100.2018.104
NIG/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 20 avril 2018
Droit administratif
A.________
représenté par B.________
recourant
contre
Office de la population et des migrations (OPM)
Service des migrations du canton de Berne
Eigerstrasse 73, 3011 Berne
et
Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC)
Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne
relatif à un jugement de ce dernier du 29 mars 2018
(détention en vue du renvoi)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 2 En fait: A. A.________, né en 1976 et originaire de Turquie, est entré en Suisse en 2003 et y a déposé une demande d’asile. Par décision du 31 octobre 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais: Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé jusqu’au 1 er novembre 2003. Ce dernier a disparu sans annoncer son départ à compter du 14 novembre 2003. Le 15 mai 2007, il s’est marié en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. En date du 14 janvier 2015, l’intéressé a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 38 mois, qu’il a exécutée du 12 décembre 2014 jusqu’à sa libération conditionnelle le 2 août 2015. Par acte du 27 octobre 2015, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM) a révoqué l’autorisation de séjour du prénommé et ordonné son renvoi de Suisse jusqu’au 15 décembre 2015. N’ayant pas donné suite à trois convocations du SEMI tendant à la préparation de son renvoi (en particulier l’obtention d’une pièce d’identité), l’intéressé a été inscrit dans le registre RIPOL, ce qui a permis son arrestation et son placement en détention pénale le 27 novembre 2017 (pour l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution). Le 1 er décembre 2017, il a été libéré à la condition de se présenter auprès du SEMI, ce qu’il a fait. Il n’a toutefois pas donné suite à la convocation qui lui a été signifiée à cette occasion, soit de se représenter trois jours plus tard avec ses documents d’identité. Le 4 décembre 2017, il a formulé une nouvelle demande d’asile ainsi qu’une demande de regroupement familial. Le SEM a rejeté la demande d’asile le 31 janvier 2018, en fixant au 28 mars 2018 le délai pour quitter la Suisse et le SEMI n’est pas entré en matière sur la demande de regroupement familial.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 3 B. Le 29 mars 2018, l’OPM a placé l'intéressé en détention en vue du renvoi et requis du Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC) l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention pour une durée de trois mois. Saisi de cette demande, le TCMC a entendu l'intéressé le même jour, examiné la légalité et l'adéquation de la détention, puis confirmé cette dernière jusqu'au 28 juin 2018 (voir dossier [dos.] TCMC p. 168 ss). C. Par mémoire de son avocat du 9 avril 2018, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant principalement à l’annulation du jugement du TCMC du 29 mars 2018, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à l’annulation de ce jugement et au remplacement de la détention par une assignation au lieu de résidence de son épouse. Dans un envoi du 12 avril 2018, le TCMC a indiqué qu’il renonçait à produire un préavis et a, pour le surplus, renvoyé à la motivation du jugement entrepris. L’OPM a produit sa réponse le même jour et a conclu implicitement au rejet du recours. Le mandataire professionnel du recourant a encore produit sa note d’honoraires le 19 avril 2018. En droit: 1. 1.1La décision attaquée se fonde sur le droit public. Le TA est compétent pour connaître en qualité de dernière instance cantonale des recours contre de telles décisions, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 12 al. 2 de la loi cantonale du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 4 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE, RSB 122.20). 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, il est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification; il a, partant, la qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Le recours, au surplus interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire professionnel dûment légitimé (art. 12 al. 3 let. a LiLFAE, art. 15, 32 et 81 LPJA), est recevable. 1.3Le jugement du 29 mars 2018, par lequel le TCMC a admis la requête de l’OPM du même jour et confirmé la légalité ainsi que l'adéquation de la détention en vue du renvoi du recourant jusqu’au 28 juin 2018, représente l'objet de la contestation. Ce jugement fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). Il en découle qu’il n’appartient pas au TA d'examiner le bien-fondé de la décision de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_575/2008 du 1 er septembre 2008 c. 4; ATF 130 II 56 c. 2, 128 II 193 c. 2.2.2), cette question sortant manifestement de l'objet de la contestation. Le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il s’en prend à la légalité de la décision de renvoi. En particulier, il n'appartient pas au juge de la détention de se substituer au juge du renvoi et d'examiner si la situation familiale du recourant empêche son éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas l'objet de la procédure de détention. Selon la pratique, le juge de la détention ne peut refuser d'approuver la mise en détention en vue du renvoi que lorsque la décision de renvoi apparaît comme manifestement infondée (ATF 130 II 56 c. 2; 128 II 193 c. 2.2.2; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2 et 2C_304/2012 du 1 er mai 2012 c. 2.1; TARKAN GÖKSU, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 76 n. 3; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, § 10.85). Dans la mesure où le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 5 recourant tente par le biais de sa situation familiale de remettre en cause la question du renvoi (voir recours du 9 avril 2018, p. 3 § 6), son grief est irrecevable, car il ne peut pas faire l'objet de la présente procédure (ATF 130 II 56 c. 2; TF 2C_554/2016 du 20 juin 2016 c. 2.2, 2C_351/2009 du 30 juin 2009 c. 4 et les références citées; VGE 2016/78 du 31 mars 2016 c. 4.2, 2015/342 du 30 novembre 2015 c. 3). 1.4Le pouvoir d’examen du TA se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a LPJA). 1.5Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale (art. 80 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). En l’espèce, le recourant a été interpellé le 29 mars 2018, date à laquelle l'OPM a également requis l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention en vue du renvoi auprès du TCMC, qui l'a auditionné le même jour et prononcé son jugement dans la foulée. L’examen de la détention s’est donc déroulé dans le délai légal. 3. Afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, l’autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir, une personne en détention dans la mesure où les conditions de l’art. 76 LEtr sont remplies. En conformité avec l’art. 5 ch. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le seul motif de détention prévu par cette disposition doit être l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion. La décision de renvoi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 6 ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit toutefois pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEtr; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 4. 4.1D’après l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de cette loi, l’autorité compétente peut en particulier, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let a à c et f à h LEtr. Il en va ainsi notamment lorsque, lors de la procédure d’asile ou de renvoi, la personne ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables (let. a) ou lorsqu’elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion (ce qui peut être le cas lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi; let. f). Il en va de même lorsqu’elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (let. g). Sont notamment visées les infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.212), en particulier le trafic de drogues dures. Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut toutefois que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas. Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (TF 2C_293/2012 du 18 avril 2012 c. 4.3 et les références citées). Le petit revendeur (Ameisendealer) qui, sans jamais être en possession d'une grande quantité de stupéfiants, procède
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 7 régulièrement à du trafic (arrivant ainsi à écouler une grande quantité de drogue en peu de temps) met gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes (ATF 125 II 369 c. 3b/bb; TF 2C_293/2012 précité c. 4.3 et 2A.35/2000 du 10 février 2000 c. 2b/bb). Ce n'est en revanche pas le cas de celui qui n'a agi que de manière isolée avec une petite quantité. Enfin, constitue également un motif de détention le cas où la personne concernée a été condamnée pour un crime (let. h). Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Une condamnation pour tentative (art. 22 CP) suffit. L'étranger doit avoir fait l'objet d'une condamnation pénale entrée en force (ANDREAS ZÜND, in SPESCHA/THÜR/ZÜND/BOLZLI, Migrationsrecht, 2012, art. 75 n. 11). 4.2Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, des motifs de détention sont également donnés si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils doivent donc être envisagés ensemble (A. ZÜND, op. cit., art. 76 n. 6). D’après la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine. Un comportement pénalement répréhensible, l'absence de domicile ou de moyens financiers en Suisse constituent d'autres indices d'un tel risque (ATF 130 II 56 c. 3.1, 128 II 241 c. 2.1, 122 II 148 c. 2b/aa et les références citées; TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2; JAB 2010 p. 529 c. 4.2, 2009 p. 531 c. 3.3; T. GÖKSU, op. cit., art. 76 n. 12 s.). Lorsqu’il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du renvoi le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d’une certaine marge d’appréciation,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 8 ce d’autant qu’il doit en principe entendre l’intéressé (TF 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 c. 3.3, 2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1 avec les références citées). Si la personne étrangère reste tout de même en Suisse alors qu'elle y séjourne illégalement et qu'elle a été enjointe de quitter le pays, elle est tenue de l'annoncer d'elle-même et sans délai aux autorités compétentes, et de faire en sorte qu'elle soit atteignable par les autorités en tout temps. Si elle ne le fait pas, on doit considérer que la personne étrangère se soustrait à son obligation de se tenir à disposition des autorités, ce qui constitue une disparition (JAB 2010 p. 541 c. 3.4, 2009 p. 531 c. 3.7). 4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier produit qu’à la suite de l’entrée en force de la décision de révocation de son autorisation de séjour, le 27 octobre 2015, le recourant a été convoqué à trois reprises par l’OPM, soit pour le 17 février, le 2 mars et le 11 mai 2016 aux fins de présenter une pièce d’identité en vue des préparatifs du renvoi (dos. TCMC p. 75, 80 et 82). Bien que les convocations adressées au recourant mentionnaient expressément que les rendez-vous fixés étaient impératifs et qu’une absence sans motif valable ou un défaut de coopération pourrait entraîner des mesures de contrainte, le recourant n’y a donné aucune suite et n’a fourni aucune explication de ses absences (dos. TCMC p. 2, 10, 23 et 46), ce qu’il ne conteste du reste pas. Il apparaît en outre qu’il ne s’est finalement présenté à l’OPM que dans la mesure où il s’agissait d’une condition à sa libération, le 1 er décembre 2017, mais qu’il n’a en revanche pas respecté l’injonction que lui a signifié ce dernier de présenter ses papiers d’identité trois jours plus tard (dos. TCMC p. 2). Partant, le motif de détention prévu par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. a LEtr est réalisé. 4.3.2 Aussi, il faut constater que le jour même où le recourant aurait dû se présenter à l’OPM, le 4 décembre 2017, soit quelques jours après sa libération, le recourant a déposé une demande d’asile. A la question de savoir pourquoi il ne l’a pas fait plus tôt, le recourant a expliqué qu’il ne se trouvait pas dans la même situation qu’à présent et qu’il ne pensait pas que cela était nécessaire, ajoutant avoir rassemblé tous les documents requis
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 9 et ne pas avoir de problème avec l’autorisation de séjour (dos. TCMC p. 169). Cela étant, le recourant a déposé sa demande d’asile en lien avec la révocation de son autorisation de séjour et avec la détention dont il a été l’objet. Le motif de détention tiré de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. f LEtr est dès lors également réalisé. 4.3.3 Au regard des condamnations pénales prononcées contre le recourant par jugement d’appel du 14 janvier 2015 (dos. TCMC p. 95 ss; voir aussi p. 155 ss), il apparaît encore que le motif prévu par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, est aussi réalisé. En effet, parmi plusieurs infractions, le recourant a en particulier été reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, commise en bande et par métier (au sens de l’art. 19 al. 2 let. b et c LStup). De plus, dans la mesure où cette infraction est un crime (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse 2, 3 ème éd., 2010, p. 914), il existe aussi un motif de détention de ce fait (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). 4.3.4 Enfin, il faut tenir compte du fait que le recourant est entré une première fois en Suisse en 2003, qu’il y a déjà vécu illégalement durant plusieurs mois et qu’il a disparu dans la clandestinité après que sa première demande d’asile a été rejetée (dos. TCMC p. 35 et 37). De plus, il est arrivé une seconde fois en Suisse illégalement en 2017 (dos. TCMC p. 39 et 169), puis, à la suite de la révocation de son autorisation de séjour, a à nouveau disparu, si bien qu’il a été inscrit dans le registre RIPOL (dos. TCMC p. 23 et 73). Le fait qu’il n’a pas donné suite aux convocations du SEMI en vue de l’obtention de ses documents d’identité a par ailleurs empêché l’exécution du renvoi (dos. TCMC p. 23). On notera que le recourant s’était engagé à fournir un tel document lors de son audition du 11 décembre 2017 par-devant le SEM (dos. TCMC p. 39). Par ailleurs, le recourant a refusé de signer l’accusé de réception de l’ordre de mise en détention ainsi que le procès-verbal de son audition par la police (dos. TCMC p. 7 et 15 s.). De plus, après que sa seconde demande d’asile a été rejetée, le recourant n’a pas respecté son obligation de quitter la Suisse jusqu’au 28 mars 2018, ce malgré qu’il a été rendu attentif au fait qu’il pourrait alors être placé en détention (dos. TCMC p. 25 ss). Enfin, le recourant a expressément déclaré qu’il ne voulait aller nulle part ailleurs
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 10 qu’en Suisse (dos. TCMC p. 170). Ce faisant, le recourant a clairement démontré qu’il n’entendait pas collaborer à l’exécution de son renvoi et qu’il ne comptait pas obtempérer aux injonctions des autorités. Par conséquent, il y a également lieu d’admettre que les motifs de détention prévus par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont réunis. 4.4Dans son recours, le recourant allègue qu’il n’est pas en situation illégale en raison du fait qu’il attend une décision relative à sa demande de regroupement familial du 29 mars 2018. Il précise en effet qu’il est en droit de déposer une telle demande en tout temps et que le rejet de sa première demande du 28 novembre 2017 n’y change rien. Selon lui, la détention serait de ce fait contraire au droit. 4.4.1 La réglementation du séjour dans l’attente d’une décision est régie par l’art. 17 LEtr. Selon l’art. 17 al. 1 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. Conformément à la jurisprudence du TF, cette règle vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable. Le dépôt d'une telle demande ne rend pas le séjour légal. Le requérant ne peut se prévaloir, déjà dans la procédure, du droit de séjour qu’il sollicite ultérieurement seulement s’il remplit très vraisemblablement les conditions d’admission (ATF 139 I 37 c. 2.1 et les références citées; TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 c. 2.4; voir également en ce sens: EGLI/MEYER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR [édit.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 17 n. 5; CHATTON/MERZ, in NGUYEN/AMARELLE [édit.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, 2017, art. 76 n. 9). L’art. 17 al. 2 LEtr ajoute en effet que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. D’après le TF, le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de cette disposition, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (TF 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 c. 3.1, 2C_35/2009 du 13 février 2009 c. 6.5). L’art. 6 de l’ordonnance du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 11 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies, notamment lorsque les documents fournis attestent d’un droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1); des démarches, telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2). 4.4.2 En l’occurrence, la révocation de l’autorisation de séjour du recourant du 27 octobre 2015 a été motivée par sa condamnation à une peine privative de liberté de 38 mois, par ses dettes considérables ainsi que par sa dépendance à l’aide sociale depuis décembre 2006 (dos. TCMC p. 23, 46 et 145 ss). Ce faisant, même s’il atteste désormais d’une promesse d’engagement (dos. TCMC p. 65), qu’il allègue un comportement irréprochable depuis sa libération conditionnelle, de même que disposer d’un logement et bénéficier de garanties de prise en charge (voir recours du 9 avril 2018, p. 4 § 4 et 6), il apparaît d’emblée que le motif découlant de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr existe, soit la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée (supérieure à 12 mois; ATF 135 II 377 c. 4.2). En outre, comme déjà mentionné (voir c. 4.3.4), le recourant a plusieurs fois manqué à son obligation de collaborer, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’il remplit manifestement les conditions d’admission au sens de l’art. 6 al. 1 OASA. Par conséquent, il n’est de loin pas évident que le recourant possède un droit à une autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial, bien au contraire. Au vu de ce résultat, point n’est besoin d’examiner si c’est à bon droit que le SEMI n’est pas entré en matière sur la seconde demande de regroupement familial du recourant en vertu du principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (dos. TCMC p. 24; voir à ce sujet: ATF 137 I 351 c. 3.1). La demande de regroupement familial du recourant n’a donc aucunement légalisé son séjour en Suisse, contrairement à ce qu’il allègue et en se fondant sur un arrêt non pertinent
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 12 dans le cas d’espèce (TF 6B_85/2007, voir p. 3 du recours) et ne fait pas non plus obstacle à sa détention en vue du renvoi (voir dans le même sens, pour la demande d’asile: ATF 125 II 377 c. 2b; TF 2C_191/2010 du 30 mars 2010 c. 5, 2A.709/2006 du 23 mars 2007 c. 2.3 et références; JTA 2010/17 du 28 janvier 2010 c. 4.2). Enfin, dès lors que la demande de regroupement familial a été déposée le jour même où la détention en vue du renvoi a été ordonnée, il y aurait également lieu d’examiner la question de la bonne foi du recourant (voir art. 51 LEtr). Cette question peut néanmoins demeurer ouverte dans la mesure où le grief du recourant tiré de sa demande de regroupement familial doit en tous les cas être rejeté. 5. 5.1Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but le renvoi du recourant dans son pays d'origine, il convient encore d'examiner si cette privation de liberté respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; TF 2C_505/2012 précité c. 4.2 et 2C_304/2012 précité c. 1). Dans le cadre de cet examen, il sied de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEtr). 5.2En l'espèce, la durée de la détention autorisée par le TCMC, soit trois mois, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79 LEtr. De même, le recourant ne critique pas ses conditions de détention. Rien ne laisse par ailleurs entendre que les autorités ne respecteront pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEtr) et qu'un renvoi ne pourra être effectué dans un avenir proche (A. ZÜND, op. cit., art. 76 n. 1). En particulier, il faut souligner que selon le SEMI, un vol pourra être réservé en vue du renvoi dès que le SEM aura obtenu un document d’identité de remplacement pour le recourant auprès de l’ambassade de Turquie (dos. TCMC p. 3). Bien que le recourant avance, dans l’écrit de son mandataire du 18 avril 2018 (reçu par le TA le lendemain), que "selon les informations à [sa] connaissance", l’ambassade
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 13 aurait refusé de délivrer un tel document, il n’en découle pas encore à ce stade que l’exécution du renvoi soit impossible à brève échéance. Au demeurant, si l’obtention du document de voyage se révèle effectivement problématique et si un renvoi s'en trouve exclu dans un avenir proche, le recourant pourra demander la levée de la détention pour ce motif à l’expiration du délai d’un mois suivant l’examen de la légalité de celle-ci (art. 80 al. 5 LEtr). En outre, ce fait pourra (et devra) aussi être examiné lors d'une éventuelle prolongation de la détention (voir art. 79 al. 2 let. b LEtr). Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel le jugement entrepris contreviendrait au principe de la proportionnalité parce que son épouse a besoin de lui dès lors qu’elle souffre de problèmes psychiques importants qui se seraient aggravés depuis qu’il a été placé en détention (voir p. 4 § 4 du recours et le certificat médical produit, soit la pièce justificative n. 13 du recours), ne fonde pas non plus, en tant que tel, un obstacle matériel à l’exécution du renvoi et à la détention. Finalement, en tant que le recourant a fait preuve d’un comportement récalcitrant et que le risque de fuite ne peut pas être exclu dans le cas d’espèce (voir c. 4.2 et 4.3.4), une mesure moins incisive n’entre pas en ligne de compte, en particulier l’assignation à résidence (art. 74 LEtr) réclamée. Il en résulte que la détention respecte le principe de proportionnalité. En conclusion, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté. 6. 6.1En vertu de l'ensemble de ce qui précède, la détention du recourant en vue de son renvoi s'avère légale et proportionnée. Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 6.2Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 108 al. 1 LPJA). 6.3Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 avril 2018, 100.2018.104, page 14 Par ces motifs: