100.2018.105
ANP/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 4 août 2018
Droit administratif
A.________ & B.________
représentés par Me C.________
recourants
contre
Commune D.________
intimée
et
Préfecture E.________
relatif à une décision sur recours de cette dernière du 5 mars 2018,
rectifiée le 16 mars 2018 (aide sociale)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 2 En fait: A. A., remariée à B. et maman de deux filles nées en 2007 et 2012 (l'aînée étant issue d'une précédente union), bénéficie avec sa famille depuis le 1 er janvier 2016 des prestations de l'aide sociale. L'époux, auparavant en apprentissage, a été engagé dès le 1 er avril 2017 pour une durée indéterminée. De son côté, A.________ a signé le 24 février 2016 avec le service social de sa région un contrat d'insertion tendant au développement d'une activité indépendante dans les savons artisanaux. Ce contrat échéant le 31 mai 2016 a été prolongé à deux reprises, en dernier lieu jusqu'au 26 février 2017. L'intéressée s'est entre- temps formée entre le 10 octobre et le 21 décembre 2016 dans le domaine d'activité visé. En date du 14 mars 2017, le service social l'a informée qu'il n'était pas entré en matière sur les demandes de fonds pour son projet d'indépendante. Les 23 et 27 mars 2017, un compte bancaire créé par l'intéressée (intitulé "F.", du nom de son entreprise) a été bonifié d'un montant de Fr. 7'430.55 provenant de son compte épargne 3 ème pilier et de Fr. 17'198.86 issu de son compte de libre passage. B. Lors d'une entrevue le 4 mai 2017 avec le service social, l'intéressée a refusé de s'inscrire à l'assurance-chômage (AC). Par courrier du 9 mai 2017, ce service lui a accordé un délai jusqu'au 26 mai 2017 pour remplir les formalités ad hoc et s'exprimer avant que ne soit prononcée une réduction de 15% de sa part du forfait d'entretien pour une durée de six mois. Le même 9 mai 2017, le service social a en outre formellement décidé de ne pas lui verser de supplément d'intégration (SI) tant qu'elle n'aurait pas signé de contrat prévoyant une aide à la réinsertion professionnelle et a déduit Fr. 75.- sur les budgets de juillet à octobre 2017 afin de compenser les SI de mars à mai 2017. Sur requête de l'épouse, le délai imparti pour s'exprimer sur la sanction encourue et remplir le formulaire d'inscription chez G. a été prolongé jusqu'au 16 juin
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 3 2017. A l'occasion d'un nouvel entretien le 15 juin 2017 avec le service social, l'intéressée a averti ce dernier qu'elle avait retiré ses avoirs de prévoyance des 2 ème et 3 ème piliers et a produit un extrait de son nouveau compte bancaire ainsi qu'une comptabilité pour son activité indépendante. C. En date du 20 juin 2017, le service social a notamment décidé de déduire sur le budget familial de juillet 2017 le solde du nouveau compte bancaire de l'épouse (au 12/15 juin 2017, sous réserve d'un nouveau relevé bancaire) et de réduire de 30% (Fr. 156.75 par mois) la part d'aide sociale de celle-ci pour six mois dès septembre 2017 (taux maximal de 30% motivé par les derniers éléments annoncés le 15 juin 2017). L'intéressée était en outre exhortée à s'inscrire à l'AC et à déposer jusqu'au 10 juillet 2017 divers documents comptables et bancaires. Par une deuxième décision du 11 juillet 2017, le même service a exigé d'elle (et de son époux) le remboursement de Fr. 21'769.55 correspondant aux revenus perçus des 2 ème et 3 ème piliers après déduction de Fr. 2'859.85 déjà retenus sur le budget de juillet 2017. Saisie de recours contre ces décisions, la Préfecture, après avoir joint les procédures, les a partiellement admis le 5 mars 2018 en fixant dès avril 2018 la réduction de 30% pour six mois du forfait d'entretien de l'épouse et en exigeant un montant de Fr. 20'378.10 en restitution. Cette décision sur recours a été rectifiée le 16 mars 2018 (concernant les dépens et honoraires au titre du mandat d'office). D. Par acte du 9 avril 2018, les époux, par leur avocat, ont porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). A titre préalable, ils requièrent l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la désignation de leur représentant comme mandataire d'office. Sur le fond, ils concluent à l'annulation de la décision préfectorale, au prononcé d'une réduction de 10% sur le forfait d'entretien de la recourante (Fr. 52.25 par mois) pour une durée de six mois et à ce qu'il soit constaté qu'ils ne sont pas tenus de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 4 rembourser les Fr. 20'378.10 provenant des 2 ème et 3 ème piliers de l'épouse. Dans sa réponse du 4 mai 2018, le service social a implicitement conclu au rejet du recours et a produit à l'appui copie de ses divers écrits dans les procédures de recours devant la Préfecture (y compris annexes). Par courrier du 8 mai 2018, cette dernière autorité a quant à elle renoncé à présenter un préavis circonstancié, se limitant à renvoyer à sa décision sur recours contestée. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 5 mars 2018 (rectifiée le 16 mars 2018) par la Préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ont partiellement succombé, sont particulièrement atteints par la décision sur recours attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté de plus en temps utile, dans les formes prescrites et par un représentant dûment mandaté, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 5 1.3Vu les conclusions formatrices n os 4, 5 et 6 du recours, la conclusion en constatation n° 7 de ce dernier est irrecevable, faute d'intérêt particulier au constat (subsidiarité des conclusions en constatation; ATF 122 V 28 c. 2b; JAB 2016 p. 273 c. 2.2, 2014 p. 33 c. 1.4, 2010 p. 337 c. 3, tous trois avec références; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 19 ss). En l'occurrence la conclusion n° 7 peut toutefois être comprise comme élément de la motivation des conclusions formatrices précitées. 1.4L'objet de la contestation porte sur la décision préfectorale du 5 mars 2018 qui, d'une part, confirme une réduction de 30% pour six mois de la part d'aide sociale de la recourante (Fr. 156.75 mensuellement) à partir toutefois seulement d'avril 2018 (et non de septembre 2017 comme décidé initialement) et, d'autre part, hormis certaines modifications relatives aux modalités de ce remboursement, fixe nouvellement à Fr. 20'378.10 le montant des prestations sociales à restituer par les recourants suite à la perception par l'épouse de ses avoirs des 2 ème et 3 ème piliers. L'objet du litige, quant à lui, porte sur l'annulation de cette décision sur recours, le prononcé d'une réduction de 10% pour six mois sur le forfait d'entretien de la recourante ainsi que sur l'exemption de toute obligation de restitution en lien avec le retrait des avoirs de prévoyance précités. 1.5Le pouvoir d'examen du TA porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 2. 2.1Au sens de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASoc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 ss LASoc). En vertu du principe de subsidiarité, l'aide n'intervient que si la personne ne peut se prendre en charge elle-même
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 6 (art. 9 al. 1 et 2 et art. 23 al. 2 LASoc). Les personnes sollicitant l'aide sociale doivent informer le service social de leur situation personnelle et économique et lui communiquer immédiatement tout changement (art. 28 al. 1 LASoc). Elles sont tenues de respecter les directives du service social, de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement, ainsi que d'accepter un travail convenable ou de participer à une mesure d'insertion appropriée. Est considéré comme convenable tout travail adapté à l'âge, à l'état de santé, à la situation personnelle et aux aptitudes de la personne dans le besoin (art. 28 al. 2 let. a–c LASoc; art. 8g de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111). 2.2Le montant de l'aide matérielle est réduit si les bénéficiaires violent les obligations liées à son versement ou se retrouvent dans le dénuement par leur propre faute. Il est possible de renoncer à la réduction s'il est établi que la faute est légère (art. 36 al. 1 LASoc). La réduction des prestations doit être proportionnée à la faute des bénéficiaires et ne doit en aucun cas toucher le minimum vital indispensable. Elle ne peut s'appliquer qu'à la personne fautive (art. 36 al. 2 LASoc; JAB 2009 p. 415 c. 2.3.1, 2008 p. 266 c. 5.1.1). Par ailleurs, l'art. 8 al. 1 OASoc dispose que les concepts et normes de calcul de l’aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS; normes CSIAS, 4 e éd. d’avril 2005 avec les compléments 12/05, 12/07, 12/08, 12/10, 12/12, 12/14, 12/15 et 12/16) ont force obligatoire pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. S'agissant de l'étendue de la réduction, les normes CSIAS retiennent qu'à titre de sanction et en tenant compte du principe de la proportionnalité, le forfait pour l'entretien peut être réduit de 5 à 30%, et les suppléments pour prestations peuvent être réduits ou supprimés. Les conditions posées aux réductions par ces normes correspondent à la législation bernoise, mais apportent quelques précisions relatives à la concrétisation des principes de droit administratif à respecter (droit d'être entendu, légalité, intérêt public, proportionnalité, droit au minimum constitutionnel - voir au surplus les normes CSIAS, ch. A.8.2; JTA 2010/465 du 25 février 2011 c. 2.1 avec références citées). La réduction maximale de 30% ne peut être prononcée qu'en cas de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 7 comportement fautif répété ou grave (JAB 2010 p. 129; VGE 2018/64 du 21 juin 2018 c. 5.5). 2.3L'art. 40 LASoc prévoit le remboursement de prestations d'aide sociale sous certaines conditions. En particulier, l'al. 1 dispose que les personnes ayant bénéficié de l'aide matérielle sont tenues de la rembourser lorsque leurs conditions économiques s'améliorent notablement et que le remboursement peut être exigé, alors que l'al. 5 de cette même disposition prescrit que les personnes ayant indûment bénéficié de l'aide matérielle sont tenues de la rembourser avec intérêts. Néanmoins, aux termes de l'art. 43 al. 2 LASoc, il est possible de renoncer totalement ou partiellement au remboursement dans les cas de rigueur ou pour des motifs d'équité. L'application de ces dispositions concernant le remboursement incombe au service social ayant octroyé l'aide matérielle, selon la procédure établie à l'art. 44 LASoc. Si les conditions de remboursement sont remplies, le service social conclut dans la mesure du possible avec la personne concernée une convention fixant les modalités de remboursement (al. 2). Lorsqu'aucune convention ne peut être conclue, le service social ordonne le remboursement par voie de décision (al. 3). 3. Se pose en premier lieu la question de la réduction des prestations d'aide sociale de la recourante. 3.1Le principe même d'une sanction, sous forme d'une réduction temporaire du forfait pour l'entretien de l'épouse, n'est pas contesté dans le recours, pour autant qu'il se rapporte à la violation par celle-ci de l'obligation de communiquer immédiatement au service social tout changement de situation personnelle ou économique au sens de l'art. 28 al. 1 LASoc, à savoir ici le retrait de ses avoirs issus des 2 ème et 3 ème piliers. A raison de ce seul comportement, les recourants admettent une réduction de 10% pour six mois sur la part d'aide sociale de l'épouse, soit Fr. 52.25 mensuellement. Pour le surplus, ils estiment que cette dernière n'a commis aucune faute selon l'art. 28 al. 2 let. c LASoc, par le fait d'avoir refusé de s'inscrire au programme d'insertion G.________, et allèguent qu'elle est en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 8 mesure de faire valoir de justes motifs à l'appui de son refus. Ils contestent en conséquence la réduction maximale de 30% sur le forfait d'entretien de la recourante prononcée en raison de violations cumulées des prescriptions en matière d'aide sociale. Dès lors que des manquements répétés aux devoirs instaurés par la LASoc sont de nature à influencer l'ampleur de la réduction ici en cause, il convient, préalablement à l'examen du taux de cette sanction, de rechercher s'il peut également être reproché à la recourante de s'être opposée à sa réinsertion économique en tant que salariée. 3.2Parmi les raisons invoquées pour justifier son refus de la mesure d'insertion précitée, l'intéressée fait tout d'abord valoir qu'elle a charge de ménage et par ailleurs d'éducation à l'égard de ses filles âgées de 5 et 10 ans. Or, de son avis, il n'est pas exigible d'une maman de travailler, même à temps partiel, tant que le plus jeune de ses enfants n'a pas atteint l'âge de 12 ans, voire 10 ans, et cela vaudrait dans son cas d'autant plus que sa fille aînée provoque des difficultés au sein de la famille. Dès l'abord, l'on relèvera que contrairement à ce qui est allégué dans le recours (p. 7 art. 5; voir en particulier ATF 137 III 102 c. 4.2.2), la question de savoir si un emploi est exigible d'une personne bénéficiaire de l'aide sociale et maman d'enfants en bas âge ne peut être traitée à l'aune des règles applicables pour l'entretien après divorce. Il ne s'agit au présent cas en effet pas de déterminer si la capacité d'une épouse de pourvoir elle- même à son entretien convenable est limitée par la charge que représente la garde des enfants et si son ancien conjoint, également parent desdits enfants, lui doit conséquemment une contribution équitable. L'aide matérielle ici en cause émane en effet des deniers publics et ne vise pas à maintenir un précédent niveau économique, ni à soutenir les préférences de vie personnelles du ou de la bénéficiaire, tel que le fait pour une mère de famille de souhaiter travailler à domicile pour s'épargner des trajets et rester auprès de ses enfants. Selon la pratique en vigueur, les besoins particuliers des familles sont certes à prendre en considération, les éventuels frais supplémentaires devant notamment être remboursés dans le cadre de l’aide sociale. S'agissant de la conciliation entre travail et famille, il y a néanmoins lieu d'examiner en collaboration avec la personne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 9 soutenue - et en gardant à l’esprit le bien de l’enfant -, la compatibilité entre l'activité professionnelle et les obligations familiales. La (ré)insertion professionnelle après une naissance est à planifier aussi tôt que possible en tenant compte des ressources individuelles et des conditions cadre. L’exercice d’une activité lucrative ou la participation à une mesure d’intégration est attendue au plus tard au moment où l’enfant a 12 mois révolus. L’allocation du minimum social présuppose donc une participation active du ou de la bénéficiaire aux fins de contribuer dans la mesure de ses moyens à atténuer et à surmonter sa situation de détresse. Ces principes concrétisent les devoirs de la personne, qui reposent principalement sur le concept de base prestation/contre-prestation (ou de réciprocité) ainsi que sur le principe de subsidiarité (pour ce qui précède: normes CSIAS A.1, A.3, A.4, A.5.2 et C.1.3; Manuel de l'aide sociale édicté, sur mandat de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale du canton de Berne [SAP], par la Conférence bernoise d’aide sociale et de protection de l’enfant et de l’adulte [BKSE; ci-après: Manuel BKSE], fiche "Familles monoparentales"). Eu égard à la pratique rappelée ci-dessus, le service social n'a enfreint aucun principe en vigueur en rendant la recourante attentive, lors de la passation du dernier contrat d'insertion le 8 septembre 2016, puis à l'occasion des entrevues des 19 octobre 2016, 14 mars, 28 mars et 4 mai 2017, au fait de devoir s'inscrire à un programme d'insertion professionnelle (c. 3.4 infra et dossier service social [dos. serv. soc.] 8, 10, 12 et 13). A l'époque, les filles de l'intéressée étaient à tout le moins âgées de 9 et 4 ans, de sorte qu'une mesure d'insertion était en principe exigible de cette dernière. Certes, pour s'opposer à ladite mesure, la recourante n'invoque pas seulement le temps à consacrer à ses enfants étant donné leur âge, mais se prévaut également de la situation de son aînée qui "ne tient pas en place" et nécessite la mise sur pied d'une guidance parentale (dos. serv. soc. 10 et 12). A cet égard, il ressort, certes, d'une demande de fonds pour son projet indépendant que l'intéressée aurait subi des mauvais traitements de son ex-époux, père de sa fille aînée, et que cette dernière, témoin de ces maltraitances, aurait développé un traumatisme psychologique sévère. Confrontée semble-t-il dans le même temps à un risque élevé de mauvais développement pour sa seconde fille née à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 10 30 semaines, la recourante aurait alors décidé de vouer l'entier de son temps à ses filles, à une époque où son mari disposait d'un emploi toutefois perdu par la suite pour des raisons médicales (dossier "aide sociale 1 ère partie" du service social produit par la Préfecture [dos. AS I] 11). Si la santé de la fille cadette et de l'époux ne représentait heureusement plus un sujet d'inquiétude au moment où a été rendue la décision sur recours, la situation demeurait en revanche problématique s'agissant de l'aînée et pouvait légitimement susciter un besoin de protection accru de la part de sa mère. Le projet de réinsertion proposé par le service social n'ignorait cependant pas ces contingences familiales, puisqu'il proposait à la recourante un emploi qui "prenne en compte sa [votre] situation familiale grâce à un pourcentage de travail réduit ou à une prise en charge des frais de garde à l'EJC [école à journée continue] pour ses [vos] filles" (dos. serv. soc. 14). D'après la note de l'entrevue du 4 mai 2017, ledit service était semble-t-il même disposé à accorder à l'intéressée le bénéfice cumulé des deux aménagements précités, à savoir l'EJC et un temps d'occupation partiel ("Elle ne souhaite pas une prise en charge de l'EJC par le service social qui lui permettrait d'effectuer un programme d'insertion même à un taux de pourcentage modéré"; dos. serv. soc. 13). On relèvera en outre qu'un encadrement de l'aînée auprès de l'EJC a même été suggéré par l'enseignante de celle-ci, laquelle recommandait d'y placer l'enfant chaque jour, en tout cas jusqu'aux vacances d'été 2017, et relevait du reste que les époux n'avaient refusé la mesure que pour des raisons d'argent (dos. serv. soc. 10). Moyennant la prise en charge d'un tel encadrement par les services sociaux, rien ne s'opposait dès lors à ce que la recourante participe à raison d'un taux d'occupation partiel à un programme d'intégration professionnelle. Ses préférences toutes personnelles ("besoin de s'investir pour ses enfants"; dos. serv. soc. 13) ne justifiaient ici pas un refus de sa part. Si de telles préférences peuvent aisément se comprendre d'un point de vue privé, elles ne sauraient en revanche incomber à l'aide sociale financée par les seuls deniers publics. Lorsqu'elle perçoit ces prestations étatiques, la personne bénéficiaire doit au contraire s'efforcer de tout mettre en œuvre pour surmonter sa dépendance économique. 3.3La recourante soutient ensuite que le service social ne l'a pas suffisamment appuyée dans son activité indépendante et qu'elle a de fait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 11 été obligée de contracter un prêt, puis de percevoir ses avoirs de prévoyance. Dans ce contexte, elle considère qu'exiger d'elle de s'inscrire à un programme d'insertion "ruine tous ses efforts, ses investissements personnels et financiers, sa prévoyance future (perte des avoirs des 2 ème et 3 ème piliers) ainsi que sa liberté économique et son libre choix de la profession (art. 27 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]"; recours, p. 8 art. 5). D'après les normes CSIAS, la qualité d’une mesure se juge à son impact, c’est-à-dire au bénéfice qu’en tire le participant d’une part et la collectivité d’autre part. A cet égard, l’acquisition d’une plus grande autonomie et la valorisation des participants sont prioritaires. S'agissant spécifiquement de l'aide aux personnes exerçant une activité indépendante, les prestations financières de l’aide sociale consistent à assurer (à titre complémentaire) le minimum d’existence pendant une durée limitée. Cette période peut être prolongée si le niveau de rentabilité est imminent (normes CSIAS, D.3 et H.7). Le Manuel BKSE est destiné à réglementer le versement de l'aide sociale individuelle (voir JAB 2016 p. 352 c. 2.5). Dans sa fiche "Personnes exerçant une activité indépendante" (www.handbuch.bernerkonferenz. ch/fr/fiches), ledit manuel prévoit qu'il n'appartient pas à l'aide sociale de supporter les pertes structurelles, ni de soutenir des structures ou des entreprises non rentables, mais qu'il convient de vérifier dans tous les cas si le passage à une activité salariée ne serait pas plus approprié. Si les prévisions de rentabilité sont positives, le service social tolère l'exercice de l'activité indépendante pour une durée de six mois. Ce délai peut - à titre exceptionnel - être prolongé une fois, si une amélioration notable de la situation financière est imminente (au minimum couverture des frais d'exploitation et contribution à l'entretien personnel). Dans le cas contraire, il enjoint la personne concernée de postuler pour un emploi salarié. Si elle s'y refuse, l'aide sociale doit être réduite. Dans certains cas particuliers, notamment lorsque le principe de subsidiarité est violé, il faut étudier s'il y a lieu de procéder à la fermeture du dossier d'aide sociale (Manuel BKSE, fiche précitée, ch. 1, 2.1, 2.3 et 2.4).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 12 En l'espèce, la recourante s'est vu accorder une aide personnelle par le service social afin de mettre sur pied son activité d'indépendante. Ainsi, par un premier contrat d'insertion conclu le 24 février 2016 pour trois mois, à savoir jusqu'au 31 mai 2016, l'objectif lui a tout d'abord été assigné de poursuivre son projet de "produit artisanal" et de se renseigner à cet effet sur les produits, les prix et les cours pour indépendants, respectivement de demander de l'aide à des proches. Un deuxième contrat d'insertion signé le 8 juin 2016 à raison d'un mois jusqu'au 8 juillet 2016 l'invitait ensuite à commencer d'établir un plan de projet après avoir pris contact avec la Chambre d'économie publique (CEP) et à s'informer, cas échéant, auprès de l'Office régional de placement (ORP), sur les indemnités et les prestations offertes (dans le cadre de l'AC). En date du 5 août 2016, elle a conclu un troisième contrat d'insertion pour une durée de six mois, prenant fin au 26 février 2017, l'exhortant à développer son projet indépendant "avec pour but une entrée d'argent" et à établir un business plan (dossier "aide sociale 2 ème partie" du service social produit par la Préfecture [dos. AS II] 151 à 153). En tout et pour tout, l'intéressée a dès lors bénéficié d'un soutien personnel du service social pendant une année entière (du 24 février 2016 au 26 février 2017), après que l'aide originelle de trois mois jusqu'au 31 mai 2016 lui eut été prolongée à deux reprises (d'abord jusqu'au 8 juillet 2016, puis jusqu'au 26 février 2017). Cette aide va ainsi manifestement au-delà des six mois usuellement accordés dans la pratique par les services sociaux bernois, respectivement de l'unique prolongation pour motifs exceptionnels tolérée par celle-ci. Surtout, le soutien accordé par le service social apparaît ici d'autant plus généreux que la recourante n'a pas été en mesure d'établir le moindre résultat positif pour son exploitation durant toute la période concernée - ses premières recettes datant du 18 mai 2017 (voir comptabilité 2017, compte n° 3000 Vente de produits fabriqués). Cela étant, il ne peut être fait grief au dit service de ne pas l'avoir suffisamment soutenue dans son projet indépendant. En dernier lieu, il n'est d'aucun secours pour l'intéressée d'alléguer une atteinte au libre choix de sa profession et, partant, à sa liberté économique par le fait d'être astreinte à participer à un programme d'insertion professionnelle. L'art. 27 Cst. garantit il est vrai la liberté économique (al. 1), qui comprend notamment le libre choix de la profession, le libre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 13 accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Au cas particulier, il ne s'agit en soi cependant pas de contraindre l'intéressée à effectuer une activité lucrative salariée, mais bien plus d'appliquer les devoirs incombant à toute personne sollicitant l'aide sociale, au sens de l'art. 28 LASoc précité. En vertu des principes de subsidiarité de l'aide sociale et de réciprocité qui en découlent (c. 2.1 et 3.2 supra), si la personne intéressée ne fournit pas des efforts d'intégration suffisants, bien que les mesures proposées soient comme en l'espèce raisonnables (c. 3.2 supra), les prestations d'aide sociale peuvent être réduites. Lorsque la personne qui demande de l'aide refuse de participer à une mesure jugée raisonnable et utile pour elle, elle peut faire l'objet de sanctions, telles qu'une réduction ou une suppression des prestations (art. 9 en corrélation avec l'art. 36 LASoc; normes CSIAS D.3 et A.8). La réduction de l'aide sociale, en tant que sanction, représente simplement un moyen d'influencer le comportement de la personne bénéficiaire, prévu à certaines conditions par la législation en la matière. L'utilisation de ce moyen doit toutefois être limitée dans le temps, comme c'est le cas en l'espèce, afin de laisser à la personne intéressée l'occasion de se comporter à nouveau de façon coopérative. En fin de compte, la personne bénéficiaire reste donc libre de choisir de ne pas accepter le travail assigné pour consacrer son temps à d'autres activités de son choix, tout en encourant et en assumant alors une réduction des prestations d'aide sociale, en considération du principe de réciprocité (pour ce qui précède, voir: JTA 2013/91 du 11 juillet 2013 c. 6.4 avec références citées). 3.4Vu l'ensemble des éléments précités, il apparaît que la recourante, en plus d'avoir violé son devoir d'annoncer immédiatement à l'intimée le retrait de ses avoirs de prévoyance, a contrevenu à son devoir de participer à une mesure d'insertion professionnelle appropriée et donc exigible de sa part. Il reste à examiner quelles en sont les conséquences sous l'angle de l'ampleur de la sanction. Il ressort tout d'abord du dossier que l'intéressée a été avertie dès le 1 er juin 2016 que le service social, s'il ne consentait pas à lui accorder un plan de projet sur six mois, exigerait alors d'elle qu'elle recherche un emploi et ce, "même si elle veut continuer" son activité indépendante (dos. serv. soc. 3).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 14 Lors de la conclusion du second contrat d'insertion le 8 juin 2016, le même service l'informait en outre de la possibilité de s'approcher de l'ORP pour connaître les indemnités et les prestations offertes dans le cadre d'une prise en charge par l'AC (dos. serv. soc. 4). Le 8 septembre 2016, environ un mois après la passation du troisième contrat d'insertion échéant au 26 février 2017, la recourante était avertie qu'en l'absence d'un projet plus concret de sa part, appuyé par un financement extérieur et donc viable économiquement, le service social lui demanderait de se réinsérer en tant que salariée (dos. serv. soc. 6). Ces exigences au plan professionnel lui ont été rappelées le 19 octobre 2016, puis courant mars 2017, période à laquelle le service social l'a de plus informée qu'il n'était pas entré en matière sur sa demande de fonds pour son projet d'indépendante (dos. serv. soc. 8, 10 à 12). Nonobstant ces mises en garde et limites une ultime fois instaurées le 4 mai 2017 par le service social (voir c. 3.2 supra), la recourante a continué de payer de nombreuses factures pour le compte de son entreprise, ce jusqu'à fin 2017 encore (voir sa comptabilité y relative), et s'est refusée à toute activité salariée. Elle a dans ces conditions privilégié ses aspirations ("se satisfaire en tant que femme"; dos. serv. soc. 3) ou agréments personnels (éviter des déplacements réguliers à l'extérieur; recours, p. 8 art. 5) et n'a ainsi pas eu prioritairement souci de remédier à sa détresse économique. A cela s'ajoute qu'elle n'a informé qu'en date du 15 juin 2017 le service social de la perception, par versements correspondants des 23 et 27 mars 2017 sur son nouveau compte bancaire, de ses avoirs de prévoyance des 2 ème et 3 ème piliers. Comme déjà relevé (c. 3.1 supra), sa faute n'est de ce point de vue pas contestée. L'on précisera néanmoins dans ce contexte que, contrairement à ce qui est avancé dans le recours (p. 8 art. 5), il n'a nullement été convenu à l'issue de l'entrevue du 4 mai 2017 que la recourante produirait pour le prochain entretien (ici intervenu le 6 juin 2017) "toutes pièces justificatives de sa situation financière" - seules celles relatives au paiement des loyers étant alors exigées (dos. serv. soc. 13). Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief au service social d'avoir violé le principe de la bonne foi en n'attendant pas l'échéance précitée avant de rendre sa décision du 9 mai 2017. Quoi qu'il en soit, à l'époque de mai ou de juin 2017, l'annonce du retrait des avoirs de prévoyance se serait de toute façon avérée tardive, puisque l'art. 28 al. 1 LASoc exige qu'un tel
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 15 changement économique soit annoncé "immédiatement" (en allemand même: "unaufgefordert und unverzüglich"), soit au plus tard dans les jours qui suivent celui-ci. De plus, contrairement à ce qu'allègue la recourante, l'entrevue du 4 mai 2017 n'était pas la première qui suivait le retrait de ses avoirs de prévoyance, étant donné qu'elle s'est déjà entretenue le 28 mars 2017 avec le service social (dos. serv. soc. 12). En tout état de cause, l'annonce de changement ne pouvait cependant dépendre de l'agenda des rencontres avec l'intimée et devait intervenir dans les plus brefs délais à l'instigation de la personne bénéficiaire. Nonobstant les circonstances décrites ci-dessus, il convient toutefois de relever que la recourante n'est pas simplement restée inactive. Loin de se limiter à opposer une attitude fermée aux propositions de réinsertion émises par le service social, elle s'est en effet surtout prioritairement donné les moyens de faire aboutir son projet d'indépendante. Ainsi, d'une part, a- t-elle eu souci d'acquérir les connaissances en cosmétique naturelle ainsi qu'en savonnerie artisanale et liquide nécessaires à la réussite de son activité et ce, par le biais de trois modules de cours suivis du 10 octobre au 21 décembre 2016 et clôturés par l'obtention d'un certificat (p.j. 10, 12 et 13 jointes au recours dans dossier Préfecture [...]). Cette formation d'un coût total de Fr. 5'000.- ne s'est toutefois pas faite sans sacrifices financiers pour la recourante, qui l'a payée à l'aide d'un prêt de Fr. 10'000.- contracté à fin 2016 et remboursé au début 2017 (p.j. 3 jointe au recours dans dossier Préfecture [...]). Les 13 janvier, 27 septembre et 14 novembre 2017, l'intéressée a en outre financé d'autres cours pour un montant total de Fr. 852.87 (voir comptabilité 2017, compte n° 5810 Formation). D'autre part et sans déterminer à ce stade si les retraits correspondants constituent un motif de restitution à l'encontre des recourants (voir c. 4 infra), il apparaît que la recourante a prélevé les 23 et 27 mars 2017 ses 2 ème et 3 ème piliers, à hauteur respectivement de Fr. 7'430.55 et Fr. 17'198.86, à savoir un montant s'élevant au total à Fr. 24'629.41. Ce montant a notamment servi de base à la caisse de son entreprise (voir sa comptabilité 2017, compte n° 1020 Banque), ainsi qu'à payer plusieurs dépenses commerciales directement à partir du nouveau compte bancaire sur lequel ont été versés les fonds. Les avoirs en question représentaient l'entier de la prévoyance (obligatoire et du 3 ème pilier) de la recourante et, partant, l'unique chance
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 16 également pour elle de financer par ses propres moyens privés un tel projet indépendant. Dans ces conditions et sans excuser pour autant son comportement, on peut à tout le moins concevoir que l'intéressée ait ardemment souhaité poursuivre son projet d'indépendante et consacrer à celui-ci toute sa force de travail. Ainsi qu'elle l'explicite dans son recours, renoncer à un tel projet au profit d'une réinsertion en tant que salariée aurait en effet représenté pour elle la ruine de "tous ses efforts, [de] ses investissements personnels et financiers" (c. 3.3 supra). Au vu des circonstances d'espèce qui précèdent, la réduction maximale de 30% décidée par l'intimée et confirmée par décision préfectorale n'apparaît pas proportionnée à la faute de l'intéressée. Il se justifie bien plus de prononcer, dès avril 2018 et pour une durée de six mois, une réduction de 20% du forfait d'entretien de la recourante Le recours est dans cette mesure dès lors partiellement admis et rejeté pour le surplus, à mesure qu'il tend à une réduction de 10% seulement dudit forfait d'entretien. 4. Est ensuite litigieuse l'obligation faite aux recourants de rembourser des prestations d'aide sociale pour un montant de Fr. 20'378.10. 4.1Dès l'abord, on précisera que ce montant de Fr. 20'378.10 correspond aux revenus perçus par l'intéressée de son 3 ème pilier (Fr. 7'430.55) et de son compte de libre passage (Fr. 17'198.86), après déduction d'un montant de Fr. 4'251.30 considéré par la Préfecture comme justifié par l'activité indépendante. Excepté ce dernier montant, l'instance inférieure a considéré que la recourante n'était pas parvenue à démontrer que ses avoirs de prévoyance avaient été utilisés conformément à leur but, à savoir la création d'une entreprise de fabrication de produits naturels. Cela étant, elle a statué que le solde de Fr. 20'378.10 constitue une fortune en argent liquide qui aurait dû être affectée aux dépenses d'entretien (futures). 4.2L’ordonnance sur le libre passage (OLP, RS 831.425) prévoit que les prestations de vieillesse dues en vertu des polices de libre passage et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 17 des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de la retraite, et cinq ans après au plus tard (art. 16 al. 1). L'avoir peut toutefois également être versé (sur demande) notamment lorsque le titulaire de la police ou du compte commence une activité indépendante reconnue (art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage [LFLP, RS 831.42] et art. 14 OLP; pour le pilier 3a, voir art. 3 al. 2 let. d de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3; RS 831.461.3]). Pour ne pas compromettre le but visé par le 2 ème pilier, les avoirs de libre passage (retirés) ne doivent pas servir au remboursement de l'aide sociale perçue (Manuel BKSE, fiche "LPP Libre passage", ch. 2.1). 4.3Au cas particulier, il découle des éléments comptables produits à l'appui du recours pour les années 2016 et 2017 qu'à quelques dizaines de francs près (Fr. 257.83 précisément), les charges et les frais d'investissement consentis pour le commerce de savons de la recourante égalent les avoirs de prévoyance retirés par celle-ci, augmentés des revenus réalisés dans cette activité (en 2017 seulement). La situation se présente comme suit: Total charges/dépenses d'investissement 2016: Fr. 7'407.60 Total charges/dépenses d'investissement 2017: Fr. 19'778.08 Fr. 27'185.68 Total des avoirs de prévoyance retirés en 2017: Fr. 24'629.41 Revenus activité indépendante (2017): Fr. 2'814.10 Fr. 27'443.51 Différence entre les avoirs/revenus 2017 et les charges/dépenses 2016 et 2017 (Fr. 27'443.51 - Fr. 27'185.68) : Fr. 257.83 Dans ce contexte, on précisera que la dette de Fr. 10'000.- contractée à fin 2016 par la recourante n'a pas été prise en compte dans les dépenses afférentes à la première année d'activité. A mesure en effet que cette dette
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 18 a été remboursée au début 2017, le prêt en question représente une opération neutre au plan comptable. Il en va de même de la dette de Fr. 914.95 contractée par l'épouse le 22 juin 2016 et remboursée le 10 juin 2017 (voir comptabilités 2016 et 2017, compte n° 2500 Autres dettes à long terme). Par contre et à mesure que les montants y relatifs sont à chaque fois étayés par des pièces comptables, il a été tenu compte des frais ou des dépenses d'investissement que ces prêts ont cas échéant servi à couvrir. Tel est notamment le cas s'agissant de l'ordinateur acquis à l'aide du second prêt le 22 juin 2016 et de la formation à hauteur de Fr. 5'000.- financée le 3 décembre 2016 au moyen du premier (voir comptes n° 1520 Machines de bureau, informatique, systèmes de communication et n° 5810 Formation). Pour le surplus, les autres dépenses comptabilisées pour 2016 et 2017 sont pratiquement toutes étayées par les pièces annexées aux comptes 2016 et 2017 (factures ou virements bancaires) et la recourante a en outre veillé à retrancher d'éventuels frais privés de ces justificatifs de paiement. Seules de rares dépenses dont il n'y a de surcroît pas lieu de douter qu'elles soient justifiées par l'activité indépendante exercée n'ont pu être retracées qu'à partir de la caisse de l'entreprise (compte n° 1000). Pour 2016, cela concerne un montant de Fr. 10.- (compte n° 6200 Réparations, [...], lavage, 20.12.2016) et, s'agissant de 2017, Fr. 3.99 de matériel de bureau (compte n° 6500, [...], 26.06.2017) et Fr. 35.80 de frais de publicité (compte n° 6600, [...], 30.06.2017). A cela s'ajoute, concernant l'année 2017, le fait que des dépenses de matière première comptabilisées pour un montant de Fr. 376.19 (compte n° 4000, [...], 08.05.2017) ne sont établies qu'à hauteur de 127.47 euros (égalant selon la recourante à Fr. 180.20) par la facture correspondante au dossier comptable, le différentiel de Fr. 196.- (Fr. 376.19 - Fr. 180.20) ne pouvant à nouveau être retracé qu'à partir de la caisse de l'entreprise. Au total, les frais à court de justificatifs comptables ne concernent donc qu'une petite somme de Fr. 245.80 (Fr. 10.- + Fr. 3.99 + Fr. 35.80 + Fr. 196.-), soit un montant qui peut encore s'expliquer par de simples oublis ou fautes d'attention de la recourante. 4.4Au vu de la situation comptable décrite ci-dessus, il appert que la totalité des avoirs des 2 ème et 3 ème piliers retirés par l'épouse dans le courant 2017 a été investie dans l'activité artisanale indépendante de celle-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 19 ci, conformément à leur but de prévoyance. Pièces à l'appui, la recourante a en effet clairement établi l'affectation de ces fonds à des fins commerciales. Si le service social n'a certes pas été immédiatement informé du retrait des avoirs de prévoyance de l'épouse (manquement qui justifie pour partie la réduction de 20% du forfait d'entretien de celle-ci; c. 3.1 et 3.4 supra), il n'était en revanche pas sans ignorer qu'une telle option pourrait se présenter, cas échéant même s'imposer pour la survie de l'entreprise de la recourante. Dans le cadre de l'aide personnelle qu'il lui a allouée pour mettre sur pied son activité indépendante, le service précité a en effet très tôt exhorté l'intéressée à demander de l'aide à des proches, à contacter la CEP, ainsi qu'à mettre sur pied un business plan (c. 3.3 supra). Lors de l'entrevue du 8 septembre 2016, puis par courrier du 14 mars 2017, il lui a en outre signifié, sans ambiguïté aucune, qu'il ne la soutiendrait pas dans ses demandes de fonds pour son activité artisanale et que c'était à elle de "chercher une solution" (dos. serv. soc. 6; c. 3.4 supra). Dans un tel contexte, le service social devait donc s'attendre à ce que la recourante ait, cas échéant, recours à des fonds de provenance privée pour financer son activité indépendante, que ce soit par le biais d'un prêt externe ou de sa propre prévoyance. A ce sujet, on précisera encore que la recourante ne pouvait percevoir ses avoirs de prévoyance simplement de manière anticipée au sens de l'art. 16 OLP, faute d'avoir atteint l'âge requis à cet effet (voir c. 4.2 supra et Manuel BKSE, fiche "LPP Libre passage", ch. 1.1). Les retraits opérés par la recourante n'ont pu l'être qu'à la seule condition qu'elle commence une activité lucrative indépendante reconnue (voir c. 4.2 supra, art. 5 al. 1 let. b LFLP et art. 14 OLP; pour le pilier 3a, voir art. 3 al. 2 let. d OPP 3; voir aussi Manuel BKSE, fiche "LPP Libre passage", ch. 3). Faute d'avoir concrètement servi à couvrir des dépenses d'entretien courant, ces avoirs ne peuvent dès lors faire l'objet d'une restitution selon l'art. 40 al. 1 LASoc. Si tel n'était le cas, des fonds destinés à la seule prévoyance contribueraient à rembourser l'aide sociale perçue par des bénéficiaires, ce qui ne saurait clairement être le but visé par les 2 ème et 3 ème piliers en cas de versements liés au commencement d'une activité lucrative. Sous cet aspect, le recours s'avère dès lors pleinement fondé et doit donc être entièrement admis.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 20 5. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Le chiffre 2 de la décision contestée est modifié en ce sens que la réduction du forfait d'entretien de la recourante est fixée à 20% dès avril 2018 pour une durée de six mois et le ch. 3 de ladite décision est annulé. Pour le surplus, le recours est rejeté. 5.1 5.1.1 S'agissant des frais de procédure devant le TA, l'art. 53 LASoc dispose qu'il n'est pas perçu de frais lors de procédure, tant auprès des services sociaux qu'auprès des instances de recours, à moins que la procédure n'ait été engagée à la légère ou de manière téméraire (JAB 2006 p. 22 c. 7 non publié), hypothèse non réalisée en l'espèce. On précisera à cet égard que la production au stade seulement du recours devant le TA de la comptabilité 2016 et 2017 de l'intéressée n'y change rien. En effet, l’art. 25 LPJA permet en principe à une partie de produire de nouveaux moyens de preuve devant l’instance de recours. Même si l'omission de produire des moyens à un stade antérieur de la procédure peut avoir des conséquences sur la répartition des frais de la procédure (MERKLI/ AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 25 n. 13, 17, 19 et 20), on ne saurait, au cas particulier, faire grief à la recourante de ne pas avoir produit sa comptabilité plus tôt. Elle a tout d'abord régulièrement informé le service social entre février 2016 et mai 2017 de son absence de rentrées d'argent comme indépendante, puis a produit une comptabilité partielle pour 2016 et 2017 lors de la séance du 15 juin 2017 (dos. serv. soc. 19). Invitée pour la première fois seulement (du moins formellement) dans la décision du 20 juin 2017 à produire l'ensemble des pièces de sa comptabilité, elle n'a pas manqué de réagir en mandatant avec son époux un avocat aux fins de contester cette décision devant la Préfecture. Dans la procédure de recours y relative, elle s'est ensuite expressément prononcée sur le grief qui lui était fait de ne pas respecter son devoir d'information en arguant que "le bénéfice de son entreprise résulte de ses rentrées et de ses charges et (...) ne peut être établi qu'après une période comptable" (voir remarques finales du 9 novembre 2017, p. 2 ch. 6). Devant le TA (recours, p. 10 art. 6), elle a en outre précisé que sa comptabilité complète pour 2016 et 2017 n'avait pu
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 21 être établie plus tôt, étant donné que la période fiscale n'était pas échue et que la fiduciaire n'avait pas été en mesure de présenter de comptabilité. Elle a de plus invoqué avoir produit antérieurement toutes les pièces en sa possession. Il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure pour la présente instance. 5.1.2 Du fait qu'ils obtiennent partiellement gain de cause, les recourants, assistés d'un avocat, ont droit au remboursement d'une partie de leurs dépens qu'il convient de fixer aux deux tiers (art. 104 al. 1 et 3 et 108 al. 3 LPJA). S'agissant de la présente instance, au vu de la note d'honoraires du 17 mai 2018, dont le montant total ne prête pas à discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du TA dans des cas semblables, les dépens sont fixés à Fr. 2'736.30 (2/3 x [honoraires de Fr. 3'555.-, débours de Fr. 256.- et TVA de Fr. 293.45]) et mis à la charge de l'intimée. L'intimée ne peut, de son côté, prétendre à des dépens (art. 104 LPJA). 5.1.3 Dans la mesure de l'octroi de dépens, la requête d'assistance judiciaire est devenue sans objet. 5.2 5.2.1 Sur requête, l'autorité de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA). En l'espèce, sur la base des pièces justificatives produites et étant donné que les recourants dépendent de l’aide sociale, la condition financière est manifestement remplie. En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 129 I 129 c. 2.3.1, 122 I 267 c. 2b et les références citées). Vu la complexité de la matière juridique, on ne peut non plus mettre en doute la justification d'un mandataire professionnel (voir en outre c. 5.1.1 ci-dessus). Les recourants doivent par conséquent être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la part où ils succombent et Me C.________ désigné comme mandataire d'office.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 22 5.2.2 Dans la mesure où les recourants succombent (1/3), les honoraires de Me C.________ pour la présente instance sont fixés à Fr. 1'185.- (1/3 x Fr. 3'555.-) et les débours à Fr. 85.35 (1/3 x Fr. 256.-). La caisse du Tribunal versera la somme de Fr. 1'037.30 à Me C.________ au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 877.80 [soit 1/3 x 13h10 à Fr. 200.-], débours: Fr. 85.35 et la TVA à 7,7%: Fr. 74.15; voir art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11] et art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). 5.3La procédure était également sans frais devant la Préfecture (ch. 4 de la décision contestée), de sorte que ce point reste inchangé. Par contre, il convient encore de corriger les dépens (ch. 5 de la décision contestée) et les montants dus au titre de l'assistance judiciaire (ch. 6 de la décision contestée) devant la Préfecture, en fonction du résultat de la présente procédure. La Préfecture avait déjà retenu que les recourants avaient obtenu gain de cause à raison d'un quart. Compte tenu du sort de la présente cause, il convient d'admettre que les recourants ont finalement obtenu gain de cause à raison des trois quarts devant la Préfecture. 5.3.1 Au vu de la note d'honoraires du 9 novembre 2017 qui n'a pas non plus donné lieu à critiques et compte tenu de la décision de rectification du 16 mars 2018, il convient de fixer les dépens à Fr. 4'980.55 (3/4 x [honoraires de Fr. 5'872.50, débours Fr. 280.- et TVA à 8%: Fr. 492.20]). 5.3.2 Dans la mesure où les recourants succombent (1/4), les honoraires de Me C.________ pour la procédure devant la Préfecture sont fixés à Fr. 1'468.15 (1/4 x Fr. 5'872.50) et les débours à Fr. 70.- (1/4 x Fr. 280.-). La Préfecture versera la somme de Fr. 1'250.10 à Me C.________ au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 1'087.50 [soit 1/4 x 21h45 à Fr. 200.-], débours: Fr. 70.- et TVA à 8%: Fr. 92.60). 5.4Les recourants doivent en outre être rendus attentifs à leur obligation de remboursement concernant les deux instances (envers le canton et leur avocat) s’ils devaient disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 23 (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). Par ces motifs:
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 4 août 2018, 100.2018.105, page 24 6. La requête d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où les recourants succombent et Me C.________ est désigné comme mandataire d'office. 6.1 Pour la présente instance, dans la mesure où les recourants succombent, les honoraires de Me C.________ sont taxés à Fr. 1'185.-, auxquels s'ajoutent des débours par Fr. 85.35 et Fr. 97.80 de TVA; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 1'037.30 au titre du mandat d'office (Fr. 877.80 d'honoraires, Fr. 85.35 de débours et Fr. 74.15 de TVA à 7,7%). 6.2 Pour la procédure devant la Préfecture E., dans la mesure où les recourants succombent, les honoraires de Me C. sont taxés à Fr. 1'468.15 auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 70.- et Fr. 123.05 de TVA; la Préfecture E.________ versera la somme de Fr. 1'250.10 à Me C.________ au titre du mandat d'office (honoraires: Fr. 1'087.50 [soit 1/4 x 21h45 à Fr. 200.-], débours: Fr. 70.- et TVA à 8%: Fr. 92.60). 7. Les recourants sont rendus attentifs à leur obligation de restitution pour les deux instances (envers le canton et Me C.________), conformément à l'art. 123 CPC. 8. Le présent jugement est notifié (R):