100.2018.133

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 16 mai 2018

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Häberli, juge

Ph. Berberat, greffier

  1. A.________
  2. B.________
  3. C________ recourants contre Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary relatif à un déni de justice de cette dernière (retard injustifié, votation du 18 juin 2017)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 100.2018.133, page 2 Considérant: Vule recours du 27 avril 2018 et son complément du 9 mai 2018, Queles recourants se plaignent d'un retard injustifié de la préfecture du Jura bernois (ci-après: la préfecture) dans le traitement des recours concernant la votation du 18 juin 2017, Qu'un tel recours pour déni de justice est de la compétence du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en vertu de l'art. 49 al. 2 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), les décisions sur recours à rendre par la préfecture étant elles-mêmes susceptibles de recours au TA (art. 74 al. 2 let. a LPJA), Quele dépôt d'un recours pour déni de justice consistant dans un retard injustifié suppose que l'intéressé non seulement ait requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également qu'il ait un droit à se voir notifier une telle décision (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 320 s.; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 461/2018 du 28 février 2018), Qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision et que les intéressés qui s'en prévalent ont qualité de parties (voir notamment ATAF 461/2018 précité et références), Ques'il est patent que la préfecture est tenue, de par la loi, de rendre une décision sur les recours dont elle est saisie, il convient de relever que les recourants n'ont par contre pas formellement qualité de parties dans ces procédures actuellement pendantes devant la préfecture, Quese pose dès lors d'emblée la question de savoir si, faute de participation en qualité de parties à la procédure devant la préfecture, les recourants peuvent valablement se prévaloir de droits formels, en particulier de celui d'obtenir une décision et par conséquent invoquer un déni de justice, du seul fait de leur qualité de citoyennes et citoyens de D.________, jouissant du droit de vote (voir art. 79b let. b LPJA), Queles recourants relèvent certes à juste titre que la participation à la procédure de recours devant l'autorité inférieure n'est pas une condition posée au recours en matière de votations devant l'instance supérieure si les recourants sont nouvellement lésés par la décision rendue sur recours et s'ils n'avaient pas d'intérêt à recourir eux-mêmes contre le résultat d'une votation qui leur donnait

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 100.2018.133, page 3 satisfaction (MICHEL BESSON, Legitimation zur Beschwerde in Stimmrechtssachen, RSJB 2011, p. 843 ss, 851 n. 25), Quece constat ne signifie toutefois pas d'emblée que les recourants disposent de ce seul fait d'un droit formel à une décision dans les procédures de recours devant la préfecture, auxquelles ils ne sont pas parties, et de se plaindre d'un éventuel retard injustifié au sens des art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 49 al. 2 LPJA, Que, comme indiqué dans l'ordonnance du 1 er mai 2018, cette question peut toutefois rester indécise, d'une part, du fait que les recourants n'allèguent nullement et n'établissent pas avoir requis de la préfecture qu'elle rende une décision ou les informe de l'avancement de cette procédure, Que, d'autre part et surtout, le recours s'avère de toute évidence mal fondé sur le fond, Qu'en effet, dans leur recours du 27 avril 2018, les recourants se limitaient pour l'essentiel à relever la durée de la procédure, sans autre grief quant à l'instruction même des recours, invoquant un manque d'information, Quel'art. 29 al. 1 Cst. (pour autant que les recourants puissent s'en prévaloir) garantit à toute personne, dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire, le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (ATF 130 I 269 c. 2.3, 130 I 312 c. 5.1), Que, selon la jurisprudence, celui qui présente une requête à l'autorité est fondé à exiger que celle-ci se prononce sans retard injustifié, c'est- à-dire dans un délai convenable, eu égard à la nature de l'affaire et à l'ensemble des circonstances (ATF 131 V 407 c. 1.1), Quecette garantie est violée lorsque l'autorité ne rend pas sa décision dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 c. 5.1), Qu'en l'absence de dispositions légales, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour les parties, à leur comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 c. 4.4, 130 I 312 c. 5.1), Quel'on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure, tant qu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante (ATF 130 I 312 c. 5.2),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 100.2018.133, page 4 Quec'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'activité intense pouvant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3 p. 56 s., 130 I 312 c. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 c. 4.1), Quel'examen des dossiers de la préfecture (parvenus le 27 avril 2018 au TA, dans le cadre des procédures de recours introduites par la Municipalité E.________ le 14 mars 2018) met en lumière les éléments suivants: -Sept recours sont actuellement encore pendants devant la préfecture en relation avec la votation du 18 juin 2017. Ces recours sont parvenus à la préfecture de manière échelonnée (puisque visant différents actes) entre le 30 mai et le 17 juillet 2017. -Les trois premiers recours, interjetés avant la date du scrutin, ont nécessité des décisions, à titre superprovisoire, puis définitif, quant à leur effet suspensif. -Tant la Municipalité E.________ (prolongations du 10 juillet au 7 août, puis du 27 novembre au 18 décembre 2017) que certains recourants (prolongations du 9 au 30 octobre, puis au 24 novembre 2017) ont requis plusieurs reports de délais pour présenter leurs réponse, réplique ou duplique. -Le double échange d'écritures s'est ainsi achevé, sans interruption notable, le 24 novembre 2017. -Le 13 décembre 2017, certains recourants ont contesté l'aptitude de la mandataire de la Municipalité E.________ à représenter cette dernière, ce qui a entraîné un nouvel échange d'écritures (délai au 8 janvier 2017, prolongé à la demande de la Municipalité E.________ au 22, puis au 26 janvier 2017). -Suite à diverses prises de position complémentaires des parties fin janvier et début février 2018, la préfecture a prononcé, le 12 février 2018, la jonction des sept causes pendantes devant elle et signifié à la mandataire de la Municipalité E.________ l'interdiction de représenter cette dernière dans les procédures en lien avec la votation du 18 juin 2017. -La décision incidente précitée du 12 février 2018 a fait l'objet, à l'échéance du délai de recours de trente jours, soit le 14 mars 2018, de deux recours de la Municipalité E.________ devant le TA, s'agissant de la jonction des procédures et de l'interdiction de postuler de la mandataire de la Municipalité, Que, suite à ces deux derniers recours, les procédures sont depuis lors bloquées devant la préfecture,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 100.2018.133, page 5 Qu'il faut en outre relever que la préfecture a par ailleurs d'ores et déjà statué sur différents recours, décisions qui, pour certaines d'entre elles, ont également déjà fait l'objet de recours auprès du TA, liquidés dans l'intervalle, Quece bref rappel chronologique ne laisse pas apparaître de périodes prolongées d'inactivité de la préfecture, Queles nouveaux arguments des recourants dans leur complément du 9 mai 2018 ne changent rien à cette appréciation, Queles recourants ne sauraient en particulier être suivis lorsqu'ils avancent que la préfecture était en mesure de poursuivre l'instruction des recours pendants devant elle et de rendre des décisions, nonobstant le recours de la Municipalité E.________ contre la jonction des procédures et l'interdiction de postuler formulée à l'encontre de la mandataire de cette dernière, Qu'il ne lui était (et est) en effet tout simplement pas possible de poursuivre l'instruction des recours et, a fortiori, de notifier une décision, tant que les questions de la jonction des procédures, d'une part, et de la participation de la mandataire de la Municipalité E.________, d'autre part, étaient (et sont) encore ouvertes, Queles exemples cités par les recourants, s'ils démontrent que les recours en matière de droits politiques sont, à juste titre, généralement traités à bref délai et ce, également par la préfecture, ne permettent pas de faire apparaître la durée de la procédure ici en cause comme déraisonnable, compte tenu des incidents de procédure et des diverses requêtes et moyens de droit dont les différents intervenants ont fait usage, Qu'on pourrait tout au plus se demander si la préfecture n'a pas été trop généreuse en donnant suite aux demandes de prolongations de délais (émanant des différentes parties) et si elle n'aurait pas pu prévoir des délais en soi non prolongeables, Quecette "générosité" de la préfecture ne saurait toutefois conduire à la reconnaissance d'un déni de justice à ce stade de la procédure, Quele recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, Qu'il n'est pas perçu de frais de procédure en matière de votations communales, sauf si le recours doit être qualifié de dilatoire ou de téméraire (art. 108a LPJA),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 mai 2018, 100.2018.133, page 6 Qu'au vu du fait que les recourants ne disposaient pas, à la date du dépôt de leur recours, de toutes les informations sur le déroulement de la procédure devant la préfecture, on ne peut qualifier ce dernier de téméraire, même si son maintien, une fois ces données connues, est à la limite de la témérité, Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 108 al. 3 et 104 LPJA), Qu'au vu du caractère manifestement infondé du recours, la présente cause est jugée par la Cour des affaires de langue française, sans échange préalable d'écritures et dans une composition de deux juges (art. 69 al. 1 applicable en vertu de l'art. 83 LPJA et art. 56 al. 3 en relation avec art. 54 al. 1 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]), Par ces motifs:

  1. Le recours du 27 avril 2018, complété le 9 mai 2018, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R):
  • aux recourants,
  • à la préfecture du Jura bernois (avec copie du courrier des recourants du 9 mai 2018), et communiqué pour information (A):
  • à la Municipalité E., par Me F.. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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