100.2018.138
NIG/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 2 août 2018
Droit administratif
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM)
Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne
relatif à une décision sur recours de cette dernière du 6 avril 2018
(permis d’acquisition d’armes)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 2 En fait: A. Par courrier de son avocat du 20 juillet 2017, adressé à la police cantonale bernoise (domaine spécialisé armes, explosifs et commerce), A.________ a déposé une demande de permis d’acquisition d’armes datée du 12 juillet 2017, en vue de l’obtention d’un pistolet ainsi que d’un fusil. La police cantonale bernoise, après avoir informé l’intéressé de son intention de refuser l’octroi d’un tel permis et imparti un délai pour requérir une décision susceptible de recours, a formellement rejeté la demande par décision du 28 novembre 2017. B. Toujours représenté par un mandataire professionnel et par mémoire du 29 décembre 2017, l’intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM). Celle-ci a rejeté le recours dans une décision sur recours du 6 avril 2018. C. Le 9 mai 2018, l’intéressé, par son avocat, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à l’annulation de la décision sur recours de la POM du 6 avril 2018 et, avec elle, à celle de la police cantonale du 28 novembre 2017, à l’admission de la demande de permis d’acquisition d’armes du 12 juillet 2017 et à l’octroi d’un tel permis pour un pistolet ainsi qu’un fusil, le tout sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 18 juin 2018, la POM a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Le mandataire du recourant a encore produit sa note d’honoraires le 11 juillet 2018, dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 3 En droit: 1. 1.1La décision sur recours attaquée se fonde sur le droit public. Conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21) et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a, partant, qualité pour former recours de droit administratif (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, interjeté dans les formes et dans le délai prescrits, par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit. 1.3En tant qu'il conclut à l’annulation de la décision de la police cantonale bernoise du 28 novembre 2017, le recourant méconnaît l'effet dévolutif du recours qu’il a adressé à la POM le 29 décembre 2017 et qui implique que la décision rendue sur recours par cette autorité a remplacé la décision précitée de la police. Dans la mesure où le recourant conclut à l'annulation de la décision rendue par cette dernière, son recours est par conséquent irrecevable (ATF 134 II 142 c. 1.4; JAB 2010 p. 411 c. 1.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 60 n. 7; voir aussi la réponse du 18 juin 2018). 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 al. 1 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle du droit et des faits, y compris les violations commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 4 2. Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, du fait que la POM n’a pas donné suite à sa réquisition de preuves tendant à l’édition de la liste des armes enregistrées à son nom (p. 6 du recours de droit administratif). 2.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en particulier le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes (ATF 142 II 218 c. 2.3, 132 V 368 c. 3.1, 129 II 497 c. 2.2, 127 I 54 c. 2b, 127 III 576 c. 2c, 126 V 130 c. 2a avec les références citées). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuves des parties; elle dispose d'un très grand pouvoir d'appréciation à cet égard. Si elle estime que l'état de fait est assez clair, elle n'est pas tenue d'administrer d'autres preuves, même si elle n'a pas épuisé toutes les possibilités probatoires (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 134 I 140 c. 5.3, 125 I 209 c. 9b, 122 V 157 c. 1d; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 18 n. 8 à 10 avec les références). Selon le Tribunal fédéral (TF), une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu, tant à l'égard des faits que du droit. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 c. 3d/aa, 126 I 68, 126 V 130 c. 2b; SVR 2010 IV n° 14 c. 2.4.1). Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, il convient de renoncer à l'annulation de la décision contestée et au renvoi à l'autorité précédente, si et dans la mesure où celui-ci ne constituerait qu'une vaine formalité et déboucherait sur une prolongation inutile de la procédure qui irait à l'encontre de l'intérêt à un jugement de la cause en temps opportun (ATF 133 I 201 c. 2.2; JAB 2010 p. 13 c. 4.3). 2.2En l’espèce, même s’il n’est pas contesté que la POM n’a pas donné suite à la réquisition de preuves du recourant, elle était fondée, dans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 5 le cadre de son pouvoir d’appréciation, à s’écarter de cette réquisition, comme elle le mentionne à juste titre dans sa réponse du 18 juin 2018, cette offre de preuves n’apparaissant aucunement pertinente en l'espèce, ainsi qu’on le verra ci-après. En tous les cas, au regard de la jurisprudence, le recourant ne saurait en déduire une violation du droit d’être entendu. 3. Sur le fond, est litigieuse la question de l’existence du motif d’empêchement à l’octroi d’un permis d’acquisition d’armes, prévu par l’art. 8 al. 2 let. d de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm, RS 514.54). 3.1La LArm régit notamment et dans les limites de son champ d’application (voir art. 2 LArm), l’acquisition d’armes au sens de l’art. 4 LArm (art. 1 al. 2 let. a LArm). D’après l’art. 3 LArm, le droit d’acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti dans le cadre de cette loi. Partant, selon l’art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes. L’art. 8 al. 2 LArm dispose toutefois qu’aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes qui n’ont pas 18 ans révolus (let. a), qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude (let. b), dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (let. c), ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée (let. d; voir également l’art. 10 LArm et l’art. 18 al. 1 de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions [OArm, RS 514.541]). Conformément à l’art. 10 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP) et sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou une peine pécuniaire (art. 10 al. 3 CP).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 6 3.2En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant est membre d’une société de tir et qu’une licence de la fédération sportive suisse de tir a été établie à son nom en mai 2017, afin qu’il puisse notamment participer à des manifestations de tir (dossier [dos.] de la police cantonale bernoise [POCA] p. 6) dans les disciplines du tir au pistolet à 25 m et à 50 m (dos. POCA p. 20). Il apparaît encore que le recourant a suivi un cours de moniteur de tir pour ces mêmes disciplines en 2017 (dos. POCA p. 21). Le recourant a en outre indiqué détenir de longue date une dizaine d’armes de collection (voir dos. POCA p. 2). Enfin, il découle de l’extrait du casier judiciaire du 13 juillet 2017, produit par le recourant, que ce dernier y fait l’objet de deux inscriptions non radiées. La première a trait à une condamnation prononcée le 25 novembre 2011 par le Ministère public [...] pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et sanctionnant le recourant à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de Fr. 200.-. La seconde inscription concerne une condamnation prononcée le 18 octobre 2013 par la même autorité et pour la même infraction, ainsi que pour insoumission à une décision de l’autorité, la sanction consistant en une peine pécuniaire de 20 jours- amende et le délai d’épreuve au sursis accordé le 25 novembre 2011 ayant de ce fait été prolongé d’un an (dos. POCA p. 26). 3.3Dans la décision sur recours contestée du 6 avril 2018, la POM a confirmé la décision prononcée le 28 novembre 2017 par la police cantonale bernoise et par laquelle celle-ci a refusé d’octroyer un permis d’acquisition d’armes au recourant en raison du fait que ce dernier est inscrit au casier judiciaire pour deux délits non radiés. A l’instar de la police cantonale, la POM a considéré qu’il existait de ce fait un motif d’empêchement au sens de l’art. 8 al. 2 let. d LArm. La POM a également retenu qu’au regard de la jurisprudence du TF, la commission répétée de crimes ou de délits constitue un motif d’empêchement sans qu’il ne soit encore nécessaire d’examiner la nature des infractions en cause et sans qu’il y ait lieu de procéder à une évaluation au cas par cas. 3.4Dans son recours du 9 mai 2018, le recourant ne conteste pas ses inscriptions au casier judiciaire mais soutient qu’il est arbitraire et contraire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 7 au principe de la proportionnalité d’appliquer l’art. 8 al. 2 let. d LArm sans tenir compte de la nature des infractions et sans procéder à un examen de toutes les circonstances. Le recourant rappelle qu’il est moniteur de tir et tireur sportif chevronné, de sorte qu’il offre des garanties suffisantes, s’agissant du maniement des armes. Il souligne qu’il collectionne des armes depuis près de quarante ans et qu’il n’a jamais causé le moindre trouble à l’ordre public, ni laissé craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou des tiers, précisant avoir été condamné uniquement pour des délits (et non des crimes), sans que ces infractions n’aient de lien avec les risques liés à la détention ou à l’usage d’armes. Il conteste enfin que ces infractions révèlent une attitude violente ou dangereuse et qu’elles puissent mettre à mal la confiance que l’on peut avoir en lui. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, l’art. 8 al. 2 let. d LArm comprend deux motifs d’exclusion distincts, à savoir, d’une part, l’inscription au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux et, d’autre part, pour la commission répétée (sur ce dernier terme, voir JAB 2015 p. 66 c. 3.4) de crimes ou de délits. D’après notre Haute Cour, dans le premier cas, l’autorité doit exercer son pouvoir d’appréciation pour déterminer concrètement le caractère violent ou dangereux de la personne concernée. En revanche, la seconde hypothèse désigne comme rédhibitoire en soi la commission répétée de crimes ou de délits, sans qu’il soit nécessaire d’analyser si ces actes révèlent une attitude violente ou dangereuse (TF 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 c. 5.1, 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 c. 3.3, 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 c. 3.3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-4776/2012 du 15 avril 2013 c. 6.1). Dans ce cas de figure, il ne doit dès lors pas être tenu compte de la nature des crimes ou des délits inscrits au casier judiciaire (HANS WÜST, Schweizer Waffenrecht, 1999, p. 77 s.; JAB 2015 p. 66 c. 3.3.3). Dans son développement, le TF précise que le texte de cette disposition est clair dans les trois langues officielles et qu’il ne prévoit pas, en cas de commission répétée de crimes ou de délits, que soient encore pris en considération le mobile de l’auteur ou l’attitude qui en résulte chez ce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 8 dernier. Le libellé, sans équivoque, de la norme et le message du Conseil fédéral relatif à la LArm (FF 1996 I 1000, p. 1008) s’opposent à l’interprétation contraire selon laquelle seuls les crimes et les délits présentant un lien avec la violence ou l’utilisation des armes sont visés par cette disposition. Le TF explique à cet effet qu’au regard de la dangerosité particulière des objets entrant dans le champ d’application de la LArm, il apparaît approprié d’exiger des personnes qui souhaitent en posséder qu’elles soient particulièrement dignes de confiance. Selon la jurisprudence, il est donc raisonnable de nier une telle confiance à l’égard des personnes qui ont commis des crimes ou des délits de façon répétée, même lorsqu’il n’existe aucun rapport avec la violence ou les armes. En effet, d’après la Haute Cour, une personne qui s’est fait pénalement remarquer pour de tels actes révèle de manière irréfutable une tendance à ne pas prendre particulièrement au sérieux le respect de l’ordre juridique et à ne pas commettre seulement de (légères) contraventions (TF 2C_125/2009 du 4 août 2009 c. 3.3 s., 2C_158/2011 précité c. 3.5; voir également MICHAEL BOPP, in FACINCANI/SUTTER [édit.], Handkommentar zum Waffengesetz [WG], 2017, art. 8 n. 37 s. et les références citées; VGE 2013/387 du 3 novembre 2014 c. 3.3.3). En raison d’un comportement délictueux répété, d’une gravité significative (délits ou crimes), la confiance placée dans le fait que la personne concernée manipulera des armes convenablement et avec toutes les précautions est donc ébranlée. Le TF reconnaît que cette pratique est sévère, mais explique qu’elle suit le texte de la norme pertinente, qu’elle correspond à la volonté du législateur et qu’elle s’impose afin de protéger les biens de police, de même que pour lutter contre l’usage abusif d’armes (TF 2C_1271/2012 précité c. 3). 4.2Une décision est qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst. et art. 11 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 9 décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 I 201 c. 6.1; JAB 2013 p. 521 c. 3.2.2 avec les références citées). 4.3L’art. 5 al. 2 Cst. dispose que l’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. La proportionnalité vise le choix d’une décision dans une situation individuelle et concrète. Elle est constituée de trois maximes, soit les règles d’aptitude, de nécessité et de proportionnalité au sens étroit (ATF 136 I 17 c. 4.4). La règle de l’aptitude sert à déterminer si le moyen choisi par l’autorité est propre à atteindre le but d’intérêt public visé (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2014, p. 164; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, p. 121, n. 522 ss; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 814 ss, n. 5.2.1.3). La règle de la nécessité, quant à elle, exige qu’entre plusieurs moyens à disposition de l’autorité, celle-ci choisisse celui qui, tout en atteignant le but visé, porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés du justiciable (TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., p. 165). Quant à la règle de la proportionnalité au sens étroit, celle-ci met en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 142 I 76 c. 3.5.1, 140 II 194 c. 5.8.2, 139 I 218 c. 4.3; JTA 2017/165 du 1 er février 2018 c. 3.1; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., p. 168). 4.4Dans le cas d’espèce, le recourant ne conteste pas être enregistré au casier judiciaire pour deux jugements portant sur trois infractions dont les inscriptions n’ont pas (encore) été radiées. Il ne remet pas non plus en cause que deux de ces infractions sont des délits (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire [art. 169 CP, voir aussi c. 3.1 in fine]). Cela étant, au vu de la lettre de l’art. 8 al. 2 let. d LArm, il apparaît d’emblée que le recourant remplit les conditions de la seconde hypothèse énoncée par cette norme et donc que le motif d’empêchement qui en découle existe. Le grief invoqué par le recourant, selon lequel l’application de cette disposition nécessite la prise en considération de l’ensemble des circonstances, en particulier de la nature des infractions commises, ne résiste pas à l’examen. En effet, la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 10 jurisprudence évoquée ci-avant se penche précisément sur cette question et exclut la nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité (voir TF 2C_1271/2012 précité c. 3.3.1). C’est le lieu de souligner que le recourant se méprend lorsqu’il indique que la jurisprudence n’explique pas, voire pas suffisamment, les raisons d’une telle pratique (voir p. 5 du recours de droit administratif), en particulier sous l’angle de l’art. 107 Cst. et de l’art. 3 LArm. Premièrement, dans sa jurisprudence, le TF se réfère expressément aux buts de la loi (voir c. 4.1 in fine). De plus, il convient de nuancer l’argument du recourant selon lequel l’acquisition d’armes constitue un véritable droit au sens de l’art. 3 LArm. D’une part, cette disposition n’a, d’après la doctrine, qu’une portée déclaratoire et, d'autre part, la garantie exprimée par cette norme ne vaut que dans le cadre des conditions de la LArm (FATIH ASLANTAS, in FACINCANI/SUTTER [édit.], op. cit., art. 3 n. 4). De même, contrairement à l’avis du recourant, les motifs retenus par le TF pour exclure un examen des circonstances du cas concret sont clairement développés dans les arrêts précités (voir. c. 4.1). En l’occurrence, force est d’admettre avec le TF que la loi est claire et que la pratique qui en découle (dont la sévérité est du reste expressément reconnue) est voulue par notre Haute Cour, celle-ci correspondant au texte de la norme et faisant écho au potentiel de dangerosité tout particulier que représentent les armes. Ce faisant, on ne saurait admettre que la décision sur recours contestée est contraire au droit et, a fortiori, comme l’avance le recourant, arbitraire. Au contraire, celle-ci tient compte de la situation de fait pertinente au regard de l’art. 8 al. 2 let d. LArm, applique cette disposition conformément à sa lettre et respecte la jurisprudence qui s’y rapporte. Il est vrai que le recourant fait valoir de nombreux arguments tendant à démontrer qu’il est coutumier du maniement des armes (il pratique le tir au pistolet à 25 m et à 50 m [dos. POCA p. 6 et 20], est moniteur de tir au sein d’une société de tir [dos. POCA p. 21] et collectionne des armes depuis de nombreuses années [dos. POCA p. 2]), qu’il ne ressort pas du dossier qu’il présente des indices d’un comportement violent ou dangereux (voir dos. POCA p. 22 s.) et que les infractions inscrites dans son extrait du casier judiciaire n’ont pas de lien avec les armes, ni n’impliquent une attitude violente (dos. POCA p. 26). Toutefois, indépendamment du fait que ces éléments ne peuvent pas être pris en compte, il découle aussi du dossier produit que le recourant a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 11 déposé sa demande de permis d’acquisition d’armes malgré le rejet de deux précédentes demandes datées du 20 février 2017 et après avoir été rendu attentif aux conséquences que pourraient avoir ses inscriptions au casier judiciaire en cas de nouvelle demande (dos. POCA p. 11). De plus, l’inscription au casier judiciaire pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), même s’il ne s’agit que d’une contravention, peut laisser penser que le recourant est peu enclin au respect de l’ordre juridique et aux injonctions des autorités. Cela semble d’autant plus juste que les deux délits dont il a également fait l’objet portent sur la même infraction et qu’ils sanctionnent aussi une forme d’insoumission (soit la transgression d’une mise sous main de justice, voir BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit Suisse, vol. 1, 3 ème éd., 2010, p. 556, n. 9). Dans ces circonstances, la jurisprudence du TF, qui insiste sur la confiance devant pouvoir être attendue d’un détenteur d’armes, apparaît particulièrement pertinente. Enfin, quand bien même il conviendrait de procéder à un examen de la proportionnalité de la décision sur recours attaquée, il faudrait alors retenir que cette dernière est apte à répondre au but prévu par l’art. 1 al. 1 LArm, qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but (aucune autre mesure moins stricte qu’un refus du permis n’étant envisageable) et qu’elle ne viole pas le principe de la proportionnalité au sens étroit (voir c. 4.3), ce notamment au vu des précisions qui viennent d’être évoquées, de l’importance des intérêts publics protégés par la LArm et des intérêts privés du recourant touchés par la décision contestée. On relèvera en effet à ce propos que le motif d’empêchement ici discuté disparaît une fois l’inscription litigieuse radiée du casier judiciaire (M. BOPP, op. cit., art. 8 n. 34; H. WÜST, op. cit., p. 78; voir dos. POCA 22), ce qui tend à relativiser la portée de cette décision. Partant, la décision sur recours de la POM ne viole pas le droit et n’est à plus forte raison pas arbitraire. En outre, elle ne serait aucunement contraire au principe de la proportionnalité. Les griefs du recourant sont dès lors infondés.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 12 5. Au regard de ce qui précède, force est finalement de constater que le dossier permet d'établir à suffisance que c’est à bon droit que la POM a confirmé la décision de la police cantonale bernoise refusant un permis d’acquisition d’armes au recourant sur la base de l’art. 8 al. 2 let. d LArm. Cela étant, des mesures d'instruction supplémentaires (en particulier l’édition de la liste des armes détenues par le recourant) sont inutiles. 6. En conclusion, le recours est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.1Les frais de la présente procédure fixés forfaitairement à Fr. 3'000.- sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 6.2Il n’est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 3, art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 août 2018, 100.2018.138, page 13 4. Le présent jugement est notifié (R):