100.2017.353

KZM 17 1652, KZM 17 1556, KZM 17 1529

DEJ/BEJ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 22 janvier 2018

Droit administratif

  1. Rolli, juge
  2. Desy, greffier

A.________

recourant

contre

Commune municipale

agissant par ses B.________

et

Tribunal cantonal des mesures de contrainte (TCMC)

Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne

relatif à un jugement de ce dernier du 20 décembre 2017

(prolongation de la détention en vue du renvoi)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.353, page 2 En fait: A. A., né en septembre 1985, de nationalité roumaine, a quitté le territoire suisse le 3 novembre 2017. Le 11 novembre 2017, il a été arrêté par les autorités de police, puis, le 13 novembre 2017, au vu de l'absence de titre de séjour valable en Suisse, une décision de renvoi a été rendue à son égard par les B. et un délai échéant le même jour pour quitter le territoire suisse lui a été imparti. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a délivré une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, valable jusqu'au 14 novembre 2019. Après avoir quitté le territoire suisse le 14 novembre 2017, l'intéressé est revenu en Suisse le jour suivant et a à nouveau été appréhendé par la police le 17 novembre 2017. Le 18 novembre 2017, une nouvelle décision de renvoi a été rendue, puis l'intéressé a été placé en détention en vue de son renvoi, détention qui a été examinée et confirmée par le TCMC le 20 novembre 2017 (voir dossier [dos.] KZM 17 1529). Par la suite, l'intéressé a refusé de se rendre à l'aéroport le 24 novembre 2017, date à laquelle un vol à destination de la Roumanie lui avait été réservé. A la suite de ce refus, les B.________ ont requis le 24 novembre 2017 l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention de l'intéressé auprès du TCMC, qui l'a auditionné le 27 novembre 2017, puis a confirmé, par jugement du même jour qui n'a pas été contesté dans le délai légal de recours, la détention en vue du renvoi jusqu'au 23 décembre 2017 (voir dos. KZM 17 1556). B. Le 12 décembre 2017, les B.________ ont requis du TCMC l'examen de la légalité et de l'adéquation de la prolongation d'une durée de trois mois de la détention de l'intéressé en vue de son renvoi. Celui-ci a été auditionné par le TCMC le 20 décembre 2017, puis la détention en vue du renvoi a été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.353, page 3 confirmée par jugement du même jour (notifié le 22 décembre 2017) jusqu'au 23 mars 2018 (dos. KZM 17 1652). C. Par acte du 21 décembre 2017 (posté en courrier B le 22 décembre 2017) adressé au TCMC (réceptionné le 28 décembre 2017) et transmis au Tribunal administratif du canton de Berne (TA), l'intéressé a contesté le jugement précité, indiquant ne pas comprendre la prolongation de sa détention. Le 29 décembre 2017, le TCMC a indiqué qu'il renonçait à prendre position sur le recours et, le 8 janvier 2018, les B.________ ont conclu au rejet du recours. En droit: 1. 1.1Le jugement attaqué se fonde sur le droit public. Le TA est compétent pour connaître, en qualité de dernière instance cantonale, des recours contre de tels jugements, en vertu des art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), en relation avec l’art. 12 al. 2 de la loi cantonale du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE, RSB 122.20). 1.2Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, il est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification; il a, partant, la qualité pour recourir au sens de l’art. 79 al. 1 LPJA. Au surplus, le recours du 21 décembre 2017 (posté le 22) a été interjeté en temps utile (art. 12 al. 3 let. a LiLFAE) et dans les formes prescrites à l’art. 32 et 81 LPJA (il y a lieu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.353, page 4 de ne pas se montrer trop strict quant à la forme des recours introduits par des personnes non versées dans le droit, notamment en matière de mesures de contrainte: ATF 122 I 275 c. 3b, 118 Ib 134 c. 2; voir aussi JAB 2006 p. 470 c. 2.4; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 32 n. 15; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, dans UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, n. 10.185 et références). 1.3Le jugement du 20 décembre 2017, par lequel le TCMC a confirmé la légalité et l'adéquation de la prolongation de la détention du recourant en vue de son renvoi jusqu’au 23 mars 2018, représente l'objet de la contestation. Ce jugement fixe les limites des points qui peuvent être critiqués par le recours (qui, lui, détermine l'objet du litige devant le TA; ATF 131 V 164 c. 2.1, 125 V 413 c. 1; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., art. 49 n. 2 et art. 72 n. 6). Il en découle qu’il n’appartient pas au TA d'examiner le bien-fondé de la décision de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_575/2008 du 1 er septembre 2008 c. 4; ATF 130 II 56 c. 2, 128 II 193 c. 2.2.2), ces questions sortant manifestement de l'objet de la contestation. 1.4Le pouvoir d’examen du TA se limite au droit (art. 80 LPJA). Le Tribunal applique le droit d'office (art. 20a LPJA). 1.5Le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 2 let. e de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. Sur le plan formel, il convient tout d'abord de relever que le jugement du 20 décembre 2017 du TCMC est intervenu avant que la détention en vue du renvoi préalablement ordonnée jusqu'au 23 décembre 2017 ne soit échue. Par ailleurs, le recourant a été auditionné par le Tribunal précité (voir art. 80 al. 2 LEtr).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.353, page 5 3. 3.1Afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, l’autorité compétente peut mettre, respectivement maintenir, une personne en détention dans la mesure où les conditions de l’art. 76 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont remplies. En conformité avec l’art. 5 ch. 1 let. f de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le seul motif de détention prévu par cette disposition doit être l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion. La décision de renvoi ou d’expulsion ne doit pas nécessairement être entrée en force, mais le renvoi doit toutefois pouvoir être exécuté dans un avenir proche (voir art. 76 al. 1 LEtr; ATF 130 II 56 c. 1, 128 II 193 c. 2.1, 122 II 148 c. 3). 3.2En l'espèce, il n'est pas contesté qu'une décision de renvoi a été rendue à l'encontre du recourant le 18 novembre 2017 (voir dos. non paginé KZM 17 1529). Quant à l'existence d'un motif de détention, il convient de relever, à l'instar de ce qu'avait jugé le TCMC dans son jugement du 27 novembre 2017 confirmant la légalité et l'adéquation de la détention du recourant en vue de son renvoi (voir dos. non paginé KZM 17 1556), que celui-ci est entré en Suisse alors même qu'il est frappé d'une interdiction de pénétrer sur le territoire helvétique jusqu'au 14 novembre 2019, interdiction qui lui avait été notifiée le 14 novembre 2017 (voir dos. B.________ 15 et 33). Ce faisant, il a réalisé la condition de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr en relation avec l'art. 75 al. 1 let. c LEtr, si bien que sa détention respecte les critères légaux (voir également TARKAN GÖKSU, dans CARONI/GÄCHTER/THURNHERR, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n. 15; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, dans UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/GEISER, Ausländerrecht, 2009, n. 10.63 et ANDREAS ZÜND, dans SPESCHA/THÜR/ ZÜND/BOLZLI, Migrationsrecht, 2012, art. 75 n. 6; ATF 125 II 465 c. 3a). Au surplus, il convient également de relever que le recourant a manifesté sa volonté de ne pas collaborer avec les autorités. Ainsi, il a refusé, le 24 novembre 2017, de se rendre à l'aéroport afin de monter dans l'avion devant le ramener dans son pays et le vol qui lui avait été réservé a dû être annulé (voir dos. KZM 17 1556).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.353, page 6 Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont également réunies, quand bien même le recourant allègue dans son recours être prêt à accélérer le processus de renvoi, soit en France, soit en Roumanie. Il existe ainsi des motifs de détention. 4. Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but le renvoi du recourant dans son pays d’origine, il convient encore d’examiner si la prolongation de la privation de liberté respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [Cst. BE, RSB 101.1]; arrêts du TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2 et 2C_304/2012 du 1 er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il sied notamment de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEtr), et également de la durée de celle-ci. 4.1En l'occurrence, la durée totale (un petit peu plus de quatre mois) de la détention autorisée par le TCMC se révèle inférieure à la durée de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEtr. De plus, il convient à ce stade de relever que les autorités de police des étrangers ont entrepris, depuis le premier jugement autorisant la détention en vue du renvoi jusqu'au 23 décembre 2017, des démarches visant l'exécution du renvoi du recourant, en requérant notamment auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations des informations relatives au prochain vol spécial à destination de son pays d'origine, lequel devrait avoir lieu en février 2018 (voir prise de position des B.________ du 8 janvier 2018 et dos. KZM 17 1652). Par ailleurs, les B.________ ont requis des informations auprès des autorités françaises dès lors que l'intéressé fait valoir qu'il dispose de documents l'autorisant à séjourner dans ce pays. Ces démarches se sont toutefois révélées négatives (voir dos. KZM 17 1652). Le fait que le recourant déclare vouloir quitter la Suisse par ses propres moyens pour se rendre en France ne rend pas sa détention disproportionnée. Seul un départ lié à une entrée légale dans un autre Etat serait susceptible de s’opposer à la présente détention

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.353, page 7 et non pas déjà la disposition de l'intéressé à se rendre de manière illégale dans un Etat tiers (ATF 133 II 97 c. 4.2.2; BVR 2010 p. 541 c. 4.4.4; HUGI YAR, op. cit., § 10.124, concernant des cas de détentions pour insoumission). En ce sens, les déclarations du recourant (voir procès- verbal de son audition devant le TCMC le 20 décembre 2017) indiquant être prêt à se rendre par ses propres moyens en France ne lui sont d'aucune aide dans le cadre de la présente procédure. Sur le vu de ce qui précède, la durée de la détention ne se révèle pas disproportionnée, étant également précisé que le recourant, invité à deux reprises à quitter le territoire suisse en novembre 2017, est revenu en Suisse immédiatement, puis a renoncé à prendre le vol à destination de la Roumanie qui lui avait été réservé le 24 novembre 2017. 4.2Le recourant ne fait pas valoir de griefs relatifs aux conditions de sa détention, ni quant à sa situation familiale. Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments tendant à indiquer que son renvoi se révèlerait impossible (voir art. 80 al. 6 LEtr). 5. Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté. 5.1Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à sa charge (art. 108 al. 1 LPJA). 5.2Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, ni du reste d'indemnité de partie (art. 104 al. 1 à 3 et 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2018, 100.2017.353, page 8 Par ces motifs:

  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R):
  • au recourant,
  • aux B.________ (avec, en retour le dossier BN 24992640),
  • au TCMC (avec, en retour, ses dossiers KZM 17 1529, KZM 17 1556 et KZM 17 1652),
  • au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué:
  • à [...],
  • à la police cantonale, Service des étrangers et des citoyens, case postale 7571, 3001 Berne. Le juge:Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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