ATF 140 I 338, ATF 121 I 1, 1C_351/2013, 1C_388/2010, 1C_577/2013
100.2017.270
DEJ/BEJ
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du juge unique du 12 décembre 2017
Droit administratif
A.________
recourant
contre
Commune municipale de Moutier
agissant par son Conseil municipal
représentée par Me B.________
et
Préfecture du Jura bernois
Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary
relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 15 septembre 2017
(irrecevabilité d'un recours contre une votation)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 2 Considérant en fait et en droit: 1. 1.1Le 18 juin 2017, le corps électoral de la ville de Moutier s'est prononcé quant à l'appartenance cantonale de la ville. Le 17 juillet 2017, A.________ a déposé au guichet de la Préfecture du Jura bernois (ci- après: la préfecture) un acte de recours daté du même jour et scindé en trois parties (recours n o 1: usurpation du droit de vote par correspondance; recours n o 2: présentation tendancieuse des arguments en faveur du OUI et des arguments en faveur du NON dans la brochure d'information officielle des autorités adressée aux électrices et électeurs; recours n o 3: la position des autorités de la République et canton du Jura telle que formulée dans la brochure d'information officielle adressée aux électrices et électeurs par des organes du Canton de Berne induit le votant grandement en erreur). Le Préfet a déclaré irrecevables les recours n o 2 et n o 3 précités relatifs au contenu de la brochure officielle par décisions sur recours du 15 septembre 2017 (PMC n o 20-2017, respectivement PMC n o 21-2017), au motif que lesdits recours, interjetés contre un acte préparatoire, étaient tardifs. 1.2Par acte du 27 septembre 2017, l'intéressé a porté la cause devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant à ce que la décision du Préfet soit cassée, son recours du 17 juillet 2017 déclaré recevable et le résultat de la votation du 18 juin 2017 portant sur l'appartenance territoriale de la ville de Moutier annulé. Le 20 octobre 2017, le préfet a fait parvenir son préavis au TA, concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Dans son mémoire de réponse du 23 octobre 2017, la Commune municipale de Moutier, agissant par son Conseil municipal et représentée par une mandataire professionnelle, a également conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Invité à faire savoir s'il entendait maintenir son recours au vu du préavis et du mémoire de réponse, le recourant a répliqué le 6 novembre 2017, maintenant son recours et modifiant ses conclusions, en ce sens qu'il ne
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 3 requiert plus l'annulation de la votation du 18 juin 2017. Le 20 novembre 2017, la Commune municipale de Moutier a dupliqué, confirmant en tout point ses conclusions, et a présenté la note d'honoraires de sa mandataire. Le recourant a derechef pris position le 24 novembre 2017. 2. 2.1Selon l'intitulé du recours adressé au TA, le recourant conteste la décision rendue sur recours par la Préfecture du Jura bernois en date du 15 septembre 2017 relative à "la présentation des arguments dans la brochure d'information officielle en rapport avec la votation du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de la ville de Moutier", soit la décision sur recours relative au recours n o 2 inscrite sous le numéro PMC n o 20-2017, référence également expressément indiquée en préambule du recours. Toutefois, le recourant n'a pas joint cette décision à son recours mais la décision portant le numéro PMC n o 21-2017, relative à "la position des autorités de la République et canton du Jura formulée dans la brochure d'information officielle dans le cadre de la votation du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de la ville de Moutier". Il ressort cependant du dossier de la Préfecture que les décisions PMC n° 20-2017 et PMC 21- 2017 ont été rendues le même jour et notifiées dans la même enveloppe. Elles sont en outre identiques quant à leur contenu et ne diffèrent que par leur titre. De ce fait et au vu du sort du recours tel qu'il résulte de ce qui suit, il n'est pas nécessaire de déterminer de façon définitive si le recourant entendait véritablement contester l'une ou l'autre, voire les deux décisions précitées. 