100.2018.411
ANP/REN
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 20 décembre 2019
Droit administratif
A.________
recourant
contre
Direction de la justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques du canton de Berne (JCE)
Münstergasse 2, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours du 23 octobre 2018 de cette dernière
(examens de notaire de juillet-août 2017)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 2 En fait: A. Durant l'été 2017, A.________ s'est présenté pour la seconde fois à l'examen de notaire du canton de Berne. Il y a obtenu les notes de 4 et 4,5 lors des épreuves écrites notariales des 31 juillet et 2 août 2017 ainsi que celle de 2,5 à l'écrit de droit pénal du 4 août 2017, et a été sanctionné par quatre insuffisances sur les sept oraux subis le 28 août 2017; sa moyenne globale s'élevait à 3,6. Après avoir informé l'intéressé à l'issue des épreuves orales de son échec à l'examen, le président de la Commission des examens de notaire du canton de Berne, au nom de cette dernière, lui a adressé le lendemain une décision en ce sens, datée du 29 août 2017, accompagnée, notamment, d'une feuille de notes. Entre le 30 août et le 18 septembre 2017, le candidat s'est entretenu avec les membres de cette commission, puis a déposé le 19 septembre 2017 devant celle-ci une demande de réexamen de son écrit de droit pénal et de ses sept épreuves orales. Dans une prise de position du 21 septembre 2017 jointe à un courriel expédié le jour d'après, cette autorité a invité le candidat à faire usage de la voie du recours à l'encontre de la décision rendue le 29 août 2017. Elle a en outre veillé à ce qu'il puisse disposer des procès-verbaux de ses oraux. B. En date du 29 septembre 2017, l'intéressé a recouru auprès de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (JCE) contre la décision précitée du 29 août 2017 lui communiquant son échec définitif à l'examen de notaire. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à l'annulation de celle-ci s'agissant de la note attribuée à son écrit de doit pénal ainsi que de ses résultats aux sept épreuves orales, respectivement à ce qu'il soit ordonné à la Commission des examens de lui permettre de repasser, sans frais et en seconde tentative, l'épreuve écrite précitée ainsi que l'ensemble de ses oraux. Reprenant les griefs développés dans sa demande de réexamen, il a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 3 invoqué, d'une part, des irrégularités dans la procédure de déroulement de l'écrit de droit pénal, en particulier une erreur de traduction dans la formulation de la tâche confiée qui aurait rendu celle-ci obscure, et, d'autre part, a fait valoir que ses épreuves orales avaient été perturbées par le désarroi dans lequel l'avait plongé la rumination des lacunes ayant prétendument entaché l'écrit ainsi que par des dysfonctionnements de son appareillage acoustique qui l'auraient empêché d'apprécier sa capacité à passer lesdits oraux. Dans une décision sur recours rendue le 23 octobre 2018, la JCE a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. C. Par acte du 24 novembre 2018 (encore précisé quant à la motivation, le 10 décembre 2018, en réaction à une ordonnance requérant l'avance de frais et la production de tous les moyens de preuve à disposition), l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée en retenant les conclusions suivantes: "Principalement: 1.Annuler la décision de la Direction de la Justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (ci-après: JCE) du 23 octobre 2018. 2.Annuler la décision de la Commission des examens de notaire du canton de Berne (ci-après: Commission) du 29 août 2017 s'agissant de la note donnée au recourant pour sa prestation à l'examen écrit de droit pénal du 4 août 2017 et s'agissant des sept notes données aux prestations du recourant lors des examens oraux du 28 août 2017. 3.Ordonner à la Commission de permettre au recourant de repasser, sans frais et en seconde passation, l'examen de droit pénal et les sept examens oraux, puis, inclure les notes qu'il aura obtenues dans le calcul de la moyenne aux côtés des notes de 4 (Minute A), de 4.5 (Minute B) et de 4 (examen préliminaire en comptabilité).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 4 Subsidiairement: 4.Annuler la décision de la JCE du 23 octobre 2018 puis annuler la décision de la Commission du 29 août 2017, soit l'intégralité des examens écrits et oraux, puis ordonner à la Commission de permettre au recourant de repasser, sans frais et en seconde passation, l'intégralité des examens écrits et oraux, puis inclure les notes qu'il aura obtenues dans le calcul de la moyenne aux côtés de la note de 4 (examen préliminaire en comptabilité). 5.Le tout, sous suite de frais et dépens." Selon un préavis du 7 janvier 2019, la JCE a conclu au rejet pur et simple du recours. Dans sa réponse du 8 janvier 2019 traduite le 30 janvier 2019 de l'allemand vers le français à la demande de la Juge instructrice, la Commission des examens a quant à elle conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. Le recourant a produit une réplique le 24 février 2019 et seule la Commission des examens s'est prononcée à l'égard de celle-ci le 15 mars 2019 (la JCE y ayant renoncé le 8 mars 2019). Une nouvelle prise de position de l'intéressé du 29 mars 2019 a été transmise aux autorités précitées pour information. En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir également art. 5a al. 3 de la loi cantonale du 22 novembre 2005 sur le notariat [LN, RSB 169.11]). 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 5 intérêt digne de protection à obtenir son annulation ou sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 LPJA). Son recours a au surplus été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 32 et 81 LPJA). Sous réserve de ce qui suit (c. 1.3 infra), celui-ci est dès lors recevable. 1.3L'objet de la contestation, c'est-à-dire la décision sur recours contestée (voir JAB 2011 p. 391 c. 2.1; ATF 142 I 155 c. 4.4.2 p. 156), consiste dans la décision sur recours de la JCE du 23 octobre 2018 qui, au vu de l'effet dévolutif du recours interjeté devant cette autorité, a remplacé la décision rendue le 29 août 2017 par la Commission des examens (voir JAB 2018 p. 528 c. 3.3, 2010 p. 411 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 60 n. 7). A mesure que le recourant conclut devant le TA à l'annulation de la décision d'origine du 29 août 2017 (conclusions n° 2 et, partiellement, 4), son recours doit donc être déclaré irrecevable. Dans ce contexte, l'on précisera encore que sa nouvelle conclusion subsidiaire n° 4 s'avère également irrecevable en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision de la JCE du 23 octobre 2018 aussi en ce qui concerne les épreuves écrites notariales des 31 juillet et 2 août 2017. En effet, en procédure juridictionnelle administrative, seuls peuvent en principe être examinés et jugés les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où - d'après les conclusions du recours - il est remis en question par la partie recourante. S'il peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation, il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, s'étendre au-delà de celui-ci et ainsi viser, au présent cas, l'annulation des épreuves écrites notariales (JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; ATF 144 II 359 avec références citées; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 25 n. 4, art. 72 n. 7 et 8). En revanche, les griefs à l'appui de la nouvelle conclusion subsidiaire n° 4 dont le recourant se sert pour étayer son argumentaire contre l'appréciation de son écrit de droit pénal sont quant à eux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 6 recevables. En effet, sauf à relever d'un comportement allant à l'encontre du principe de la bonne foi (en procédure), les nouveaux moyens de droit qu'une partie invoque pour soutenir son point de vue ne constituent pas une extension inadmissible de l'objet du litige, car l'application du droit se fait d'office et le Tribunal n'est pas lié par les arguments des parties (portée restreinte du principe de l'épuisement des griefs; art. 20a al. 1 LPJA; ATF 142 I 155 c. 4.4; VSI 1994 p. 177 c. 5a). Au surplus, l'on rappellera que la JCE n'est pas entrée en matière sur la problématique liée au refus de la Commission des examens de se prononcer sur la demande de réexamen du recourant (décision sur recours p. 2 c. 1.3). Dans cette mesure dès lors, les motifs de recours présentés devant le TA en lien avec la demande de réexamen s'avèrent irrecevables à mesure qu'ils ne visent pas cette décision d'irrecevabilité en tant que telle, mais le fond du litige (griefs d'erreur de traduction dans la consigne en français de l'écrit de droit pénal, d'effet domino du résultat de celle-ci sur les épreuves orales et de dysfonctionnement de l'appareil auditif; recours devant le TA [rec. TA] p. 4 ch. 5). En tout état de cause, même à supposer que la Commission des examens eût formellement refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'épreuves de l'examen de notaire au sens d'une demande de reconsidération, une telle communication n'aurait pas pu être déférée en justice (ATF 133 V 50 c. 4). D'un point de vue procédural, il est en outre reproché à la Commission des examens de n'avoir réagi qu'en allemand à la demande de réexamen précitée. A défaut de disposer de la qualité de partie au sens de l'art. 32 al. 1 LPJA, cette autorité, en tant qu'organe cantonal non lié à un arrondissement administratif de langue allemande et agissant dans l'accomplissement de tâches de droit public, est certes tenue de produire ses prises de position dans la langue de la procédure, à savoir ici en français (par analogie, MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 34 n. 5; voir au surplus: ordonnance judiciaire du 11 janvier 2019 p. 1 et 2 ch. 3a). Au présent cas toutefois, malgré l'usage de l'allemand, le recourant a été en mesure de contester à bon escient les prises de position de la Commission des examens, démontrant ainsi qu'il en avait parfaitement compris le contenu. Il est de plus admis au dossier qu'il dispose d'excellentes connaissances de cette langue dans laquelle il a effectué une partie de sa formation juridique.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 7
1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA (voir
également art. 5a al. 2 LN qui ne prévoit déjà qu'un contrôle du droit en cas
de recours à la JCE); il porte sur le contrôle des faits et du droit, y compris
les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
mais pas sur le contrôle de l'opportunité. L'exercice du pouvoir
d'appréciation peut violer le droit en cas d'excès positif ou négatif de ce
dernier, ainsi qu'en cas d'abus de pouvoir. Tant que l'instance précédente
fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à ses obligations et
en respectant ces limites, soit sans excès ni abus, il n'appartient pas au TA
de substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (JAB 2010
Le TA examine avec une certaine retenue l'évaluation des prestations d'un
candidat ou d'une candidate à des examens, en ce sens qu'il ne s'écarte
pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des
questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement
contrôlables. En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent
des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas.
Cette retenue s'impose également dans les cas où le TA serait en mesure
de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses
connaissances professionnelles sur le fond (par exemple dans le domaine
juridique). Le TA se limite à contrôler si le devoir d'examen en cause
correspond à la matière faisant l'objet de l'examen, si la transparence de la
procédure d'évaluation concrète était garantie et si l'autorité chargée de
l'examen a motivé son évaluation selon des critères adéquats. En ce qui
concerne l'interprétation de règles de droit et de vices de procédure
invoqués, le TA exerce un pouvoir d'examen complet quant à la conformité
au droit (ATF 136 I 229 c. 5.4.1, 131 I 467 c. 3.1, 118 Ia 488 c. 4c, 106 Ia
1 c. 3c; JAB 2012 p. 152 c. 1.2, 2011 p. 324 c. 4.2; MERKLI/
AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 80 n. 3 et art. 66 n. 4 s.; HERBERT
PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2003, p. 722 ss). Les questions de
procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont
l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 c. 3c; arrêt du
Tribunal administratif fédéral [TAF] B-1608/2014 du 6 août 2014 c. 3 et
références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 8 2. 2.1Aux termes de l'art. 12 de l'ordonnance cantonale du 25 octobre 2006 sur l'examen de notaire (OExN, RSB 169.221), l'examen de notaire se compose d’une partie écrite et d’une partie orale (al. 1). Les épreuves écrites comprennent la rédaction de deux actes notariés (let. a), d'un jugement dans une affaire de droit civil, de droit administratif, de droit fiscal ou de droit pénal (let. b) (al. 2). Les épreuves orales ont pour objet le droit notarial et les affaires notariales (let. a), le droit des régimes matrimoniaux et le droit des successions (let. b), les droits réels immobiliers, droit régissant le registre foncier compris (let. c), le droit constitutionnel et le droit administratif bernois, droit procédural compris (let. d), la procédure pénale, droit matériel compris (let. e), les procédures civiles nationale et internationale, le droit national privé et le droit international privé, droit de la poursuite pour dettes et de la faillite et arbitrage compris (let. f) ainsi que le droit fiscal, droit fiscal intercantonal compris (let. g) (al. 3). L'examen préliminaire de comptabilité est écrit et la note fixée s’ajoute à celle des autres branches d’examen (art. 15 al. 1 phr. 1 et 2 OExN). Les prestations sont notées sur une échelle de 1 à 6, seules les demi-notes étant admises comme notes intermédiaires. Les notes égales ou supérieures à 4 consacrent des prestations suffisantes; les notes inférieures à 4 des prestations insuffisantes (art. 19 al. 1 et 2 OExN). A la fin des épreuves, la Commission des examens de notaire récapitule les notes des différentes matières. Les notes sont fixées par la commission sur proposition des membres ayant fait passer les examens (art. 20 OExN). L’examen est réussi lorsque la moyenne des notes, y compris celle de l’examen de comptabilité, est de 4 au minimum, et qu’il n’y a pas plus de trois notes insuffisantes. Les notes des épreuves écrites comptent double dans le calcul de la moyenne, à l’exception de celle de l’examen de comptabilité (art. 19 al. 3 OExN). Selon l'art. 23 OExN, l’examen de notaire peut être repassé une fois (al. 1). Quiconque se présente à l’examen