100.2018.183

NIG/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 19 décembre 2018

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Keller et C. Tissot, juges
  3. Niederer, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Commune C.________

et

Direction des travaux publics, des transports et

de l'énergie du canton de Berne (TTE)

Office juridique, Reiterstrasse 11, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours de cette dernière du 23 mai 2018

(permis de construire, rétablissement de l’état conforme à la loi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 2 En fait: A. En 1989, A.________ a acquis par voie de succession l’immeuble feuillet n o [...] du ban de C.________, soit un bien-fonds de 5'977 m 2 sis en zone agricole, au lieu-dit "[...]" et sur lequel sont actuellement construits un chalet (immeuble n o [...], dit "[...]") ainsi que deux maisonnettes. Le 15 juin 2005, l’intéressé s’est vu accorder un permis de construire pour le rehaussement et l’agrandissement du chalet. Ce permis était soumis à la condition que soit clarifié le statut juridique de l’un de ces deux cabanons (ci-après: "bûcher"), constaté au nord de la parcelle et ne figurant alors pas sur l’extrait cadastral. Le 6 juillet 2015, l’intéressé a déposé une demande de permis de construire pour l’agrandissement de ce bûcher (immeuble n o

[...]) et le remplacement de sa toiture par des tuiles en terre-cuite. Le 25 août 2015, la commune C.________ (ci-après: Commune) a informé le requérant qu’elle considérait le bûcher comme une construction illicite dont l’agrandissement n’était pas possible. Elle a dès lors prié le requérant de lui faire savoir s’il entendait retirer sa demande. Par acte du 19 décembre 2017 et après avoir invité l’intéressé à se déterminer, ce que ce dernier a fait par écrit de son avocat du 13 novembre 2017, la Commune a ordonné le rétablissement de l’état conforme à la loi, soit la démolition complète du bûcher jusqu’au 30 juin 2018, sous menace d’exécution par substitution. Dans la même décision, la Commune a formellement refusé l’octroi d’un permis de construire pour les travaux projetés sur le bûcher, réalisés dans l’intervalle par l’intéressé. B. Le 19 janvier 2018, l’intéressé, toujours représenté, a recouru contre cette décision auprès de la TTE, en concluant en résumé à son annulation et à l’octroi d’un permis de construire pour le maintien du bûcher, éventuellement à l’octroi d’un permis de construire pour le maintien de la partie ancienne du bûcher et à la fixation d’un nouveau délai pour adapter la construction, ou au renvoi de la cause à la Commune pour nouvelle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 3 décision, le tout sous suite de frais et dépens. La TTE a rejeté le recours et fixé un nouveau délai d’exécution par décision sur recours du 23 mai 2018. C. Par recours de son avocat, du 22 juin 2018, le recourant a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Dans son écrit, il a en substance conclu à l’annulation de la décision sur recours de la TTE et à celle de la Commune du 19 décembre 2018, de même qu’à l’octroi d’un permis de construire pour le maintien du bûcher, éventuellement, à l’octroi d’un tel permis pour le maintien de la partie ancienne de ce bâtiment ainsi qu’à la fixation d’un nouveau délai pour adapter la construction, éventuellement encore, au renvoi de la cause à la Commune pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Le recourant a également demandé une suspension de la procédure jusqu’à l’issue de ses négociations avec la Commune. Cette dernière a toutefois fait savoir, le 11 juillet 2018, dans le délai prolongé qui lui a été accordé pour ce faire, qu’elle s’opposait à une telle suspension. La TTE a conclu au rejet du recours et la Commune a indiqué qu’elle renonçait à se prononcer plus avant, renvoyant au dossier de la cause. Egalement invité à se prononcer, l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT), ne s’est pas déterminé. Le 17 septembre 2018, le mandataire du recourant a encore produit sa note d’honoraires. En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Conformément aux art. 40 al. 5 et 49 al. 2 de la loi cantonale du 9 juin 1985 sur les constructions (LC, RSB 721.0) ainsi qu’à l’art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 4 155.21) et, en l’absence d’une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA, art. 40 al. 2 et 5 et 49 al. 2 LC). Au surplus, interjeté dans les formes et dans le délai prescrits, par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit. 1.3En tant que le recourant conclut à l’annulation de la décision de la Commune du 19 décembre 2017, celui-ci méconnaît l’effet dévolutif du recours interne à l’administration interjeté auprès de la TTE, qui implique que la décision sur recours du 23 mai 2018 a remplacé cette décision communale (JAB 2010 p. 411 c. 1.4; ATF 136 II 101 c. 1.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 320; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, art. 60 n. 7). Une telle conclusion est, en soi, irrecevable. 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2. 2.1Le recourant critique tout d’abord la décision attaquée du fait qu’elle a nié toute violation du droit d’être entendu. Il rappelle qu’un arbre est tombé sur le toit de son bûcher en hiver 2015/2016 (voir aussi pièce justificative [PJ] 2 du recourant) alors que la Commune n’avait pas traité sa demande de permis de construire du 6 juillet 2015, le laissant dans l’incertitude et lui imposant de réaliser des travaux de réfection urgents. Le recourant maintient aussi que la Commune l’a privé de la possibilité de s’exprimer complètement et de prendre ses dispositions en temps utile, dès lors qu’elle n’a pas statué sur sa demande de permis de construire avant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 5 d’ordonner le rétablissement de l’état conforme à la loi. Enfin, le recourant se plaint que la TTE n’a pas statué sur la réquisition de preuve qu’il a présentée devant cette autorité, soit une inspection des lieux. Il y voit également un déni de justice (p. 5, let. a du recours de droit administratif). 