décision de refus d'asile rendue par le SEM à son encontre, puis, cas échéant, quitter le territoire suisse de son propre chef, ne convainquent pas, dès lors que l'intéressé sait depuis décembre 2016 qu'il n'a pas droit à l'asile et qu'il doit quitter le territoire suisse. 3.2.3 Il y a ainsi lieu de confirmer quant à son principe la détention du recourant en vue de son renvoi. 3.3Reste encore à examiner la détention à l'aune du principe de la proportionnalité, en tenant compte notamment de sa durée et des conditions dans lesquelles elle se déroule. 3.3.1 Il est manifeste que la durée de la détention autorisée par le TCMC, soit deux mois, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79 LEtr. Par ailleurs, rien ne permet de douter que les Autorités respecteront leur devoir de diligence et organiseront rapidement le renvoi du recourant, étant également précisé que le SEM a indiqué qu'un vol avait été réservé à l'intention du recourant le 7 mars 2018.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2018, 100.2018.48, page 7 3.3.2 Quant aux conditions de la détention du recourant (voir art. 80 al. 4 LEtr), celui-ci fait valoir des arguments qui ne résistent pas à la critique, au vu de leur faible consistance et du fait qu'ils ne sont pas mentionnés avant la procédure du recours. On peine en effet à comprendre pourquoi le recourant n'a pas mentionné l'existence de cette atteinte plus tôt au cours de la procédure, étant précisé qu'il a été interrogé à plusieurs reprises sur son état de santé. On notera également qu'il n'existe pas d'éléments manifestes au dossier qui indiqueraient qu'un renvoi au Maroc serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 LEtr). 4. 4.1En vertu de l'ensemble de ce qui précède, la détention du recourant en vue de son renvoi s'avère légale et proportionnée. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 4.2Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2018, 100.2018.48, page 8 4. Le présent jugement est notifié (R):