de notaire pour la seconde fois peut requérir la présence d’un deuxième membre de la commission des examens de notaire aux épreuves orales (al. 2). Toute personne qui, sans motif important, interrompt un examen ou une partie d'examen au sens de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 9 l'article 12, ou ne se présente pas à une épreuve, est considérée comme ayant échoué à l'examen de notaire (al. 3). Les motifs importants sont notamment une maladie ou un accident d'une certaine gravité, ou encore le décès d'une personne proche. Le président ou la présidente de la commission des examens de notaire statue sur l'existence de motifs importants (al. 4). Les motifs importants doivent être immédiatement annoncés, certificat médical ou autres pièces utiles à l'appui. Le président ou la présidente de la commission des examens de notaire peut recourir à un expert médical ou à une experte médicale (al. 5). La commission des examens de notaire invite la personne qui a interrompu un examen ou une partie d'examen ou qui ne s'est pas présentée à une épreuve pour un motif important à passer un examen de rattrapage. Ce dernier n'est pas considéré comme une répétition au sens de l'alinéa 1 (al. 6). L'examen de rattrapage au sens de l'article 6 ne donne pas lieu à la perception d'un nouvel émolument. Les émoluments d'examen déjà versés ne sont en aucun cas remboursés (al. 7). 2.2Le recourant a obtenu une moyenne globale de 3,6 aux épreuves écrites (y inclus celle préliminaire de comptabilité) et orales de l'examen de notaire bernois de la session d'été 2017; il a comptabilisé cinq insuffisances (écrit de droit pénal et quatre oraux) lors de cette session. Il s'agissait de sa seconde tentative après une première présentation à l'examen durant l'été 2016, de sorte que la Commission des examens lui a signifié son échec définitif à l'examen de notaire du canton de Berne. L'intéressé conteste cette issue en invoquant diverses violations du droit, d'une part, en lien avec le déroulement de son épreuve écrite en droit pénal et la notation de celle-ci prétendument influencée par ces irrégularités et, d'autre part, en lien avec l'évaluation de ses prestations dans le cadre des épreuves orales. Il demande conséquemment l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle porte sur ses résultats à cet écrit et à ses sept oraux, respectivement à ce qu'il puisse bénéficier à nouveau de la possibilité ordinaire de repasser au sens de l'art. 23 al. 1 OexN l'épreuve écrite non notariale ainsi que les oraux.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 10 3. 3.1La donnée de l'écrit de droit pénal du 4 août 2017 traitait d'un cas de vente d'immeuble dont les circonstances étaient possiblement constitutives, à l'encontre de deux des intervenants (le vendeur et son courtier), des infractions de faux dans les titres, d'abus de confiance et/ou d'usage abusif de permis et de plaques. La consigne suivante "Appréciez les faits en qualité de juge" était donnée aux trois candidat(e)s francophones (le recourant, B.________ et C.), alors que celle formulée à l'attention des 15 candidat(e)s de langue allemande était libellée ainsi: "Beurteilen Sie als Gericht den Sachverhalt". L'ensemble des candidat(e)s à l'examen disposait à titre de documentation autorisée du code pénal suisse, de la loi sur la circulation routière et du code de procédure pénale. Pendant le déroulement de l'épreuve écrite de droit pénal, la candidate francophone B. est intervenue auprès du surveillant afin de lui demander ce qu'il convenait de faire; la réponse donnée par ce dernier n'est pas établie au dossier de la cause. Il existe des divergences quant à cette réponse entre les versions livrées par le surveillant, B.________ et la candidate C.________ qui était assise juste à côté de cette dernière lors de l'écrit concerné (voir à ce sujet: c. 3.3.3 infra). 3.2Le recourant invoque en premier lieu une violation du principe de la bonne foi, en particulier du principe de la confiance. 3.2.1 En application des art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 11 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1), les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst.. Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 11 l'administration et qu'il a pris sur cette base des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 136 I 254 c. 5.2, 126 II 377 c. 3a; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_291/2014 du 1 er décembre 2014 c. 3.3 avec références citées). 3.2.2 Le recourant fait tout d'abord valoir que la rédaction d'un jugement en bonne et due forme telle qu'attendue par les examinateurs n'aurait pas été intelligible pour les candidat(e)s francophones vu la consigne dans cette langue "a priori" claire de l'épreuve qui "ne demandait donc pas à un tribunal in corpore de rendre un jugement en bonne et due forme, mais bel et bien d'apprécier les faits en qualité de juge, à l'image d'un expert isolé qui n'est pas tenu de rédiger un jugement complet" (rec. TA p. 8 ch. 13, p. 15 ch. 30). Le recourant indique avoir supputé une erreur de traduction dans la consigne après qu'il se fut entretenu avec les deux candidates romandes durant les délibérations qui ont suivi les oraux, mais que ce n'est qu'une fois connues la formulation de la consigne en langue allemande ainsi que la grille de correction de l'écrit (rédigée en allemand pour l'ensemble des candidat[e]s), qu'il a considéré cette erreur comme étant ici avérée (rec. TA p. 15 ch. 27). Certes, si on la compare avec son pendant en langue française ne mentionnant qu'une appréciation des faits en tant que juge, la tâche confiée aux candidat(e)s alémaniques ("Beurteilen Sie als Gericht den Sachverhalt") comportait dans son énoncé même la racine "urteil" signifiant "jugement" ainsi que le terme "Gericht" à traduire par "tribunal". Pour autant, la formulation de la consigne demeurait ouverte dans les deux langues et n'assignait pas de but en blanc la tâche aux candidat(e)s à l'examen de rédiger un jugement. L'appellation "juge" peut en effet tout autant désigner l'autorité judiciaire en tant que telle comme le retient, par exemple, le TF dans sa jurisprudence et le verbe "beurteilen" ne s'entend pas nécessairement dans son acception juridique (prononcer une sentence judiciaire), mais peut également signifier "apprécier" ou "évaluer". Cela étant, les candidat(e)s francophones qui donnaient suite à la consigne en rédigeant un jugement complet n'allaient en tout cas pas à l'encontre de la teneur littérale de celle-ci ("Appréciez les faits en qualité de juge). Le fait que la Commission des examens ait exigé aux épreuves notariales de la même session que les candidat(e)s rédigent en tout trois actes authentiques et trois documents sous seing privé (au lieu d'un acte notarié
