100.2018.103

BEP/REN

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 11 mars 2020

Droit administratif

  1. Rolli, président
  2. Herzog et C. Tissot, juges

Ph. Berberat, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE)

Secrétariat général, Kramgasse 20, 3011 Berne

relatif à une décision sur recours de la POM du 6 mars 2018

(autorisation de séjour)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 2 En fait: A. A la suite du violent tremblement de terre survenu le 12 janvier 2010 à Haïti, A., né en 1970, et sa fille C., née en 2006, ressortissants haïtiens, sont arrivés le 5 juin 2010 en Suisse au bénéficie d'un visa d'entrée dans l'espace Schengen délivré le 4 mai 2010; ils ont séjourné auprès de leur sœur et tante à D.. Leur épouse et mère est portée disparue depuis le tremblement de terre. A. a quitté la Suisse le 3 septembre 2010 sans sa fille, qui est restée chez sa tante et a obtenu le 23 décembre 2010 une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), octroyée par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP). Le 1 er juillet 2012, C., sa tante et l'époux de cette dernière ont déménagé à E., dans le canton de Berne. A.________ est revenu en Suisse le 5 mai 2013 au bénéfice d'un visa valable trois mois. Le 12 juillet 2013, le Service psychologique pour enfants et adolescents de F.________ a demandé une "prolongation" du séjour de A.. Par courrier du 20 juillet 2015, le Service des migrations (SEMI) de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne (OPM, ancienne dénomination jusqu'au 31 décembre 2019 de l'Office de la population, OPOP) a informé les intéressés qu'il entendait ne pas octroyer d'autorisation de séjour à A., ne pas prolonger celle de C.________ et refuser son changement de canton, et renvoyer les deux prénommés de Suisse. Le 10 novembre 2015, ceux-ci, représentés par un avocat, ont pris position et présenté leurs objections. Par décision du 29 janvier 2016, le SEMI a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A., de prolonger celle de C. et d'autoriser son changement de canton, et a prononcé le renvoi des deux intéressés en leur impartissant un délai au 31 mars 2016 pour quitter la Suisse.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 3 B. Par acte du 2 mars 2016, A.________ et C., par le même mandataire, ont recouru auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (POM, ancienne dénomination jusqu'au 31 décembre 2019 de la DSE) contre la décision précitée du SEMI, concluant principalement à son annulation et à l'octroi, respectivement à la prolongation des autorisations de séjour des recourants, et subsidiairement au renvoi de la cause au SEMI pour nouvelle décision. Dans sa décision sur recours rendue le 6 mars 2018, la POM a admis partiellement le recours pour ce qui concerne C., lui octroyant la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a considéré en substance que le SPOP avait accordé à l'intéressée une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en raison des conditions de vie précaires dans son pays d'origine, qu'elle bénéficiait d'une prise en charge assurée par ses parents d'accueil, qu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'était réalisé, et qu'elle avait donc droit au changement de canton demandé et à continuer de séjourner en Suisse. La POM a en revanche rejeté le recours concernant A., impartissant à celui-ci un délai au 20 avril 2018 pour quitter la Suisse. C. Par acte du 6 avril 2018, complété le 16 avril 2018, A., toujours représenté par le même avocat, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur recours du 6 mars 2018 précitée, concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, et subsidiairement à l'annulation de ladite décision sur recours et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Dans son mémoire de réponse du 22 mai 2018, la POM conclut au rejet du recours, en renvoyant aux considérants de la décision sur recours contestée. Par ordonnance du 11 juin 2018, le juge instructeur a clos l'échange d'écritures et l'instruction de la cause. Il a par ailleurs écarté du dossier et renvoyé au mandataire du recourant une demande de prolongation de délai du 8 juin 2018 pour produire sa note d'honoraires,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 4 celle-ci étant signée par une personne non identifiée n'établissant ni sa qualité d'avocat ou d'avocate, ni ses pouvoirs de représentation, et le mandataire du recourant ayant déjà été rendu attentif à ces exigences par deux fois en cours de procédure. Par la suite, la procédure d'instruction a été rouverte afin d'établir les faits actuels, au vu du transfert du domicile du recourant et de sa fille en Valais, et les parties ont été invitées à s'exprimer sur l'ensemble de la procédure. La cause a été transmise à la Cour des affaires de langue française pour jugement le 28 novembre 2019. En droit: 1. 1.1Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le TA connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 6 mars 2018 par la POM ressortissant incontestablement au droit public et aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le TA est compétent pour connaître du présent litige. 1.2Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision partielle de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018, RO 2007 p. 5437) qui a également modifié le titre de la loi et son abréviation officielle. La loi s’intitule désormais "loi fédérale sur les étrangers et l'intégration" (LEI, RS 142.20). La révision partielle a accru les exigences en matière de regroupement familial. Toutefois, la présente procédure a été engagée avant l’entrée en vigueur de cette révision législative, raison pour laquelle l’ancien droit (la LEtr ainsi que l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 5 142.201] dans sa version valable jusqu’au 31 décembre 2018 [RO 2007 p. 5497]) reste applicable (art. 126 al. 1 LEtr, voir VGE 2018/444 du 10 juillet 2019 c. 4, 2018/252 du 11 mars 2019 c. 4 - tous deux jugements avec références citées). 1.3Il ressort du dossier qu'en cours de procédure devant la POM, le recourant (et sa fille) a déménagé en Valais où il vit actuellement chez sa sœur et son beau-frère, eux-mêmes parents d'accueil de sa fille. Aux termes de l'art. 37 al. 1 LEtr, le titulaire d'une autorisation de séjour qui entend changer de canton de résidence doit solliciter au préalable une autorisation des autorités du nouveau canton de résidence. Il a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr. Compte tenu de l'examen limité auquel doivent procéder les autorités du nouveau canton, une autorisation de changement de canton ne peut intervenir que si la personne requérante dispose d'une autorisation de séjour valable dans le canton de départ (VGE 100.2018.33 du 12 octobre 2018 c. 1.1 et références citées; voir aussi TF 2C_322/2019 du 15 avril 2019 c. 3.3 et jugement du Tribunal administratif du canton de Zurich, VB.2014.00172 c. 3.2). Dans la mesure où le canton du Valais n'a pas encore donné suite à la demande d'autorisation du recourant dans l'attente de la décision des autorités bernoises, il résulte de ce qui précède que le recourant a toujours un intérêt digne de protection à obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Berne où il résidait au moment de l'ouverture de la procédure. Au surplus, le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est particulièrement atteint par la décision attaquée. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile, dans les formes prescrites et par un mandataire dûment légitimé, le recours est recevable (art. 15, 32 et 81 LPJA). 1.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit, y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 6 2. 2.1Sous réserve de l'art. 2 LEtr – dont l'application n'entre pas en considération en l'espèce -, tout séjour en Suisse pour exercer une activité lucrative et tout séjour en Suisse de plus de trois mois sans exercer d'activité lucrative est soumis à autorisation (art. 10 et 11 LEtr). Une autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (art. 33 al. 1 LEtr). Contrairement à l'autorisation d'établissement, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie de conditions (art. 33 al. 2 LEtr); sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, tel que le non-respect des conditions dont elle est assortie (art. 33 al. 3 et 62 let. d LEtr). Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (art. 64 al. 1 let. c LEtr). 2.2Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire). L'art. 30 al. 1 LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b) et pour régler le séjour des enfants placés (let. c). Le principe même de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation en application du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente ressort directement de diverses dispositions de la LEtr (art. 3, art. 33 al. 3 et art. 96 LEtr), ainsi que du cumul de dispositions potestatives ("Kann-Vorschriften") contenues dans cette loi, de même que de l'historique de son élaboration, de sa systématique et de ses buts visés (PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, dans: UEBERSAX et al. [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2 e éd. 2009, p. 251 ss, n. 7.101 ss et ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, p. 338 ss, n. 8.44 ss dans: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Ausländerrecht, 2009). Le pouvoir d'appréciation, comme toute activité étatique, doit être exercé dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 7 sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (ATF 122 I 267 c. 3b; TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd. 2014, § 26 n. 11; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd. 2016, n. 396 ss; JAB 2010 p. 1 c. 3.1). L'art. 96 al. 1 LEtr prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (voir à cet égard JAB 2015 p. 105 c. 2.2, 2013 p. 73 c. 3.1, 2010 p. 481 c. 6.1). En cas de recours, le TA, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'instance précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicables et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Dans ce contexte, il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision (et la décision sur recours) contestée(s) ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2015 p. 105 c. 2.2, 2013 p. 73 c. 3.3; VGE 2018/49 du 18 septembre 2018 c. 5.1). Dans les cas d'octroi d'autorisations d'après le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'une extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4). Est déterminant à cet égard, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en corrélation avec l'art. 31 al. 1 let. a-g de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). D'après cette dernière disposition, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'intérêt public visant une politique d'immigration restrictive, les autorités de police des étrangers examinent sévèrement la réalisation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 8 ces conditions (JAB 2016 p. 369 c. 3.3, 2013 p. 73 c. 3.4; VGE 2018/49 précité c. 5.1). 2.3 2.3.1 Par ailleurs, d'après l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé, ni d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 143 I 21 c. 5.1; GONIN/BIGLER, Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), 2018, art. 8 n. 100). Selon la jurisprudence, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (et par l'art. 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; ATF 140 I 145 c. 3.1 et 3.2 et les références citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 c. 1.3.2). L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (TF 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 c. 3.2, 2C_679/2009 du 1 er avril 2010 c. 2.2 et les références citées, notamment l'ATF 120 Ib 1 c. 1d). Il n'y a néanmoins pas atteinte à la vie familiale si l'on peut sans autre attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (voir ATF 140 I 145 c. 3.1, 137 I 247 c. 4.1.2); l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 9 exigé sans autre difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH, qui prévoit de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 c. 4.2 et les références citées; TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 c. 5.2). 2.3.2 Le TF a rappelé la jurisprudence relative à l'application de l'art. 8 CEDH pour les cas de parents vivant séparés, l'un en Suisse avec l'enfant commun et l'autre à l'étranger, et où le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant mineur qui, lui, dispose d'un droit durable de résider en Suisse (ATF 144 I 91 précité). Le parent qui n'a pas la garde ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 c. 5.1 et les références citées; TF 2C_455/2018 précité c. 5.3). Cette jurisprudence ne s'applique toutefois pas (même par analogie) au cas d'un parent qui n'a ni l'autorité parentale ni la garde de son enfant mineur qui vit séparé de lui en raison d'une mesure de placement des autorités de protection de l'enfant et qui n'a pas d'autre parent (TF 2C_800/2018 du 12 février 2020 c. 5.5). La nature provisoire de la mesure de placement et le fait que l'enfant n'ait plus qu'un seul parent avec qui les contacts personnels revêtent d'autant plus d'importance, s'opposent à une telle application par analogie. 3. Se pose en premier lieu la question de savoir si, comme l'a retenu la POM, le recourant ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 10 3.1Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que la personne résidant en Suisse possède le droit de résider durablement dans ce pays, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 c. 1.3.1). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286; arrêt 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3) ou de motifs d'ordre humanitaire (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354 s.). Une autorisation de séjour accordée en raison d'une situation personnelle difficile au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère en principe pas aux proches de la personne titulaire de cette autorisation un droit au regroupement familial (TF 2A.2/2005 du 4 mai 2005 c. 2.3). Il peut cependant arriver, à titre exceptionnel, que la personne étrangère au bénéfice de l'autorisation délivrée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en raison d'un cas d'extrême gravité soit dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation sera renouvelée pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut admettre (de facto) l'existence d'un droit de présence durable en Suisse (TF 2A.2/2005 précité c. 2.4.1) susceptible de déboucher sur une application de l'art. 8 CEDH (TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 c. 5.1). 3.2Il est patent, et le recourant ne l'invoque pas, que la fille du recourant ne bénéficie pas d'un droit de présence en Suisse fondé sur le droit national, puisque l'autorisation qu'elle a obtenue dans le canton de Vaud (autorisation prolongée par la suite dans le canton de Berne et, récemment en Valais) a été délivrée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 3.3Dans son arrêt publié aux ATF 144 I 266, après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 11 l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références). 3.4Se pose la question de savoir si cette jurisprudence est d'emblée applicable à un ou une enfant (ou un adolescent ou une adolescente) en âge préscolaire ou scolaire. En particulier, le critère de l'intégration paraît à cet égard difficile à appliquer. A supposer que ces règles s'appliquent également au cas présent, il faut relever que la fille du recourant (alors âgée de moins de 4 ans) est entrée en Suisse le 5 juin 2010 au bénéfice d'un visa d'entrée dans l'espace Schengen. Le 23 septembre 2010, elle a obtenu une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (voir let. A ci-dessus). Il conviendrait alors d'examiner si, en présence d'un séjour inférieur à dix ans, elle fait preuve d'une forte intégration en Suisse. Enfin, il n'est pas non plus avéré, à supposer que la fille du recourant puisse se prévaloir du droit à la protection de la vie privée au sens de cette jurisprudence, que le recourant puisse, de ce fait, invoquer son droit à la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (voir c. 2.3 et 3.1 ci-dessus). Ces questions peuvent toutefois rester ici indécises, dans la mesure où le recours doit de toute manière être admis, même en l'absence d'un droit fondé sur l'art. 8 CEDH. En effet, tant sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (qui permet à certaines conditions une atteinte au droit de l'art. 8 par. 1 CEDH) que sous l'angle de l'art. 96 LEtr, il apparaît, au vu de la pesée globale des intérêts requise par ces dispositions, que la décision contestée ne résiste pas à l'examen de la proportionnalité (les deux examens étant analogues, TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 12 4. 4.1Dans la décision sur recours contestée du 6 mars 2018, la POM a confirmé le refus au recourant d'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité. Elle a considéré essentiellement que même si l'argument selon lequel sa présence durable serait très importante pour le développement de sa fille n'était pas infondé sur le principe, il est relativisé par le fait que le recourant avait volontairement vécu séparé de sa fille de septembre 2010 à mai 2013; au surplus, la POM a estimé que l'importance des parents d'accueil de la fille du recourant avait continué de se renforcer, au point que la présence permanente de son père n'était en aucun cas indispensable à son bien-être et à la suite de son développement. D'autre part, la POM a relevé qu'il n'existait pas d'indices que les conditions de vie et d'existence du recourant, comparées à celles applicables à la moyenne, soient mises en cause de manière accrue et qu'une décision négative prise à son endroit comporterait pour lui de graves conséquences. 4.2Pour sa part, le recourant invoque pouvoir se prévaloir d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité, sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Selon lui, en substance, sa situation remplit les conditions pour la reconnaissance d'un tel cas au sens relevé par la jurisprudence, ce d'autant plus que sa fille est son enfant unique et que la mère de celle-ci est toujours portée disparue à la suite du tremblement de terre survenu en 2010. Le recourant insiste sur les liens qui l'unissent à sa fille, qui sont essentiels, et souligne que l'intérêt réciproque de l'enfant de pouvoir grandir aux côtés du parent qui lui reste ne doit pas être relativisé. Il déclare aussi que l'autorité précédente ne saurait tirer argument du fait qu'il avait été contraint de retourner en Haïti en 2010 sans sa fille, car à cette époque, sa mère à lui était toujours en vie et il était retourné au pays avec elle pour s'en occuper et assurer sa sécurité. Il précise qu'au décès de cette dernière, n'ayant plus aucune attache au pays et ayant fait l'objet d'actes de violence et de menaces de mort, il était revenu se mettre en sécurité en Suisse auprès de sa fille, dont la garde était confiée à des gens de confiance, car il n'est pas en sécurité dans son pays d'origine et sa réintégration professionnelle y est fortement compromise. Il allègue dès lors être manifestement confronté à des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 13 conditions de vie plus pénibles que celles que connaît la moyenne de ses compatriotes restés sur place. Au surplus, il invoque résider en Suisse depuis le mois de mai 2013, que la totalité de sa cellule familiale s'y trouve, qu'il n'a plus de famille en Haïti et se retrouverait absolument seul s'il devait y retourner. En outre, il fait valoir qu'il fait preuve d'un comportement irréprochable, que ses sœurs le soutiennent et sont prêtes à continuer à le soutenir financièrement, qu'il n'a jamais bénéficié de prestations d'aide sociale, n'a fait l'objet d'aucune poursuite, parle parfaitement le français et ne peinera pas à trouver un travail dès qu'il en aura le droit, notamment chez son beau-frère. Enfin, le recourant soutient que, dans la mesure où sa fille est à présent au bénéfice d'une autorisation de séjour, l'exécution de son renvoi porterait atteinte à l'unité de sa famille protégée par l'art. 8 CEDH et serait dès lors illicite. 4.3Dans la décision sur recours contestée, la POM a accordé à la fille du recourant la prolongation de son autorisation de séjour, au titre du changement de canton selon l'art. 37 al. 1 LEtr, en considérant en substance qu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'était réalisé concernant l'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui avait été octroyée à l'intéressée le 23 décembre 2010 par le SPOP dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, la POM a tenu compte de la situation en Haïti qui, suite au tremblement de terre, restait encore dramatique, notamment sur le plan sanitaire (choléra). La POM relève que le SPOP avait estimé, au vu de la situation extraordinaire dans le pays d'origine de la fille du recourant, qu'un renvoi de cette enfant de quatre ans dans son pays d'origine poserait de grandes difficultés en raison des conditions de vie précaires, et non pas parce qu'il n'y existait pas de possibilités de prise en charge. Depuis son arrivée en Suisse en 2010, à l'âge de quatre ans, la fille du recourant vit auprès de la sœur du recourant et de l'époux de cette dernière, qui l'ont prise en charge (voir notamment dossier [dos.] SEMI 16168784 p. 45 et p. 103). Elle a suivi toute sa scolarité en Suisse. Le rapport établi le 12 juillet 2013 par le Service psychologique pour enfants et adolescents (dos. SEMI 16168784 p. 92) décrit en détail l'évolution de la fille du recourant pendant ses trois premières années passées en Suisse. Il y est précisé que C.________ avait très mal supporté le départ de son père

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 14 pour Haïti en septembre 2010, manifestant des comportements d'opposition, faisant de nombreuses crises de colère et de larmes et ayant beaucoup de mal à accepter les limites imposées par ses parents d'accueil, qu'elle ne connaissait que depuis peu; elle présentait aussi des troubles du sommeil et des cauchemars récurrents, en proie à des moments de profond désarroi. La psychologue indique aussi que la différence de comportement et d'attitude de l'intéressée face à son père ou face à des "étrangers" était flagrante, celle-ci se montrant obéissante, enjouée et affectueuse avec lui, et que la présence de son père l'a beaucoup rassurée après ce vécu traumatique et effrayant pour elle, mais que le départ de celui-ci (en septembre 2010) a été vécu par elle comme une nouvelle catastrophe, une angoisse de le perdre lui aussi s'étant rapidement manifestée par des comportements divers difficiles à comprendre pour son entourage. La psychologue ajoute que le retour de son père en mai 2013 a eu un effet miraculeux sur l'intéressée. Quant à sa relation avec ses parents d'accueil, la psychologue déclare qu'un lent apprivoisement de part et d'autre a pu se faire et que le lien qui se tisse entre eux est de plus en plus sécure et fiable, que l'intéressée peut de mieux en mieux leur montrer son attachement et sa reconnaissance aussi, mais qu'elle reste fixée à son père de façon émouvante, et que les parents d'accueil soulignent eux aussi l'influence extrêmement bénéfique du papa sur sa fille. La psychologue souligne que la fille du recourant se montre beaucoup plus souriante, apaisée et semble être plus confiante et moins agitée, ces observations étant confirmées par l'enseignante de l'école enfantine, mais que l'annonce du nouveau départ de son père (qui était prévu le 4 août 2013) l'inquiétait beaucoup et qu'elle était rattrapée par ses angoisses de séparation, qui envahissent ses capacités de penser et d'être confiante. La psychologue conclut son rapport en déclarant que la fille du recourant a encore besoin de la présence de son père pour se reconstruire dans un climat de confiance et de sécurité, pour utiliser ses ressources et ses compétences, tant intellectuelles que sociales, et qu'une nouvelle séparation risquerait de déstabiliser à nouveau les fondements de sa construction psychique, avec toutes les conséquences possibles allant des troubles psychiques handicapants à des risques de dérives psycho-somatiques.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 15 4.4Par ailleurs, dans un rapport adressé le 28 juillet 2014 au SEMI (dos. SEMI 16168784 p. 103), le Service social de G.________ s'est prononcé quant à la situation du recourant et de sa fille. Il y expose que le recourant loge chez sa sœur et son beau-frère, qui sont les parents d'accueil de sa fille, et souligne qu'en tant que père naturel, il est une personne de confiance très importante pour sa fille, qui a maintenant ses racines en Suisse. Le Service social précise que la relation et les attaches entre le recourant et sa fille sont très intenses, et que leurs liens ont encore été renforcés après le traumatisme de la catastrophe survenue à Haïti, au cours de laquelle la fille du recourant a perdu sa mère; il souligne que la relation de la fille avec son père est d'une grande importance pour elle en vue de parvenir à surmonter positivement le passé et à se développer harmonieusement. En ce qui concerne le recourant personnellement, le Service social indique qu'il entend vivre au sein de la famille de sa sœur et son beau-frère avec sa fille, trouver une place de travail et un avenir professionnel en Suisse, et que son beau-frère, propriétaire d'une entreprise de construction, lui apportera son soutien à cet égard. 4.5Depuis son déménagement à H.________ (VS) en mars 2016, le recourant vit toujours, avec sa fille, chez sa sœur et son beau-frère. Il s'occupe au quotidien de sa fille scolarisée en neuvième année au Collège de I.________. La sœur et le beau-frère du recourant sont copropriétaires de leur maison et exercent tous deux une activité lucrative, réalisant ensemble un revenu mensuel brut de plus de Fr. 15'000.-. Le recourant n'est pas connu des services sociaux de sa commune de domicile. Il avance s'occuper quotidiennement de sa fille en lui apportant notamment le soutien scolaire nécessaire et cuisiner le soir pour l'ensemble de la famille. Il soutient qu'en cas d'octroi d'une autorisation de séjour, il obtiendrait sans délai une place de travail, ainsi qu'en attestent trois employeurs potentiels. 4.6La POM, bien qu'admettant sur le principe la grande importance d'une présence durable du recourant auprès de sa fille pour le développement de celle-ci, est d'avis que la portée de cet argument est en l'occurrence relativisée du fait que le recourant a volontairement quitté sa fille entre septembre 2010 et mai 2013. Ce point de vue ne peut être partagé. En effet, en quittant la Suisse en septembre 2010, il s'est d'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 16 part conformé à l'échéance de son visa de trois mois, ce qu'on ne saurait lui reprocher; d'autre part, comme le recourant l'expose de manière convaincante, il était arrivé en Suisse non seulement avec sa fille, mais également avec sa mère. Le visa de cette dernière étant également échu, il est retourné avec elle en Haïti afin de la soutenir et d'assurer sa sécurité dans la situation précaire et chaotique régnant dans ce pays, tout en confiant sa fille à la famille de sa sœur et de son beau-frère en vue de la préserver. Cela étant, contrairement à ce que semble admettre la POM, le départ du recourant avec sa mère pour leur pays d'origine ne peut sans autre être qualifié de décision prise volontairement et en toute liberté, eu égard au déchirement familial qu'il a entraîné. Il résulte bien plus de l'échéance des visas du recourant et de sa mère, ainsi que de la volonté bien compréhensible de veiller sur cette dernière dans un pays où les conditions de vie et la sécurité s'avèrent difficiles à garantir. L'absence du recourant entre septembre 2010 et mai 2013 ne saurait dès lors mettre en doute la grande importance de la présence durable du recourant auprès de sa fille en vue d'assurer un développement harmonieux de celle-ci. On en veut par ailleurs pour preuve le rapport précité du 12 juillet 2013 du Service psychologique pour enfants et adolescents (voir ci-dessus c. 4.1), qui relate de manière très circonstanciée les difficultés de la fille du recourant pendant l'absence de son père et l'évolution très positive qui s'est produite dès son retour, confirmée également par le rapport du 28 juillet 2014 du Service social de G.________ (voir ci-dessus c. 4.3). Au vu de ces moyens de preuve, contrairement à l'opinion de la POM, on ne peut retenir que la présence permanente de son père ne serait en aucun cas indispensable au bien-être et à la suite du développement de la fille du recourant, même si l'importance de ses parents d'accueil a continué de se renforcer, qu'outre sa mère d'accueil, trois autres sœurs de son père vivent en Suisse avec leur famille et que la fille du recourant s'est intégrée dans le système scolaire suisse et peut compter sur le soutien de ses camarades de classe. Bien plus, il convient de relever, une fois encore, que la POM a admis elle- même qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la fille du recourant à Haïti, celle- ci ayant depuis lors obtenu la prolongation de son autorisation de séjour en Valais avec l'aval des autorités fédérales. Cette décision est entrée en force et n'est aucunement remise en question. En outre, les éléments qui ressortent du dossier établissent l'évolution très positive qu'elle a connue

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 17 en présence de son père à ses côtés, mais au contraire préoccupante pendant les trois ans de son absence, ce qui tend à établir sans nul doute un lien affectif et personnel intense entre les deux personnes concernées. A cet égard, il convient de tenir compte de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ainsi que de l'art. 11 Cst. (protection des enfants et des jeunes) lors de la pesée des intérêts en présence (ATF 144 II 1 c. 5 et références). Dans ce cadre, l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents joue un rôle important (ATF 143 I 21 c. 5.5.1; TF 2C_860/2016 du 2 décembre 2016 c. 3.3.2; 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 c. 6.2; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n o 56971/10], par. 27 s. et 46 s.). En l'occurrence, il ne faut pas perdre de vue que la fille du recourant est orpheline de mère, et qu'elle se verrait donc privée de pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec son unique parent si son père ne pouvait demeurer à ses côtés en Suisse. En cela, la situation du cas d'espèce s'avère également fondamentalement différente de celle qui prévalait dans les cas traités par la jurisprudence précitée relative à l'application de l'art. 8 CEDH (voir ci- dessus c. 2.3.2) pour les cas de parents vivant séparés, l'un en Suisse et l'autre à l'étranger. En effet, dans ces cas, le refus d'une autorisation de séjour au parent vivant à l'étranger n'empêchait pas l'enfant commun de vivre en Suisse avec le parent qui y disposait d'un droit de résidence, alors que dans le cas présent, l'atteinte portée à l'intérêt fondamental de la fille du recourant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents, au sens de l'art. 3 CDE, serait manifestement bien plus profonde, car elle se verrait contrainte de vivre en Suisse séparée de son seul parent. 4.7 Il apparaît certes que le recourant n'exerce pas d'activité lucrative, n'est pas intégré sur le plan économique et n'assume pas les charges financières de sa fille. Ce seul élément doit toutefois être relativisé. Même s'il faut reconnaître avec l'autorité inférieure que les confirmations d'intentions d'embauches produites par le recourant au cours de la présente procédure n'ont été formulées que sous réserve d'une place vacante dans l'entreprise concernée, il faut relever que le recourant, faute d'autorisation de séjour, n'avait pas la possibilité d'offrir ses services en cas de places vacantes. En tous les cas, le recourant a montré sa volonté de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 18 trouver un emploi dès qu'il en aura la possibilité légale; à cet égard, son beau-frère avait déjà confirmé, en tant qu'entrepreneur, qu'il était disposé à l'engager (voir notamment la formule de demande d'autorisation de séjour adressée au SEMI le 1 er septembre 2014 par la commune de domicile, dos. SEMI 16168783 p. 23). Une embauche à court ou moyen terme n'est en aucun cas invraisemblable au vu de ces éléments. Au surplus, le recourant n'a jusqu'ici bénéficié d'aucune prestation d'aide sociale, ce qui démontre qu'il est soutenu par sa sœur et son beau-frère pour qui il assume de toute évidence certaines tâches ménagères, en plus du soutien et de l'encadrement quotidiens de sa fille. En outre, la prise en charge financière de la fille du recourant par la sœur de celui-ci et son époux apparaît garantie. Enfin, aucun comportement illicite ne ressort du dossier, sauf pour ce qui est de l'illégalité de son séjour en Suisse depuis l'expiration de son visa en 2013. 4.8Le départ en Haïti avec son père ne pouvant être exigé de la fille du recourant en l'état, comme l'autorité précédente l'a elle-même reconnu, un renvoi du recourant aurait pour effet de séparer sa fille de son unique parent encore vivant, dont la présence à ses côtés, en plus de sa famille d'accueil, s'avère, au vu du dossier, indéniablement nécessaire pour lui assurer un développement personnel, scolaire et social harmonieux et sans accroc. Enfin, en ce qui concerne l'impossibilité pratique, pour le recourant, en cas de renvoi, de maintenir la relation en raison de la distance avec le pays d'origine, elle est manifeste. En effet, on ne saurait retenir que le recourant puisse venir très régulièrement rendre visite à sa fille depuis Haïti, pays se trouvant à environ 7'700 km de la Suisse, que ce soit d'un point de vue pratique, au vu de l'éloignement et du temps nécessaire à un tel voyage, ou, à plus forte raison encore, du point de vue financier, eu égard aux coûts d'un voyage en avion aller et retour de Haïti en Suisse. 4.9Il convient de conclure que l'intérêt privé de la fille du recourant – qui dispose d'un droit de séjour en Suisse et dont le départ en Haïti avec son père n'est pas exigible – de vivre et de grandir en relation étroite avec son père, seul parent en ligne directe vivant, l'emporte en l'occurrence sur l'intérêt public à l'éloignement du recourant en vertu d'une politique d'immigration restrictive. Sur cette base, il apparaît, en particulier à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 19 lumière des art. 3 CDE et 11 Cst. et compte tenu des circonstances, que le renvoi du recourant représenterait une atteinte disproportionnée et injustifiée au droit de sa fille à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents, comme les considérations qui précèdent le démontrent à suffisance. Dès lors, l'octroi au recourant d'une autorisation de séjour tenant compte d'un cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, se justifie. La décision contestée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au SEMI afin qu'il octroie l'autorisation de séjour demandée par le recourant. A cet égard, il appartiendra au SEMI de veiller à ce que les autres conditions posées à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour soient respectées (voir notamment art. 33 al. 2 et 3 LEtr en relation avec l'art. 62 LEtr et l'art. 31 al. 1 OASA), en particulier s'agissant des aspects économiques (prise d'emploi, absence de poursuites, d'infractions et de prestations d'aide sociale). 4.10Eu égard à l'issue de la présente procédure, il s'avère superflu d'examiner plus avant si un retour du recourant dans son pays d'origine l'exposerait à des difficultés de réintégration et à des risques particuliers, comparés à la moyenne de ses compatriotes. Cette question peut dès lors demeurer indécise. 5. 5.1Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours est admis. La décision sur recours contestée est partiellement annulée, dans la mesure où elle nie le droit du recourant à une autorisation de séjour. La cause est renvoyée au SEMI pour qu'il délivre l'autorisation de séjour sollicitée. 5.2Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni pour la présente procédure de recours de droit administratif, ni pour la procédure devant la POM (art. 108 al. 1 et 2 LPJA). La totalité de l'avance de frais versée par le recourant devant l'instance précédente devra lui être restituée après l'entrée en force du présent jugement, à raison de Fr. 1'400.-. Le ch. 3 de la décision contestée doit être modifié dans ce sens. L'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par le recourant pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 20 la présente procédure lui sera restituée après l'entrée en force du présent jugement. 5.3Obtenant gain de cause, le recourant, représenté par un avocat, a droit au remboursement de ses dépens tant pour la procédure devant l'instance précédente que pour la procédure de recours de droit administratif devant le TA (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). Au vu des considérants non contestés de la décision sur recours du 6 mars 2018, la DSE versera au recourant un montant total de Fr. 5'277.30 à titre de dépens. Le ch. 4 de la décision contestée est modifié dans ce sens. Les dépens pour la présente procédure de recours de droit administratif (faute de production d'une note d'honoraires selon demande du juge instructeur du 6 novembre 2019) sont fixés forfaitairement à Fr. 3'500.- (montant correspondant aux dépens usuellement octroyés dans une telle procédure) et également mis à la charge de la DSE. Par ces motifs:

  1. Le recours est admis et la décision sur recours rendue le 6 mars 2018 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne est annulée, dans la mesure où elle rejette le recours (ch. 1 deuxième phrase) et où elle fixe les frais (ch. 3) et les dépens (ch. 4).
  2. La cause est renvoyée au Service des migrations du canton de Berne, afin qu'il délivre au recourant une autorisation de séjour, au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour les deux instances. Le solde de l'avance de frais versée par le recourant devant l'instance précédente lui sera restituée dans sa totalité après l'entrée en force du présent jugement, soit à raison de Fr. 1'400.-. L'avance de frais de Fr. 2'500.- versée par le recourant pour la présente procédure lui sera restituée après l'entrée en force du présent jugement.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 2020, 100.2018.103, page 21 4. Le canton de Berne (SEMI) versera au recourant un montant de Fr. 5'277.30 (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure de recours devant la POM. 5. Le canton de Berne (DSE) versera au recourant le montant forfaitaire de Fr. 3'500.- à titre de dépens pour la procédure de recours de droit administratif. Le présent jugement est notifié (R):

  • au mandataire du recourant,
  • à la Direction de la sécurité du canton de Berne,
  • à l'Office de la population du canton de Berne,
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern. Le président:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet, auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, d'un recours en matière de droit public au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) ou, dans la mesure où il concerne l'autorisation fondée sur le pouvoir d'appréciation, d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 39 ss et 113 ss.

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