2.2La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ainsi que l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) et concrétisé par les art. 21 ss LPJA (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 21 n. 4), le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 133 I 270 c. 3.1) ou encore d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes (ATF 141 V 557 c. 3.1, 135 II 286 c. 5.1). L’autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuves des parties; elle dispose d'un très grand pouvoir d'appréciation à cet égard. Si elle estime que l'état de fait est assez clair, elle n'est pas tenue d'administrer d'autres preuves, même si elle n'a pas épuisé toutes les possibilités probatoires (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 134 I 140 c. 5.3, 125 I 209 c. 9b, 122 V 157 c. 1d; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 18 n. 8 à 10 avec les références citées). Du droit d’être entendu découle également l’obligation de l’autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que les points déterminants pour le prononcé du jugement figurent dans la décision. Il n'est pas nécessaire que tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties soient expressément exposés et discutés (ATF 136 I 229 c. 5.2, 134 I 83 c. 4.1, 124 V 180 c. 1a avec les références citées). Le droit d'être entendu, en tant que garantie de participation à la procédure, comprend ainsi toutes les attributions nécessaires à une partie pour faire valoir efficacement son point de vue en procédure (ATF 144 I 11, 143 V 71 c. 4.1). Il ne saurait toutefois y avoir violation du droit d'être entendu si une partie renonce ou néglige de s'exprimer en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_503/2017 du 8 octobre 2018 c. 4.1, 2C_463/2013 du 26 août 2013 c. 4.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 6 144 I 11 c. 5.3, 142 II 218 c. 2.8.1). Selon le TF, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu, tant à l'égard des faits que du droit. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 c. 3d/aa, 126 I 68, 126 V 130 c. 2b). Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, il convient de renoncer à l'annulation de la décision contestée et au renvoi à l'autorité précédente, si et dans la mesure où celui-ci ne constituerait qu'une vaine formalité et déboucherait sur une prolongation inutile de la procédure qui irait à l'encontre de l'intérêt à un jugement de la cause en temps opportun (ATF 137 I 195 c. 2.3.2, 133 I 201 c. 2.2; JAB 2010 p. 13 c. 4.3). 2.3En l’espèce, à l’exception de l’argument tiré du fait que la TTE n’a pas statué sur sa réquisition de preuve, il est douteux que le recours soit recevable en tant qu’il porte sur le grief de la violation du droit d’être entendu. En effet, le recourant reprend mot pour mot le contenu de son recours administratif du 19 janvier 2018, sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit (voir: ATF 134 II 244 c. 2; JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 32 n. 15). Néanmoins, cette question peut demeurer indécise, ce grief devant de toute manière être rejeté. En effet, avant le prononcé de la décision communale, le recourant a formellement été invité à se prononcer au sujet de la "démolition du <bûcher> illégal" (dossier [dos.] Commune 60), ce qu’il a fait par le concours de son avocat (dos. Commune 43) après que le délai y relatif a été prolongé à deux reprises (dos. Commune 46 et 50). Il a même au préalable (les 8 mars et 14 juin 2016), participé à deux séances (dont l’une sur les lieux), lors desquelles la problématique du bûcher a été discutée (dos. Commune 95 § 1 et 99 § 6 ss). Ce faisant, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer avant que la décision de la Commune ne lui soit notifiée, de sorte que son droit d’être entendu avant le prononcé d’une décision a été respecté. L’argument du recourant selon lequel il a été laissé dans l’incertitude jusqu’au prononcé de la décision du 19 décembre 2017 n’y change rien. A ce propos, il convient de rappeler que le problème de la légalité du bûcher a été soulevé et communiqué au recourant déjà au cours de la procédure d’octroi du permis de construire qui lui a été délivré le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 7 15 juin 2005 (relatif au chalet). La clarification du statut de ce bûcher a même été prévue en tant que charge de ce permis (voir p. 3 et p. 2, ch. 3 du rapport officiel de la Division forestière du 17 mai 2005, au dos. de 2005 de la Commune). Le 27 octobre 2007, après le contrôle final relatif au permis précité, la Commune a en outre communiqué au recourant que le statut du bûcher restait à établir (dos. Commune 197). Ce point a encore été abordé lors de l’inspection locale du 1 er juillet 2008, en présence du recourant (dos. Commune 181 et 183) et a été examiné en détail par la TTE dans sa décision sur recours du 27 février 2009 (dos. Commune 150 verso), qui a conclu à l’illégalité de ce bûcher. Enfin, le 25 août 2015, après le dépôt de sa demande tendant à l’agrandissement du bûcher (dos. Commune 104 ss), le recourant a été informé que ce bâtiment était considéré comme une construction illégale ne pouvant être agrandie (dos. Commune 100). Par conséquent, le recourant n’a aucunement été laissé dans l’incertitude par rapport au sort de son projet jusqu’à la décision entreprise. Au contraire, il devait s’attendre à ce que sa demande soit rejetée et qu’un rétablissement de l’état conforme à la loi soit ordonné. Dans ces circonstances, on peine en outre à voir en quoi le traitement de sa demande de permis de construire en même temps que le rétablissement de l’état conforme à la loi a pu le priver de s’exprimer. On doit aussi constater que même si le bûcher a été atteint par la chute d’un arbre (ce qui n’est toutefois établi par aucune pièce du dossier, voir au contraire dos. Commune 91, 94, 98 et 99 § 12), le recourant n’en a pas informé immédiatement la Commune, ne soulevant cet élément que dans la prise de position de son avocat du 13 novembre 2017 (dos. Commune 43/3). Partant, c’est à lui qu’il incombe en tous les cas de supporter les conséquences du fait qu’il ne s’est pas manifesté en temps utile. Pour cette même raison (TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 c. 8.1, 8D_1/2018 du 9 novembre 2018 c. 2), on ne saurait non plus voir un déni de justice dans le fait que la TTE n’a pas expressément rejeté sa réquisition de preuve (dos. TTE 4). On doit également exclure qu’il s’agit d’une violation du droit d’être entendu. En effet, même si cela n’est pas stipulé dans la décision querellée, il en ressort néanmoins implicitement que la TTE n’a pas organisé d’inspection locale parce qu’elle n’a pas jugé cette mesure pertinente. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le recourant n’a pas motivé sa réquisition de preuve et qu’une telle inspection est déjà

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 8 intervenue le 14 juin 2016 (dos. Commune 94). De surcroît, même si une violation du droit d’être entendu devait être reconnue, le recourant n’aurait en tous les cas subi aucun préjudice de ce fait, puisqu’il a pu s’exprimer et répéter son offre de preuves devant le TA (ce qu’il a d’ailleurs fait). Une telle violation serait donc réparée, le tribunal de céans disposant sur ces questions juridiques du même pouvoir d’examen que la TTE. 3. Sur le fond, est litigieuse la question de la légalité de la décision sur recours de la TTE, confirmant la décision communale du 19 décembre 2017 qui ordonne le rétablissement de l’état conforme à la loi et rejette la demande de permis de construire du recourant, s’agissant du bûcher. 3.1Aux termes de l’art. 45 al. 1 LC, l'autorité communale compétente exerce la police des constructions sous la surveillance du préfet. L’art. 45 al. 2 LC ajoute que les organes de la police des constructions prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires à l'application de la LC ainsi que des dispositions et décisions fondées sur elle. Il leur incombe en particulier de faire rétablir l'état conforme à la loi lorsque les travaux de construction sont illicites (art. 45 al. 2 let. b LC). Selon l’art. 46 al. 1 LC, si un maître d'ouvrage exécute un projet de construction sans permis, l'autorité compétente de la police des constructions ordonne l'arrêt des travaux; elle peut prononcer une interdiction d'utilisation lorsque les circonstances le commandent. Ces décisions sont immédiatement exécutoires. L’art. 46 al. 2 LC dispose que l'autorité de la police des constructions impartit au propriétaire du terrain un délai approprié pour rétablir l'état conforme à la loi sous commination d'exécution par substitution. La décision de rétablissement de l'état antérieur est toutefois suspendue lorsque l'obligé dépose dans les 30 jours à compter de la notification une demande de permis de construire. Une telle demande est cependant exclue lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force de chose jugée (let. b). Lors d’une telle procédure d’octroi du permis, il convient alors d’examiner si le projet de construction peut être autorisé du moins partiellement (let. c). La validité de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 9 la décision de rétablissement de l’état antérieur est fonction de l’étendue du permis de construire (let. d). En cas de refus du permis de construire, l’autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l’état conforme à la loi doit être rétabli. Elle fixe au besoin un nouveau délai (let. e). 3.2Si le maître d’ouvrage néglige d’introduire une demande de permis de construire dans le délai (éventuellement prolongeable) de l’art. 46 al. 2 let. b LC, il est alors en principe déchu de son droit à un examen matériel de la conformité de son projet avec le droit de la construction. Néanmoins, selon la jurisprudence, même en l’absence d’une demande de permis de construire après coup, il convient au moins d’examiner sommairement si le projet litigieux est matériellement illicite. Il serait en effet contraire au principe de la proportionnalité d’ordonner la démolition d’une construction qui pourrait être autorisée mais qui n’a simplement pas été formellement autorisée par un permis de construire (illicéité formelle). Néanmoins, il n’y a pas lieu de procéder à un tel examen, même sommaire, si le projet ou la question déterminante fait déjà l’objet d’une décision entrée en force (ZAUGG/LUDWIG, Kommentar zum bernischen BauG, vol. I, 2013, art. 46 n. 15 et 15a, avec les références citées). 4. 4.1Le recourant invoque tout d’abord une constatation inexacte des faits, critiquant que la décision attaquée désigne le bûcher comme une construction illicite en se fondant sur une précédente décision sur recours de la TTE, du 27 février 2009, qui aboutit à ce résultat. Le recourant explique que même si cette décision traite du bûcher dans ses motifs, son dispositif concerne une décision de la Commune du 11 novembre 2008 qui se rapporte seulement au rétablissement de l’état conforme à la loi du local technique situé en façade nord du chalet. En outre, puisque la légalité du bûcher n’est examinée que dans les considérants de la décision sur recours du 27 février 2009 (contre lesquels il ne pouvait pas recourir), le recourant prétend que cet élément n’a pas d’effet de force de chose jugée, si bien qu’il n’était pas lié par une décision entrée en force lorsqu’il a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 10 déposé sa demande de permis de construire pour l’agrandissement du bûcher (p. 3, ch. 6 et p. 6, let. e du recours de droit administratif). 4.2A ce propos, il faut constater que, dans la décision sur recours attaquée, la TTE a procédé à un examen de la légalité du bûcher. Elle ne s’est pas bornée à reprendre le contenu de la décision sur recours de 2009. Cela étant, le grief du recourant n'est ainsi nullement pertinent ou topique, de sorte que le recours de droit administratif s'avère à cet égard irrecevable, ce d’autant plus qu’il se limite à une répétition de ce qui a déjà été formulé dans le recours administratif du 19 janvier 2018. Néanmoins, au vu de ce qui précède (voir c. 3.2 in fine), dans la mesure où une décision entrée en force s’est déjà prononcée sur la légalité du bûcher et qu’aucun permis de construire n’a été déposé pour ce dernier en tant que tel, il convient d’examiner d’office l'influence de cette décision sur le bûcher litigieux. 4.3Il est vrai qu’en droit administratif, l'objet d'un recours est toujours le dispositif de la décision attaquée et non les motifs invoqués à l'appui de ce dernier. Cependant, la portée exacte du dispositif se détermine à l’aune des motifs de la décision (ATF 142 III 210 c. 2.2, 141 III 257 c. 3.2; TF 8C_661/2017 du 20 décembre 2017 c. 4.2, 8C_816/2015 du 12 septembre 2016 c. 3, 1C_776/2013 du 3 mai 2016 c. 3; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 49 n. 4). Ainsi, le fait que l’examen de la légalité du bûcher figure seulement dans les motifs de la décision sur recours du 27 février 2009 n’est à lui seul pas encore déterminant. Il faut toutefois relever ici que le dispositif de cette dernière se borne en l’occurrence à rejeter le recours du 3 décembre 2008 et à confirmer la décision communale du 11 novembre 2008. Or, cette décision communale ne visait à l'évidence que la fermeture de la façade nord du chalet du recourant et l’aménagement d’un local technique (voir dos. Commune 157 s., 165 § 4). Par conséquent, compte tenu du fait que le statut du bûcher n’est pas mentionné dans le dispositif de la décision sur recours du 27 février 2009, il faut admettre que cette dernière n'entendait pas régler le sort du bûcher. Celui-ci ne faisait nullement partie de l'objet de la contestation et ne pouvait ainsi faire partie de l'objet du litige (MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 49 n. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 823; FELIX

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 11 UHLMANN, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, art. 5 n. 4). C’est donc à juste titre que le recourant soutient que le bûcher litigieux ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force. Il convenait donc bien de procéder à l'examen de la légalité du bûcher, comme l'a d'ailleurs fait la TTE. 5. 5.1S’agissant de l’illicéité formelle, la TTE a retenu, dans la décision sur recours entreprise, que le bûcher a une incidence sur l’affectation du sol, en tant qu’il porte atteinte au principe de la séparation des zones constructibles et des zones interdites à la construction, de même que dans la mesure où il s’agit d’une véritable maisonnette de 2 m de haut, de près de 8 m 2 , pourvue d’un toit à deux pans, avec porte et fenêtres. D’après la TTE, l’importance de cette construction dépasse les objets soustraits à la procédure d’octroi du permis de construire, même selon le droit de l’époque. La TTE a aussi souligné que cet objet est situé en partie dans la zone protégée "[...]". Partant, elle a considéré que le bûcher modifie sensiblement l’aspect du lieu et qu’il porte atteinte à la protection de la nature, de sorte qu’il est soumis à l’octroi d’un permis de construire. 5.2De son côté, le recourant ne conteste pas qu’il n’est pas au bénéfice d’un permis de construire pour le bâtiment litigieux (voir p. 4, ch. 7 du recours de droit administratif) mais explique que le bûcher a été érigé en 1971, en même temps que le chalet ou dans les années qui ont suivi, mais en tout cas il y a de nombreuses années, avant l’entrée en vigueur de l’art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700) en 2000 (voir aussi dos. Commune 182 et 190). Il ajoute que cet objet figure au registre foncier, ce qui ne serait pas le cas d’une construction sauvage érigée sans permis et alors qu’un tel permis était nécessaire. Selon lui, le bûcher n’était donc pas soumis à l’octroi d’un permis de construire (voir p. 5, let. c du recours de droit administratif). 5.3Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe au moment où les travaux ont été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 12 effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (art. 52 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT, RS 700.1]; ATF 139 II 263 c. 6, 127 II 209 c. 2b, 123 II 248 c. 3a/bb, 102 Ib 64 c. 4; TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 c. 3.2). Il convient par conséquent d’abord de déterminer à quelle date le bûcher a été érigé. 5.3.1 En l’occurrence, dans un courrier du 15 juillet 2008, le géomètre d’arrondissement a expliqué qu’un relevé a été réalisé le 22 avril 1971 concernant le chalet situé sur la parcelle et qu’une mise à jour a eu lieu les 17/18 août 1988 pour son agrandissement ainsi que pour le cabanon sis au nord-est de ce bâtiment (voir aussi dos. Commune 132). Selon le géomètre, le bûcher litigieux n’existait certainement pas à ces dates. Ce spécialiste a encore précisé avoir reçu de la Commune, le 19 juillet 2005, un plan timbré par la préfecture le 15 juin 2005, sur lequel une modification de la limite de la forêt et un rectangle (symbolisant le bûcher) ont été ajoutés à la main (voir dos. de 2005 de la Commune). Le géomètre en a conclu que le bûcher a été construit entre le 18 août 1988 et le 15 juin 2005. Par ailleurs, le bûcher n’est ni mentionné dans la demande de permis de construire relatif au chalet, ni dans l’avis de construction de 1971. Il ne figure pas non plus sur le plan annexé à cette demande et n’est mentionné sur aucune autre pièce du dossier se rapportant à cette procédure (voir dos. de la procédure de 1971). On ne saurait par conséquent retenir que le bûcher a été construit en même temps que le chalet, contrairement à ce qu’invoque le recourant (p. 5, let. c du recours de droit administratif). Il convient bien plutôt de suivre les conclusions du géomètre. A cela s’ajoute que, comme l’a mentionné l’OACOT devant la TTE (dos. TTE 27 s.), les photographies aériennes produites devant cette autorité illustrent que des arbres ont été coupés apparemment pour permettre la construction du bûcher, entre 1987 et 1994 (dos. TTE 30 à 32). C’est dès lors à bon droit que la TTE a retenu, sur la base des pièces du dossier, en particulier le plan de zones de protection de la Commune (voir p. 5, ch. 3, let. b de la décision attaquée) que le bâtiment a été construit entre août 1988 et 1994. 5.3.2 Quant au droit applicable, l’art. 22 al. 1 LAT dispose qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 13 autorisation de l’autorité compétente. Cette norme est demeurée inchangée depuis l’entrée en vigueur de la LAT au 1 er janvier 1980 (FF 1979 II p. 372, p. 377 s.) et a fait l’objet d’une jurisprudence constante du TF. Partant, du fait que le droit actuel n’est à cet égard pas plus favorable que celui en vigueur à la date de la construction, aucune différence matérielle n’en découlant, on peut se référer à la jurisprudence plus récente du TF. Selon ce dernier, la notion fédérale de construction et installation vise en tout cas les aménagements durables créés par l’homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence sur son affectation, soit qu’ils modifient sensiblement l’espace extérieur, qu’ils entraînent une charge pour l’équipement ou qu’ils portent atteinte à l’environnement. Le droit cantonal ne peut pas réduire l’étendue de la notion de construction et installation soumise à autorisation selon le droit fédéral (ATF 140 II 473 c. 3.4.1, 123 II 256 c. 3, 118 Ib 52 c. 2a, 113 Ib 314 c. 2b; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 1a n. 10). Pour déterminer si l’aménagement prévu est soumis à la procédure d’autorisation, il faut évaluer si, en général, d’après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu’il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 139 II 134 c. 5.2, 123 II 256 c. 3, 120 Ib 379 c. 3c, 119 Ib 222 c. 3a et les références citée). L'assujettissement a été admis pour une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage (TF 1A.92/1993 c. 2a [non publié], 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 c. 3.1, 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.2 et les références citées), de même que pour un baraquement ainsi que pour une cabane à outils (WALDMANN/HÄNNI, Handkommentar RPG, 2006, art. 22 n. 15; ATF 104 Ib 374 c. 1b). Selon la jurisprudence, un local peut être assujetti à autorisation, même s’il n’a qu’un impact mesuré sur l’affectation du sol agricole et sur l’environnement (TF 1C_776/2013 du 3 mai 2016 c. 4.3). L’impact d'un projet sur le territoire doit être examiné dans une perspective d'ensemble et non pour chaque objet pris isolément (TF 1A.257/2000 du 2 mai 2001 c. 2a, 1A.276/2006 du 25 avril 2007 c. 5.3). 5.3.3 En l’espèce, avant son agrandissement, le bûcher mesurait environ 3,1 m de haut, 2,6 m de large et 4 m de long (dos. Commune 115 s.), occupant une surface (au sol) de 10,4 m 2 (voir p. 3, ch. 4 du recours de droit administratif). A l’époque déjà, il était pourvu d’un sol en pavés béton

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 14 et de parois de lames boisées fixées sur des poteaux en bois. Il est dès lors manifeste que la construction revêt un caractère durable et qu’elle est fixée au sol. Quant à son incidence sur l’affectation, s’il est vrai que les dimensions du bâtiment sont réduites, elles ne sont pas négligeables pour autant. En particulier, le bûcher est d’une importance similaire aux objets susmentionnés (voir c. 5.3.2). Par ailleurs, contrairement à un avis de l’OACOT du 16 octobre 2008 (dos. Commune 165 s.), la surface du bûcher dépassait le seuil prévu à l’époque par l’art. 5 al. 1 let. h du Décret du 22 mars 1994 sur la procédure d’octroi du permis de construire (DPC, RSB 725.1; dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, in: ROB 94-77; voir aussi ZAUGG/LUDWIG, op. cit., 2007, art. 1 n. 27), à partir duquel le projet était considéré comme de peu d’importance et exempté de l’obligation du permis de construire (cette limite étant du reste déjà appliquée avant l’entrée en vigueur du DPC, voir JAB 1989 p. 211 c. 3). De même, comme l’a illustré l’OACOT en première instance (dos. TTE 27 ss), la construction a été accompagnée d’un défrichement (dos. TTE 40). Partant, il existait un intérêt de la collectivité de procéder à un contrôle préalable, s’agissant de l’impact de cet objet sur le paysage et sur l’environnement. Cela apparait d’autant plus vrai que le bûcher constitue le troisième ouvrage réalisé sur cette parcelle et que celle-ci se situe en zone agricole. Il s’ensuit que la construction du bûcher litigieux était soumise à la procédure d’octroi d’un permis de construire, contrairement à ce que soutient le recourant. L’argument selon lequel le bûcher est aujourd’hui officiellement répertorié (p. 5, let. c du recours de droit administratif) n’y change rien. En effet, le registre foncier ne se rapporte qu’aux droits réels immobiliers. En outre, l’immatriculation dans la mensuration officielle, de même qu’au registre foncier, a lieu d’office pour tous les immeubles privés et sans déployer d’effet matériel sur l’objet concerné (art. 942 al. 1 et 943 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]; MICHEL MOSER, Commentaire romand – CC II, 2016, art. 942 n. 1 et art. 943 n. 1 à 5; ATF 122 II 422 c. 5 s.; voir aussi TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 c. 2.1.2 et les références citées). 5.4Cela étant, il sied d’examiner si un permis de construire aurait pu être octroyé pour le bûcher lui-même, à l’époque de sa construction (le droit actuel n’étant à cet égard pas plus favorable, voir ci-après c. 5.6 ss).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 15 5.4.1 A teneur de l'art. 22 al. 2 LAT (inchangé depuis l’entrée en vigueur de la LAT; FF 1979 II p. 372, p. 378), une autorisation de construire est en particulier délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone. L’art. 16 al. 1 LAT (dans sa version en vigueur jusqu’au 1 er septembre 2000; FF 1979 II p. 372, p. 376, RO 2000 2042), disposait que la zone agricole comprend les terrains qui se prêtent à l’exploitation agricole ou horticole, et (let. a) les terrains qui, dans l’intérêt général, doivent être utilisés par l’agriculture (let. b). L’art. 24 al. 1 LAT (inchangé depuis l’entrée en vigueur de la LAT), dispose en substance qu’en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions, notamment, si l’implantation de ces constructions hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). L’art. 24 al. 2 LAT (en vigueur jusqu’au 1 er septembre 2000; FF 1979 II p. 372, p. 378, RO 2000 2042) prévoyait encore que le droit cantonal peut autoriser la rénovation de constructions ou d’installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction, pour autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de l’aménagement du territoire. Selon la jurisprudence relative à cette norme, un léger agrandissement constituait une transformation partielle. Celui-ci devait toutefois, par rapport à la structure existante, préserver l’identité du bâtiment dans ses caractéristiques essentielles (ATF 112 Ib 94 c. 3) et n’être que d’importance mineure. La jurisprudence avait renoncé à fixer une proportion maximale pour les agrandissements, retenant néanmoins qu'une augmentation d'environ un tiers de la surface habitable excédait le cadre de ce que l'art. 24 al. 2 LAT tolérait au titre d’une transformation partielle (TF 1A.26/2003 du 22 avril 2003 c. 4.2; THOMAS MÜLLER, Die erleichterte Ausnahmebewilligung unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im Kanton Zürich, 1991, p. 118 s. et les références citées). Dès lors que ces dernier termes relevaient du droit fédéral, le droit cantonal ne pouvait en définir le contour mais uniquement si et dans quelle mesure une construction pouvait être autorisée selon l’art. 24 al. 2 LAT (ATF 110 Ib 265 c. 3, 108 Ib 54 c. 3b, 107 Ib 337 c. 2b/aa). 5.4.2 En droit bernois, cette disposition a été mise en œuvre par l’art. 83 LC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 22 mars 1994, in: ROB 85-195; voir ZAUGG/LUDWIG, op. cit., 1995, art. 83 n. 1), qui consacrait une garantie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 16

étendue de la situation acquise (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., 1987, art. 83 n. 1).

Avec cette disposition, le législateur n’a pas voulu assouplir mais

néanmoins remplacer le seuil limite des agrandissements admis en tant

que transformation partielle, institué avant l’entrée en vigueur de la LAT

(arrêtée à 25%; RUDOLF MUGGLI, in: AEMISEGGER et al. [édit.],

Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, art. 29c

  1. 1) et jugée trop rigide par le TF (ATF 112 Ib 94 c. 3; M. MÜLLER, op. cit.,
  2. 119), ce par des critères appropriés (JAB 1987 p. 345 c. 2). L’art. 83 al. 2

LC disposait alors qu’une transformation était partielle lorsque le volume,

l’apparence extérieure et la destination du bâtiment restaient dans

l’ensemble inchangés. A cette condition, était notamment considéré comme

partiel l’agrandissement limité d’un bâtiment en vue de satisfaire aux

normes du confort moderne (let. b). Des précisions apportées à cette

norme il découle notamment que la question de savoir si l’apparence

extérieure d’un bâtiment à transformer restait inchangée se mesurait en

cherchant à savoir comment un observateur impartial considérerait cette

apparence (JAB 1986 p. 33 c. 2). En particulier, une seule transformation

partielle pouvait en principe être accordée, sauf si les multiples opérations

ne présentaient aucun lien matériel et temporel, des opérations

successives ne devant en tous les cas pas conduire à un résultat

d’ensemble qui dépasse le cadre d’une transformation partielle (JAB 1987

p. 345 c. 2 et les références citées; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., 1987, art. 83

n. 8). En outre, les constructions annexes devaient si possible toujours être

accolées au bâtiment principal et en tous les cas situées à sa proximité

immédiate (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., 1987, art. 83 n. 2). La doctrine précisait

encore que les transformations visant la surface habitable et le standard

des logements de vacances n’entraient pas dans le champ d’application de

l’art. 83 al. 2 LC (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., 1987, art. 83 n. 13).

5.5En l’espèce, même si l'on devait admettre que le bûcher représente

un agrandissement ou une transformation partielle du chalet, une

dérogation au sens de l’art. 24 al. 2 LAT n’aurait en tous les cas pas été

octroyée. En effet, les dimensions du chalet, telles que publiées le 16 avril

1971, étaient d’environ 5 m de long par 5 m de large et 2,3 m de haut (dos.

de la procédure de 1971), soit un total d’environ 23,5 m

2

(selon la décision

sur recours de la TTE du 27 avril 2009). Peu avant 1988, le recourant a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 17 procédé à un agrandissement de 9 m 2 , soit une augmentation de 38%. Ce faisant, déjà avant la construction du bûcher et même sans tenir compte des transformations subséquentes de 1993 et 2005 (dos. Commune 150, voir aussi PJ 2 du recourant), plus aucune transformation partielle augmentant la surface n’était possible sans qu’il ne soit porté atteinte à l’identité des caractéristiques essentielles du bâtiment (voir c. 5.4.1 in fine). En plus de son volume, le bûcher n’a en outre pas été construit directement dans le prolongement du chalet préexistant (alors que rien ne semblait l’empêcher). Partant, à l’époque, il n’aurait pas été retenu que l’apparence extérieure de l’immeuble préexistant soit demeurée inchangée dans son ensemble, bien au contraire. Par ailleurs, une dérogation n’aurait pas non plus été accordée sous l’angle de l’art. 24 al. 1 LAT. En effet, le recourant n’a pas remis en cause que sa parcelle était située en zone agricole au moment où le bûcher litigieux a été construit, ni que ses bâtiments ne poursuivaient aucune fonction agricole (voir a contrario dos. TTE 3, p. 3, ch. 2 s. et dos. Commune 45 § 1 et 3). Bien plus, le recourant a établi que le chalet constituait une habitation de vacances (PJ 2 ab initio; dos. TTE 3) et qu’il a utilisé le bûcher pour y stocker du matériel (en particulier des batteries et du bois de chauffage, voir dos. TTE 45, dos. Commune 107 et PJ 2). Cela étant, on ne saurait considérer que l’implantation du bûcher était imposée par sa destination. Au contraire, le bûcher a visiblement toujours répondu à des impératifs de commodité ou d'agrément (voir à ce propos: ATF 129 II 63 c. 3.1, 124 II 252 c. 4, 117 Ib 266 c. 2a et la jurisprudence citée). De plus, la construction d’un tel bûcher en zone agricole se serait aussi à l’époque heurtée au principe de la séparation du bâti et du non-bâti, déjà considéré comme une préoccupation majeure de l’aménagement du territoire (ATF 132 II 21 c. 6.4, 115 Ib 148 c. 5c, 111 Ib 213 c. 6b). Partant, le bûcher n’aurait pas pu être autorisé selon le droit applicable au moment de sa construction. 5.6Dans son recours, le recourant prétend bénéficier d’un droit acquis au maintien du bûcher, au sens de l’art. 24c LAT, soit sous l’angle du nouveau droit (voir p. 5, let. c du recours de droit administratif). 5.6.1 L’art. 24c al. 1 LAT se rattache à l’ancien art. 24 al. 2 LAT mais ne se recoupe pas entièrement avec cette norme. Son champ d’application est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 18 en effet plus restreint car limité aux constructions et installations devenues non conformes à la zone en raison d’un changement de la loi ou de la planification. La jurisprudence relative à l’ancien art. 24 al. 2 LAT reste toutefois applicable à l’art. 24c LAT. Elle a même été codifiée à l’art. 42 OAT. Cette norme instaure cependant désormais des limites quantitatives pour déterminer si l’identité de la construction est respectée, contrairement à la jurisprudence prévalant jusqu’alors (WALDMANN/HÄNNI, op. cit., art. 24c n. 2 s.; voir c. 5.4.2 et 5.6.2). L’art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (art. 41 OAT) soit avant l’entrée en vigueur, au 1 er juillet 1972, de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 (LPEP, RO 1972 I 1950, remplacée par l’actuelle loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991, LEaux, RS 814.20, en vigueur depuis le 1 er novembre 1992), qui a instauré pour la première fois une délimitation claire entre le domaine constructible et le domaine non constructible. La garantie conférée par l’art. 24c LAT n'est dès lors nullement applicable ni aux constructions érigées de manière illicite, ni aux constructions et installations érigées hors de la zone à bâtir au titre de constructions conformes à l’affectation de la zone après le 1 er juillet 1972. Il en va de même des constructions qui ont toujours été contraires à l’affectation de la zone, notamment aussi de celles autorisées après le 1 er juillet 1972, au titre de constructions dont l’implantation était imposée par leur destination au sens de l’art. 24 LAT (ATF 129 II 396 c. 4.2.1; WALDMANN/HÄNNI, op. cit., art. 24c n. 4; R. MUGGLI, op. cit., art. 4c n. 1 ss et 19). 5.6.2 Dans le cas présent, contrairement à l’avis du recourant, le bâtiment litigieux n’entre pas en tant que tel dans le champ d’application de l’art. 24c LAT, dès lors qu’il a été construit illégalement. En effet, cette norme n’a pas pour effet de légaliser la situation d’un immeuble par l’écoulement du temps (TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 c. 2.1.2 et 3.3.3, 1A.42/2004 du 16 août 2004 c. 3.2; R. MUGGLI, op. cit., art. 29c n. 15 et les références citées). Ce résultat s’imposerait d’ailleurs même si le bûcher avait été érigé légalement, puisqu’il ne répond à aucun besoin agricole (voir encore à propos de la preuve de l’utilisation agricole: R. MUGGLI, op. cit., art. 24c n. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 19 ss et 20), n’est donc pas conforme à l’affectation de la zone et ne pourrait par conséquent avoir été autorisé que par l’octroi d’une dérogation. Or en pareil cas, l’art. 24c LAT ne s’applique pas. Enfin, cette disposition est également exclue du fait que la construction a de toute manière été réalisée après le 1 er juillet 1972. Finalement, pour autant que la garantie de la situation acquise s’applique au chalet bâti en 1971, on ne pourrait en tout état de cause pas non plus admettre que la construction du bûcher constitue un agrandissement admissible de ce bâtiment, dans la mesure où la limite de 30% prévue par l’art. 42 al. 3 let. b OAT est dépassée, comme déjà relevé ci-avant (voir c. 5.5). En conclusion, le bûcher ne peut non plus être autorisé sous l’angle de l’art. 24c LAT. 5.6.3 Le bûcher ne pouvant être autorisé, les travaux d’agrandissement projetés par le recourant et faisant l’objet de sa demande de permis de construire du 6 juillet 2015 ne peuvent a fortiori être autorisés, dès lors qu’ils aggravent une situation déjà illégale. C’est par conséquent à juste titre que la TTE a confirmé le refus de permis de la Commune dans la décision sur recours attaquée. 6. Il est toutefois encore nécessaire de déterminer si le rétablissement de l’état conforme à la loi peut être ordonné. 6.1Le rétablissement de l’état conforme à la loi implique une atteinte à la propriété qui n’est admise que si elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public, respecte le principe de la proportionnalité et n’est pas contraire au principe de la bonne foi, conditions qui doivent être examinées d’office (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46 n. 9). 6.1.1 Il existe un intérêt public au rétablissement, dans la mesure où l’intérêt au respect des dispositions du droit de la construction et à la prévention systématique des constructions violant la règlementation en matière de construction est généralement important. L’intérêt public lié au respect du principe, de droit fédéral, de la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire revêt à cet égard un poids

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 20 très important (JAB 2018 p. 10 c. 3.1 et la jurisprudence citée; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46 n. 9a et 9b let. d). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (ATF 132 II 21 c. 6.4; TF 1C_129/2018 du 18 septembre 2018 c. 2.1, 1C_61/2018 du 13 août 2018 c. 3.1 et les références citées). Il peut néanmoins être renoncé au rétablissement de l’état conforme à la loi lorsque les dérogations aux règles sont mineures (ATF 132 II 21 c. 6; TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 c. 7.1 et les références citées; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46 n. 9). 6.1.2 Pour répondre au principe de la proportionnalité, le rétablissement de l’état conforme à la loi doit être apte à produire les résultats attendus, être dans un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au rétablissement de l'état conforme à la loi (ATF 140 II 194 c. 5.8.2, 136 I 17 c. 4.4, 130 II 425 c. 5.2; ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46 n. 9c). 6.1.3 Enfin, il peut être renoncé au rétablissement lorsque le maître de l’ouvrage est de bonne foi et qu’aucun intérêt privé ou public prépondérant ne s’y oppose. Celui qui, en faisant preuve de toute l’attention qu’on pouvait attendre de lui selon les circonstances d’espèce, n’a pas pu être de bonne foi, ne peut se prévaloir de ce principe (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46 n. 9b). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en outre s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 c. 7.1 et les références citées). Lorsque le maître d’ouvrage est de mauvaise foi (au sens du droit de la construction), il ne peut être renoncé au rétablissement que si le projet ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 21 s’écarte que de façon insignifiante de celui autorisé ou que si le principe de la proportionnalité s’y oppose (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46 n. 9b let. e). 6.2En l’espèce, le recourant conteste que la modification du bûcher porte atteinte à des intérêts publics importants. Il ajoute qu’il a donné suite à la requête de la Commune en demandant un permis de construire pour cet objet et qu’il pouvait ainsi admettre de bonne foi que sa demande serait traitée avant une décision de rétablissement de l’état conforme à la loi. Le recourant déclare encore que l’agrandissement projeté sur son bûcher est de peu d’importance, si bien que le refus du permis de construire et l’ordre de démolition violent le principe de la proportionnalité (p. 5, let. b et p. 6, let. d et f du recours de droit administratif). 6.3Ce faisant, le recourant perd de vue que le bûcher lui-même (et non uniquement sa transformation) est visé par le rétablissement de l’état conforme à la loi. Dès lors que cet objet a été érigé sans autorisation en zone agricole, il porte en particulier atteinte au principe de la séparation du milieu bâti et du milieu non-bâti, si bien qu’il existe même un intérêt public particulièrement important à sa démolition, contrairement à l’avis du recourant. Cet intérêt supplante du reste à lui seul les intérêts essentiellement financiers (voir TF 1C_464/2015 du 14 juin 2016 c. 2.2 et les références citées) et de simple convenance du recourant. De surcroît, la démolition du bûcher est apte à rétablir l’état conforme à la loi, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but et s’avère justifiée dans les circonstances d’espèce, eu égard aux intérêts en présence. La mesure n’est donc pas contraire au principe de la proportionnalité, comme le prétend le recourant. En outre, la construction illégale s’écarte notablement du cadre de la loi, de sorte qu’il ne peut être renoncé au rétablissement au motif que les violations ne sont qu’insignifiantes. Finalement, bien que cet élément ne soit pas déterminant au vu de l’intérêt public prépondérant poursuivi en l’espèce par la mesure ordonnée (voir aussi JAB 2013 p. 85 c. 6.2), il faut souligner que le rétablissement de l’état conforme à la loi n’est de toute manière pas non plus contraire au principe de la bonne foi, au sens du droit de la construction. En effet, d’après le recourant, le bûcher querellé a été bâti par son père mais, au regard du dossier, visiblement sans que celui-ci ne prenne la peine de se renseigner

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 22 auprès de la Commune quant au fait de savoir si une autorisation était requise, ce qui pouvait toutefois être attendu de lui (ATF 132 II 21 c. 6.1 et les références citées), en particulier pour un objet sis hors de la zone à bâtir (voir à ce propos: ATF 111 Ib 213 c. 6a; TF 1C_619/2014 du 24 février 2015 c. 3.2, 1C_403/2008 précité c. 3.3 et les références citées). Cette circonstance est opposable au recourant (ZAUGG/LUDWIG, op. cit., art. 46 n. 1). Par ailleurs, comme l’a justement souligné la TTE (p. 19, let. d de la décision sur recours attaquée), le recourant a réalisé les travaux de transformation sans permis et alors même qu’il a été averti de l’illégalité du bûcher (voir aussi dos. Commune 94 § 5 s. et 98 § 4, ainsi que supra c. 2.3). Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, les conditions d’un rétablissement de l’état conforme à la loi sont remplies. 7. En conclusion, la décision sur recours de la TTE du 23 mai 2018 ne prête pas flanc à la critique, le rétablissement de l’état conforme à la loi devant effectivement être ordonné. Le recours s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il convient toutefois de fixer un nouveau délai d’exécution pour la démolition complète du bûcher (voir le ch. 1 de la décision sur recours du 23 mai 2018), soit au 31 mai 2019. 8. Au vu des considérants qui précèdent, force est finalement de constater que le dossier permet d'établir à suffisance que la décision sur recours attaquée est bien fondée. Les mesures d'instruction supplémentaires requises (une inspection des lieux et une "expertise technique"; p. 5, let. c du recours de droit administratif) sont ainsi inutiles et, partant, rejetées.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 déc. 2018, 100.2018.183, page 23 9. 9.1Les frais de la présente procédure fixés forfaitairement à Fr. 3'000.- sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 9.2Il n’est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 3, art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Le délai imparti par la TTE au ch. 1 de sa décision sur recours du 23 mai 2018 est nouvellement fixé au 31 mai 2019.
  3. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 3'000.-, sont mis à la charge du recourant.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent jugement est notifié (R):
  • au mandataire du recourant,
  • à la Commune,
  • à la TTE,
  • à l'Office fédéral du développement territorial ARE, 3003 Berne. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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