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 12 pour chacune de celles-ci selon l'art. 12 al. 2 let. a OExN) ne permettait pas non plus d'inférer que cette autorité avait cas échéant d'autres attentes lors de l'épreuve écrite de droit pénal que la rédaction d'un jugement au sens de l'art. 12 al. 2 let. b OExN. La nature fondamentale de la tâche dévolue aux épreuves notariales précitées (actes notariés) n'était en effet nullement remise en question par la façon de procéder de la Commission des examens. En revanche, déduire de la consigne de l'écrit du 4 août 2017 qu'elle réduisait la tâche à une appréciation des faits ne correspondait pas à la législation (rédaction d'un jugement ou d'un acte comparable telle une décision sur recours). 3.2.3 Au demeurant, même à suivre le recourant dans sa compréhension de la consigne dans le sens d'une stricte appréciation des faits en tant que juge, sa démarche ne se serait pas limitée à établir les faits à retenir (administration des preuves), mais aurait impliqué également de qualifier juridiquement ceux-ci. Le travail à livrer se serait ainsi grandement apparenté à l'élaboration d'un jugement, ne s'écartant tout au plus de ce type de tâche que sous sa présentation rédactionnelle qui aurait alors pu revêtir, de manière analogue à ce qui figure dans la grille correctrice de l'écrit, la forme de notices d'un juge pénal unique ou d'un juge rapporteur au sein d'un collège de juges. Dans ce cas de figure également, il aurait cependant été exigé des candidat(e)s d'établir des notices structurées aussi détaillées et complètes que cela se serait avéré nécessaire pour suivre le raisonnement du juge quant à l'ensemble des problématiques de son ressort - ce, que cela couvre des aspects aussi formels que la désignation exacte des participant(e)s à la procédure ou l'analyse des questions de droit de fond. Même à tenir compte des attentes nécessairement moins élevées des correcteurs selon qu'un écrit en droit pénal est rédigé par un candidat(e) notaire ou avocat(e) (le second disposant lors de sa session d'examen de deux heures supplémentaires à cet effet; rec. TA p. 11 ch. 16), le recourant ne pouvait légitimement partir de l'idée que la Commission des examens se fût ici contentée d'une simple administration des preuves. Si tel avait été le cas, les examinateurs n'auraient tout simplement pas été mis en situation de vérifier à un seuil d'exigences suffisant les connaissances acquises par les candidat(e)s ni ces derniers, dans la logique inhérente à toute épreuve d'examen, de faire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 13 valoir dans une mesure satisfaisante le fruit de leur travail de préparation. Même en considération des résultats "extrêmement mauvais" prétendument enregistrés à l'écrit de droit pénal des candidat(e)s notaires courant 2014, le recourant ne pouvait ainsi de bonne foi penser que la Commission des examens avait "rectifié le tir" en exigeant désormais uniquement une appréciation des faits à retenir (rec. TA p. 11 ch. 16). Cette déduction ne s'imposait pas non plus en raison de la nature non notariale de l'écrit concerné. Ainsi qu'il en ressort des domaines juridiques énoncés à l'art. 12 al. 2 let. b OExN, l'activité de notaire ne peut en effet faire l'impasse sur un certain nombre de connaissances fondamentales hors droit strictement notarial. Il en va d'ailleurs de la protection du public et, en particulier, de la future clientèle des candidat(e)s notaires (réponse p. 7 en bas avec référence citée). Une telle déduction ne se justifiait pas davantage en invoquant la teneur des remarques finales figurant dans les épreuves notariales de l'été 2017 (rec. TA p. 7 ch. 13), celles-ci n'ayant de toute façon pas été reproduites dans l'écrit de droit pénal concerné et son contenu se limitant à n'autoriser qu'en cas de nécessité absolue les candidat(e)s à s'écarter des faits (point non litigieux au présent cas). 3.2.4 La compréhension de la consigne, dans ses formulations tant en allemand qu'en français, ne pouvait par ailleurs pas non plus faire l'impasse sur le contexte d'espèce donné. Ainsi que l'intéressé l'a relevé lui-même (rec. TA p. 16 ch. 32; réplique p. 5 et 6 ch. 21), la question a été posée lors de l'épreuve écrite litigieuse de savoir où se situait la commune déterminante au niveau des faits afin de définir l'autorité compétente pour statuer sur l'affaire pénale vu que la donnée contenait pour seule indication géographique: "Schlossstrasse 12, 3402 Langenbruck". D'après ces mêmes écritures et les précisions complémentaires apportées à ce sujet par la Commission des examens (prise de position [pp] du 15 mars 2019 p. 4 ad ch. 20 [recte: 21]), le surveillant a répondu à cette question qu'il s'agissait d'une commune suisse alémanique située dans l'arrondissement judiciaire de Berthoud, mais que cette indication ne jouait de toute façon aucun rôle. Loin de ne pas correspondre dans sa formulation à la réalité d'un jugement à rédiger par les candidat(e)s romand(e)s (rec. TA p. 16 ch. 32), la donnée ainsi soumise aux candidat(e)s dans ces contours volontairement imprécisés visait au contraire à permettre qu'un jugement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 14 puisse être rendu tant en français qu'en allemand, en-dehors de toutes limites territoriales prédéfinies. Au reste, la rédaction d'un écrit d'examen comporte nécessairement une certaine part d'abstraction que l'on ne pourra jamais gommer entièrement. En effet, la mise en situation d'examen à elle seule ne correspond déjà pas à celle, réelle, dans laquelle est rendu un jugement (ainsi, le recourant a-t-il par exemple signé sous son propre nom le jugement rendu au nom du "Juge Président" et a apposé une identité/signature inconnue s'agissant du greffier). La formulation ouverte de la consigne en vue d'amener les candidat(e)s à trancher eux-mêmes la question de la composition de l'autorité judiciaire faisait par ailleurs d'autant plus sens que le jugement pénal auquel pouvaient aboutir les faits donnés se rend oralement, mais peut également donner lieu à une motivation écrite notamment en cas d'appel. La consigne de l'écrit dans sa teneur en français s'avérait sous cet angle d'ailleurs plus explicite que celle en langue allemande puisqu'il ressort de la grille correctrice de l'écrit que la présidente du Tribunal régional de l'Oberland, à savoir donc une juge unique et non un tribunal dans une autre composition, était compétente pour statuer en première instance (voir p. 1 et 18 de la grille correctrice). Quant aux documents législatifs dont le recourant allègue que le nombre "fort limité" ne permettait pas de rédiger un jugement complet (rec. TA p. 9 et 10 ch. 15, p. 13 ch. 22), l'on relèvera que les textes relatifs à l'organisation judiciaire bernoise dont était en particulier déplorée l'absence ne s'avéraient au présent cas pas nécessaires et que l'on peut de toute façon attendre d'un futur notaire qu'il maîtrise un certain nombre de connaissances juridiques fondamentales (voir en ce sens également: VGE 2016.180 du 24 janvier 2017 c. 3.3, réponse p. 6; c. 3.2.3 supra), tous les candidats étant, de plus, dans la même situation (c. 3.3.1 infra). 3.2.5 En dépit de ce qu'il allègue, une consigne de l'épreuve écrite de droit pénal tendant à restreindre l'angle d'examen du cas soumis aux candidat(e)s n'aurait dès lors nullement correspondu "à l'esprit de l'art. 12 al. 2 let. b OExN" (rec. TA p. 11 ch. 16). L'intéressé ne saurait non plus opposer avoir été maintenu dans cette interprétation par le fait qu'une consigne plus explicite avait été donnée à l'écrit non notarial de sa première session de 2016 ("Rédigez un jugement/la décision sur recours de l'autorité de recours compétente. [...]"; rec. TA p. 13 ch. 23). Loin de le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 15 désavantager, cette expérience aurait bien plutôt dû le conforter dans l'idée que l'autorité d'examen attendait de lui un véritable travail de fond. Ne le contredise encore (rec. TA p. 13 ch. 21 et 23), il est également sans incidence que l'intitulé de l'épreuve ("Cas pénal: la vente d'immeubles") n'était pas aussi univoque que celui de l'épreuve écrite précitée de 2016 ("Jugement dans une cause de droit fiscal"). En tout état de cause, le travail du recourant a bien été structuré comme un jugement pénal et comporte, dans leur ordre successif, un rubrum (p. 1), un chapitre "Recevabilité" (p. 1), une partie "En droit" (§ II [il n'existe pas de § I], p. 2 à 12) subdivisée en sous-chapitres (A. Faits à la base de la procédure; B. Faits et moyens de preuve / 1. Faits et moyens de preuves contestés / 2. Faits et moyens de preuve incontestés / 3. Liste des moyens de preuve; C. Griefs de la partie plaignante; D. Au fond /
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 16 vraisemblable (rec. TA p. 10 ch. 15); il en va de même quant au fait que l'intéressé se trouvait en session éliminatoire (rec. TA p. 14 ch. 26). En effet, ce dernier n'a pas hésité à intervenir lors de la seconde épreuve écrite notariale du 2 août 2017 pour signaler une erreur contenue dans la donnée (dos. JCE 4 ch. 3 en haut). Si c'était réellement "à sa stupéfaction" qu'il avait appris au sortir de l'épreuve de droit pénal par deux candidats alémaniques que ceux-ci avaient rédigé un jugement complet et que cette information l'avait plongé "dans un état semblable à une sévère décompression" (rec. TA p. 10 ch. 15), il l'aurait à tout le moins fait savoir à ce moment-là à la Commission des examens, bien avant dès lors que celle-ci ne lui communique son échec définitif à l'examen. 3.2.6 Tant dans sa teneur en allemand qu'en français, la consigne donnée permettait aux candidat(e)s notaires de livrer le travail attendu de leur part au regard des exigences prévues à l'art. 12 al. 2 let. b OExN. La décision sur recours attaquée n'enfreint pas le droit en niant toute erreur de traduction dans la formulation en français de la consigne de l'écrit de droit pénal. 3.3Le recourant se prévaut en second lieu d'une violation du principe de l'égalité de traitement. 3.3.1 Le principe de l'égalité de traitement est consacré aux art. 8 al. 1 Cst. et 10 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1). Une décision viole ce principe lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 140 I 201 c. 6.5.1, 137 V 334 c. 6.2.1). Pour la conception des épreuves s'applique en particulier le principe de l'égalité des chances, selon lequel et pour autant que possible, les mêmes conditions d'examens doivent être créées pour tous les participants, ce qui comprend également, dans le cadre d'un examen écrit, le droit à une épreuve équivalente sur le plan matériel (JAB 2012 p. 165 c. 5.1.1 avec références citées).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 17 3.3.2 A mesure que l'intéressé invoque une inégalité de traitement entre candidat(e)s francophones et germanophones par le fait que les seconds n'auraient pas eu à pâtir d'une erreur de traduction dans la consigne de leur épreuve écrite non notariale (rec. TA p. 10 ch. 15, p. 11 ch. 17; réplique p. 5 ch. 18), son argumentation tombe d'emblée à faux. En effet, comme exposé précédemment (c. 3.2 supra), la tâche confiée aux candidat(e)s francophones n'était entachée d'aucune erreur - de traduction notamment - dans sa formulation, de sorte que ces derniers n'ont pas subi lors de la passation de l'écrit litigieux de traitement défavorable par rapport à leurs collègues alémaniques. 3.3.3 Le recourant fait valoir ensuite une inégalité de traitement entre les trois candidat(e)s francophones à l'épreuve écrite de droit pénal au motif que ses collègues B.________ et C.________ auraient directement ou indirectement reçu ex parte des instructions du surveillant quant à la teneur à donner à la consigne de cet écrit (rec. TA p. 11 ch. 17; réplique p. 5 ch. 18). Comme déjà relevé (c. 3.2.5 supra), l'intéressé avait lui aussi tout loisir d'interroger le surveillant à ce sujet. Dès lors qu'il y a renoncé, il ne saurait voir après coup un traitement inégalitaire dans le fait qu'une autre candidate a obtenu "une information déterminante sur la consigne" après avoir posé une question au surveillant (rec. TA p. 11 ch. 17). Certes, à l'inverse de C.________ qui était assise aux côtés immédiats de B., il n'a pas entendu cet échange ni ne l'a perçu visuellement, de façon à pouvoir ensuite questionner le surveillant sur ce qui s'était dit. Quoi qu'il en soit cependant, la teneur de la réponse donnée par le surveillant n'a pas pu être établie au vu des versions contradictoires des intervenant(e)s concerné(e)s (c. 3.1 supra). Face à B. relatant dans un message électronique whatsapp du 28 août 2017 à l'attention du recourant qu'elle avait "demandé au surveillant si c'était bien un jugement qu'il fallait faire, ce qu'il m'a confirmé", celui-ci a indiqué avoir uniquement dit à cette candidate de faire ce dont elle était convaincue (réponse p. 4 et 5). Quant aux propos de C.________ dans un message électronique whatsapp échangé le 4 septembre 2017 avec le recourant ("je ne sais pas exactement ce que B.________ a posé comme question ni ce qu'il a répondu exactement mais un truc du genre qu'il fallait être juge ..."), ils ne permettent à l'évidence pas d'appuyer l'une ou l'autre de ces versions (messages whatsapp précités
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 18 figurant au dossier du recourant [dos. rec.]). Rien n'indique en conséquence que B.________ et, par extension, C.________ aient reçu par rapport au recourant une information supplémentaire quant à la teneur à donner à la consigne rédigée à l'attention des candidat(e)s francophones. 3.3.4 L'intéressé voit également une inégalité de traitement dans le processus de ramassage des écrits de droit pénal étant donné qu'il aurait été "le seul candidat à avoir été obligé de stopper" à la fin du temps d'épreuve et que le surveillant "a laissé certains autres candidats terminer et a ainsi offert, à ces derniers exclusivement, l'opportunité déterminante d'engranger de précieux points pour la réussite de l'examen; opportunité arbitrairement refusée au recourant" (rec. TA p. 11 et 12 ch. 18, p. 14 ch. 26, p. 16 et 17 ch. 33; réplique p. 5 ch. 20). Le recourant ne conteste pas qu'il a pu bénéficier du temps réglementaire (de six heures) prévu pour rédiger l'épreuve concernée. Ainsi qu'il l'admet par ailleurs, il n'est guère envisageable qu'un surveillant de travaux écrits parvienne à collecter tous les travaux simultanément une fois le temps réglementaire écoulé. Même à mener celle-ci avec beaucoup d'autorité (et à l'assortir des sanctions appelées des souhaits du recourant), il est inhérent à son processus que la collecte de copies écrites se déroule sur un certain laps de temps. Toutefois, il s'agit tout au plus de quelques minutes qui, replacées dans leur contexte de fin d'épreuve (rassemblement des effets personnels, agitation générale, bruit de fond), ne s'avèrent en principe pas déterminantes. Lorsque l'exhortation du surveillant à rendre l'épreuve n'est pas immédiatement observée, il est en effet toléré que la remise intervienne jusqu'à la fin de la collecte ou jusqu'à la première apparition du surveillant à la place d'examen du candidat. La remise de la copie ne sera considérée comme tardive que si le candidat continue à apporter des modifications matérielles à son travail après que le surveillant est apparu pour la première fois à sa place d'examen et l'a invité à mettre un terme à celui-ci (pour ce qui précède, voir NIEHUS/FISCHER/JEREMIAS, op. cit., p. 198 et 199 n. 413). Au présent cas, le recourant ne fait en tous les cas pas valoir que les candidat(e)s qui ont poursuivi leur travail l'ont fait alors même que le surveillant se tenait pour la première fois devant eux et qu'il les exhortait à lui remettre leur copie.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 19 3.4Au vu de ce qui précède, la légalité de la décision sur recours attaquée ne saurait être remise en cause dans la mesure où cette dernière retient qu'aucune irrégularité n'a affecté le déroulement de l'écrit de droit pénal, ni n'a dès lors pu influencer le résultat obtenu à celui-ci par l'intéressé. 4. Plusieurs critiques ont également été formulées en lien avec le déroulement des épreuves orales. 4.1Le recourant se prévaut en premier lieu de l'état d'incapacité inconsciente dans lequel il se trouvait lorsqu'il a subi ses oraux. 4.1.1 L'art. 23 OExN ne prévoit pas expressément la mise sur pied d'un examen de rattrapage lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée allègue qu'elle n'a constaté qu'après coup son incapacité à subir un examen. En tous les cas, l'annonce ultérieure d'une telle incapacité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsque la personne était objectivement et sans faute de sa part dans l'impossibilité de faire valoir sans délai son empêchement. Tel est notamment le cas lorsque la faculté lui faisait en temps voulu défaut d'avoir un aperçu global suffisant sur sa situation médicale pour prendre une décision quant au fait de commencer ou de poursuivre un examen ou, en présence d'un état de conscience donné quant à ses problématiques de santé, d'agir conformément à ses observations. Même dans ces cas, il incombe toutefois à cette personne de faire valoir son incapacité à subir l'examen sans plus attendre et le plus tôt possible, dès que cela peut être exigé de sa part. La promptitude de cette annonce dépendra du point de savoir à quel moment la personne concernée a constaté que ses aptitudes physiques ou intellectuelles étaient entravées pour des raisons médicales ou qu'elle aurait de façon générale dû être en mesure de le faire en y vouant toute l'attention requise. Il n'importe pas à cet égard que cette personne soit à même de diagnostiquer une maladie spécifique en relation avec son état de santé ou d'apprécier juridiquement celui-ci en tant qu'incapacité à subir un examen. Il faut qu'elle soit consciente de ses troubles médicaux dans leurs caractéristiques
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 20 essentielles et en saisisse les répercussions sur ses performances. Dans la pratique, il y a lieu d'appliquer des critères sévères lorsqu'il s'agit de déterminer si l'incapacité alléguée à passer des examens a réellement pu échapper à la personne concernée. Sous l'angle juridique, ce n'est qu'avec une grande retenue que l'on admettra une incapacité déterminante à passer des examens qui n'est «découverte» qu'après l'annonce du résultat de l'examen (pour tout ce qui précède: VGE 2016/231 du 13 mars 2017 c. 5.3, 2015/173 du 5 novembre 2015 c. 3.3 - tous deux jugements avec références citées; voir également: JAB 2010 p. 104 c. 4.1.2 avec références citées). 4.1.2 Parmi les facteurs non liés strictement à sa situation de handicap, le recourant a invoqué pour étayer une incapacité inconsciente à subir les épreuves orales "le fait de se trouver en session éliminatoire, d'avoir été traité différemment des autres candidats lorsqu'il a fallu rendre les travaux puis d'avoir eu à endurer des avis contradictoires s'agissant de la résolution de l'épreuve écrite de droit pénal [...] (rec. TA p. 19 ch. 37 en haut). Dès l'abord, l'on précisera que la pression générée par l'éventualité d'un échec définitif est indissociable de tout système d'examens tendant à vérifier les aptitudes scolaires et/ou professionnelles des candidat(e)s. Lorsque la possibilité est offerte de repasser l'examen et que les candidat(e)s qui en font usage le font en dernière tentative, la tension encourue s'avérera en outre nécessairement plus élevée pour eux que celle à laquelle devront faire face leurs collègues qui ne sont pas en session éliminatoire. Pour autant, les premiers candidats tel le recourant à sa session de 2017 ne peuvent rien déduire en leur faveur de cette situation puisque seul importe, au final, que chaque candidat(e) bénéfice du même nombre de possibilités de se présenter à l'examen. En tout état de cause, des indispositions personnelles telles que des états de stress ou d'angoisse liés aux examens et la plupart du temps non quantifiables de façon suffisamment fiable relèvent de la zone de risque des candidat(e)s. Dès lors en effet qu'il s'agit à l'examen d'avocat ou de notaire de vérifier si les candidat(e)s sont à même de répondre aux exigences de la profession, il y a uniquement lieu d'apprécier la prestation livrée à l'examen. Il n'en irait différemment qu'en présence d'états d'anxiété atteignant le degré d'une maladie psychique ou d'un état de stress psychologique exceptionnel (pour ce qui précède: VGE
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 21 2016/180 du 24 janvier 2017 c. 3.6; NIEHUS/FISCHER/JEREMIAS, op. cit., p. 118 n. 256). Au présent cas, le médecin psychiatre qui supervise le suivi de l'intéressé auprès d'un psychologue-psychothérapeute FSP a certes fait état dans un certificat médical du 29 septembre 2017 d'un état psychologique exceptionnel chez le recourant ayant entraîné une inconscience de son incapacité à passer les épreuves orales (voir pièces justificatives [PJ] annexées au recours devant la JCE [rec. JCE]; dos. JCE 21). La simple attestation en l'espèce, sans autre étayage médical, du fait que le candidat se trouvait en état d'inaptitude à l'examen ne permet toutefois pas d'établir que ses performances étaient diminuées en raison d'une atteinte à sa santé (NIEHUS/FISCHER/JEREMIAS, op. cit., p. 133 n. 278). Cette incapacité n'a de plus ici pas été documentée en temps réel. Quant aux autres désagréments invoqués dans ce même contexte (stress et insécurité provoqués par l'éventualité d'un vice formel à l'écrit de droit pénal, session éliminatoire), l'on ne saurait en inférer qu'ils ont à ce point déstabilisé l'intéressé que sa préparation et sa présentation aux oraux en auraient été rendues impossibles. Une force probante suffisante ne peut partant être reconnue au certificat médical précité, à plus forte raison en regard de la relation de confiance entre médecin traitant et patient qui, dans le doute, amènera le premier à plutôt favoriser le second (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4; SVR 2015 IV n° 26 c. 5.3.3.3). Enfin, le recourant ne saurait non plus motiver un état d'incapacité inconsciente par le fait que "dans son esprit à ce moment précis, l'estime de ses collègues, de sa famille et de ses proches dépendaient [...] de la réussite immédiate de son examen" (rec. TA p. 25 ch. 38). Cette pression de son entourage qu'il indique au reste avoir ressentie "à tort" traduisait bien davantage celle qu'il s'imposait à lui-même de réussir l'examen et rien n'indique que celle-ci reflétait ici une véritable atteinte à la santé psychique (voir c. 4.1.2 supra). 4.1.3 Le recourant souffre depuis de nombreuses années d'une surdité bilatérale et aussi d'acouphènes. Il est appareillé de l'oreille droite. La perte auditive selon audiogramme du 27 mai 2014 était de 87,2% à droite et 99% à gauche, puis a évolué d'après celui du 1 er juillet 2018 à 97,1% à droite et 100% à gauche. Sans un fonctionnement idoine de son appareillage, l'intéressé ne peut pas suivre un dialogue oral de manière convenable (rec.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 22 TA p. 23 ch. 38; demande de réexamen [dem. réex.] p. 7 ch. III/1; PJ rec. JCE 5). En lien avec sa situation de handicap, le recourant fait valoir que son état d'incapacité inconsciente s'expliquait par "un dysfonctionnement majeur de son appareil auditif hors de sa sphère de contrôle" que les techniciens réparateurs ont attribué à des problèmes de distorsion acoustique. Selon son ressenti, ces perturbations se sont manifestées par des sifflements avant même le début des épreuves orales ainsi que par des grésillements "imperceptibles" ayant pris la forme "d'échauffements, de douleurs, et de bourdonnements, mis sur le compte des sifflements et des acouphènes [...]" (rec. TA p. 18 ch. 36, p. 21 ch. 37, p. 23 et 24 ch. 38). Il est indéniable que le handicap auditif du recourant, couplé au phénomène d'acouphènes apparu au printemps 2017 susceptible d'avoir encore péjoré son état de santé (même sous médication), représente une difficulté supplémentaire lors de la passation d'examens (voir certificats médicaux des 12 septembre 2017 et 1 er juillet 2018 de son otorhinolaryngologue [ORL]; PJ rec. JCE 5 et dos. JCE 63). Il n'y a pas non plus lieu de douter du fait que les problèmes auditifs accusés lors de ses épreuves orales de 2017 étaient sans commune mesure avec ceux rencontrés lors de sa première session d'examen, respectivement avec les dérangements ponctuels auxquels il est confronté dans sa vie quotidienne (voir échanges whatsapp du 21 septembre 2017 avec C.________ au dos. rec.; rec. JCE p. 13 et 14; pp du 14 décembre 2017 devant la JCE p. 13; dem. réex. p. 8 ch. 4). Cela étant dit, le recourant a au départ reconnu qu'il avait identifié quelques minutes avant le début de sa seconde session d'oraux "deux événements anormaux", à savoir un sifflement ininterrompu pouvant être limité par pression d'un doigt sur l'empreinte dans son oreille et un grésillement ininterrompu impossible quant à lui à réduire. Selon ses termes, ces événements "sortaient de l'ordinaire", mais il n'a néanmoins "pas souhaité faire étalage de cette circonstance inattendue et exceptionnelle durant toute la matinée [...]" (dem. réex. p. 8 ch. 4, p. 9 ch. 7). Ce n'est qu'une fois le problème de distorsion acoustique porté à sa connaissance qu'il a nuancé ces propos initiaux en indiquant n'avoir eu conscience que des sifflements lors de ses épreuves orales (rec. JCE p. 14; rec. TA p. 20 et 21 ch. 37; c. 4.1.3 supra). En tous les cas, il a fait part avant le commencement du premier oral, dès l'arrivée de l'examinatrice, de son inconfort auditif et cette dernière lui a indiqué qu'elle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 23 répéterait en cas de besoin ce qu'il ne comprendrait pas (rec. TA p. 18, 19 et 22 ch. 37, p. 24 ch. 38). Plus tard dans la matinée, il s'est exclamé que "ça n'allait pas" et le secrétaire des examens a fermé la fenêtre pour éviter que des bruits extérieurs ne perturbent sa compréhension (rec. TA p. 20 ch. 37; dem. réex. p. 9 ch. 8). La Commission des notaires a quant à elle relevé que, durant ses épreuves orales, l'intéressé avait dû de temps à autre se tenir l'oreille afin d'ajuster le réglage de son appareil (pp du 23 novembre 2017 devant la JCE p. 6; rec. TA p. 25 ch. 38). Pour le surplus, les procès-verbaux (PV) des épreuves orales du recourant ne laissent entrevoir aucune réponse inadéquate ou incohérente en raison d'un problème d'ouïe. Lorsque le candidat en a exprimé le besoin, l'expert(e) a soit parlé plus fort, soit répété ses questions (pp du 14 décembre 2017 devant la JCE p. 13; PV de l'oral de droit fiscal). L'on relèvera encore qu'à la fin de ses épreuves orales, l'intéressé a été en mesure de converser avec ses deux collègues francophones ainsi qu'avec le président de la Commission des examens qui lui a communiqué son échec. Au cours des jours suivants, il a également pu s'entretenir téléphoniquement avec ce dernier ainsi qu'avec les différent(e)s expert(e)s des épreuves orales (rec. JCE p. 17). 4.1.4 Au vu des circonstances décrites ci-dessus, il apparaît que le recourant a constaté dès le début de ses épreuves orales les dysfonctionnements inhabituels de son appareillage acoustique et a saisi leurs répercussions potentielles sur ses performances. Le fait - en soi peu probable au vu de ses propos originels (c. 4.1.3 supra) - que les grésillements, qui représentaient selon lui "l'élément capital et déterminant" de cette entrave acoustique (rec. TA p. 21 ch. 37), aient pu lui échapper durant ses oraux n'altère en rien ce constat. En effet, l'intéressé a en tout état de cause reconnu qu'"à un moment indéterminé, [il] s'est rendu compte qu'il y avait «autre chose» que les sifflements" (rec. TA p. 19 ch. 37 en bas). Peu importe qu'il ne disposait, cas échéant, pas encore à ce moment- là des informations nécessaires pour identifier l'origine de ces distorsions auditives. Il lui suffisait, comme il l'a au reste fait, d'observer que les dysfonctionnements de son appareillage ne s'apparentaient pas à ceux qu'il connaissait et que cette gêne acoustique ne disparaissait pas, comme à l'accoutumée, après qu'il se fut installé à sa place d'examen et eut tenté
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 24 manuellement de rétablir une meilleure audition par des pressions sur l'empreinte dans son oreille. On peut aisément comprendre l'état de "très profond désarroi" dans lequel cette situation l'a plongé et qu'il a alors "cru défaillir" (rec. TA p. 24 ch. 38). Les distorsions acoustiques telles que rapportées au dossier avec, en sus, des répercussions au plan physique (échauffement des tissus, douleurs, bourdonnements) n'ont cependant pas généré un état d'incapacité qui aurait "phagocyté l'esprit et la conscience du recourant [...]" (rec. TA p. 21 ch. 37). Même à considérer cumulativement à ces altérations auditives et physiques les autres facteurs personnels de tension invoqués (c. 4.1.2 supra), la situation décrite dans le recours d'un "état de sidération" ou "d'hypnose" ou encore d'un "véritable tsunami d'émotions" ou "blocage total" ne saurait s'apparenter à un état d'inconscience (rec. TA p. 19 ch. 37, p. 25 ch. 38; réplique p. 6 ch. 25). Le fait même que le recourant ait reconnu s'être trouvé confronté lors de ses oraux "à son pire cauchemar: devoir confesser être «battu» par ses handicaps" démontre qu'il a pris l'entière mesure de la situation délicate dans laquelle il se trouvait, mais qu'il a alors choisi de mener à terme son examen notarial ("le recourant ne pouvait se résoudre à accepter qu'une telle malchance puisse l'accabler [...]"; "Il ne voulait pas, ne pouvait pas interrompre sa session"; rec. TA p. 17 ch. 35, p. 18 ch. 36, p. 20 ch. 37). En application de la pratique exposée ci-dessus (c. 4.1.1 supra), il s'avère uniquement décisif cependant que l'intéressé, pourtant conscient dès avant le début de ses épreuves orales du caractère inusuel de ses troubles acoustiques, ait décidé coûte que coûte d'entamer puis de poursuivre celles-ci. Même pour ceux qui avaient été informés de son inconfort acoustique, il ne revenait à l'évidence pas aux expert(e)s de prendre pour lui la décision de ne pas commencer ou d'interrompre les épreuves orales. C'est dès lors bien de son plein gré que le recourant s'est exposé au risque de se soumettre à la partie orale de son examen notarial, de sorte qu'il ne saurait invoquer après coup qu'il n'a pas reconnu ce risque en tant que tel ou qu'il a mal évalué celui-ci. De son propre aveu, il n'a bien plus "pas su et osé s'en aller" (rec. TA p. 24 ch. 38). Faute d'avoir renoncé à les subir ou à y mettre fin, le recourant n'est en effet plus fondé à faire valoir qu'il se trouvait dans l'incapacité de passer les épreuves concernées. Cette conclusion s'impose avec d'autant plus de vigueur que sous l'angle juridique, une incapacité déterminante à subir des examens «découverte»
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 25 après l'annonce du résultat de l'examen ne doit être admise qu'avec une grande retenue (c. 4.1.1 supra). 4.2Le recourant relève par ailleurs qu'il ne lui a pas été possible, sur la base des procès-verbaux y relatifs, de se déterminer avec précision sur le respect de la durée de ses épreuves orales (rec. TA p. 22 ch. 38). Il n'a formulé cette remarque qu'au détour de son argumentation relative à l'incapacité inconsciente dans laquelle il s'était prétendument trouvé, sans en inférer de conséquences juridiques spécifiques. En tout état de cause, il n'existe aucun droit à ce que le temps de référence annoncé par l'autorité d'examen pour chaque branche d'oral soit utilisé à la minute près par les expert(e)s, d'autant que d'éventuels retards ou avances sur l'horaire peuvent résulter du déroulement de l'épreuve dans son ensemble (décision sur recours contestée p. 12 c. 4.6 renvoyant à l'arrêt TF 2P.223/2001 du 7 février 2002 c. 3c). Par ailleurs, si la durée préalablement arrêtée d'un oral ne peut en principe être réduite au préjudice d'un(e) candidat(e), il est en tous les cas possible de raccourcir celle-ci en cas de très faibles écarts par rapport à l'horaire prévu (NIEHUS/FISCHER/JEREMIAS, op. cit., p. 195 n. 407). Au présent cas, le recourant n'a jamais mis en cause l'insuffisance de ses prestations et ne fait pas non plus valoir qu'un temps de parole plus long à l'un ou l'autre de ses oraux lui aurait permis de mieux réussir ces derniers. Il n'allègue pas non plus qu'un potentiel écourtement de la durée de certaines épreuves orales aurait eu lieu à son détriment, ni que celui-ci se serait traduit par un éloignement trop marqué par rapport à l'horaire de départ. 4.3En dernier lieu, l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas eu la possibilité de passer les épreuves orales "dans des conditions normales eu égard à sa situation particulière d'handicapé" et que le fait de ne pas annuler le bloc de ses oraux entraînerait une violation de l'interdiction de la discrimination d'après les art. 8 al. 2 Cst. et art. 10 (al. 2) ConstC (rec. TA p. 26 ch. 38). On est en présence d'une discrimination au sens des dispositions constitutionnelles précitées lorsqu'une personne est traitée différemment en raison notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de celle-ci, si cette mesure ne répond pas à une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 26 justification qualifiée (ATF 145 I 142 c. 5.2 et arrêt TF 2D_45/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1 avec références citées). Lorsque le candidat présente un handicap qui ne concerne pas les aptitudes vérifiées à l'examen, mais rend uniquement plus ardue la mise en valeur des connaissances dont il dispose et est susceptible d'être compensé durant l'examen ainsi que dans le cadre de la profession visée par des moyens auxiliaires, il y a lieu d'en tenir compte de manière appropriée - en règle générale sur la base d'une requête formulée éventuellement dans un certain délai mais en tous les cas avant l'examen - sous forme d'une compensation du désavantage subi (NIEHUS/FISCHER/JEREMIAS, op. cit., p. 121 ch. 259). En l'espèce, le recourant n'a requis aucune mesure particulière en raison de son problème auditif en principe appareillé, ni n'a fait reproche à la Commission des examens de ne pas avoir pris certaines mesures (rec. TA p. 17 ch. 35). Il reconnaît bien plus que son handicap et les dérangements ponctuels qui résultent de son appareillage acoustique "ne l'empêchent aucunement de mener une carrière de manière autonome dans un environnement professionnel normal" (rec. TA p. 23 ch. 38). Une telle situation de handicap en principe déjà compensée au regard des exigences de la profession visée ne saurait dès lors être traitée différemment des problèmes médicaux ou personnels d'une certaine gravité dont peut se prévaloir n'importe quel(le) candidat(e) selon l'art. 23 al. 4 OExN. Dans ces cas de figure également, les candidat(e)s qui se sont préparé(e)s pendant de longs mois à un examen et ont déjà effectué une partie de celui-ci, tenteront d'éviter à tout prix un désistement. S'ils prennent le risque de se présenter à l'examen malgré leurs soucis de santé ou de vie personnelle, ils ne pourront légitimement non plus attendre ensuite le résultat de cet examen pour faire valoir un empêchement contraignant au bon déroulement de celui-ci. 4.4Il s'ensuit que c'est également en toute conformité avec le droit que la décision sur recours contestée constate que les épreuves orales du recourant se sont déroulées de manière régulière et en respect des exigences légales.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 27 5. 5.1Au vu de ce qui précède, le recours peut être rejeté en l'état dans la mesure de sa recevabilité sans qu'il s'avère nécessaire de procéder aux mesures d'instruction requises par le recourant (édition de divers documents, établissement d'une expertise relative à son incapacité à passer les épreuves orales, audition de plusieurs personnes; rec. TA p. 27). Point n'est nécessaire non plus de se prononcer sur l'ampleur des conséquences que pourrait prendre un examen de rattrapage au sens de l'art. 23 al. 6 OExN (cpr. conclusions n° 3 et 4 du rec. TA). 5.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA); ils sont compensés avec son avance de frais. 5.3Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, même pas sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 al. 1, 2 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA). 6. Aux termes de l'art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. L'art. 83 let. t LTF vise non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacité qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat. Le recours en matière de droit public est, ainsi, notamment exclu lorsqu'il s'agit d'évaluer les compétences acquises par la pratique professionnelle ou l'équivalence d'un certificat. A l'inverse, il y a lieu d'entrer en matière lorsqu'il est en particulier question de revoir les conditions légales de refus ou de délivrance d'un diplôme, ou d'examiner des questions d'ordre organisationnel en rapport avec un examen (ATF 138 II 42 c. 1, 136 II 61 c. 1; TF 2C_738/2013 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 décembre 2019, 100.2018.411, p. 28 27 novembre 2013 c. 1.2). L'objet du litige portant en l'espèce tant sur l'évaluation des compétences acquises que sur la reconnaissance d'une incapacité médicale et des questions d'ordre organisationnel, la voie de droit se réfère aux deux recours envisageables. Par ces motifs: