100.2018.214
BCE/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 12 novembre 2018
Droit administratif
A.________
recourant
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours rendue par cette dernière le 14 juin 2018
(refus de prolongation d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 2 En fait: A. A., né en 1986, originaire du Cameroun, est arrivé en Suisse le 20 juillet 2003 pour y rejoindre sa mère au titre du regroupement familial. Il a bénéficié d'une autorisation de séjour, par la suite prolongée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu'au 23 juillet 2015. L'intéressé est père d'une fille, B., née hors mariage en 2008, titulaire d'une autorisation d'établissement et qui a été placée, peu après sa naissance, dans une famille d'accueil. Par décision du 31 août 2017, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM), après avoir entendu le principal intéressé, a refusé de prolonger son autorisation de séjour et ordonné son renvoi en lui fixant un délai de départ au 30 novembre 2017. B. L'intéressé a recouru en date du 30 septembre 2017 contre cette décision auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM). Par acte du 6 novembre 2017, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision sur recours du 14 juin 2018, la POM a rejeté le recours et fixé un nouveau délai de départ au recourant au 25 juillet 2018, tout en admettant sa demande d'assistance judiciaire. C. Le 9 juillet 2018, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours précitée de la POM, en concluant implicitement à l'annulation de la décision sur recours et au renouvellement de son autorisation de séjour. En outre, le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 3 recourant a requis sa propre audition et demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Par mémoire de réponse du 10 août 2018, la POM a conclu au rejet du recours en renvoyant aux considérants de la décision contestée et a laissé au TA le soin de statuer sur la requête d'assistance judiciaire. Le juge instructeur a renoncé à procéder à une audition orale du recourant par ordonnance du 15 août 2018. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 14 juin 2018 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 4 2. Arguant dans son recours que l'autorité précédente n'a pas pris en considération son argument selon lequel il a porté secours à une conductrice lors d'un accident de la circulation routière en 2015, le recourant semble invoquer la violation de son droit d'être entendu. 2.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, qui est prévu à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et, au niveau du droit cantonal, à l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et aux art. 21 ss LPJA, le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (voir notamment ATF 127 I 54 c. 2b et la jurisprudence citée). Le droit d'être entendu comprend également l'obligation pour l'autorité de tenir compte des arguments présentés par la personne intéressée et de se prononcer à leur sujet dans la décision qu'elle rend (ATF 136 I 229 c. 5.2; JAB 2012 p. 109 c. 2.3.3 et références, 2004 p. 133 c. 4.4.1). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Les parties ont le pouvoir de l'exercer sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il leur permet de changer leur avis ou d'influer sur la décision (ATF 125 I 113 c. 3, 124 V 180 c. 4a). Selon le Tribunal fédéral (TF), une violation du droit d'être entendu est toutefois considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu, tant à l'égard des faits, que du droit. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 c. 3d/aa, 126 I 68 c. 2, 126 V 130 c. 2b). Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, il convient de renoncer à l'annulation de la décision contestée et au renvoi à l'autorité précédente, si et dans la mesure où celui-ci ne constituerait qu'une vaine formalité et déboucherait sur une prolongation inutile de la procédure qui irait à l'encontre de l'intérêt à un jugement de la cause en temps opportun (ATF 133 I 201 c. 2.2; JAB 2010 p. 13 c. 4.3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 5 2.2Certes, la POM n'a pas évoqué expressément dans sa motivation relative au comportement irréprochable du recourant (voir c. 3 et 3.3 ci- dessous), l'argument avancé par ce dernier. Néanmoins, selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 c. 4.3, 473 c. 4.1, 129 I 232 c. 3.2). En l'occurrence, la décision sur recours est bien argumentée et étayée d'un point de vue factuel et juridique, si bien que l'on ne saurait reprocher à la POM une violation du droit d'être entendu du recourant. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait admettre une telle violation pour n'avoir pas expressément discuté l'un de ses arguments, il faudrait reconnaître que ce vice est peu grave et a, en tous les cas, été réparé par la présente procédure. Un renvoi à l'autorité inférieure pour correction de ce vice ne constituerait qu'une vaine formalité et une prolongation inutile de la procédure. 3. Sur le fond, il convient d'examiner si le recourant peut invoquer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans sa décision sur recours du 14 juin 2018, la POM a considéré en substance que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a estimé qu'une telle prolongation sur la base de sa paternité ne se justifiait pas en raison de l'absence de relation affective et économique particulièrement étroite avec sa fille et au vu du comportement du recourant qu'elle refuse de qualifier "d'irréprochable". De son côté, le recourant argue qu'il entretient une relation très forte avec sa fille qu'il fréquente régulièrement, de par l'exercice de son droit de visite, depuis huit ans. A ce titre, il se réfère à la prise de position du service social de C.________ du 27 février 2018, jointe à son recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 6 3.1Il n'est pas contesté par le recourant que le droit fédéral ne prévoit pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour. Il convient ainsi d'examiner si le recourant peut se fonder sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) pour prétendre à un droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé: la CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non- nationaux (ATF 144 I 91 c. 4.2, 143 I 21 c. 5.1; GONIN/BIGLER, Commentaire Stämpfli - Convention européenne des droits de l'homme [CEDH], 2018, art. 8 n. 100). 3.2 Sous l'angle du droit à la vie familiale (cf. art. 8 § 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), la jurisprudence a retenu que le parent qui n'a pas l'autorité parentale, ni la garde de l'enfant, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (ATF 140 I 145 c. 3.2). Il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 144 I 91 c. 5.1, 140 I 145 c. 3.2, 139 I 315 c. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 c. 3.2; TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 c. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du TF, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue économique, d'une impossibilité pratique à maintenir une relation en raison de la distance qui sépare le pays de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 7 résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et d'un comportement irréprochable (ATF 144 I 91 c. 5.2, 143 I 21 c. 5.2, 142 II 35 c. 6.1 et 6.2, 139 I 315 c. 2.2 et les arrêts cités; pour un développement des quatre conditions: voir c. 3.2.1-3.2.4 ci-dessous). Ces exigences doivent être appréciés ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 c. 5.2; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 c. 3.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 § 2 CEDH; art. 96 de la loi fédérale du 16 septembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 c. 5.2, 143 I 21 c. 5.5.1; TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 c. 3.3 et les références citées). 3.2.1 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel. Il est cependant nécessaire que le droit de visite soit exercé de manière continue et sans problème. En outre, l'existence de réels liens personnels est déterminante et non les seules décisions judiciaires ou conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 144 I 91 c. 5.2.1, 143 I 21 c. 5.5.4, 139 I 315 c. 2.3). A noter que lorsque l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie familiale réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre- temps dissoute, un droit de visite usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il faut dans ce cas établir des relations personnelles d'une intensité particulière avec l'enfant en question (ATF 139 I 315 c. 2.5; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 c. 4.2 et 4.4). 3.2.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 c. 5.2.2 et les références citées). Le TF a toutefois admis
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 8 qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler, de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 c. 5.2.2 et les références citées). 3.2.3 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition, ainsi que de la distance entre les lieux de résidences: l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (par exemple: le Mexique, cf. ATF 144 I 91 c. 5.2.3, 139 I 315 c. 3.1). 3.2.4 S'agissant finalement de la condition relative au comportement irréprochable de l'étranger, le TF relève que ladite condition n'est pas remplie lorsqu'il est reproché à l'intéressé un comportement répréhensible sur le plan pénal ou au regard de la législation sur les étrangers (ATF 144 I 91 c. 5.2.4). Comme le relève la POM, le TF a relativisé cette appréciation stricte uniquement en présence de circonstances particulières, c'est-à-dire en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant. Dans ces circonstances bien particulières, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation du permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 c. 4.3). 3.3En l'occurrence, le recourant est père d'une fille, née en 2008 hors mariage, qu'il a reconnue en septembre 2009 (dossier [dos.] SEMI p. 131). L'enfant a été placée, peu après sa naissance, dans un home, puis dans un foyer, si bien que le recourant n'a jamais vécu avec sa fille au sein d'une communauté familiale. Une curatelle éducative au sens de l'ancien art. 308
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 9 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) a été mise en place moins de deux mois après la naissance (dos. SEMI p. 131-135). Le recourant n'est ni titulaire de l'autorité parentale, ni d'un droit de garde. Il bénéficie toutefois d'un droit de visite. Une première rencontre entre le père et l'enfant s'est déroulée le 15 juin 2010 (dos. SEMI p. 131-133). Il lui a ensuite été donné la possibilité de rendre visite à sa fille dans le foyer deux fois par mois à raison de 45 minutes par rencontre. Ces rendez-vous ont été manqués par le recourant à plusieurs reprises (dos. SEMI p. 126, 131- 133 et 147). Par la suite (dès le 13 septembre 2011), le droit de visite a été élargi à deux dimanches par mois pendant trois heures et demie, puis à un dimanche entier et un week-end par mois (du vendredi au dimanche) et le recourant a exercé son droit de visite avec sérieux et régularité (dos. SEMI p. 205 et prise de position du service social de C.________ du 27 février 2018, dos. TA). Il ressort en outre de l'écrit du 27 février 2018 du service social de C.________ que la fillette aime passer du temps avec son père, ainsi qu'avec sa grand-mère (la mère du recourant). Le droit de visite a été étendu et se rapproche désormais d'un droit de visite usuel, lequel porte en principe sur un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires (ATF 144 I 91 c. 5.2.1; TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 c. 3.4.1). Le fait que la fillette aime passer du temps avec son père confirme que le lien affectif qui les unit s'est renforcé au fil des années. Dans la mesure où l'intéressé ne souhaite pas avancer cet argument comme motif de prolongation de son séjour (voir p. 7 de son recours) et en vertu de ce qui suit, la question peut rester ouverte de savoir si la POM a nié à bon droit l'existence d'une relation personnelle particulièrement étroite entre le recourant et son enfant. Il ressort du dossier qu'en raison de sa dépendance à l'aide sociale, seuls trois montants de Fr. 250.- ont été versés dès le 1 er avril 2010 au service social par le recourant, à titre de contribution d'entretien. Depuis lors, il ne s'est plus acquitté de sa contribution d'entretien (dos. SEMI p. 133, 151, 204, 309 et 320). Seul un versement de Fr. 667.90, correspondant aux allocations pour enfant perçues de mars à juin 2017 (prise de position du service social de C.________ du 27 février 2018, dos. TA), a été effectué par le recourant. Ces quelques versements isolés ne permettent cependant pas de conclure à une relation économique étroite. Bien qu'ayant été
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 10 formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2003 (interruption entre 2007 et 2011, période pendant laquelle son statut n'a pas pu être réglé) jusqu'en juillet 2015 et, par conséquent, en principe en droit de travailler pendant huit ans au moins, le recourant n'établit en aucune manière avoir déployé des efforts pour trouver un emploi stable lui permettant de remplir ses obligations financières à l'égard de son enfant. Il y a donc lieu de se rallier à la position de la POM selon laquelle il n'existe pas de relation particulièrement étroite sous l'angle économique, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. Au surplus, la condition du comportement irréprochable de l'étranger ne saurait être admise et ce, malgré l'acte de bravoure dont le recourant se prévaut. L'intéressé avance avoir sauvé la vie d'une conductrice en 2015 alors que celle-ci avait été victime d'un accident de la circulation routière. Il estime que son acte doit être pris en compte pour admettre un "comportement irréprochable" au sens de la jurisprudence susmentionnée (voir c. 3.2.4) et se réfère à ce titre à des articles de loi française. Si le comportement du recourant lors de cet événement de 2015 doit être salué, ses différentes condamnations pénales ne sauraient cependant être occultées. Selon son extrait de casier judiciaire du 23 février 2018 (voir annexes dos. POM), l'intéressé a fait l'objet de six condamnations pénales (dont quatre peines-pécuniaires et un travail d'intérêt général), prononcées entre le 22 juin 2011 et le 13 septembre 2016. Ces six condamnations pénales démontrent le mépris qu'a le recourant pour les règles de droit suisse. Dans ces circonstances, il faut bien admettre que le recourant n'a pas adopté un comportement irréprochable et l'acte dont il se prévaut ne saurait suffire à contrebalancer les actes pénalement répréhensibles commis entre 2011 et 2016. Au demeurant, les dispositions de droit français mentionnées par le recourant ne lui sont d'aucun secours dans le présent litige. Finalement, s'agissant de l'éloignement géographique, un départ du recourant pour son pays d'origine (le Cameroun) compliquerait de manière évidente l'exercice du droit personnel de visite, à tel point qu'il en deviendrait théorique (ATF 144 I 91 c. 6.1). Toutefois, grâce aux moyens de communication actuels, le contact régulier entre le père et la fille pourrait être maintenu. Au vu de ces éléments, on ne peut critiquer la POM lorsqu'elle a retenu, sur la base d'une appréciation globale, que l'absence pratiquement totale d'une relation économique entre le recourant et son enfant, le comportement critiquable
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 11 du premier et la possibilité de maintenir un certain contact malgré la distance géographique l'emportent sur la relation affective que le recourant a construit avec sa fille. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'elle a considéré que le recourant ne pouvait déduire aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour de par son lien de filiation d'avec sa fille sur la base des art. 8 CEDH et 13 Cst. 4. 4.1Dans un arrêt destiné à la publication, le TF a précisé sa jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, dans la mesure où celui-ci protège la vie privée. Il a ainsi retenu que le droit à la vie privée dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de la personne étrangère concernée. Lorsque cette personne y réside (légalement) depuis plus de dix ans, il a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec ce pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de séjour doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de présence en Suisse est inférieure à dix ans, mais que la personne étrangère fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de séjour peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 c. 3 destiné à la publication, confirmé par ex. dans TF 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 c. 6.1). 4.2En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse en juillet 2003 (dos. SEMI p. 10) et y a séjourné manifestement plus de dix ans. On relèvera toutefois qu'il a été au bénéfice d'une autorisation de séjour valable pendant quatre ans dans le canton de Vaud (de 2003 à 2007; dos. SEMI p. 4). Son séjour n'a ensuite plus pu être réglé de 2007 à 2011 (dos. SEMI p. 36 et 90). De 2011 à 2015, il a ensuite à nouveau bénéficié d'une autorisation de séjour, dans le canton de Berne cette fois (dos. SEMI p. 142, 234, 295). Depuis juillet 2015, sa présence en Suisse n'est tolérée qu'en raison des recours interjetés contre le refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Le séjour légal en Suisse du recourant a ainsi, en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 12 réalité, duré environ huit ans. Quoi qu'il en soit, la limite de dix ans précitée n'est de toute manière pas absolue. Ainsi que l'a retenu le TF, un droit à une autorisation de séjour peut également être nié après un séjour de dix ans en Suisse lorsque l'intégration laisse clairement à désirer (TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 c. 3.9). Les considérants qui suivent font apparaître que l'intégration du recourant en Suisse est insuffisante et que, par conséquent, il ne peut non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour selon la nouvelle jurisprudence susmentionnée. 5. 5.1La POM, dans sa décision sur recours, a considéré que la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant devait lui être refusée, ceci en raison de sa dépendance à l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr) et pour cause de non-respect des conditions posées par les précédentes décisions de prolongation de séjour (art. 62 al. 2 let. d LEtr). Pour sa part, le recourant ne conteste pas sa dépendance à l'aide sociale, mais affirme avoir la volonté et la capacité de travailler. Il se réfère principalement à son emploi temporaire chez D.________ en 2017 et prétend qu'il est sur le point de créer sa propre entreprise. 5.2Sous réserve de l'art. 2 LEtr – dont l'application n'entre pas en considération en l'espèce –, tout séjour en Suisse pour exercer une activité lucrative et tout séjour en Suisse de plus de trois mois sans exercer d'activité lucrative est soumis à autorisation (art. 10 et 11 LEtr). Une autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (art. 33 al. 1 LEtr). Contrairement à l'autorisation d'établissement, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie de conditions (art. 33 al. 2 LEtr); sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 33 al. 3 LEtr), tel que le fait que le titulaire ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (art. 62 al. 1 let. d) ou encore que lui-même ou une personne dont il a la charge dépende de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr). Les autorités compétentes renvoient de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 13 Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEtr). L'autorisation de séjour doit être octroyée ou prolongée lorsque la personne intéressée peut faire valoir un droit à son obtention ou à sa prolongation (voir à cet égard les art. 42 ss LEtr). Lorsque tel n'est pas le cas, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation. Le principe même de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation en application du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente ressort indirectement de diverses dispositions de la LEtr (notamment l'art. 96 LEtr), ainsi que du cumul de dispositions potestatives ("Kann-Vorschriften") contenues dans cette loi, de même que de l'historique de son élaboration, de sa systématique et de ses buts visés (TARAMAR NÜSSLE, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 33 n. 33; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, p. 251 ss, n. 7.101 ss et ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, p. 338 ss, n. 8.44 ss in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, vol. VIII). 5.3En l’espèce, il est incontesté que le recourant dépend de l'aide sociale. L'aide financière totale versée par le Service social régional s'élevait au 13 juillet 2018 à Fr. 172'900.55 (dos. TA), soit Fr. 7'655.55 de plus qu'au 22 mars 2018 (dos. POM p. 69). Il est sans formation et a occupé nombre d'emplois temporaires depuis 2003 comme l'a relevé la POM dans sa décision sur recours (voir à ce titre décision sur recours du 14 juin 2018 c. 5c). L'intéressé, dans le cadre de son recours, prétend qu'il est sur le point de créer sa propre entreprise de vente de vêtements. Il ressort toutefois du dossier de la cause que le recourant a régulièrement affirmé avoir des projets professionnels, mais qu'il ne les a jamais concrétisés. A titre d'exemples, on citera son projet de formation de polymécanicien ou dans le domaine de la santé sociale – service de maison (dos. SEMI p. 83, p. 418-421), son ambition de devenir un guitariste professionnel (dos. SEMI p. 264) ou encore représentant officiel au Cameroun d'une société active dans le domaine de l'énergie solaire (dos. SEMI p. 300-302). L'intéressé n'apporte aucune explication crédible
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 14 quant au fait qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle, en particulier pendant les huit années pendant lesquelles il bénéficiait d'une autorisation formelle de séjour. Partant, on doit admettre, en accord avec la POM, que le recourant dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. e LEtr. 5.4Il ressort du dossier de la cause que toutes les décisions de prolongations de l'autorisation de séjour octroyées par le SEMI ont été assorties de conditions et d'avertissements formels (décision du 8 février 2011 dos. SEMI p. 142, du 14 juin 2012 dos. SEMI p. 233 et du 24 juillet 2014 dos. SEMI p. 295). La dernière prolongation d'autorisation de séjour du 24 juillet 2014 fait office de dernière mise en garde et stipule que le recourant, d'ici le 23 juillet 2015 (date d'échéance de l'autorisation de séjour), devra trouver un emploi en Suisse à 100%, ne plus donner lieu à aucune plainte, ne plus dépendre de l'aide sociale, exercer son droit de visite envers sa fille et verser les allocations en sa faveur. Or, il ressort de ce qui précède (c. 3.3 et 5.3) que l'intéressé dépend toujours de l'aide sociale, qu'il ne paye actuellement aucune contribution d'entretien pour sa fille et qu'il n'a pas trouvé d'emploi à 100%. De plus, sa dernière infraction pénale a été commise le 14 février 2016 (conduite sans autorisation et contravention à la loi sur les stupéfiants), soit postérieurement à l'avertissement formel précité. Au vu de ce qui précède, le recourant a violé quatre des cinq conditions de validité de son autorisation de séjour, c'est donc à juste titre que la POM a considéré que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. d LEtr était réalisé. 6. Partant, il convient d'admettre avec la POM qu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, et qu'il est ainsi en principe exclu, en vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr, de procéder au renouvellement de l'autorisation de séjour échue. Reste à examiner si le non-renouvellement de l'autorisation de séjour est conforme au principe de proportionnalité. 6.1Le recourant fait valoir qu'en raison de son état de santé, un retour dans son pays d'origine compromettrait ses chances de guérison. Par
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 15 ailleurs, il estime que son acte de bravoure (en lien avec l'événement de juillet 2015 mentionné ci-dessus c. 3.3) compense ses fautes pénales et sa dépendance à l'aide sociale. Ses relations avec sa fille et sa mère ne sauraient être sacrifiées selon le recourant. En substance, dans sa décision sur recours du 14 juin 2018, la POM a considéré que les intérêts publics prépondérants à une mesure d'éloignement l'emportent sur les intérêts privés contraires. 6.2Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 c. 3.2). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATF 139 I 145 c. 2.4, 135 II 377 c. 4.3.). L'examen de la proportionnalité selon ces dispositions se confond avec celui exigé par l'art. 8 § 2 CEDH en cas d'atteinte au droit à la protection de la vie familiale ou de la vie privée (TF 2C_757/2018 du 18 septembre 2018 c. 7.1). 6.3En ce qui concerne les intérêts publics, on peut relever que le recourant est, depuis son arrivée en Suisse, essentiellement dépendant de l'aide sociale, tel que cela a été mentionné ci-dessus (voir c. 5.3). En outre, l'intéressé est fortement endetté (créance de Fr. 44'009.22 selon extrait des poursuites au 27 février 2018, annexes dos. POM). A cela s'ajoute qu'il a commis plusieurs infractions pénales comme cela ressort des considérants qui précèdent (c. 3.3). Le recourant, dans son recours, occulte les différentes condamnations pénales dont il a fait l'objet et estime que le fait d'avoir porté secours à une conductrice "réussi à balayer ses [mes] défauts" (recours p. 7). Son raisonnement ne peut être suivi. En effet, il existe un intérêt public à l'éloignement des étrangers qui adoptent un comportement criminel, non dans un but répressif, mais pour prévenir la commission d'infractions futures (BIGLER/BUSSY, Code annoté de droit des migrations, vol. II: loi sur les étrangers, 2017, art. 96 n. 23). Contrairement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 16 au recourant, on ne saurait qualifier ses agissements de simples "défauts" ou de "délits mineurs" (recours p. 6 et 7). Pour rappel, le recourant a été reconnu coupable d'abus de confiance, vol d'importance mineure, infraction d'importance mineure à la loi fédérale sur les étrangers, conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire, circuler sans permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et à l'ordonnance sur les règles de la circulation, vol, violation de domicile, séjour illégal, opposition aux actes de l'autorité et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et a ainsi été condamné à quatre peines-pécuniaires et un travail d'intérêt général (extrait du casier judiciaire du 23 février 2018, annexes dos. POM). A cet égard on soulignera que l'étranger qui minimise la portée de ses actes démontre qu'il n'en perçoit pas la gravité et qu'il existe un risque de récidive (BIGLER/BUSSY, op cit., art. 96 n. 23). Son comportement délictueux, même si les infractions commises ne présentent pas une gravité particulière en soi, a persisté tout au long de son séjour, sans que les maintes condamnations pénales exposées précédemment, auxquelles se sont ajoutés trois avertissements et une menace formelle de la part du SEMI, n’aient réussi à l'influencer positivement. Dans ces circonstances, on doit admettre, à l'instar de la POM, que son intégration professionnelle et économique est un échec et qu'il fait fi de l'ordre public suisse. 6.4A titre d'intérêts privés, la relation avec sa fille invoquée par le recourant est à prendre en considération de manière sérieuse dans la balance des intérêts en présence. En effet, il ne peut être nié que la fille du recourant serait affectée par le renvoi de ce dernier (à ce titre, voir dos. SEMI p. 442). Comme cela a été indiqué ci-dessus (c. 3.3), le droit de visite du recourant serait indéniablement rendu plus complexe avec un renvoi de Suisse. Toutefois, les moyens de communication actuels ou des séjours à buts touristiques permettraient au père et à sa fille de maintenir à distance une relation effective. Le recourant invoque enfin les rapports avec sa mère. A cet égard, il faut relever que cette relation n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH. D'après la jurisprudence, l'art. 8 § 1 CEDH ne vise en principe, sous son aspect de protection de la vie familiale, que les relations entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 c. 1.3.2, 127 II 60 c. 1d/aa). Ainsi, un étranger majeur ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 17 peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 c. 2, 120 Ib 257 c. 1e). En l'espèce, le recourant fait valoir que sa mère dépend de lui sans expliquer dans quelle mesure. S'agissant d'une dépendance financière, son raisonnement ne saurait être suivi. Selon la jurisprudence, des difficultés économiques ou la simple dépendance financière n'entrent pas dans les hypothèses visées par la jurisprudence, car une aide financière peut également être apportée depuis l’étranger (TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 c. 3.1.1 et les références citées). Le recourant ne mentionnant aucun autre type de dépendance, son grief doit être rejeté. Certes, le recourant a passé quinze années en Suisse. Néanmoins, comme cela ressort de la décision sur recours de la POM et de ce qui précède, il a bénéficié d'un titre de séjour valable huit ans et, pour le reste, a séjourné de manière illégale ou provisoirement tolérée (dû notamment à la procédure de non-renouvellement de ladite autorisation et à l'effet suspensif des voies de droit saisies par l'intéressé). Or, les années passées en Suisse dans l'illégalité, sans titre de séjour valable ou au bénéfice d'une simple tolérance, ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts à effectuer (voir ATF 137 II 10 c. 4.4, 134 II 10 c. 4.3). A l'inverse, les années vécues par le recourant au Cameroun ne doivent pas être négligées, puisqu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans (entrée en Suisse en date du 20 juillet 2003, dos. SEMI p. 10) et y a été scolarisé. Il parle encore la langue locale (dos. SEMI p. 151) et les liens qu'il a tissés avec son pays d'origine semblent encore intacts. A ce titre, on peut mentionner son projet de représentation officielle au Cameroun d'une société active dans le domaine de l'énergie solaire (dos. SEMI p. 300-302) ou ses récents retours au pays pour lesquels le recourant a demandé des visas de retour. Il ne fait ainsi aucun doute qu'après une période d'adaptation, le recourant parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive. Le recourant argue qu'il serait indécent de le renvoyer au Cameroun au vu de son état de santé. A ce titre, il explique qu'un cancer de l'appendice a été découvert lors d'une opération d'appendicite aiguë le 2 janvier 2016. En outre, il indique souffrir d'une hépatite C. Aux dires du recourant, sa maladie doit être prise au sérieux et une interruption du traitement médical
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 18 par un renvoi dans son pays d'origine compromettrait ses chances de guérison. Il ressort effectivement des actes médicaux au dossier qu'un adénocarcinome a été diagnostiqué (voir dos. SEMI p. 393 et 394), ainsi qu'une hépatite C chronique (dos. SEMI p. 429 et 432). Toutefois, s'agissant de l'adénocarcinome, aucune opération n'a été pratiquée et seuls des contrôles ont été effectués afin de suivre l'évolution et les symptômes (dos. SEMI p. 427). Comme le relève la POM, le rapport du 2 mars 2018 (dos. POM p. 72) atteste qu'il n'existe aucun indice de rechute et que l'état de santé globale du recourant est stable. Seul un suivi est prévu douze mois après la consultation (dos. POM p. 72). Du reste, le recourant ne conteste pas être en bonne santé (recours p. 7). Au vu des éléments au dossier, la vie du recourant ne serait pas mise en danger par un départ de Suisse (et le recourant ne le fait pas valoir). Enfin, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales - et sociales - supérieures à celles offertes dans le pays d'origine n'est, contrairement à ce que semble penser le recourant, pas déterminant (ATF 139 II 393 c. 6). 6.5Le recourant demande une année de mise à l'épreuve durant laquelle il s'engage à trouver un travail. Le Tribunal souligne les trois avertissements ainsi que la menace formelle déjà notifiés au recourant. A plusieurs reprises, le recourant s'est engagé formellement à changer son comportement ainsi qu'à trouver un emploi (voir notamment dos. SEMI p. 158, 227, 264, 283, 294). Or, sa situation ne s'est pas améliorée. L'intéressé se prévaut d'avoir trouvé un emploi en 2017. La prise de cet emploi (contrat de travail à durée déterminée de trois mois) doit, certes, être mise à son crédit. Cette information ne permet toutefois pas d'admettre que le recourant s'est désormais intégré professionnellement. Il a déjà bénéficié durant de nombreuses années de la patience des autorités et a été dûment averti des conséquences de son comportement. Il ne peut manifestement pas, sauf de manière abusive, se prévaloir précisément de la grande tolérance de ces dernières pour oser prétendre obtenir une nouvelle "mise à l'épreuve". 6.6.En l'espèce, il apparaît que l'autorité précédente n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que, globalement, l'intérêt public à la non-prolongation de l'autorisation de séjour l'emportait sur l'intérêt privé du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 19 recourant à poursuivre son séjour en Suisse. A ce sujet, les motifs de la POM (décision entreprise c. 7 a, b et c) sont pleinement convaincants et il peut y être renvoyé. 7. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit en vue de la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en n'accordant pas au recourant une prolongation de son autorisation de séjour en vertu de son pouvoir d'appréciation, la POM, sans faire preuve d’arbitraire, n'a pas outrepassé ledit pouvoir dont elle dispose. 8. Le recourant ne fait valoir aucun élément, et le Tribunal n'en voit pas, propre à rendre l'exécution de son renvoi impossible, illicite ou inexigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). 9. 9.1Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la POM dans la décision sur recours contestée étant échu, il convient, selon la pratique, d'en fixer un nouveau, échéant le 8 janvier 2019 (art. 64d al. 1 LEtr). 9.2Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires pour la présente instance, fixés forfaitairement à Fr. 2'500.-, doivent être mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA), sous réserve de l'assistance judiciaire et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 en corrélation avec l'art. 104 al. 1 et 3 LPJA). 9.3Aux termes de l'art. 111 al. 1 LPJA, sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 20 de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Le point de savoir si une cause est dépourvue de chances de succès s'apprécie en procédant à une évaluation anticipée de la cause de manière sommaire et en se fondant sur les circonstances valant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 133 III 614 c. 5, 129 I 129 c. 2.3.1). 9.3.1 En l'espèce, au vu des documents remis en complément à sa requête d'assistance judiciaire du 9 juillet 2018 et de la situation du recourant, la condition financière formelle posée à l'octroi de l'assistance judiciaire est réalisée. S'agissant de la seconde condition, bien que la décision sur recours de la POM soit très complète et bien étayée, on relèvera que le recours n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès en raison des griefs invoqués par le recourant (notamment relation avec sa fille titulaire d'une autorisation d'établissement). La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être admise. 9.3.2 Ainsi, les frais de la procédure de Fr. 2'500.- mis à la charge du recourant sont provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire. Le recourant doit en outre être rendu attentif à son obligation de remboursement (envers le canton) s'il devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 novembre 2018, 100.2018.214, page 21 Par ces motifs: