100.2018.248 BEP/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 1 er mars 2019 Droit administratif B. Rolli, président Th. Müller et M. Moeckli, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM) Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le 29 mars 2018 (autorisation de séjour)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 2 En fait: A. A., né en 1983, originaire du Cameroun, est arrivé en Suisse le 6 juin 2007 et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations (ODM, ancienne dénomination du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) du 19 juin 2008, confirmée par jugement du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 10 mai 2011 (E-4814/2008). L'intéressé a apparemment quitté la Suisse le 3 octobre 2011 et vit en France depuis le 5 mars 2013 au sein de la communauté C.. En septembre 2007, A.________ a entamé une relation avec une citoyenne suisse, déjà mère d'un premier enfant. Les préparatifs de leur mariage, entrepris en mars 2009 auprès d'un office de l'état civil, n'ont pas abouti en raison du retrait de la demande par la compagne de l'intéressé. La relation s'est toutefois poursuivie et le couple a eu un fils, né le 6 mars 2016, qui est titulaire de la nationalité suisse et a été reconnu par son père. La mère de l'enfant est domiciliée dans le canton de Berne avec ses deux enfants depuis août 2009 et bénéficie de prestations de l'aide sociale. Le 25 juillet 2016, A.________ a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à D.________ une demande de visa en vue du regroupement familial avec son fils. La demande a été transmise par l'intermédiaire du SEM au Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM). Par décision du 18 juillet 2017, le SEMI a rejeté la demande, estimant que la relation de l'intéressé avec son fils ne lui conférait pas un droit en vertu de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). B. L'intéressé a recouru en date du 28 août 2017 contre cette décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 3 (POM) et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire le 29 novembre 2017. Par décision sur recours du 29 mars 2018, la POM a rejeté le recours, tout en admettant la demande d'assistance judiciaire. C. Par acte du 26 avril 2018 déposé à l'ambassade de Suisse à D., A. a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours du 29 mars 2018 précitée. Par jugement du 15 juin 2018 (JTA 2018/137), le TA a déclaré le recours irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Dans un recours du 16 juillet 2018 au Tribunal fédéral (TF), transmis par ce dernier au TA comme requête en restitution de délai, le recourant a néanmoins invoqué avoir déposé le 29 mai 2018 à l'ambassade de Suisse à D.________ à l'intention du TA une requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai imparti au 11 juin 2018 en vue de verser l'avance de frais, requête enregistrée à l'ambassade le 31 mai 2018. Au vu de ce fait nouveau, le TA, par jugement du 3 août 2018 (JTA 2018/247), a admis l'existence d'un motif de révision du jugement du 15 juin 2018, annulé celui- ci et repris l'instruction de la procédure introduite par le recours du 26 avril 2018. Par ordonnance du 3 août 2018, le juge instructeur a par ailleurs notamment renoncé à l'exigence d'une avance de frais de procédure, au vu de la requête d'assistance judiciaire du 29 mai 2018. Par courrier du 21 août 2018, le recourant a requis la désignation d'une avocate choisie par ses soins comme mandataire d'office. Dans son mémoire de réponse du 24 août 2018, la POM a conclu au rejet du recours, tout en s'abstenant de formuler une conclusion quant à la demande d'assistance judiciaire. Dans sa réplique circonstanciée du 31 octobre 2018, complétée les 19 et 20 novembre 2018, le recourant a conclu à l'annulation de la décision sur recours de la POM du 29 mars 2018 et à l'octroi d'une autorisation de séjour, et subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvel examen et nouvelle décision. Il a aussi confirmé sa requête d'octroi de l'assistance judiciaire.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 4 En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 29 mars 2018 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisées, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA). 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1Dans la décision sur recours contestée, la POM a confirmé le refus au recourant d'une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial avec son fils de nationalité suisse. Elle a considéré essentiellement qu'il ne pouvait déduire un droit de présence de sa relation avec son fils, car on ne saurait reconnaître en l'espèce l'existence de relations affectives étroites, ni particulièrement étroites sur le plan économique, au sens défini par la jurisprudence. Au surplus, la POM a estimé que le comportement du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 5 recourant ne pouvait être qualifié d'irréprochable au sens de la nouvelle jurisprudence du TF, un peu moins stricte et applicable exceptionnellement dans des situations particulières. 2.2Pour sa part, le recourant invoque en substance que, bien qu'il ne dispose pas d'un droit de garde légal envers son fils vivant en Suisse, il remplit les conditions posées par la jurisprudence récente du TF à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 8 § 1 CEDH, à savoir l'existence de liens affectifs et économiques étroits avec son fils, l'impossibilité de maintenir une relation en raison de la distance les séparant et son comportement en grande partie irréprochable au cours des années qu'il a passées en Suisse. S'agissant de la distance qui le sépare du lieu de domicile suisse de son fils, le recourant précise en particulier qu'il ne dispose pas non plus d'un droit de présence en France, où il séjourne actuellement, et qu'il devrait dès lors vraisemblablement retourner au Cameroun, ce qui rendrait illusoire toute possibilité de visites de son fils et de la mère de ce dernier. 3. 3.1Sous réserve de l'art. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 412.20; nouvelle dénomination depuis le 1 er janvier 2019 de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr]) – dont l'application n'entre pas en considération en l'espèce –, tout séjour en Suisse pour exercer une activité lucrative et tout séjour en Suisse de plus de trois mois sans exercer d'activité lucrative est soumis à autorisation (art. 10 et 11 LEI). Une autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (art. 33 al. 1 LEI). Contrairement à l'autorisation d'établissement, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie de conditions (art. 33 al. 2 LEI); sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI, tel que le non-respect des conditions dont elle est assortie (art. 33 al. 3 et 62 let. d LEI). Les autorités

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 6 compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEI). 3.2Aux termes de l'art. 8 § 1 CEDH et de l'art. 13 al. 1 Cst., toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (ATF 144 I 91 c. 4.2, 143 I 21 c. 5.1; GONIN/BIGLER, Commentaire Stämpfli – Convention européenne des droits de l'Homme [CEDH], 2018, art. 8 n. 100). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 c. 2.1, 135 I 143 c. 1.3.1, 130 II 281 c. 3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 c. 2.1, 135 I 153 c. 2.2.1). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 c. 2.2, 135 II 377 c. 4.3). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI, qui stipule qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 7 d'intégration. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 c. 2.3, 135 II 377 c. 4.3 et 4.4, 130 II 176 c. 4.1; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 c. 3.2). 3.3Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou en recourant aux moyens de communication traditionnels et modernes transfrontaliers (ATF 143 I 21 c. 5.3, 139 I 315 c. 2.2; TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 c. 6.2). Le droit de visite d'un parent envers son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 c. 5.1, 140 I 145 c. 3.2; TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 c. 5.3). Selon la jurisprudence constante du TF, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence (1.) de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et (2.) économique, (3.) lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et (4.) que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 c. 5.2, 142 II 35 c. 6.2, 140 I 145 c. 3.2, 139 I 315 c. 2.2; TF 2C_1050/2016 précité c. 6.1). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 c. 4.2, 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 c. 4.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 8 Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (ATF 143 I 21 c. 5.5.1; TF 2C_1050/2016 précité c. 5.1, 2C_520/2016 précité c. 4.2), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 c. 5.2 et les références citées; TF 2C_455/2018 précité c. 5.3). 3.4S'agissant des conditions pouvant donner lieu à l'octroi d'un droit de résidence en Suisse plus étendu au parent vivant à l'étranger d'après la jurisprudence évoquée ci-dessus, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances; ATF 139 I 315 c. 2.5; TF 2C_165/2017 précité c. 3.4 et les références citées). Le lien économique est considéré comme particulièrement fort lorsque le parent étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières ou en nature; le TF a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Quant à la possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine ou de résidence, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, elle doit être examinée concrètement et notamment compte tenu de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, ATF 139 I 315 c. 3.1). Pour ce qui concerne le comportement irréprochable de la personne intéressée, la jurisprudence considère qu'on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 9 des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 140 I 145 c. 4.3; TF 2C_165/2017 précité c. 3.5). En présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 c. 5.2.2 à 5.2.4 et les références citées; TF 2C_455/2018 précité c. 5.4.2). Enfin, sous l'angle temporel, comme cela a déjà été souligné par la jurisprudence, ce qui est déterminant lors de l'examen de la proportionnalité, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps. En d'autres termes, les carences de l'étranger dans les relations étroites qu'il allègue entretenir avec son enfant revêtent moins de poids dans la pesée des intérêts à mesure qu'elles sont plus anciennes et qu'en raison de ce même écoulement du temps se renforce la relation entre l'étranger et son enfant (ATF 144 I 91 c. 5.2 et référence citée). 4. 4.1En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, qui vit depuis 2013 en France, apparemment sans titre de séjour durable, ne jouit ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde partagée sur son fils, de nationalité suisse. Le fils du recourant est né en mars 2016, soit plus de quatre ans après que le recourant eut quitté la Suisse en octobre 2011, après le rejet entré en force de sa demande d'asile. Comme le recourant le relève lui- même, il n'y a dès lors jamais eu de vie commune entre les deux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 10 intéressés, le fils ayant toujours vécu en Suisse avec sa mère. Les seuls contacts personnels entre le recourant et son fils, accompagné de sa mère, ont eu lieu en 2016 pour quelques jours, respectivement à D.________ et à E., puis en été 2017 et au printemps 2018 dans la région de F., au lieu de vie du recourant, à raison de quelques semaines chaque fois. Le recourant évoque d'ailleurs lui-même l'impossibilité de rencontrer plus souvent son fils en raison de la distance qui les sépare, des difficultés financières que lui et la mère de l'enfant connaissent et qui limitent leur possibilité de voyager, ainsi que de son statut de séjour précaire en France, qui l'empêche de se rendre en Suisse. On relèvera aussi que tous ces éléments ont précisément empêché les parents de conclure une convention relative au droit de visite et à l'obligation d'entretien du recourant envers son fils (voir la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte [APEA] de G.________ du 17 juin 2016, dossier [dos.] SEMI 576). Au vu de ces circonstances, malgré les autres contacts téléphoniques réguliers invoqués, on ne peut dès lors pas retenir l'existence dans les faits d'un lien affectif particulièrement fort, au sens de la jurisprudence précitée, entre le recourant et son fils, âgé d'à peine trois ans et qui n'a jamais vécu en ménage commun avec son père. 4.2Sur le plan économique, il semble que le recourant verse régulièrement un montant de € 50.- par mois à la mère de son fils pour l'entretien de ce dernier, mais qu'il ne dispose pas d'un revenu régulier en France et y est principalement soutenu par des prestations en nature dans la communauté où il vit. Eu égard aux conditions de vie du recourant qui émanent du dossier, il n'y a donc pas lieu de douter qu'une telle somme représente vraisemblablement le maximum de ce qu'il est en mesure de verser, et qu'un réel effort peut être mis à son actif sur ce plan. Il n'en demeure pas moins que cette modeste contribution peut difficilement être qualifiée de lien économique étroit. Dans ce contexte, il faut aussi relever que le fils du recourant et sa mère bénéficient de l'aide sociale dans leur commune de domicile en Suisse, et que le recourant, bien qu'il invoque souhaiter vivre en Suisse avec ceux-ci et les soutenir financièrement, n'établit nullement avoir une promesse d'engagement par un employeur, ni être dès lors en mesure de subvenir à ses propres besoins, ni à ceux de son fils et de la mère de ce dernier en cas de venue en Suisse. Un lien

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 11 économique étroit entre le recourant et son fils vivant en Suisse n'est donc, en l'état, pas établi, et pour le moins pas garanti au cas où le recourant s'installerait en Suisse. A cet égard, on soulignera aussi, par analogie, que le droit au regroupement familial prévu à l'art. 42 al. 1 LEI, concernant le conjoint d'un ressortissant suisse et ses enfants âgés de moins de 18 ans, s'éteint si la personne étrangère concernée ou une personne dont elle a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 51 al. 1 let. b en corrélation avec l'art. 63 al. 1 let. c LEI). 4.3S'agissant de l'éloignement géographique, tant que le recourant réside en France, les visites de son fils accompagné par sa mère afin de maintenir un contact régulier, au sens de la jurisprudence précitée (voir ci- dessus c. 3.3), s'avèrent indéniablement possibles. Rien n'indique que cette situation devrait changer. Certes, comme il le fait valoir, le recourant ne dispose apparemment pas d'un droit de séjour durable en France et il n'est pas d'emblée exclu qu'il soit un jour renvoyé vers son pays d'origine, le Cameroun. Quoi qu'il en soit, dans un cas semblable, où la personne concernée provenait du même pays d'origine, le Tribunal de céans, se référant à l'ATF 144 I 91 c. 6.1, a néanmoins considéré que, même si un départ du recourant pour son pays d'origine compliquerait de manière évidente l'exercice du droit personnel de visite, à tel point qu'il en deviendrait théorique, grâce aux moyens de communication actuels, le contact régulier entre le père et sa fille pourrait être maintenu, et qu'après une appréciation globale, vu l'absence pratiquement totale d'une relation économique entre le père et son enfant, le comportement critiquable du premier et la possibilité de maintenir un certain contact malgré la distance géographique l'emportaient sur la relation affective que le recourant avait construit avec sa fille, et que dans ces conditions, le recourant ne pouvait déduire aucun droit de regroupement familial sur la base des art. 8 CEDH et 13 Cst. (JTA 2018/214 du 12 novembre 2018, confirmé par le TF 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019). 4.4En fin de compte, il n'en va pas différemment dans le cas d'espèce. Bien plus, au vu du dossier, le comportement du recourant lorsqu'il résidait en Suisse ne peut être qualifié d'irréprochable, en particulier envers la mère de son fils, même si la seule condamnation pénale intervenue consistait en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 12 une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant un délai d'épreuve de deux ans et une amende de Fr. 200.- pour violence ou menace contre les autorités (ordonnance pénale du 25 avril 2008 du Ministère public H.) et ne peut être qualifiée de particulièrement grave. En effet, il ressort du dossier que la police cantonale de I. a ouvert en mai 2008 une enquête à l'encontre du recourant pour viol commis sur la personne de la mère de son fils, sur dénonciation de celle-ci (dos. SEMI 205-213). Même si cette procédure a par la suite été classée par décision du 7 janvier 2009 du Ministère public du canton de I., il apparaît que tel a été le cas du fait que la plaignante a déclaré qu'elle ne désirait pas que le recourant soit puni, mais qu'il la laisse en paix (dos. SEMI 122). Dans ce contexte, les déclarations de la sœur de l'intéressée du 7 mars 2010 et de la mère de l'intéressée du 1 er avril 2011, consignées au dossier du SEMI (dos. SEMI 110-113 et 125), évoquent un comportement menaçant du recourant envers la mère de son enfant et une dépendance psychologique de cette dernière envers le premier nommé, le recourant ayant semble-t-il durablement exercé à tour de rôle des pressions et des supplications, par téléphone et de vive voix, en vue de poursuivre leur relation et aussi d'obtenir de l'argent. En fin de compte, le retrait par la fiancée, en date du 10 septembre 2009 auprès de l'Office de l'état civil de J., de la procédure de préparatifs du mariage avec le recourant, apparaît aussi révélatrice de la relation du couple, empreinte de pressions du recourant; le procès-verbal de ce retrait, effectué par téléphone en présence de témoins, indique que l'intéressée a déclaré qu'elle aurait déjà tenté à cinq reprises de communiquer ce retrait par écrit à l'Office de l'état civil, mais qu'elle soupçonnait le recourant d'avoir à chaque fois détruit les courriers en question (dos. SEMI 139). Il s'ensuit que, comme l'a souligné la POM dans la décision sur recours contestée, le comportement du recourant pendant qu'il résidait en Suisse jusqu'en 2011 ne peut être qualifié d'irréprochable, au sens de la jurisprudence en la matière (ATF 139 I 314, 315). 4.5En conséquence, la pesée globale des intérêts en présence conduit à conclure que le recourant ne peut se prévaloir des art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. afin d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse en vue de résider auprès de son fils de nationalité suisse. La POM n'a ainsi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 13 aucunement violé le droit en lui refusant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 5. 5.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA), sous réserve de l'assistance judiciaire, et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). 5.3 5.3.1 Aux termes de l'art. 111 al. 1 et 2 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b; al. 1). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (al. 2). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 14 5.3.2 En l'espèce, au vu des documents remis en complément à sa requête d'assistance judiciaire et de la situation du recourant, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. S'agissant de la seconde condition, bien que la décision sur recours de la POM soit très complète et bien étayée, on relèvera que le recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès en raison des griefs invoqués par le recourant (notamment la relation avec son fils titulaire de la nationalité suisse). La requête d'assistance judiciaire doit donc être admise et Me B.________ désignée en tant que mandataire d'office. 5.3.3 Ainsi, les frais de la procédure de Fr. 2'500.- mis à la charge du recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. S'agissant de la rémunération de la mandataire d'office, sa note d'honoraire du 19 novembre 2018 ne prête pas à discussion. Les honoraires de Me B.________ pour la présente procédure peuvent donc être taxés à Fr. 3'833.- (soit 19,17 heures à Fr. 200.-). Au titre de l'assistance judiciaire, Me B.________ percevra donc un montant de Fr. 4'836.60 (honoraires: Fr. 3'833.-; débours: Fr. 657.80; TVA: Fr. 345.80; art. 42 al. 4 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et des avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]). Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement envers sa mandataire et le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272] en corrélation avec l'art. 112 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1 er mars 2019, 100.2018.248, page 15 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ désignée comme mandataire d'office.
  3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Les honoraires de Me B.________ pour la présente instance sont taxés à Fr. 3'833.-, auxquels s'ajoutent des débours pour Fr. 657.80 et la TVA à raison de Fr. 345.80; la caisse du Tribunal versera à Me B.________ la somme totale de Fr. 4'836.60 au titre de son activité de mandataire d'office.
  6. Le recourant est rendu attentif à son obligation de restitution (envers sa mandataire et le canton), conformément à l'art. 123 CPC.
  7. Le présent jugement est notifié (R):
  • à la mandataire du recourant,
  • à la POM,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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