2.2L'objet de la contestation est fondé sur le droit public. Il n'est en particulier pas contesté, au vu des griefs soulevés, que la cause concerne directement le droit de vote, respectivement les droits politiques garantis au niveau constitutionnel (art. 34 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Le recours en matière de votation est donc bien la voie de droit idoine au sens de l'art. 74 al. 2 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21; voir art. 82 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 4 [LTF, RS 173.110] pour la procédure de recours devant cette autorité). En matière de votations communales, sont attaquables non seulement les décisions, mais également tous les autres actes en lien avec la préparation et le déroulement des scrutins, comme les informations données en vue d'une votation, l'exécution et les résultats des scrutins (UELI FRIEDERICH, Gemeinderecht, dans Müller/Feller, Bernisches Verwaltungsrecht, 2013, n° 250 p. 243; MARKUS MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, 2011, p. 145; M. MÜLLER, dans Arn/Friederich/Müller/Müller/Wichtermann, Kommentar zum Gemeindegesetz, art. 93 n° 7 et 8). La notion d'acte préparatoire ne doit pas être comprise de manière trop étroite. Les griefs peuvent ainsi être dirigés notamment contre le mode de votation ou d'élection, contre le matériel de vote, contre les informations données en vue d'une prochaine votation, y compris le message explicatif, contre une propagande des autorités ou encore contre les soutiens financiers influençant la votation (CHRISTOPHE HILLER, Die Stimmrechtsbeschwerde, 1990, p. 325 à 327; U. FRIEDERICH, op. cit., n° 250 p. 243; JAB 2017 p. 459 c. 1.1.1; JTA 2015/66 du 15 janvier 2016 c. 2.2 et références). Conformément à l'art. 74 al. 2 let. c LPJA et en l'absence d'une exception prévue aux art. 75 ss LPJA, le TA est dès lors bien compétent pour connaître du présent recours. Le recourant est domicilié à Moutier et y dispose du droit de vote. La votation initialement contestée revêt un intérêt général évident pour l'ensemble des citoyens de Moutier (M. MÜLLER, Bernische Verwaltungsrechtspflege, op cit., p. 171) et le recourant qui a pris part à la procédure précédente et y a succombé est incontestablement touché par la décision d'irrecevabilité du 15 septembre 2017; il peut justifier d'un intérêt actuel et pratique. Il a, partant, qualité pour former recours devant le TA (art. 79b en relation avec art. 79 LPJA; sur l'exigence d'un intérêt actuel et pratique également en matière de votations et d'élections communales, voir JAB 2017 p. 437 c. 1.2-1.5 et 2017 p. 459 c. 1.2). Au surplus, interjeté dans les formes prescrites et dans les délais, le recours est en soi recevable (art. 32 et 81 LPJA; sur le délai de recours au TA selon l'art. 81 al. 2, par analogie avec l'art. 67a al. 3 LPJA, voir JAB 2017 p. 459 c. 4.1-4.5). 2.3Le recours n'est toutefois pas recevable dans la mesure où il conclut à l'annulation du vote du 18 juin 2017. En effet, la décision attaquée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 5 déclarant irrecevable le recours interjeté devant la Préfecture du Jura bernois le 15 juillet 2017 constitue l'objet de la contestation. Celui-ci représente le cadre maximal de l'objet du litige devant le TA. Le présent litige ne peut en effet être étendu à d'autres questions qui n'ont pas fait l'objet de la décision litigieuse Si le recours devait être admis et la décision litigieuse annulée, il n'appartiendrait pas au TA de se prononcer, en première instance, sur la validité du scrutin du 18 juin 2017, mais la cause devrait bien plus être renvoyée à cet effet à la préfecture. La conclusion visant à l'annulation du scrutin du 18 juin 2017 doit ainsi être déclarée irrecevable (voir déjà à ce propos l'ordonnance du 29 septembre 2017). Le recourant a, au demeurant, lui-même renoncé à reprendre cette conclusion dans sa réplique du 6 novembre 2017. 2.4Le pouvoir d'examen du TA résulte de l'art. 80 let. a et b. LPJA; il couvre le contrôle des faits et du droit y compris les violations du droit commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, mais pas le contrôle de l'opportunité. 2.5Le présent jugement, portant sur la recevabilité d'un recours interjeté par-devant la préfecture, relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (voir les art. 54 al 1 let. c et 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 3. 3.1La décision sur recours attaquée retient que les griefs formulés par le recourant à l'encontre de la brochure d'information officielle en rapport avec la votation du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de la ville de Moutier constituent une contestation relative à un acte en relation avec la préparation d'un scrutin populaire. Or, au sens de la loi (art. 67a al. 3 LPJA), un recours contre un tel acte préparatoire doit être introduit dans un délai de dix jours dès la notification ou prise de connaissance dudit acte, pour autant que ce délai de dix jours n'échoie pas après le jour de la décision. La préfecture a en outre retenu que la brochure d'information avait vraisemblablement été reçue par le recourant au moins 21 jours avant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 6 le scrutin (conformément au règlement communal en la matière) et que, par conséquent, le délai de dix jours pour en contester le contenu était arrivé à échéance avant le scrutin du 18 juin 2017. De ce fait, le recourant, s'il entendait contester le contenu de cette brochure, devait interjeter recours dans ce délai et ne pouvait attendre l'issue du scrutin. La préfecture a dès lors estimé que le recours, déposé après la votation, soit le 17 juillet 2017, était tardif et devait ainsi être déclaré irrecevable dans la mesure où il s'en prenait à la brochure. 3.2Le recourant ne conteste pas que la brochure d'information officielle attaquée constitue un acte préparatoire de la votation du 18 juin 2017. Selon lui, la votation a commencé dès la réception de ladite brochure, auquel envoi était joint le matériel de vote (y compris le matériel de vote par correspondance). Le vote par correspondance ayant immédiatement débuté après l'envoi dudit matériel de vote, il n'était plus possible d'attaquer les actes préparatoires dans un délai de dix jours échéant avant la décision, dès lors que celle-ci avait commencé, toujours selon le recourant, avec l'ouverture du vote par correspondance. Il fait également valoir que l'introduction du vote par correspondance est chronologiquement postérieure à l'instauration du délai de recours de dix jours contre les actes préparatoires, qui n'a ainsi plus lieu d'être. Finalement, il allègue qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision à partir de quel jour le délai de recours contre l'acte préparatoire commence à courir. 4. 4.1La loi cantonale du 16 mars 1998 sur les communes (LCo, RSB 170.11) ne prévoyant plus de dispositions concernant les voies de recours en matière d'élections et de votations communales, il convient de se référer à la LPJA. Introduit lors de la révision de la LPJA du 10 avril 2008 (avec entrée en vigueur le 1 er janvier 2009; voir le recueil officiel bernois [ROB] 08-109), le nouvel art. 67a LPJA prévoit que si le recours en matière de votation doit être formé dans les 30 jours à compter du scrutin populaire ou du vote, le délai pour attaquer les actes préparatoires est de dix jours (al. 2 phr. 2). Selon l'al. 3 du même article, lorsqu’un acte en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 7 relation avec la préparation d’une élection ou d’une votation est contesté et que le délai de recours de dix jours n'échoit pas après le jour du scrutin, le recours doit être formé contre l'acte préparatoire. Le délai de recours commence à courir le jour qui suit la notification ou la publication de l'acte préparatoire attaqué. 4.2Selon la pratique en droit constitutionnel cantonal, les actes préparatoires relatifs à des élections ou des votations doivent en principe être contestés séparément, avant même la date de l'élection ou la votation (JAKOB KILCHENMANN, Die Bernische Gemeindebeschwerde, Thèse 1979, p. 138; M. MÜLLER, dans Kommentar zum Gemeindegesetz, op. cit., ad art. 97, n. 13 ss). Ce principe a tout d'abord été déduit de l'ancien recours de droit constitutionnel au Tribunal fédéral (TF) puis, plus tard, de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance sur les communes du 30 novembre 1977 (aOCo, Bulletin des lois [BL] 1977, p. 267), selon lequel les dispositions prises par les autorités communales concernant l'organisation de votes aux urnes, comme par exemple la teneur du message, devaient "être contestées sans délai, conformément à la bonne foi". Cette disposition avait été interprétée en ce sens que les actes préparatoires relatifs aux élections et votations devaient en principe être attaqués dans les 30 jours, sauf si des motifs spéciaux laissaient apparaître qu'un recours immédiat n'était pas exigible (JAB 2017 p. 459 c. 3.1, 1996 p. 501 c. 2). Depuis l'entrée en vigueur de la LCo en 1999, les délais légaux de recours prévus à l'ancien art. 97 al. 1 et 2 LCo (disposition abrogée au 1 er janvier 2009), soit dix jours en matière d'élections et 30 jours dans tous les autres cas, étaient applicables à tous les litiges en matière d'élections et de votations, y compris ceux concernant les actes préparatoires (JAB 2007 p. 385 c. 2.2). La nécessité de contester immédiatement (soit sans attendre le résultat du scrutin) les actes préparatoires avait pour but de corriger les irrégularités si possible encore avant l'élection ou la votation et d'éviter qu'une votation ne doive être répétée (JAB 2007 p. 385 c. 2.2 et, pour le recours fédéral, ATF 140 I 338 c. 4.4). Il s'agissait là de la concrétisation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et du principe de l'économie de procédure. Il ne serait en effet pas défendable de ne pas réagir à une irrégularité reconnaissable et de contester ensuite le résultat du scrutin si celui-ci ne répond pas aux attentes (JAB 2007 p. 459 c. 3.1 et références; voir, dans le même sens,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 8 l'obligation de contestation lors des assemblées communales prévue à l'art. 49a LCo). Celui ou celle qui renonçait à contester un acte préparatoire perdait ainsi le droit de contester le vote ou l'élection pour ce motif (JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1, 2011 p. 529 c 1.4.1; JTA 2015/66 précité c. 2.2). Le critère déterminant à cet égard était l'échéance du délai de recours. Si le délai de recours arrivait à échéance après l'élection ou le scrutin, il n'était pas exigé des citoyens ou citoyennes qu'ils contestent séparément l'acte préparatoire litigieux. Dans ce cas, il leur était possible d'attendre l'échéance du délai de recours contre la votation ou l'élection. Dans le cas contraire, le recours devait être interjeté dans le délai légal de recours, même si celui-ci arrivait à échéance peu avant la date de la votation ou de l'élection, de telle sorte qu'une correction de l'irrégularité n'était en fait plus possible (voir pour le recours fédéral: ATF 110 Ia 176 c. 2a). L'art. 67a al. 1 et 2 LPJA, entré en vigueur au 1 er janvier 2009, correspond à l'ancien art. 97 al. 1 et 2 LCo (abrogé à la même date), sauf s'agissant de la durée du délai de recours. Le délai (de dix jours de manière générale en cas d'élections) a nouvellement été également fixé à dix jours s'agissant des actes préparatoires relatifs à des votations communales. Le raccourcissement de ce délai a expressément été voulu pour augmenter les chances de corriger les irrégularités constatées avant les votations et éviter l'annulation et/ou la répétition d'une élection ou d'un scrutin (voir le rapport présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la modification de la loi sur la procédure et la juridiction administratives dans le Journal du Grand Conseil de la session d'avril 2008, Annexe 11 p. 13; voir également JAB 2017 p. 459 c. 3.3; VGE 2010/262 du 30 juillet 2010 c. 2.2, confirmé par l'arrêt du TF 1C_388/2010 du 10 novembre 2010; HERZOG/DAUM, Die Umsetzung der Rechtsweggarantie im bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege in JAB 2009 p. 1 ss, p. 20-21). Au 1 er novembre 2010, la formulation de l'art. 67a LPJA a subi une modification rédactionnelle qui ne concerne toutefois pas le recours contre les actes préparatoires (comparer ROB 08-109 et ROB 10-075). 4.3Il résulte de ce qui précède que le nouvel art. 67a LPJA a essentiellement pour but de clarifier la situation et de codifier la pratique antérieure (sous réserve du raccourcissement du délai de recours à dix jours contre les actes préparatoires en matière de votations). Si le délai de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 9 recours (désormais de dix jours) contre un acte préparatoire arrive à échéance avant la date de l'élection ou de la votation, les irrégularités de cet acte doivent en tous les cas être invoquées dans le délai de recours, faute de quoi le droit de recours pour ce motif contre le résultat de la votation ou de l'élection est périmé (JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1; VGE 2015/229/232/233 du 4 novembre 2015 c. 4.3; de même pour le recours fédéral en matière de droit de vote: ATF 140 I 338 c. 4.4). Dans cette éventualité, le recours interjeté contre le résultat de la votation ou de l'élection n'est recevable que dans la mesure où il concerne le scrutin en lui-même (par ex.: décompte des bulletins de vote, etc.). Par ailleurs, le délai légal est de nature contraignante (délai de péremption) et ne laisse place à aucune exception, même lorsque le délai arrive à échéance très peu avant la date de la votation ou de l'élection et qu'une correction du vice n'est, dans les faits, plus possible (voir ci-devant, c. 4.2). Une autre question est la date à partir de laquelle le délai de recours contre un acte préparatoire commence à courir (pour le très bref délai de trois jours en matière de votations et élections cantonales et fédérales, voir ATF 121 I 1 c. 3b; TF 1C_577/2013 du 2 octobre 2013 publié dans ZBl 2014 p. 512 c. 3 avec remarque de Christoph Auer p. 516 ss; JAB 2011 p. 529 c. 1.4.2). Enfin, si la votation ou l'élection a lieu alors que le recours interjeté en temps utile contre un acte préparatoire est pendant, il est admis que ce recours contient également la conclusion (implicite) tendant à l'annulation du résultat de la votation ou de l'élection (JAB 2017 p. 459 c. 3.4.1 et références tant fédérales que cantonales). Celui ou celle qui a recouru contre un acte préparatoire est dès lors, dans cette mesure, dispensé de formuler un second recours contre la votation ou l'élection si son premier recours n'a pas encore été traité avant la date du scrutin. 