100.2018.164

NIG/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 22 juin 2018

Droit administratif

  1. Rolli, juge
  2. Niederer, greffier

A.________

pour adresse:

recourant

contre

Office de la population et des migrations (OPM)

Service des migrations du canton de Berne (SEMI)

Eigerstrasse 73, 3011 Berne

et

Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC)

Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne

relatif à un jugement de ce dernier du 28 mai 2018

(détention en vue du renvoi – procédure Dublin)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 2 En fait: A. A.________, né en 1977 et originaire du Cameroun, a déposé une demande d’asile en Suisse le 27 mai 2016. Le 20 juillet 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé vers l’Allemagne en application de la procédure Dublin et chargé le canton de Berne d’exécuter le renvoi. Agissant par le président d’une association d’aide aux migrants/demandeurs d’asile (docteur en droit et en théologie), l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), qui a rejeté ce recours le 19 août 2016 (TAF E-4779/2016). En date du 21 octobre 2016, l’intéressé a adressé au SEM une demande de réexamen de sa décision du 20 juillet 2016. Cette autorité a rejeté cette demande par acte du 11 novembre 2016. Suite au recours de l’intéressé du 12 décembre 2016, le TAF, après avoir suspendu le renvoi par ordonnance du 20 décembre 2016, a rejeté ce recours le 28 février 2018 (TAF E-7701/2016). B. Sur ordre du Service des migrations du canton de Berne (SEMI) du 27 avril 2018, la police cantonale a appréhendé l’intéressé le 24 mai 2018. Ce dernier a ensuite été placé en détention dans le cadre de la procédure Dublin pour une durée de six semaines. Le 25 mai 2018, l’intéressé a adressé un écrit au SEM, qui, le considérant comme nouvelle demande de réexamen de sa décision du 20 juillet 2016, a rejeté cette demande le 28 mai 2018. Dans un jugement rendu à la même date et suite à une demande du SEMI du 25 mai 2018, le TCMC a examiné la légalité et l’adéquation de la détention conformément à l’art. 80a al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et confirmé la détention de l’intéressé jusqu’au 4 juillet 2018. Dans l’intervalle et par écrit du 6 juin 2018, l’intéressé a recouru auprès du TAF contre la décision précitée du SEM du 20 juillet 2016.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 3 C. Par envoi également daté du 6 juin 2018, reçu le 7 juin 2018 et portant la seule signature du représentant du recourant (voir A), ce dernier a interjeté recours contre le jugement du TCMC auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant en substance, principalement, à l’annulation dudit jugement et à sa libération immédiate, subsidiairement, au renvoi de l’affaire "à l’intimée" et, à titre provisionnelle, à la suspension du renvoi, le tout sous suite de frais et dépens. Dans son mémoire, le recourant a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Faisant suite à une ordonnance du TA du 7 juin 2018 et dans le délai qui lui a été imparti pour corriger son écrit, le recourant a produit un nouvel exemplaire de son recours, signé de sa main, ainsi qu’un lot de pièces justificatives, dont une ordonnance du TAF du 7 juin 2018 suspendant l’exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle. Dans sa réponse du 15 juin 2018, l’OPM a conclu au rejet du recours et produit un arrêt du TAF du 12 juin 2018 (TAF E-3306/2018), selon lequel ce dernier, retenant que l’écrit du recourant du 25 mai 2018 adressé au SEM devait être considéré comme une demande de réexamen de son jugement du 28 février 2018, a annulé la décision du SEM du 28 mai 2018 et rejeté cette demande. Le TCMC a renoncé à prendre position, renvoyant au jugement attaqué. Après avoir été rendu attentif à son droit de répliquer, le recourant a implicitement maintenu ses conclusions, demandant encore l’effet suspensif à son recours et produisant de nouvelles pièces justificatives. En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 4 cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE, RSB 122.20). 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, il est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification; il a, partant, la qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Au surplus, le recours du 6 juin 2018, reçu par le TA le lendemain et corrigé dans le délai fixé jusqu’au 14 juin 2018, a été interjeté en temps utile (art. 12 al. 3 let. a LiLFAE) et dans les formes minimales prescrites à l’art. 32 et 81 LPJA. 1.3Le jugement du 28 mai 2018, par lequel le TCMC a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention du recourant jusqu’au 4 juillet 2018, représente l'objet de la contestation. Ce jugement fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1; MERKLI/AESCHLIMANN/ HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). Il en découle qu’il n’appartient pas au TA d'examiner le bien-fondé de la décision de renvoi (ATF 130 II 56 c. 2, 128 II 193 c. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_575/2008 du 1 er septembre 2008 c. 4), ces questions sortant manifestement de l'objet de la contestation. Dans la mesure où le recours contient de telles conclusions, il est irrecevable. Au surplus, il est rappelé que le présent jugement se limite à l'examen de la détention jusqu'au 4 juillet 2018 (voir aussi l’ordonnance du TA du 7 juin 2018). 1.4Le pouvoir d’examen du TA se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a LPJA). 1.5Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 5 2. 2.1Selon l'art. 76a al. 1 LEtr, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), que la détention est proportionnée (let. b) et que d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (let. c). Parmi les indices concrets cités dans la loi figure un comportement en Suisse ou à l'étranger permettant de conclure que la personne concernée refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr). 2.2Selon l'art. 76a al. 3 let. c LEtr, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de six semaines à compter du moment où la détention a été ordonnée, pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable. 3. En l'occurrence, il existe une décision de renvoi, à savoir la décision de non-entrée en matière du SEM du 20 juillet 2016, entrée en force le 19 août 2016. Le recourant ne conteste pas que cette dernière lui a été notifiée. Il convient dès lors d'examiner s'il existe, au sens de la loi, un motif de détention. 3.1Dans le cadre de sa demande d’asile, le recourant a été entendu le 14 juin 2016. A cette occasion, il a fait valoir qu’il souhaitait demeurer en Suisse auprès de son épouse (religieuse ou coutumière, voir c. 5.3; dossier [dos.] TCMC p. 4 s.). De plus, durant son audition par-devant le SEMI du 12 septembre 2016 faisant suite à la décision de non-entrée en matière du SEM sur sa demande d’asile, le recourant a été rendu attentif au fait qu’il devait retourner en Allemagne. Néanmoins, ce dernier a expressément

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 6 déclaré qu’il n’était pas disposé à le faire (dos. TCMC p. 11). Dans sa réplique du 21 juin 2018, il a confirmé une nouvelle fois sa position, précisant que son refus était justifié du fait qu’il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire suisse depuis le 19 juin 2018 et jusqu’au 18 juin 2021 (voir annexe 3 de la réplique). Il sied également de prendre en compte le fait que le recourant ne peut obtenir aucun revenu au vu de son statut actuel et qu’il ne découle pas du dossier qu’il dispose d’un domicile propre, celui-ci résidant visiblement avec la mère de l’enfant qu’il a reconnu (voir p. 4 du recours, p. 2 de la réplique et dos. TCMC p. 48). De même, en vue d’établir son mariage, le recourant a par deux fois produit des documents devant le TAF, dont ce dernier a remis en cause la pertinence, la première fois du fait qu’ils contenaient des données ne correspondant ni à la réalité, ni aux déclarations du recourant (dos. TCMC p. 19 et 34) et la seconde fois en qualifiant ces documents "[d’]inédits", de contradictoires, d’incohérents et de nature à éveiller des doutes sérieux quant à leur authenticité (dos. TCMC p. 36 s.). Aussi, selon les informations communiquées téléphoniquement au TA par le représentant du recourant le 19 juin 2018, alors qu’un vol à destination de Berlin a été réservé par le SEMI afin de permettre le renvoi du recourant vers l’Allemagne à cette même date (voir p. 2 de la réponse), ce dernier a refusé de monter dans l’avion (élément postérieur au jugement attaqué, mais pouvant être pris en compte en vertu de l'art. 25 LPJA). Ces faits constituent des indices clairs que le recourant ne se soumettra pas aux ordres des autorités (art. 76a al. 2 let. b LEtr). On ne saurait par conséquent suivre le recourant lorsqu’il soutient qu’aucun élément concret, au sens de l’art. 76a al. 2 LEtr, faisant craindre que l’étranger entende se soustraire à l’exécution du renvoi, n’est réalisé. Dans ces circonstances, vu le clair refus du recourant de quitter la Suisse et malgré le fait que, comme il le souligne dans sa réplique (voir p. 4), il ait été arrêté alors qu’il se trouvait au domicile de son épouse, on ne peut nier l'existence d'un risque de fuite (à ce sujet, voir notamment ATF 130 II 56 c. 3.1, 128 II 241 c. 2.1, 122 II 49 c. 2; TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 [arrêts se référant à la détention en vue du renvoi selon l'art. 76 LEtr, mais dont les critères [al. 1 let. b ch. 3 et 4] s'apparentent à celui de l'art. 76a al. 1 let. a LEtr]; voir sur ce point le message du Conseil fédéral du 7 mars 2014; FF 2014 2587 p. 2614). La condition d'un risque

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 7 que le recourant se soustraie au renvoi est donc remplie (art. 76a al. 1 let. a LEtr). 3.2Placé en détention le 24 mai 2018, la détention autorisée par le TCMC jusqu'au 4 juillet 2018 respecte la durée maximale de six semaines de l'art. 76a al. 3 let. c LEtr (voir c. 2.2 et, pour le dies a quo de ce délai: ATF 127 II 174 c. 2b/aa; TF 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 c. 4.1; VGE 2012/38 du 7 février 2012 et les références citées). 3.3Le recourant fait valoir des griefs de nature formelle à l’encontre de la procédure de détention. 3.3.1 C’est tout d’abord à tort que le recourant se plaint que le délai de 8 jours prescrit par l’art. 80a al. 4 LEtr n’a pas été respecté (voir p. 7 et 8 § 3 du recours). En effet, premièrement, selon la jurisprudence (que cite d’ailleurs aussi le recourant), cette disposition ne s’applique pas au premier examen judiciaire de la détention, mais seulement aux demandes de libération formulées par la suite (ATF 142 I 135 c. 3.3). D’autre part, le TCMC n’a de toute manière pas statué au-delà de cette durée, puisqu’il a procédé à l’examen de la légalité et de l’adéquation de la détention le 28 mai 2018, suite à la demande formulée en ce sens par le recourant le 25 mai 2018, dans le délai de 96 heures prévu par l’art. 80 al. 2 LEtr (alors même que ce délai n’a valeur que de ligne directrice ["Richtschnur"] dans le cadre de l’art. 80a al. 4 LEtr, applicable aux procédures Dublin; voir p. 3 du jugement du TCMC et ATF 142 I 135 c. 3.3 précité). 3.3.2 Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir du délai d’un mois prévu par l’art. 28 § 3 sous-par. 3 (recte: 2) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31; ci-après: règlement Dublin III; voir p. 8 § 4 du recours), applicable à la Suisse dans la mesure prévue par l’Echange de notes y relatif du 14 août 2013 entre la Suisse et l’Union européenne (RS 0.142.392.680.01). En effet, comme le recourant l’évoque d’ailleurs dans son recours, cette disposition concerne la détention en phase

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 8 préparatoire, le délai qu’elle mentionne ne s’appliquant en réalité que pour la présentation d’une requête aux fins de prise en charge par un autre Etat Dublin (voir art. 76a al. 3 let. a LEtr, FF 2014 2587 p. 2615 et CHATTON/MERZ, in NGUYEN/AMARELLE [édit.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, art. 76a n. 19). Cette disposition n’est donc pas pertinente pour la procédure litigieuse, la phase de procédure qu’elle concerne ayant pris fin, dès lors que l’Allemagne a admis la demande de prise en charge le 4 juillet 2017 (dos. TCMC p. 1 et 4), ce conformément aux art. 3 § 1, 18 § 1 et 20 § 1 du règlement Dublin III (voir également sur l’absence d’un réexamen de la compétence de prise en charge: TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 c. 2.3 et la jurisprudence citée) et en raison de la demande d’asile déposée par le recourant dans ce pays le 7 juillet 2015 (dos. TCMC p. 15 s.). 3.3.3 Le grief que soulève encore le recourant par rapport à l’application de l’art. 76a al. 3 let. b LEtr (qui aurait selon lui pour effet de fonder un motif de détention non prévu par le règlement Dublin III, ce qui constituerait une violation du droit international par la Suisse; voir p. 5 du recours), est également sans portée, puisque cet article ne s’applique pas non plus à la présente cause. En effet, cette norme règle la durée maximale de détention pendant la phase de la procédure durant laquelle l’Etat Dublin auquel la Suisse s’est adressée a refusé la prise en charge et que la Suisse demande à cet Etat un réexamen de sa position (procédure d’élimination des divergences; voir CHATTON/MERZ, op. cit., art. 76a n. 23). Les références du recourant à l’art. 76 al. 4 LEtr et à l’ATF 139 I 16 c. 5 ainsi que les griefs qu’il soulève par ce biais sont eux aussi sans substance pour la procédure d’espèce, se rapportant à la mise en œuvre de l’initiative dite "Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi)". 3.3.4 En outre, le recourant ne peut déduire, dans le cas d’espèce, un quelconque motif qui pourrait justifier sa libération, du fait que le jugement du TCMC a été rédigé en allemand (langue qu’il ne comprend pas, voir p. 8 § 2 du recours) et bien que son représentant s’est toujours adressé aux autorités (en particulier au SEM et au SEMI) en français. En effet, même si le TCMC est une autorité judiciaire compétente au niveau cantonal (art. 2 al. 3 let. a LOJM) et que ses langues officielles sont tant le français que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 9 l’allemand (art. 2 al. 2 du Décret sur les langues du 24 mars 2010 [DLJ, RSB 161.13]), de sorte que son jugement aurait dû, dans le cas présent, être notifié en français (art. 5 al. 1 et art. 4 al. 4 let. b DLJ en lien avec l’art. 40 al. 1 de la loi cantonale du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration [LOCA, RSB 152.01]), il apparaît que par le concours de son représentant, le recourant est parvenu à saisir le contenu du jugement et à recourir à son encontre. Néanmoins, on ne saurait retenir pour autant que le recourant n’a subi aucun préjudice, puisqu’il devra assumer les coûts relatifs à l’intervention de son représentant (voir c. 8.4). Cette circonstance particulière sera dès lors prise en considération pour le règlement des frais. 3.3.5 Enfin, le recourant ne saurait tirer avantage du fait que l’ordre de détention ne lui a pas été notifié (p. 2 de la réplique). En effet, le recourant a signé un accusé de réception de cet ordre le 24 mai 2018 (dos. TCMC p. 45); le fait que cet accusé de réception se réfère par erreur à un ordre de "renvoi" n'y change rien (voir dos. TCMC p. 42). 4. 4.1Il convient encore d’examiner si la privation de liberté respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101]; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2 et 2C_304/2012 du 1 er mai 2012 c. 1). Les éléments à examiner par l'autorité judiciaire lors de détention dans le cadre de la procédure Dublin sont les mêmes que dans les autres cas de détentions administratives (TF 2C_554/2016 du 20 juin 2016 c. 2.1). Dans les deux cas de figure, il sied de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 et 80a al. 8 LEtr). 4.2Dans les faits de la cause, il est établi que le recourant s’oppose à son retour en Allemagne, qu’il refuse d’obtempérer et qu’un risque de fuite existe (voir c. 3.1). Il appert en outre qu’aucune mesure moins incisive que la détention ne permet de garantir que le renvoi pourra être exécuté. Par ailleurs, la situation familiale du recourant ne fait pas apparaître la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 10 détention disproportionnée. En particulier, dans son jugement du 19 août 2016, le TAF a retenu que le mariage religieux du recourant était attesté sur la base de documents douteux, que l’épouse du recourant n’a jamais fait part, lors des auditions menées dans le cadre de sa propre procédure d’asile, d’une quelconque relation avec lui (voir p. 2 du jugement du TCMC) et que les démarches introduites en vue de célébrer un mariage civil en Suisse n’ont pas abouti, si bien qu’il fallait considérer que le recourant ne vivait pas une relation stable, effective et durable avec son épouse (dos. TCMC p. 19; voir aussi c. 5.3). Le fait que celle-ci a donné naissance à un enfant et que le recourant l’a reconnu tend certes à nuancer cette appréciation; cet élément n’est toutefois pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle la mesure de détention respecte le principe de la proportionnalité au regard de l’ensemble des circonstances d’espèce. C’est le lieu de mentionner qu’on ne peut suivre le recourant lorsqu’il soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation familiale, comme l’exige l’art. 80a al. 8 LEtr. En effet, le TCMC s’est largement référé aux arrêts du TAF, qui exposent la situation familiale du recourant en détail. Il convient aussi de souligner que le recourant n’a soulevé aucun grief à propos de ses conditions de détention et qu’il n’a pas non plus fait valoir, dans la présente procédure, de problèmes de santé. Ce dernier aspect a du reste aussi été examiné par le SEMI (dos. TCMC p. 26) et par le TAF (dos. TCMC p. 38), sans qu’il ne résulte de leurs développements un indice propre à remettre en cause la proportionnalité de la détention, bien au contraire. Du reste, rien ne laisse présumer que l’organisation d’un nouveau vol par le SEMI et que le renvoi effectif du recourant ne pourront être réalisés jusqu’à l’échéance du délai de six semaines, à savoir jusqu’au 4 juillet 2018. Au vu de ce qui précède et au regard du motif et du but de la détention, de même que des circonstances d’espèce, la détention est proportionnée. 5. 5.1L'art. 80a al. 7 let. a LEtr prévoit que la détention est levée notamment lorsque l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Cette disposition

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 11 correspond à l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, qui concerne la levée des autres types de détention administrative (TF 2C_554/2016 précité c. 2.1). Une telle raison matérielle est par exemple donnée dans le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, qu'elles rendent impossible son transport pendant une longue période. Le principe du non- refoulement mentionné notamment à l’art. 25 Cst., voulant qu’une personne ne peut être contrainte de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité physique et sa liberté sont menacées, de même que l'interdiction de la torture des art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 25 al. 3 Cst., appartient aux raisons juridiques pouvant entraîner la levée de la détention. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l'objet de la présente procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions relatives à l'asile ou au renvoi; les objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 LEtr (respectivement, art. 80a al. 7 let. a LEtr), car l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (ATF 125 II 217 c. 2; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 et 2C_490/2012 du 11 juin 2012 c. 5.3.1 avec les références). 5.2En l'espèce, il s'agit d'un renvoi vers l'Allemagne dans le cadre de la procédure Dublin. Dans sa décision du 20 juillet 2016, le SEM a examiné si la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Allemagne exposaient le recourant à un risque de traitement inhumain ou dégradant (selon l'art. 3 al. 2 du règlement Dublin III et l’art. 3 CEDH). Le SEM a estimé que tel n'était pas le cas. Le recourant ne le conteste pas et aucun élément ne permet de penser qu'un renvoi vers ce pays ne serait pas exigible. Par ailleurs, le TAF a également procédé à cet examen dans son jugement du 19 août 2016 et est arrivé à la même conclusion (dos. TCMC p. 17). 5.3Le recourant invoque cependant une violation de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale). Il affirme qu’il élève son enfant avec son épouse et que ces derniers bénéficient tous deux d’une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 12 admission provisoire en Suisse (p. 4 du recours). Les liens familiaux s’opposeraient ainsi au maintien en détention (p. 8 du recours). Dans sa réplique, il ajoute que son épouse bénéficie d’une admission provisoire depuis plus de 3 ans et que son séjour doit dès lors être qualifié de durable (p. 3 de la réplique). En l’occurrence, il ressort du dossier du TCMC que le recourant s’est marié religieusement (sous la forme d’un mariage coutumier monogamique célébré en l’absence des époux le 5 avril 2016 au Congo, d’après une attestation établie le 28 mai 2016 par un service de l’état civil congolais [dos. TCMC p. 19]) avec B., ressortissante congolaise (dos. TCMC p. 18, voir aussi p. 34 in fine). Cette dernière est au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse depuis le 1 er juin 2015 et elle y vit depuis le 7 avril 2004 (dos. TCMC p. 19). D’après le dossier de la cause, le recourant a engagé une procédure préparatoire de mariage à C. [en Suisse], mais celle-ci n’a pas abouti (dos. TCMC p. 37). B.________ a donné naissance à un enfant en 2016 (dos. TCMC p. 4, 12, 18 et 25) et le recourant l’a reconnu (dos. TCMC p. 35 et 60). Il s’est vu octroyer l’autorité parentale conjointe sur cet enfant le 1 er mars 2017, rétroactivement au jour de la naissance de l’enfant (voir annexe 2 de la réplique). Conformément à la jurisprudence, un étranger ne bénéficie du droit à la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, que dans la mesure où il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui est le cas dans la pratique si celle-ci est citoyenne suisse, a obtenu un permis d’établissement ou un permis de séjour, lui-même fondé sur un droit à une telle autorisation (ATF 137 I 284 c. 1, 135 I 143 c. 1.3.1, 130 II 281 c. 3.1 et les références citées). En outre, l’art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé et il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à l’étranger (TAF E-293/2015 du 31 mai 2018 c. 7.2). Dans le cas du recourant, la relation étroite et effective est non seulement discutable (voir dos. TCMC p. 18 à 20 et c. 3.1 et 4.2), mais le recourant ne peut en tous les cas se prévaloir du droit au respect de la vie familiale à l’égard de personnes admises provisoirement en Suisse, contrairement à ce qu’il allègue dans sa réplique (voir p. 3) et comme l’a retenu à bon droit le TCMC (voir p. 5 du jugement entrepris). De plus, le recourant ne soulève aucun argument qui s’opposerait à ce que la vie familiale soit réalisée en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 13 Allemagne ou depuis ce pays, ce qui se justifierait d’autant plus qu’il fait actuellement l’objet d’une interdiction de pénétrer en Suisse. En particulier, le recourant n’est aucunement empêché d’introduire une demande de regroupement familial (voir toutefois les conditions de l’art. 85 al. 7 LEtr), ce qu’il n’allègue du reste pas avoir fait. On relèvera enfin que le délai de recours contre la décision d’entrée en Suisse du 1 er juin 2018 (voir annexe 3 de la réplique), n’est pas encore arrivé à échéance et que rien n’empêche ainsi le recourant de l’attaquer et de participer à la procédure y relative depuis l’Allemagne. Ce faisant, le grief du recourant doit être rejeté. 5.4Aucun autre motif de levée de détention au sens de l'art. 80a al. 7 LEtr n'est par ailleurs donné. La décision de renvoi n’apparaît ni manifestement inadmissible, ni arbitraire ou encore nulle. Il ne se justifie dès lors pas de lever la détention. 6. Lorsqu'un Etat Dublin a accepté, explicitement ou implicitement, le transfert, celui-ci doit être accompli dans un délai de six mois à compter de cette acceptation ou à compter de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’art. 27 § 3 (art. 29 § 1, en lien avec l'art. 22 § 7 du règlement Dublin III; le caractère self-executing des dispositions sur le délai de transfert étant du reste reconnu par la jurisprudence, voir ATFA 2015/19 c. 4.5 confirmé notamment dans l’arrêt du TAF D-1240/2018 du 9 mars 2018). Comme déjà mentionné, l’Allemagne a explicitement accepté le transfert en date du 4 juillet 2016. Le TCMC a toutefois confirmé la détention jusqu'au 4 juillet 2018 sans prendre soin de vérifier si le délai en question a été prolongé. En tout état de cause, comme l’a souligné à juste titre le SEMI, le TAF a suspendu le renvoi par ordonnance du 20 décembre 2016 et ce jusqu’à son jugement du 28 février 2018. Il en a d’ailleurs fait de même par ordonnance du 7 juin 2018 (voir annexe 3 à l’envoi du recourant du 13 juin 2018, reçu le 14 juin 2018), jusqu’à l’arrêt du 12 juin 2018. Partant, conformément à l’art. 29 § 1 du règlement Dublin III, le délai de six mois a recommencé à courir à compter de cette date, si bien que le délai n’est pas échu (voir à ce sujet:

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 14 TAF D-163/2018 du 20 février 2018 c. 4.4; ATAF 2015/19 c. 5.3 s. et les références citées; voir aussi VGE 2011/82 du 10 mars 2011 c. 4.2.2 [à propos toutefois du règlement Dublin II), contrairement à l’avis du recourant (voir p. 4 in fine du recours). 7. Finalement, il sied de souligner que le sort du recourant est, en grande partie, entre ses mains, puisqu’un retour volontaire mettrait fin à sa détention. Ce dernier est de plus rendu attentif au fait que, dès lors qu'il a refusé de monter dans l'avion le 19 juin 2018, l'art 76a al. 4 LEtr s'applique et dispose que le recourant peut être placé, du fait de son défaut de collaboration, en détention pour une durée de six semaines. Si le renvoi s'avère impossible dans ce délai, la détention peut être prolongée jusqu'à trois mois avec l'accord d'une autorité judiciaire (art. 76a al. 4 LEtr; voir aussi, en dépit d'un recul critique face à cette disposition, MARTIN BUSINGER, Ausländerrechtliche Haft, Die Haft nach Art. 75 ff. AUG, 2015, p. 137 et 138). 8. 8.1Au vu de l’ensemble de ce qui précède, rien ne permet de conclure au fait que la détention confirmée par le jugement du TCMC du 28 mai 2018 serait contraire au droit ou disproportionnée. Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8.2Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais de procédure (voir c. 3.3.4 ci-dessus et art. 108 al. 1 in fine LPJA). 8.3Le recourant qui succombe ne peut prétendre à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 15 8.4Dans la mesure où elle concerne les frais de procédure, la requête d'assistance judiciaire est sans objet et doit être rayée du rôle du Tribunal (art. 39 LPJA). Le mandataire du recourant n'étant pas avocat, il n'est pas habilité à représenter ce dernier devant le TA (art. 15 al. 4 LPJA, voir en outre ordonnance du 7 juin 2018). Pour les mêmes raisons, il ne peut être désigné comme mandataire d'office (art. 111 al. 2 LPJA). Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. La requête d’assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 juin 2018, 100.2018.164, page 16 4. Le présent jugement est notifié (R):

  • au recourant,
  • à l'OPM (accompagné d’une copie de la réplique, y compris annexes, du 21 juin 2018),
  • au TCMC (avec, en retour, son dossier KZM 18 801 et une copie de la réplique, y compris annexes, du 21 juin 2018),
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, et communiqué:
  • à la prison régionale de Berne,
  • à la police cantonale, service des étrangers et des citoyens case postale 7571, 3001 Berne. Le juge:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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