5. 5.1S'agissant de l'argument du recourant relatif au fait que le délai de dix jours pour contester les actes préparatoires serait antérieur à l'introduction du vote par correspondance, il résulte de ce qui précède que, si le vote par correspondance a effectivement été introduit en 1990 à l'art. 10 de l'ancienne loi cantonale sur les droits politiques (BL 1991/2), le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 10 délai pour contester les actes préparatoires a, quant à lui, été introduit dans la LCo en 1999 (trente jours), puis a même été raccourci à dix jours dans la LPJA en 2009, soit clairement postérieurement à l'introduction du vote par correspondance. Le premier argument du recourant relatif à l'introduction postérieure du vote par correspondance se révèle dès lors infondé. 5.2La lettre de l'art. 67a al. 3 LPJA précise expressément que le recours doit être formé contre l'acte préparatoire si le délai de recours de dix jours n'échoit pas après le jour de la décision (Wahl- oder Abstimmungstermin). Il ne saurait s'agir, ainsi que semble le faire valoir le recourant, du moment de l'ouverture ou du début du vote, mais bien du jour de la décision du corps électoral, laquelle intervient précisément au moment de la fermeture du bureau de vote. Le fait que le vote par correspondance soit ouvert dès la distribution du matériel de vote n'est certes pas négligeable, en ce sens qu'il pourrait influencer la possibilité de corriger le vice affectant l'acte préparatoire. Pour toutes les personnes ayant déjà voté par correspondance, une telle correction interviendrait en effet trop tard. La correction des irrégularités pourrait toutefois justifier d'autres mesures, comme par exemple l'annulation du terme prévu pour la votation ou l'élection et le report de celui-ci, afin de faire procéder, au préalable, à la correction nécessaire. Dans une telle situation, aucune élection ou votation n'arriverait à chef et aucun résultat ne devrait être annulé, les voix déposées par correspondance dans l'intervalle ne faisant pas même l'objet d'un décompte (voir récemment dans ce sens les décisions de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève ACST/16/2017 et ACST/17/2017; voir en outre JAB 2009 p. 433 c. 2.3). En l'occurrence, il suffit dès lors de constater que l'existence du vote par correspondance ne change rien au devoir des citoyens et des citoyennes de contester un acte préparatoire qu'ils considèrent affecté d'irrégularités dans un délai de dix jours dès la prise de connaissance dudit acte et ce, sans attendre le résultat (peut-être contraire à leurs souhaits) de la votation. Seul ce processus permet au besoin d'éviter, en cas d'irrégularités avérées, que la procédure de vote ou d'élection soit menée à terme, qu'un dépouillement soit effectué et que le résultat soit publié inutilement. Le fait que certains citoyens ou certaines
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 11 citoyennes doivent voter une seconde fois représente à cet égard un moindre mal. 5.3S'agissant du début du délai de recours, il faut admettre, selon les propres affirmations du recourant (p. 3 du recours) et la PJ 2 de la réponse au recours, que le matériel de vote a été envoyé le 22 mai 2017 en courrier A. Le recourant reconnaît à cet égard que la Commune municipale de Moutier a, ce faisant, respecté le délai minimal fixé pour la diffusion avant le scrutin du matériel de vote aux citoyens et citoyennes (art. 8 al. 1 du règlement du 30 juin 2002 concernant les élections et votations aux urnes de la Commune municipale de Moutier). Cette disposition prévoit en effet que le matériel de vote doit être reçu par les citoyens et les citoyennes au plus tard trois semaines (et non trente jours comme l'avance le recourant) avant le scrutin. Il en va d'ailleurs de même de la carte de légitimation (art. 7 al. 1 dudit règlement). Le recourant ne conteste ainsi en aucune manière avoir reçu le matériel de vote (et la brochure d'information dont il conteste le contenu) au moins trois semaines avant le scrutin du 18 juin 2017. Au vu de sa très longue activité en politique au sein des parlements communal, cantonal et fédéral, il est au demeurant patent que le recourant devait connaître les exigences de délais posées à la remise du matériel de vote aux électeurs et électrices et il n'est pas douteux qu'il aurait relevé un tel vice si la commune n'avait pas respecté celles-ci. On relèvera que la votation de Moutier a fait l'objet de mesures extraordinaires afin de garantir le bon déroulement du scrutin (voir par ex.: Arrêté du Conseil-exécutif du canton de Berne du 12 avril 2017, publié dans la Feuille officielle du Jura bernois n° 17 du 26 avril 2017, rappelant en particulier que la votation, fixée au 18 juin 2017, est organisée en principe selon les règles applicables aux votations communales et exposant les diverses mesures prises). Or, le recourant n'invoque aucun élément propre à faire accroire que le matériel de vote serait parvenu tardivement aux citoyens et citoyennes de Moutier. Sans qu'il soit besoin d'établir avec exactitude la date à laquelle le recourant a reçu le matériel de vote, il faut dès lors admettre qu'il l'a en tous les cas reçu, comme les autres citoyens et citoyennes de Moutier, plus de trois semaines avant le scrutin du 18 juin 2017. Il confirme d'ailleurs ce fait en avançant que la procédure de vote a débuté le 23 mai 2017, à réception du matériel de vote. De ce fait, le délai de recours de dix jours
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 12 arrivait en toute circonstance à échéance avant ledit scrutin, de sorte que le recours contre le contenu de la brochure d'information devait être interjeté sans attendre le résultat de la votation (art. 67a al. 3 LPJA). Les arguments du recourant selon lesquels les citoyens et les citoyennes ne peuvent savoir à l'avance quand ils recevront le matériel de vote ne sont pas pertinents. D'une part, ils peuvent et doivent partir de l'idée, au vu des dispositions applicables, que ce matériel doit leur parvenir au moins trois semaines avant tout scrutin et, d'autre part, ils sont sans autres en mesure de savoir à quelle date ces envois parviennent dans leur sphère de puissance ou, en cas d'absence, prendre leur disposition à l'approche d'un scrutin, en particulier s'il est aussi important à leurs yeux que celui du 18 juin 2017. S'agissant de la durée du délai de recours, on relèvera que d'autres dispositions prévoient un délai de recours notablement plus bref, par exemple de trois jours seulement en matière de votations ou d'élections (voir notamment en droit bernois, art. 165 al. 3 de la loi cantonale du 5 juin 2012 sur les droits politiques [LDP, RSB 141.1]). A cet égard, le TF a répété qu'un tel délai de trois jours, même s'il est bref, est même usuel en matière de recours contre des votations ou élections et n'est en soi pas contraire à la constitution, en particulier lorsqu'il concerne des actes préparatoires destinés aux citoyens et citoyennes (ATF 121 I 1 c. 3b; TF 1C_577/2013 du 2 octobre 2013, publié in ZBl 2014 p. 512 c. 3.3.1, 1C_351/2013 du 31 mai 2013 c. 4). Il en va a fortiori de même pour le délai de dix jours prévu par l'art. 67a al. 2 LPJA. Par conséquent, la préfecture n'a aucunement violé le droit en retenant que le délai de recours prévu à l'art. 67a al. 3 LPJA n'avait pas été respecté par le recourant et, partant, en rejetant son (ou ses) recours dans la mesure où il(s) visai(en)t la brochure d'information jointe au matériel de vote. 5.4Il ressort de ce qui précède que la décision sur recours rendue par le Préfet le 15 septembre 2017 s'avère conforme au droit et que le recours doit être rejeté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 décembre 2017, 100.2017.270, page 13 6. 6.1Bien que le recours s'avère à la limite de la témérité, il ne se justifie pas de déroger à la règle prévoyant qu'il n'est pas perçu de frais de procédure en matière de votations communales (art. 108a al. 1 LPJA). 6.2Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre à des dépens (art. 104 et 108 al. 3 LPJA). Au sens de l'art. 104 al. 4 LPJA, les organes des communes n'ont, en règle générale, pas droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours. En l'espèce, il n'existe aucun élément permettant de déroger à la règle susmentionnée, dès lors que la Commune municipale de Moutier, compte tenu de son importance, était manifestement en mesure de défendre sa position par ses propres services, que la cause ne présentait pas une grande complexité comme elle l'avance d'ailleurs elle-même, et qu'elle agit dans le cadre de ses prérogatives publiques (HERZOG/DAUM, op. cit., p. 22-23). Par ces motifs: